Zusammenfassung des Urteils Jug/2020/93: Kantonsgericht
Die Cour d'Appel Pénale hat in einer Verhandlung am 21. Januar 2020 über den Fall von Z.________ entschieden. Z.________ wurde für verschiedene Straftaten verurteilt, darunter Diebstahl, versuchter Diebstahl, Sachbeschädigung und Verstösse gegen das Betäubungsmittelgesetz. Er wurde zu einer Freiheitsstrafe von insgesamt 20 Monaten verurteilt, wobei 172 Tage Untersuchungshaft angerechnet wurden. Zudem wurden ihm eine Geldstrafe auferlegt und Tage für unrechtmässige Haftbedingungen abgezogen. Z.________ hatte gegen das Urteil Berufung eingelegt, die jedoch abgelehnt wurde. Die Gerichtskosten und die Entschädigung des Pflichtverteidigers wurden Z.________ auferlegt.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Jug/2020/93 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Cour d'appel pénale |
| Datum: | 21.01.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | été; Appel; étention; évenu; édéral; égal; éfiants; édérale; Appelant; ération; éhicule; évrier; Office; Arrondissement; Ministère; éduction; également; Ensemble; énale; écité; éfense; éfenseur; Indemnité |
| Rechtsnorm: | Art. 10 StPo;Art. 389 StPo;Art. 396 StPo;Art. 398 StPo;Art. 399 StPo;Art. 428 StPo; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | Schweizer, Eugster, Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 398 StPO, 2014 Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017 |
| | TRIBUNAL CANTONAL | 20 PE19.003534/MTK |
COUR DAPPEL PENALE
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Audience du 21 janvier 2020
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Composition : Mme Rouleau, pr?sidente
MM. Winzap et Stoudmann, juges
Greffi?re : Mme Jordan
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Parties ? la pr?sente cause :
Z.__, pr?venu, repr?sent? par Me Yan Schumacher, dfenseur doffice ? Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, repr?sent? par la Procureure de l'arrondissement de La C?te, intim?,
Q.__, partie plaignante, intim?,
B.__, partie plaignante, intim?.
La Cour dappel penale considre :
En fait :
A. Par jugement du 7 aoùt 2019 et prononc? rectificatif du 14 aoùt 2019, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment lib?r? Z.__ du chef daccusation dinfraction ? la Loi f?drale sur les ?trangers et lint?gration (I), a constat? qu?il s'est rendu coupable de vol, tentative de vol, dommages ? la propri?t?, rupture de ban et contravention ? la Loi f?drale sur les stup?fiants (II), a r?voqu? la lib?ration conditionnelle qui lui avait ?t? accorde le 28 dcembre 2018 (III), l'a condamner ? une peine privative de libert? d'ensemble de 20 mois sous dduction de 172 jours de dtention avant jugement ainsi qu'? une amende de 300 fr., la peine privative de libert? de substitution ?tant de 3 jours (IV), a constat? qu'il a subi 21 jours de dtention dans des conditions illicites et ordonn? que 11 jours soient dduits de la peine ? titre de r?paration du tort moral (V), a ordonn? le maintien en dtention de Z.__ pour des motifs de s?ret? (VII) et a mis les frais, par 14'453 fr. 90, ? sa charge, y compris lindemnit? due ? son dfenseur doffice (IX).
B. Par annonce du 7 aoùt 2019, puis dclaration motiv?e du 3 octobre suivant, Z.__ a interjet? appel contre ce jugement, concluant principalement ? sa r?forme en ce sens qu'il est condamner ? une peine privative de libert? n'exc?dant pas 12 mois, subsidiairement ? son annulation et au renvoi de la cause en premi?re instance pour qu'il soit proc?d ? de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu dans le sens des considrants.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 Ressortissant franais, Z.__ est n? le [...] 1988 ? Cavaillon, en France. Il est mari? ? une P?ruvienne et a eu un enfant de cette union. Il est sans emploi et on ignore tout de sa formation. Sa famille comprenant sa m?re, sa grand-m?re, ainsi que son ?pouse et son fils, qu?il na pas revu depuis quatre ans, vit au P?rou. Son p?re est mort lorsqu?il ?tait enfant, dune cirrhose du foie.
On ignore ? quelle date exactement Z.__ est entr? en Suisse la premi?re fois.
Le 14 aoùt 2018, une dcision dexpulsion du territoire suisse dune dur?e de 8 ans a ?t? prononc?e contre lui. Le 14 janvier 2019, apr?s avoir purg? une partie de sa derni?re peine privative de libert?, il a ?t? renvoy? en France.
Lors des débats de premi?re instance, le pr?venu a expliqu? qu?il souhaitait vivre au P?rou, afin dy crer une entreprise dans le domaine du tourisme que sa m?re aurait dj? commenc? ? mettre sur pied.
1.2 Le casier judiciaire suisse de Z.__ comporte les inscriptions suivantes :
- 13 dcembre 2013, Ministre public de larrondissement de Lausanne : peine p?cuniaire de 70 jours-amende ? 30 fr., avec sursis pendant trois ans, et amende de 400 fr. pour vol, conduite dun vhicule automobile sans le permis de conduire requis et circuler sans assurance-responsabilit? civile au sens de la loi f?drale sur la circulation routi?re ; sursis r?voqu? le 18 juin 2014 par le Ministre public cantonal STRADA ;
- 18 juin 2014, Ministre public cantonal STRADA : peine privative de libert? de 60 jours, sous dduction de 2 jours de dtention pr?ventive, pour vol et dommages ? la propri?t? ;
- 25 juin 2014, Ministre public de larrondissement de Lausanne : peine privative de libert? de 120 jours pour dlit contre la loi f?drale sur les stup?fiants ;
- 19 juillet 2014, Ministre public cantonal STRADA : peine privative de libert? de 45 jours et amende de 300 fr., sous dduction de 2 jours de dtention pr?ventive, pour dlit et contravention ? la loi f?drale sur les stup?fiants ; lib?ration conditionnelle le 24 f?vrier 2015 avec un dlai d?preuve dune ann?e, la peine restante ?tant dun mois et 21 jours ; avertissement le 24 avril 2015 ; r?vocation le 18 novembre 2015 par le Tribunal de police de Lausanne ;
- 30 septembre 2014, Ministre public de larrondissement de lEst vaudois : pour vol, violation de domicile et contravention ? la loi f?drale sur les stup?fiants, aucune peine additionnelle, peine compl?mentaire aux jugements des 18 juin 2014, 25 juin 2014 et 19 juillet 2014 ;
- 12 janvier 2015, Ministre public de larrondissement de lEst vaudois, Vevey : peine privative de libert? de 20 jours pour vol ;
- 24 avril 2015, Ministre public cantonal STRADA : peine privative de libert? de 20 jours et amende de 300 fr., sous dduction dun jour de dtention pr?ventive, pour dlit et contravention ? la loi f?drale sur les stup?fiants ;
- 18 novembre 2015, Tribunal de police de Lausanne : peine privative de libert? de 60 jours et amende de 300 fr., sous dduction de 2 jours de dtention pr?ventive, peine densemble avec la lib?ration conditionnelle prononc?e le 24 f?vrier 2015, pour dlit et contravention ? la loi f?drale sur les stup?fiants ;
- 28 juillet 2016, Ministre public cantonal STRADA : peine privative de libert? de 30 jours et amende de 300 fr., sous dduction dun jour de dtention pr?ventive, pour dlit et contravention ? la loi f?drale sur les stup?fiants ; lib?ration conditionnelle le 26 avril 2017, avec un dlai d?preuve dune ann?e, assistance de probation et r?gle de conduite, la peine restante ?tant dun mois et 25 jours ; r?vocation le 14 aoùt 2018 par le Tribunal correctionnel de Lausanne ;
- 18 mai 2017, Ministre public de larrondissement de Lausanne : peine privative de libert? de 180 jours et amende de 300 fr., sous dduction dun jour de dtention pr?ventive, pour vol, tentative de vol, dommages ? la propri?t?, s?jour ill?gal, activit? lucrative sans autorisation et contravention ? la loi f?drale sur les stup?fiants ;
- 31 aoùt 2017, Ministre public de larrondissement de Lausanne : peine privative de libert? de 50 jours et amende de 300 fr., pour vol, s?jour ill?gal et contravention ? la loi f?drale sur les stup?fiants ;
- 14 aoùt 2018, Tribunal correctionnel de Lausanne : peine privative de libert? de 15 mois et amende de 300 fr., sous dduction de 134 jours dtention pr?ventive, expulsion (66a CP) de 8 ans, peine densemble avec la lib?ration conditionnelle du 26 avril 2017, pour vol, tentative de vol, dommages ? la propri?t?, utilisation frauduleuse dun ordinateur, tentative dutilisation frauduleuse dun ordinateur, s?jour ill?gal et contravention ? la loi f?drale sur les stup?fiants ; lib?ration conditionnelle prononc?e le 28 dcembre 2018 pour le 14 janvier 2019 avec un dlai d?preuve dune ann?e, la peine restante ?tant de 7 mois et 9 jours ; expulsion le 14 janvier 2019.
1.3 Pour les besoins de la pr?sente cause, le pr?venu est dtenu ? la Prison de La Crois?e depuis le 17 f?vrier 2019. Il est soumis au r?gime de l?ex?cution anticip?e de peine depuis le 6 septembre 2019.
Depuis sa mise en dtention, le pr?venu a fait l?objet de trois dcisions de sanction disciplinaire pour consommation de cannabis, la derni?re en date du 1er novembre 2019.
2.
2.1 Le 20 janvier 2019, Z.__ est entr? ill?galement en Suisse, où il a s?journ? jusqu'? son interpellation par la police, le 17 f?vrier 2019, alors qu'il avait ?t? reconduit ? la fronti?re franaise le 14 janvier 2019 et qu'il faisait l'objet d'une expulsion du territoire suisse pour une dur?e de 8 ans, ? la suite du jugement rendu le 14 aoùt 2018 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne.
2.2 A Lausanne, entre le 20 janvier 2019 et le 17 f?vrier 2019, Z.__ a consomm? divers produits stup?fiants, soit notamment de la cocane, de l'h?roùne et du cannabis, de fa?on quotidienne, pour un montant d'environ 30 fr. par jour.
2.3 A Pully, [...], dans la nuit du 21 au 22 janvier 2019, Z.__ est entr? dans le vhicule, immatricul? VD- [...], appartenant ? Q.__, apr?s avoir bris? la vitre avant c?t? conducteur ? l'aide d'un outil. Il y a drob? l'airbag du volant, un kit snap-in pour iPhone, un porte-cl?s ? Mont-Blanc ? d'une valeur de 155 fr., 5 cl?s Kaba valant au total 430 fr., 2 vignettes autorouti?res 2019 achetes 40 fr. la pi?ce et environ 30 euros. Il a ?galement dmont? le tableau de bord et abm? le vide-poche central dudit vhicule.
Q.__ a dpos? plainte le 22 janvier 2019, plainte qu'il a compl?t?e le 28 janvier 2019. Il s'est ?galement port? partie civile, sans toutefois chiffrer ses pr?tentions.
2.4 A Lausanne, [...], le 16 f?vrier 2019, entre 0h30 et 8h30, Z.__ a forc? la porti?re avant gauche du vhicule, immatricul? VD- [...], appartenant ? B.__ dans le but d'y drober des valeurs. Apr?s avoir endommag? la boùte ? gants et fouill? le vhicule, il est finalement parti sans rien emporter.
B.__ a dpos? plainte le 16 f?vrier 2019. Il s'est ?galement port? partie civile sans toutefois chiffrer ses pr?tentions.
2.5 A Lausanne, dans le quartier de Montelly, dans la nuit du 16 au 17 f?vrier 2019, ? une heure indtermin?e, mais avant 1h20, Z.__ a bris? la vitre passager avant du taxi immatricul? VD- [...] appartenant ? K.__ et y a vol? la somme de 50 fr., ainsi que le monnayeur en m?tal dans lequel se trouvait l'argent drob?.
K.__ a dpos? plainte le 17 f?vrier 2019. Il s'est ?galement port? partie civile sans toutefois chiffrer ses pr?tentions.
2.6 A Lausanne, dans le quartier de Montelly, le 17 f?vrier 2019, vers 1h20, Z.__ a fouill?, dans le but d'y commettre un vol, le vhicule, immatricul? VD- [...], appartenant ? X.__. Il est toutefois parti sans rien emporter et sans commettre de dommage.
X.__ a dpos? plainte le 17 f?vrier 2019. Il s'est ?galement port? partie civile, sans toutefois chiffrer ses pr?tentions.
2.7 A Lausanne, dans le quartier de Montelly, le 17 f?vrier 2019, vers 1h20, Z.__ a tent? d'ouvrir le vhicule immatricul? SG- [...], pour y commettre un vol.
Lors de son interpellation, un montant de 50 fr. ainsi qu?un marteau brise-vitre et une lampe de poche ont ?t? retrouv?s sur Z.__.
En droit :
1. Interjet? dans les formes et dlais l?gaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de premi?re instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de Z.__ est recevable.
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqu?s du jugement (al. 2). L'appel peut ätre form? pour violation du droit, y compris l'exc?s et l'abus du pouvoir d'appr?ciation, le dni de justice et le retard injustifi? (let. a), pour constatation incompl?te ou erron?e des faits (let. b) et pour inopportunit? (let. c) (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner ? rechercher les erreurs du juge pr?cdent et ? critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa dcision sous sa responsabilit? et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend ? la r?p?tition de l'examen des faits et au prononc? d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e ?d., Biele 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
L'imm?diatet? des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administres pendant la procédure pr?liminaire et la procédure de premi?re instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou ? la demande d'une partie, les preuves compl?mentaires n?cessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_672/2019 du 6 aoùt 2019 consid. 1.1).
3.
3.1 Dans un premier grief, l'appelant fait valoir que le jugement motiv? qui lui a ?t? envoy? apr?s son annonce d'appel n'a pas ?t? corrig? dans le sens du prononc? rectificatif du 14 aoùt 2019 et qu'il violerait l'art. 51 CP en ne dduisant pas de la peine la dtention avant jugement. Il admet toutefois qu'il s'agit ? selon toute vraisemblance d'une erreur manifeste ?.
3.2 Le Tribunal correctionnel a communiqu? le dispositif de son jugement le 7 aoùt 2019, puis s'est rendu compte de son omission de dduire la dtention avant jugement et a rendu un prononc? rectificatif d'embl?e motiv? le 14 aoùt suivant. Le 12 septembre 2019, il a adress? aux parties la motivation de son jugement initial. La situation aurait sans doute ?t? plus claire si au jugement motiv? comportant le dispositif erron? avait ?t? joint le prononc? rectificatif. Il para?t douteux qu?un jugement puisse ätre ? corrig? ?, comme s'il avait ?t? juste ds le dpart et si aucun prononc? rectificatif navait ?t? rendu. Quoi qu'il en soit, l'envoi du jugement motiv? ? erron? ? seul n'annule pas l'existence du prononc? rectificatif. La Cour de cans confirmera le dispositif selon jugement et prononc? rectificatif, cest-?-dire en tenant compte de la dduction de la dtention avant jugement.
4.
4.1 L'appelant conteste avoir endommag? les vhicules immatricul?s VD [...] (cas 2.3) et VD [...] (cas 2.4). Il admet s'ätre introduit dans le premier en compagnie d'un tiers, mais nie en avoir bris? la vitre et avoir drob? des valeurs. Il admet aussi avoir fouill? le second vhicule, mais sans l'endommager. Il se serait ? limit ? fouiller les voitures ouvertes ?. D'apr?s lui, quelqu'un d'autre serait pass? apr?s eux. Dans la mesure où il aurait toujours ?t? collaborant et aurait admis l?ensemble des faits qui lui avaient ?t? reproch?s dans le cadre sa pr?cdente affaire, il n?y aurait pas de raison de penser qu?il mentirait ici uniquement sur certains faits. Il devrait par cons?quent ? tout le moins b?n?ficier du doute.
4.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est pr?sum?e innocente tant qu'elle n'est pas condamnere par un jugement entr? en force (al. 1). Le tribunal appr?cie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'État de fait le plus favorable au pr?venu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux ?l?ments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant de l'appr?ciation des preuves et de l'?tablissement des faits, le juge du fond ?value librement la valeur de persuasion des moyens de preuve ? disposition et pondre ces diff?rents moyens afin de parvenir ? une conclusion sur la réalisation ou non des ?l?ments de fait pertinents pour lapplication du droit penal mat?riel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau dindices ; en cas de versions contradictoires, il doit dterminer laquelle est la plus cr?dible. En dautres termes, ce nest ni le genre ni le nombre des preuves qui est dterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [?d.], Commentaire romand, Code de procédure penale suisse [ci-apr?s : CR CPP], 2e ?d., Biele 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).
La constatation des faits est incompl?te au sens de lart. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve dterminants pour le jugement n'ont pas ?t? pris en compte par le tribunal de premi?re instance. Elle est erron?e lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a appr?ci? de mani?re erron?e le r?sultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fond sa dcision sur des faits erron?s, en contradiction avec les pi?ces, par exemple (Kistler Vianin, in : CR CPP, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP et les r?f?rences cites).
La prsomption dinnocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que lappr?ciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que r?gle relative au fardeau de la preuve, la prsomption dinnocence signifie que toute personne pr?venue dune infraction penale doit ätre pr?sum?e innocente jusqu?? ce que sa culpabilit? soit l?galement ?tablie et, partant, qu?il appartient ? laccusation de prouver la culpabilit? de celle-l? (ATF 127 I 38 pr?cit? ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme r?gle dappr?ciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se dclarer convaincu de l'existence d'un fait dfavorable ? l'accus si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant ? l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et th?oriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant ätre exig?e. Il doit s'agir de doutes s?rieux et irrductibles, c'est-?-dire de doutes qui s'imposent ? l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque lappr?ciation des preuves et la constatation des faits sont critiques en r?f?rence au principe in dubio pro reo, celui-ci na pas de port?e plus large que linterdiction de larbitraire, prohibant une appr?ciation reposant sur des preuves inadQuadrates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les r?f?rences cites ; ATF 144 IV 345 pr?cit? consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
4.3 En lesp?ce, les dn?gations de lappelant sont vaines.
Sagissant du cas 2.3, le pr?venu a dclar? devant les premiers juges : ? je ne reconnais pas avoir bris? la vitre de la BMW. En revanche, je reconnais ätre rentr? dans le vhicule. J'?tais accompagn? ce jour-l? d'un ami. C'est ce dernier qui a bris? la vitre. La seule chose que jadmets est davoir drob? une dizaine deuros en pi?ces ? (jugement entrepris, p. 4). Cette association fait du pr?venu un coauteur des dommages ? la propri?t?. On rel?vera encore que le pr?venu soutient dans son appel n'avoir rien vol?, alors qu'il a reconnu avoir pris une dizaine d'euros devant les premiers juges. Il nest donc pas cr?dible.
Dans le cas 2.4, lappelant a reconnu avoir fouill? le vhicule mais conteste lavoir endommag? et soutient qu?il ?tait ouvert. Il sav?re toutefois que la porti?re du vhicule concern? a ?t? forc?e et la boùte ? gants endommag?e. A suivre la version de lappelant, il faudrait admettre que dans la m?me nuit, ce vhicule a fait l?objet dune deuxi?me visite et que le deuxi?me voleur, manifestement peu perspicace, a forc? la porti?re de cette voiture alors quelle ?tait ouverte... Cette th?se est totalement invraisemblable, d'autant plus que si le pr?venu jette son dvolu de pr?f?rence sur des voitures ouvertes, il ne se gne pas pour les ? ouvrir ? en cas de n?cessit?. Il ressort en effet du dossier qu?il a ?t? condamner en 2018 pour ce type d'activit?, avec usage d'un marteau brise-vitres (P. 9), qu?il admet avoir bris? la vitre d'une voiture dans le cas 2.5 et qu?il avait un marteau brise-vitres dans ses poches lorsqu?il a ?t? surpris en flagrant dlit le 17 f?vrier 2019.
5.
5.1 Invoquant une violation de l'art. 47 CP, l'appelant conteste la peine qui lui a ?t? inflig?e. Tout d'abord, l'abandon de deux ? dommages ? la propri?t? ? commanderait une rduction. Ensuite, ce serait ? tort que les premiers juges ont retenu qu'il avait agi par app?t du gain ; il n'aurait agi, selon lui, que pour financer sa consommation de stup?fiants. Enfin, ce serait ?galement ? tort que le Tribunal aurait ni? sa prise de conscience, puisqu?il aurait avou? les faits et formul? des excuses. Il ajoute que m?me s'il avait dj? ?mis par le pass? le souhait de retourner au P?rou pour y mener une vie honn?te, il serait, ? cette fois ?, sinc?re et que la dtention l'aurait fait r?fl?chir. Son parcours de vie ?maill? de dracinement, d'instabilit? et de solitude justifierait ?galement une certaine cl?mence.
5.2 L'art. 47 CP pr?voit que le juge fixe la peine d'apr?s la culpabilit? de l'auteur. Il prend en considration les ant?cdents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilit? est dtermin?e par la gravit? de la l?sion ou de la mise en danger du bien juridique concern?, par le caract?re r?pr?hensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu ?viter la mise en danger ou la l?sion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances ext?rieures (al. 2).
La culpabilit? de l'auteur doit ätre ?valu?e en fonction de tous les ?l?ments objectifs pertinents, qui ont trait ? l'acte lui-m?me, ? savoir notamment la gravit? de la l?sion, le caract?re r?pr?hensible de l'acte et son mode d'ex?cution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensit? de la volont? dlictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilit?, il faut ajouter les facteurs li?s ? l'auteur lui-m?me, ? savoir les ant?cdents, la r?putation, la situation personnelle (État de sant?, ?ge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de r?cidive, etc.), la vuln?rabilit? face ? la peine, de m?me que le comportement apr?s l'acte et au cours de la procédure penale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; ATF 136 IV 55 consid. 5 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1).
5.3 En l?occurrence, le rejet du pr?cdent grief (cf. consid. 4.3 supra) rend sans objet le premier argument de l'appelant.
Deuxi?mement, le mobile du pr?venu, qui n'a aucune activit? lucrative licite, r?side dans sa volont? d'obtenir de l'argent pour financer ses besoins en g?n?ral, parmi lesquels la consommation de stup?fiants. Le pr?venu dit aussi mendier pour assurer sa consommation. Il est douteux qu'il y ait un cloisonnement entre les sources de revenus et les dpenses. Parler d'app?t du gain est sans doute une expression excessive pour une vie faite d'expdients, mais il s'agit bien de voler non par kleptomanie par exemple, mais pour la valeur marchande de ce qui est vol?, pour assurer sa subsistance, notamment de toxicomane. Le pr?venu pourrait se contenter de mendier ; il choisit de voler.
Troisi?mement, la prise de conscience dont se pr?vaut lappelant n'est pas du tout vraisemblable. A la lecture de l'ordonnance rendue par le Juge dapplication des peines le 28 dcembre 2018 accordant la lib?ration conditionnelle au pr?venu (P. 8), on constate que le discours de ce dernier, selon lequel la prison l'aurait fait r?fl?chir et il aurait le projet de retourner au P?rou vivre honn?tement, a dj? ?t? servi ? plusieurs reprises sans ätre concr?tis?, puisque le pr?venu, expuls? vers la France, est revenu immédiatement en Suisse pour y reprendre son activit? de voleur. Ses condamnations au casier judiciaire montrent en outre que le pr?venu vit alternativement de vol et de trafic de stup?fiants depuis 2013 en tout cas. Les dlinquants d'habitude savent qu'il est de bon ton d'exprimer regrets et excuses, ce qui ne les emp?che toutefois pas de recommencer. De telles dclarations n'ont ? l??vidence aucune valeur. Quant aux ? aveux ?, on rel?vera que le pr?venu a commenc? par nier l'?vidence, mais que, pris en flagrant dlit, il ?tait difficile de persister dans une telle ligne de dfense. Avec le pr?sent appel, on constate par ailleurs que le pr?venu continue ? nier tout ce dont il esp?re encore ätre ddouan?. C'est donc ? juste titre que les premiers juges ont retenu que lappelant navait dmontr? aucune prise de conscience.
Enfin, en ce qui concerne le parcours de vie de lappelant, celui-ci a confirm? ätre n? en France et non au P?rou comme la retenu le jugement attaqu? en page 8. Selon ses explications, le pr?venu aurait pass? seulement une partie de son enfance au P?rou. Il a la nationalit? franaise et une s?ur qui vivrait en France. Pour le reste, on ignore s'il a une formation professionnelle et s'il a travaill? durablement. Il a all?gu? avoir ?t? cuisinier et avoir travaill? pour la Migros, en Suisse. Rien ne permet de penser qu'il ne serait pas capable d'exercer une activit? lucrative, en d'autres termes qu?il ne serait pas responsable de sa vie actuelle faite d'expdients. Il dit qu?il est mari? et qu?il a un enfant. On ne trouve pas, dans les quelques ?l?ments au dossier, de preuves corroborant ses all?gations au sujet d'une enfance si difficile qu'elle pourrait expliquer son instabilit?. En d'autres termes, retenir comme ?l?ment ? dcharge la toxicomanie, qui est sans doute l'expression de son mal-ätre, est suffisant.
6.
6.1 Invoquant une violation de l'art. 49 CP, l'appelant est d'avis que le Tribunal correctionnel aurait d, pour chaque infraction, examiner la nature de la peine ? prononcer, puis, ? supposer que des peines de m?me genre dussent ätre prononces, arr?ter une peine hypothältique pour chaque infraction. Ce faisant, il naurait pas d le condamner ? une peine sup?rieure ? 180 jours-amende ou 180 jours de peine privative de libert?. Lappelant rel?ve ?galement qu'il aurait ?t? condamner aussi s?v?rement qu'en 2018 alors qu'il aurait commis cette fois nettement moins d'infractions.
6.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de m?me genre, le juge le condamne ? la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excder de plus de la moiti? le maximum de la peine pr?vue pour cette infraction. Il est en outre li? par le maximum l?gal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.3).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de m?me genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine ? prononcer pour chacune d'elle. Le prononc? d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu ? l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le m?me genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions penales applicables pr?voient abstraitement des peines de m?me genre ne suffit pas. Si les sanctions envisages concr?tement ne sont pas du m?me genre, elles doivent ätre prononces cumulativement. La peine privative de libert? et la peine p?cuniaire ne sont pas des sanctions du m?me genre (ATF 144 IV 313 pr?cit? ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_776/2019 pr?cit? ; TF 6B_938/2019 pr?cit?).
La peine p?cuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalit?, les peines privatives de libert? ne devant ätre prononces que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre mani?re la s?curit? publique. Lorsque tant une peine p?cuniaire qu'une peine privative de libert? entrent en considration et que toutes deux apparaissent sanctionner de mani?re äquivalente la faute commise, il y a en r?gle g?n?rale lieu, conform?ment au principe de la proportionnalit?, d'accorder la priorit? ? la premi?re, qui porte atteinte au patrimoine de l'int?ress? et constitue donc une sanction plus cl?mente qu'une peine privative de libert?, qui l'atteint dans sa libert? personnelle (ATF 144 IV 313 pr?cit? consid. 1.1.1 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2). Le choix de la sanction doit ätre op?r? en tenant compte au premier chef de l'adQuadration de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacit? du point de vue de la pr?vention (ATF 144 IV 313 pr?cit? consid. 1.1.1 ; ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2). La faute de l'auteur n'est en revanche pas dterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4).
Lorsque les peines envisages concr?tement sont de m?me genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement ? d'apr?s le cadre l?gal fix? pour chaque infraction ? sanctionner ? la plus grave, en tenant compte de tous les ?l?ments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou att?nuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant l? aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 pr?cit? consid. 1.1.2 ; TF 6B_776/2019 pr?cit?).
Aux termes de l'art. 89 CP, si, durant le dlai d'?preuve, le dtenu lib?r? conditionnellement commet un crime ou un dlit, le juge qui conna?t de la nouvelle infraction ordonne sa rint?gration dans l'?tablissement (al. 1). Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de libert? ferme sont r?unies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu ex?cutoire ? la suite de la r?vocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49, une peine d'ensemble (al. 6). Le juge ne doit pas se contenter de cumuler les deux peines (Dupuis et al. [?d.], Petit commentaire, Code penal, 2e ?d., Biele 2017, n. 13 ad art. 89 CP).
6.3 L'appr?ciation du pr?venu ne saurait ätre suivie. Les mauvais ant?cdents ?tant une circonstance ? charge, il est normal que la peine, pour un m?me fait, soit plus lourde ? chaque nouvelle condamnation. Compte tenu des douze condamnations qui figurent ? son casier judiciaire, une peine privative de libert? s'impose pour des motifs de pr?vention sp?ciale. Le pr?venu a dj? ?t? condamner en 2013 ? des jours-amende pour vol notamment, ce qui ne l'a pas emp?ch? de r?cidiver ? de nombreuses occasions. Il a ?galement ?t? condamner plusieurs fois pour s?jour ill?gal, de sorte que la rupture de ban doit pareillement ätre sanctionn?e d'une peine privative de libert?. Il s'agit en outre de prononcer une peine d'ensemble ? la suite de la r?vocation ? non contest?e en appel ? de la lib?ration conditionnelle qui avait ?t? accorde au pr?venu le 28 dcembre 2018. Le solde de la peine ? ex?cuter est de 7 mois et 9 jours. Sagissant des nouvelles infractions, le vol avec dommages que lappelant a commis au pr?judice de Q.__ accompagn? d'un comparse (cas 2.3) constitue le cas plus grave. Compte tenu de ses ant?cdents, ce cas justifie ? lui seul de prononcer une peine privative de l'ordre de quatre mois. Pour tenir compte du concours dinfractions, cette peine doit ätre augment?e pour le deuxi?me vol (cas 2.5) ? 7 mois. Le concours avec les trois tentatives de vol (cas 2.4, 2.6 et 2.7) conduit ? augmenter cette peine ? environ 11 mois. Enfin, la rupture de ban justifie de passer ? 13 mois. La peine d'ensemble de 20 mois prononc?e par les premiers juges est donc adQuadrate.
7. En dfinitive, l'appel de Z.__, mal fond, doit ätre rejet? et le jugement entrepris int?gralement confirm?.
Le maintien de lappelant en ex?cution anticip?e de peine sera ordonn?.
Selon la liste des op?rations produite par Me Yan Schumacher, dont il n?y a pas lieu de s??carter, une indemnit? dun montant de 2'763 fr., TVA et dbours inclus, sera allou?e au dfenseur doffice de Z.__ pour la procédure dappel.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 4'923 fr., constitu?s en lesp?ce de l'?molument de jugement, par 2160 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que de lindemnit? allou?e au dfenseur doffice, par 2'763 fr., seront mis ? la charge de Z.__, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Z.__ ne sera tenu de rembourser ? l?Etat le montant de lindemnit? en faveur de son dfenseur doffice que lorsque sa situation financi?re le permettra.
Par ces motifs,
la Cour dappel penale,
statuant en application des art. 40, 49 al. 1, 50, 51, 69, 70, 89 al. 1 et 6, 103, 106,
139 ch. 1, 22 ad 139 ch. 2, 144, 291 CP ; 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP,
prononce :
I. Lappel est rejet?.
II. Le jugement rendu le 7 aoùt 2019 et rectifi? par prononc? du 14 aoùt 2019 par le Tribunal correctionnel de larrondissement de Lausanne est confirm? selon le dispositif suivant :
"I. lib?re Z.__ du chef daccusation dinfraction ? la Loi f?drale sur les ?trangers et lint?gration ;
II. constate que Z.__ sest rendu coupable de vol, tentative de vol, dommages ? la propri?t?, rupture de ban et contravention ? la Loi f?drale sur les stup?fiants ;
III. r?voque la lib?ration conditionnelle accorde ? Z.__ par l?Office des juges dapplication des peines le 28 dcembre 2018 ;
IV. condamne Z.__ ? une peine privative de libert? de 20 (vingt) mois, sous dduction de 172 (cent septante-deux) jours de dtention avant jugement, peine densemble comprenant le solde de la peine dont la lib?ration conditionnelle a ?t? r?voqu?e ainsi qu?? une amende de 300 fr. (trois cents francs) et dit que la peine privative de libert? de substitution en cas de non-paiement fautif de lamende sera de 3 (trois) jours ;
V. constate que Z.__ a subi 21 (vingt-et-un) jours de dtention dans des conditions de dtention provisoire illicites et ordonne que 11 (onze) jours de dtention soient dduits de la peine fix?e au chiffre IV ci-dessus, ? titre de r?paration du tort moral ;
VI. ordonne la confiscation et la destruction du marteau et de la lampe figurant au dossier sous fiche n? 40723 et ordonne la restitution du montant de 50 fr. (cinquante), s?questr?s sous fiche n? 40724, ? K.__;
VII. ordonne le maintien en dtention de Z.__ pour des motifs de s?ret? ;
VIII. arr?te ? 6'985 fr. 80, TVA et dbours compris, lindemnit? doffice allou?e ? Me Yan Schumacher ;
IX. met les frais, par 14'453 fr. 90, ? la charge de Z.__, montant qui comprend lindemnit? doffice de son conseil et dit que ladite indemnit? ne sera exigible de Z.__ que pour autant que sa situation financi?re le permette."
III. La dtention subie depuis le jugement de premi?re instance est dduite.
IV. Le maintien de Z.__ en ex?cution anticip?e de peine est ordonn?.
V. Une indemnit? de dfenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2?763 fr., TVA et dbours inclus, est allou?e ? Me Yan Schumacher.
VI. Les frais d'appel, par 4'923 fr., y compris l'indemnit? allou?e au dfenseur d'office au chiffre V ci-dessus, sont mis ? la charge de Z.__.
VII. Lindemnit? de dfenseur doffice allou?e ? Me Yan Schumacher au chiffre V ci-dessus est remboursable ? l?Etat de Vaud par le condamner ds que sa situation financi?re le permet.
La pr?sidente : La greffi?re :
Du
Le jugement qui pr?c?de, dont le dispositif a ?t? communiqu? par ?crit aux int?ress?s le 23 janvier 2020, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :
- Me Yan Schumacher, avocat (pour Z.__),
- M. Q.__,
- M. B.__,
- Ministre public central,
et communiqu? ? :
- Mme la Pr?sidente du Tribunal correctionnel de larrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de La C?te,
- M. K.__,
- M. X.__,
- Office d'ex?cution des peines,
- Prison de La Crois?e,
- Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le pr?sent jugement peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de lart. 135 al. 3 let. b CPP, le pr?sent jugement peut, en tant qu'il concerne lindemnit? doffice, faire l?objet dun recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal penal f?dral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l?organisation des autorit?s penales ; RS 173.71]). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal penal f?dral dans un dlai de dix jours ds la notification de larr?t attaqu? (art. 396 al. 1 CPP).
La greffi?re :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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