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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils ML/2019/221: Kantonsgericht

In dem vorliegenden Fall handelt es sich um einen Rechtsstreit bezüglich der Zahlung von Unterhaltsbeiträgen nach einer Scheidung. Der Rechtsstreit wurde vor der Cour des poursuites et faillites des Kantonsgerichts ausgetragen. Der Beklagte hat sich gegen die Zahlung von Unterhaltsbeiträgen an seine Tochter gewehrt, die ihm vom Staat Vaud auferlegt wurden. Der Gerichtsentscheid vom 28. Mai 2019 bestätigte die Zahlungsverpflichtung des Beklagten. Der Beklagte legte daraufhin Rechtsmittel ein, die jedoch vom Gericht abgewiesen wurden. Es wurde festgestellt, dass die Bedingung der Beendigung der Ausbildung der Tochter als Auflösungsbedingung für die Unterhaltsverpflichtung des Beklagten galt. Der Beklagte konnte nicht nachweisen, dass diese Bedingung erfüllt war. Darüber hinaus wurde der Einwand der Verrechnung mit anderen Forderungen des Beklagten abgelehnt. Der Gerichtsbeschluss wurde bestätigt und die Gerichtskosten wurden dem Beklagten auferlegt.

Urteilsdetails des Kantongerichts ML/2019/221

Kanton:VD
Fallnummer:ML/2019/221
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Kammer für Strafverfolgung und Konkurs
Kantonsgericht Entscheid ML/2019/221 vom 03.12.2019 (VD)
Datum:03.12.2019
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Enfant; Entre; Entretien; écembre; ériode; éfinitive; éter; éral; -delà; ébiteur; Autorité; écité; éance; écutoire; élai; égal; éserve; édéral; évrier; étent; érieure; étermine; Opposition
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 133 ZGB;Art. 144 ZGB;Art. 277 ZGB;Art. 279 ZGB;Art. 304 ZGB;Art. 318 ZGB;Art. 321 ZPO;Art. 334 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 80 SchKG;Art. 81 SchKG;Art. 81 SchKG;Art. 82 SchKG;Art. 83 SchKG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ML/2019/221

TRIBUNAL CANTONAL

KC18.044709-191395

261



Cour des poursuites et faillites

__

Arr?t du 3 dcembre 2019

___

Composition : Mme Byrde, pr?sidente

M. Hack et Mme Rouleau, juges

Greffier : M. Elsig

*****

Art. 80 al. 2 ch. 1, 81 al. 1 LP ; 277 al. 2, 279 al. 1 CC; 120 CO

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant ? huis clos en sa qualité d'autorit? de recours en mati?re sommaire de poursuites, s'occupe du recours exerc? par A.Q.__, ? [...], contre le prononc? rendu le 28 mai 2019, ? la suite de linterpellation du poursuivi, par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la cause opposant le recourant ? Etat de Vaud, repr?sent? par le Bureau de recouvrement et davances de pensions alimentaires, ? Lausanne.

Vu les pi?ces au dossier, la cour considre :

En fait :

1. Le 9 octobre 2018, ? la r?quisition de l?Etat de Vaud, repr?sent? par le Bureau de recouvrement et davances de pensions alimentaires, l?Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud a notifi? ? A.Q.__, dans la poursuite n? 8'900'435, un commandement de payer la somme de 8'000 fr. sans int?r?t, indiquant comme titre de la crance ou cause de l?obligation : ? Pensions alimentaires dues en faveur de sa fille B.Q.__ selon le prononc? pour valoir jugement en modification de jugement de divorce ratifi? le 30 janvier 2014 par le tribunal darrondissement de la Broye et du Nord vaudois, dfinitif et ex?cutoire ds le 4 mars 2014. Contributions dues pour la p?riode du 1er dcembre 2017 au 31 juillet 2018, soit 8 mois ? 1'000.00 ?.

Le poursuivi a form? opposition totale.

2. a) Par acte du 15 octobre 2018, le poursuivant a requis du Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud qu?il prononce, avec suite de frais, la mainlev?e dfinitive de l?opposition. A lappui de sa requ?te, il a produit, outre le commandement de payer susmentionn?, les pi?ces suivantes :

- une copie certifi?e conforme dun prononc? rendu le 30 janvier 2014 par la Pr?sidente du Tribunal civil de larrondissement de la Broye et du Nord vaudois, dans la cause divisant le poursuivi davec C.Q.__, attest? le 13 juin 2018 dfinitif et ex?cutoire ds le 4 mars 2014, prenant acte de ce qu?D.Q.__, n? le [...] 1995, avait sign? lavenant du 31 dcembre 2013, dont les chiffres 1 et 2 valaient ds lors convention daliments entre lui et le poursuivi (I), et ratifiant pour valoir jugement de modification de jugement de divorce, la convention sign?e par le poursuivi et C.Q.__ en tant quelle ne concernait pas D.Q.__, pr?voyant notamment ? son chiffre 1 que ? Point B.1 : La pension mensuelle est rduite ? de CHF 1'750.? ? CHF 1'000.? par enfant ; ds leur majorit?, les enfants recevront le montant de leur pension sur leur propre compte privat. ?, ? son chiffre 2 que ? Point B.2 : Ds la majorit? des enfants, les frais dentretien extraordinaires ne seront engag?s que dun commun accord sur la base dun budget accept? et sign? par les deux parents ? ? son chiffre 3 que ? Point C.1 : A.Q.__ versera une pension mensuelle de CHF 300.?? C.Q.__, la derni?re fois le 1er juillet 2016 ?(II), et rayant la cause du rle (VI),

- une copie dune dclaration de cession sign?e le 27 avril 2018 par B.Q.__, par laquelle celle-ci a c?d au poursuivant ses droits sur les pensions alimentaires ?chues ds le 1er dcembre 2017 et futures dues par le poursuivi aux fins de permettre au poursuivant de suivre ? leur recouvrement ;

- une copie dune dclaration de cession sign?e le 27 avril 2018 par C.Q.__, par laquelle celle-ci a c?d au poursuivant ses droits sur les pensions alimentaires ?chues ds le 1er dcembre 2017 et futures dues par le poursuivi aux fins de permettre au poursuivant de suivre ? leur recouvrement ;

- une copie dun contrat sign? le 22 novembre 2017 par l?Association E.__ et le 5 dcembre 2017 par B.Q.__, par lequel la premi?re a engag? la seconde comme stagiaire ? 60 % du 1er dcembre 2017 au 6 juillet 2018 pour un salaire mensuel brut de 390 francs ;

- une copie dun avenant sign? le 31 janvier 2018 par l?Association E.__ et le 13 f?vrier 2018 par B.Q.__, portant le taux dactivit? de cette derni?re ? 80 % du 1er f?vrier au 6 juillet 2018 et le salaire mensuel brut ? 520 francs.

b) Par courrier recommand du 19 octobre 2018, le juge de paix a notifi? la requ?te au poursuivi et lui a imparti un dlai ?chant le 23 novembre 2018, ult?rieurement prolong? au 3 dcembre 2018, pour se dterminer.

Dans ses dterminations du 3 dcembre 2018, le poursuivi a conclu, avec suite de frais et dpens, au rejet de la requ?te de mainlev?e. Il a produit les pi?ces suivantes :

- une copie certifi?e conforme dun jugement rendu le 10 mai 2010 par le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de La C?te sur requ?te commune du poursuivi et de C.Q.__, prononant leur divorce (I) et ratifiant pour faire partie int?grante du dispositif les lettres A ? I de la convention sur les effets du divorce sign?e les 10 et 21 octobre 2009 par les parties, dont les chiffre B1 et B2 ont la teneur suivante :

1. A.Q.__ contribuera aux frais dentretien et dducation de ses enfants (r?d. : D.Q.__ n? le [...] 1995, et B.Q.__ n?e le [...] 1996) par le versement dune contribution mensuelle payable davance le premier de chaque mois en mains de C.Q.__, ds jugement de divorce dfinitif et ex?cutoire, dun montant, allocations familiales en sus, de CHF 1'750.par enfant, jusqu?? la majorit? de chacun deux ou au-del?, dans les limites fixes par larticle 277 alina 2 CC.

2. A.Q.__ participera, en outre, pour les trois quarts, aux frais dentretien extraordinaires de ses enfants (frais dorthodontie, traitement m?dicaux non couverts par une assurance, s?jours ? l??tranger, etc.). Ces frais extraordinaires seront ? la charge exclusive de A.Q.__ ds que celui-ci ne participera plus ? l?entretien de C.Q.__ (cf. point C1 ci-dessous). C.Q.__ s?engage pour sa part ? obtenir laccord de A.Q.__ avant dengager de telles dpenses extraordinaires

(...) ?.

- une copie dun courrier du conseil du poursuivi au poursuivant du 18 septembre 2018 se dterminant sur un courrier de ce dernier r?clamant ? son client la somme de 7'000 fr. ? titre darri?r? de pensions en faveur de B.Q.__ pour la p?riode du 1er dcembre 2017 au 30 juin 2018, et refusant de payer ce montant pour le motif que les conditions pr?vues par lart. 277 al. 2 CC (Code civil du 10 dcembre 1907 ; RS 210) n??taient pas ralises ;

- une copie de la r?ponse du poursuivant du 25 septembre 2018, relevant qu?il n??tait pas comp?tent pour dterminer si le poursuivi ?tait toujours astreint au paiement dune contribution dentretien en faveur de B.Q.__ et lui impartissant un ultime dlai ?chant le 10 octobre 2018 pour amortir la dette en cause par des versements mensuels, faute de quoi une poursuite serait introduite ;

- une copie dun aperu des paiements comptabilis?s ?tabli le 29 novembre 2018 par Postfinance attestant de deux paiements par le poursuivi de respectivement 300 fr. et 900 fr. ? B.Q.__ les 16 et 29 novembre 2017 ;

- une copie dun relev? du compte du poursuivi ?tabli le 27 dcembre 2017 par Postfiance, attestant dun versement le 4 dcembre 2107 dun montant de 2'490 fr. en faveur des CFF ;

- une copie dun courriel adress? le 28 novembre 2018 par CFF SA au poursuivi, refusant de lui transmettre une confirmation dachat, ds lors que sa fille ?tait ? elle-m?me contractuelle ?, linformant que cette confirmation dachat avait ?t? envoy?e ? sa fille et linvitant ? sadresser ? celle-ci.

c) Dans le dlai imparti, le poursuivant a dpos? le 17 dcembre 2018 une r?plique rduisant ses conclusions en ce sens que la mainlev?e dfinitive est requise ? concurrence de 7'100 fr., sans int?r?t, pour tenir compte du versement de 900 fr. du 29 novembre 2017 qui lui ?tait demeur? inconnu.

Dans le dlai imparti, le poursuivi a dpos? le 11 mars 2019 une duplique confirmant ses conclusions et a produit les pi?ces suivantes :

- une copie dun extrait de compte postal pour la p?riode courant du 1er au 31 janvier 2016, attestant dun virement le 28 janvier 2016 de 790 fr. en faveur de B.Q.__ ;

- une copie dun extrait de compte postal pour la p?riode courant du 1er au 29 f?vrier 2016, attestant dun virement le 29 f?vrier 2016 de 1400 fr. en faveur de B.Q.__ ;

- une copie dun extrait de compte postal pour la p?riode courant du 1er au 31 mars 2016, attestant dun virement le 29 mars 2016 de 1'500 fr. en faveur de B.Q.__ ;

- une copie dun extrait de compte postal pour la p?riode courant du 1er au 30 avril 2016, attestant dun virement le 29 avril 2016 de 1300 fr. en faveur de B.Q.__ ;

- une copie dun extrait de compte postal pour la p?riode courant du 1er au 30 mai 2016, attestant dun virement le 6 juin 2016 de 1300 fr. et dun virement le 23 juin 2016 de 1'300 fr. en faveur de B.Q.__ ;

- une copie dune dcision de restitution adress?e le 30 novembre 2017 par la Caisse dallocations familiales de la CVCI au poursuivi, lui r?clamant la restitution des allocations familiales verses du 1er mars au 31 dcembre 2016, par 4'620 fr. pour le motif que ses revenus durant cette p?riode, vu leur faible montant, ne donnaient pas droit au versement dallocations familiales ;

- une copie dun ? Invoice ? en anglais de 2'251 US $ ?tabli le 24 f?vrier 2017 ? lattention de B.Q.__ pour un s?jour linguistique ? l??tranger du 4 juin au 1er juillet 2017 ;

- un extrait de compte postal pour la p?riode courant du 1er au 31 mars 2017 attestant du virement le 3 mars 2017 du montant de 2'302 fr. 77 sur le compte figurant sur l?? Invoice ? du 24 f?vrier 2017 susmentionn?.

3. Par prononc? non motiv? du 28 mai 2019, notifi? au poursuivi le lendemain, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a prononc? la mainlev?e dfinitive de l?opposition ? concurrence de 7'100 fr. sans int?r?t (I), a fix? les frais judiciaires ? 180 fr. (II), les a mis ? la charge du poursuivi (III) et a dit qu?en cons?quence celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 180 fr., sans allocation de dpens pour le surplus (IV).

Le 29 mai 2019, le poursuivi a demand la motivation de ce prononc?.

Les motifs du prononc? ont ?t? adress?s aux parties le 2 septembre 2019 et notifi?s au poursuivi le lendemain. En substance, le premier juge a considr?, sur la base du prononc? du 30 avril 2014 et de la cession de crances du 27 avril 2018, que le poursuivant ?tait au b?n?fice dun titre ? la mainlev?e dfinitive et que le poursuivi navait pas apport? la preuve, qui lui incombait, que la condition rsolutoire de lart. 277 al. 2 CC ?tait ralis?e. Il a jug? que le versement du 29 novembre 2017 de 900 fr. avait ?t? reconnu par le poursuivant, que celui du 16 novembre 2017 de 300 fr. ne pouvait ätre admis, faute de pouvoir dterminer quelle dette ?tait concern?e par ce versement, que les montants de 2'302 fr. 77 li? ? un s?jour linguistique et de 2'490 fr. li? ? un abonnement g?n?ral, oppos?s en compensation, constituaient des frais extraordinaires acquitt?s par le poursuivi ? bien plaire, soit dentente avec la m?re de l?enfant, et que les versements effectu?s entre le mois de janvier et le mois de juin 2016 ne pouvaient entrer en ligne de compte, ds lors qu?on ignorait quelles dettes ils visaient, ni dailleurs la personne qui les avait effectu?s.

4. Par acte du 13 septembre 2019, le poursuivi a recouru contre ce prononc?, en concluant, avec suite de frais et dpens de premi?re et de deuxi?me instances, principalement ? sa r?forme en ce sens que la requ?te de mainlev?e est rejet?e et, subsidiairement, ? son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle dcision dans le sens des considrants.

Lintim? na pas ?t? invit? ? se dterminer.

En droit :

I. La demande de motivation et le recours ont ?t? dpos?s dans les dlais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272). Motiv? conform?ment ? lart. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.

II. a)aa) Le crancier qui est au b?n?fice dun jugement ex?cutoire peut requ?rir du juge la mainlev?e de l?opposition (art. 80 al. 1 LP). Sont assimiles ? des jugements notamment les transactions ou reconnaissances passes en justice (art. 80 al. 2 ch. 1 LP). Saisi d'une requ?te de mainlev?e dfinitive, le juge se limite ? examiner le jugement ex?cutoire ou les titres y assimil?s, ainsi que les trois identit?s l'identit? entre le poursuivant et le crancier dsign? dans ce titre (ATF 140 III 372 consid. 3.1), l'identit? entre le poursuivi et le dbiteur dsign? et l'identit? entre la pr?tention dduite en poursuite et le titre qui lui est pr?sent? et ? statuer sur le droit du crancier de poursuivre le dbiteur, c'est-?-dire ? dcider si l'opposition doit ou ne doit pas ätre maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). le juge doit notamment v?rifier si la crance en poursuite r?sulte du jugement produit. Il n'a cependant pas ? se dterminer sur son existence mat?rielle ni sur le bien-fond du jugement la constatant. En particulier, il n'a pas ? examiner les moyens de droit mat?riel que le dbiteur pouvait faire valoir dans le proc?s qui a abouti au jugement ex?cutoire (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 ; ATF 142 III 78 consid. 3.1 ; 140 III 180 consid. 5.2.1 ; 124 III 501 consid. 3a). Si ce jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de l'interpr?ter, le pr?ciser ou le compl?ter (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.3 ; 135 III 315 consid. 2.3 ; 134 III 656 consid. 5.3.2 et les arr?ts cit?s, JdT 2008 II 94 ; TF 5D_81/2012 du 12 septembre 2012 consid. 3.1 ; TF 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 3.1 et les r?f?rences). Cette limitation de son pouvoir d'examen ne signifie cependant pas que le juge de la mainlev?e doive se fonder exclusivement sur le dispositif du jugement invoqu?. Il peut aussi se r?f?rer aux considrants du jugement pour dterminer si celui-ci vaut titre de mainlev?e dfinitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2 ; ATF 134 III 656 consid. 5.3.2 et les r?f?rences, TF 5D_171/2016 du 16 f?vrier 2017 consid. 5 ; TF 5D_81/2012 consid. 3.1 pr?cit? Abbet, in Abbet/Veuillet (?d.), La mainlev?e de l?opposition, n. 26 ad art. 80 LP) ; ce n'est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut ätre lev? ? l'examen des motifs que la mainlev?e doit ätre refuse. Le juge peut aussi prendre en considration ? cette fin d'autres documents, dans la mesure où le jugement y renvoie (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2 ; ATF 135 III 315 consid. 2.3 ; TF 5D_171/2016 consid. 5 pr?cit? ; TF 5A_217/2012 du 9 juillet 2012 consid. 6.1.1 ; Abbet, op. cit., nn. 26 et 27 ad art. 80 LP).

La transaction judiciaire est assimil?e ? un jugement et permet donc au poursuivant dobtenir la mainlev?e dfinitive de l?opposition, sans qu?il soit possible pour le poursuivi dintenter laction en lib?ration de dette (art. 83 al. 2 LP). Au vu de cette assimilation et de ses cons?quences, il n?y a aucune raison de traiter cet acte diff?remment dun jugement. Ds lors, de m?me qu?il ne peut pas interpr?ter une dcision judiciaire comme s?il ?tait saisi dune demande fonde sur lart. 334 CPC, le juge de la mainlev?e ne peut pas non plus interpr?ter, au sens de lart. 18 al. 1 CO, une transaction judiciaire. Par ailleurs, comme en pr?sence dun jugement, pour constituer un titre de mainlev?e dfinitive, la transaction judiciaire doit clairement obliger dfinitivement le dbiteur au paiement dune somme dargent dtermin?e. Le juge de la mainlev?e doit seulement dcider si cette obligation en ressort (ATF 143 III 564 consid. 4.4.4).

bb) Selon l'art. 277 al. 2 CC, disposition non modifi?e par la LF du 20 mars 2015 (entretien de l?enfant) en vigueur depuis le 1er janvier 2017, si, ? sa majorit?, l'enfant n'a pas encore de formation appropri?e, les p?re et m?re doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir ? son entretien jusqu'? ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achev?e dans les dlais normaux.

Dans la pratique, la majorit? des conventions dentretien et des jugements de divorce pr?voient une contribution dentretien en faveur de l?enfant apr?s sa majorit?, et ce m?me si l?enfant est tr?s jeune au moment du jugement. Il sagit d?viter que celui-ci ne doive agir contre ses parents ou l?un dentre eux afin de pouvoir poursuivre sa formation. Si les conditions poses par lart. 277 al. 2 CC ne sont pas remplies ? la majorit? (absence de formation ralis?e dans des dlais normaux, refus dentretenir des relations personnelles avec le parent dbiteur par exemple), il revient au parent dbiteur de la contribution dentretien dagir en modification (cf. Helle, in Bohnet/Guillod (?d.), Droit matrimonial, Fond et procédure, n? 103 ad art. 133 CC et les r?f. cites).

Selon la jurisprudence de la cour de cans, lorsque l'application de l'art. 277 al. 2 CC est seulement r?serv?e dans un jugement de divorce ou une convention sur les effets accessoires du divorce, cette r?serve doit ätre comprise en ce sens qu'elle rend le dbirentier attentif au fait que son obligation d'entretien peut se prolonger au-del? de la majorit? de l'enfant. Dans ce cas, il n'appartient pas au juge de la mainlev?e d'examiner si les exigences de l'art. 277 al. 2 CC sont ralises et la mainlev?e dfinitive doit ätre refuse. En d'autres termes, la seule mention dans le jugement de divorce de la r?serve de l'art. 277 al. 2 CC ne suffit pas pour que le juge de la mainlev?e retienne que la pension chiffr?e dans le jugement est due ?galement pour la p?riode post?rieure ? la majorit?, jusqu'? l'ach?vement de la formation (CPF 11 mars 2004/86, publi? in JdT 2004 II 134). Autre est la situation où le jugement rendu en mati?re d'obligation alimentaire indique clairement et sans r?serve que le p?re contribuera ? l'entretien de son enfant par le versement d'une pension, fix?e et chiffr?e, jusqu'? sa majorit? et au-del? jusqu'? la fin de ses ?tudes ou de sa formation professionnelle, pour autant qu'elles se terminent dans un dlai raisonnable (CPF 11 mars 2004/86 pr?cit?). On est alors en pr?sence, non pas de la simple r?serve d'une hypoth?se, mais d'un engagement pris par le dbiteur et ratifi? pour valoir jugement, lequel vaut alors en principe titre de mainlev?e dfinitive pour la pension fix?e (CPF 14 janvier 2013/16; CPF 8 f?vrier 2007/26 ; CPF 31 janvier 2017/25).

La jurisprudence r?cente du Tribunal f?dral va dans ce sens. Elle considre qu?un jugement qui ordonne express?ment le paiement de l?entretien apr?s la majorit? constitue un titre ? la mainlev?e dfinitive pour autant qu?il condamne le dbiteur au paiement dun montant dtermin? et en arr?te la dur?e (ATF 144 III 193 consid. 2.2, JdT 2018 II 351).

b) En lesp?ce, le recourant soutient que la convention des 10 et 21 octobre 2009 ratifi?e par le jugement du 10 mai 2010 ne contient aucun engagement de sa part ? verser la contribution en cause au-del? de la majorit? de B.Q.__ dans la mesure où elle fixe le montant d jusqu?? la majorit? ? ou, au-del?, dans les limites fixes par larticle 277 al. 2 CC ? cette mention devant ätre qualifi?e de r?serve de cette disposition l?gale, et où lavenant du 31 dcembre 2013 ratifi? pour valoir jugement en ce qui concerne C.Q.__ et B.Q.__ par le prononc? du 30 janvier 2014 na pas modifi? les conditions doctroi de la contribution.

On ne saurait le suivre dans ce raisonnement. En effet le chiffre 1 de lavenant sign? le 31 dcembre 2013 pr?voit que ? Point B.1 : La pension mensuelle est rduite ? de CHF 1'750.? ? CHF 1'000.? par enfant ; ds leur majorit?, les enfants recevront le montant de leur pension sur leur propre compte privat. ?. Il ressort du libell? de ce chiffre que le recourant sest engag? ? verser ? ses enfants la contribution rduite ? 1'000 fr. par mois apr?s leur majorit? et cela suffit pour admettre que cet avenant constitue un titre ? la mainlev?e dfinitive pour les pensions dues ? B.Q.__ apr?s sa majorit?. Au demeurant, le libell? de la convention des 10 et 21 octobre 2009 pr?voit l?engagement du recourant ? contribuer ? l?entretien de ses enfants ? jusqu?? la majorit? de chacun deux, ou au-del?, dans les limites fixes par larticle 277 al. 2 CC. ? et non ? jusqu?? la majorit? de chacun deux, larticle 277 al. 2 CC ?tant r?serv? ? comme dans le cas sanctionn? par larr?t paru au JdT 2004 II 134 pr?cit?. Il n?y a donc pas rappel au dbiteur que son obligation d'entretien peut se prolonger au-del? de la majorit? de l'enfant, mais bien engagement de celui-ci ? ex?cuter cette obligation.

Le recours doit ätre rejet? sur ce point.

III. Le recourant soutient que B.Q.__ nest pas titulaire de la crance en poursuite, ds lors quelle n??tait pas partie ? la convention du 31 dcembre 2013 et quelle na pas ?mis de dclaration dadh?sion ? cette convention.

a) Dans un arr?t publi? aux ATF 129 III 55, le Tribunal f?dral a ?mis les considrations suivantes :

? (...)

3.1.2 L'art. 133 al. 1 1re phrase CC ?num?re les questions relatives au sort des enfants que le juge du divorce doit trancher (cf. art. 279 al. 3 CC), ainsi la contribution d'entretien due ? l'enfant par le parent qui n'a pas l'autorit? parentale. La deuxi?me phrase de l'art. 133 al. 1 CC pr?cise que cette contribution peut ätre fix?e pour une p?riode allant au-del? de l'acc?s ? la majorit?. Il r?sulte du sens litt?ral de cette norme que le juge doit fixer la contribution d'entretien pour la minorit? de l'enfant ce qui est la r?gle -, et qu'il peut aussi le faire pour la p?riode allant au-del? de l'acc?s ? la majorit?. Le texte l?gal n'indique toutefois pas express?ment qui peut r?clamer la pension en faveur de l'enfant, ni qui peut le faire lorsque l'enfant mineur devient majeur au cours du proc?s.

Les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 270 ss CC) pr?voient que la qualité pour agir en paiement de contributions d'entretien appartient ? l'enfant (art. 279 al. 1 CC). Ds lors, si l'enfant est majeur et a la capacit? d'ester en justice (Prozessfähigkeit), il peut mener lui-m?me le proc?s (ou dsigner lui-m?me un mandataire ? cet effet). S'il est mineur, il a la capacit? d'ätre partie (Parteifähigkeit), mais est dpourvu de celle d'ester en justice et doit donc ätre repr?sent? en procédure par son repr?sentant l?gal (art. 304 CC). Lorsqu'il devient majeur en cours de procédure, le pouvoir de son repr?sentant l?gal s'?teint; l'enfant doit alors poursuivre lui-m?me le proc?s. Cette r?glementation n'est pas applicable dans le cadre d'un divorce, puisque l'enfant n'est normalement pas partie ? cette procédure, qui oppose ses parents. L'art. 279 al. 3 CC r?serve d'ailleurs express?ment la comp?tence attribu?e au juge du divorce par les dispositions en la mati?re. Par cons?quent, pour dterminer qui peut agir en paiement de la contribution d'entretien de l'enfant, et ce qu'il advient de cette facult? lorsque l'enfant mineur acc?de ? la majorit? au cours du proc?s en divorce, il convient de rechercher le sens de l'art. 133 al. 1 CC en recourant aux moyens d'interprÉtation mentionn?s plus haut. Ces questions rel?vent en effet du droit f?dral, et non du droit cantonal: puisque l'art. 279 al. 1 CC r?gle de mani?re g?n?rale la question de la qualité pour agir en paiement des contributions d'entretien, et que l'art. 279 al. 3 CC r?serve la r?glementation du divorce, la facult? de faire valoir les pr?tentions de l'enfant doit ätre dduite de ce droit, en l'occurrence de l'art. 133 al. 1 CC; en outre, si le droit f?dral dtermine qui a la facult? de poursuivre en justice les pr?tentions de l'enfant, il doit aussi fixer quand cette facult? s'?teint.

3.1.3 Selon une jurisprudence constante, dans le proc?s en divorce, le parent auquel l'autorit? parentale est attribu?e fait valoir en son propre nom et ? la place de l'enfant mineur la contribution d'entretien due ? celui-ci (ATF 112 II 199 consid. 2 p. 202; ATF 109 II 371 consid. 4 p. 372/373; ATF 107 II 465 consid. 6b p. 473). De mani?re g?n?rale, la jurisprudence a en effet toujours admis que le dtenteur de l'autorit? parentale puisse exercer en son propre nom les droits de l'enfant mineur (ATF 84 II 241 p. 245; ATF 90 II 351 consid. 3 p. 355/356; cf. art. 318 al. 1 CC). Cette facult? de poursuivre en justice en son propre nom le droit d'un tiers ? la place de celui-ci est dsign?e par la doctrine de langue allemande par les termes de "Prozessstandschaft" ou "Prozessf?hrungsbefugnis" (cf. GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e ?d., 1979, p. 142; STAEHELIN/SUTTER, Zivilprozessrecht, Zurich 1992, ? 9 n. 22 p. 84; HEGNAUER, Berner Kommentar, n. 125 s. ad art. 279/280 CC; HINDERLING/STECK, Das Schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurich 1995, p. 457 s.).

3.1.4 Puisque cette facult? du parent pr?suppose qu'il ait l'autorit? parentale, elle ne devrait logiquement porter que sur les pensions ant?rieures ? la majorit? de l'enfant. Le l?gislateur en a toutefois dcid autrement. Lors de la modification du code civil du 7 octobre 1994, entr?e en vigueur le 1er janvier 1996 (RO 1995 p. 1126), par laquelle l'?ge de la majorit? civile et matrimoniale a ?t? abaiss? de vingt ? dix-huit ans, les Chambres f?drales ont compl?t? l'art. 156 al. 2 aCC par une deuxi?me phrase ?nonant que "la contribution d'entretien peut aussi ätre maintenue au-del? de l'?ge de la majorit?" (BO 1993 CE 662; BO 1994 CN 1144), adjonction que ne proposait pas le projet du Conseil f?dral (FF 1993 I 1115ss). En ?tendant ainsi la facult? d'agir du parent dtenteur de l'autorit? parentale, le l?gislateur a voulu ?viter que l'abaissement de l'?ge de la majorit? ne comprom?t la formation des jeunes gens, en contraignant l'enfant devenu adulte ? ouvrir en son propre nom une action indpendante contre son parent (BO 1993 CE 662, BO 1994 CN 1144). Avant l'introduction de cette disposition dans la loi, la jurisprudence avait d'ailleurs dj? admis, pour des motifs d'opportunit? et d'?conomie de procédure, que le juge du divorce puisse fixer, dans certaines circonstances exceptionnelles bien pr?cises, la contribution d'entretien pour la p?riode post?rieure ? la majorit? de l'enfant (ATF 112 II 199 consid. 2 p. 203; ATF 109 II 371 consid. 4 p. 374). L'art. 133 al. 1 2e phrase CC a repris en substance le texte de l'art. 156 al. 2 2e phrase aCC (FF 1996 I 127). Le juge du divorce requis de fixer la pension due ? un enfant mineur doit donc le faire pour la p?riode ant?rieure ? la majorit?, et en a ?galement la possibilit? pour la p?riode post?rieure ? celle-ci. Interpr?t? selon la volont? du l?gislateur, l'art. 133 al. 1 2e phrase CC conf?re donc au parent dtenteur de l'autorit? parentale la facult? de demander, en son propre nom et ? la place de l'enfant mineur (Prozessstandschaft ou Prozessf?hrungsbefugnis), des contributions d'entretien non seulement pour la p?riode pr?c?dant la majorit?, mais ?galement pour la p?riode suivant celle-ci.

3.1.5 Vu le but poursuivi par le l?gislateur lors de l'introduction de l'art. 156 al. 2 2e phrase aCC, l'enfant mineur qui devient majeur au cours du proc?s en divorce ne doit pas non plus ätre forc? d'ouvrir une action indpendante contre son parent. Il convient donc d'admettre que la facult? d'agir du parent qui dtient l'autorit? parentale (Prozessstandschaft ou Prozessf?hrungsbefugnis) perdure au-del? de la majorit? de l'enfant, lorsque celle-ci survient en cours de procédure. Cette solution est ?galement conforme au principe d'?conomie de procédure et pr?sente l'avantage de permettre au juge de fixer dans le m?me proc?s toutes les contributions d'entretien, en faveur du conjoint, des enfants mineurs et des enfants devenus majeurs durant la procédure.

Toutefois, comme l'enfant est dsormais majeur, le proc?s - dans la mesure où il porte sur les contributions d'entretien r?clames pour la p?riode post?rieure ? la majorit? - ne peut pas ätre poursuivi contre ou sans sa volont?. A l'instar du mineur capable de discernement qui doit ätre entendu sur l'attribution de l'autorit? parentale et les relations personnelles (art. 133 al. 2 et art. 144 al. 2 CC; FF 1996 I 145 n. 234.101; ATF 124 III 90 consid. 3; ATF 120 Ia 369), l'enfant devenu majeur durant la procédure doit ätre consult?. Cela pr?suppose que l'existence de l'action en divorce et les conclusions prises pour son entretien apr?s l'acc?s ? la majorit? contre celui de ses parents qui n'avait pas l'autorit? parentale lui soient communiques. Si l'enfant devenu majeur approuve les pr?tentions r?clames, le proc?s est poursuivi par le parent qui dtenait l'autorit? parentale, le dispositif du jugement devant toutefois ?noncer que les contributions d'entretien seront payes en mains de l'enfant.

(...) ?.

b) Il ressort de ces considrations que B.Q.__ a toujours ?t? la titulaire du droit ? son entretien en vertu de lart. 279 al. 1 CC et que, si sa m?re a r?clam? en son nom propre la contribution en cause durant les procédures de divorce et de modification du jugement de divorce, cest en raison de la ? Prozessstandschaft ? dcoulant de la minorit? de l?enfant au moment des procédures. Etant demeur?e titulaire du droit ? son entretien, B.Q.__ navait pas ? approuver formellement la convention du 31 dcembre 2013, sa majorit? n??tant pas intervenue durant la procédure ayant abouti ? celle-ci, comme cela a ?t? le cas de son fr?re. En effet cette approbation nest selon la jurisprudence susmentionn?e n?cessaire que parce qu?il convient que le proc?s ne se continue pas contre la volont? de l?enfant devenu majeur. Par ailleurs, il nest pas contest? que B.Q.__ ait c?d son droit au poursuivant par acte du 27 avril 2018. Il y a donc bien identit? entre le poursuivant et le crancier.

Le recours doit ätre rejet? sur ce point.

IV. a) En vertu de lart. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fonde sur un jugement ex?cutoire dun canton, le juge ordonne la mainlev?e dfinitive de l?opposition, ? moins que l?opposant ne prouve par titre que la dette a ?t? ?teinte ou qu?il a obtenu un sursis, post?rieurement au jugement, ou qu?il ne se pr?vale de la prescription. Selon la jurisprudence, par ? extinction de la dette ?, lart. 81 al. 1 LP ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, comme, par exemple laccomplissement dune condition rsolutoire (ATF 144 III 193 consid. 2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3b) ou la compensation (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3b et les r?f?rences cites, JdT 1999 II 136).

b)aa) Le jugement qui condamne un p?re au paiement de contributions dentretien ? jusqu?? la fin de la formation professionnelle, pour autant qu?il ach?ve sa formation dans des dlais raisonnables ?, est conditionnellement ex?cutoire, en ce sens qu?il soumet l?entretien au-del? de la majorit? ? la condition ? rsolutoire ? de lach?vement de la formation dans un dlai raisonnable. Dans le cas dun jugement condamnant au paiement de contributions dentretien au-del? de la majorit? dont l?effet cesse si la condition nest pas ralis?e, il appartient au dbiteur dapporter la preuve stricte par titre de la survenance de la condition rsolutoire, sauf si cette derni?re est reconnue sans r?serve par le crancier ou si elle est notoire (ATF 144 III 193 consid. 2.2 et les r?f. cites ; ATF 143 III 564 consid. 4.2.2).

bb) En lesp?ce, le recourant soutient que lacquisition dune formation professionnelle n??tait pas une condition rsolutoire de l?obligation dentretien, vu le texte de la convention des 10 et 21 octobre 2009, et, quau surplus, cette condition est ralis?e ds lors que B.Q.__ a travaill? comme stagiaire ? 60 % puis ? 80 % du 1er dcembre 2017 au 6 juillet 2018, ce qui dmontrerait quelle avait achev? sa formation et disposait de moyens financiers propres.

Toutefois, comme on la vu au considrant II ci-dessus, le recourant a bien pris un engagement de verser ? B.Q.__ une contribution dentretien mensuelle de 1'000 fr. apr?s sa majorit?, de sorte que la condition de laccomplissement de la formation dcoulant de lart. 277 al. 2 CC est donc bien de nature rsolutoire, au vu de la jurisprudence susmentionn?e. A cet ?gard, le fait que B.Q.__ ait ?t? engag?e comme stagiaire ? 60 % puis ? 80 % pour un salaire mensuel de 390 fr. brut puis de 520 fr. brut du 1er dcembre 2017 au 6 juillet 2018 ne permet ? l??vidence pas de conclure que celle-ci a achev? sa formation professionnelle, ce stage apparaissant plut?t comme une ?tape de cette formation. Au surplus, B.Q.__ na pas admis avoir achev? sa formation professionnelle et ce fait nest pas notoire.

Le recours doit ätre rejet? sur ce point.

c)aa) En ce qui concerne la compensation, contrairement ? ce qui est le cas en mati?re de mainlev?e provisoire où la vraisemblance suffit, le poursuivi doit apporter par pi?ces la preuve stricte de l?extinction de la dette (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 pr?cit? ; ATF 124 III 501 pr?cit? consid. 3a, JdT 1999 II 136). Il doit ?tablir non seulement la cause de l?extinction, mais ?galement le montant exact ? concurrence duquel la dette est ?teinte (ATF 124 III 501 consid. 3b pr?cit?). Il nincombe pas au juge de la mainlev?e de trancher des questions dlicates de droit mat?riel ou pour lesquelles le pouvoir dappr?ciation joue un rle important, dont la connaissance ressortit exclusivement au juge du fond (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 pr?cit? et 4.2.3 ; TF 5A_709/2014 du 18 juillet 2016 consid. 3.1). Il r?pond ? la volont? du l?gislateur que les moyens de dfense du dbiteur dans la procédure de mainlev?e dfinitive soient ?troitement limits ; pour emp?cher toute obstruction de l?ex?cution, le titre de mainlev?e dfinitive ne peut par cons?quent ätre infirm? que par une stricte preuve du contraire, cest-?-dire des titres parfaitement clairs (ATF 140 III 372 consid. 3.1 et les r?f. cit., JdT 2015 II 331 ; ATF 115 III 97 consid. 4 pr?cit? et les r?f. cit., JdT 1991 II 47).

La compensation ne peut ätre retenue que si la crance compensante r?sulte elle-m?me d'un titre ex?cutoire ou lorsqu'elle est admise sans r?serve par le poursuivant (TF 5D_180/2012 du 31 janvier 2013, consid. 3.3.2 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 pr?cit? ; ATF 115 III 97 consid. 4 et les r?f?rences cites, JdT 1991 II 47). La preuve de l?extinction par compensation dune crance constat?e par un titre de mainlev?e ne peut ainsi ätre apport?e que par la production de titres qui justifieraient eux-m?mes la mainlev?e dfinitive ou ? tout le moins la mainlev?e provisoire (TF 5P. 459/2002 du 29 janvier 2003 consid. 2.2.1 ; ATF 115 III 97 consid. 4 pr?cit?, JdT 1991 II 47 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (?d.), Basler Kommentar, Bundesgesetz ?ber Schuldbetreibung und Konkurs I, 2e ?d., 2010, n. 10 ad art. 81 SchKG [LP]). La crance compensante peut ainsi ?galement se fonder sur une reconnaissance de dette inconditionnelle, pour autant quelle ne soit pas contest?e par le crancier (Abbet, op. cit., n. 13 ad art. 81 LP ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.3 pr?cit?). Une partie de la doctrine considre qu?une contestation non fantaisiste de la reconnaissance de dette suffit pour faire ?chec ? la compensation (Abbet, loc. cit. ; Marchand, La compensation dans la procédure de poursuite, JdT 2012 II 61 ss, p. 64).

Le dbiteur doit en outre ?tablir les conditions de la compensation (r?ciprocit? des crances, identit? des prestations dues, exigibilit? et dductibilit? en justice de la crance compensante), conditions qui peuvent r?sulter dautres titres que le titre ex?cutoire ?tablissant l?existence de la crance compensante (Abbet, op. cit., n. 14 ad art. 81 LP ; Staehelin, loc. cit.; sur le tout CPF 29 dcembre 2017/315).

bb) En lesp?ce, le recourant invoque en compensation le paiement de labonnement g?n?ral de B.Q.__ et a produit ? cet effet en premi?re instance une copie dun relev? du compte ? son nom ?tabli le 27 dcembre 2017 par Postfinance, attestant dun versement le 4 dcembre 2107 dun montant de 2'490 fr. en faveur des CFF et une copie dun courriel que CFF lui a adress? le 28 novembre 2018, refusant de lui transmettre une confirmation dachat, ds lors que sa fille ?tait ? elle-m?me contractuelle ?, linformant que cette confirmation dachat avait ?t? envoy?e ? sa fille et linvitant ? sadresser ? celle-ci. Ces documents ne constituent pas une reconnaissance de dette au sens de lart. 82 al. 1 LP, ni un titre ? la mainlev?e dfinitive et B.Q.__ na pas reconnu devoir au recourant ce montant. Au surplus, il est douteux que la crance daliments en cause puisse ätre ?teinte par compensation (art. 125 ch. 2 CO). Enfin, il ressort des conventions signes par le recourant que celui-ci sest reconnu dbiteur, ? certaines conditions, des frais dentretien extraordinaires de ses enfants. Il ne saurait ds lors invoquer la compensation entre deux de ses dettes. Les conditions dadmission du moyen lib?ratoire tir? de la compensation ne sont pas ralises et celui-ci doit en cons?quence ätre rejet?.

V. En conclusion, le recours, manifestement mal fond, doit ätre rejet? et le prononc? confirm?.

Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 405 fr., doivent ätre mis ? la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant ? huis clos en sa qualité d'autorit?

de recours en mati?re sommaire de poursuites,

prononce :

I. Le recours est rejet?.

II. Le prononc? est confirm?.

III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 405 fr. (quatre cent cinq francs), sont mis ? la charge du recourant A.Q.__.

IV. L'arr?t est ex?cutoire.

La pr?sidente : Le greffier :


Du

L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi de photocopies, ? :

Me Rapha?l Brochellaz, avocat (pour A.Q.__),

Bureau de recouvrement et davances de pensions alimentaires (pour Etat de Vaud).

La Cour des poursuites et faillites considre que la valeur litigieuse est de 7100 francs.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, au moins ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arr?t est communiqu? ? :

Mme le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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