Zusammenfassung des Urteils ML/2019/235: Kantonsgericht
F.________ erwirkt eine Aufhebung des Urteils des Friedensrichters vom 10. Juli 2019. Im Wesentlichen hat das Gericht entschieden, dass die Forderung von D.________ gegen F.________ nicht begründet ist. F.________ muss daher keine Zahlung an D.________ leisten. Das Urteil ist rechtskräftig. Die vollständige Zusammenfassung des Urteils in 5 Sätzen lautet wie folgt: F.________ erwirkt eine Aufhebung des Urteils des Friedensrichters vom 10. Juli 2019. Das Gericht hat entschieden, dass die Forderung von D.________ gegen F.________ nicht begründet ist. F.________ muss daher keine Zahlung an D.________ leisten. Das Urteil ist rechtskräftig. Die Zusammenfassung umfasst die wichtigsten Punkte des Urteils, nämlich: Das Gericht hat das Urteil des Friedensrichters aufgehoben. Die Forderung von D.________ gegen F.________ ist nicht begründet. F.________ muss daher keine Zahlung an D.________ leisten. Das Urteil ist rechtskräftig. Die Zusammenfassung ist in 5 Sätzen gehalten, um einen schnellen und kompakten Überblick über das Urteil zu bieten.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | ML/2019/235 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Kammer für Strafverfolgung und Konkurs |
| Datum: | 03.02.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Intim; Intime; Terminations; Cembre; Fraiement; Avocat; Sidente; Autorit; Obligation; Criture; Appui; Sentant; Ponse; Cision; Objet; Irrecevabilit; Vrier; Frences; Conformment; Espce; Affaires; Carter; Dures; Duits; Larrt; Composition; Byrde; Rouleau |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 105 CPC;Art. 110 CPC;Art. 321 CPC;Art. 322 CPC;Art. 326 CPC;Art. 74 LTF;Art. 95 CPC;Art. 96 CPC; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: |
Cour des poursuites et faillites
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Arr?t du 30 dcembre 2019
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Composition : Mme Byrde, pr?sidente
M. Hack et Mme Rouleau, juges
Greffier : Mme Joye
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Art. 5 TDC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant ? huis clos en sa qualité d'autorit? de recours en mati?re sommaire de poursuites, s'occupe du recours exerc? par F.__, ? Lausanne, contre le prononc? rendu le
10 juillet 2019 par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante ? D.__, ? Lausanne,
Vu les pi?ces au dossier, la cour considre :
En fait :
1. Le 26 novembre 2018, l'Office des poursuites du district de Lausanne a notifi? ? F.__, ? la r?quisition de D.__, un commandement de payer dans la poursuite n? 8'948'220, portant sur les sommes de :
(1) 18'200 fr. plus int?r?ts au taux de 5% ds le 15 mai 2018, et de
(2) 1'820 fr. sans int?r?t,
invoquant la cause de l'obligation suivante :
(1) "Solde red selon convention de sortie et montant admis pour reconnaissance de dette pour un ancien local sis avenue [...] ? Lausanne et frais. ( )",
(2) "Frais 106 CO".
La poursuivie a form? opposition totale.
Le 5 dcembre 2018, la poursuivante a requis du Juge de Paix du district de Lausanne la mainlev?e provisoire de l'opposition ? concurrence de 18'020 francs.
Le 5 juillet 2019, F.__, par son avocat, s'est dtermin?e sur la requ?te de mainlev?e dans une ?criture de huit pages, concluant ? son rejet. Elle y faisait valoir, en r?sum?, que les travaux de remise en État pr?vu par la convention de sortie invoqu?e comme titre de l’obligation avaient ?t? faits, que les locaux litigieux avaient ?t? lou?s ? nouveau, ce qui rduisait sa dette de loyer, que la convention n’?tait pas un titre de mainlev?e suffisantet qu’elle avait ?t? invalide, qu’il ?tait impossible de procder ? un calcul simple du montant qui serait ?ventuelle-ment reconnu, et enfin qu’un certain montant avait d’ores et dj? ?t? pay?. A l'appui de ses dterminations, la partie poursuivie avait produit dix pi?ces sous bordereau et requis la production de trois pi?ces.
Par lettre du 10 juillet 2019, la poursuivante a dclar? retirer sa requ?te de mainlev?e.
2. Par prononc? du 10 juillet 2019, exp?di le lendemain et notifi? aux parties le 12 juillet 2019, le Juge de paix du district de Lausanne a pris acte du retrait de la requ?te de mainlev?e (I), annul? l’audience fix?e au 11 juillet 2019 (II) arr?t? les frais judiciaires ? 180 fr. (III), mis ces frais ? la charge de la partie poursuivante (IV), dit que celle-ci verserait ? la partie poursuivie la somme de 300 fr. ? titre de dpens en dfraiement de son repr?sentant professionnel (V) et ray? la cause du rle (VI).
3. Par acte dpos? le 22 juillet 2019, accompagn? de huit pi?ces sous bordereau, F.__ a recouru contre ce prononc, concluant avec dpens ? ce qu’il soit constat? qu’elle avait dpos? des dterminations ?crites sur la requ?te de mainlev?e et ? ce que les dpens de premi?re instance soient fix?s ? 3'000 francs.
Dans sa r?ponse du 19 aoùt 2019, l’intim?e a conclu au rejet du recours, avec suite de dpens.
En droit :
I. Le recours a ?t? dpos? dans le dlai de dix jours qui a suivi la notification de la dcision, conform?ment ? l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 dcembre 2008; RS 272). Il est motiv? et contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Le recours porte sur les dpens, plus pr?cis?ment sur le dfraiement du mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Les dpens sont compris dans les frais (art. 95 al. 1 CPC) et peuvent faire l’objet d’un recours (art. 110 CPC). Le recours est ds lors recevable formellement et mat?riellement, sauf la conclusion tendant ? la constatation du dp?t de dterminations par la poursuivie en premi?re instance, conclusion qui ne vise pas la modification du dispositif, mais uniquement les faits et la motivation contenus dans la dcision attaqu?e ; dans ce cas, un int?r?t digne de protection ? recourir fait dfaut et entrane l'irrecevabilit? (CPF 14 juillet 2016/180 ; CACI 7 juillet 2014/369 ; CCUR 4 dcembre 2014/300 ; CACI 14 f?vrier 2013/95 et les r?f?rences).
La r?ponse de l'intim?e, dpos?e dans le dlai de l'art. 322 al. 2 CPC, est recevable.
La pi?ce nouvelle produite ? l'appui du recours (pi?ce n? 7) est irrecevable, conform?ment ? l’art. 326 al. 1 CPC.
II. a) Le principe de l’adjudication des dpens n’est pas contest?. Seule est litigieuse leur quotit?.
Conform?ment ? l’art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dpens selon le tarif. Les parties peuvent produire une note de frais. L’art. 96 CPC, auquel renvoie l’art. 105 al. 2 CPC, dispose que les cantons fixent le tarif des frais. Conform?ment ? l’art. 37 al. 1 CDPJ (Code de droit privat judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.01), le Tribunal cantonal a arr?t? le 23 novembre 2010 le Tarif des dpens en mati?re civile, entr? en vigueur le 1er janvier 2011 (RSV ; BLV 270.11.6).
En l'esp?ce, la mainlev?e avait ?t? requise pour le montant de 18'020 francs. Pour cette valeur litigieuse, l'art. 5 TDC pr?voit pour le dfraiement de l'avocat en mati?re de procédure simplifi?e - une fourchette de 1'000 ? 3'000 francs. Au vu des dterminations et des pi?ces dposes par la poursuivie en premi?re instance, on peut estimer le temps de travail de l'avocat ? quatre heures. Au tarif usuel de 350 fr. de l’heure, diminu? de 15 % (art. 3 al. 2 TDC), cela donne un montant de 1'190 fr. (297 fr. 50 x 4 heures), que l’on peut arrondir ? 1'200 francs.
b) Dans ses dterminations, l’intim?e fait valoir que l’art. 20 al. 2 TDC trouverait application.
Selon cette disposition, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'int?r?t des parties au proc?s ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l'avocat ou de l'agent d'affaires brevet, la juridiction peut fixer des dpens inf?rieurs au taux minimum. On doit en principe s'en tenir aux barmes fix?s et on ne peut s'en ?carter, dans l'hypoth?se envisag?e ? l'art. 20 al. 2 TDC, que si la disproportion est ?vidente. Il en dcoule que l'on ne descendra en dessous du minimum du tarif que dans des cas exceptionnels. La jurisprudence du Tribunal f?dral relative ? l'art. 8 du r?glement sur les dpens devant le Tribunal f?dral ? que l'art. 20 al. 2 TDC a repris ? retient peu de situations justifiant une rduction des dpens. Elle rel?ve en particulier trois cas, le premier ?tant celui de l'intim? qui n'a fait que dposer une ?criture extr?mement succincte, telle celle relevant l'irrecevabilit? du recours dpos? (TF 4A_634/2011 du 20 janvier 2012 ; TF 4A_349/2011 du 5 octobre 2011), le second se ralisant lorsque le m?me manda-taire est impliqu? dans plusieurs procédures parallles portant sur le m?me État de fait ou opposant les m?mes parties, le temps consacr? ? chacune de ces procédures se trouvant ds lors diminu? (TF 4A_93/2010 du 29 juin 2010 consid. 4 ; TF 4D_57 ? 67/2009 du 13 juillet 2009 consid. 2) et le troisi?me lorsque la procédure ne porte pas sur le fond mais sur un incident ou sur des questions procdurales limites (TF 4A_239/2013 du 9 septembre 2013 consid. 4 ; TF 4A_546/ 2013 du 13 mars 2014 consid. 4). La cour de cans a appliqu? les m?mes principes (CPF 15 aoùt 2019/180 et les r?f?rences ; CPF 11 octobre 2016/316 ; CPF 5 avril 2016/116 ; CPF 12 f?vrier 2016/48 et 49 ; CPF 13 janvier 2016/14).
En l'esp?ce, on ne se trouve pas dans une situation qui justifierait l'application de l'art. 20 al. 2 TDC au vu de la jurisprudence pr?cit?e. Il n'y a ds lors pas lieu de s'?carter des barmes fix?s.
III. Le recours doit donc ätre partiellement admis et le prononc? r?form? en ce sens que les dpens de premi?re instance allou?s ? la poursuivie sont fix?s ? 1'200 francs, ? la charge de la poursuivante.
La recourante qui obtient une augmentation de 900 fr. du montant de ses dpens (de 300 fr. ? 1'200 fr.), alors qu'elle demandait une augmentation de 2'700 fr. (de 300 fr. ? 3'000 fr.) a gain de cause ? hauteur d'un tiers de ses conclusions. Ainsi, les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 315 fr., doivent ätre mis par 210 fr. (2/3) ? sa charge et par 105 fr. (1/3) ? la charge de l'intim?e. Celle-ci doit verser ? la recourante le montant de 105 fr. en remboursement partiel de son avance de frais, ainsi qu'un montant de 150 fr. de dpens rduits de deuxi?me instance, soit le tiers de 450 fr. (art . 13 TDC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant ? huis clos en sa qualité d'autorit?
de recours en mati?re sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononc? est r?form? ? son chiffre V en ce sens que la poursuivante versera ? la poursuivie 1'200 fr. (mille deux cents francs) ? titre de dpens en dfraiement de son repr?sentant professionnel.
Le prononc? est maintenu pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 315 fr. (trois cent quinze francs) sont mis par 210 fr. (deux cent dix francs) ? la charge de la recourante et par 105 fr. (cent cinq francs) ? la charge de l’intim?e.
IV. L’intim?e D.__ doit payer ? la recourante F.__ la somme de 105 fr. (cent cinq francs) ? titre de remboursement partiel d’avance de frais de deuxi?me instance et la somme de 150 fr. (cent cinquante francs) ? titre de dpens rduits de deuxi?me instance.
V. L'arr?t est ex?cutoire.
La pr?sidente : La greffi?re :
Du
L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi, par l'envoi de photocopies, ? :
Me Maxime Rocafort, avocat (pour F.__),
Mme Laura Jaatinen Fernandez, agent d'affaires brevet?e (pour D.__).
La Cour des poursuites et faillites considre que la valeur litigieuse est de 2'700francs.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral - RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, au moins ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arr?t est communiqu? ? :
M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffi?re :
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