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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils ML/2019/232: Kantonsgericht

Die Cour des poursuites et faillites des Kantonsgerichts hat über einen Rechtsstreit zwischen M.________ und E.________ entschieden, der sich auf eine Mietkaution und zusätzliche Kosten bezog. M.________ hatte gegen einen Entscheid der Friedensrichterin Einspruch eingelegt, der daraufhin vor Gericht verhandelt wurde. Die Gerichtsentscheidung fiel zu Gunsten von E.________ aus, da M.________ keine ausreichenden Beweise für die Forderungen vorlegen konnte. Das Gericht wies den Einspruch ab und legte die Gerichtskosten M.________ auf. Der Beschluss ist rechtskräftig und kann vor dem Bundesgericht angefochten werden.

Urteilsdetails des Kantongerichts ML/2019/232

Kanton:VD
Fallnummer:ML/2019/232
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Kammer für Strafverfolgung und Konkurs
Kantonsgericht Entscheid ML/2019/232 vom 17.12.2019 (VD)
Datum:17.12.2019
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : èces; énérales; Riviera; Pays-dEnhaut; évrier; émentaires; établi; ébiteur; Intimé; édéral; érêt; Certificat; éfaut; éclamé; éférence; Existe; écembre; érêts; Habitation; Assurance; Objet; éception; écrit
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 254 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 322 ZPO;Art. 326 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 82 SchKG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ML/2019/232



TRIBUNAL CANTONAL

KC19.025659-191387

256



Cour des poursuites et faillites

__

Arr?t du 17 dcembre 2019

__

Composition : Mme Byrde, pr?sidente

M. Hack et Mme Rouleau, juges

Greffier : Mme Umulisa Musaby

*****

Art. 82 al. 1 LP ; 507 al. 1 et 3 CO

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant ? huis clos en sa qualité d'autorit? de recours en mati?re sommaire de poursuites, s'occupe du recours exerc? par M.__, ? Nyon, contre le prononc? rendu le 20 aoùt 2019, ? la suite de l'interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district de la Riviera ? Pays-d'Enhaut, dans la cause qui oppose la recourante ? E.__, ? Lausanne.

Vu les pi?ces au dossier, la cour considre :

En fait :

1. Le 16 avril 2019, ? la r?quisition de M.__, l?Office des poursuites du district de la Riviera ? Pays-d'Enhaut a notifi? ? E.__, dans la poursuite n? 9'147'125, un commandement de payer les sommes de 1) 2'840 francs avec int?r?ts ? 5 % lan ds le 22 f?vrier 2019 et de 2) 200 fr. sans int?r?t, indiquant comme titre de la crance ou cause de l?obligation :

? 1. Garantie de loyer n? [...], [...] se retourne contre le locataire apr?s avoir pay? le bailleur conform?ment ? lart. 507 du CO.

2. Frais compl?mentaires (art. 106 CO) ?.

Le poursuivi a form? opposition totale.

2. Par acte du 6 juin 2019, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de la Riviera ? Pays-d'Enhaut qu?il prononce la mainlev?e de l?opposition ? concurrence des montants en poursuite, en capital et int?r?ts. A lappui de sa requ?te, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionn?, notamment les pi?ces suivantes :

- un contrat de bail ? loyer conclu le 28 f?vrier 2018 entre le poursuivi et la [...] (ci-apr?s : le bailleur) portant sur un appartement de trois pi?ces et demie au huiti?me ?tage de l'immeuble sis [...] ? Villeneuve (VD). Ce contrat pr?voit, sous la rubrique ? Dp?t de garantie ? qu'? ? titre de garantie, le locataire fournit une s?ret? selon l'art. 257e CO, de CHF 2'840.00 (2 mois) ?;

- un "Certificat de cautionnement bail ? usage d'habitation", [...], ?tabli par la poursuivante le 1er mars 2018, indiquant que le contrat dbuterait le 16 mars 2018, que le poursuivi ?tait le preneur dassurance, que le bailleur ?tait [...], que l?objet du cautionnement se trouvait ? la [...] ? Villeneuve et que le montant de la garantie de loyer ?tait 2'840 francs. Au recto de ce formulaire figurent les passages suivants :

? Si la teneur de la police ou des avenants ne concorde pas avec les conventions ant?rieures, le preneur dassurance doit en demander la rectification dans les quatre semaines ? partir de la r?ception de lacte ; faute de quoi, la teneur en est considr?e comme accept?e.

Le(s) titulaire(s) de la garantie et le bailleur dclarent connaätre, comprendre et accepter les Conditions G?n?rales dAssurance (CGA) de M.__ qui figurent en annexe du pr?sent certificat. ?

Au verso du formulaire figure notamment ce qui suit :

? (...)

Reconnaissance de dette (art. 82 LP) :

Par la pr?sente, le locataire reconna?t ätre dbiteur envers M.__ de la somme indiqu?e ci-dessus au sens de larticle 82 LP, (...)

Le contrat de cautionnement s??teint le jour où ledit paiement aura ?t? effectu?, le droit de recours de M.__ restant r?serv? selon larticle 6 CGA.

(...).?

La rubrique r?serv?e aux signatures du locataire et du bailleur, au pied de cette page, nest pas sign?e ;

les conditions g?n?rales (?dition 2017/2) de la poursuivante, qui traitent de la fin de la garantie de loyer ? leur article 4. Le deuxi?me article a la teneur suivante :

? Art. 2 Certificat

2.1 Ds acceptation de la demande de garantie de loyer, M.__ ?met un seul Certificat original qui est adress? ? la r?gie ou au Bailleur, une copie du Certificat est envoy?e au(x) Locataire(s).

2.2 Si la teneur de la police dassurance ne concorde pas avec les conventions intervenues, le Locataire ou le Bailleur doit en demander par ?crit la rectification dans les quatre semaines ? partir de la r?ception de lacte, faute de quoi, la teneur est considr?e comme accept?e. ? ;

- des courriers des 21 janvier et 6 f?vrier 2019, par lesquels le mandataire du bailleur a inform? la poursuivante que le poursuivi avait fait l'objet d'un acte de dfaut de biens de 9'075 fr. pour des loyers impay?s et que la poursuivante devait ds lors procder ? la lib?ration de la garantie de loyer de 2'840 fr.;

- un courrier du 7 mars 2019, par lequel la poursuivante a inform? le poursuivi qu'elle avait lib?r? le montant de la garantie de loyer en faveur du bailleur et que par ce versement elle s'?tait substitu?e au bailleur et ?tait ainsi la cranci?re du poursuivi pour le solde impay? ? ce jour, y compris des frais de rappel, soit pour 2'860 francs. Le poursuivi ?tait en outre inform? qu'? dfaut de paiement, il lui serait r?clam? des int?r?ts de retard et des frais compl?mentaires, par 200 francs.

3. Par prononc? du 20 aoùt 2019, dont les motifs ont ?t? adress?s aux parties le 5 septembre 2019 et notifi?s ? la poursuivante le lendemain, la Juge de paix du district de la Riviera ? Pays-d'Enhaut a rejet? la requ?te de mainlev?e (I), a arr?t? les frais judiciaires ? 150 fr., compens?s avec l'avance de frais de la partie poursuivante, (II) les a mis ? la charge de celle-ci (III) et n'a pas allou? de dpens (IV).

Le premier juge a considr? que la poursuivante n'avait pas produit de titre de mainlev?e provisoire tant pour le montant de la garantie de loyer de 2'840 fr. que pour les "frais compl?mentaires" r?clam?s ? concurrence de 200 francs. Il a constat?, d'une part, que la poursuivante n'avait pas produit une demande de cautionnement sign?e par le poursuivi et que le certificat de cautionnement ?tabli le 1er mars 2018 par ses soins ne comportait pas la signature du poursuivi et ne valait donc pas reconnaissance de dette. D'autre part, il a retenu que la poursuivante ne disposait pas de reconnaissance de dette pour le montant r?clam? ? titre de frais compl?mentaires, par 200 francs.

4. Par acte du 13 septembre 2019, M.__ a recouru contre ce prononc? en concluant, avec suite de frais, ? sa r?forme en ce sens que la mainlev?e provisoire est accorde. A l'appui de son recours, elle a produit les pi?ces figurant dans le dossier de premi?re instance, ainsi que les pi?ces nouvelles suivantes :

- une "Demande de garantie de loyer pour un bail ? usage d'habitation", non sign?e, portant sur l'appartement pr?cit? ;

- un courrier que la recourante a adress? ? l'intim? E.__ le 1er mars 2018 confirmant "l'entr?e en vigueur de votre contrat de cautionnement" et lui transmettant, en annexe, le certificat de cautionnement pr?cit?, ainsi que les conditions g?n?rales.

L'intim? n'a pas ?t? invit? ? se dterminer.

En droit :

I. Le recours, ?crit et motiv?, a ?t? dpos? dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le dlai de dix jours suivant la notification de la dcision motiv?e (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable.

En revanche, les pi?ces produites en recours et qui ne figurent pas au dossier de premi?re instance sont nouvelles et donc irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

II. a) La recourante se pr?vaut du contrat de bail ? loyer sign? par l'intim? en qualité de locataire, qui l'obligeait ? constituer une garantie de loyer, ainsi que d'une demande de garantie de loyer que l'intim? aurait remplie en ligne. Elle soutient que le poursuivi n'aurait pas eu besoin de signer cette demande, dans la mesure où plusieurs ?l?ments l'auraient valide, ? savoir l'acceptation des conditions g?n?rales et l'envoi de la lettre de confirmation accompagnant le certificat de cautionnement, lequel vaudrait contrat de cautionnement. La recourante ajoute que les articles 2.1 et 4.2 des conditions g?n?rales (?dition 2017/2) pr?voient le renoncement ou la r?siliation du cautionnement dans un dlai de quatre semaines apr?s la r?ception du certificat de cautionnement mais qu'elle n'a pas reu de demande de modification ou de r?siliation. Il y aurait ainsi un faisceau de documents permettant de considrer qu'elle est au b?n?fice d'une reconnaissance de dette et, ayant pay? le montant r?clam? par le bailleur, elle aurait le droit de se retourner contre le locataire en vertu des art. 507 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) et 6 des conditions g?n?rales.

b)aa) En vertu de l'art. 82 LP (loi f?drale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le crancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constat?e par acte authentique ou sous seing privat peut requ?rir la mainlev?e provisoire (al. 1); le juge la prononce si le dbiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa lib?ration (al. 2).

La procédure de mainlev?e provisoire, ou dfinitive, est une procédure sur pi?ces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la ralit? de la crance en poursuite, mais l'existence d'un titre ex?cutoire. Le juge de la mainlev?e examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force ex?cutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens lib?ratoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arr?ts cit?s). Il doit notamment v?rifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identit? entre le poursuivant et le crancier dsign? dans ce titre, l'identit? entre le poursuivi et le dbiteur dsign? et l'identit? entre la pr?tention dduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les r?f?rences).

Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privat, sign? par le poursuivi ou son repr?sentant, d'où ressort sa volont? de payer au poursuivant, sans r?serve ni condition, une somme d'argent dtermin?e, ou ais?ment dterminable, et ?chue (ATF 145 Ill 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence cit?e). Une reconnaissance de dette peut r?sulter d'un ensemble de pi?ces dans la mesure où il en ressort les ?l?ments n?cessaires ; cela signifie que le document sign? doit clairement faire r?f?rence ou renvoyer aux donnes qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (TF 5A_648/2018 du 25 f?vrier 2019, consid. 3.2.2, considrant non publi? aux ATF 145 III 213 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 489 consid. 4.1). Le fait que le titre ait ?t? r?dig? par le poursuivant, son repr?sentant ou un tiers est dnu? de pertinence; il suffit qu?il comporte la signature du poursuivi ou de son repr?sentant (TF 5A_650/2018 du 3 dcembre 2018 consid. 4.1.3 ; TF 5A_849/2012 du 25 juin 2013 consid. 2.1). La signature est appos?e ? la main par celui qui s?oblige (art. 14 al. 1 CO). Elle doit ätre individualis?e sans pour autant ätre lisible (Veuillet, in Abbet/Veuillet (?d.), La mainlev?e de l'opposition, n. 15 ad art. 82 LP et les r?f. cit.).

bb) Le contrat de cautionnement vaut reconnaissance de dette dans les poursuites de la caution qui a pay? et qui exerce son recours contre le dbiteur principal (art. 507 CO) ? la condition que le paiement soit ?tabli (Veuillet, op. cit., n. 197 ad art. 82 LP et les r?f?rences cites) et que la dette principale soit reconnue tant dans son principe que dans son montant (JdT 1969 II 29 ; CPF 23 aoùt 2019/185; CPF 3 septembre 2018/194).

Le poursuivi peut faire ?chec ? la mainlev?e en rendant immédiatement vraisemblable sa lib?ration. Il peut se pr?valoir de tous les moyens de droit civil -exceptions ou objections qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas ? apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens lib?ratoires, mais seulement ? les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; TF 5A_648/2018 du 25 f?vrier 2019, consid. 3.2.3 pr?cit?).

Dans le cadre d'un contrat de cautionnement, l'art. 507 al. 3 CO autorise le dbiteur recherch? par la caution ? notamment faire valoir les exceptions qui se fondent sur les rapports internes avec la caution qui a pay? (Meier, in Th?venoz/Werro (?d.), Commentaire romand, Code des obligations I, 2e ?d., n. 16 ad art 507 CO).

c) En l'esp?ce, il n'existe pas au dossier de contrat de cautionnement sign? par les parties. L'on dispose, d'une part, d'un contrat de bail ? loyer conclu entre la [...] et le poursuivi, stipulant qu'? titre de garantie, le locataire fournit une s?ret? selon l'art. 257e CO d'un montant de 2'840 francs (deux mois); le contrat de bail ne fait pas r?f?rence au fait que la garantie serait un cautionnement, d'une part, et que la caution serait M.__, d'autre part. Il est vrai que la recourante a produit un "certificat de cautionnement bail ? usage d'habitation", qu'elle avait ?tabli elle-m?me pour un montant de 2'840 francs. Cette pi?ce n'est toutefois pas rev?tue de la signature du poursuivi; en particulier, celui-ci n'a pas sign? le formulaire figurant au verso de ce certificat.

Le fait que le locataire aurait rempli "en ligne" une demande de garantie, comme le pr?tend la recourante est sans port?e. D'une part, la pi?ce qui ?tablirait ce fait est produite en deuxi?me instance et est donc irrecevable (cf. art. 326 CPC); d'autre part, selon l'État actuel du droit et indpendamment du fait que certains auteurs appellent ? un assouplissement des r?gles au vu de l'importance croissante des communications num?riques (cf. Eichel, Provisorische Rechts?ffnung in der Sackgasse ? Die "durch Unterschrift bekr?ftigte Schuldanerkennung" im Zeitalter digitaler Kommunikation, in PJA 9/2019, pp. 920-933), la reconnaissance de dette doit ätre faite "sous seing privat", ? savoir en la forme ?crite pr?vue par les art. 12 ss CO qui implique l'existence d'une signature appos?e ? la main par celui qui s'oblige (art. 14 al. 1 CO). Or, en l'occurrence, une telle signature fait dfaut.

La recourante n'a ds lors pas rendu vraisemblable ätre au b?n?fice d'une reconnaissance de dette pour le montant de la garantie de loyer de 2'840 francs.

Il en va de m?me pour le montant des frais compl?mentaires, par 200 francs, point qui n'est d'ailleurs pas remis en cause en deuxi?me instance.

A dfaut de titre, c'est ? juste titre que le premier juge a int?gralement rejet? la requ?te de mainlev?e provisoire.

III. Vu ce qui pr?c?de, le recours manifestement mal fond, doit ätre rejet? selon le mode procdural de lart. 322 CPC, et le prononc? attaqu? confirm?.

Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 315 fr. (art. 61 OELP [Ordonnance sur les ?moluments perus en application de la loi f?drale sur la poursuite pour dettes et faillite ; RS 281.35]), sont mis ? la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et qui en a dj? fait lavance.

Il n'y a pas lieu d'allouer des dpens, l'intim? n'ayant pas ?t? invit? ? procder.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant ? huis clos en sa qualité d'autorit?

de recours en mati?re sommaire de poursuites,

prononce :

I. Le recours est rejet?.

II. Le prononc? est confirm?.

III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis ? la charge de la recourante M.__.

IV. L'arr?t est ex?cutoire.

La pr?sidente : La greffi?re :

Du

L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi de photocopies, ? :

M.__,

M. E.__.

La Cour des poursuites et faillites considre que la valeur litigieuse est de 3'040 francs.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, au moins ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arr?t est communiqu? ? :

Mme la Juge de paix du district de la Riviera ? Pays-d'Enhaut.

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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