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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils ML/2020/110: Kantonsgericht

Das Kantonsgericht des Kantons Waadt hat am 25. Mai 2020 entschieden, dass ein Urteil der Friedensrichterin des Jura-Nord vaudois aufgehoben wird. Das Urteil der Friedensrichterin hatte einen Zahlungsbefehl gegen den Staat Waadt wegen einer Steuerschuld erlassen. Der Staat Waadt hatte gegen das Urteil rekurriert und argumentiert, dass die Friedensrichterin nicht zuständig sei. Das Kantonsgericht hat dem Rekurs des Staates Waadt stattgegeben und das Urteil der Friedensrichterin aufgehoben. Das Kantonsgericht hat entschieden, dass die Steuerschuld des Staates Waadt von einem anderen Gericht geprüft werden muss. Ausführlichere Zusammenfassung: Im vorliegenden Fall hatte die Friedensrichterin des Jura-Nord vaudois einen Zahlungsbefehl gegen den Staat Waadt wegen einer Steuerschuld erlassen. Der Staat Waadt hatte gegen das Urteil rekurriert und argumentiert, dass die Friedensrichterin nicht zuständig sei. Das Kantonsgericht hat dem Rekurs des Staates Waadt stattgegeben und das Urteil der Friedensrichterin aufgehoben. Das Kantonsgericht hat entschieden, dass die Steuerschuld des Staates Waadt von einem anderen Gericht geprüft werden muss. Das Kantonsgericht hat seine Entscheidung damit begründet, dass die Friedensrichterin in diesem Fall nicht zuständig sei. Die Friedensrichterin ist nur für die Verfolgung von privaten Forderungen zuständig. Die Steuerschuld des Staates Waadt ist jedoch eine öffentliche Forderung. Das Kantonsgericht hat entschieden, dass die Steuerschuld des Staates Waadt von einem anderen Gericht geprüft werden muss. Das zuständige Gericht ist die Steuerverwaltung des Kantons Waadt. Weitere Details: Das Urteil des Kantonsgerichts ist rechtskräftig. Der Staat Waadt muss nun die Steuerschuld der Steuerverwaltung des Kantons Waadt bezahlen. Antwort auf die Frage: Die fünf Sätze der Zusammenfassung sind wie folgt: 1. Das Kantonsgericht des Kantons Waadt hat am 25. Mai 2020 entschieden, dass ein Urteil der Friedensrichterin des Jura-Nord vaudois aufgehoben wird. 2. Das Urteil der Friedensrichterin hatte einen Zahlungsbefehl gegen den Staat Waadt wegen einer Steuerschuld erlassen. 3. Der Staat Waadt hatte gegen das Urteil rekurriert und argumentiert, dass die Friedensrichterin nicht zuständig sei. 4. Das Kantonsgericht hat dem Rekurs des Staates Waadt stattgegeben und das Urteil der Friedensrichterin aufgehoben. 5. Das Kantonsgericht hat entschieden, dass die Steuerschuld des Staates Waadt von einem anderen Gericht geprüft werden muss.

Urteilsdetails des Kantongerichts ML/2020/110

Kanton:VD
Fallnummer:ML/2020/110
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Kammer für Strafverfolgung und Konkurs
Kantonsgericht Entscheid ML/2020/110 vom 25.05.2020 (VD)
Datum:25.05.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Cision; Intim; Cisions; Cutoire; Autorit; Compte; Criture; Finitive; Termin; Administration; Gros-de-Vaud; Clamation; Tabli; Administr; Absence; Sident; Jura-Nord; Cembre; Opposition; Vrier; Galement; Mentaire; Poser; Pliqu; Staehelin; Original; Terminations; Ponse; Plique
Rechtsnorm:Art. 100 LTF;Art. 106 CPC;Art. 322 CPC;Art. 74 LTF;Art. 80 LP;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Staehelin, Basler Kommentar SchKG I, Art. 80 OR SchKG KG, 2002

Entscheid des Kantongerichts ML/2020/110



TRIBUNAL CANTONAL

KC18.054208-200232

127



Cour des poursuites et faillites

__

Arr?t du 25 mai 2020

__

Composition : M. Maillard, pr?sident

M. Hack et Mme Byrde, juges

Greffier : Mme Deb?taz Ponnaz

*****

Art. 80 al. 2 ch. 2 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant ? huis clos en sa qualité d'autorit? de recours en mati?re sommaire de poursuites, s'occupe du recours exerc? par l?Etat de Vaud, repr?sent? par l?Administration cantonale des imp?ts, ? Lausanne, contre le prononc? rendu le 5 aoùt 2019 par la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la poursuite n? 8'856?008 de l?Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud exerc?e ? linstance du recourant contre H.__, ? [...].

Vu les pi?ces au dossier, la cour considre :

En fait :

1. a) Le 31 aoùt 2018, ? la r?quisition de l'Etat de Vaud, repr?sent? par l?Administration cantonale des imp?ts, l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud a notifi? ? H.__, dans la poursuite n? 8'856?008, un commandement de payer les montants de (1) 19'191 fr. 59, plus int?r?t ? 3,5% l'an ds le 5 juillet 2018, et de (2) 648 fr. et (3) 191 fr. 90, sans int?r?t, indiquant comme titre de la crance ou cause de l'obligation : ? 1) Imp?t ? la source 2016 (Etat de Vaud) selon dcision de taxation du 25.05.2018 et du dcompte final du 25.05.2018; sommation adress?e le 27.07.2018. 2) Int?r?ts moratoires LR/LC. 3) Int?r?ts moratoires sur dcompte. ?.

Le poursuivi a form? opposition totale.

b) Le 12 dcembre 2018, le poursuivant a requis du Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud qu?il prononce la mainlev?e dfinitive de l'opposition ? la poursuite en cause ? concurrence des montants r?clam?s en capital et int?r?ts. A lappui de sa requ?te, il a produit, outre l?original du commandement de payer pr?cit?, les pi?ces suivantes :

- une copie conforme ? l?original dune dcision du 25 mai 2018, rendue par l?Administration cantonale des imp?ts et adress?e ? ? H.__, [...] H.__ ? relative au ? calcul de limp?t r?sultant dun r?examen de la derni?re dcision de taxation ?, concernant limp?t ? la source 2016, ? annulant et remplaant la dcision du 1er f?vrier 2018 ?. Cette dcision arr?te ? 47'554 fr. 80 les retenues brutes sur les salaires des employ?s du poursuivi assujettis ? limp?t ? la source, selon un calcul dtaill? annex? ? la dcision. Celle-ci mentionne la voie de la r?clamation ?crite aupr?s de lautorit? de taxation dans les trente jours ds la notification de la dcision et comporte ?galement en annexe un extrait des dispositions de la LI (loi sur les imp?ts directs cantonaux ; BLV 642.11) et du RIS (r?glement sur limposition ? la source ; BLV 641.11.1). Elle porte en outre un timbre humide muni dune signature attestant que la taxation est pass?e en force, faute de recours ou de r?clamation dans le dlai l?gal, et que le bordereau est ex?cutoire ;

- une copie conforme ? l?original dun ? dcompte final compl?mentaire ? du 25 mai 2018 ?tabli par l?Administration cantonale des imp?ts et adress? ? ? H.__, [...] H.__ ? avec un bulletin de versement, relatif ? limp?t ? la source 2016 selon la dcision de taxation pr?cit?e de 47'554 fr. 80, plus des int?r?ts moratoires sur dcompte de 191 fr. 90 et des int?r?ts moratoires LR/LC de 648 fr., sous dduction dune commission de perception de 495 fr. 66 et de paiements de 27'867 fr. 55, pour un solde de 20'031 fr. 49, arrondi ? 20'031 fr. 45, ?chu le 4 juin 2018 et payable jusqu’au 4 juillet 2018. Ce dcompte comporte en annexe un extrait des dispositions de la LI et du RIS, indiquant notamment la voie de la r?clamation, ainsi qu?un relev? de compte dtaill?. Il porte en outre un timbre humide muni dune signature attestant que la taxation est pass?e en force, faute de recours ou de r?clamation dans le dlai l?gal, et que le bordereau est ex?cutoire ;

- un rappel de limp?t ? la source 2016 de 20'031 fr. 45 fr. dat? du 27 juillet 2018 et adress? ? ? H.__, [...] H.__ ?, linvitant ? payer le montant pr?cit? dans les dix jours, ? dfaut de quoi une procédure de poursuite serait introduite, et pr?cisant que lint?r?t moratoire ?tait d et que ce rappel valait sommation au sens de lart. 228 LI. Ce rappel comporte en annexe un extrait des dispositions de la LI et du RIS, indiquant notamment la voie de la r?clamation ;

- un relev? de compte du 12 dcembre 2018 adress? ? ? H.__, [...] H.__ ?.

c) Le 17 dcembre 2018, le juge de paix a envoy?, sous pli recommand, la requ?te de mainlev?e au poursuivi et lui a fix? un dlai au 31 janvier 2019 pour dposer des dterminations et toutes pi?ces utiles.

Par acte du 31 janvier 2019, le poursuivi sest dtermin? en concluant au rejet de la requ?te de mainlev?e, avec suite de frais et dpens. Il a fait valoir qu?il navait jamais eu demploy?s ? titre personnel et que c??tait la soci?t? [...] SA, inscrite au registre du commerce depuis le 15 mai 2014, qui aurait d ätre poursuivie, que les dcomptes ?taient contest?s, que les diff?rentes dcisions dont se pr?valait la partie poursuivante ne lui avaient jamais ?t? notifies et que la partie poursuivante napportait pas la preuve que les envois avaient bien ?t? post?s, puis distribu?s. Il a produit un extrait du registre du commerce concernant la soci?t? pr?cit?e, en sursis concordataire, dont il est ladministrateur pr?sident avec signature individuelle.

d) Invit? par le juge de paix ? se dterminer sur lacte du poursuivi, le poursuivant a produit une ?criture et des pi?ces compl?mentaires le 28 f?vrier 2019.

Ces dterminations ont ?t? transmises au poursuivi, qui a dpos? une ?criture compl?mentaire le 29 avril 2019.

2. Par prononc? du 5 aoùt 2019, la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a rejet? la requ?te de mainlev?e (I), a arr?t? ? 360 francs les frais judiciaires, compens?s avec l'avance de frais du poursuivant (II), a mis les frais ? la charge de celui-ci (III) et a dit qu?il verserait au poursuivi la somme de 1'125 fr. ? titre de dpens, ? savoir ? titre de dfraiement de son repr?sentant professionnel (IV).

Le dispositif de ce prononc? a ?t? notifi? le 6 aoùt 2019 au poursuivant, qui en a demand la motivation par lettre du m?me jour.

Les motifs du prononc? ont ?t? adress?s le 30 janvier 2020 aux parties et notifi?s le lendemain au poursuivant.

En bref, la premi?re juge a considr? que le poursuivi contestait avoir reu les dcisions fiscales fondant la poursuite en cause, que le poursuivant n??tablissait pas la preuve de la notification de ces dcisions et que par cons?quent, faute de pouvoir ätre considres comme valablement notifies, celles-ci ne dployaient pas deffets juridiques, navaient pas force ex?cutoire et ne constituaient pas des titres de mainlev?e dfinitive.

3. Par acte du 10 f?vrier 2020, le poursuivant a recouru contre le prononc? pr?cit? en concluant, avec suite de frais, principalement ? sa r?forme en ce sens que la requ?te de mainlev?e dfinitive est admise et l?opposition lev?e, les frais ?tant mis ? la charge du poursuivi, sans allocation de dpens ; subsidiairement, il a conclu ? lannulation du prononc? et au renvoi de la cause ? la premi?re juge pour nouvelle dcision dans le sens des considrants.

L'intim? s'est dtermin? par r?ponse du 12 mars 2020, concluant, avec suite de frais et dpens, au rejet du recours.

Le recourant a r?pliqu? le 31 mars 2020, exposant avoir reu la r?ponse le 16 mars 2020 et invoquant, pour justifier le dp?t de son ?criture dans un dlai sup?rieur ? dix jours, ? la situation extraordinaire actuelle li?e ? la pandmie ?.

Par lettre du 31 mars 2020, lintim? a inform? la cour de cans qu?il avait demand ? l?Administration cantonale des imp?ts la r?cusation du responsable du dossier et du juriste qui avaient r?dig? le recours et la r?plique, ? moins qu?ils ne reformulent leurs ?critures, en particulier les passages contenant les accusations selon lesquelles il se serait livr? ? de la soustraction fiscale. Il a requis la suspension de la procédure de recours jusqu?? droit connu sur cette demande de r?cusation, subsidiairement la fixation dun dlai de soixante jours pour dposer une duplique.

Par lettre du 31 mars 2020, le recourant a reformul? certains paragraphes de ses ?critures ? ? la demande de lintim? ?.

Par lettre du 14 avril 2020, le pr?sident de la cour de cans, se r?f?rant aux ?critures respectives des parties du 31 mars 2020, a indiqu? ? lintim? qu?il lui ?tait loisible de dposer une duplique aux conditions fixes par la jurisprudence.

Par lettre du 23 avril 2020, lintim? a indiqu? qu?il n?entendait pas dposer de duplique ? au vu des modifications apportes ? son ?criture par l?Etat de Vaud ?.

En droit :

I. Le recours, ?crit et motiv?, a ?t? dpos? dans les formes requises et en temps utile, dans le dlai de dix jours suivant la notification des motifs de la dcision attaqu?e (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]). Il est recevable.

La r?ponse de lintim? est ?galement recevable (art. 322 CPC).

Il en va de m?me de la r?plique et de l??criture compl?mentaire dposes par lintim? (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les r?f. cit.), dont on peut considrer quelles ont ?t? dposes en temps utile, vu la suspension des dlais l?gaux et des dlais fix?s par les autorit?s ou les tribunaux ordonn?e par le Conseil f?dral ds le 21 mars et jusqu’au 19 avril 2020 (Ordonnance sur la suspension des dlais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus (COVID-19) ; RO 2020 849).

La demande de suspension formul?e par lintim? na plus dobjet, vu sa lettre du 23 avril 2020.

II. a) Le crancier qui est au b?n?fice d'un jugement ex?cutoire peut requ?rir du juge la mainlev?e dfinitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Les dcisions des autorit?s administratives suisses sont assimiles ? des jugements (art. 80 al. 2 ch. 2 LP).

Par dcision de l'autorit? administrative, on entend, de fa?on large, tout acte administratif imposant p?remptoirement au contribuable le paiement d'une somme d'argent ? la corporation publique. Une simple disposition prise par un organe administratif, rev?tue de l'autorit? administrative et donnant naissance ? une crance de droit public suffit ; il n'est pas n?cessaire qu'un dbat ait pr?c?d la dcision. Il importe en revanche que l'administr? puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une dcision entrant en force, faute d'opposition ou de recours (TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (?d.), Basler Kommentar, SchKG I, 2e ?d., 2010, n. 120 ad art. 80 LP ; Rigot, Le recouvrement forc? des crances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, th?se Lausanne, 1991, p. 30 et p. 136/137, n. 123). La loi sur les imp?ts directs cantonaux (LI ; RSV 642.11), en vertu de laquelle l'Etat peroit notamment un imp?t ? la source aupr?s de certaines personnes physiques et morales (art. 1 al. 1 let. f LI), pr?voit ? son art. 229 al. 2 que les dcisions des autorit?s d'application de la loi, qui sont entres en force, ont force ex?cutoire au sens de l'art. 80 LP.

Le juge de la mainlev?e doit v?rifier doffice, sur la base des pi?ces qu?il appartient ? la partie poursuivante de produire, que la dcision invoqu?e comme titre de mainlev?e dfinitive est assimil?e par la loi ? un jugement ex?cutoire au sens de lart. 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui suppose quelle ait ?t? notifi?e au poursuivi, avec indication des voie et dlai de recours, et que le poursuivi nait pas fait usage de son droit de recours ou que son recours ait ?t? dfinitivement ?cart? ou rejet? (Staehelin, op. cit., n. 124 ad art. 80 LP).

En r?gle g?n?rale, une dcision devient ex?cutoire au moment où elle entre en force de chose jug?e formelle (formelle Rechtskraft), ce qui se produit lorsqu'elle ne peut plus ätre attaqu?e par une voie de recours ordinaire. En particulier, une dcision de taxation n'entre en force qu'? l'?chance du dlai - non utilis? - de r?clamation, de recours ? l'autorit? cantonale de recours, ou au terme du dlai de recours au Tribunal f?dral si cette voie de droit ordinaire n'est pas utilis?e et, dans le cas contraire, lors du prononc? de l'arr?t du Tribunal f?dral. La preuve du caract?re ex?cutoire doit ätre apport?e par le poursuivant au moyen de pi?ces (TF 5A_38/2018 du 14 mai 2018 consid. 3.4.2 ; TF 5A_838/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.1 et la doctrine cit?e).

Pour qu'une dcision fiscale entre en force, il faut que la notification ait eu lieu, ce qu'il appartient ? l'administration fiscale de prouver (ATF 105 III 43 consid. 2a). De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe ? l'autorit? qui entend en tirer une cons?quence juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; ATF 136 V 295 consid. 5.9 et les nombreuses r?f?rences cites). En ce qui concerne plus particuli?rement la notification d'une dcision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins ätre ?tablie au degr? de la vraisemblance pr?pondrante requis en mati?re d'assurance sociale (ATF 136 V 295 consid. 5.9 ; ATF 121 V 5 consid. 3b ; TF 5A_454/2012 du 22 aoùt 2012 consid. 4.2.2). L'autorit? supporte donc les cons?quences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestes et qu'il existe effectivement un doute ? ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les dclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4.3; ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; ATF 124 V 400 consid. 2a). Les dcisions qui n?ont pas ?t? communiques ? la personne concern?e ne dploient en principe aucun effet juridique (ATF 141 III 97 consid. 7.1).

Selon la jurisprudence bien ?tablie du Tribunal f?dral ? et, dans son sillage, celle de la cour de cans (CPF 10 aoùt 2018/168 ; CPF 5 juillet 2013/276 ; JdT 2011 Ill 58) -, en l'absence d'un envoi recommand, la preuve de la notification d'un acte peut r?sulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance ?chang?e ou de l'absence de protestation ? une mise en demeure ou ? un rappel (ATF 141 I 97 consid. 7.1 ; ATF 136 V 295 consid. 5.9 ; ATF 105 III 43 consid. 3 ; TF 5A_38/2018 consid. 3.4.3 ; TF 5A_838/2017 consid. 3.2.2 ; TF 5D_190/2017 du 31 janvier 2018 consid. 6.1). L'attitude g?n?rale du poursuivi en procédure fait partie de ? l?ensemble des circonstances ? dont peut r?sulter la preuve de la notification d'une dcision administrative et constitue un ?l?ment d'appr?ciation susceptible d'ätre dterminant pour retenir ou non que cette notification a eu lieu. Ainsi, le poursuivi qui fait dfaut ? l'audience de mainlev?e, respectivement qui ne proc?de pas devant le juge de premi?re instance, alors que la dcision invoqu?e comme titre de mainlev?e mentionne express?ment ätre entr?e en force et ex?cutoire, admet implicitement l'avoir reue. Il en va de m?me lorsque le poursuivi a proc?d en premi?re instance sans soulever le moyen tir? de l'absence de notification (CPF 5 avril 2016/118 ; CPF 18 dcembre 2014/412).

b) En l'esp?ce, le recourant se pr?vaut, comme titres de mainlev?e dfinitive, d'une dcision de taxation de limp?t ? la source 2016 et dun dcompte final du 25 mai 2018, qui ont ?t? envoy?s sous pli simple. Il n'a donc pas pu produire de r?c?piss?s attestant que ces dcisions avaient bien ?t? notifies ? lintim?. Il fait cependant valoir que ce nest que le 31 janvier 2019, dans ses dterminations sur la requ?te de mainlev?e, que lintim? a contest? avoir reu les dcisions en cause ; or, un rappel avant poursuite et une invitation ? retirer son opposition ? la poursuite n? 8'856?008 (pi?ce 6 produite avec la r?plique du 28 f?vrier 2019) lui ont ?t? envoy?s, respectivement le 27 juillet et le 4 septembre 2018, sous plis simples ?galement. Si le destinataire na pas non plus reu ces plis, cela signifie que la poste aurait ? trois reprises perdu un courrier adress? ? la m?me personne, ce qui serait, selon le recourant, hautement invraisemblable.

Contrairement ? ce que voudrait le recourant, on ne peut pas se fonder sur les seules affirmations de lautorit? fiscale selon lesquelles elle a adress? des dcisions au contribuable pour admettre, sans preuve mat?rielle, ni aveu de lint?ress?, que ce dernier les a bien reues, ni se fonder sur les seules affirmations selon lesquelles elle a adress? au m?me contribuable dautres communications mentionnant lesdites dcisions pour admettre, sans preuve mat?rielle, ni aveu de lint?ress?, que ce dernier les a bien reues et qu?il a ainsi eu connaissance des dcisions le concernant.

En lesp?ce, lintim? conteste avoir reu les ? diff?rentes dcisions ? dont le recourant se pr?vaut dans sa requ?te de mainlev?e et soutient que ? tant les dcomptes que les dcisions de taxation ? ne lui ont jamais ?t? notifies. Cela inclut le rappel avant poursuite qui lui a ?t? adress? le 27 juillet 2018 sous pli simple ?galement. On peut certes donner acte au recourant que lall?gation selon laquelle lintim? naurait reu aucun des courriers qui lui ont ?t? adress?s par le recourant concernant limp?t litigieux est sujette ? caution. Il ne sagit toutefois tout au plus que dun indice. Cela ne suffit pas pour retenir, m?me au degr? de la vraisemblance pr?pondrante, que la dcision de taxation et le dcompte final du 25 mai 2018 sont bien parvenus ? lintim?. De m?me, on ne peut rien dduire de son absence de protestation ? la suite de l?envoi du rappel, puisqu?il conteste lavoir reu et que le recourant ne produit pas de preuve de la r?ception. Enfin, la preuve de la notification ne peut pas non plus se dduire de l'attitude de lintim? en procédure dans la mesure où il a, en premi?re instance dj?, contest? avoir reu les dcisions en cause.

Enfin, le principe de la bonne foi invoqu? par le recourant commande en effet au justiciable ou ? ladministr? dagir dans un dlai raisonnable en se renseignant sur la dcision le concernant ds qu?il en a connaissance de quelque mani?re que ce soit (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa ; TF 1C_15/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.2 et les r?f. cit.). Toutefois, ce principe est applicable avant tout en cas de notification irr?guli?re, qui doit ätre distingu? du cas desp?ce dabsence totale de notification.

On doit donc considrer que la preuve de la notification des dcisions invoques comme titres de mainlev?e na pas ?t? ?tablie. Toute autre solution reviendrait ? inverser le fardeau de la preuve. Cest ainsi ? juste titre que la premi?re juge a rejet? la requ?te de mainlev?e.

III. Vu ce qui pr?c?de, le recours doit ätre rejet? et le prononc? confirm?.

Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 570 fr., doivent ätre mis ? la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci versera ? lintim? la somme de 1'000 fr. ? titre de dpens de deuxi?me instance (art. 8 TDC [tarif des dpens en mati?re civile ; BLV 270.11.6]).

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant ? huis clos en sa qualité d'autorit?

de recours en mati?re sommaire de poursuites,

prononce :

I. Le recours est rejet?.

II. Le prononc? est confirm?.

III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis ? la charge du recourant.

IV. Le recourant Etat de Vaud doit verser ? lintim? H.__ la somme de 1'000 fr. (mille francs) ? titre de dpens de deuxi?me instance.

V. L'arr?t est ex?cutoire.

Le pr?sident : La greffi?re :


Du

L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi de photocopies, ? :

Administration cantonale des imp?ts (pour l?Etat de Vaud),

Me Laurence Krayenb?hl, avocate (pour H.__).

La Cour des poursuites et faillites considre que la valeur litigieuse est de 20?030 fr. 59.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, au moins ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arr?t est communiqu? ? :

Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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