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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils ML/2019/245: Kantonsgericht

Die Cour des poursuites et faillites hat in einem Urteil vom 30. Dezember 2019 entschieden, dass der eingereichte Einspruch gegen eine Pfändung abgewiesen wird. Der Rechtsstreit betrifft die W.________SA und M.________ im Bezirk Nyon. Die W.________SA hat einen Rekurs eingereicht, jedoch wurde dieser aufgrund fehlender Begründung als unzulässig erklärt. Die Entscheidung der Cour des poursuites et faillites ist endgültig und kann vor dem Bundesgericht angefochten werden, sofern die Streitsumme einen bestimmten Betrag erreicht.

Urteilsdetails des Kantongerichts ML/2019/245

Kanton:VD
Fallnummer:ML/2019/245
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Kammer für Strafverfolgung und Konkurs
Kantonsgericht Entscheid ML/2019/245 vom 30.12.2019 (VD)
Datum:30.12.2019
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : élai; éposé; édéral; Instance; ésidente; éposée; Envoi; Espèce; éfaut; Jeandin; Larrêt; écembre; Composition; Byrde; Colombini; Rouleau; Greffier; Debétaz; Ponnaz; *****; Audience; Opposition; Office
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 321 ZPO;Art. 56 ZPO;Art. 74 BGG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts ML/2019/245



TRIBUNAL CANTONAL

KC19.012729-191746

300



Cour des poursuites et faillites

__

Arr?t du 30 dcembre 2019

___

Composition : Mme Byrde, pr?sidente

M. Colombini et Mme Rouleau, juges

Greffier : Mme Deb?taz Ponnaz

*****

Art. 239 al. 2 et 321 al. 1 CPC

Vu le prononc? rendu le 28 mai 2019, ? la suite de laudience du 16 mai 2019, par la Juge de paix du district de Nyon, rejetant la requ?te de mainlev?e dopposition dpos?e par W.__SA, ? [...], dans la poursuite n? 8'850?880 de l?Office des poursuites du district de Nyon exerc?e ? son instance contre M.__, ? [...], arr?tant ? 360 fr. les frais judiciaires, compens?s avec lavance de frais de la poursuivante, les mettant ? la charge de cette derni?re et nallouant pas de dpens,

vu l?envoi de ce dispositif aux parties le 3 juin 2019 et sa notification ? la poursuivante le lendemain,

vu la lettre adress?e le 5 juin 2019 ? la juge de paix par la poursuivante, demandant la motivation du dispositif pr?cit? et dclarant quelle contestait celui-ci et entendait former recours contre la dcision,

vu les motifs du prononc? adress?s aux parties le 26 septembre 2019 et notifi?s ? la poursuivante le lendemain,

vu la transmission du dossier par la juge de paix ? la cour de cans, autorit? de recours, le 26 novembre 2019 ;

attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit ätre introduit aupr?s de l'instance de recours par acte ?crit et motiv? (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours ? compter de la notification de la dcision motiv?e (art. 321 al. 2 CPC),

que le droit de recourir peut dj? s'exercer dans le dlai de demande de motivation, lequel est de dix jours ? compter de la communication de la dcision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2, 1re phrase, CPC), un acte de recours dpos? dans ce dlai ?tant alors considr? comme une demande de motivation,

qu?en lesp?ce, la lettre de la poursuivante du 5 juin 2019, s?il sagit dun recours, a ?t? dpos?e dans le dlai de demande de motivation, soit en temps utile ;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer ? certaines r?gles de forme, ? dfaut de quoi sa dmarche sera frapp?e d'irrecevabilit? (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (?d.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e ?d., n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit ätre motiv?,

que selon la jurisprudence du Tribunal f?dral, cela signifie que le recourant doit dmontrer le caract?re erron? de la motivation de la dcision attaqu?e et que son argumentation doit ätre suffisamment explicite pour que linstance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une dsignation pr?cise des passages de la dcision qu?il attaque et des pi?ces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (TF 5A_488/2015 du 21 aoùt 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publi? in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arr?ts cit?s),

que ni lart. 132 al. 1 et 2, ni lart. 56 CPC ne sont applicables en cas dabsence de motivation dun acte de recours (ibid.),

que la motivation du recours, si elle nest pas imm?diate, doit ? tout le moins ätre produite dans le dlai de recours,

qu?? dfaut de motivation - dans le dlai l?gal -, linstance de recours n?entre pas en mati?re,

qu?en lesp?ce, la lettre de W.__SA du 5 juin 2019 ne contient aucun motif ou moyen de recours contre la dcision de la juge de paix, en particulier contre les considrants topiques de cette dcision, et pour cause, cette lettre contenant pr?cis?ment une demande de motivation du dispositif contre lequel son auteur dclarait vouloir recourir,

que W.__SA na toutefois dpos? aucun autre acte de recours dans les dix jours qui ont suivi la notification des motifs du premier juge,

que son acte du 5 juin 2019, dans la mesure où il sagit dun recours, doit donc ätre dclar? irrecevable faute de motivation ;

attendu que le pr?sent arr?t peut ätre rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant ? huis clos en sa qualité d'autorit?

de recours en mati?re sommaire de poursuites,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Larr?t, rendu sans frais, est ex?cutoire.

La pr?sidente : La greffi?re :

Du

L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi de photocopies, ? :

W.__SA,

M.__.

La Cour des poursuites et faillites considre que la valeur litigieuse est de 12?800 francs.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, au moins ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arr?t est communiqu? ? :

Mme la Juge de paix du district de Nyon.

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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