Zusammenfassung des Urteils ML/2019/227: Kantonsgericht
Die Cour des poursuites et faillites des Kantonsgerichts befasst sich mit einem Rechtsmittel der Gemeinde W.________ gegen eine Entscheidung des Friedensrichters im Fall F.________ in W.________. Die Gemeinde hatte einen Zahlungsbefehl gegen F.________ wegen unbezahlter Rechnungen für die Abfallentsorgung beantragt, aber dieser legte Einspruch ein. Der Friedensrichter wies den Antrag auf Aufhebung des Einspruchs zurück, da die Gemeinde nicht nachweisen konnte, dass die Rechnungen rechtskräftig waren. Der Rechtsmittel gegen diese Entscheidung wurde abgelehnt, da die Benachrichtigung an F.________ nicht ordnungsgemäss erfolgt war. Die Gemeinde wurde zur Zahlung der Gerichtskosten verurteilt.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | ML/2019/227 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Kammer für Strafverfolgung und Konkurs |
| Datum: | 03.12.2019 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | été; écision; écutoire; élai; Avait; èces; Objet; écisions; éposé; Autorité; Riviera-Pays-dEnhaut; éfinitive; évrier; Bohnet; édéral; Opposition; échets; éception; ègle; Commune; érêt; éterminer; établi; éposés; également; Staehelin |
| Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 138 ZPO;Art. 253 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 326 ZPO;Art. 53 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 80 SchKG;Art. 84 SchKG; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| TRIBUNAL CANTONAL | KC19.032459-191370 266 |
Cour des poursuites et faillites
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Arr?t du 3 dcembre 2019
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Composition : Mme Byrde, pr?sidente
M. Hack et Mme Rouleau, juges
Greffier : M. Elsig
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Art. 29 al. 2 Cst. ; 80 al. 2 ch. 2 LP ; 136, 138 al. 1 et 3 let. a CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant ? huis clos en sa qualité d'autorit? de recours en mati?re sommaire de poursuites, s'occupe du recours exerc? par la COMMUNE DE W.__ contre le prononc? rendu le 23 aoùt 2019 par la Juge de paix du district de La Riviera-Pays-dEnhaut, dans la cause opposant la recourante ? F.__, ? W.__.
Vu les pi?ces au dossier, la cour considre :
En fait :
1. Le 9 juillet 2019, ? la r?quisition de la Commune de W.__, l?Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-dEnhaut a notifi? ? F.__, dans la poursuite n? 9'218'297, un commandement de payer les sommes de 1) 100 fr. avec int?r?t ? 5 % lan ds le 31 mai 2018 et de 2) 100 fr. avec int?r?t ? 5 % lan ds le 31 mai 2019, indiquant comme titre de la crance ou cause de l?obligation :
? 1. Facture n? [...]2 du 12.02.2018 CHF 80.00 + Frais de rappel CHF 20.00
2. Facture n? [...]4 du 11.02.2019 CHF 80.00 + Frais de rappel CHF 20.00 ?.
La poursuivie a form? opposition totale.
2. a) Par acte du 18 juillet 2019, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de la Riviera-Pays-dEnhaut qu?il prononce la mainlev?e dfinitive de l?opposition ? concurrence des montants en poursuite, en capital et int?r?ts. A lappui de sa requ?te, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionn?, les pi?ces suivantes :
- une copie dune facture n? [...]2 de 80 fr., payable ? trente jours, adress?e le 12 f?vrier 2018 par la poursuivante ? la poursuivie ? titre de taxe forfaitaire habitant de gestion des dchets. La facture contient la mention quelle peut faire l?objet dun recours aupr?s de la commission communale de recours dans un dlai de trente jours ;
- une copie dune facture n? [...]4 de 80 fr., payable ? trente jours, adress?e le 11 f?vrier 2019 par la poursuivante ? la poursuivie ? titre de taxe forfaitaire habitant de gestion des dchets. La facture contient la mention quelle peut faire l?objet dun recours aupr?s de la commission communale de recours dans un dlai de trente jours ;
- une copie du r?glement communal sur la gestion des dchets de la poursuivante, pr?voyant notamment ? son art. 13 al. 2 que la dcision de taxation dfinitive a force ex?cutoire au sens de larticle 80 LP (loi f?drale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) ;
- une copie de la directive communale sur la gestion des dchets de la poursuivante pr?voyant notamment ? son chiffre 8.2 que la taxe forfaitaire pour les habitants est fix?e ? 80 fr. TVA comprise.
b) Par courrier recommand du 19 juillet 2019, la juge de paix a adress? la requ?te ? la poursuivie et lui a imparti un dlai ?chant le 19 aoùt 2019 pour se dterminer. Le pli contenant ce courrier a ?t? retourn? par la poste au greffe de la justice de paix avec la mention ? Non r?clam? ?.
3. Par prononc? non motiv? du 23 aoùt 2019, notifi? ? la poursuivante le 26 aoùt 2019, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-dEnhaut a rejet? la requ?te de mainlev?e (I), a fix? les frais judiciaires ? 90 fr. (II), les a mis ? la charge de la poursuivante (III) et na pas allou? de dpens (IV). Le pli contenant cette dcision, adress? ? la poursuivie, a ?t? retourn? par la poste au greffe de la justice de paix avec la mention ? Non r?clam? ?.
Le 26 aoùt 2019, la poursuivante a demand la motivation de ce prononc?.
Les motifs du prononc? ont ?t? adress?s aux parties le 5 septembre 2019 et notifi?s ? la poursuivante le lendemain. En substance, le premier juge a considr? que la poursuivante navait pas ?tabli le caract?re ex?cutoire des factures en cause.
4. Par acte du 11 septembre 2019, la poursuivante a recouru contre ce prononc? en concluant ? ce que sa requ?te de mainlev?e soit admise. Elle a produit neuf pi?ces.
Lintim?e na pas ?t? invit?e ? se dterminer.
En droit :
I. La demande de motivation et le recours ont ?t? dpos?s dans les dlais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272). Motiv? conform?ment ? lart. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.
Les pi?ces produites avec le recours qui figurent dj? au dossier de premi?re instance sont recevables. Tel nest pas le cas de la r?quisition de poursuite, du dispositif et de la motivation dun prononc? rendu le 24 juillet 2018 dans la cause divisant la recourante davec un tiers, qui sont irrecevables, vu la prohibition des preuves nouvelles pr?vue ? lart. 326 al. 1 CPC. Il en va de m?me de lall?gation de la recourante selon laquelle les factures en cause n?ont pas fait l?objet de recours, lart. 326 al. 1 CPC prohibant ?galement les all?gations de fait nouvelles.
II. a) Depuis l'entr?e en vigueur du CPC, le 1er janvier 2011, la procédure de mainlev?e est r?gie par la procédure sommaire des art. 248 ss CPC (art. 251 let. a CPC; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (?d.), Basler Kommentar, SchKG I, 2e ?d., n. 2a ad art. 84 SchKG). En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requ?te ne para?t pas manifestement irrecevable ou infonde, le tribunal donne ? la partie adverse l'occasion de se dterminer oralement ou par ?crit. L'art. 84 al. 2 in initio LP pr?voit ?galement que le juge du for de la poursuite donne au dbiteur, ds r?ception de la requ?te, l'occasion de r?pondre verbalement ou par ?crit, avant qu'il ne notifie sa dcision. Ces dispositions concr?tisent le droit d'ätre entendu du dfendeur ou intim?, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution f?drale du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 ? 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l?homme et des libert?s fondamentales ; RS 0.101) (Haldy, in Bohnet et al. [?d.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e ?d., nn. 1 ? 5 ad art. 53 CPC; Bohnet, in Commentaire romand, Code de procédure civile, pr?cit?, n. 2 ad art. 253 CPC; Chevallier, in Sutter-Somm/Hasenb?hler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizeri-schen Zivilprozessordnung, 3e ?d., n. 1 ad art. 253 CPC).
L'art. 136 let. a, b et c CPC pr?voit que le tribunal notifie aux personnes concernes les citations, les ordonnances et les dcisions ainsi que les actes de la partie adverse. Aux termes de l'art. 138 al. 1 CPC, qui r?gle la forme de la notification, les citations, les ordonnances et les dcisions sont notifies par envoi recommand ou d'une autre mani?re contre accus de r?ception. Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date de cette notification incombe ? l'autorit? qui entend en tirer une cons?quence juridique et cette autorit? supporte les cons?quences de l'absence de preuve (Bohnet, op. cit., n. 35 ad art. 138 CPC).
Une notification judiciaire est r?put?e accomplie lorsque le destinataire, qui n'a pas retir? le pli ? l'issue du dlai de garde de sept jours, devait s'attendre ? recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Selon la jurisprudence, le dbiteur qui fait opposition ? un commandement de payer n'est pas cens? se tenir pr?t ? tout moment ? recevoir une requ?te de mainlev?e, car il s'agit d'une nouvelle procédure (ATF 138 III 225 consid. 3.1; ATF 130 III 396, JdT 2005 II 87; TF 5A_552/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1; TF 5D_130/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1; TF 5A_710/2011 du 28 janvier 2011 consid. 3.1; TF 5A_172/2009 publi? in BISchK 2010 p. 207 et note du r?dacteur Hans-J?rg Peter et les r?f?rences cites; Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 138 CPC). Ainsi, lorsque la convocation ? l'audience de mainlev?e et/ou l'acte introductif d'instance n'ont pas ?t? retir?s dans le dlai de garde, ils doivent ätre notifi?s ? nouveau d'une autre mani?re contre accus de r?ception (art. 138 al. 1 CPC), par exemple par huissier (Bohnet, op. cit., n. 31 ad art. 138 CPC). Cela a ?t? rappel? dans de nombreux arr?ts (notamment : JdT 2017 III 174 ; CPF 30 mars 2015/112 ; CPF 21 novembre 2014/391 ; CPF, 11 septembre 2013/356; CPF, 8 aoùt 2013/312; CPF, 11 juillet 2012/270; CPF, 4 juillet 2012/258; CPF, 16 mai 2012/214; CPF, 1er f?vrier 2012/13).
b) En l'esp?ce, le pli recommand contenant la requ?te de mainlev?e et le dlai de dtermination adress? le 19 juillet 2019 ? la poursuivie est revenu au greffe du juge de paix avec la mention "non r?clam?". Conform?ment ? la jurisprudence susmentionn?e, la fiction de la notification ? l'?chance du dlai de garde postal ne s'applique pas dans ces circonstances. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que ce pli aurait ?t? ? nouveau notifi? ? son destinataire d'une autre mani?re contre accus de r?ception, par exemple par huissier. Il s'ensuit que la requ?te de mainlev?e n'a pas ?t? valablement notifi?e ? la poursuivie.
c) Selon la jurisprudence de la cour de cans dvelopp?e dans le cadre du CPC, un jugement de mainlev?e est nul quand le poursuivi n'a pas reu la requ?te de mainlev?e, ce que la cour de cans doit examiner d'office, m?me si le moyen n'a pas ?t? soulev? en recours. Cependant, lorsque la cour de cans arrive ? la conclusion que le recours contre un refus de mainlev?e doit ätre rejet?, il n'y a pas lieu ? annulation, ds lors que, dans cette hypoth?se, la violation des r?gles sur la notification n'entrane aucun pr?judice pour la partie poursuivie, la dcision de premi?re instance rejetant la requ?te de mainlev?e et mettant les frais ? la charge de la partie poursuivante ?tant confirm?e sans frais suppl?mentaires pour elle (JdT 2017 III 174).
Il convient ds lors dexaminer le recours sur le fond.
III. La recourante fait valoir que les factures en cause navaient pas fait l?objet dun recours, que la commission de recours communale navait en cons?quence pas ?t? r?unie, ce qui lavait emp?ch?e dobtenir une attestation de dite commission. Elle se r?f?re ? une dcision rendue dans une cause identique par un autre juge de paix admettant sa requ?te de mainlev?e.
a) Selon lart. 80 LP, le crancier au b?n?fice dun jugement ex?cutoire peut requ?rir du juge la mainlev?e dfinitive de l?opposition (al. 1); sont assimiles aux jugements ex?cutoires, notamment, les dcisions des autorit?s administratives suisses (al. 2 ch. 2).
Une dcision administrative est ex?cutoire lorsquelle nest plus attaquable par un moyen de droit (opposition, r?clamation, recours), lorsque celui-ci na pas deffet suspensif ou que l?effet suspensif lui a ?t? retir? (TF 5A_838/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.1 ; Abbet, in Abbet/Veuillet (?d.), La mainlev?e de l?opposition, n. 142 ad art. 80 LP). Le juge de la mainlev?e doit v?rifier d'office, sur la base des pi?ces qu?il appartient ? la partie poursuivante de produire, que la dcision invoqu?e comme titre ? la mainlev?e dfinitive est assimil?e par la loi ? un jugement ex?cutoire au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui suppose qu'elle ait ?t? notifi?e au poursuivi, avec indication des voie et dlai de recours, et que le poursuivi n'ai pas fait usage de son droit de recours ou que son recours ait ?t? dfinitivement ?cart? ou rejet? (ATF 141 I 97 consid. 7.1 ; ATF 105 III 43, JdT 1980 II 117). La mention du caract?re ex?cutoire de la dcision invoqu?e peut r?sulter d'une simple dclaration de l'autorit? administrative elle-m?me, pour autant que le dbiteur ne conteste pas avoir reu la dcision (CPF 11 avril 2016/120 ; CPF 26 octobre 2012/421; CPF 31 mars 2011/113).
b) En lesp?ce, la recourante a certes produit en premi?re instance les factures des 12 f?vrier 2018 et 11 f?vrier 2019 mentionnant les voies de droit, ce qui en fait des dcisions administratives au sens de lart. 80 al. 2 ch. 2 LP (ATF 143 III 162 consid. 2.2.1 et les r?f. cit.). Elle a ?galement produit le r?glement communal qui pr?voit la taxe r?clam?e et son montant, se conformant ainsi ? la jurisprudence en la mati?re (CPF 2 juillet 2015/185 et r?f?rences). Elle na toutefois pas produit dattestation de la commission communale de recours selon laquelle aucun recours navait ?t? dpos? contre les factures en cause, ni na dclar? dans sa requ?te de mainlev?e que ces factures ?taient ex?cutoires, faute dopposition form?e dans les dlais, ce qui aurait pu suffire ? ?tablir la condition pos?e par lart. 80 LP. Cest donc ? juste titre que le premier juge na pas retenu dans les faits que les dcisions ?taient ex?cutoires et a rejet? la requ?te de mainlev?e.
Largument de la recourante selon lequel la commission de recours communale navait pas ?t? convoqu?e ds lors que lintim?e navait pas fait recours et ne pouvait donc dlivrer dattestation ne saurait ätre suivi. En effet, la dlivrance de lattestation de non recours ne n?cessite pas que les membres de lautorit? de recours se r?unissent ; cette attestation peut ätre ?tablie par voie de circulation ; elle peut en particulier ätre pr?par?e sur dl?gation par le secr?tariat de cette autorit?, qui a acc?s ? la liste des recours dpos?s et ätre sign?e par son pr?sident.
De m?me, le prononc? produit par la recourante en deuxi?me instance, qui est irrecevable (cf. considrant I ci-dessus), nest pas dterminant, ds lors qu?il ne permet pas dexclure que la requ?te de mainlev?e dpos?e alors mentionnait quaucun recours navait ?t? dpos? contre les dcisions faisant l?objet de la poursuite, ce qui, comme on la vu au consid. IIIa ci-dessus, peut aboutir ? ladmission du caract?re ex?cutoire de celles-ci.
La recourante conserve toutefois la possibilit? de renouveler sa requ?te de mainlev?e dans la m?me poursuite, aussi longtemps que celle-ci n'est pas p?rim?e, en produisant des pi?ces nouvelles (CPF, 4 juin 2013/236; CPF 16 septembre 2010/360; CPF, 4 octobre 2007/341).
Le recours devant ainsi ätre rejet?, la violation du droit dätre entendu de la poursuivie reste sans incidence.
IV. En conclusion, le recours manifestement mal fond, doit ätre rejet? et le prononc? confirm?.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 135 fr., sont mis ? la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant ? huis clos en sa qualité d'autorit?
de recours en mati?re sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est rejet?.
II. Le prononc? est confirm?.
III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis ? la charge de la recourante Commune de W.__.
IV. L'arr?t est ex?cutoire.
La pr?sidente : Le greffier :
Du
L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi de photocopies, ? :
Commune de W.__,
Mme F.__.
La Cour des poursuites et faillites considre que la valeur litigieuse est de 200 francs.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, au moins ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arr?t est communiqu? ? :
Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-dEnhaut.
Le greffier :
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