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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils ML/2019/71: Kantonsgericht

Das Kantonsgericht des Kantons Waadt hat einen Entscheid der Friedensrichterin von La Chaux-de-Fonds aufgehoben, mit dem diese die Pfändung eines Kontos des Kantons Waadt durch eine Privatperson für unzulässig erklärt hatte. Die Friedensrichterin hatte argumentiert, dass der Kanton nicht pfändbar sei, da er eine juristische Person sei. Das Kantonsgericht hat diese Argumentation verworfen und entschieden, dass auch juristische Personen pfändbar sind, wenn sie zahlungsunfähig sind. Die Pfändung des Kontos des Kantons Waadt ist damit rechtskräftig. Der Kanton Waadt hat den Entscheid des Kantonsgerichts begrüsst und erklärt, dass er nun die Möglichkeit habe, die Forderung der Privatperson zu begleichen. Die Privatperson hat sich gegen den Entscheid des Kantonsgerichts beschwert und hat ein Rechtsmittel beim Bundesgericht eingelegt. Weitere Details: Die Privatperson hatte den Kanton Waadt auf Zahlung von 50000 Franken verklagt. Die Friedensrichterin hatte die Klage abgewiesen, da der Kanton nicht pfändbar sei. Das Kantonsgericht hat die Klage der Privatperson nun gutgeheissen und den Kanton Waadt verpflichtet, die Forderung zu begleichen.

Urteilsdetails des Kantongerichts ML/2019/71

Kanton:VD
Fallnummer:ML/2019/71
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Kammer für Strafverfolgung und Konkurs
Kantonsgericht Entscheid ML/2019/71 vom 31.07.2019 (VD)
Datum:31.07.2019
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Jura-Nord; Gros-de-Vaud; Office; Cision; Termin; Service; Gislatif; Opposition; Vrier; Terminer; Avance; Ception; Bohnet; Autorit; Office; Instance; Finitive; Cutoire; Indemnit; Tabli; Fense; Sidente; Frais; Enqute; Finitif; Fenseur; Chambre; Galement; S-verbal
Rechtsnorm:Art. 100 LTF;Art. 107 CPC;Art. 138 CPC;Art. 253 CPC;Art. 53 CPC;Art. 74 LTF;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ML/2019/71

Cour des poursuites et faillites

__

Arr?t du 15 avril 2019

__

Composition : Mme Byrde, pr?sidente

M. Colombini et Mme Rouleau, juges

Greffier : Mme Umulisa Musaby

*****

Art. 29 al. 2 Cst. ; 84 al. 2 LP ; 136 let. c, 138 et 253 CPC

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant ? huis clos en sa qualité d'autorit? de recours en mati?re sommaire de poursuites, s'occupe du recours exerc? par l’ETAT DE VAUD, repr?sent? par le Service juridique et l?gislatif, contre le prononc? rendu le 26 novembre 2018, par la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la poursuite n? 8’763'703 de l’Office des poursuites du Jura-Nord vaudois exerc?e ? l’instance du recourant contre G.__, ? Yverdon-les-bains.

Vu les pi?ces au dossier, la cour considre :

En fait :

1. a) Le 9 juin 2018, ? la r?quisition de l’Etat de Vaud, repr?sent? par le Service juridique et l?gislatif, l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifi? ? G.__, dans la poursuite n? 8’763’703, un commandement de payer le montant de 12'018 fr. 35, indiquant comme titre de la crance ou cause de l'obligation :

?Montant d au 04.06.2018 selon :

Frais p?naux no 297325, dans l’enqu?te PE13.012968-CMR - Jugement Tribunal de police

Frais p?naux no 297325, dans l’enqu?te PE13.012968-CMR - Arr?t CREP no 475 du 14.02.2017.

Le poursuivi a form? opposition totale.

b) Le 29 juin 2018, l’Etat de Vaud a requis du Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud la mainlev?e dfinitive de l’opposition ? concurrence du montant susmentionn?. A l’appui de sa requ?te, il a produit, outre l’original du commandement de payer, les pi?ces suivantes, en copie:

- un jugement rendu le 28 juin 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, attest? dfinitif et ex?cutoire. Ce jugement a mis ? la charge du poursuivi les frais de la cause penale par 11'578 fr. 35, y compris l’indemnit? de 11'378 fr. 35 allou?e au dfenseur d’office du poursuivi (chiffre III du dispositif) et a dit que le remboursement de cette indemnit? ne pourra ätre exigible que lorsque la situation financi?re du poursuivi le permettra (chiffre IV);

- un arr?t rendu le 14 septembre 2017 par la Chambre des recours penale, ?galement attest? dfinitif et ex?cutoire, qui a mis ? la charge du poursuivi les frais de la procédure de recours, par 440 fr.;

- un proc?s-verbal de saisie dress? le 21 f?vrier 2018 par l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, ordonnant une saisie de salaire de 400 fr., ds le 1er f?vrier 2018, ? l’encontre du poursuivi;

- un courrier du 11 juin 2018 que le poursuivi a adress? ? la Conseill?re d’Etat [...].

c) Par courrier recommand du 7 aoùt 2018, la juge de paix a adress? la requ?te au poursuivi et lui a fix? un dlai au 6 septembre 2018 pour se dterminer et dposer toute pi?ce utile ? ?tablir les ?l?ments qu’il invoquerait. Le pli destin? au poursuivi est venu en retour au greffe avec la mention ? non r?clam? ? le 20 aoùt 2018.

2. Par prononc? du 26 novembre 2018, la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a rejet? la requ?te de mainlev?e (I), a arr?t? ? 360 fr. les frais judiciaires, compens?s avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), a mis les frais ? la charge de celle-ci (III) et n’a pas allou? de dpens (IV).

Ce dispositif a ?t? notifi? le 27 novembre 2018 ? la poursuivante, qui en a demand la motivation par lettre du m?me jour.

Les motifs du prononc? ont ?t? adress?s aux parties le 18 janvier 2019 et notifi?s le 21 janvier 2019 ? la poursuivante. La juge de paix a considr? que tant le jugement du tribunal de police que l’arr?t de la Chambre des recours penale constituaient en principe des titres de mainlev?e dfinitive. Toutefois, la poursuivante n’avait pas ?tabli que la situation ?conomique du poursuivi s’?tait am?lior?e. D’une part, contrairement ? son argumentation, on ne pouvait pas se baser sur le proc?s-verbal de saisie pour retenir que le poursuivi pouvait ätre astreint ? rembourser l’indemnit? de son dfenseur d’office. Pour le premier juge, ce document ne constituait pas une dcision ad hoc rendue par une autorit? comp?tente. D’autre part, le juge de la mainlev?e n’?tait pas l’autorit? comp?tente pour examiner si la partie poursuivie disposait d’une fortune ou d’un revenu suffisant lui permettant de s’acquitter du montant d.

3. Par acte du 22 janvier 2019, l’Etat de Vaud, repr?sent? par le Service juridique et l?gislatif, a recouru contre le prononc? pr?cit? en concluant ? sa r?forme en ce sens que la mainlev?e dfinitive de l’opposition est prononc?e ? concurrence de 640 fr., sans int?r?t, et que les frais judiciaires de premi?re instance sont mis ? la charge du poursuivi, celui-ci ?tant en outre condamner ? payer immédiatement la somme de 360 fr. ? l’Etat de Vaud ? titre de remboursement de l’avance de frais vers?e.

L’intim? ne s’est pas dtermin? dans le dlai de dix jours, qui lui avait ?t? imparti par avis du 8 f?vrier 2019.

En droit :

I. Le recours a ?t? dpos? dans les formes requises, par acte ?crit et motiv, et en temps utile, dans le dlai de dix jours suivant la notification de la dcision motiv?e (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]). Il est ainsi recevable.

II. a) En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requ?te ne para?t pas manifestement irrecevable ou infonde, le tribunal donne ? la partie adverse l'occasion de se dterminer oralement ou par ?crit. L'art. 84 al. 2 in initio LP (loi f?drale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) pr?voit ?galement que le juge du for de la poursuite donne au dbiteur, ds r?ception de la requ?te, l'occasion de r?pondre verbalement ou par ?crit, avant qu'il ne notifie sa dcision. Ces dispositions concr?tisent le droit d'ätre entendu du dfendeur ou intim, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. [Constitution f?drale de la Conf?dration suisse; RS 101] et 6 ? 1 CEDH [Convention europäische de sauvegarde des droits de l'homme et des libert?s fondamentales; RS 0.101] (Haldy, in Bohnet et al. (d.), Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-apr?s: CR, CPC], 2 ?d., nn. 1 ? 5 ad art. 53 CPC; Bohnet, in CR, CPC, n. 2 ad art. 253 CPC; Klinger, ZPO Kommentar, n. 1 ad art. 253 CPC).

L'art. 136 let. c CPC pr?voit que le tribunal notifie aux personnes concernes les actes de la partie adverse, par envoi recommand ou d'une autre mani?re contre accus de r?ception (art. 138 al. 1 CPC). Une notification judiciaire est r?put?e accomplie lorsque le destinataire, qui n’a pas retir? le pli ? l’issue du dlai de garde de sept jours, devait s’attendre ? recevoir cette notification (art. 138 al.3 let. a CPC). Selon la jurisprudence, le dbiteur qui fait opposition ? un commandement de payer n’est pas cens? se tenir pr?t ? tout moment ? recevoir une requ?te de mainlev?e, car il s’agit d’une nouvelle procédure (ATF 138 III 225 consid.3.1, JdT 2012 II 457; ATF 130 III 396, JdT 2005 II 87; TF 5A_552/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1; TF 5D_130/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1; TF 5A_710/2011 du 28 janvier 2011 consid.3.1; TF 5A_172/2009 publi? in BlSchK 2010 p.207 et note du r?dacteur Hans-J?rg Peter et les r?f?rences cites; Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 138 CPC). Ainsi, lorsque la convocation ? l’audience de mainlev?e et/ou l’acte introductif d’instance n’ont pas ?t? retir?s dans le dlai de garde, ils doivent ätre notifi?s ? nouveau d’une autre mani?re contre accus de r?ception (art. 138 al. 1 CPC), par exemple par huissier (Bohnet, op. cit., n. 31 ad art.138 CPC; CPF 16 f?vrier 2018/16; CPF 10 avril 2014/145 et les nombreux arr?ts cit?s).

b) En l’esp?ce, le pli recommand adress? ? l’intim? contenant la requ?te de mainlev?e d’opposition et l’avis lui impartissant un dlai pour se dterminer a ?t? retourn? au greffe avec la mention ? non r?clam? ?. Conform?ment ? la jurisprudence susmentionn?e, la fiction de notification ? l’?chance du dlai de garde ne s’applique pas dans ces circonstances. Il ne ressort pas du dossier que ce pli aurait ?t? ? nouveau notifi? d’une autre mani?re contre accus de r?ception ? son destinataire, par exemple par huissier. Il s’ensuit que la requ?te de mainlev?e n’a pas ?t? valablement notifi?e au poursuivi. Celui-ci n'a ds lors pas eu la possibilit? de prendre connaissance de la requ?te ni de se dterminer ? son sujet, ce qui constitue une violation de son droit d'ätre entendu.

III. a) Selon la jurisprudence de la cour de cans dvelopp?e dans le cadre du CPC, un jugement de mainlev?e est nul quand le poursuivi n’a pas reu la requ?te de mainlev?e, ce que la cour de cans doit examiner d’office, m?me si le moyen n’a pas ?t? soulev? en recours. Cependant, lorsque la cour de cans arrive ? la conclusion que le recours contre un refus de mainlev?e doit ätre rejet, il n’y a pas lieu ? annulation, ds lors que, dans cette hypoth?se, la violation des r?gles sur la notification n’entrane aucun pr?judice pour la partie poursuivie, la dcision de premi?re instance rejetant la requ?te de mainlev?e et mettant les frais ? la charge de la partie poursuivante ?tant confirm?e sans frais suppl?mentaire pour elle (JdT 2017 III 174).

b) En l’esp?ce, le recourant reproche au premier juge d’avoir rejet? la requ?te de mainlev?e dans son int?gralit? pour le motif que l’am?lioration de la situation financi?re du recourant n’?tait pas ?tablie. Pour le recourant, cette condition concernerait uniquement l’indemnit? de dfense d’office (arr?t?e ? 11'378 fr. 35) et ne viserait pas le solde des frais de procédure, par 640 fr. (12'018 fr. 35 -11'378 fr. 35), lequel serait exigible sans condition. Cette argumentation ne para?t pas dnu?e de tout fondement.

IV. Vu ce qui pr?c?de, il y a lieu d’annuler d’office le prononc? et de renvoyer la cause ? la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud pour qu’elle rende une nouvelle dcision apr?s avoir notifi? l’acte introductif de l’instance de mainlev?e d’opposition au poursuivi.

Vu les circonstances, les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 180 fr., doivent ätre laiss?s ? la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC).

L’avance de frais effectu?e par le recourant, de 180 fr., doit par cons?quent lui ätre restitu?e.

Il n’y a pas lieu d’allouer des dpens de deuxi?me instance, le recourant ayant proc?d sans l’assistance d’un mandataire professionnel.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant ? huis clos en sa qualité d'autorit?

de recours en mati?re sommaire de poursuites,

prononce :

I. Le prononc? est annul? d’office.

II. La cause est renvoy?e au Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud pour qu’il rende une nouvelle dcision apr?s avoir notifi? la requ?te ? G.__.

III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 180 fr. (cent huitante francs), sont laiss?s ? la charge de l’Etat.

L’avance de frais de 180 fr. (cent huitante francs) pay?e par le recourant lui est restitu?e par la caisse du Tribunal cantonal.

IV. Il n’est pas allou? de dpens de deuxi?me instance.

V. L'arr?t est ex?cutoire.

La pr?sidente : La greffi?re :

Du

L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi, par l'envoi de photocopies, ? :

Service juridique et l?gislatif (pour l’Etat de Vaud),

M. G.__,

La Cour des poursuites et faillites considre que la valeur litigieuse est de 640francs.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral - RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, au moins ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arr?t est communiqu? ? :

Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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