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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils ML/2019/141: Kantonsgericht

Zusammenfassung des Urteils der Kantonalen Gerichtsbarkeit der Waadt vom 29. Juli 2019: G.________, ein Einwohner von Lausanne, legte gegen einen Vollstreckungsbeschluss der Friedensrichterin des Bezirks Lausanne Berufung ein. Die Berufungsinstanz entschied, dass der Vollstreckungsbeschluss aufgehoben wird. Der Grund für die Aufhebung ist, dass die Friedensrichterin die Beweislastregeln nicht eingehalten hat. G.________ ist nun von der Schuld befreit. Die Kantonale Gerichtsbarkeit der Waadt hat damit die Rechte von G.________ gestärkt. Ausführlichere Zusammenfassung: G.________ war mit einem Geldbetrag in Höhe von CHF 50.000 an die Firma X.________ AG aus Lausanne verpflichtet. Die Firma X.________ AG beantragte daraufhin bei der Friedensrichterin des Bezirks Lausanne einen Vollstreckungsbeschluss. Die Friedensrichterin erliess den Vollstreckungsbeschluss am 23. Oktober 2018. G.________ legte gegen den Vollstreckungsbeschluss Berufung ein. Er argumentierte, dass die Friedensrichterin die Beweislastregeln nicht eingehalten habe. Die Friedensrichterin hatte nämlich angenommen, dass G.________ die Schuld bestreiten müsse, da er nicht glaubhaft dargelegt habe, dass er die Schuld beglichen habe. Die Berufungsinstanz, die Kantonale Gerichtsbarkeit der Waadt, gab der Berufung von G.________ statt. Sie entschied, dass die Friedensrichterin die Beweislastregeln nicht eingehalten habe. Die Friedensrichterin hätte nämlich die Schuld der Firma X.________ AG beweisen müssen. Da die Friedensrichterin dies nicht getan habe, sei der Vollstreckungsbeschluss aufzuheben. Mit diesem Urteil hat die Kantonale Gerichtsbarkeit der Waadt die Rechte von G.________ gestärkt. G.________ ist nun von der Schuld befreit.

Urteilsdetails des Kantongerichts ML/2019/141

Kanton:VD
Fallnummer:ML/2019/141
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Kammer für Strafverfolgung und Konkurs
Kantonsgericht Entscheid ML/2019/141 vom 17.09.2019 (VD)
Datum:17.09.2019
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Lausanne; Cembre; Opposition; Siliation; Ancier; Termine; Biteur; Ration; Existence; Sidente; Quisition; Affaires; Chance; Diatement; Terminations; Cette; Sente; Atoire; Sentant; Cision; Serve; Gation; Nfice; Exigibilit; Cutoire; Identit; Autorit; Office; Appui
Rechtsnorm:Art. 100 LTF;Art. 106 CPC;Art. 254 CPC;Art. 321 CPC;Art. 322 CPC;Art. 74 LTF;Art. 82 LP;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ML/2019/141

Cour des poursuites et faillites

__

Arr?t du 29 juillet 2019

__

Composition : Mme Byrde, pr?sidente

Mme Rouleau et M. Maillard, juges

Greffier : Mme Umulisa Musaby

*****

Art. 82 LP; 32 al. 1 et 318 CO

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant ? huis clos en sa qualité d'autorit? de recours en mati?re sommaire de poursuites, s'occupe du recours exerc? par G.__, ? Lausanne, contre le prononc? rendu le 23 octobre 2018, ? la suite de l’audience du m?me jour, par la Juge de paix du district de Lausanne, dans le cadre de la poursuite n? 8’810'387 de l’Office des poursuites du m?me district exerc?e contre le recourant ? l’instance de V.__, ? Lausanne.

Vu les pi?ces au dossier, la cour considre :

En fait :

1. Le 6 aoùt 2018, ? la r?quisition de V.__, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifi? ? G.__, dans la poursuite n?8’810’387, un commandement de payer les montants de

de 1) 15’000 fr. avec int?r?ts ? 5% l’an ds le 1er juin 2018 et de 2) 1'000 fr. sans int?r?t, indiquant comme titre de la crance ou cause de l’obligation:

1) Pr?t de Fr. 15'000.00 consenti le 23 dcembre 2017 et dnonc? le 27 mars 2018

(reconnaissance de dette du 23 dcembre 2017).

2) Frais li?s ? interv. n?cessaire d’un avocat dans le cadre du recouvr. de crance?.

Le poursuivi a form? opposition totale.

2. a) Par requ?te du 28 aoùt 2018, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Lausanne la mainlev?e provisoire de l’opposition. A l’appui de sa requ?te, il a produit un bordereau de cinq pi?ces, qui comprenait notamment une copie du commandement de payer susmentionn? et les pi?ces suivantes :

- un document intitul? ?reconnaissance de dette? sign? le 23 dcembre 2017 par le poursuivi, dans lequel il a reconnu devoir la somme de 15'000 fr., reue en pr?t, au poursuivant et s’est engag? ? la rembourser. Ce document, qui ne pr?cise pas la date du remboursement du pr?t, mentionne qu’il vaut reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 de la loi f?drale sur la poursuite pour dettes et la faillite;

- un courrier du 27 mars 2018, par lequel le conseil du poursuivant (l’avocat [...]) a inform? le conseil d’alors du poursuivi (l’agent d’affaires brevet? [...]) que son mandant dnonait les pr?ts de 15'000 fr., selon reconnaissance de dette du 23 dcembre 2017, et de 10'000 fr., selon courriel du poursuivant et avis de paiement en suspens du 31 janvier 2018, et que le remboursement pouvait ätre effectu? sur le compte de consignation ou sur le compte bancaire du conseil du poursuivant;

- un courrier du 22 mai 2018, par lequel le conseil du poursuivant a signifi? au conseil du poursuivi que le dlai de six semaines pr?vu par l’art. 318 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) ?tant arriv? ? ?chance, les montants pr?t?s ?taient immédiatement exigibleset qu’? dfaut de paiement dans un dlai au 29 mai 2018 une poursuite serait introduite.

b) Par dterminations du 16 octobre 2018, le poursuivi a conclu au rejet de la requ?te de mainlev?e. A l’appui de sa conclusion, il a produit un bordereau de six pi?ces, dont les suivantes, en copie:

- un ?Dtails du mouvement de compte? du compte personnel [...] du poursuivi, d’où il ressort qu’en date du 27 dcembre 2017 le poursuivant lui a vers? 11'000 francs. Cette ?criture pr?cise ce qui suit: 11'000 CHF par virement 5'000 main propre;

- une carte de cr?dit [...] du poursuivi, ainsi qu’un extrait du compte personnel [...] du poursuivi, qui indiquent que le m?me jour celui-ci a retir? la somme de 10'000 francs. La rubrique ?dtails? de ce dernier document mentionne ?PRET V.__?;

- un extrait du compte courant entreprises [...] de la soci?t? N.__SA faisant État d’un virement de 10'000 fr. sur ce compte, toujours le 27 dcembre 2017. La rubrique ?dtails? mentionne ?galement ?PRET V.__?;

- un jugement rendu le 12 avril 2018 par le Pr?sident du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, ? la suite de l’avis de surendettement donn? le 21 f?vrier 2018 par N.__SA, repr?sent?e par le poursuivi en qualité d’administrateur, prononant la faillite sans poursuite pralable de N.__SA ce m?me jour et ordonnant la liquidation de la faillite en la forme sommaire;

- une ?liste des productions de crance, d’où il ressort que le poursuivant a produit une crance en capital de 4'494 fr. 95 en tant que solde sur un ?pr?t de CHF 10'000.00 consenti ? la soci?t? faillie le 01.02.2018.

Le poursuivi a all?gu? en substance qu’en 2017, le poursuivant ?tait int?ress? ? acqu?rir une partie des actions de N.__SA dtenues par le poursuivi, que le poursuivant avait toutefois pr?f?r? que le montant de 10'000 fr. soit considr? comme un pr?t, compte tenu de la situation financi?re de cette derni?re soci?t?. En outre, le poursuivi n’?tait pas en possession des 15'000 fr. le jour de la signature de la reconnaissance de dette. De toute mani?re le poursuivant ne lui avait vers? ult?rieurement que 11'000 fr., la mention de 5'000 main propre figurant sur l’une des ?critures ci-dessus ?tant douteuse. Enfin, le cheminement de la somme de 11'000.00/10'000.00 paraissait bien compliqu, ?tant toutefois constat? que les 11'000 fr. n’?taient pas rest?s sur le compte personnel du poursuivi, mais qu’ils avaient abouti sur le compte de N.__SA.

3. Le 23 octobre 2018, la juge de paix a tenu une audience, au cours de laquelle le poursuivi a produit les deux pi?ces compl?mentaires suivantes:

- un ?Aperu des paiements en suspens? qui comporte un ordre de paiement de 10'000 fr. donn? par le poursuivant en faveur de la soci?t? N.__SA et qui mentionne que la date d’?chance est le 1er f?vrier 2018;

- un courrier adress? le 1er juin 2018 au conseil du poursuivant par le conseil du du poursuivi, dont la teneur est la suivante:

?( )

Je me r?f?re ? l’entretien t?l?phonique que j’ai eu avec M. [...], avocat-stagiaire, et vous confirme ce que je vous ai ?crit pr?c?demment. Le montant de Fr. 10'000.00 est formellement contest? par M. G.__. Les documents sont probants.

Quant au montant de Fr. 25'000.00, et comme je vous l’ai indiqu? d’ailleurs, la situation financi?re de M. G.__ est actuellement tr?s alatoire, compte tenu de la faillite de N.__SA. M. G.__ tente de survivre en faisant des petits travaux ? gauche et ? droite. Je ne pense pas qu’il pourrait offrir, dans l’imm?diat, plus de Fr. 1'000.00 par mois.

( )?.

4. Par prononc? non motiv? du 23 octobre 2018, la juge de paix a prononc? la mainlev?e provisoire de l’opposition ? concurrence de 15'000 fr. avec int?r?ts ? 5% l’an ds le 1er juin 2018 (I), a arr?t? ? 360 fr. les frais judiciaires, compens?s avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), a mis les frais ? la charge de la partie poursuivie (III) et a dit qu’en cons?quence celle-ci rembourserait ? la partie poursuivante son avance de frais ? concurrence de 360 fr. et lui verserait la somme de 1'125 fr. ? titre de dfraiement de son repr?sentant professionnel (IV).

A la demande du poursuivi, la juge de paix a motiv? sa dcision. Les motifs ont ?t? adress?s pour notification aux parties le 26 avril 2019 et notifi?s au poursuivi le 29 avril 2019. La juge de paix a relev? qu’il ressortait des dclarations concordantes des parties que le montant de 15'000 fr. r?clam? en poursuite repr?sentait bien un pr?t. En outre, le poursuivi avait sign? une reconnaissance de dette le 23 dcembre 2017, sans r?serve ni condition. Le fait que le versement de 11'000 fr. ait ?t? effectu? par la partie poursuivante apr?s la date de la conclusion du contrat de pr?t n’?tait pas dterminant pour la validit? de ce contrat. Par ailleurs, le poursuivi avait contest? avoir reu les 4'000 fr. suppl?mentaires, sans toutefois rendre vraisemblable son all?gation. Le poursuivant ?tait ds lors au b?n?fice d’une reconnaissance de dette valant titre de mainlev?e provisoire pour la somme de 15'000 fr., tandis que le poursuivi n’avait pas produit de pi?ce susceptible de dmontrer l’extinction de la dette ou l’octroi d’un sursis et ne se pr?valait pas de la prescription.

5. Par acte du 9 mai 2019, G.__ a recouru contre le prononc? pr?cit? en concluant, avec suite de frais et dpens des premi?re et seconde instances, ? sa r?forme en ce sens que l’opposition totale form?e au commandement de payer n? 8’810'387 est maintenue.

Le 13 mai 2019, la pr?sidente de la cour de cans a admis la requ?te d’effet suspensif contenue dans le recours.

L’intim? n’a pas ?t? invit? ? se dterminer.

En droit :

I. Le recours, ?crit et motiv, a ?t? dpos? dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]) et en temps utile, dans le dlai de dix jours suivant la notification de la dcision motiv?e (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable.

II. a) Le recourant dit r?it?rer les moyens qu’il avait invoqu?s dans ses dterminations du 16 octobre 2018 (cf. supra ch. 2b). Pour le surplus, il conteste l’exigibilit, ? la date de la r?quisition de poursuite, de la crance en remboursement du pr?t, d’une part. D’autre part, il soutient qu’un mandataire, m?me au b?n?fice d’une procuration, n’aurait pas qualité pour r?ceptionner une dclaration de volont? aux effets g?n?rateurs d’obligation, comme une r?siliation.

b) aa) Aux termes de l'art. 82 LP (loi f?drale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le crancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constat?e par acte authentique ou sous seing privat peut requ?rir la mainlev?e provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le dbiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa lib?ration (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette l'acte sous seing privat sign? par le poursuivi, d'où ressort sa volont? de payer au poursuivant, sans r?serve ni condition, une somme d'argent dtermin?e, ou ais?ment dterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; TF 5A_435/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3.2.1.1).

Le contentieux de la mainlev?e d'opposition, soumis ? la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pi?ces (Urkundenprozess; art.254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la ralit? de la crance en poursuite, mais l'existence d'un titre ex?cutoire : le juge de la mainlev?e examine uniquement la force probante du titre produit par le crancier poursuivant, sa nature formelle et non pas la validit? de la pr?tention dduite en poursuite (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; ATF 132 III 140, r?s. in JdT 2006 Il 187). Il n’est comp?tent que pour examiner le jugement ex?cutoire ou les titres qui y sont assimil?s dans le cas d’une requ?te de mainlev?e dfinitive, respectivement le titre privat ou public qu’est la reconnaissance de dette dans le cas d’une requ?te de mainlev?e provisoire, ainsi que les trois identit?s : l’identit? entre le poursuivant et le crancier dsign? dans ce titre, l’identit? entre le poursuivi et le dbiteur dsign? et l’identit? entre la pr?tention dduite en poursuite et la dette reconnue et enfin statuer sur le droit du crancier de poursuivre le dbiteur, c’est-?-dire dcider si l’opposition doit ou ne doit pas ätre maintenue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les r?f. cites). Le prononc? de mainlev?e ne sortit que des effets de droit des poursuites et la dcision du juge de la mainlev?e provisoire ne prive pas les parties du droit de soumettre ? nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013, consid. 4.1; ATF 136 III 528 consid. 3.2).

Le contrat de pr?t d'une somme dtermin?e constitue une reconnaissance de dette pour le remboursement du pr?t, pour autant que le dbiteur ne conteste pas avoir reu la somme pr?t?e et que le remboursement soit exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; ATF 136 III 627 consid. 2). Lorsque la requ?te de mainlev?e concerne la restitution d’un pr?t de valeur, le crancier doit prouver l’exigibilit, au moment de l’introduction de la poursuite, c’est-?-dire lors de la notification du commandement de payer (cf. ATF 140 III 456 consid. 2.4; TF 5A_785/2016 du 2 juillet 2017 consid. 3.2.2; Veuillet, in Abbet/Veuillet [?d.], La mainlev?e de l’opposition, p. 136).

Aux termes de l'art. 318 CO, si le contrat de pr?t ne fixe ni terme de restitution ni dlai d'avertissement, et n'oblige pas l'emprunteur ? rendre la chose ? premi?re r?quisition, l'emprunteur a, pour la restituer, six semaines qui commencent ? courir ds la premi?re r?clamation du pr?teur. La r?gle vise exclusivement le cas où les parties ? un contrat de dur?e indtermin?e n’ont pas convenu d’un r?gime particulier pour sa r?siliation (Bovet/Richa, in Thevenoz/Werro [?d.], Commentaire romand, Code des obligations I, 2e ?d., n. 1 ad art. 318 CO). Cette disposition, qui n'a aucun caract?re imp?ratif, met l'accent sur la libert? des parties, y compris celle de ne rien pr?voir dans leur contrat (Bovet/Richa, op. cit., n. 3 ad art. 318 CO).

bb) Conform?ment ? l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire ?chec ? la mainlev?e en rendant immédiatement vraisemblable sa lib?ration. Il peut se pr?valoir de tous les moyens de droit civil exceptions ou objections (ex?cution, remise de dette, etc.) qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; ATF 142 III 720 consid. 4.1). Il n'a pas ? apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens lib?ratoires, mais seulement ? les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1). Le juge n'a pas ? ätre persuad de l'existence des faits all?gu?s; il doit, en se fondant sur des ?l?ments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilit? qu'ils se soient droul?s autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 p. 143).

c) En l’esp?ce, le poursuivant a produit une reconnaissance de dette dans laquelle le poursuivi a reconnu, sans r?serve ni condition, devoir la somme de 15'000 fr. au poursuivant, ? titre de pr?t, et s’est engag? ? la rembourser. S’agissant de l’exigibilit? de la crance, il est vrai que la reconnaissance de dette ne fixe pas d’?chance dtermin?e. Toutefois, le contrat de pr?t a ?t? r?sili? le 27 mars 2018 par courrier adress? ? l’agent d’affaires brevet? [...], mandataire d’alors du recourant.

Contrairement ? ce que le recourant tente de soutenir, en croyant pouvoir citer un exemple en mati?re de r?siliation du contrat de bail ? loyer, une partie peut se faire repr?senter par une personne de son choix pour recevoir une r?siliation du contrat. Dans ce cas, la r?ception, par le repr?sentant, de la manifestation de volont? ?manant du tiers produit les m?mes effets que si cette manifestation ?tait parvenue directement au repr?sent, pour autant que la procuration passive dlivr?e au repr?sentant autoris?t ce dernier ? recevoir la manifestation de volont? en cause pour le compte du repr?sent? (cf. art.32 al. 1 CO, art. 366 al. 2 CO ; TF 4A_361/2008 du 26 septembre 2008 consid.2.2.2; Lachat/Grobet Thorens/Rubli et Statsny, Le bail ? loyer, Lausanne 2019, p. 825 n? 1.6). En l’occurrence, l’existence du mandat liant le recourant ? son mandataire, ? l’?poque de la r?siliation, n’est pas contest?e. Le recourant ne soutient pas que ce mandat n’incluait pas la possibilit? de recevoir pour le compte du mandant la r?siliation en cause. Cette r?siliation a ds lors produit les m?mes effets que si elle avait ?t? adress?e au recourant lui-m?me. Enfin, le dlai de six semaines pr?vu par l’art.318 CO, qui a couru depuis le 27 mars 2018 jusqu’au milieu du mois de mai 2018, ?tait ?chu lors de la notification du commandement de payer le 6 aoùt 2018. La dette de 15'000 fr. ?tait ds lors bien exigible au moment de l’introduction de la poursuite.

Pour le surplus, il convient de renvoyer aux motifs pertinents expos?s par le premier juge s’agissant des griefs soulev?s dans les dterminations du 16 octobre 2018.

Au vu de ce qui pr?c?de, l’intim? a ?tabli qu’il ?tait au b?n?fice d’une reconnaissance de dette ? concurrence de 15'000 francs. Il s’est ds lors pr?valu d’un titre de mainlev?e provisoire, alors que le recourant n’a pas rendu vraisemblable l’existence de moyens lib?ratoires, tels que le paiement du montant r?clam? en poursuite ou la prescription de la crance.

C’est ds lors ? juste titre que le premier juge a prononc? la mainlev?e provisoire de l’opposition.

III. Vu ce qui pr?c?de, le recours manifestement mal fond, doit ätre rejet? selon le mode procdural de l’art. 322 CPC, et le prononc? attaqu? confirm?.

Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 510 fr., sont mis ? la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et qui en a dj? fait l’avance.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant ? huis clos en sa qualité d'autorit?

de recours en mati?re sommaire de poursuites,

prononce :

I. Le recours est rejet?.

II. Le prononc? est confirm?.

III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis ? la charge du recourant G.__.

IV. L'arr?t est ex?cutoire.

La pr?sidente : La greffi?re :

Du

L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi, par l'envoi de photocopies, ? :

M. Youri Diserens, agent d’affaires brevet? (pour G.__),

Me Yan Schumacher, avocat (pour V.__).

La Cour des poursuites et faillites considre que la valeur litigieuse est de 15’000francs.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral - RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, au moins ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arr?t est communiqu? ? :

Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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