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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Jug/2020/96: Kantonsgericht

Die Cour d'Appel Pénale hat über einen Fall verhandelt, in dem verschiedene Personen angeklagt waren. Der Ministère Public hat gegen das Urteil des Tribunal de Police Berufung eingelegt. Es ging um Vorwürfe wie Körperverletzung, Sachbeschädigung und unerlaubtes Führen eines Fahrzeugs. Das Gericht hat verschiedene Strafen verhängt und über die Verteilung der Kosten entschieden. Die Berufung des Ministère Public wurde teilweise angenommen, und das Urteil wurde entsprechend geändert. Verschiedene Anwälte erhielten eine Entschädigung für ihre Arbeit, und die Kosten wurden auf die beteiligten Parteien verteilt.

Urteilsdetails des Kantongerichts Jug/2020/96

Kanton:VD
Fallnummer:Jug/2020/96
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Cour d'appel pénale
Kantonsgericht Entscheid Jug/2020/96 vom 11.02.2020 (VD)
Datum:11.02.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Office; éfense; éfenseur; Appel; Indemnité; Ministère; évenu; Arrondissement; ésions; ébours; énale; ération; Coret; Activité; José; Olivier; érations; Bastian; ériode; établi; évrier; était
Rechtsnorm:Art. 382 StPo;Art. 396 StPo;Art. 398 StPo;Art. 399 StPo;Art. 420 StPo;Art. 422 StPo;Art. 423 StPo;Art. 426 StPo;Art. 429 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts Jug/2020/96



TRIBUNAL CANTONAL

135

PE16.006305-LCT/TDE



COUR DAPPEL PENALE

__

Sance du 11 f?vrier 2020

__

Composition : M. STOUDMANN, pr?sident

Mme Fonjallaz et M. Pellet, juges

Greffi?re : Mme Vuagniaux

*****

Parties ? la pr?sente cause :

MINISTERE PUBLIC, repr?sent? par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, appelant,

et

J.__, pr?venue et intim?e, repr?sent?e par Me Jos? Coret, dfenseur d'office ? Lausanne,

K.__, pr?venue et intim?e, repr?sent?e par Me Olivier Bastian, dfenseur d'office ? St-Sulpice,

L.__, pr?venu et intim?, repr?sent? par Me Elisabeth Chappuis, dfenseur d'office ? Lausanne,

M.__, pr?venu et intim?, repr?sent? par Me Olivier Bastian, dfenseur d'office ? St-Sulpice,

N.__, pr?venue et intim?e, repr?sent?e par Me Elisabeth Chappuis, dfenseur d'office ? Lausanne.


La Cour dappel penale prend sance ? huis clos pour statuer sur l'appel form? par le Ministre public de l'arrondissement de Lausanne contre le jugement rendu le 26 juin 2019 par le Tribunal de police de larrondissement de Lausanne dans la cause concernant J.__, K.__, L.__, M.__ et N.__.

Elle considre :

En fait :

A. Par jugement du 26 juin 2019, le Tribunal de police de larrondissement de Lausanne a pris acte des retraits de plainte de J.__, M.__, D.__, N.__, L.__, K.__ et E.__ et a mis fin ? l'action penale dirig?e contre M.__ pour l?sions corporelles simples, J.__ pour l?sions corporelles simples, dommages ? la propri?t? et menaces, N.__ pour l?sions corporelles simples et dommages ? la propri?t?, L.__ pour l?sions corporelles simples et menaces, et K.__ pour l?sions corporelles simples (I), a constat? que M.__ s'?tait rendu coupable de s?jour ill?gal et de conduite sans autorisation (II), a condamner M.__ ? une peine p?cuniaire de 150 jours-amende, le montant du jour-amende ?tant arr?t? ? 30 fr., et a dit que cette peine ?tait partiellement compl?mentaire ? celle inflig?e le 26 f?vrier 2016 par le Ministre public de larrondissement de Lausanne (III), a suspendu l?ex?cution de la peine pr?vue sous chiffre III et fix? ? M.__ un dlai d?preuve de 4 ans (IV), a condamner M.__ ? une amende de 600 fr. et a dit qu?? dfaut de paiement, la peine privative de libert? de substitution serait de 6 jours (V), a renonc? ? r?voquer le sursis accord ? M.__ le 26 f?vrier 2016 par le Ministre public de larrondissement de Lausanne (VI), a lib?r? J.__ des chefs daccusation de l?sions corporelles simples qualifies et de contravention ? l?Ordonnance r?glant ladmission ? la circulation routi?re (VII), a dit que l?Etat de Vaud ?tait le dbiteur de J.__ du montant de 9'154 fr. 50, dbours, vacations et TVA compris, ? titre dindemnit? au sens de lart. 429 al. 1 let. a CPP (VIII), a ordonn? le maintien au dossier ? titre de pi?ces ? conviction des cl?s USB inventories sous fiches nos 21514 et 21515 (IX), a arr?t? lindemnit? doffice allou?e ? Me Olivier Bastian, dfenseur doffice de M.__, ? 3'243 fr. 30, dbours, vacations et TVA compris (X), a mis les frais de justice, par 4'364 fr. 45, ? la charge de M.__, a dit que ces frais comprenaient l'indemnit? allou?e ? son dfenseur doffice, Me Camille Perrier Depeursinge, par 3'726 fr. 95, et a dit que cette indemnit? devrait ätre rembours?e par le condamner ds que sa situation financi?re le permettrait (XI).

B. Par annonce du 9 juillet 2019, puis dclaration motiv?e du 6 aoùt 2019, le Ministre public de l'arrondissement de Lausanne a fait appel de ce jugement en concluant ? sa modification comme il suit :

? X. modifi? Arr?te l'indemnit? d'office allou?e ? Me Olivier Bastian, dfenseur d'office de M.__, ? 2'800 fr., dbours, vacations et TVA compris.

XI. modifi? Met les frais de justice par 7'164 fr. 45 ? la charge de M.__ et dit que ces frais comprennent l'indemnit? allou?e ? ses dfenseurs d'office, Me Camille Perrier Depeursinge par 3'726 fr. 95 et Me Olivier Bastian par 2'800 fr., dites indemnit?s, avances par l'Etat, devant ätre rembourses par le condamner ds que sa situation financi?re le permettra.

XII. nouveau Arr?te l'indemnit? d'office allou?e ? Me Jos? Coret, dfenseur d'office de J.__, ? 4'700 fr., dbours, vacations et TVA compris.

XIII. nouveau Met les frais de justice par 6'820 fr. ? la charge de J.__ et dit que ces frais comprennent l'indemnit? allou?e ? son dfenseur, Me Jos? Coret, par 3'133 fr. 30, dit indemnit?, avanc?e par l'Etat, devant ätre rembours?e par la condamnere ds que sa situation financi?re le permettra.

XIV. nouveau Arr?te l'indemnit? d'office allou?e ? Me Jos? Coret, dfenseur d'office de J.__, ? 4'700 fr., dbours, vacations et TVA compris.

XV. nouveau Met les frais de justice par 7'477 fr. 20 ? la charge de N.__ et dit que ces frais comprennent l'indemnit? allou?e ? son dfenseur, Me Elisabeth Chappuis, par 6'555 fr. 50, dite indemnit?, avanc?e par l'Etat, devant ätre rembours?e par la condamnere ds que sa situation financi?re le permettra.

XVI. nouveau Dit que D.__ doit rembourser ? l'Etat, une fois la pr?sente dcision dfinitive et ex?cutoire, 10'319 fr. 50, comprenant une partie des ?moluments, par 2'304 fr. 15, 1'566 fr. 70 d'indemnit? accorde ? Me Jos? Coret et 6'448 fr. 65 d'indemnit? pour son conseil d'office, Me Charles Munoz, en application de l'action r?cursoire de l'art. 420 CPP. ?

Le Ministre public a en outre conclu ? ce que les frais de deuxi?me instance soient mis ? la charge de M.__, J.__, N.__ et D.__ par un quart chacun.

Le 2 septembre 2019, D.__ a conclu au rejet de l'appel.

Le 6 novembre 2019, N.__ a conclu au rejet de l'appel, aucun frais n'?tant mis ? sa charge.

Le 6 novembre 2019, M.__ a conclu au rejet de l'appel et ? l'allocation d'une indemnit? d'office pour la procédure de deuxi?me instance.

Le 6 novembre 2019, J.__ a conclu au rejet de l'appel.

C. Les faits retenus dans l'acte d'accusation ?taient les suivants :

? 1) A Lausanne ? la place du Tunnel 11, le 13 dcembre 2015 vers 5h30, alors que D.__, sa femme E.__ et le cousin de cette derni?re sortaient de l??tablissement [...]", la cousine d'E.__, J.__, a saisi cette derni?re par les cheveux et l'a pouss?e ? terre. Elles se sont ensuite ?changes des coups. D.__ a tent? de les s?parer quand des membres de la famille de J.__, soit notamment sa cousine N.__ et son compagnon L.__, ainsi qu?une amie K.__ et son conjoint M.__, sont intervenus et s?en sont pris ? lui. N.__ et K.__ ont griff? D.__ au visage tandis que L.__ et M.__ lui ont ass?n? une dizaine de coups de poing chacun au visage et sur le haut du corps. A la fin de la bagarre, J.__ et N.__ ont endommag? la voiture Seat Leon d'E.__, immatricul?e [...], qui ?tait stationn?e ? proximit, en y donnant plusieurs coups au moyen de leur chaussure ? talon. Les phares arri?re gauches ont notamment ?t? cass?s, de m?me que le clignotant lat?ral droit et plusieurs enfoncements et griffures ont ?t? constat?s.

Les protagonistes se sont ensuite retrouv?s ? l?hältel de police. La tension ?tant trop lev?e entre les deux clans, les policiers n?ont pas enregistr? les plaintes d'E.__ et de D.__, malgr? le fait que ceux-ci avaient clairement manifest leur volont? de dposer plainte. Les protagonistes ont ensuite ?t? raccompagn?s ? la sortie de l'hältel de police où J.__ et L.__ ont dclar? ? E.__ et son mari que si ces derniers partaient en [...], ils se feraient tuer.

Selon le constat m?dical du 15 dcembre 2015, E.__ a souffert notamment decchymoses, de tum?factions, de dermabrasions et de discolorations cutanes.

Selon le constat m?dical du 15 dcembre 2015, D.__ a souffert notamment decchymoses et dabrasions cutanes.

E.__ et D.__ ont dpos? plainte le 18 mars 2016 et se sont constitu?s parties civiles sans chiffrer le montant de leurs pr?tentions.

2) A Lausanne notamment, ? tout le moins depuis le 13 dcembre 2015 et jusqu'au 6 avril 2017, M.__ a s?journ? de mani?re ill?gale, puisqu'il ?tait dmuni de toute autorisation. L'autorisation provisoire ?manant du Service de la population a en effet ?t? dlivr?e le 7 avril 2017, sans que cette "tol?rance" soit pourvue d'un effet r?troactif.

3) A Lausanne, ? la place du Tunnel 9, devant l'?tablissement " [...]", le 17 janvier 2016 entre 05h00 et 05h20, D.__, sa femme, son cousin ainsi qu'une amie se trouvaient ? lint?rieur de l??tablissement " [...]" quand ils ont aperu la cousine de sa femme ainsi que les autres personnes avec lesquelles ils s??taient disput?s en dcembre 2015. Alors que le groupe de D.__ sortait de l??tablissement, L.__ est all? vers D.__ pour le provoquer, suivi de son clan. J.__ a frapp? D.__ au crne avec un verre en verre lui occasionnant de la sorte une plaie de 2 cm qui a n?cessit? un point de suture. Le constat m?dical du 20 janvier 2016 fait en outre État dune tum?faction de 4 cm au niveau du crne.

D.__ a dpos? plainte le 18 mars 2016 et sest constitu? partie civile sans chiffrer le montant de ses pr?tentions.

4) A Lausanne notamment, entre le 4 f?vrier 2015 et le 20 mars 2016, J.__, au b?n?fice dun permis de conduire [...], a conduit ? tout le moins ? deux ou trois reprises une voiture sans avoir effectu? le changement de son permis de conduire [...] contre un permis de conduire suisse dans le dlai de 12 mois.

5) A Lausanne, le 14 mars 2017, M.__ a conduit une voiture de livraison de marque VW Transit Custom, alors qu'il n'?tait pas au b?n?fice d'un permis de conduire. ?

En droit :

1. Interjet? dans les formes et dlais l?gaux (art. 399 CPP [Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d'un tribunal de premi?re instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel du Ministre public de larrondissement de La C?te est recevable.

2. Ne portant que sur la question des frais et des indemnit?s, lappel rel?ve de la procédure ?crite (art. 406 al. 1 let. d CPP).

3. Aux termes de lart. 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqu?s du jugement (al. 2). Lappel peut ätre form? pour violation du droit, y compris l?exc?s et labus du pouvoir dappr?ciation, le dni de justice et le retard injustifi?, pour constatation incompl?te ou erron?e des faits et pour inopportunit? (al. 3).

4. L'audience de conciliation du 28 mai 2018 a ?t? suspendue afin de permettre aux parties de tenter une m?diation. Au cours de l'audience de conciliation du 26 mars 2019, toutes les plaintes ont ?t? retires. Les cas 1 et 3 ont donc donn? lieu ? l'abandon des poursuites pour les infractions poursuivies sur plainte uniquement. Pour le cas 1, le tribunal a pr?cis? ? qu'il n'aurait pas ?t? en mesure d'?tablir les faits ? satisfaction ? (jgt, p. 35). Comme le tribunal n'a pas non plus pu ?tablir les faits ? satisfaction pour le cas 3 (jgt, p. 33), il n'a pas retenu les l?sions corporelles simples qualifies au sens de l'art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 CP ? la charge de J.__. Les faits dcrits au cas 4 n'ont pas ?t? considr?s comme av?r?s et n'ont pas non plus ?t? retenus (jgt, p. 33). Il ne restait donc que le s?jour ill?gal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI du cas 2 (jgt, p. 31) et la conduite sans autorisation au sens de l'art. 95 al. 1 let. a LCR du cas 5 (jgt, p. 34), imputables ? M.__.

S'agissant des frais de procédure (jgt, pp. 35-36), le tribunal a considr? que M.__ devait en supporter une partie ds lors que les faits auraient pu ätre jug?s par voie d'ordonnance penale. Celui-ci devait donc prendre en charge les frais d'enqu?te par 237 fr. 50, le coùt d'une audience de police de moins d'une heure par 400 fr. et l'indemnit? allou?e ? son premier dfenseur d'office par 3'726 fr. 95, soit au total 4'364 fr. 45. En ce qui concerne J.__, le tribunal n'a pas retenu de comportement illicite susceptible de lui faire supporter une partie des frais de procédure. Quant aux autres pr?venus, vu qu'il avait ?t? impossible de dterminer leur responsabilit? respective dans l'altercation du 13 dcembre 2015, les frais de procédure les concernant devaient ätre laiss?s ? la charge de l'Etat.

5.

5.1 Le Ministre public expose que l'affaire a coùt? plus 32'000 fr. ? l'Etat, que plusieurs audiences de conciliation ont ?t? tenues sans succ?s et que ce sont les protagonistes de l'affaire, ? cause de leurs agissements stupides, qui devraient payer les frais de procédure.

5.2

5.2.1 Le sort des frais de procédure ? l'issue de celle-ci est r?gi par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis ? la charge de la Conf?dration ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP ?tant r?serves (art. 423 al. 1 CPP). Le pr?venu supporte les frais de procédure s'il est condamner (art. 426 al. 1, 1re phrase CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le pr?venu est acquitt?, tout ou partie des frais de procédure peuvent ätre mis ? sa charge s'il a, de mani?re illicite et fautive, provoqu? l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).

La condamnation d'un pr?venu acquitt? ? supporter tout ou partie des frais doit respecter la prsomption d'innocence consacr?e par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une dcision dfavorable au pr?venu lib?r? en laissant entendre que ce dernier serait nanmoins coupable des infractions qui lui ?taient reproches. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le pr?venu a provoqu? l'ouverture de la procédure penale dirig?e contre lui ou s'il en a entrav? le cours. A cet ?gard, seul un comportement fautif et contraire ? une r?gle juridique, qui soit en relation de causalit? avec les frais imput?s, entre en ligne de compte. Pour dterminer si le comportement en cause est propre ? justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considration toute norme de comportement ?crite ou non ?crite r?sultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes dcoulant de l'art. 41 CO. Le fait reproch? doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du pr?venu, l'autorit? ?tait l?gitimement en droit d'ouvrir une enqu?te. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorit? est intervenue par exc?s de zle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par pr?cipitation. La mise des frais ? la charge du pr?venu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les r?f?rences cites). L'art. 426 al. 2 CPP dfinit une ? Kannvorschrift ?, en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de faire supporter tout ou partie des frais au pr?venu lib?r? des fins de la poursuite penale, m?me si les conditions d'une imputation sont ralises (TF 6B_343/2018 du 25 avril 2019 consid. 2.3 ; TF 6B_925/2018 du 7 mars 2019 consid. 1.3 ; TF 6B_290/2018 du 19 f?vrier 2019 consid. 3.1). Le juge ne peut se fonder que sur des faits non contest?s ou clairement ?tablis (TF 6B_734/2019 du 25 octobre 2019 consid. 2.4 ; TF 6B_1334/2018 du 20 mai 2019 consid. 1.1.2).

5.2.2 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le pr?venu est acquitt? totalement ou en partie ou s'il b?n?ficie d'une ordonnance de classement, il a droit ? une indemnit? pour les dpenses occasionnes par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'art. 430 al. 1 let. a CPP permet ? l'autorit? penale de rduire ou refuser l'indemnit? pr?vue par l'art. 429 CPP, lorsque le pr?venu a provoqu? illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en mati?re de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 ? 434 CPP) doit ätre trait?e apr?s celle des frais ( ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; TF 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 5.1). Dans cette mesure, la dcision sur les frais pr?juge de la question de l'indemnisation ( ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_666/2019 du 4 septembre 2019 consid. 2.1).

5.3 Pour le cas 1, le Ministre public expose que J.__ a ?t? mise en cause par plusieurs protagonistes. Or le tribunal a pr?cis? qu'il n'avait pas ?t? en mesure d'?tablir les faits ? satisfaction, ce qui implique qu'on ne peut pas prendre en compte les dclarations de ces personnes afin de dterminer si J.__ a adopt? un comportement fautif et contraire ? une r?gle juridique. Le Ministre public all?gue ensuite que, au cours de son audition du 18 novembre 2016, J.__ a admis avoir injuri? D.__ et E.__, ainsi qu'avoir tir? les cheveux de cette derni?re au point qu'elles ?taient toutes deux tomböses au sol. Cela n'est pas tout ? fait exact, puisque J.__ a expliqu? qu'elle avait pris E.__ par les cheveux, mais apr?s que celle-ci lui avait donn? une claque, qu'elle n'avait fait que r?pondre aux insultes d'E.__ et son ?poux par des insultes et que toutes deux ?taient tomböses au sol parce qu'elles s'?taient agrippes l'une ? l'autre (PV aud. 3, lignes 66-69). On ne peut donc pas considrer que J.__ a eu un comportement civilement r?pr?hensible ayant provoqu? l'ouverture de l'enqu?te penale comme le soutient l'appelant. Le Ministre public soutient encore que N.__ a admis qu'elle avait griff? D.__. Or il omet de pr?ciser que N.__ a dit qu'elle l'avait fait pour se dfendre car D.__ lui avait donn? un coup de poing sur le front et la bouche (PV aud. 5, lignes 40-42), ce qui ne constitue pas non plus une attitude civilement r?pr?hensible.

Pour le cas 3, la dmonstration du jugement selon laquelle il y a trop de contradictions pour retenir un État de fait fiable ne peut qu'ätre confirm?e (jgt, pp. 32-33). Le grief du Ministre public selon lequel D.__ a mis en cause le clan de J.__ dans sa plainte du 18 mars 2016, apr?s avoir refus dans un premier temps de donner le nom de la personne qui l'avait frapp?, est par cons?quent sans port?e.

Pour le cas 4, le Ministre public reproche ? D.__ d'avoir dnonc? calomnieusement J.__ pour avoir conduit sans permis le 17 janvier 2016, car un t?moin a confirm? qu'il ?tait all? chercher J.__ sur le lieu de l'altercation le soir des faits. Le tribunal a retenu qu'il subsistait un doute sur la question de savoir si J.__ avait conduit un vhicule automobile avec son permis [...] plus d'un an avant d'obtenir le permis de conduire suisse le 12 aoùt 2016. Or l'acte d'accusation ne fait pas sp?cifiquement grief ? J.__ d'avoir conduit le 17 janvier 2016, mais mentionne la p?riode plus longue du 4 f?vrier 2015 au 20 mars 2016, couverte par un doute. On ne peut donc pas reprocher avec certitude ? D.__ d'avoir incrimin? faussement J.__ au point de justifier que des frais judiciaires soient mis ? sa charge par le biais d'une action r?cursoire, ? supposer que ce proc?d puisse intervenir dans le cadre de la procédure d'appel. Par ailleurs, on ne comprend pas le Ministre public lorsqu'il affirme qu'il est ? clair que selon le journal des ?vnements de la police, l'auteur du coup n'a pas frapp? D.__ avec le verre qu'il avait dans la main ? pour le cas 3 (appel, p. 6), alors qu'il est pourtant indiqu? dans l'acte d'accusation que l'auteur du coup ? a frapp? D.__ au crne avec un verre en verre ?.

En r?sum? de ce qui pr?c?de, ds lors que l'État de fait ne peut ätre ?tabli ni pour le cas 1 ni pour le cas 3 et qu'il subsiste un doute pour le cas 4, les frais de procédure ne peuvent pas ätre mis ? la charge de l'une ou l'autre des parties. Les griefs de l'appelant sur ces points sont infonds.

6. Le Ministre public soutient que le premier juge ne pouvait pas allouer une indemnit? au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP ? J.__, puisque celle-ci est pourvue d'un dfenseur d'office.

Il est constant que Me Jos? Coret a ?t? dsign? dfenseur d'office de J.__ avec effet au 17 juillet 2017, de sorte que cette derni?re ne peut se voir allouer une indemnit? ? forme de l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour la p?riode post?rieure. Me Coret a produit deux listes d'op?rations dates des 26 mars 2019 et 25 juin 2019, la premi?re indiquant 19,8 h d'activit? pour la p?riode du 2 aoùt 2017 au 26 mars 2019 et la seconde indiquant 6,7 h d'activit? pour la p?riode du 27 mars au 26 juin 2019. Comme le rel?ve opportunment le Ministre public, la premi?re note d'honoraires mentionne une heure pour les op?rations post?rieures au jugement, tandis que la seconde retrace les op?rations post?rieures au jugement qui ont effectivement ?t? accomplies. Cette heure doit donc ätre retranch?e. Au total, il sera retenu 25,5 h d'activit? au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [r?glement sur l'assistance judiciaire en mati?re civile du 7 dcembre 2010 ; BLV 211.02.3] applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 4'590 fr., plus trois vacations, soit 360 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), plus 5 % pour les dbours (art. 3bis al. 1 RAJ applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 247 fr. 50, de sorte que l'indemnit? totale s'?l?ve ? 5'597 fr. 70, TVA par 7,7 % incluse.

Dans ses dterminations du 6 novembre 2019, J.__ conclut ? l'octroi d'une indemnit? de 1'502 fr. 90 au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour les op?rations ant?rieures ? la dsignation de son dfenseur d'office, respectivement pour la p?riode du 9 novembre 2016 au 16 juillet 2017. Elle n'avait cependant pas conclu ? une telle indemnit? aux débats de premi?re instance, se limitant ? plaider que les frais soient mis ? la charge de l'Etat (PV aud. jgt, p. 26). Elle n'a du reste pas produit de liste d'op?rations pour cette p?riode ant?rieure. Comme elle n'a pas form? appel, J.__ ne peut pas r?clamer une indemnit? de l'art. 429 CPP pour la p?riode ant?rieure ? la dsignation de son dfenseur d'office, alors qu'une telle indemnit? ne lui a ?t? allou?e pour la p?riode ult?rieure qu'en raison d'une inadvertance du premier juge.

7. Le Ministre public souhaite ?galement que soit retranch?e des op?rations ? indemniser l'activit? dploy?e par les dfenseurs d'office de J.__ et de M.__ durant la p?riode où la procédure a ?t? suspendue. Comme le rel?ve ces derniers dans leurs dterminations (P. 105/1, p. 4 ; P. 106/1, pp. 10-11), on ne voit cependant pas pourquoi l'activit? des avocats li?e ? une rsolution hors proc?s d'un litige penal pendant devant l'autorit? judiciaire ? qui permet du reste de limiter pr?cis?ment les frais judiciaires ? devrait ätre soustraite de l'indemnisation. L'activit? a ?t? effective, ce que l'appelant ne conteste par ailleurs pas, et elle s'inscrit dans le cadre du mandat de dfense qui a ?t? confi?. Il n'y a donc pas lieu de retrancher l'activit? dploy?e dans le cadre de la tentative de m?diation extra-judiciaire qui a eu lieu apr?s l'audience du 28 mai 2018.

8. En dfinitive, l'appel du Ministre public doit ätre partiellement admis et le jugement entrepris modifi? au chiffre VIII de son dispositif en ce sens que l'indemnit? allou?e au dfenseur d'office de J.__ est fix?e ? 5'597 fr. 70, dbours, vacations et TVA compris, et est laiss?e ? la charge de l'Etat.

Me Charles Munoz, conseil juridique gratuit de D.__ et E.__, a droit ? une indemnit? pour la procédure d'appel. La liste des op?rations produite est admise. Il sera ainsi retenu 4,5 h d'activit? au tarif horaire de 180 fr., soit 810 fr., plus 2 % pour les dbours (art. 3bis al. 1 RAJ applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 16 fr. 20, de sorte que l'indemnit? totale s'?l?ve ? 889 fr. 80, TVA par 7,7 % incluse.

Me Olivier Bastian, dfenseur d'office de K.__ et M.__, a droit ? une indemnit? pour la procédure d'appel. La liste des op?rations produite est admise. Il sera ainsi retenu 5,9 h d'activit? au tarif horaire de 180 fr., soit 1'062 fr., plus 2 % pour les dbours, soit 21 fr. 25, de sorte que l'indemnit? totale s'?l?ve ? 1'166 fr. 65, TVA par 7,7 % incluse.

Me Elisabeth Chappuis, dfenseur d'office de N.__ et L.__, a droit ? une indemnit? pour la procédure d'appel. La liste des op?rations produite est admise. Il sera ainsi retenu 5,5 h d'activit? au tarif horaire de 180 fr., soit 990 fr., plus 2 % pour les dbours, soit 19 fr. 80, de sorte que l'indemnit? totale s'?l?ve ? 1'087 fr. 55, TVA par 7,7 % incluse.

Me Jos? Coret, dfenseur d'office de J.__, a droit ? une indemnit? pour la procédure d'appel. La liste des op?rations produite est admise. Il sera ainsi retenu 4,8 h d'activit? au tarif horaire de 180 fr., soit 864 fr., plus 2 % pour les dbours, soit 17 fr. 30, de sorte que l'indemnit? totale s'?l?ve ? 949 fr. 15, TVA par 7,7 % incluse.

Le Ministre public obtient partiellement gain de cause concernant J.__. Ds lors que cette derni?re a conclu au rejet complet de l'appel, elle succombe par moiti?. Les frais de la procédure dappel, constitu?s de l'?molument de jugement (art. 422 al. 1 CPP), par 1'650 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), seront par cons?quent mis ? sa charge par 1/8e (art. 428 al. 1 CPP), le solde ?tant laiss? ? la charge de l'Etat.

J.__ sera tenue de rembourser ? l'Etat la moiti? de l'indemnit? en faveur de son dfenseur d'office ds que sa situation financi?re le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Les indemnit?s des dfenseurs d'office Charles Munoz, Olivier Bastian et Elisabeth Chappuis sont laiss?s ? la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

la Cour dappel penale,

en application des art. 422 ss CPP,

prononce :

I. L'appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 26 juin 2019 par le Tribunal de police de larrondissement de Lausanne est r?form? comme il suit au chiffre VIII de son dispositif, celui-ci ?tant dsormais le suivant :

? I. PREND ACTE des retraits de plainte de J.__, de M.__, de D.__, de N.__, de L.__, de K.__ et d'E.__ et MET FIN ? laction penale dirig?e contre M.__ pour l?sions corporelles simples, J.__ pour l?sions corporelles simples, dommages ? la propri?t? et menaces, N.__ pour l?sions corporelles simples et dommages ? la propri?t?, L.__ pour l?sions corporelles simples et menaces, et K.__ pour l?sions corporelles simples.

II. CONSTATE que M.__ sest rendu coupable de s?jour ill?gal et de conduite sans autorisation.

III. CONDAMNE M.__ ? une peine p?cuniaire de 150 (cent-cinquante) jours-amende, le montant du jour-amende ?tant arr?t? ? 30 fr. (trente francs), et DIT que cette peine est partiellement compl?mentaire ? celle qui lui a ?t? inflig?e le 26 f?vrier 2016 par le Ministre public de larrondissement de Lausanne.

IV. SUSPEND l?ex?cution de la peine pr?vue sous ch. III ci-dessus et FIXE ? M.__ un dlai d?preuve de 4 (quatre) ans.

V. CONDAMNE M.__ ? une amende de 600 fr. (six cents francs) et DIT qu?? dfaut de paiement de lamende, la peine privative de libert? de substitution sera de 6 (six) jours.

VI. RENONCE ? r?voquer le sursis accord ? M.__ le 26 f?vrier 2016 par le Ministre public de larrondissement de Lausanne.

VII. LIBERE J.__ des chefs daccusation de l?sions corporelles simples qualifies et de contravention ? l?Ordonnance r?glant ladmission ? la circulation routi?re.

VIII. ARRETE l'indemnit? d'office allou?e ? Me Jos? Coret, dfenseur d'office de J.__, ? 5'597 fr. 70, dbours, vacations et TVA compris, ? la charge de l'Etat.

IX. ORDONNE le maintien au dossier ? titre de pi?ces ? conviction des cl?s USB inventories sous fiches no 21514 et no 21515.

X. ARRETE lindemnit? doffice allou?e ? Me Olivier BASTIAN, dfenseur doffice de M.__, ? 3'243 fr. 30, dbours, vacations et TVA compris.

XI. MET les frais de justice, par 4'364 fr. 45, ? la charge de M.__ et DIT que ces frais comprennent l'indemnit? allou?e ? son dfenseur doffice, Me Camille PERRIER DEPEURSINGE, par 3'726 fr. 95, dite indemnit?, avanc?e par l?Etat, devant ätre rembours?e par le condamner ds que sa situation financi?re le permettra. ?

III. Une indemnit? de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 889 fr. 80 est allou?e ? Me Charles Munoz, ? la charge de l'Etat.

IV. Une indemnit? de dfenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'166 fr. 65 est allou?e ? Me Olivier Bastian, ? la charge de l'Etat.

V. Une indemnit? de dfenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'087 fr. 55 est allou?e ? Me Elisabeth Chappuis, ? la charge de l'Etat.

VI. Une indemnit? de dfenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 949 fr. 15 est allou?e ? Me Jos? Coret, par moiti? ? la charge de l'Etat.

VII. Les frais d'appel, par 1'650 fr., sont mis par 1/8e ? la charge de J.__, le solde ?tant laiss? ? la charge de l'Etat.

VIII. J.__ est tenue de rembourser ? l?Etat la moiti? de lindemnit? en faveur de son dfenseur d'office allou?e sous chiffre VI ci-dessus ds que sa situation financi?re le permettra.

IX. Le pr?sent jugement ex?cutoire.

Le pr?sident : La greffi?re :


Du

Le jugement qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :

- Me Charles Munoz, avocat (pour D.__ et E.__),

- Me Jos? Coret, avocat (pour J.__),

- Me Olivier Bastian, avocat (pour K.__ et M.__),

- Me Elisabeth Chappuis, avocate (pour N.__ et L.__),

- Ministre public central,

et communiqu? ? :

- M. le Pr?sident du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

- Service de la population (M.__, [...]1987, [...]),

par l'envoi de photocopies.

Le pr?sent jugement peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de lart. 135 al. 3 let. b CPP, le pr?sent jugement peut, en tant qu'il concerne lindemnit? doffice, faire l?objet dun recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal penal f?dral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi f?drale du 19 mars 2010 sur l?organisation des autorit?s f?drales ; RS 173.71]. Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal penal f?dral dans un dlai de dix jours ds la notification de larr?t attaqu? (art. 396 al. 1 CPP).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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