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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils ML/2019/244: Kantonsgericht

In dem vorliegenden Fall handelt es sich um eine Streitsache bezüglich einer Zahlung von 10'500 Franken, die in einem Urteil vom 27. Juni 2018 des Gerichts des Bezirks Locarno-Campagna gegen die Beklagte festgelegt wurde. Die Beklagte hat gegen dieses Urteil eine endgültige Aufhebung der Opposition beantragt, jedoch wurde ihr Rekurs abgelehnt. Die Gerichtskosten in Höhe von 510 Franken wurden der Beklagten auferlegt. Es wurde festgestellt, dass die strittige Summe von 10'500 Franken in der Angelegenheit liegt. Das Urteil kann vor dem Bundesgericht angefochten werden, sofern die Streitwertgrenze erreicht ist.

Urteilsdetails des Kantongerichts ML/2019/244

Kanton:VD
Fallnummer:ML/2019/244
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Kammer für Strafverfolgung und Konkurs
Kantonsgericht Entscheid ML/2019/244 vom 30.12.2019 (VD)
Datum:30.12.2019
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : éfinitive; édéral; Opposition; èces; écutoire; épens; édérale; ération; Lavaux-Oron; Pretore; Abbet; ésidente; Office; Ministère; éposé; Appui; Original; éance; Locarno-Campagna; électrique; Objet; Confédération; -fondé; éter; étention; éduite
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 322 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 80 SchKG;Art. 81 SchKG;Art. 82 SchKG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ML/2019/244



TRIBUNAL CANTONAL

KC19.002253-191496

287



Cour des poursuites et faillites

__

Arr?t du 30 dcembre 2019

__

Composition : Mme Byrde, pr?sidente

M. Hack et Mme Rouleau, juges

Greffier : Mme Joye

*****

Art. 80 LP

Vu le prononc? rendu sous forme de dispositif le 17 juin 2019, ? la suite de l'interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, prononant la mainlev?e dfinitive de l'opposition form?e par H.__, ? Savigny, ? la poursuite n? 8'948'138 de l'Office des poursuites du m?me district, introduite par O.__, ? Losone (TI),

vu la motivation de ce prononc?, requise par la poursuivie le 27 juin 2019, adress?e aux parties le 12 septembre 2019 et notifi?e ? H.__ le 23 septembre 2019,

vu le recours form? par la poursuivie contre ce prononc? le 3 octobre 2019, accompagn? de six pi?ces sous bordereau, concluant au rejet de la requ?te de mainlev?e et, subsidiairement, ? ce que "les Autorit?s judiciaires vaudoises impliques procdent aux dnonciations de l'infraction du [...] aupr?s du Ministre public de la Conf?dration" ;

vu les autres pi?ces du dossier ;

attendu que le recours, dpos? en temps utile (art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]) et suffisamment motiv? (art. 321 al. 1 CPC ; TF 5A_448/2015 du 21 aoùt 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2), est recevable,

qu?il en va de m?me des pi?ces produites ? l'appui du recours, lesquelles figurent dj? au dossier de premi?re instance ;

attendu qu?? lappui de sa requ?te de mainlev?e dfinitive dopposition du 11 janvier 2019, la poursuivante avait produit les pi?ces suivantes :

l?original du commandement de payer le montant de 10'500 fr., plus int?r?t ? 5% lan ds le 16 novembre 2018, notifi? le 23 novembre 2018 ? H.__, par son administrateur [...], frapp? d'opposition totale, dans la poursuite n? 8'948'138 de l?Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, introduite par O.__, indiquant comme titre de la crance ou cause de l?obligation : "Frais judiciaires et dpens dus selon la dcision du 27 juin 2018 du Pretore de Locarno-Campagna, inc. no. OR.2017.37" ;

l?original d'une dcision du 27 juin 2018 du Pretore della Giurisdizione di Locarno- Campagna (n? OR.2017.37), attest?e dfinitive et ex?cutoire ds le 30 aoùt 2018, condamnant notamment H.__ (dfendeur) ? verser ? O.__ (demandeur) un montant de 10'500 fr. ? titre de dpens ;

- un extrait du registre du commerce relatif ? la soci?t? O.__, dont le but est la conception, la construction et la gestion de centrales lectriques pour la production et la vente d'nergie thermique et lectrique ? partir de sources renouvelables et toute autre activit? directement ou indirectement li?e ? l'objet social ;

attendu que la poursuivie s'est dtermin?e sur la requ?te de mainlev?e dans une ?criture du 11 avril 2019, demandant ? la juge de paix de surseoir ? sa dcision "jusqu'? droit connu concernant [des] infractions av?res [...]", et avait produit notamment les pi?ces suivantes :

- un extrait du registre du commerce relatif ? la soci?t? H.__, dont le but est la construction, installation et entretien de conduites et de tuyaux pour le transport de tout fluide et d'installations annexes, y compris de tout ouvrage et système d'?quipement industriel ;

- une plainte penale du 12 novembre 2018 adress?e par H.__ et [...] au Ministre public de la Conf?dration, dirig?e contre les organes responsables de [...], les organes responsables d'O.__, les organes de [...] et contre inconnus, pour violation de la Loi f?drale sur la s?curit? des produits (LSPro ; RS 930.11) et de la Loi f?drale sur les entraves techniques au commerce (LETC ; RS 946.51) ;

- un courriel du 11 avril 2019 adress? par [...] ? des parlementaires f?draux afin de dnoncer des dysfonctionnements au sein de [...] ainsi que des violations du droit f?dral par ladite association ;

attendu que selon lart. 80 al. 1 LP (loi f?drale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le crancier qui est au b?n?fice dun jugement ex?cutoire peut requ?rir du juge la mainlev?e dfinitive de l?opposition,

que constituent des jugements ex?cutoires au sens de cette disposition toutes les dcisions des tribunaux Étatiques civils, p?naux ou administratifs condam-nant le poursuivi au paiement dune somme dargent (Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlev?e de l?opposition, n. 3 ad art. 80 LP et les r?f?rences cites),

que la dcision sur les dpens constitue un titre de mainlev?e dfinitive pour la partie ? laquelle ils ont ?t? allou?s (Abbet, op. cit., n. 46 ad art. 80 LP et les arr?ts cit?s),

que, de son c?t?, l'opposant peut se lib?rer en prouvant par titre que la dette a ?t? ?teinte ou qu'il a obtenu un sursis, post?rieurement au jugement (art. 81 al. 1 LP),

que contrairement ? ce qui vaut pour la mainlev?e provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner ? rendre sa lib?ration vraisemblable et doit, au contraire, en rapporter la preuve stricte (ATF 144 III 193 consid. 2.1 ; ATF 125 III 42 consid. 2b ; ATF 124 III 501 consid. 3a) ;

attendu qu?en lesp?ce, la poursuite porte sur le paiement dun montant de 10'500 fr. allou? ? titre de dpens ? la poursuivante, ? la charge de la poursuivie, dans une dcision du 27 juin 2018 du Pretore della Guirisdizione di Locarno-Campagna (n? OR.2017.37), attest?e dfinitive et ex?cutoire ds le 30 aoùt 2018, ce que la recourante ne conteste pas,

que cette dcision constitue un titre de mainlev?e dfinitive pour le montant r?clam? en poursuite,

que pour sa lib?ration, la recourante plaide que la mainlev?e a ?t? prononc?e sur la base d'une dcision "injustifi?e et disproportionn?e" faisant suite ? un litige en responsabilit? qui l'oppose ? la poursuivante, et expose, en substance, avoir dnonc? l'intim?e aux autorit?s f?drales en raison du fait que les infrastruc-tures thermiques sous pression de l'int?ress?e ne seraient pas conformes aux exigences l?gales,

que ce faisant, la recourante conteste le bien-fond du jugement tessinois invoqu? comme titre de mainlev?e dfinitive,

que ce moyen, qui est un moyen de fond, ?chappe ? la cognition du juge de la mainlev?e,

qu'en effet, saisi d'une requ?te de mainlev?e dfinitive fonde sur un jugement ou une dcision administrative, le juge doit notamment v?rifier si la crance en poursuite r?sulte de cet acte, mais n'a pas ? se prononcer sur son existence mat?rielle ni sur le bien-fond de la dcision qui l'a sanctionn?e (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1),

que, de jurisprudence constante, le juge n'a ni ? revoir ni ? interpr?ter le titre qui lui est produit (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2),

qu'au surplus, la recourante semble invoquer une pr?tention en compensation, dduite d'un solde du prix des travaux de 178'563 fr. 95 suite ? une r?siliation anticip?e au sens de l'art. 377 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220),

qu'elle n'?tablit toutefois pas par titre l'existence d'une quelconque pr?tention qui pourrait compenser celle dduite en poursuite,

que les moyens invoqu?s par H.__ devant ätre rejet?s, le recours, manifestement infond, doit ätre rejet? selon le mode procdural pr?vu ? lart. 322 al. 1 CPC et le prononc? confirm?,

que les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 510 fr., doivent ätre mis ? la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant ? huis clos en sa qualité d'autorit?

de recours en mati?re sommaire de poursuites,

prononce :

I. Le recours est rejet?.

II. Le prononc? est confirm?.

III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis ? la charge de la recourante.

IV. L'arr?t est ex?cutoire.

La pr?sidente : La greffi?re :

Du

L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi de photocopies, ? :

H.__,

O.__.

La Cour des poursuites et faillites considre que la valeur litigieuse est de 10'500 francs.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, au moins ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arr?t est communiqu? ? :

Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

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