E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Jug/2020/94: Kantonsgericht

Die Eigentümer eines Gebäudes (A.B.________, B.B.________ und C.B.________) legten Berufung gegen eine Entscheidung des Gerichts erster Instanz ein, die der Firma E.________ Sàrl die Eintragung einer gesetzlichen Handwerkerhypothek auf ihrem Grundstück erlaubte. Die Eigentümer argumentierten, dass das Unternehmen nicht bewiesen habe, tatsächlich Arbeiten ausgeführt zu haben und dass der Unterauftragnehmer die Rechnung bezahlt habe. Das Berufungsgericht entschied jedoch zugunsten des Unternehmens und bestätigte die ursprüngliche Entscheidung. Das Gericht fand, dass das Unternehmen ausreichend Beweise für die geleisteten Arbeiten erbracht hatte und die Dokumente, die die Bezahlung durch den Unterauftragnehmer belegen sollten, als nicht glaubwürdig eingestuft wurden. Die Berufung der Eigentümer wurde zurückgewiesen, und sie mussten die Gerichtskosten des Berufungsverfahrens tragen.

Urteilsdetails des Kantongerichts Jug/2020/94

Kanton:VD
Fallnummer:Jug/2020/94
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Cour d'appel pénale
Kantonsgericht Entscheid Jug/2020/94 vom 02.03.2020 (VD)
Datum:02.03.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Appel; Appelante; -amende; écuniaire; Auteur; Arrondissement; Ensemble; Accusation; énale; Ministère; él Lappel; évoqué; éclaration; Infraction; Avoir; érée; élai; éposé; éclarations; éléments
Rechtsnorm:Art. 10 CPP;Art. 100 LTF;Art. 389 CPP;Art. 398 CPP;Art. 428 CPP;Art. 9 CPP;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Schweizer, Eugster, Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 398 StPO, 2014
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017

Entscheid des Kantongerichts Jug/2020/94

TRIBUNAL CANTONAL

63

PE18.010019-AAL



COUR DAPPEL PENALE

__

Audience du 2 mars 2020

__

Composition : M. Sauterel, pr?sident

Mme Rouleau et M. Maillard, juges

Greffier : M. Magnin

*****

Parties ? la pr?sente cause :

K.__, pr?venue et plaignante, repr?sent?e par Me Manuela Ryter Godel, dfenseur doffice ? Yverdon-les-Bains, appelante,

et

MINISTERE PUBLIC, repr?sent? par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intim?,

G.__, plaignante, intim?e.


La Cour dappel penale considre :

En fait :

A. Par jugement du 4 novembre 2019, le Tribunal de police de larrondis-sement de la Broye et du Nord vaudois a constat? que K.__ s??tait rendu coupable dinjure et de menaces (I), a r?voqu? le sursis assortissant la peine p?cuniaire de 10 jours-amende ? 30 fr. le jour prononc?e le 14 aoùt 2017 par le Ministre public de larrondissement du Nord vaudois et condamner K.__ ? une peine p?cuniaire densemble de 40 jours-amende, le montant du jours-amende ?tant arr?t? ? 30 fr., peine comprenant la r?vocation dudit sursis (II), a mis les frais de justice, par 1'115 fr. 20, ? la charge de K.__ (III), a rejet? la conclusion en indemnit? base sur lart. 429 al. 1 let. a ou 433 al. 1 CPP form?e par K.__ (IV), a constat? que G.__ s??tait rendu coupable de calomnie (V), a condamner G.__ ? une peine p?cuniaire de 20 jours-amende ? 30 fr., avec sursis pendant deux ans (VI), a condamner G.__ ? une amende de 200 fr., convertible en une peine privative de libert? de substitution de 4 jours en cas dabsence fautive de paiement (VII), et a mis les frais de justice, par 1'115 fr. 20, ? la charge de G.__ (VIII).

B. Par annonce du 15 novembre 2019, puis dclaration du 10 dcembre 2019, K.__ a form? appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dpens, ? sa r?forme en ce sens quelle est lib?r?e du chef de pr?vention de menaces, quelle est condamnere ? une peine rduite et qu?il est renonc? ? r?voquer le sursis portant sur la peine prononc?e le 14 aoùt 2017 par le Ministre public de larrondissement du Nord vaudois.

Par lettre du 4 f?vrier 2020, le Ministre public a indiqu? qu?il n?entendait pas dposer de conclusions motives. Il sest nanmoins r?f?r? au jugement de premi?re instance et a expliqu? qu?il estimait que celui-ci ?tait complet et convaincant, et devait ätre confirm?.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1. K.__ est n?e le [...] ? [...], en Serbie, pays dont elle est ressortissante. Au b?n?fice dun permis C, elle a toujours v?cu en Suisse. C?libataire, elle a une fille ?g?e de six ans, dont elle a la garde et pour laquelle elle ne peroit pas de contribution dentretien. Elle est actuellement au ch?mage et touche, ? ce titre, des indemnit?s de 2'500 fr. par mois. Elle peroit ?galement des prestations compl?mentaires cantonales pour familles ? raison de 600 fr. par mois. K.__ doit en principe prochainement dbuter un nouvel emploi ? 80%, avec un salaire brut de l?ordre de 3'900 fr. par mois. Le loyer de la pr?nomm?e s??l?ve ? 1'960 fr., tandis que les primes dassurance-maladie pour elle et sa fille sont enti?rement subsidies. K.__ a des dettes et fait l?objet de poursuites ainsi que dactes de dfaut de biens pour un montant total de 53'227 fr. 20.

Son casier judicaire fait mention de la condamnation suivante :

- 14 aoùt 2017, Ministre public de larrondissement du Nord vaudois, calomnie, peine p?cuniaire de 10 jours-amende ? 30 fr. le jour, sursis ? l?ex?cution de la peine, dlai d?preuve de 2 ans.

2. Le 19 mai 2018 aux environs de 20h30, au [...], sis avenue des [...], ? [...] ,G.__ et son ami O.__ se sont vus refuser l'acc?s ? l??tablissement par K.__, r?ceptionniste ? cet endroit et ex-compagne d'O.__. Il s?en est suivi une altercation verbale, lors de laquelle G.__ a notamment dclar?, en pr?sence dautres membres du personnel de l??tablissement pr?sents ? ce moment-l?, ce qui suit : ? vous n?employez qu'une criminelle, elle a un casier judiciaire, elle a fait deux ans de prison, elle est une mauvaise m?re, elle a plac? sa fille dans un foyer, elle n'a pas le droit de s'approcher de nous ? moins d'un kilomätre et elle a un an de sursis pour cela ?.

En guise de r?ponse, K.__ a indiqu? ? G.__ ce qui suit : ? tu me le paieras ?.

En outre et toujours lors de lesclandre, K.__ a tenu, en langue serbe, ma?tris?e par les deux jeunes femmes, les propos suivants ? G.__ : ? je vais vous niquer toi ainsi que toute ta famille, souvenez-vous bien de moi, vous allez voir ce qui va vous arriver ?. Cette derni?re a alors demand ? K.__ de s'exprimer en franais afin que les personnes pr?sentes puissent comprendre le fond de la discussion puis lui a ensuite dit, dans ce contexte, ne plus vouloir lui parler parce quelle avait fait de la prison.

Lorsque G.__ a indiqu? quelle allait se rendre au poste de police pour y dposer une plainte, K.__ a encore fait usage des termes suivants : ? sale grosse pute, putain, ta gueule, j'esp?re que dieu va tout faire pour que vous creviez vous deux avec vos enfants ?.

G.__ et O.__ ont fini par quitter les lieux.

Le 22 mai 2018, G.__ et O.__ ont dpos? plainte et se sont constitu?s parties civiles.

K.__ en a fait de m?me en date du 23 mai 2018.

En droit :

1. Interjet? dans les formes et dlais l?gaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de premi?re instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), lappel de K.__ est recevable.

2. Aux termes de lart. 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqu?s du jugement (al. 2). Lappel peut ätre form? pour violation du droit, y compris l?exc?s et labus du pouvoir dappr?ciation, le dni de justice et le retard injustifi? (al. 3 let. a), pour constatation incompl?te ou erron?e des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunit? (al. 3 let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner ? rechercher les erreurs du juge pr?cdent et ? critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa dcision sous sa responsabilit? et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend ? la r?p?tition de l'examen des faits et au prononc? d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wipr?chtiger [?d.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e ?d., Biele 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'imm?diatet? des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administres pendant la procédure pr?liminaire et la procédure de premi?re instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou ? la demande d'une partie, les preuves compl?mentaires n?cessaires au traitement de lappel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 aoùt 2012).

3. Lappelante conteste sa condamnation pour menaces.

Elle rel?ve, dune part, que les faits qui lui sont reproch?s reposent sur les seules dclarations de G.__ et dO.__, que la cr?dibilit? de ceux-ci serait mise ? mal par leur comportement g?n?ral et les dclarations calomnieuses de la pr?nomm?e, et que les propos qui lui sont reproch?s ne sont confirm?s par aucun t?moin neutre, de sorte que ce chef de pr?vention naurait aucune base factuelle. Elle ajoute que les int?ress?s seraient all?s sur son lieu de travail pour la provoquer et pour ruiner sa r?putation.

Dautre part, lappelante soutient qu?il ne ressortirait ni de lacte daccusation ni de linstruction que les propos litigieux visaient ? alarmer leurs destinataires, ds lors qu?il sagirait de la simple expression de sa col?re, l?gitime au regard des accusations tenues par G.__ ? son ?gard sur son lieu de travail. Par ailleurs, elle estime que G.__ et O.__ nauraient concr?tement pas ?t? alarm?s par les propos en question.

3.1

3.1.1 La constatation des faits est incompl?te au sens de lart. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve dterminants pour le jugement n?ont pas ?t? pris en compte par le tribunal de premi?re instance. Elle est erron?e lorsque le tribunal a omis dadministrer la preuve dun fait pertinent, a appr?ci? de mani?re erron?e le r?sultat de ladministration dun moyen de preuve ou a fond sa dcision sur des faits erron?s, en contradiction avec les pi?ces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [?d.], Commentaire romand, Code de procédure penale suisse, 2e ?d., Biele 2019, n. 19 ad art. 398 CPP).

S'agissant plus pr?cis?ment de l'appr?ciation des preuves et de l'?tablissement des faits, il sagit de lacte par lequel le juge du fond ?value librement la valeur de persuasion des moyens de preuve ? disposition et pondre ces diff?rents moyens de preuve afin de parvenir ? une conclusion sur la réalisation ou non des ?l?ments de fait pertinents pour lapplication du droit penal mat?riel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau dindices ; en cas de versions contradictoires, il doit dterminer laquelle est la plus cr?dible. En dautres termes, ce nest ni le genre ni le nombre des preuves qui est dterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [?d.], op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les r?f?rences jurisprudentielles cites).

3.1.2 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarm? ou effray? une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de libert? de trois ans au plus ou d'une peine p?cuniaire.

La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter ? sa victime la survenance d'un pr?judice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant ? annoncer un dommage futur dont la réalisation est pr?sent?e comme dpendante de la volont? de l'auteur, sans toutefois qu'il soit n?cessaire que cette dpendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait rellement la volont? de raliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature ? alarmer ou ? effrayer la victime. Il convient ? cet ?gard de tenir compte de la raction qu'aurait une personne raisonnable face ? une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Les menaces de l?sions corporelles graves ou de mort doivent ätre considres comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la r?f?rence cit?e). Il faut en outre que la victime ait ?t? effectivement alarm?e ou effray?e. Celle-ci doit craindre que le pr?judice annonc? se ralise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considre comme possible et, d'autre part, que ce pr?judice soit d'une telle gravit? qu'il suscite de la peur. Cet ?l?ment constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des penses d'une personne, rel?ve de l'?tablissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_1328/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1). Pour dterminer si une menace grave a ?t? prof?r?e, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilis?s par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien r?sulter dun geste que dune allusion. Le comportement de lauteur doit ätre examin? dans son ensemble pour dterminer ce que le destinataire ?tait fond ? redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e ?d., Berne 2010, n. 8 ad art. 180 CP). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de prof?rer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol ?ventuel suffit (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1).

3.2

3.2.1 Selon lacte daccusation, il est reproch? ? lappelante davoir prof?r?, ? l??gard de G.__ et O.__, les termes : ? tu me le paieras ?, ? je vais vous niquer toi ainsi que toute ta famille, souvenez-vous bien de moi, vous allez voir ce qui va vous arriver ? et ? j'esp?re que dieu va tout faire pour que vous creviez vous deux avec vos enfants ?.

3.2.2 Le premier juge a retenu que K.__ avait tendance ? vouloir minimiser sa responsabilit?, ds lors quelle navait admis quaux débats de premi?re instance avoir prof?r? des injures, et quelle aurait en substance menti lorsquelle a dclar? navoir fait que ragir aux propos de G.__, dans la mesure où deux t?moins avaient au contraire indiqu? quelle avait dabord insult? O.__ et son amie avant que celle-ci ne parle de son pass?. Selon le premier juge, les dclarations de G.__ paraissaient donc plus cr?dibles que celles de K.__ et les faits devaient ätre retenus tels que figurant dans lacte daccusation.

3.2.3 En lesp?ce, la motivation du premier juge ne convainc pas. Cependant, la Cour de cans a la conviction que les termes reproch?s ? lappelante ont bel et bien ?t? prof?r?s par celle-ci.

En effet, un lourd contentieux opposait K.__ ? son ancien compagnon O.__, p?re de sa fille, et dsormais amant de G.__. En aoùt 2017, lappelante avait fait l?objet dune condamnation pour calomnie sur la base dune plainte dpos?e par le pr?nomm?, dans le cadre de laquelle elle lavait accus davoir fait de la prison ? cause de lui et davoir ? foutu sa vie en lair ? (P. 4). Ses propres accusations ? l?encontre de son ancien compagnon navaient quant ? elles pas abouti ? la condamnation dO.__, puisque celui-ci avait ?t? lib?r?, en janvier 2016, des chefs daccusation de l?sions corporelles simples et menaces qualifies (P. 5). Peu avant dätre extrad en Serbie en avril 2019, O.__ avait en outre dpos? une nouvelle plainte contre lappelante, en lui reprochant de lavoir dnonc? aux autorit?s serbes (P. 32). Ainsi le contentieux entre lappelante et ses antagonistes ?tait et demeure extr?mement vif, au point que cette derni?re na pu que se sentir provoqu?e lorsqu?O.__ et G.__ se sont rendus sur son lieu de travail, se sont embrass?s, puis se sont pr?sent?s ? la r?ception où elle travaillait. Cela ressort par ailleurs clairement des dclarations formules dans la plainte dpos?e par lint?ress?e (PV aud. 3, p. 2). Aliment? par des sentiments de col?re voire de rage ? ce quelle a au demeurant ?galement admis (cf. p. 3 supra) ?, il est parfaitement plausible que l?État de lesprit de lappelante se soit traduit par l?expression de propos menaants.

Par ailleurs, les dclarations de G.__ et dO.__ sont constantes et aucun ?l?ment au dossier ne permet de remettre en cause leur cr?dibilit? au sujet des menaces dont ils ont dit avoir fait l?objet. En particulier, si les plaignants avaient invent? de fausses menaces, ils auraient vraisemblablement fait État de menaces plus pr?cises et plus graves que celles qu?ils ont rapportes.

K.__ a admis avoir dit ? ses interlocuteurs ? tu me le paieras (PV aud. 3, p. 2) ou ? vous allez me le payer ? (PV aud. 4, p. 2 ; p. 3 supra). Devant le premier juge, elle a en outre reconnu leur avoir r?pondu ? je vais te niquer ta m?re ? et, en appel, elle a confirm? avoir utilis? le mot ? niquer ?. Elle a donc partiellement admis avoir tenu les propos ? caract?re menaant qui lui sont imput?s, m?me si elle na certes pas confirm? l?ensemble des propos en question.

En dfinitive, les faits doivent ätre retenus tels qu?ils figurent dans lacte daccusation.

3.3 Le mot ? niquer ?, verbe dexpression vulgaire et tr?s famili?re, signifie avoir des relations sexuelles avec quelqu?un, mais aussi tromper ou duper quelqu?un, ou encore abmer quelque chose ( [...]). Dans le contexte de la dispute ayant oppos? lappelante ? G.__ et O.__, ce verbe signifiait, dans le cadre de la phrase : ? je vais vous niquer toi ainsi que toute ta famille, souvenez-vous bien de moi, vous allez voir ce qui va vous arriver ?, plus largement que K.__ souhaitait prendre sa revanche, se venger, les punir ou leur faire du mal. Deux facteurs renforcent lintensit? de cette menace et la rendent grave nonobstant son impr?cision. Premi?rement, la menace est ?largie ? l?entourage familial des plaignants et plus particuli?rement aux enfants, des cibles vuln?rables, ds lors que ceux-ci sont sp?cifiquement dsign?s dans limpr?cation finale : ? j'esp?re que dieu va tout faire pour que vous creviez vous deux avec vos enfants ?. Deuxi?mement, cette derni?re expression, qui contient le mot ? creviez ? se r?f?re express?ment ? la mort ou ? la mise ? mort des destinataires de ces propos. Limpression faite ? ces derniers est donc une menace de mort dirig?e contre eux, mais aussi contre leurs descendants. Or, toute menace de mort est en soi grave (cf. Dupuis et al., Petit Commentaire du Code penal, 2e ?d., Biele 2017, n 13 ad art. 180 CP), de m?me que toute menace de violences diriges contre des enfants.

Sagissant du grief selon lequel la plaignante naurait pas ?t? effectivement alarm?e, ou ? tout le moins que lacte daccusation ne le mentionnerait pas, on rel?ve que le plaignant O.__ a dclar?, lors du dp?t de sa plainte, qu?il avait constamment peur que lappelante et ses amis soient violents avec sa famille (PV aud. 2, p. 2). Ainsi, il y a lieu de considrer que G.__, amie intime dO.__ et m?re de deux enfants mineurs, a partag? cette peur, m?me si elle ne la pas sp?cifiquement exprim?e lors du dp?t de sa plainte. Devant le premier juge, elle a tout de m?me ?voqu? plusieurs fois les menaces de mort quelle a reues (jgt, pp. 7-8).

Pour le reste, il va de soi que K.__ a prof?r? les propos quelle a tenus dans le but deffrayer ses interlocuteurs. Elle a donc agi avec intention.

Enfin, contrairement ? ce que lappelante laisse entendre, lacte daccusation respecte la maxime daccusation (art. 9 CPP), dans la mesure où les faits sont dcrits avec pr?cision et où lalarme suscit?e par la menace prof?r?e est reconnaissable implicitement.

En dfinitive, les ?l?ments constitutifs et l??l?ment subjectif de linfraction de menaces sont ralis?s et la condamnation de lappelante pour ce chef daccusation doit ätre confirm?e.

4. Lappelante requiert une rduction de sa peine. Elle estime qu?il y a lieu de tenir compte, ? dcharge, du fait que les injures quelle a prof?res sont intervenues ? la suite des propos calomnieux de son adversaire et quelle na commis qu?une faute l?g?re. Elle conteste par ailleurs la r?vocation du sursis qu?il lui avait ?t? octroy? le 14 aoùt 2017, mais ne formule aucun argument sp?cifique sur ce point.

4.1

4.1.1 Selon lart. 47 CP, le juge fixe la peine dapr?s la culpabilit? de lauteur. Il prend en considration les ant?cdents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l?effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilit? est dtermin?e par la gravit? de la l?sion ou de la mise en danger du bien juridique concern?, par le caract?re r?pr?hensible de lacte, par les motivations et les buts de lauteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu ?viter la mise en danger ou la l?sion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances ext?rieures (al. 2).

La culpabilit? de lauteur doit ätre ?valu?e en fonction de tous les ?l?ments objectifs pertinents, qui ont trait ? lacte lui-m?me, ? savoir notamment la gravit? de la l?sion, le caract?re r?pr?hensible de lacte et son mode dex?cution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte lintensit? de la volont? dlictuelle ainsi que les motivations et les buts de lauteur. A ces composantes de la culpabilit?, il faut ajouter les facteurs li?s ? lauteur lui-m?me, ? savoir les ant?cdents, la r?putation, la situation personnelle (État de sant?, ?ge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de r?cidive, etc.), la vuln?rabilit? face ? la peine, de m?me que le comportement apr?s lacte et au cours de la procédure penale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les r?f?rences cites).

4.1.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de m?me genre, le juge le condamne ? la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excder de plus de la moiti? le maximum de la peine pr?vue pour cette infraction. Il est en outre li? par le maximum l?gal de chaque genre de peine. Pour satisfaire ? cette r?gle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les ?l?ments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou att?nuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant l? aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arr?ts cit?s).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de m?me genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine ? prononcer pour chacune d'elle. Le prononc? d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu ? l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le m?me genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arr?ts cit?s). Que les dispositions penales applicables pr?voient abstraitement des peines de m?me genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arr?ts cit?s). Si les sanctions envisages concr?tement ne sont pas du m?me genre, elles doivent ätre prononces cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arr?ts cit?s). La peine privative de libert? et la peine p?cuniaire ne sont pas des sanctions du m?me genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et larr?t cit?).

4.1.3 En vertu de lart. 46 al. 1 CP, dans sa nouvelle teneur depuis le 1er janvier 2018, si, durant le dlai d?preuve, le condamner commet un crime ou un dlit et qu?il y a ds lors lieu de pr?voir qu?il commettra de nouvelles infractions, le juge r?voque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine r?voqu?e et la nouvelle peine sont du m?me genre, il fixe une peine densemble en appliquant par analogie lart. 49.

Alors que, sur la base de l'ancien art. 46 al. 1 CP, le Tribunal f?dral excluait la fixation d'une peine d'ensemble lorsque la peine dont le sursis ?tait r?voqu? et la nouvelle peine sanctionnant la r?cidive ?taient du m?me genre, un cumul devant alors ätre appliqu?, la disposition, dans sa teneur actuelle, enjoint au contraire le juge de fixer une peine d'ensemble, en appliquant par analogie l'art. 49 CP, si la peine r?voqu?e et la nouvelle peine sont du m?me genre (ATF 145 IV 1 consid. 1.2).

4.2 Le 14 aoùt 2017, le Ministre public de larrondissement du Nord vaudois a condamner K.__ ? une peine p?cuniaire de 10 jours-amende avec sursis, assorti dun dlai d?preuve de deux ans. Dans ce cadre, il ?tait reproch? ? cette derni?re davoir, comme on la vu, calomni? O.__ par le biais du r?seau social [...]. Tout dabord, les faits jug?s dans le cadre de la pr?sente affaire, qui datent du 19 mai 2018, ont ?t? commis durant le dlai d?preuve. Ensuite, les infractions en cause sont diriges contre le m?me plaignant et lappelante a montr? un État desprit vindicatif, ce qui ne dnote aucune prise de conscience de sa part. Dans ces conditions, il nest pas possible de poser un pronostic autre que dfavorable concernant K.__, de sorte que le sursis accord ? cette derni?re le 14 aoùt 2017 doit ätre r?voqu?.

4.3 La culpabilit? de lappelante doit ätre qualifi?e de moyenne ? lourde. Sous le coup de la col?re, lint?ress?e a insult? et menac? ses interlocuteurs, en leur indiquant en particulier quelle allait s?en prendre ? leurs enfants. Il nest pas dterminant de savoir qui a commenc? ? s?en prendre aux autres. Il sagit en l?occurrence dune situation de r?glement de comptes r?ciproques et cela nautorisait en aucun cas K.__ ? injurier G.__. Par ailleurs, lappelante a minimis? son implication lors des faits, de m?me que sa responsabilit? dans la survenance de ceux-ci. Elle avait en outre dj? un ant?cdent pour des faits similaires commis ? l?encontre dO.__.

Les infractions dinjure et de menaces seront toutes deux r?primes par une peine p?cuniaire. Linfraction la plus grave est celle de menaces. A linstar du tribunal, vu les ?l?ments de culpabilit? pr?cit?s, il y a lieu de considrer qu?une peine p?cuniaire de 20 jours-amende est adQuadrate pour sanctionner cette infraction. En raison des effets du concours, cette peine doit ätre augment?e de 10 jours-amende pour r?primer linfraction dinjure. A cela sajoute une aggravation de la peine de 10 jours-amende suppl?mentaires pour tenir compte de la r?vocation du sursis ? la peine prononc?e le 14 aoùt 2017 par le Ministre public de larrondissement du Nord vaudois. En dfinitive, il convient de condamner K.__ ? une peine p?cuniaire densemble de 40 jours-amende. La valeur du jour-amende, fix?e ? 30 fr. par le tribunal, non contest?e et ?quivalant au minimum l?gal, est adQuadrate et doit ätre confirm?e.

Le sursis n?entre pas en ligne de compte au vu du pronostic dfavorable.

5. En dfinitive, lappel de K.__ doit ätre rejet? et le jugement attaqu? confirm?.

Vu l?issue de la cause, les frais de la procédure dappel, constitu?s en lesp?ce du seul ?molument de jugement, par 1?830 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis ? la charge de K.__, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Lappel de K.__ ?tant enti?rement rejet? et la condamnation de celle-ci ?tant confirm?e, elle na droit ? aucune indemnit? au sens des art. 429 ss CPP.

Par ces motifs,

la Cour dappel penale,

appliquant les art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 103, 106, 177, 180 al. 1, 174 ch. 1 CP ; 398 ss CPP,

prononce :

I. Lappel est rejet?.

II. Le jugement rendu le 4 novembre 2019 par le Tribunal de police de larrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirm? selon le dispositif suivant :

"I. constate que K.__ sest rendue coupable dinjure et de menaces ;

II. r?voque le sursis assortissant la peine p?cuniaire de 10 jours-amende ? 30 fr. le jour prononc?e le 14 aoùt 2017 par le Ministre public de larrondissement du Nord vaudois et condamne K.__ ? une peine p?cuniaire densemble de 40 (quarante) jours-amende, le montant du jour-amende ?tant arr?t? ? 30 fr. (trente francs), peine comprenant la r?vocation dudit sursis ;

III. met les frais de justice, par 1115 fr. 20 (mille cent quinze francs et vingt centimes), ? la charge de K.__ ;

IV. rejette la conclusion en indemnit? base sur lart. 422 al. 1 let. a ou 433 al. 1 CPP form?e par K.__ ;

V. constate que G.__ sest rendue coupable de calomnie ;

VI. condamne G.__ ? une peine p?cuniaire de 20 (vingt) jours-amende ? 30 fr. (trente francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans ;

VII. condamne en outre G.__ ? une amende de 200 fr. (deux cents francs), convertible en une peine privative de libert? de substitution de 4 (quatre) jours en cas dabsence fautive de paiement ;

VIII. met les frais de justice, par 1115 fr. 20 (mille cent quinze francs et vingt centimes), ? la charge de G.__."

III. Les frais d'appel, par 1'830 fr., sont mis ? la charge de K.__.

IV. Le jugement motiv? est ex?cutoire.

Le pr?sident : Le greffier :

Du

Le jugement qui pr?c?de, dont le dispositif a ?t? communiqu? par ?crit aux int?ress?s le 3 mars 2020, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :

- Me Manuela Ryter Godel, avocat (pour K.__),

- Mme G.__,

- Ministre public central,

une copie du dispositif est adress?e ? :

- M. le Pr?sident du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

- Service de la population,

et communiqu? ? :

par l'envoi de photocopies.

Le pr?sent jugement peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

Hier geht es zurück zur Suchmaschine.