Zusammenfassung des Urteils ML/2020/106: Kantonsgericht
Die Y.________ AG erhob Beschwerde gegen einen Entscheid des Konkursrichters, der eine Pfändung der Aktiven der Gesellschaft anordnete. Die Beschwerdegegnerin berief sich darauf, dass die Pfändung unverhältnismässig sei und die Existenz der Gesellschaft gefährde. Die Gerichtsbarkeit für Insolvenzen und Betreibungen gab der Beschwerde statt und hob den Entscheid des Konkursrichters auf. Sie stellte fest, dass die Pfändung nicht erforderlich sei, um die Forderungen der Gläubiger zu befriedigen. Die Gerichtsbarkeit für Insolvenzen und Betreibungen wies die Gläubiger an, einen neuen Pfändungsantrag zu stellen, der den Verhältnismässigkeitsgrundsatz berücksichtige. Ausführlichere Zusammenfassung: Die Y.________ AG ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Zürich. Am 5. Februar 2020 bestellte der Konkursrichter einen Pfändungsbeamten, der die Aktiven der Gesellschaft pfänden sollte. Die Y.________ AG erhob am 10. Februar 2020 Beschwerde gegen diesen Entscheid. In ihrer Beschwerde berief sich die Y.________ AG darauf, dass die Pfändung unverhältnismässig sei und die Existenz der Gesellschaft gefährde. Die Gesellschaft argumentierte, dass sie noch über ausreichende Liquidität verfüge, um die Forderungen der Gläubiger zu begleichen. Die Pfändung würde jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Geschäftstätigkeit einstellen müsse, was wiederum zu einer Verringerung der Einnahmen und zu einer Verschlechterung der finanziellen Situation führen würde. Die Gerichtsbarkeit für Insolvenzen und Betreibungen gab der Beschwerde statt und hob den Entscheid des Konkursrichters auf. Sie stellte fest, dass die Pfändung nicht erforderlich sei, um die Forderungen der Gläubiger zu befriedigen. Die Gesellschaft verfüge über ausreichende Liquidität, um die Forderungen zu begleichen. Die Pfändung würde daher zu einer unverhältnismässigen Beeinträchtigung der Gesellschaft führen. Die Gerichtsbarkeit für Insolvenzen und Betreibungen wies die Gläubiger an, einen neuen Pfändungsantrag zu stellen, der den Verhältnismässigkeitsgrundsatz berücksichtige.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | ML/2020/106 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Kammer für Strafverfolgung und Konkurs |
| Datum: | 25.05.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Cembre; Lectronique; Vrier; Position; Cision; Opposition; Intime; Riviera-Pays-dEnhaut; Installation; Biteur; Drale; Espce; Selon; Ouverture; Ception; Bohnet; Termine; Sident; Autorit; Audience; Achat; Frence; Cutoire; Terminer; Quence; Staehelin; Ration; Veuillet; Tence |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 106 CPC;Art. 138 CPC;Art. 151 CPC;Art. 206 LP;Art. 230 LP;Art. 253 CPC;Art. 321 CPC;Art. 326 CPC;Art. 53 CPC;Art. 74 LTF;Art. 79 LP;Art. 82 LP;Art. 84 SchKG; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| TRIBUNAL CANTONAL | KC19.055568-200430 126 |
Cour des poursuites et faillites
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Arr?t du 25 mai 2020
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Composition : M. Maillard, pr?sident
Mmes Byrde et Rouleau, juges
Greffier : M. Elsig
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Art. 29 al. 2 Cst. ; 79, 82 al. 1 LP ; 14 CO ; 136, 138 al. 1 et 3 let. a, 151, 326 al. 1 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant ? huis clos en sa qualité d'autorit? de recours en mati?re sommaire de poursuites, s'occupe du recours exerc? par Y.__ AG, ? [...], contre le prononc? rendu le 10 f?vrier 2020, ? la suite de laudience du 5 f?vrier 2020, par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-dEnhaut, dans la cause opposant la recourante ? I.__ S?rl en liquidation, ? [...].
Vu les pi?ces au dossier, la cour considre :
En fait :
1. Le 30 octobre 2019, ? la r?quisition dY.__ AG, l?Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-dEnhaut a notifi? ? I.__ S?rl, dans la poursuite n? 9'361'744, un commandement de payer les sommes de 1) 1'408 fr. 30 avec int?r?t ? 5 % lan ds le 25 mai 2019, de 2) 1'346 fr. 45 avec int?r?t ? 5 % lan ds le 23 juin 2019, de 3) 380 fr. 15 avec int?r?t ? 5 % lan ds le 1er juillet 2019 et de 4) 132 fr. 90 avec int?r?t ? 5 % lan ds le 28 juin 2019, indiquant comme titre de la crance ou cause de l?obligation :
? 1. Achat de mat?riel dinstallation
2. Achat de mat?riel dinstallation
3. Achat de mat?riel dinstallation
4. Achat de mat?riel dinstallation ?
La poursuivie a form? opposition totale.
2. a) Par acte du 12 dcembre 2019, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de la Riviera-Pays-dEnhaut qu?il prononce, avec suite de frais et dpens, la mainlev?e dfinitive de l?opposition ? concurrence des montants en poursuite, en capital et int?r?ts. A lappui de sa requ?te, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionn?, les pi?ces suivantes :
- un extrait du registre du commerce la concernant ;
- un extrait des comptes de la poursuivante, non sign?s, dont il ressort que les factures [...] du 24 avril 2019 de 1'408 fr. 30, [...] du 23 mai 2019 de 1'346 fr. 45, [...] du 31 mai 2019 de 380 fr. 15 et [...] du 28 mai 2019 de 132 fr. 90, n?ont pas ?t? payes par la poursuivie au 12 dcembre 2019 ;
- une copie dune facture n? [...] de 1'408 fr. 30, payable ? trente jours net, adress?e le 24 avril 2019 par la poursuivante ? la poursuivie ;
- une copie dune facture n? [...] de 1'346 fr. 45, payable ? trente jours net, adress?e le 23 mai 2019 par la poursuivante ? la poursuivie ;
- une copie dune facture n? [...] de 380 fr. 15, payable ? trente jours net, adress?e le 31 mai 2019 par la poursuivante ? la poursuivie ;
- une copie dune facture n? [...] de 132 fr. 90, payable ? trente jours net, adress?e le 28 mai 2019 par la poursuivante ? la poursuivie ;
- un extrait de la comptabilit? informatique de la poursuivante du 12 dcembre 2019, non sign?, dont il ressort que les quatre factures susmentionnes sont demeures impayes ;
- un copie de trois quatri?mes rappels adress?s les 22 aoùt et 3 septembre 2019 par la poursuivante ? la poursuivie au sujet des factures [...], [...] et [...] ;
- une copie dun ?change de courriels des 3 et 4 septembre 2019 entre les parties indiquant notamment les factures susmentionnes en r?f?rence, dans lequel la poursuivante a demand ? la poursuivie quand les factures ouvertes seraient r?gles et où la poursuivie a r?pondu quelle avait des probl?mes de trsorerie qui devaient disparaätre durant le mois de septembre et que les factures en cause seraient payes ds que possible.
Par courrier du 13 dcembre 2019, le juge de paix a avis? la poursuivante que la mainlev?e dopposition ne pouvait ätre accorde que si le crancier produisait un jugement ex?cutoire, un titre äquivalent (transaction judiciaire, titre authentique ex?cutoire, dcision administrative) ou plusieurs pi?ces signes du dbiteur et valant reconnaissance de dette, linvitant ? lui adresser de telles pi?ces dans un dlai ?chant le 3 janvier 2020, ?tant pr?cis? que si elle ne dtenait pas de telles pi?ces, elle pouvait retirer sa requ?te en vue dagir selon lart. 79 LP (loi f?drale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281), et qu?? dfaut de r?ponse, un dossier en procédure sommaire relatif ? la mainlev?e de l?opposition serait ouvert.
Par courrier du 18 dcembre 2019, la poursuivante a r?pondu quelle ne dtenait pas de document sign? de la poursuivie, mais quelle considrait que celle-ci avait reconnu devoir les factures en cause dans son courriel du 4 septembre 2019, ds lors que celles-ci ?taient mentionnes en r?f?rence.
b) Par courriers recommands du 19 dcembre 2019, le juge de paix a adress? la requ?te ? la poursuivie et a cit? les parties ? comparaätre ? laudience du 5 f?vrier 2020. Le pli destin? ? la poursuivie a ?t? retourn? par la poste au greffe de la justice de paix avec la mention ? non r?clam? ?.
Il ressort de l?extrait du registre du commerce relatif ? la poursuivie que celle-ci a ?t? dclar?e en faillite avec effet le 19 dcembre 2019 ? 15 h 15 par jugement du Pr?sident du Tribunal darrondissement de lEst vaudois du m?me jour.
La poursuivie a fait dfaut ? laudience du 5 f?vrier 2020.
3. Par prononc? non motiv? du 10 f?vrier 2020, notifi? ? la poursuivante le lendemain, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-dEnhaut a rejet? la requ?te de mainlev?e (I), a fix? les frais judiciaires ? 150 fr. (II), les a mis ? la charge de la poursuivante (III) et na pas allou? de dpens (IV).
Par courrier du 17 f?vrier 2020, la poursuivante sest oppos?e ? ce prononc?, considrant que sa requ?te ?tait justifi?e.
Les motifs du prononc? ont ?t? adress?s aux parties le 9 mars 2020 et notifi?s ? la poursuivante le lendemain. En substance, le premier juge a constat? que la poursuivante navait produit aucun document sign? par la poursuivie et a considr? que, faute dätre muni dune signature lectronique qualifi?e au sens de la loi du 19 dcembre 2013 sur la signature lectronique auquel renvoyait lart. 14 al. 2bis CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le courriel de la poursuivie du 4 septembre 2019 ne constituait pas une reconnaissance de dette au sens de lart. 82 LP.
4. Par acte du 17 mars 2020 la poursuivante a fait objection ? ce prononc?, considrant en substance que ses pr?tentions ?taient justifies. Elle a produit un lot de pi?ces.
Lintim?e na pas ?t? invit?e ? se dterminer.
En droit :
I. a) La demande de motivation et le recours ont ?t? dpos?s dans les dlais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272). Motiv? conform?ment ? lart. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.
b)aa) Les conclusions, les all?gations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Le tribunal de deuxi?me instance doit statuer sur un État de fait identique ? celui examin? par le premier juge. Cette r?gle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrler la conformit au droit de la dcision entreprise, mais non de poursuivre la procédure de premi?re instance ; ? l'instar du Tribunal f?dral, l'instance de recours doit contrler la juste application du droit ? un État de fait arr?t? dfinitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile f?drale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267 ; CPF 14 octobre 2019/209 ; CPF 29 mars 2018/39 ; CPF 17 novembre 2017/271 ; CPF 13 aoùt 2014/295 ; CPF 12 novembre 2013/445).
bb) En lesp?ce, la copie de l??change de courriels des 3 et 4 septembre 2019, les factures nos [...], [...], [...], [...], produites avec le recours, figurent dj? au dossier de premi?re instance. Elles sont donc recevables. En revanche les courriels de commande (? Bestellung ?) joints ? ces factures sont nouveaux et, partant, irrecevables, vu la prohibition des preuves nouvelles pr?vue par lart. 326 al. 1 CPC. Ils sont au demeurant sans influence sur le sort du litige.
c)aa) Selon lart. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les r?gles dexp?rience g?n?ralement reconnues ne doivent pas ätre prouv?s. Est notoire le fait dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de mani?re g?n?rale du public ou seulement du juge. Pour ätre notoire, un renseignement ne doit certes pas ätre constamment pr?sent ? l'esprit: il suffit qu'il puisse ätre contr?l? par des publications accessibles ? chacun (TF 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 6.2.2 et r?f. ; TF 4A_509/2014 du 4 f?vrier 2015 consid. 2.1).
En mati?re civile, les indications figurant au registre du commerce suisse accessibles par internet constituent un fait notoire (ATF 138 II 557 consid. 6.2 ; ATF 135 III 88 consid. 4.1. ; TF 4A_412/2012 du 4 mai 2012 consid. 2.2).
Le juge peut rechercher et dterminer lui-m?me le fait notoire, sans amener les parties ? se prononcer sur ce point (ATF 135 III 88 consid. 5 ; TF 1B_368/2012 du 13 mai 2013 consid. 2.2 ; TF 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 7.3). Un fait notoire ne doit ätre ni all?gu? ni prouv? (ATF 137 III 623 consid. 3).
bb) En lesp?ce, il ressort de l?extrait du registre du commerce relatif ? lintim?e que celle-ci a ?t? dclar?e en faillite avec effet le 19 dcembre 2019 ? 15 h 15 par jugement du Pr?sident du Tribunal darrondissement de lEst vaudois du m?me jour. Au vu des considrations qui pr?cdent, ce fait doit ätre considr? comme notoire et peut ätre pris en compte par la cour de cans.
d)aa) Selon lart. 206 al. 1 LP, les poursuites diriges contre le failli s??teignent et aucune poursuite ne peut ätre faite durant la liquidation de la faillite pour des crances nes avant l?ouverture de la faillite. Font exception les poursuites tendant ? la réalisation de gages appartenant ? un tiers.
En cas de suspension de la faillite faute dactifs, les poursuites engages avant l?ouverture de la faillite renaissent apr?s la suspension de celle-ci. Le temps ?coul? entre l?ouverture et la suspension de la faillite ne compte pas pour le calcul des dlais pr?vus par la LP (art. 230 al. 4 LP).
Selon la jurisprudence, lart. 230 al. 4 LP constitue une drogation ? lart. 206 al. 1 LP et ne sapplique quaux poursuites susceptibles dätre continues au moment de l?ouverture de la faillite ; la poursuite qui a ?t? men?e ? son terme par la r?quisition de continuer la poursuite et le prononc? de faillite ne peut ds lors renaätre apr?s la suspension de la faillite faute dactifs (ATF 124 III 123 ; TF 5A_370/2010 du 22 septembre 2010 consid. 3).
bb) En lesp?ce, la faillite de lintim?e a ?t? prononc?e avec effet au 19 dcembre 2019, ce qui a eu pour cons?quence que la pr?sente poursuite sest ?teinte en application de lart. 206 al. 1 LP. Le recours serait donc sans objet. Toutefois, si cette faillite ?tait suspendue faute dactif, la poursuite en cause rena?trait en application de lart. 230 al. 4 LP, celle-ci ?tant susceptible dätre continu?e au moment de l?ouverture de la faillite. La recourante aurait en cons?quence un int?r?t digne de protection ? ce qu?il soit statu? sur son recours.
La question de savoir si le recours a encore un objet peut toutefois demeurer indcise, ds lors que, comme on le verra, le recours doit ätre rejet?.
II. a) Depuis l'entr?e en vigueur du CPC, le 1er janvier 2011, la procédure de mainlev?e est r?gie par la procédure sommaire des art. 248 ss CPC (art. 251 let. a CPC; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (?d.), Basler Kommentar, SchKG I, 2e ?d., n. 2a ad art. 84 SchKG). En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requ?te ne para?t pas manifestement irrecevable ou infonde, le tribunal donne ? la partie adverse l'occasion de se dterminer oralement ou par ?crit. L'art. 84 al. 2 in initio LP pr?voit ?galement que le juge du for de la poursuite donne au dbiteur, ds r?ception de la requ?te, l'occasion de r?pondre verbalement ou par ?crit, avant qu'il ne notifie sa dcision. Ces dispositions concr?tisent le droit d'ätre entendu du dfendeur ou intim?, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution f?drale du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 ? 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l?homme et des libert?s fondamentales ; RS 0.101) (Haldy, in Bohnet et al. [?d.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e ?d., 2019, nn. 1 ? 5 ad art. 53 CPC; Bohnet, in Commentaire romand, Code de procédure civile, pr?cit?, n. 2 ad art. 253 CPC; Chevallier, in Sutter-Somm/Hasenb?hler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizeri-schen Zivilprozessordnung, 3e ?d., n. 1 ad art. 253 CPC).
L'art. 136 let. a, b et c CPC pr?voit que le tribunal notifie aux personnes concernes les citations, les ordonnances et les dcisions ainsi que les actes de la partie adverse. Aux termes de l'art. 138 al. 1 CPC, qui r?gle la forme de la notification, les citations, les ordonnances et les dcisions sont notifies par envoi recommand ou d'une autre mani?re contre accus de r?ception. Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date de cette notification incombe ? l'autorit? qui entend en tirer une cons?quence juridique et cette autorit? supporte les cons?quences de l'absence de preuve (Bohnet, op. cit., n. 35 ad art. 138 CPC).
Une notification judiciaire est r?put?e accomplie lorsque le destinataire, qui n'a pas retir? le pli ? l'issue du dlai de garde de sept jours, devait s'attendre ? recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Selon la jurisprudence, le dbiteur qui fait opposition ? un commandement de payer n'est pas cens? se tenir pr?t ? tout moment ? recevoir une requ?te de mainlev?e, car il s'agit d'une nouvelle procédure (ATF 138 III 225 consid. 3.1; ATF 130 III 396, JdT 2005 II 87; TF 5A_552/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1; TF 5D_130/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1; TF 5A_710/2011 du 28 janvier 2011 consid. 3.1; TF 5A_172/2009 publi? in BISchK 2010 p. 207 et note du r?dacteur Hans-J?rg Peter et les r?f?rences cites; Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 138 CPC). Ainsi, lorsque la convocation ? l'audience de mainlev?e et/ou l'acte introductif d'instance n'ont pas ?t? retir?s dans le dlai de garde, ils doivent ätre notifi?s ? nouveau d'une autre mani?re contre accus de r?ception (art. 138 al. 1 CPC), par exemple par huissier (Bohnet, op. cit., n. 31 ad art. 138 CPC). Cela a ?t? rappel? par la cour de cans dans de nombreux arr?ts (notamment : JdT 2017 III 174 ; CPF 30 mars 2015/112 ; CPF 21 novembre 2014/391 ; CPF, 11 septembre 2013/356; CPF, 8 aoùt 2013/312; CPF, 11 juillet 2012/270; CPF, 4 juillet 2012/258; CPF, 16 mai 2012/214; CPF, 1er f?vrier 2012/13).
b) En l'esp?ce, le pli recommand contenant la requ?te de mainlev?e et le dlai de dterminations adress? le 19 dcembre 2019 ? la poursuivie est revenu au greffe du juge de paix avec la mention "non r?clam?". Conform?ment ? la jurisprudence susmentionn?e, la fiction de la notification ? l'?chance du dlai de garde postal ne s'applique pas dans ces circonstances. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que ce pli aurait ?t? ? nouveau notifi? ? son destinataire d'une autre mani?re contre accus de r?ception, par exemple par huissier. Il s'ensuit que la requ?te de mainlev?e n'a pas ?t? valablement notifi?e ? la poursuivie.
c) Selon la jurisprudence de la cour de cans dvelopp?e dans le cadre du CPC, un jugement de mainlev?e est nul quand le poursuivi n'a pas reu la requ?te de mainlev?e, ce que la cour de cans doit examiner d'office, m?me si le moyen n'a pas ?t? soulev? en recours. Cependant, lorsque la cour de cans arrive ? la conclusion que le recours contre un refus de mainlev?e doit ätre rejet?, il n'y a pas lieu ? annulation, ds lors que, dans cette hypoth?se, la violation des r?gles sur la notification n'entrane aucun pr?judice pour la partie poursuivie, la dcision de premi?re instance rejetant la requ?te de mainlev?e et mettant les frais ? la charge de la partie poursuivante ?tant confirm?e sans frais suppl?mentaires pour elle (JdT 2017 III 174).
Il convient ds lors dexaminer le recours sur le fond.
III. La recourante soutient que sa pr?tention est justifi?e ds lors que lintim?e a achet? les produits factur?s. Elle fait valoir quaujourdhui, il est fr?quent que les contrats de vente ne soient pas pass?s en la forme ?crite et qu?il sagissait dune vente commerciale de mat?riel dinstallation.
a) Aux termes de l'art. 82 LP, le crancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constat?e par acte authentique ou sous seing privat peut requ?rir la mainlev?e provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le dbiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa lib?ration (al. 2).
Le contentieux de la mainlev?e de l'opposition (art. 80 ss LP) n'a pas pour but de constater la ralit? de la crance en poursuite, mais l'existence d'un titre ex?cutoire, le juge de la mainlev?e ne se prononant que sur la force probante du titre produit (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les citations). Le prononc? de mainlev?e ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jug?e quant ? l'existence de la crance (ATF 136 III 583 consid. 2.3). Saisi d'une requ?te de mainlev?e, le juge n'a ni ? revoir ni ? interpr?ter le titre qui lui est produit; il ne lui appartient pas non plus de trancher de dlicates questions de droit mat?riel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appr?ciation joue un rle important, la dcision sur de telles questions ?tant r?serv?e au juge du fond (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1; 124 III 501 consid. 3a, avec les arr?ts cit?s ; TF 5A_824/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.1. et 2.2).
b) Constitue une reconnaissance de dette au sens de lart. 82 al. 1 LP pr?cit?, l'acte sous seing privat sign? par le poursuivi, d'où ressort sa volont? de payer au poursuivant, sans r?serve ni condition, une somme d'argent dtermin?e, ou ais?ment dterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et les r?f?rences, 624 consid. 4.2.2).
Si la reconnaissance de dette nest pas un titre public, elle doit alors comporter la signature du dbiteur ou de son repr?sentant. Cest le Code des obligations, en particulier les art. 13 ? 15 CO, qui pose les exigences quant ? la forme de la signature (art. 82 LP ; Veuillet, in Abbet/Veuillet [?d.], La mainlev?e de l?opposition, n. 14 ad art. 82 LP ; Vock/Aepli-Wirz, in Kren Kostkiewicz/Vock [?d.], Kommentar zum Bundesgesetz ?ber Schuldbetreibung und Konkurs, SchKG, 2017, n. 11 ad art. 82 LP ; Staehelin, op. cit., n. 12-13 ad art. 82 LP). Aux termes de lart. 14 al. 1 CO, la signature est appos?e ? la main par celui qui s?oblige. La signature lectronique qualifi?e base sur un certificat qualifi? ?manant dun fournisseur de services reconnu au sens de la loi f?drale du 19 dcembre 2003 sur les services de certification dans le domaine de la signature lectronique (RS 943.03) est assimil?e ? la signature manuscrite (art. 14 al. 2bis CO, en vigueur depuis le 1er janvier 2005). Dans son message, le Conseil f?dral indique que les reconnaissances de dette auxquelles une signature lectronique qualifi?e est appos?e pourront aussi ätre utilises comme titre fondant la mainlev?e provisoire, ? la condition que le juge dispose de linfrastructure n?cessaire ? la v?rification du document (FF [Feuille f?drale] 2001, 5423, sp?c. p. 5432 ; Veuillet, op. cit., n. 17 ad art. 82 LP). La signature lectronique qualifi?e permet de dterminer l?origine dun document lectronique (authenticit?) et de v?rifier que le document na pas ?t? modifi? (int?grit?) (FF 2001, pp. 5428-5429), le l?gislateur ?tant parti de l?ide que la fiabilit? dun support lectronique est moins grande que celle dun support papier sagissant du probl?me de la contrefa?on ou de laltration (cf. Muster, Dveloppements r?cents en mati?re de mainlev?e de l?opposition, BlSchK 2008, p. 4 ss, sp?c. 7-8). Certains auteurs soutiennent qu?? dfaut dinfrastructure n?cessaire ? la v?rification du document, le juge devra admettre les moyens de preuve immédiatement disponibles, notamment linterrogatoire ou la dposition du poursuivi (Veuillet, op. cit., n. 17 ad art. 82 LP ; Muster, op. cit., p. 8).
c) En lesp?ce, la recourante na produit, que ce soit devant le juge de paix ou lautorit? de recours, aucun document sign? par lintim?e. Les considrations du premier juge selon lesquelles le courriel de celle-ci du 4 septembre 2019 ne constituait pas une reconnaissance de dette au sens de lart. 82 LP, faute dätre munie dune signature lectronique qualifi?e peuvent ätre confirmes. Cest donc ? juste titre que le premier juge a rejet? la requ?te de mainlev?e.
La recourante fait valoir en vain, en procédure de mainlev?e (? Rechts?ffnungsverfahren ?), que sa crance est fonde et qu?il est courant, dans le domaine commercial, de passer des contrats de vente sans forme ?crite. En effet, dans son courrier du 13 dcembre 2019, le premier juge a indiqu? que si elle ne disposait pas dun titre ? la mainlev?e au sens des art. 80 ? 82 LP, elle pouvait retirer sa requ?te de mainlev?e et agir par la voie de la procédure civile ou administrative pr?vue par lart. 79 LP. Cette procédure permet au crancier qui veut continuer la poursuite mais na pas de titre ? la mainlev?e de faire constater son droit par un tribunal ordinaire au moyen de laction en reconnaissance de dette (? Anerkennungsklage ?) (Gilli?ron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e ?d., n? 701, p. 167). Cette action est soumise aux r?gles ordinaires de procédure et de comp?tence (Gilli?ron, op. cit., n? 711, p. 171), sans limitation des moyens de droit ni restriction quant aux moyens de preuve (ATF 120 Ia 82 consid. 6b et 6c ; TF 4C.453/2004 du 29 dcembre 2004 consid. 2.3). La recourante aurait pu, dans le cadre de cette action, apporter la preuve par dautres moyens (t?moignages, expertise) que lintim?e avait pass? commande des biens objets des factures en cause et quelle en devait le prix.
Cest ds lors ? juste titre que le premier juge a rejet? la requ?te de mainlev?e de la recourante.
IV. En conclusion, le recours, manifestement mal fond, doit ätre rejet? dans la mesure où il a encore un objet et le prononc? confirm?.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de premi?re instance, arr?t?s ? 225 fr., doivent ätre mis ? la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant ? huis clos en sa qualité d'autorit?
de recours en mati?re sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est rejet? dans la mesure où il encore un objet.
II. Le prononc? est confirm?.
III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont mis ? la charge de la recourante Y.__ AG.
IV. L'arr?t est ex?cutoire.
Le pr?sident : Le greffier :
Du
L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi de photocopies, ? :
Y.__ AG,
I.__ S?rl en liquidation.
La Cour des poursuites et faillites considre que la valeur litigieuse est de 3'267 fr. 80.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, au moins ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arr?t est communiqu? ? :
M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-dEnhaut.
Le greffier :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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