Zusammenfassung des Urteils ML/2020/101: Kantonsgericht
Das Gericht hat einen Rechtsstreit um eine nicht zurückgezahlte Schuld entschieden. Ein Schuldner hatte eine Schuldanerkennung unterzeichnet, diese aber später angefochten. Der Schuldner argumentierte, er sei zur Unterschrift gezwungen worden und habe das Geld nicht erhalten. Das Gericht hat die Argumente des Schuldners jedoch als nicht überzeugend erachtet. Infolgedessen wurde der Schuldner zur Rückzahlung der Forderung verurteilt.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | ML/2020/101 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Kammer für Strafverfolgung und Konkurs |
| Datum: | 05.05.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Termin; Audience; Ration; Vrier; Intime; Termine; Obligation; Biteur; Diate; Ancier; Claration; Quisition; Opposition; Cette; Argent; Annexe; Tabli; Diatement; Tence; Kommentar; Sident; Colombini; Office; Cisant; Terminations; Mentaire; Drale; Rement |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 106 CPC;Art. 135 CPC;Art. 254 CPC;Art. 321 CPC;Art. 322 CPC;Art. 326 CPC;Art. 57 CPC;Art. 74 LTF;Art. 82 LP;Art. 82 SchKG; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| | TRIBUNAL CANTONAL | KC19.043070-200334 114 |
Cour des poursuites et faillites
__
Arr?t du 5 mai 2020
__
Composition : M. Maillard, pr?sident
MM. Colombini et Hack, juges
Greffier : Mme Umulisa Musaby
*****
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant ? huis clos en sa qualité d'autorit? de recours en mati?re sommaire de poursuites, s'occupe du recours exerc? par A.Z.__, ? Lausanne, contre le prononc? rendu le 8 novembre 2019, ? la suite de laudience du m?me jour, par la Juge de paix du district de Lausanne, dans le cadre de la poursuite n? 9§263?818 de l?Office des poursuites du m?me district exerc?e contre le recourant ? linstance de A.S.__, ? Saint-Etienne (France).
Vu les pi?ces au dossier, la cour considre :
En fait :
1. Le 6 aoùt 2019, ? la r?quisition de A.S.__, repr?sent?e par sa fille B.S.Z.__, l?Office des poursuites du district de Lausanne a notifi? ? A.Z.__, dans la poursuite ordinaire n? 9§263?818, un commandement de payer le montant de 19'879 fr. avec int?r?ts ? 5 % lan ds le 6 juin 2019, indiquant comme titre de la crance ou cause de l?obligation :
? 1) Montant d selon reconnaissance de dette sign?e le 25 janvier 2018 et portant sur la somme de Euros 18'000.- ?.
Le poursuivi a form? opposition totale.
2. a) Par requ?te du 14 septembre 2019, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Lausanne la mainlev?e provisoire de l?opposition ? concurrence du montant en capital et int?r?ts r?clam?s en poursuite, en pr?cisant que le montant de 19'879 francs suisses correspondaient ? 18'000 euros. A lappui de sa requ?te, elle a produit un bordereau de pi?ces, dont une copie du commandement de payer susmentionn? et des pi?ces suivantes :
- un courrier du 25 janvier 2018 que le poursuivi a envoy? ? la poursuivante, dont la teneur est la suivante :
? Objet : reconnaissance de dette
Je soussign?, A.Z.__, (...), reconnais avoir reu les sommes de 8?000 ? (huit mille euros) en septembre 2016 par virement bancaire sur mon compte LCL, et de 10?000 ? (dix mille euros) en janvier 2018 par virement bancaire sur mon compte LCL, tous deux ? titre de pr?t.
Ces 18?000 ? (dix-huit mille euros) seront rembours?s en plusieurs fois ? compter du 01 septembre 2018.
Cette reconnaissance de dette sera ractualis?e chaque ann?e au mois de janvier. ?
- un courriel du 24 octobre 2018, par lequel la poursuivante a soutenu que la reconnaissance de dette susmentionn?e pr?voyait un remboursement au 1er septembre 2018 et a exig? la restitution dun tiers de la somme pr?t?e (6'000 euros) dans les plus brefs dlais ;
- un courriel du 31 octobre 2018, ainsi qu?un courrier du 6 novembre 2018, par lesquels la poursuivante a signifi? au poursuivi quelle avait un besoin urgent du montant quelle avait pr?t? et a r?it?r? sa demande de restitution de 6?000 euros dans les plus brefs dlais, pr?cisant qu?? dfaut elle agirait par la voie officielle ;
- un courrier recommand du 6 juin 2019, par lequel la poursuivante a demand au poursuivi la restitution de 18'000 euros dans un dlai au 30 juin 2019 au plus tard ;
la r?quisition de poursuite du 26 juillet 2019.
b) Par dterminations non dates, reues par le juge de paix le 5 novembre 2019, le poursuivi a demand le report dune audience agende au 8 novembre 2019, en invoquant son indisponibilit?. Sur le fond, il a fait valoir que la reconnaissance de dette du 25 janvier 2018 avait ?t? r?dig?e sous la contrainte et ? la demande de son ex-?pouse B.S.Z.__, au moment où le couple traversait une crise conjugale et financi?re. Il a aussi contest? son obligation de rembourser pour les motifs suivants :
? (...)
? Je nai jamais reu ces montants sur mon compte personnel.
? Le montant de 10'000 ? de janvier 2018 a ?t? donn? ? B.S.Z.__ par sa m?re A.S.__ pour aider aux besoins de notre famille (de m?me que mes parents m?ont donn? de largent pour cette m?me raison) et ce sans condition me concernant.
? Vous pouvez constater que le montant de 8'000 ? porte sur 2016 ? soit 2 ans avant la r?daction impos?e de ce document, l? aussi donn? ? l??poque pour les besoins de la famille et na jamais ?t? soumis ? une quelconque condition initiale. Il a ?t? vers? sur notre compte commun (voir Annexe 1).
(...) Jai eu la triste surprise que B.S.Z.__ fasse une requ?te pour me demander de lui verser cette fameuse somme de 8'000 datant de 2016 (voir Annexe 2) et que dans le m?me temps A.S.__ a commenc? ? m?envoyer des messages et courriers recommands pour r?cup?rer cette m?me somme. Vous comprendrez que jai fait le choix de ne pas r?pondre ? A.S.__ pour les raisons suivantes :
? On voit tr?s clairement que la m?re et la fille veulent r?cup?rer doublement cette somme de 8'000 ? mes dpens alors que le document de ? reconnaissance de dette ? a ?t? ?tabli sous la contrainte et sur des faits erron?s.
? Compte tenu de la procédure lanc?e au Tribunal civil par B.S.Z.__, je ne pouvais r?pondre ? Madame A.S.__ compte tenu du lien familial et des cons?quences ?ventuelles.
A lappui de ses dterminations, le poursuivi a notamment produit les pi?ces suivantes, en copie :
- un relev? dun compte BCV ouvert au nom du poursuivi et de B.S.Z.__, indiquant que le 26 octobre 2016 un montant de 8350 francs suisses avait ?t? vir? sur ce compte. Ce relev? porte lannotation manuscrite suivante du poursuivi : ? Annexe 1 ? 8'000 sur compte commun ? ;
- un courrier du 17 octobre 2018, par lequel Me Matthieu Genillod, conseil dalors du poursuivi dans la cause en mesures protectrices de l?union conjugale, a inform? celui-ci que la pr?sidente du Tribunal darrondissement rendrait une ? dcision compl?mentaire portant sur les probl?matiques du blocage de la somme de CHF 8'000.et le droit de visite demand ?. Le poursuivi y a apport? les annotations manuscrites suivantes : ? PV audience du 15.10.2018. Annexe 2 ? Demande de restitution ? B.S.Z.__ de la somme de 8'000.- ?
c) Par avis du 5 novembre 2019, le juge de paix a inform? le poursuivi que laudience du 8 novembre 2019 ?tait maintenue et qu?il appartenait au poursuivi, qui souhaitait ätre entendu, de prendre ses dispositions pour comparaätre ? laudience.
d) Le 6 novembre 2019, le poursuivi a ?crit au juge de paix qu?il avait pris note que laudience ?tait maintenue et a produit des pi?ces compl?mentaires, ? savoir des relev?s dun compte ouvert aupr?s de LCL Banque et Assurance (ci-apr?s : compte LCL) au nom de ? Mr ou Mme A.Z.__ ? pour la p?riode du 6 janvier au 7 mars 2018, ainsi que ceux dun compte LCL ouvert au nom du poursuivi pour la p?riode du 6 f?vrier au 7 mars 2018, tendant ? prouver que la poursuivante na jamais vers? la somme de 10'000 euros sur les comptes LCL.
e) Le 8 novembre 2019, le juge de paix a tenu laudience pr?cit?e, en pr?sence de la poursuivante et de son conseil et par dfaut du poursuivi. La poursuivante a produit notamment les pi?ces suivantes, en copie :
- un ch?que n? 4043930 ?mis le 25 octobre 2016 par ? Mme A.S.__, ? Saint Etienne ? et confiant ? LCL Banque et Assurance le mandat de payer 8'000 euros ? ? A.Z.__ ? ;
- un duplicata dun extrait de compte LCL de B.S.Z.__, indiquant que le 22 janvier 2018 un montant de 10'000 euros a ?t? vers? sur ce compte et pr?cisant qu?il sagissait dun ? Virement S.__ ? ;
- un proc?s-verbal dune audience de mesures protectrices de l?union conjugale, tenue le 16 octobre 2019, au cours de laquelle le poursuivi et son ?pouse ont pass? une transaction, par laquelle ils ont notamment demand au juge de r?voquer une ordonnance rendue le 31 octobre 2018 et dordonner ? la banque [...] de lever le blocage dun compte de la soci?t? [...] et ? la soci?t? [...] de lever le blocage de la somme de 8'000 fr., somme qui devrait ätre vers?e sur le compte de [...] aupr?s du [...]. Cette transaction contient ?galement la clause suivante :
? (...)
II. A.Z.__ se reconna?t dbiteur de B.S.Z.__ de la somme de 5'000 fr., montant net, ? titre de liquidation anticip?e partielle du r?gime matrimonial et s?engage ? verser cette somme sur le compte bancaire ouvert au nom de B.S.Z.__ aupr?s de la BCV (...), ds versement de la somme de 8'000 fr. sur le compte susmentionn? de [...], mais au plus tard le 30 novembre 2019 (...). ?
3. Par prononc? du 8 novembre 2019, dont les considrants ?crits ont ?t? adress?s aux parties le 10 f?vrier 2020 et notifi?s au poursuivi le 18 f?vrier suivant, le juge de paix a prononc? la mainlev?e provisoire de l?opposition ? concurrence de 19'681 fr. 20 plus int?r?ts ? 5 % lan ds le 19 juillet 2019 (I), a arr?t? ? 360 fr. les frais judiciaires, compens?s avec lavance de frais de la partie poursuivante (II), a mis les frais ? la charge de la partie poursuivie (III) et a dit que celle-ci rembourserait ? la partie poursuivante son avance de frais ? concurrence de 360 fr. et lui verserait la somme de 1'500 fr. ? titre de dfraiement de son repr?sentant professionnel (IV).
En bref, le premier juge a considr? que la reconnaissance de dette sign?e le 25 janvier 2018 constituait un titre ? la mainlev?e provisoire et que les ?l?ments au dossier ne rendaient pas vraisemblable la lib?ration imm?diate du poursuivi.
4. Par acte post? le 28 f?vrier 2020, A.Z.__ a recouru contre ce prononc?, en concluant ? ce qui suit :
? I. retenir que A.Z.__ na pas dlib?r?ment cherch? ? faire dfaut lors de laudience du 08 novembre 2019.
II. demander ? Madame A.S.__ de produire les preuves des virements des sommes pr?cites pour un total de 18'000? depuis son ou ses comptes bancaires, vers le ou les suppos?s comptes bancaires LCL au nom de A.Z.__.
III. considrer que les duplicata de relev?s de comptes bancaires LCL au nom de A.Z.__ fournis comme preuves sont suffisants pour prouver immédiatement la lib?ration de la partie poursuivie de son engagement inconditionnel intervenu par sa signature de la reconnaissance de dette du 25 janvier 2018.
IV. prendre en considration, si cela rel?ve de sa comp?tence, le motif de la contrainte quant ? la signature de la reconnaissance de dette quinvoque A.Z.__.
V. rendre en cons?quence ? la charge de la partie poursuivante les dpens en dfraiement de son avocate pour 1'500.-
VI. annuler immédiatement le commandement de payer n? 9263818 de l?Office des poursuites du district de Lausanne, ? concurrence de fr. 19'681.20 plus int?r?ts au taux de 5% lan ds le 19 juillet 2019.
VII. rendre nul et non avenu cette reconnaissance de dette sign?e le 25 janvier 2018 par la partie poursuivie.
VIII. fixer une audience, si cela est n?cessaire pour statuer dfinitivement. ?
Le recourant a produit une partie des pi?ces qu?il avait produites en premi?re instance, en particulier des duplicatas des relev?s de comptes LCL (cf. supra chiffre 2/d).
Lintim?e A.S.__ na pas ?t? invit?e ? se dterminer.
En droit :
I. Le recours, ?crit et motiv?, a ?t? dpos? dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]) et en temps utile, dans le dlai de dix jours suivant la notification de la dcision motiv?e (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable.
La r?quisition de production de pi?ces est irrecevable au regard de l'art. 326 al. 1 CPC, en vertu duquel les preuves nouvelles sont irrecevables. Elle est par ailleurs en principe exclue en mati?re de mainlev?e (Colombini, Code de procédure civile. Condens? de la jurisprudence f?drale et vaudoise, n. 2.2.4.3 ad art. 254 CPC et r?f. cit?e).
II. Le recourant fait valoir qu'il n'a pas dlib?r?ment dcid de faire dfaut lors de l'audience, mais ne semble rien en dduire sur le sort de la cause. Dans la mesure où le recourant entendrait faire valoir une violation de son droit d'ätre entendu (art. 29 al. 2 Cst.), au motif que le premier juge aurait refus ? tort sa requ?te de renvoi d'audience, le moyen serait infond. Le recourant n'a en effet fait valoir, encore moins ?tabli, aucun motif justifi? de renvoi, ?tant rappel? que le juge doit se montrer particuli?rement strict pour admettre un renvoi d'audience dans le cadre des procédures de mainlev?e, pour lesquelles le principe de c?l?rit? est express?ment ancr? dans la loi (Colombini, op. cit., n. 2.3 ad art. 135 CPC et r?f. cit?e). Au demeurant, il a pu faire valoir ses moyens par ?crit, de sorte que son droit d'ätre entendu a ?t? respect?.
III. a) Le recourant soutient avoir apport? la preuve, par la production des duplicatas de ses relev?s de comptes bancaires, que l'argent pr?t? ne lui avait pas ?t? vers?. Il conteste, comme en premi?re instance, que le contrat de pr?t ait ?t? ex?cut? par l'intim?e. Il fait enfin valoir qu'il a sign? la reconnaissance de dette du 25 janvier 2018 sous l'empire d'une crainte fonde.
b) aa) Aux termes de l'art. 82 LP (loi f?drale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le crancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constat?e par acte authentique ou sous seing privat peut requ?rir la mainlev?e provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le dbiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa lib?ration (al. 2).
Constitue une reconnaissance de dette l'acte sous seing privat sign? par le poursuivi, d'où ressort sa volont? de payer au poursuivant, sans r?serve ni condition, une somme d'argent dtermin?e, ou ais?ment dterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et les r?f?rences, ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; TF 5A_435/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3.2.1.1).
Le contentieux de la mainlev?e de l'opposition, soumis ? la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un ?Urkundenprozess? (cf. art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la ralit? d'une crance, mais l'existence d'un titre ex?cutoire; le juge de la mainlev?e provisoire examine uniquement la force probante du titre produit par le crancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validit? de la pr?tention dduite en poursuite. Au stade de la mainlev?e, le juge examine uniquement l'existence et la force probante du titre produit par le crancier, et non la ralit? ou la validit? de la crance; il attribue force ex?cutoire ? ce titre ? moins que le poursuivi ne rende immédiatement vraisemblables ses moyens lib?ratoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1; TF 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1), en principe par titre (cf. art. 254 al. 1 CPC; TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1). Lorsque le juge statue sous langle de la simple vraisemblance, il doit, en se fondant sur des ?l?ments objectifs, acqu?rir limpression que les faits all?gu?s se sont produits, sans exclure pour autant la possibilit? qu?ils se soient droul?s autrement (ATF 131 III 140 consid. 4.1.2 ; TF 5A_142/2017 du 18 aoùt 2017 consid. 4.1)
bb) Il y a lieu de relever que le document valant titre de mainlev?e n'est pas le contrat de pr?t lui-m?me mais une reconnaissance de dette unilat?rale sign?e le 25 janvier 2018 par le recourant.
La reconnaissance de dette est une dclaration par laquelle un dbiteur manifeste au crancier qu'une dette dtermin?e existe. Elle peut ätre causale, lorsque la cause de l'obligation y est mentionn?e, ou abstraite ? ce dfaut ; dans les deux cas, elle est valable (art. 17 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). Toutefois, la cause sous-jacente doit exister et ätre valable, conform?ment ? la conception causale de l'obligation en droit suisse (ATF 119 II 452 consid. 1 d; ATF 105 II 183 consid. 4a; TF 4A_152/2013 du 20 septembre 2013 consid. 2.3 ; TF 5A_70/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.3.1.3). L'art. 17 CO n'a pas d'incidence sur l'existence mat?rielle de l'obligation du dbiteur. La reconnaissance de dette entrane un renversement du fardeau de la preuve. Le dbiteur qui conteste la dette doit ?tablir quelle est la cause de l'obligation (en cas de reconnaissance abstraite), respectivement dmontrer que la cause de l'obligation n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique ? la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), a ?t? simul? (art. 18 al. 1 CO) ou invalid (art. 31 CO) (ATF 131 III 268 consid. 3.2; ATF 105 II 183 consid. 4a; TF 4A_344/2015 du 10 dcembre 2015 consid. 3.1 ; TF 5A_70/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.3.1.3: SJ 2019 I 209). Il peut notamment invoquer les vices de la volont? (TF 5A_892/2015 du 16 f?vrier 2016 consid. 4.3.1, SJ 2016 I 437 ; TF 5A_652/2011 du 28 f?vrier 2012 consid. 3.2.2 et la r?f?rence cit?e).
Selon l'art. 29 al. 1 CO, si l'une des parties a contract? sous l'empire d'une crainte fonde que lui aurait inspir?e sans droit l'autre partie ou un tiers, elle n'est point oblig?e. Pour qu'un contrat ? ou une dclaration de volont? ? soit invalid au titre de la crainte fonde, quatre conditions doivent ätre r?unies : une menace dirig?e sans droit contre une partie ou l'un de ses proches, la crainte fonde qui en r?sulte, l'intention de l'auteur de la menace de dterminer le destinataire ? faire une dclaration de volont? et le lien de causalit? entre la crainte et le consentement (ATF 111 II 349 consid. 2, r?s. in JT 1986 I 249). La vraisemblance du vice de la volont? ne peut r?sulter dun courrier du poursuivi, qui doit ätre considr? comme une simple dclaration de partie, qui na pas de valeur probante, m?me au niveau de la vraisemblance (CPF 15 juin 2016/179 ; CPF 25 novembre 2019/255).
c) En l'esp?ce, la reconnaissance de dette valant titre de mainlev?e fait elle-m?me la preuve du versement, puisque le recourant y reconna?t express?ment avoir reu la somme de 8'000 euros en septembre 2016 par virement bancaire sur son compte LCL et de 10'000 euros en janvier 2018 par virement bancaire sur son compte LCL. Les pi?ces produites ne sont pas de nature ? affaiblir cette preuve, ds lors que l'argent pourrait avoir ?t? vers? sur un autre compte que ceux dont le recourant a produit des extraits.
S'agissant plus pr?cis?ment du pr?t de 8'000 euros, il r?sulte par ailleurs des pi?ces produites par l'intim?e ? l'audience qu'un ch?que de 8'000 euros a ?t? remis au recourant par ? Mme B.S.__ ? le 25 octobre 2016 et que le recourant a fait virer cette somme sur un compte commun des ?poux Z.__- S.__ le 26 octobre 2016 (annexe 1 ? la lettre reue par le premier juge le 5 novembre 2019), de sorte qu'il en a b?n?fici?.
Quant au pr?t de 10'000 euros, ? supposer m?me que le montant en ait ?t? vir? sur le compte de B.S.Z.__ comme l'all?gue le recourant, ce qui semble confirm? par les pi?ces produites par lintim?e ? laudience, celui-ci n'a pas remis en cause le fait qu'il l'a ?t? ? pour les besoins de notre famille ? (dterminations reues le 5 novembre 2019), de sorte qu?il en a ?galement b?n?fici?.
d) Quant ? la crainte fonde, elle n'est pas rendue vraisemblable par les seules dclarations du recourant (CPF 25 novembre 2019/255).
Au vu de ce qui pr?c?de, les griefs du recours sont infonds.
IV. a) Il y a lieu d'examiner un dernier point, la cour de cans appliquant doffice le droit et n??tant pas li?e par les moyens des parties (cf. art. 57 CPC).
Le recourant a indiqu? dans sa reconnaissance de dette que les 18'000 euros ? seront rembours?s en plusieurs fois ? compter du 1er septembre 2018. Cette reconnaissance de dette sera ractualis?e chaque ann?e au mois de janvier ?.
b) aa) Pour justifier la mainlev?e de l'opposition, la crance doit ätre exigible au plus tard au moment de l'introduction de la poursuite, c'est-?-dire lors de la notification du commandement de payer (TF 5A_954/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.1; TF 5A_785/2016 du 2 f?vrier 2017 consid. 3.2.2; TF 5A_736/2018 du 4 dcembre 2018 consid. 5.3.1; cf aussi Veuillet, op. cit., n. 95 ad art. 82 LP). C'est au crancier qu'il appartient d'?tablir par pi?ces l'exigibilit? de la prestation ? la date de la notification du commandement de payer (ATF 140 III 456 consid. 2.4; TF 5A_785/2016 du 2 f?vrier 2017 consid. 3.2.2; TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.2; Staehelin, in Staehelin/Bauer/ Staehelin [?d.], Basler Kommentar, Bundesgesetz ?ber Schuldbetreibung und Konkurs I, 2? ?d., 2010, n. 77 s. ad art. 82 SchKG [LP] et les r?f?rences).
bb) Aux termes de l'art. 318 CO, si le contrat de pr?t ne fixe ni terme de restitution ni dlai d'avertissement, et n'oblige pas l'emprunteur ? rendre la chose ? premi?re r?quisition, l'emprunteur a, pour la restituer, six semaines qui commencent ? courir ds la premi?re r?clamation du pr?teur. La r?gle vise exclusivement le cas où les parties ? un contrat de dur?e indtermin?e n'ont pas convenu d'un r?gime particulier pour sa r?siliation (Bovet/Richa, in Thevenoz/Werro [?d.], Commentaire romand, Code des obligations I, 2? ?d., n. 1 ad art. 318 CO). Cette disposition, qui n'a aucun caract?re imp?ratif, met l'accent sur la libert? des parties, y compris celle de ne rien pr?voir dans leur contrat (Bovet/Richa, op. cit., n. 3 ad art. 318 CO). Un pr?t est de dur?e dtermin?e au sens de l'art. 318 CO notamment lorsque la dur?e du pr?t est dterminable selon les crit?res dfinis par les parties (Bovet/Richa, op. cit., n. 1 ad art. 318 CO). Il faut entendre par terme de restitution, tout terme dtermin? ou dterminable pendant lequel le pr?teur accepte que le pr?t ne lui soit pas rembours? (Sch?rer/Maurenbrecher, in Honsell/Vogt/Wiegand [?d.] Basler Kommentar, Obligationnenrecht I, 6? ?d., n. 3 ad art. 318 CO ; Weber, in Hausheer/Walter [?d.], Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, n. 30 ad art. 318 CO). Dans un arr?t ancien, le Tribunal f?dral a donn? une interprÉtation assez large de la notion de pr?t de dur?e dtermin?e, admettant que la clause "aussit?t que possible, d'apr?s le r?sultat des affaires" constituait un terme qui pouvait ätre objectivement dtermin?, puisque l'obligation de rembourser devait dpendre du produit du commerce et d'apr?s la volont? des parties devenir exigible en cas d'excdent de recettes apr?s paiement des frais d'exploitation et d'entretien de la dbitrice, ce qui excluait l'application de l'art. 318 CO (ATF 76 II 144, JT 1951 I 144). En revanche, des clauses r?diges en termes aussi g?n?raux que "aussit?t que les circonstances me le permettront" ou "au fur et ? mesure de ses disponibilit?s" ne doivent pas ätre considres comme des conditions expresses de l'exigibilit? du pr?t. Il s'agit dans ces cas d'un contrat ne fixant aucun terme de restitution, de sorte que l'art. 318 CO est applicable (JdT 1963 II 122 et les r?f. cites).
c) En l'esp?ce, on ignore ce que les parties ont convenu. La reconnaissance de dette se contente de dire que la somme sera rembours?e ? en plusieurs fois ? ds septembre 2018. On doit ds lors retenir qu'aucun terme de restitution n'a ?t? convenu et que l'art. 318 CO s'applique.
L'intim?e a tout d'abord exig? le remboursement d'un tiers de la somme, soit 6'000 euros ? dans les plus brefs dlais ? le 24 octobre 2018, exigence r?it?r?e le 31 octobre 2018 et le 6 novembre 2018. Par courrier du 6 juin 2019, l'intim?e a requis la restitution de l'int?gralit? du pr?t d'ici au 30 juin 2019. Si cette mise en demeure ne respectait pas le dlai de six semaines, il n'en demeure pas moins que la crance ?tait enti?rement exigible au jour de la notification du commandement de payer le 6 aoùt 2019.
V. En dfinitive, le recours, manifestement mal fond, doit ätre rejet? selon le mode procdural de lart. 322 CPC, et le prononc? attaqu? confirm?.
Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 540 fr. (art. 61 OELP [ordonnance sur les ?moluments perus en application de la loi f?drale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.35]), sont mis ? la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et qui en a dj? fait lavance.
Il n?y a pas lieu dallouer des dpens de deuxi?me instance, lintim?e nayant pas ?t? invit?e ? procder.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant ? huis clos en sa qualité d'autorit?
de recours en mati?re sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est rejet?.
II. Le prononc? est confirm?.
III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis ? la charge du recourant A.Z.__.
IV. L'arr?t est ex?cutoire.
Le pr?sident : La greffi?re:
Du
L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi de photocopies, ? :
M. A.Z.__
Me Sophie Beroud, avocate (pour A.S.__)
La Cour des poursuites et faillites considre que la valeur litigieuse est de 19'681 fr. 20.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, au moins ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arr?t est communiqu? ? :
M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffi?re :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.