Zusammenfassung des Urteils Jug/2020/97: Kantonsgericht
Die Eigentümer eines Gebäudes (A.B.________, B.B.________ und C.B.________) legten Berufung gegen die Entscheidung des Gerichts erster Instanz ein. Dieses hatte einer Firma (E.________ Sàrl) die Eintragung einer gesetzlichen Handwerkerhypothek auf ihrem Grundstück zugestanden. Die Eigentümer argumentierten, dass das Unternehmen nicht bewiesen habe, tatsächlich Arbeiten ausgeführt zu haben und dass der Unterauftragnehmer die Rechnung bezahlt habe. Das Berufungsgericht entschied jedoch zugunsten des Unternehmens und bestätigte die ursprüngliche Entscheidung. Es stellte fest, dass das Unternehmen ausreichend Beweise für die geleisteten Arbeiten erbracht hatte, und die Dokumente, die die Bezahlung durch den Unterauftragnehmer belegen sollten, wurden vom Gericht als nicht glaubwürdig eingestuft. Die Berufung der Eigentümer wurde zurückgewiesen, und sie mussten die Gerichtskosten des Berufungsverfahrens tragen.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Jug/2020/97 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Cour d'appel pénale |
| Datum: | 26.02.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Appel; énale; énonciation; Appelante; émoin; Lappel; Autorité; énoncé; Arrondissement; Amende; éciation; Appréciation; évenu; -amende; Lappelante; évrier; écuniaire; éclaration; épens; Infraction; écision; Chambre |
| Rechtsnorm: | Art. 10 StPo;Art. 139 StPo;Art. 389 StPo;Art. 398 StPo;Art. 399 StPo;Art. 428 StPo;Art. 433 StPo; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: |
| TRIBUNAL CANTONAL | 81 PE18.002152-EBI/JJQ |
COUR DAPPEL PENALE
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Audience du 26 f?vrier 2020
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Composition : M. Stoudmann, pr?sident
MM. Sauterel et Pellet, juges
Greffi?re : Mme de Benoit
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Parties ? la pr?sente cause :
A.E.__, pr?venue et appelante, repr?sent?e par Me Aba Neeman, conseil de choix ? Montreux,
et
A.L.__, partie plaignante et intim?, repr?sent? par Me J?r?me B?nödict, conseil de choix ? Lausanne,
MINISTERE PUBLIC, intim?, repr?sent? par le Procureur de l'arrondissement de lEst vaudois.
La Cour dappel penale considre :
En fait :
A. Par jugement du 22 novembre 2019, le Tribunal de police de larrondissement de lEst vaudois a constat? qu?A.E.__ s??tait rendue coupable de dnonciation calomnieuse (I), la condamnere ? une peine p?cuniaire de 80 jours-amende ? 30 fr. le jour (II), avec sursis pendant trois ans (III), ainsi qu?? une amende de 480 fr., convertible en 4 jours de peine privative de libert? en cas de non-paiement fautif de lamende (IV), a dit qu?A.E.__ ?tait la dbitrice de A.L.__ et lui devait imm?diat paiement de la somme de 4'006 fr. 45 ? titre dindemnit? pour les dpenses obligatoires occasionnes par la procédure (V) et a mis les frais de justice, par 1'000 fr., ? la charge dA.E.__ (VI).
B. Par annonce du 5 dcembre 2019 et dclaration motiv?e du 3 janvier 2020, A.E.__ a form? appel contre le jugement pr?cit? aupr?s de la Cour dappel penale du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dpens, principalement ? sa r?forme en ce sens quelle est lib?r?e de linfraction de dnonciation calomnieuse et de toute sanction, qu?une indemnit? ? forme de lart. 429 CPP (Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) lui est allou?e et que les frais sont laiss?s ? la charge de l?Etat. A titre subsidiaire, elle a conclu ? lannulation du jugement attaqu? et au renvoi du dossier de la cause pour nouveau jugement apr?s compl?ment dinstruction, dans le sens des considrants.
A titre de mesure dinstruction, A.E.__ a requis laudition de sa fille B.E.__ en qualité de t?moin. Le 16 janvier 2020, le pr?sident de la Cour dappel penale a rejet? cette r?quisition de preuve au motif quelle ne r?pondait pas aux conditions de lart. 389 CPP et, au surplus, napparaissait pas pertinente.
Le 21 janvier 2020, le Ministre public de larrondissement de lEst vaudois a indiqu? qu?il n?entendait pas comparaätre ? laudience dappel et sest r?f?r? au jugement entrepris.
Le 11 f?vrier 2020, A.L.__ a ?t? dispens? de comparution personnelle ? laudience dappel.
Le 21 f?vrier 2020, A.L.__ a produit un m?moire de r?ponse et a conclu, avec suite de frais et dpens, au rejet de lappel dpos? par A.E.__, ? la confirmation du jugement entrepris et ? ce que cette derni?re lui doive imm?diat paiement dun montant fix? ? dire de justice, mais en tout cas pas inf?rieur ? 3'000 fr., ? titre dindemnit? pour les dpenses occasionnes par l?exercice raisonnable de ses droits en procédure dappel.
Lors de laudience dappel, A.E.__ a r?it?r? sa r?quisition de preuve tendant ? laudition de sa fille B.E.__ en qualité de t?moin. Le conseil de A.L.__ a conclu au rejet. Statuant immédiatement sur le si?ge, la Cour de cans a rejet? cette r?quisition et a indiqu? que la motivation interviendra dans le pr?sent jugement.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Ressortissante italienne, A.E.__ est n?e le [...] 1958 ? [...], en Italie. Mari?e, elle vit en Suisse au b?n?fice dun permis d?tablissement, r?sidant avec son ?poux ? [...]. Le couple a eu trois enfants, aujourdhui indpendants financi?rement. Avec son ?poux, A.E.__ est copropri?taire dun immeuble ? [...]. Le couple ne peroit aucun revenu locatif de cet immeuble, les appartements ?tant mis gracieusement ? disposition de chacun des trois enfants du couple.
En 2017, A.E.__ exploitait un bar-restaurant ? [...]. En 2018, elle travaillait pour le compte de la soci?t? [...], ralisant ? ce titre un revenu annuel de 5'626 francs. Depuis le dbut de lann?e 2019, elle travaille pour le compte de la soci?t? [...] dont le si?ge est ? [...], soci?t? active dans le domaine de la construction immobili?re et dont A.E.__ est l?unique associ?e et g?rante. Selon ses indications, elle peroit ? ce titre des revenus de l?ordre de 2'000 fr. par mois. Atteint dans sa sant?, son ?poux ne travaille pas. Il est au b?n?fice dune rente de lassurance invalidit?. La charge fiscale des ?poux A.E.__ est minime (551 fr. 10 pour lann?e 2018). La prime dassurance maladie de la pr?venue se monte ? 380 francs.
Son casier judiciaire fait mention dune condamnation prononc?e le 11 juin 2015 par la Cour dappel penale du Tribunal cantonal pour dommages ? la propri?t? (peine p?cuniaire de 30 jours-amende ? 30 fr. le jour-amende, avec sursis durant deux ans).
2. Dans le cadre dun litige de droit du bail qui oppose A.E.__ ? g?rante dun bar-restaurant sis ? [...] ? ? A.L.__, propri?taire de limmeuble où se trouvent les locaux dudit ?tablissement, un contrle des compteurs de consommation deau chaude et deau froide de limmeuble a ?t? effectu? le 30 juin 2017 par la soci?t? Y.__.
A la suite de cet ?vnement, ? [...], le 7 juillet 2017, A.E.__ a adress? au Ministre public de larrondissement de lEst vaudois une plainte penale dirig?e contre A.L.__ ? compl?t?e par la plume de son conseil les 11 aoùt et 15 septembre 2017 ? pour voies de faits voire l?sions corporelles simples. Dans ces ?crits, A.E.__ a faussement accus A.L.__ de lavoir bouscul?e lors du contrle du 30 juin 2017, de sorte que son dos aurait heurt? un mur et quelle aurait ainsi ?t? bless?e. A lappui de ses accusations, A.E.__ a produit des certificats m?dicaux datant des 3 et 12 juillet 2017 faisant État dune incapacit? de travailler ? 100% entre le 3 et le 12 juillet 2017.
Une procédure penale a ?t? ouverte ensuite de cette plainte (PE17.013291-EBJ). Le 24 septembre 2018, le Ministre public de larrondissement de lEst vaudois a rendu une ordonnance de classement, dcision confirm?e par la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal dans son arr?t du 30 octobre 2018 (CREP 30 octobre 2018/851).
A.L.__ a dpos? plainte contre A.E.__ pour dnonciation calomnieuse le 24 janvier 2018.
3. Par ordonnance penale du 29 avril 2019, le Ministre public de larrondissement de lEst vaudois a condamner A.E.__ pour dnonciation calomnieuse ? une peine p?cuniaire de 50 jours-amende ? 40 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu?? une amende de 480 fr., convertible en 12 jours de peine privative de libert? de substitution en cas de non-paiement dans le dlai imparti. En outre, les frais de la procédure, par 200 fr., ont ?t? mis ? la charge de la condamnere.
Le 21 mai 2019, A.E.__ a valablement form? opposition ? cette ordonnance penale.
En droit :
1. Interjet? dans les formes et dlais l?gaux (art. 399 CPP) par la pr?venue ayant qualité pour recourir contre le jugement dun tribunal de premi?re instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), lappel est recevable.
2. Aux termes de lart. 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqu?s du jugement (al. 2). Lappel peut ätre form? pour (a) violation du droit, y compris l?exc?s et labus du pouvoir dappr?ciation, le dni de justice et le retard injustifi?, (b) constatation incompl?te ou erron?e des faits et (c) inopportunit? (al. 3).
Lappel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction dappel. Celle-ci ne doit pas se borner ? rechercher les erreurs du juge pr?cdent et ? critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa dcision sous sa responsabilit? et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. Lappel tend ? la r?p?tition de l?examen des faits et au prononc? dun nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e ?d., Biele 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3.
3.1 Lappelante a requis laudition de sa fille B.E.__ en qualité de t?moin. Vu le rejet de cette r?quisition en premi?re instance comme en instance dappel, elle se plaint dune violation de son droit dätre entendu.
3.2 Tel que garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst. (Constitution f?drale de la Conf?dration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'ätre entendu comprend, notamment, le droit pour l'int?ress? de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donn? suite ? ses offres de preuves pertinentes (ATF 135 II 286 consid. 5.1).
Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqu?s du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde nanmoins sur les preuves administres pendant la procédure pr?liminaire et la procédure de premi?re instance (art. 389 al. 1 CPP). L'imm?diatet? des preuves ne s'impose en effet pas en instance d'appel (TF 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1).
Conform?ment ? lart. 389 al. 2 CPP, ladministration des preuves du tribunal de premi?re instance nest r?p?t?e que si les dispositions en mati?re de preuve ont ?t? enfreintes (let. a), si ladministration des preuves ?tait incompl?te (let. b) ou si les pi?ces relatives ? ladministration des preuves ne semblent pas fiables (let. c).
L'art. 389 al. 3 CPP r?gle les preuves compl?mentaires. Ainsi, la juridiction d'appel administre, d'office ou ? la demande d'une partie, les preuves compl?mentaires n?cessaires au traitement de l'appel. Conform?ment ? l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorit? ou dj? suffisamment prouv?s. Cette disposition codifie, pour la procédure penale, la r?gle jurisprudentielle dduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en mati?re d'appr?ciation anticip?e des preuves (TF 6B_1387/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.1 et les r?f?rences cites). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticip?e de ces preuves dmontre qu'elles ne seront pas de nature ? modifier le r?sultat de celles dj? administres (ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_739/2017 du 9 f?vrier 2018 consid. 1.2). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'ätre entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appr?ciation anticip?e effectu?e est entach?e d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 142 II 355 consid. 6 ; TF 6B_1340/2016 du 29 dcembre 2017 consid. 1.2).
3.3 En lesp?ce, la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal sest dj? longuement pench?e sur l?utilit? de ce t?moignage dans son arr?t du 30 octobre 2018 (no 851). Lautorit? de recours avait alors indiqu? ne pas discerner en quoi laudition de la fille de la recourante serait utile ? linstruction, ds lors que celle-ci ne pourrait que prendre fait et cause pour sa m?re, dautant plus quelle ?tait associ?e avec elle dans l?exploitation du bar-restaurant. La Chambre des recours penale a ?galement pr?cis? que de toute mani?re, m?me si la fille dclarait que le pr?venu avait pouss? sa m?re contre un mur, cela ne suffirait pas ? engager une accusation avec ne serait-ce qu?une infime probabilit? quelle aboutisse ? une condamnation, vu ses liens de parent? avec la plaignante et le fait quelle s??tait comport?e ce jour-l? de mani?re aussi douteuse que sa m?re, ? en croire le t?moin J.__. Pour lautorit? de recours, la version des faits de la plaignante, du pr?venu et du t?moin J.__ ?taient suffisantes pour permettre de se forger une conviction. Ces considrations sont parfaitement pertinentes et la Cour de cans les fait siennes, de sorte que la r?quisition de preuve doit ätre rejet?e.
4.
4.1 Lappelante conteste sa condamnation pour dnonciation calomnieuse. Elle se plaint ? cet ?gard dune violation du principe in dubio pro reo et de lart. 303 CP (Code penal suisse du 21 dcembre 1937 ; RS 311.0).
Lappelante remet ?galement en cause la cr?dibilit? du t?moin J.__. Elle fait valoir que ce dernier entretiendrait une relation privil?gi?e avec le plaignant A.L.__, puisque la soci?t? Y.__ qui l?emploie relevait les compteurs de l'immeuble objet du litige entre les parties devant le Tribunal des baux.
4.2
4.2.1 Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est pr?sum?e innocente tant qu'elle n'est pas condamnere par un jugement entr? en force (al. 1). Le tribunal appr?cie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux ?l?ments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'État de fait le plus favorable au pr?venu (al. 3).
La prsomption dinnocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que lappr?ciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que r?gle relative au fardeau de la preuve, la prsomption dinnocence signifie que toute personne pr?venue dune infraction penale doit ätre pr?sum?e innocente jusqu?? ce que sa culpabilit? soit l?galement ?tablie et, partant, qu?il appartient ? laccusation de prouver la culpabilit? de celle-l? (ATF 127 I 38 pr?cit? ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme r?gle dappr?ciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se dclarer convaincu de l'existence d'un fait dfavorable ? l'accus si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant ? l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et th?oriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant ätre exig?e. Il doit s'agir de doutes s?rieux et irrductibles, c'est-?-dire de doutes qui s'imposent ? l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque lappr?ciation des preuves et la constatation des faits sont critiques en r?f?rence au principe in dubio pro reo, celui-ci na pas de port?e plus large que linterdiction de larbitraire, prohibant une appr?ciation reposant sur des preuves inadQuadrates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 pr?cit? consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).
La constatation des faits est incompl?te au sens de lart. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve dterminants pour le jugement n?ont pas ?t? pris en compte par le tribunal de premi?re instance. Elle est erron?e lorsque le tribunal a omis dadministrer la preuve dun fait pertinent, a appr?ci? de mani?re erron?e le r?sultat de ladministration dun moyen de preuve ou a fond sa dcision sur des faits erron?s, en contradiction avec les pi?ces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [?d.], Commentaire romand, Code de procédure penale suisse, Biele 2019, 2e ?d., n. 19 ad art. 398 CPP).
S'agissant de l'appr?ciation des preuves et de l'?tablissement des faits, le juge du fond ?value librement la valeur de persuasion des moyens de preuve ? disposition et pondre ces diff?rents moyens afin de parvenir ? une conclusion sur la réalisation ou non des ?l?ments de fait pertinents pour lapplication du droit penal mat?riel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau dindices ; en cas de versions contradictoires, il doit dterminer laquelle est la plus cr?dible. En dautres termes, ce nest ni le genre ni le nombre des preuves qui est dterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [?d.], Commentaire romand, Code de procédure penale suisse [ci-apr?s : CR CPP], Biele 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les r?f?rences jurisprudentielles cites).
Lorsque l'autorit? a forg? sa conviction sur la base d'un ensemble d'?l?ments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou m?me chacun d'eux pris isol?ment soit ? lui seul insuffisant. L'appr?ciation des preuves doit ätre examin?e dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est viol? si le juge du fond se dclare convaincu de faits dfavorables au pr?venu sur lesquels, compte tenu des ?l?ments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire d, objectivement, prouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et th?oriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut ätre exig?e. Bien plut?t, il doit sagir de doutes importants et irrductibles, qui simposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a ; cf. aussi, quant ? la notion darbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2).
4.2.2 Aux termes de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP (Code penal suisse du 21 dcembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de dnonciation calomnieuse celui qui aura dnonc? ? l'autorit?, comme auteur d'un crime ou d'un dlit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite penale.
Sur le plan objectif, cette norme suppose qu?une communication imputant faussement ? une personne la commission dun crime ou dun dlit ait ?t? adress?e ? lautorit? (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; ATF 75 IV 78). La dnonciation consiste ? imputer en fait ? la personne dnonc?e un comportement qui est, en droit, constitutif dun crime ou dun dlit. Pour qu?il y ait dnonciation, il nest pas n?cessaire que lauteur affirme, comme ?tant certain, que la personne dnonc?e a eu un tel comportement ; il suffit qu?il rapporte ? lautorit?, ? dessein, des faits suffisants pour que celle-ci con?oive un soup?on qui l?oblige ? procder ? des investigations (Delnon/R?dy, in : Niggli/Wipr?chtiger [?d.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e ?d., Biele 2019, n. 17 ad art. 303 CP). Une dnonciation nest calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, ce qui implique que cette personne na pas commis les faits dlictueux qui lui sont faussement imput?s. Est considr? comme innocent notamment celui qui a ?t? lib?r? par jugement dacquittement ou par le prononc? dun non-lieu (ATF 136 IV 170 consid. 2.1). Il est en effet dans lint?r?t de la s?curit? du droit qu?une dcision ayant acquis force de chose jug?e ne puisse plus ätre contest?e dans une procédure ult?rieure. Un pr?cdent jugement ou une dcision dacquittement ne lie toutefois le juge appel? ? statuer sur linfraction de dnonciation calomnieuse dans une nouvelle procédure que pour autant que cette premi?re dcision renferme une constatation sur limputabilit? dune infraction penale ? la personne dnonc?e. Dans la mesure où la pr?cdente procédure a ?t? class?e pour des motifs dopportunit? ou en vertu de lart. 66bis a CP (actuel art. 54 CP), cela n?emp?che pas le juge appel? ? statuer sur linfraction de dnonciation calomnieuse de statuer ? nouveau sur la culpabilit? de la personne dnonc?e (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 et les r?f?rences cites). Cela ?tant, celui qui dpose une dnonciation penale contre une personne ne se rend pas coupable de dnonciation calomnieuse du seul fait que la procédure penale ouverte cons?cutivement ? la dnonciation est class?e ; linfraction nest ralis?e que si linnocence de la personne dnonc?e a ?t? constat?e dans une procédure pr?cdente (ATF 136 IV 170 pr?cit? consid. 2.2 ; CREP 14 octobre 2019/830 consid. 4.2.1.1 et les r?f?rences cites).
Sur le plan subjectif, lauteur doit savoir que la personne vis?e par la dnonciation est innocente, comme c'est le cas pour la calomnie. Par cons?quent, il ne suffit pas que lauteur ait conscience que ses all?gations pourraient ätre fausses. Ainsi, linfraction exige lintention et la connaissance de la fausset? de laccusation ; le dol ?ventuel est exclu (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_32/2011 du 24 f?vrier 2011 consid. 1.1 ; CREP 14 octobre 2019/830 consid. 4.2.1.1 ; Dupuis et al. [?d.], Petit Commentaire du Code penal, 2e ?d., Biele 2017, nn. 22-23 ad art. 303 CP).
4.3 En lesp?ce, dans son arr?t du 30 octobre 2018, la Chambre des recours penale sest dj? pench?e sur la question de la cr?dibilit? du t?moin J.__. Lautorit? de recours a ? cet ?gard retenu que les parties avaient convenu de concert de mettre en ?uvre une expertise et de mandater la soci?t? Y.__. Ainsi, rien ne permet de retenir que le t?moin, employ? de cette soci?t?, aurait une relation privil?gi?e avec le plaignant intim?, ni un parti pris en faveur de ce dernier. Au contraire, compte tenu du fait que la soci?t? qui l?emploie a ?t? choisie comme expert dans un litige entre les parties, il faut considrer que cet employ? ?tait lui-m?me neutre, sinon lappelante naurait jamais accept? qu?il rel?ve les compteurs de limmeuble. Il faut donc retenir que le t?moin est cr?dible.
Sagissant du fond, la Chambre des recours penale sest dj? prononc?e sur la mat?rialit? des faits dnonc?s par lappelante. Lautorit? de recours a en effet estim? que les dclarations des parties et du t?moin J.__ coùncidaient sur le fait qu?il y avait eu des gesticulations. Il ressortait ?galement des dclarations du t?moin pr?cit? que A.L.__ avait touch? l??paule dA.E.__, mais sans violence, apparemment pour linciter ? quitter les lieux. En revanche, pour lautorit? de recours, on ne pouvait pas retenir qu?un ? geste de chute ? avait ?t? remarqu?, comme le pr?tendait la recourante, ds lors quelle navait rien ?voqu? de tel ni dans sa plainte du 7 juillet 2017, ni dans sa dclaration ? lassurance-accident. Elle navait fait État que dune bousculade avec violence, ce qui ne pouvait pas non plus ätre retenu, puisque le t?moin avait r?p?t? qu?il n?y avait eu aucune violence physique et aucune bousculade, que personne n??tait tomb?, que personne navait pouss? personne et que personne navait tr?buch?, ?tant pr?cis? qu?A.E.__ soutenait que le t?moin avait bien vu la scne. En outre, le certificat m?dical produit par A.E.__, qui nattestait que dune incapacit? de travail de quelques jours, ne permettait pas de faire un lien entre une quelconque l?sion corporelle et l??vnement du 30 juin 2017. La Chambre des recours penale a ainsi constat? qu?il n?existait aucun soup?on dun comportement punissable de A.L.__ justifiant une mise en accusation.
Ainsi, lautorit? de recours sest prononc?e dans cet arr?t sur limputabilit? dune infraction penale ? la personne dnonc?e et a constat? qu?il n?y avait pas dinfraction. A.L.__ peut donc ätre considr? comme un ? innocent ?, au sens de lart. 303 CP. L??l?ment objectif de cette infraction est donc ralis? par la dnonciation portant sur des faits faux. Lappelante ne pouvait que connaätre la fausset? de ses dclarations.
Il n?y a en fin de compte aucun doute que les faits dnonc?s n?ont pas eu lieu, notamment au vu de lincoh?rence des versions de la plaignante, qui a parfois indiqu? avoir eu un mouvement de chute ou ätre tomböse sur le mur voire m?me sur des v?los. Ses diverses dclarations dnotent une exag?ration du contact physique qui a rellement eu lieu. Comme indiqu? pr?c?demment, un geste a probablement eu lieu ? son encontre mais celui-ci n??tait pas violent. Ce geste semble ainsi avoir ?t? utilis? comme pr?texte pour engager une ?ni?me procédure visant le propri?taire de limmeuble, contre qui lappelante admet ressentir de lanimosit?. Lappelante a donc intentionnellement souhait? inculper une partie adverse de mani?re infonde, utilisant une plainte injustifi?e comme une arme juridique.
Lappelante soutient encore qu?il aurait fallu faire application de lart. 303 al. 2 CP, puisquelle na dnonc? que des voies de fait, soit une contravention. Elle perd de vue quelle a elle-m?me pr?cis? quelle dposait plainte ? pour voies de fait voire l?sions corporelles simples ?. Elle a pr?cis? que son dos avait tap? contre le mur et a produit un certificat m?dical ?tablissant une incapacit? de travail de dix jours quelle imputait ? lintim?. Il est donc faux de dire que lappelante na dnonc? qu?une contravention.
En dfinitive, la condamnation de lappelante pour dnonciation calomnieuse doit ätre confirm?e.
5. Lappelante, qui a conclu ? son acquittement, ne conteste pas la quotit? de la peine en tant que telle. V?rifi?e d'office, la peine p?cuniaire de 80 jours-amende ? 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, est adQuadrate et doit ätre confirm?e.
6. Au vu de ce qui pr?c?de, lappel doit ätre rejet? et le jugement entrepris confirm?.
Lintim? A.L.__, qui a obtenu gain de cause, a droit, en tant que partie plaignante, ? une indemnit? au sens de lart. 433 CPP. Sur la base de la liste dop?rations produite par Me J?r?me B?nödict (P. 52), dont il n?y a pas lieu de s??carter hormis lajout de 30 minutes pour laudience dappel, cest une indemnit? dun montant de 2'525 fr. 20 ? correspondant ? 7,27 heures dactivit? au tarif horaire de 300 fr., plus les dbours (2% des honoraires), par 43 fr. 60, une vacation, par 120 fr. et un montant correspondant ? la TVA, par 180 fr. 60, ? qui sera allou? ? A.L.__, ? la charge de lappelante A.E.__.
Vu l?issue de la cause, les frais de deuxi?me instance, constitu?s en lesp?ce des ?moluments de jugement et daudience, par 1?830 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis ? la charge de lappelante A.E.__, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour dappel penale,
statuant en application des art. 34, 42, 44a, 47, 50, 106 et 303 CP ; 398 ss CPP,
prononce :
I. Lappel est rejet?.
II. Le jugement rendu le 22 novembre 2019 par le Tribunal de police de larrondissement de lEst vaudois est confirm? selon le dispositif :
"I. constate qu?A.E.__ sest rendue coupable de dnonciation calomnieuse ;
II. condamne A.E.__ ? une peine p?cuniaire de 80 (huitante) jours-amende, le montant du jour-amende ?tant fix? ? 30 (trente) francs ;
III. suspend l?ex?cution de la peine p?cuniaire et fixe ? la condamnere un dlai d?preuve de trois ans ;
IV. condamne A.E.__ ? une amende de 480 fr. (quatre cent huitante francs) et dit que la peine privative de libert? de substitution en cas de non-paiement fautif de lamende sera de 4 (quatre) jours ;
V. dit qu?A.E.__ est la dbitrice de A.L.__ et lui doit imm?diat paiement de la somme de 4'006 fr. 45 (quatre mille six francs et quarante-cinq centimes) ? titre dindemnit? pour les dpenses obligatoires occasionnes par la procédure ;
VI. met les frais de justice, par 1'000 fr., ? la charge dA.E.__."
III. Une indemnit? d'un montant de 2'525 fr. 20 (deux mille cinq cent vingt-cinq francs et vingt centimes), est allou?e ? A.L.__ pour les dpenses occasionnes par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure dappel, ? la charge dA.E.__.
IV. Les frais d'appel, par 1'830 fr. (mille huit cent trente francs), sont mis ? la charge dA.E.__.
V. Le jugement motiv? est ex?cutoire.
Le pr?sident : La greffi?re :
Du
Le jugement qui pr?c?de, dont le dispositif a ?t? communiqu? par ?crit aux int?ress?s le 28 f?vrier 2020, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :
- Me Aba Neeman, avocat (A.E.__),
- Me J?r?me B?nödict, avocat (pour A.L.__),
- Ministre public central,
et communiqu? ? :
- Mme la Pr?sidente du Tribunal de police de l'arrondissement de lEst vaudois,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de lEst vaudois,
- Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le pr?sent jugement peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal f?dral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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