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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils ML/2020/104: Kantonsgericht

Der Richter Maillard und die Richterinnen Byrde und Rouleau haben am 29. April 2020 entschieden, dass der Einspruch von M.__ aus Chesières gegen eine Pfändung des Staates Waadt abgewiesen wird. Die Gerichtskosten in Höhe von 480 CHF werden M.__ auferlegt. M.__ hatte Einspruch eingelegt, da er die Steuerforderung für das Jahr 2017 als überhöht ansah und persönliche Gründe für seine damalige Unfähigkeit zur Bewältigung seiner finanziellen Angelegenheiten anführte. Sein Rechtsmittel wurde jedoch als unzureichend motiviert und somit unzulässig erklärt. Die Entscheidung ist endgültig und kann vor dem Bundesgericht angefochten werden.

Urteilsdetails des Kantongerichts ML/2020/104

Kanton:VD
Fallnummer:ML/2020/104
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Kammer für Strafverfolgung und Konkurs
Kantonsgericht Entscheid ML/2020/104 vom 29.04.2020 (VD)
Datum:29.04.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Cision; Vrier; Finitive; Instance; Avait; Cutoire; Opposition; Office; Clare; Continue; Espce; Ainsi; Criture; Opposer; Sident; Aigle; Riviera; Pays-dEnhaut; Sopposer; Cessaire; Jeandin; -fond; Drale; Sence; Larrt; Composition; Maillard; Byrde; Rouleau
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 321 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 80 SchKG;Art. 81 SchKG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Sutter-Somm, Hasenböhler, Staehelin, Leuenberger, Schweizer, KommentarzurSchweizerischenZivilprozessordnung, Art. 129 OR, 2013

Entscheid des Kantongerichts ML/2020/104

TRIBUNAL CANTONAL

KC19.043549-200336

96



Cour des poursuites et faillites

__

Arr?t du 29 avril 2020

__

Composition : M. Maillard, pr?sident

Mmes Byrde et Rouleau , juges

Greffier : Mme Joye

*****

Art. 321 al. 1 CPC

Vu la dcision rendue sous forme de dispositif le 20 janvier 2020, ? la suite de linterpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district dAigle, prononant la mainlev?e dfinitive de l?opposition form?e par M.__, Chesi?res, ? la poursuite n? 9'245?987 de l?Office des poursuites du m?me district, exerc?e contre lui ? linstance de l?ETAT DE VAUD, repr?sent? par l?Office dimp?t des districts de La Riviera ? Pays-dEnhaut et Lavaux ? Oron, ? Vevey, arr?tant ? 480 fr. les frais judiciaires, compens?s avec lavance de frais du poursuivant, les mettant ? la charge du poursuivi et disant qu?en cons?quence, celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais ? concurrence de 480 fr., sans allocation de dpens pour le surplus,

vu le courrier du 22 janvier 2020 du poursuivi, qui dclare qu?il ? continue ? [s]?opposer totalement ? cette dcision ? et ? continue ? faire recours contre cette mainlev?e ?, expliquant, en substance, que le montant des imp?ts qui lui est r?clam? pour lann?e 2017 est excessif au regard de ses revenus sur la p?riode en cause, qu?il ?tait, ? l??poque, dans lincapacit? de g?rer ses affaires courantes en raison de son État psychique et que sa fiduciaire navait pas pu faire le n?cessaire au sujet de la dcision de taxation en cause car, pour une raison inexpliqu?e, elle ne lavait pas reue en copie,

vu les motifs du prononc? adress?s aux parties le 17 f?vrier 2020 et notifi?s au poursuivi le 24 f?vrier 2020,

vu le recours dat? du 26 f?vrier et post? le 29 f?vrier 2020 par M.__, qui dclare ? continue[r] ? [s]?opposer totalement ? cette dcision et (...) ? faire recours contre cette dcision ?,

vu les autres pi?ces du dossier ;

attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit ätre introduit aupr?s de l'instance de recours par acte ?crit et motiv? (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours ? compter de la notification de la dcision motiv?e (art. 321 al. 2 CPC),

que le droit de recourir peut dj? s'exercer dans le dlai de demande de motivation, lequel est de dix jours ? compter de la communication de la dcision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2, 1?re phrase, CPC), un acte de recours dpos? dans ce dlai ?tant alors considr? comme une demande de motivation,

qu?en lesp?ce, le pli destin? au poursuivi contenant le dispositif du prononc? du 20 janvier 2020 a ?t? renvoy? par la poste au greffe de paix, ? l??ch?-ance du dlai de garde, soit le 28 janvier 2020, avec la mention ? non r?clam? ?,

quainsi, la lettre du 22 janvier 2020 du poursuivi ne faisait pas suite au prononc? du 20 janvier 2020 ? dont le poursuivi navait pas connaissance ? ce moment-l? ? mais ? un courrier du 13 janvier 2020 de la Juge de paix, qui lui transmettait les dterminations du poursuivant du 9 dcembre 2019,

que l??criture du 22 janvier 2020 peut nanmoins ätre considr?e comme un recours dpos? en temps utile,

que lacte de recours post? le 29 f?vrier 2019 a ?galement ?t? dpos? en temps utile, dans le dlai de recours proprement dit, soit sans les dix jours ? compter de la notification de la dcision motiv?e, intervenue le 24 f?vrier 2020 ;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer ? certaines r?gles de forme, ? dfaut de quoi sa dmarche sera frapp?e d'irrecevabilit? (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (?d.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e ?d., n. 1 ad art. 321 CPC),

qu?en particulier, le recours doit ätre motiv? (art. 321 al. 1 CPC),

que, si la motivation du recours fait dfaut, linstance de recours n?entre pas en mati?re,

que, selon la jurisprudence du Tribunal f?dral, la motivation du recours doit ? tout le moins satisfaire aux exigences qui sont poses pour un acte dappel (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 ; TF 5A_488/2015 du 21 aoùt 2015 consid. 3.2.1, publi? in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arr?ts cit?s),

que cela signifie que le recourant doit dmontrer le caract?re erron? de la motivation de la dcision attaqu?e et que son argumentation doit ätre suffisam-ment explicite pour que linstance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une dsignation pr?cise des passages de la dcision qu?il attaque et des pi?ces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

qu?en lesp?ce, lacte de recours du 29 f?vrier 2020 nest pas du tout motiv?, le recourant se bornant ? dclarer qu?il continue ? s?opposer ? la procédure de poursuite et qu?il fait recours contre le prononc? de mainlev?e,

que dans son ?criture du 22 janvier 2020, le recourant fait valoir que la taxation na pas ?t? calcul?e sur la base de ses revenus effectifs et donne des motifs dordre personnel pour lesquels il na pas pu faire le n?cessaire, ni sa fiduciaire, pour contester la dcision fiscale au moment où elle a ?t? rendue,

que ce faisant, M.__ conteste le bien-fond de la dcision de taxation, mais ne soul?ve aucun grief ou moyen de recours contre les considrants topiques du prononc? du juge de paix, selon lesquels le poursuivant est au b?n?fice dune dcision fiscale assimil?e ? un jugement ex?cutoire au sens de lart. 80 LP (loi f?drale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) et valant titre de mainlev?e dfinitive dopposition,

quainsi, aucune des deux ?critures dposes par le recourant nest motiv?e de mani?re conforme aux exigences poses par la loi et la jurisprudence,

que le recours est ds lors irrecevable,

qu'? supposer recevable, il aurait de toute mani?re d ätre rejet?,

qu?en effet, le juge de la mainlev?e ne peut revoir le bien-fond de la dcision sur laquelle se fonde la demande de mainlev?e dfinitive (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3a, JdT 1999 II 136),

que lart. 81 al. 1 LP (loi f?drale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) ne permet au juge de refuser la mainlev?e dfinitive en pr?sence dune dcision ex?cutoire ? comme en lesp?ce ? que si l?opposant prouve par titre que la dette a ?t? ?teinte ou qu?il a obtenu un sursis post?rieurement ? la dcision ou qu?il ne se pr?vale de la prescription,

que le recourant navait produit en premi?re instance aucune pi?ce ?tablissant que l?une de ces conditions ?tait remplie,

qu'ainsi, en pr?sence d'une dcision de taxation dfinitive et ex?cutoire, c'est ? juste titre que le premier juge a prononc? la mainlev?e dfinitive de l?opposition, aux frais du poursuivi ;

attendu que le pr?sent arr?t peut ätre rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant ? huis clos en sa qualité d'autorit?

de recours en mati?re sommaire de poursuites,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Larr?t, rendu sans frais, est ex?cutoire.

Le pr?sident : La greffi?re :

Du

L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi de photocopies, ? :

M. M.__,

Office di mp?t des districts de La Riviera ? Pays-dEnhaut (pour l?Etat de Vaud).

La Cour des poursuites et faillites considre que la valeur litigieuse est de 59?886 fr. 80.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, au moins ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arr?t est communiqu? ? :

Mme la Juge de paix du district dAigle.

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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