Zusammenfassung des Urteils Jug/2020/90: Kantonsgericht
Die Eigentümer eines Gebäudes (A.B.________, B.B.________ und C.B.________) legten Berufung gegen eine Entscheidung des Gerichts erster Instanz ein, die die Eintragung einer gesetzlichen Handwerkerhypothek zugunsten eines Unternehmens (E.________ Sàrl) auf ihrem Grundstück erlaubte. Die Eigentümer argumentierten, dass das Unternehmen nicht bewiesen habe, tatsächlich Arbeiten ausgeführt zu haben und dass der Unterauftragnehmer die Rechnung bezahlt habe. Das Berufungsgericht entschied jedoch zugunsten des Unternehmens und bestätigte die ursprüngliche Entscheidung. Es stellte fest, dass das Unternehmen ausreichend Beweise für die geleisteten Arbeiten erbracht hatte, und die Dokumente, die die Bezahlung durch den Unterauftragnehmer belegen sollten, wurden vom Gericht als nicht glaubwürdig eingestuft. Die Berufung der Eigentümer wurde zurückgewiesen, und sie mussten die Gerichtskosten des Berufungsverfahrens tragen.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Jug/2020/90 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Cour d'appel pénale |
| Datum: | 27.02.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | évenu; Appel; Office; él éléments; Indemnité; ébours; énale; Ordre; égal; éparation; également; éfense; éclaration; étention; Intimé; Appelante; éciation; Infraction; Actes; étant; établi; était |
| Rechtsnorm: | Art. 10 StPo;Art. 389 StPo;Art. 396 StPo;Art. 398 StPo;Art. 399 StPo;Art. 426 StPo;Art. 431 StPo;Art. 433 StPo; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | Schweizer, Eugster, Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 398 StPO, 2014 Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017 |
| | TRIBUNAL CANTONAL | 50 PE18.003555-PCL |
COUR DAPPEL PENALE
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Audience du 27 f?vrier 2020
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Composition : M. P E L L E T, pr?sident
Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges
Greffier : M. Ritter
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Parties ? la pr?sente cause :
| J.__, plaignante, repr?sent?e par Me Claire Neville, conseil doffice, appelante, et MINISTERE PUBLIC, repr?sent? par la Procureure de larrondissement de Lausanne, appelant, P.__, pr?venu, repr?sent?e par Me Nicolas Blanc, dfenseur doffice, intim?. |
La Cour dappel penale considre :
En fait :
A. Par jugement du 30 octobre 2019, le Tribunal correctionnel de larrondissement de Lausanne a lib?r?, au b?n?fice du doute, P.__ des chefs daccusation dactes dordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle (I), lui a allou? une indemnit? au sens de lart. 429 al. 1 let. c CPP dun montant de 14'600 fr. (II), a fix? lindemnit? doffice de Me Nicolas Blanc, dfenseur doffice de P.__, dbours, vacations et TVA compris, ? 15'498 fr. (III), a fix? lindemnit? doffice de Me Claire Neville, conseil juridique gratuit de J.__, dbours, vacations et TVA compris, ? 19'401 fr. (IV) et a laiss? les frais de la cause, comprenant les indemnit?s arr?tes sous chiffres III et IV du dispositif, ? la charge de l?Etat (V).
B. Par annonce du 6 novembre 2019 puis dclaration du 26 novembre 2019, le Ministre public a interjet? appel contre ce jugement, concluant ? sa modification, en ce sens que P.__ est condamner, pour actes dordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle, ? une peine privative de libert? de cinq ans, sous dduction de 73 jours de dtention avant jugement et de quatre jours ? titre de r?paration morale pour dtention dans des conduisions illicites durant sept jours. Le Ministre public a en outre conclu au rejet de la demande dindemnit? du pr?venu au sens de lart. 429 al. 1 let. c CPP et ? ce que les frais de la cause soient mis ? la charge de lintim? P.__, ?tant pr?cis? que les indemnit?s des conseils doffice seront remboursables par lui ds que sa situation financi?re le permet.
Par annonce du 4 novembre 2019 puis dclaration du 3 dcembre 2019, J.__ a ?galement interjet? appel contre ce jugement, concluant ? sa modification, en ce sens que P.__ est condamner pour actes dordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle, qu?il est tenu de lui verser la somme de 40'000 fr., plus int?r?t ? 5 % lan ds le 1er mars 2013, ? titre de r?paration du tort moral et qu?une indemnit? de dpens au sens de lart. 433 CPP est octroy?e ? lappelante, la requ?te dindemnit? de P.__ au sens de lart. 429 al. 1 let. c CPP ?tant rejet?e.
Par ?criture du 26 dcembre 2019, P.__, intim? aux appels, a conclu, avec suite de frais et dpens, ? leur rejet (P. 130).
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Le pr?venu P.__, n? en 1976, est ressortissant portugais. Elev? par ses parents dans son pays natal, le pr?venu a suivi l??cole obligatoire jusqu?en quatri?me ann?e. Apr?s sa scolarit?, il a directement travaill?, ds l??ge de 14 ans, comme man?uvre sans formation dans la construction. Il a toujours ?uvr? dans ce domaine, que ce soit dans son pays ou en Suisse.
A l??ge de 17 ans, le pr?venu a ?pous une compatriote, [...], avec laquelle il vit toujours, m?me si le couple a travers? une p?riode de s?paration de quelques temps apr?s la r?v?lation, en 2018, des faits de la cause, dcrits ci-dessous. De cette union sont issus deux enfants, ? savoir J.__, n?e le [...] 2000, et [...], n? le [...] 2004. Les deux enfants, qui ont rencontr? des difficult?s psychologiques, ont ?t? suivis par des psychologues et par le Service de protection de la jeunesse (P. 86 et 87). Depuis sa majorit?, J.__ ne vit plus chez ses parents, mais sest constitu?e un domicile s?par? en colocation depuis la fin du mois de mai 2018 (cf. le rapport du SPJ du 31 juillet 2018, P. 65). Pour sa part, le pr?venu vit toujours avec son ?pouse et son fils. Leurs relations sont bonnes. Il a totalement perdu de vue sa fille.
Le domaine de la construction ?tant en crise au Portugal, le pr?venu est venu sinstaller en Suisse en 2009, dabord seul, avant dätre rejoint en 2010 par son ?pouse et leurs enfants. Il r?side dans notre pays au b?n?fice dun permis B. Il a continu? ? travailler dans la branche de la construction, tout en traversant plusieurs p?riodes de ch?mage. Il a peru le revenu dinsertion en 2013. Il travaille actuellement pour une entreprise de peinture, [...], ? [...]. Au b?n?fice dun contrat de dur?e indtermin?e comme man?uvre depuis novembre 2018, il a ralis? un salaire mensuel brut de 4'272 fr., treizi?me salaire inclus (P. 93), avant que cette r?mun?ration ne soit augment?e de 200 fr. par mois. Son ?pouse travaille comme femme de m?nage. Le couple na pas de dette particuli?re et na aucune ?conomie.
Le casier judiciaire suisse du pr?venu est vierge de toute inscription.
1.2 Pour les besoins de la pr?sente cause, une expertise psychiatrique du pr?venu a ?t? ordonn?e. Dans un rapport ?tabli le 20 mai 2018, le psychiatre dsign? a pos? le diagnostic de faible niveau ducatif et dillettrisme. Pour le reste, ce praticien a considr? que le pr?venu ne souffrait daucun trouble mental sp?cifique, hormis son illettrisme qu?il compensait par de bonnes capacit?s adaptatives dans son pays daccueil. Aucun signe ayant pu altrer les comp?tences cognitives ou volitives de l?expertis? na ?t? relev?. Labsence de trouble mental sp?cifique na pas permis une ?valuation du risque de r?cidive. Aucune mesure nest pr?conis?e (P. 41).
Dans la partie discussion, l?expert rel?ve que le pr?venu a grandi dans un climat familial de permissivit? de la violence physique, notamment par l?ducation stricte qu?il a reue de sa m?re. Il rel?ve que ? [l]e point le plus pr?occupant est son insistance ? dire qu?il na jamais de geste daffection aupr?s de sa fille et propose un parallle avec sa femme, laissant planer un doute sur sa capacit? ? diff?rencier les places de chacun dans la famille (...). Son comportement dfensif se retrouve dans sa prolixit? ? reprendre les faits, et qui tranche avec la pauvret? de la description de son parcours de vie ou de son quotidien ? (P. 41, p. 7 et 8).
1.3 Un mandat damener concernant le pr?venu a ?t? dlivr? le 20 f?vrier 2018. Larrestation par la police est intervenue le m?me jour, en soir?e. Depuis lors, le pr?venu est rest? incarc?r? ? titre pr?ventif jusqu’au 3 mai 2018, soit pour une dur?e totale de 73 jours, dont neuf dans des conditions illicites.
2.1 A Lausanne, [...], au domicile familial, en mars 2013, un lundi matin, P.__ sest approch? de sa fille J.__, laquelle ?tait alors malade et fi?vreuse et qui se trouvait en pyjama allong?e devant la t?l?vision sur le canap?-lit du salon. Avec une lavette mouill?e, il lui a ?pong? le front puis le cou, avant de la lui mettre sur le ventre, et enfin sur les jambes. Il a ensuite soulev? le pyjama de sa fille et lui a pass? la patte mouill?e sur la poitrine, en rigolant. J.__ lui a demand darr?ter et de la laisser tranquille, ce qu?il a fait.
Peu apr?s, le pr?venu est cependant revenu vers sa fille avec la lavette, qu?il lui a ? nouveau pass?e sur le front et sur le cou. Il a ensuite l?ch? la patte et a commenc? ? toucher sa fille sur le corps avec les mains, tout en lui disant de rester silencieuse. Il sest mis ? la caresser sur la poitrine puis sur l?entrejambe, sous le pyjama, mais par-dessus la culotte. Apeur?e, J.__ na rien dit. Le pr?venu sest alors allong? sur le lit ? c?t? delle, habill?, continuant ? la caresser. Il a essay? de lui enlever le pyjama, mais sest interrompu lorsque [...], le fr?re de la jeune fille, est sorti de sa chambre. Le pr?venu sest alors lev? pour s?occuper de son fils.
Une fois celui-ci parti ? l??cole, le pr?venu est revenu vers sa fille. Il sest couch? ? c?t? delle et a commenc? ? lui enlever le pyjama. Il lui a alors dit que, si elle en parlait, il g?cherait sa vie. Apr?s lui avoir enlev? ses v?tements et sa culotte, tout en continuant ? la toucher, le pr?venu a introduit un ou plusieurs doigts dans son vagin, lui disant quelle navait pas besoin davoir peur, qu?il savait ce qu?il faisait. Comme il navait rien pour se prot?ger, il a indiqu? en substance qu?il ne voulait pas la p?nätrer par le vagin mais quelle navait pas ? sinqui?ter dune p?n?tration anale car elle ne tomberait pas enceinte. Il a ajout? quau dbut ce serait douloureux mais quapr?s cela irait mieux. Couch? derri?re elle, lui tenant les deux mains avec l?une des siennes et le ventre avec lautre, le pr?venu a alors p?n?tr? sa fille analement avec son sexe. Une fois termin?, il sest retir?, a jacul?, puis sest rhabill? et sest dirig? vers la cuisine. J.__ en a profit? pour aller se doucher. Quand elle est sortie de la salle de bain, son p?re est revenu vers elle en la menaant de faire du mal ? sa m?re et ? son fr?re si elle parlait ? quelqu?un.
2.2 A Lausanne, [...], ? une date indtermin?e en juillet 2014, P.__ a bloqu? la sortie de la salle de bain ? sa fille J.__, en se mettant devant elle. Il est entr? dans la pi?ce, a ferm? la porte et a commenc? ? l?enlacer et ? l?embrasser sur la bouche. J.__ la repouss? avec les mains. Il lui a alors bloqu? les bras et la embrass?e dans le cou. La jeune fille a cependant r?ussi ? se lib?rer de son ätreinte en le repoussant et est sortie de la salle de bain.
3. J.__ a dpos? plainte. Elle a pris des conclusions civiles ? hauteur de 40'000 fr., plus int?r?t ? 5 % lan ds le 1er mars 2013, en r?paration du tort moral.
En droit :
1. Interjet?s dans les formes et dlais l?gaux (art. 399 CPP) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement dun tribunal de premi?re instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables.
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqu?s du jugement (al. 2). L'appel peut ätre form? pour violation du droit, y compris l'exc?s et l'abus du pouvoir d'appr?ciation, le dni de justice et le retard injustifi? (let. a), pour constatation incompl?te ou erron?e des faits (let. b) et pour inopportunit? (let. c) (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner ? rechercher les erreurs du juge pr?cdent et ? critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa dcision sous sa responsabilit? et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend ? la r?p?tition de l'examen des faits et au prononc? d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e ?d., Biele 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'imm?diatet? des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administres pendant la procédure pr?liminaire et la procédure de premi?re instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou ? la demande d'une partie, les preuves compl?mentaires n?cessaires au traitement de lappel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 aoùt 2012 consid. 3.1).
3. Lart. 10 CPP dispose que toute personne est pr?sum?e innocente tant qu'elle n'est pas condamnere par un jugement entr? en force (al. 1). Le Tribunal appr?cie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l?État de fait le plus favorable au pr?venu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux ?l?ments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus pr?cis?ment de l'appr?ciation des preuves et de l'?tablissement des faits, il sagit de lacte par lequel le juge du fond ?value librement la valeur de persuasion des moyens de preuve ? disposition et pondre ces diff?rents moyens de preuve afin de parvenir ? une conclusion sur la réalisation ou non des ?l?ments de fait pertinents pour lapplication du droit penal mat?riel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau dindices; en cas de versions contradictoires, il doit dterminer laquelle est la plus cr?dible. En dautres termes, ce nest ni le genre ni le nombre des preuves qui est dterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [?d.], Code de procédure penale suisse, Commentaire romand, 2e ?d., Biele 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).
La prsomption dinnocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que lappr?ciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que r?gle relative au fardeau de la preuve, la prsomption dinnocence signifie que toute personne pr?venue dune infraction penale doit ätre pr?sum?e innocente jusqu?? ce que sa culpabilit? soit l?galement ?tablie et, partant, qu?il appartient ? laccusation de prouver la culpabilit? de celle-l? (ATF 127 I 38 pr?cit? ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme r?gle dappr?ciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se dclarer convaincu de l'existence d'un fait dfavorable ? l'accus si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant ? l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et th?oriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant ätre exig?e. Il doit s'agir de doutes s?rieux et irrductibles, c'est-?-dire de doutes qui s'imposent ? l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque lappr?ciation des preuves et la constatation des faits sont critiques en r?f?rence au principe in dubio pro reo, celui-ci na pas de port?e plus large que linterdiction de larbitraire, prohibant une appr?ciation reposant sur des preuves inadQuadrates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 pr?cit? consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).
Lorsque l'autorit? a forg? sa conviction sur la base d'un ensemble d'?l?ments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou m?me chacun d'eux pris isol?ment soit ? lui seul insuffisant. L'appr?ciation des preuves doit ätre examin?e dans son ensemble (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2).
4. La constatation des faits est incompl?te au sens de lart. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve dterminants pour le jugement n?ont pas ?t? pris en compte par le tribunal de premi?re instance. Elle est erron?e lorsque le tribunal a omis dadministrer la preuve dun fait pertinent, a appr?ci? de mani?re erron?e le r?sultat de ladministration dun moyen de preuve ou a fond sa dcision sur des faits erron?s, en contradiction avec les pi?ces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [?d.], op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP).
5. Il convient dexaminer conjointement les appels du Ministre public et de la plaignante qui contestent lacquittement dont le pr?venu a b?n?fici?, sagissant des chefs de pr?vention dactes dordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle. En substance, les appelants font valoir qu?il n?existe en lesp?ce aucun doute quant ? la ralit? des faits dcrits dans lacte daccusation et commis par le pr?venu au pr?judice de sa fille. Laccusation se fonde en substance sur les circonstances du dvoilement, lanalyse des t?moignages et des dclarations du pr?venu, ainsi que sur les rapports dpos?s par divers intervenants m?dicaux et sociaux. La plaignante invoque les m?mes ?l?ments, ainsi que des dductions errones des premiers juges au sujet de la pr?tendue surprise ou stup?faction exprim?e par le pr?venu lors de la r?v?lation de la dnonciation de sa fille, au sujet de faits qui se seraient produits au Portugal et au sujet de labsence de mat?riel informatique ? caract?re pornographique; elle rel?ve enfin des constatations lacunaires au sujet de l?expertise psychiatrique du pr?venu.
6. Apr?s l?examen des ?l?ments probatoires, il appara?t que les doutes exprimés par les premiers juges en faveur du pr?venu ne peuvent pas ätre partages pour les motifs suivants :
6.1 Les circonstances particuli?res du dvoilement permettent dexclure une dnonciation abusive. En effet, cest en ?t? 2017 que la plaignante sest confi?e ? sa psychologue, [...], consult?e depuis la fin du mois de mai pr?cdent. Le 27 aoùt 2017, la th?rapeute a signal? le cas au SPJ sans demander au pralable le consentement de sa patiente. Le SPJ a ensuite dnonc? les faits ? la justice penale. L?ouverture de l?enqu?te nest donc pas due ? la plaignante. Elle a dailleurs refus de s?exprimer dans un premier temps, ne se pr?sentant pas ? la convocation de la police, car elle redoutait les cons?quences pour sa famille, dune part, et elle craignait encore le pr?venu, dautre part (jugement en p. 9). Elle a finalement accept? dätre entendue une premi?re fois le 20 f?vrier 2018. Elle a parfaitement expliqu? pourquoi elle navait pas parl? dans un premier temps des faits les plus graves (la sodomie subie en mars 2013), sachant que sa m?re en serait inform?e et que ce serait trop pour celle-ci. La plaignante a ainsi fait des dclarations pr?cises et coh?rentes. Du reste, avant l?ouverture de l?enqu?te penale dj?, le SPJ avait reu un signalement du SUPEA au sujet du fr?re de la plaignante, [...], qui ?voquait, lors de ses dclarations, des abus commis par son p?re sur sa s?ur (P. 86/16).
Par ailleurs, la plaignante s??tait ?galement confi?e, avant m?me lintervention de sa psychologue aupr?s des autorit?s, ? deux amies de son ?ge, [...] et [...], leur indiquant avoir subi des attouchements de son p?re. Contrairement ? ce qu?ont retenu les premiers juges, rien dans les dpositions de ces deux t?moins ne permet de remettre en question la cr?dibilit? de la plaignante. La premi?re souligne dune part quelle ne voulait pas savoir ce qui s??tait produit et dautre part que, si la plaignante lui avait menti dans le pass?, ce n??tait pas sur des ? choses aussi importantes ? (PV aud. 7, R. 10). Quant ? la seconde, le fait quelle nait pas cru la plaignante est beaucoup moins pertinent que le constat que cette derni?re lui a rapport? la m?me chose qu?? son autre amie. Il faut ainsi, au contraire des premiers juges, relever la similitude des confessions de lappelante ? ces deux amies avant le signalement des faits aux autorit?s.
On constate ainsi que le dvoilement progressif des faits, dabord ? deux amies, puis ? la psychologue, puis aux autorit?s judiciaires, constitue l?un des ?l?ments probants qui permet de considrer comme v?ridiques les dclarations de la plaignante. Il est en effet inconcevable que la plaignante ait fait part des abus de la sorte si elle ne les avait pas v?cus. Qui plus est, elle na pas ma?tris? la mani?re dont les autorit?s penales ont eu connaissance des faits. En outre, les confidences identiques faites en premier ? des amies accr?ditent lauthenticit? du r?cit.
6.2 Les dclarations du pr?venu confortent la version de la plaignante : il est manifeste que sa version des faits est purement dfensive et que les dtails donn?s par celui-ci le discr?ditent totalement. En effet, il a dabord confirm? le contexte g?n?ral des faits en admettant s?ätre couch? ? c?t? de sa fille ? pour la r?chauffer ?, a pr?cis? s?ätre endormi ensuite pour constater ? son r?veil ? que son pantalon ?tait ouvert ? (PV aud. 5, R. 15), ce qu?il a express?ment confirm? ? laudience dappel. Il aurait alors demand ? sa fille s?il avait fait quelque chose pendant qu?il dormait et elle lui aurait r?pondu par la n?gative, explication qui para?t totalement invraisemblable. Interpell? sur d?ventuels contacts corporels avec sa fille, il a r?pondu ? Non, je ne crois pas. Peut-ätre avec la main, comme je dormais, je lai peut-ätre touch?e ? (ibidem). Interpell? ? laudience dappel quant au fait qu?il avait dclar?, durant l?enqu?te, avoir constat?, ? son r?veil, que son pantalon ?tait ouvert, il a indiqu? ne pas avoir dexplications ? ce sujet, autre que celle qu?il ouvrait usuellement son pantalon lors de sa sieste (cf. aussi jugement en p. 5). Il s?ensuit que le pr?venu, sans nier nombre d?l?ments circonstanciels du r?cit de sa fille, concernant en particulier le fait dätre couch? derri?re sa fille et de lavoir enlac?e, conteste en ralit? uniquement la partie des faits portant sur lagression sexuelle, qu?il remplace par une sieste.
6.3 Les constats rapport?s par les intervenants sociaux et m?dicaux sont nombreux et vont tous dans le sens dun traumatisme grave subi par la plaignante.
Dabord, cest ? tort que les premiers juges ont considr? que la psychologue qui avait dnonc? les faits s??tait fonde essentiellement sur les dclarations de la plaignante (jugement en p. 21). En effet, cette th?rapeute a, dans son signalement, fait État des signes cliniques caract?ristiques dun État post-traumatique, ? savoir insomnie, hypervigilance, tremblements, anesthsie ?motionnelle, irritabilit?, anxi?t?, comportement d?vitement, sympt?mes compl?t?s par des ?l?ments somatiques rencontr?s fr?quemment par des victimes, tels que maux de t?te, maux de ventre, tensions et douleurs musculaires (P. 28). Ces troubles ont dailleurs ?t? confirm?s par le müdecin de la plaignante (P. 19).
Ensuite, les constats des autres intervenants, en particulier de la p?diatre de la plaignante, confirment encore l?existence dun traumatisme v?cu ? la date des premiers faits incrimin?s (mars 2013), avec des hospitalisations de la plaignante en avril et octobre 2013 pour des douleurs abdominales persistantes (P. 71). Ce traumatisme est ?galement ?tay? par la baisse abrupte des r?sultats scolaires de lappelante ds le premier ?pisode dactes incrimin?s, remontant au mois de mars 2013, comme l??tablit le relev? de notes pour lann?e scolaire 2013-2014 (sous P. 65). Plus encore, lappelante a pr?sent? un probl?me dabsent?isme scolaire apr?s les faits de mars 2013. Ainsi, elle a manqu? pas moins de 35 p?riodes d?cole en avril et mai 2014, comme le mentionne le courrier davertissement adress? par lautorit? scolaire aux parents le 22 mai 2014 (sous P. 65). Ces absences peuvent ätre interpr?tes en relation avec le rapport du 1er avril 2014 de l?Action ducative en milieu ouvert (AEMO) Est, qui mentionne que ? [l]es absences r?p?titives de [...] ? l??cole sont en nette baisse par rapport lann?e pr?cdente ? (P. 86/16, dj? mentionn?e), ce qui donne la mesure des carences scolaires de celle-ci en 2013. Cet absent?isme, dont aucune mention nest ant?rieure ? 2013, a perdur? apr?s la rentr?e 2015, comme l??tablit encore une lettre du 15 octobre 2015 (sous P. 65 ?galement).
Tous ces ?l?ments dmontrent donc qu?un ?vnement traumatique important sest produit en mars 2013.
6.4 L?expertise psychiatrique du pr?venu, dont la partie ? discussion ? nest pas examin?e dans le jugement, contient aussi des ?l?ments probants en faveur de laccusation. Les experts rel?vent en effet que le pr?venu nie toute affectivit? ? l??gard de ses enfants, pour se dfendre dune attitude qui pourrait paraätre suspecte (P. 41 en p. 7), et qu?il fait un parallle entre sa fille et sa femme, montrant une confusion g?nalogique (ibidem). Ce comportement dfensif, dj? relev? au sujet de sa version des faits, contraste, selon les experts, avec la pauvret? de ses descriptions concernant son parcours de vie. Il sagit l? encore d?l?ments dappr?ciation dfavorables au pr?venu dans l?examen de ses relations avec sa fille.
6.5 Il appara?t ?galement que les premiers juges ont accord un cr?dit injustifi? aux membres de la famille ou de la belle-famille du pr?venu. Les t?moignages de [...], demi-fr?re du pr?venu, d[...], beau-fr?re du pr?venu, et de [...], beau-p?re du pr?venu, sont en effet dpourvus de valeur probante sagissant de la ralit? des accusations. Les pr?tendus aveux de la plaignante au sujet de la fausset? de ses all?gations, rapport?s par le t?moignage de [...] (PV aud. 12, R. 8, et jugement en p. 7), ne sont aucunement cr?dible. Les propos rapport?s n?ont pas ?t? entendus par [...] (m?re de la plaignante et ?pouse du pr?venu), ni par un autre t?moin, [...], pourtant pr?sents lors de la discussion ?voqu?e par [...] (jugement en p. 7, dernier par.). Ces propos sont manifestement destin?s ? discr?diter la plaignante sans qu?ils ne reposent sur le moindre ?l?ment concret.
Certes, les t?moins [...] et [...] rapportent que le pr?venu serait quelqu?un de calme et daimant avec ses enfants, les t?moins ne concevant pas que les accusations puissent ätre fondes. Ces dpositions sont toutefois dune banalit? telle quelles napportent rien de probant au jugement de la cause, tant il est ?vident que la famille dun pr?venu commettant des abus intrafamiliaux ne se dclare jamais convaincue de tels faits. Il en va de m?me de labsence de tout mat?riel informatique ? caract?re pornographique r?v?l?e par la perquisition effectu?e chez le pr?venu. En effet, la commission des faits par le pr?venu nimplique pas n?cessairement une telle dcouverte.
6.6 En conclusion, il appara?t que lanalyse du tribunal correctionnel repose sur des ?l?ments dpourvus de valeur probante, alors m?me que les premiers juges en ont ignor? dautres qui accr?ditaient la version de la plaignante. Ils ont ainsi omis en particulier les ?l?ments li?s ? labsence de v?racit? des dn?gations du pr?venu, au diagnostic clair et ?tay? par de nombreux intervenants dun État post-traumatique de la plaignante dclench? ? partir de 2013 et du contexte particulier de la r?v?lation des faits dlictueux qui na pas ?t? maitris? par la plaignante. Les faits dnonc?s sont en dfinitive ?tablis, sur la base de preuves suffisantes.
7. Pour ce qui est des actes incrimin?s de mars 2013, la contrainte exerc?e par le pr?venu r?sulte de l?opposition manifeste dans un premier temps par sa fille. Cette opposition a ?t? lev?e par linjonction de celui-ci ? la victime de rester silencieuse et les menaces de lui g?cher sa vie si elle n?obtemp?rait pas, ce qui suffisait ? briser la r?sistance dune enfant de 12 ans vis-?-vis de son propre p?re. Cette contrainte a ?t? suivie dactes dordre sexuel. Il en va de m?me des faits de juillet 2014, lors desquels le pr?venu a eu recours ? la force physique pour sinterposer et commettre des actes dordre sexuel contre le gr? de sa fille.
Lors de chacun de ces deux ?pisodes, lintim? sest ainsi rendu coupable dactes dordre sexuel avec des enfants (art. 187 al. 1 ch. 1 CP) et de contrainte sexuelle (189 al. 1 CP), les infractions ?tant en concours idal.
8.
8.1 Le juge fixe la quotit? de la peine d'apr?s la culpabilit? de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit ätre ?valu?e en fonction de tous les ?l?ments objectifs pertinents, qui ont trait ? l'acte lui-m?me, ? savoir notamment la gravit? de la l?sion, le caract?re r?pr?hensible de l'acte et son mode d'ex?cution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensit? de la volont? dlictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilit?, il faut ajouter les facteurs li?s ? l'auteur lui-m?me, ? savoir les ant?cdents, la r?putation, la situation personnelle, la vuln?rabilit? face ? la peine et le comportement apr?s l'acte et au cours de la procédure penale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les arr?ts cit?s). Le juge exprime dans sa dcision les ?l?ments essentiels relatifs ? l'acte ou ? l'auteur qu'il prend en compte, de mani?re ? ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont ?t? pris en considration et comment ils ont ?t? appr?ci?s, que ce soit dans un sens aggravant ou att?nuant (art. 50 CP; cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.5). La motivation doit justifier la peine prononc?e, en permettant de suivre le raisonnement adopt? (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.2). Le juge n'est toutefois pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde ? chacun des ?l?ments qu'il cite (ATF 136 IV 55 consid. 5.6).
8.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de m?me genre, le juge le condamne ? la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excder de plus de la moiti? le maximum de la peine pr?vue pour cette infraction. Il est en outre li? par le maximum l?gal de chaque genre de peine. Pour satisfaire ? cette r?gle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les ?l?ments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou att?nuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant l? aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1; TF 6B_688/2014 du 22 dcembre 2017 consid. 27.2.1).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de m?me genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine ? prononcer pour chacune d'elle. Le prononc? d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu ? l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le m?me genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions penales applicables pr?voient abstraitement des peines de m?me genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisages concr?tement ne sont pas du m?me genre, elles doivent ätre prononces cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de libert? et la peine p?cuniaire ne sont pas des sanctions du m?me genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).
8.3 Les faits incrimin?s sont particuli?rement graves, dans la mesure où ils trahissent le m?pris port? par lauteur ? lint?grit? sexuelle de sa propre fille, ? laquelle il a impos? une agression sexuelle dune brutalit? abjecte. Cet acte dordre sexuel dune particuli?re gravit? en a ?t? accompagn? dautres, ? savoir, notamment, de caresses et de p?n?trations vaginales avec les doigts. Le m?pris port? ? lint?grit? sexuelle de la victime sest poursuivi par de nouveaux abus, certes moins graves que ceux perp?tr?s en mars 2013, un peu plus dun an apr?s les premiers. Le concours dinfractions commande dalourdir la peine dans la mesure pr?vue par lart. 49 al. 1 CP. A dcharge, il convient de prendre en compte la dur?e ?coul?e depuis le second des actes en cause, durant laquelle le pr?venu na pas dfavorablement retenu lattention des autorit?s penales. En outre, son insertion socio-professionnelle sav?re adQuadrate. Tout au plus peut-on admettre, encore ? dcharge, que son caract?re fruste et une enfance dans un climat de violence, mis en exergue par l?expertise psychiatrique, att?nue quelque peu sa responsabilit? parentale. Labsence dant?cdent est un facteur neutre au regard de lart. 47 CP (ATF 136 IV 1).
Linfraction la plus grave est celle de contrainte sexuelle, r?prim?e dune peine privative de libert? de dix ans au plus. Les actes les plus graves sont ceux commis en mars 2013. En concours idal, ils doivent ätre punis dune peine privative de libert? de quatre ans, soit trois ans pour linfraction de contrainte sexuelle et un an pour linfraction dactes dordre sexuel avec des enfants. La peine punissant ces premiers actes doit ätre accrue dun an pour r?primer les actes commis en juillet 2014, ?galement en concours idal.
Tout bien pes?, la Cour considre ainsi, avec le Ministre public, que cest une peine privative de libert? de cinq ans qui doit r?primer les infractions retenues. La quotit? de la peine exclut le sursis, m?me partiel.
La dtention avant jugement doit ätre dduite (art. 51 CP).
9. Lintim? a ?t? dtenu dans des conditions illicites durant neuf jours, soit du moment de son arrestation jusqu?? son transfert dans un ?tablissement de dtention. En application de lart. 431 al. 1 CPP, la dtention initiale justifie une r?paration du tort moral pass? les 48 premi?res heures. Cest ainsi une rduction de moiti? sur sept jours, arrondie ? quatre jours, qui doit ätre op?r?e sur la peine privative de libert?, ? titre de r?paration du tort moral (JdT 2019 III 189).
10. Lappelante a conclu ? l?octroi, par lintim?, dun montant de 40'000 fr., plus int?r?t ? 5 % lan ds le 1er mars 2013, ? titre de r?paration du tort moral. Cest un ddommagement de l?ordre de 30'000 fr. qui est commun?ment allou? aux victimes dabus sexuels du type de ceux ici en cause, sagissant de jeunes victimes en rapport de dpendance ? l??gard de lauteur (cf. H?tte/Landolt, Genugtuungsrecht ? Grundlagen zur Bestimmung der Genugtuung, Band 1, Zurich/St-Gall 2013, p. 187).
Le fait que la victime navait pas dexp?rience sexuelle lors de la commission de linfraction est un facteur daugmentation du montant de la r?paration morale ? octroyer (cf., en mati?re de LAVI, par analogie, Converset, Aide aux victimes dinfractions et r?paration du dommage, th?se, Genève 2009, p. 301, avec n. infrapaginale 1492). Il faut en outre prendre en compte le fait que les actes dommageables ont affect? la sant? de lappelante jusqu?? avoir ?t? ? l?origine dun traitement aupr?s dune psychologue en 2017, puis aupr?s dun autre th?rapeute ds le 20 septembre 2019 (cf. le certificat du 25 f?vrier 2020 sous P. 137/1). La l?s?e pr?sente de multiples troubles obsessionnels compulsifs (TOC) et diverses probl?matiques anxio-dpressives; elle est oblig?e de prendre des m?dicaments pour att?nuer son mal-ätre et est en arr?t de travail depuis le 3 dcembre 2019 (ibidem), comme elle la confirm? ? laudience dappel. Les services sociaux souhaiteraient quelle entreprenne des mesures de rinsertion, mais elle na pas les capacit?s de concentration qui lui permettent de le faire. Ces ?l?ments ?tayent la gravit? des s?quelles. Il y a lieu de prendre en compte le fait que les actes dommageables ont entra?n? une baisse des r?sultats scolaires, sa scolarit? s??tant achev?e sans dipl?me. Lint?ress?e na occup? que quelques emplois pr?caires. Son avenir professionnel appara?t ainsi durablement ob?r?, ce qui alourdit encore les cons?quences des actes dommageables. Dans ces conditions, cest un montant de 30'000 fr. qui est adQuadrat pour r?parer les atteintes illicites portes ? la personnalit? de la plaignante.
Lint?r?t assortissant ce capital, arr?t? au taux l?gal de 5 % lan, doit courir depuis le lendemain du dernier lundi du mois de mars 2013, soit ds le 26 mars 2013. En effet, le jour exact du premier acte dommageable est inconnu, sinon par le jour de la semaine (lundi) et le mois (mars 2013).
11. En dfinitive, les appels doivent ätre admis dans le sens de ce qui pr?c?de.
Les frais de premi?re instance doivent ätre mis ? la charge du pr?venu, celui-ci ?tant condamner (art. 426 al. 1 CPP). Par identit? de motif, aucune indemnit? au sens de lart. 429 al. 1 let. c CPP ne saurait lui ätre allou?e au titre de la dtention subie avant jugement.
12. Vu l?issue des appels, les frais dappel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]) seront mis ? la charge de lintim?, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
Outre l??molument, les frais dappel comprennent lindemnit? en faveur du dfenseur doffice de lintim? et celle en faveur du conseil doffice de lappelante (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP).
Le dfenseur doffice de lintim? a produit une liste dop?rations et de dbours, laquelle englobe ?galement les op?rations de lavocat stagiaire (P. 138). Sagissant de Me Blanc, il y a lieu de retenir la dur?e dactivit? selon la liste, soit 11 heures. La dur?e de laudience dappel doit ätre ajout?e ? raison de 2,4 heures. Les honoraires correspondant ? une dur?e dactivit? de 13,40 heures, soit 2'412 fr. au tarif horaire de 180 fr., doivent ätre augment?s des dbours forfaitaires, ? hauteur de 2 % (cf. art. 26b TFIP qui renvoie ? l'art. 3bis RAJ [r?glement sur lassistance judiciaire en mati?re civile du 7 dcembre 2010; BLV 211.02.3]), par 48 fr. 25, et dune vacation ?de 120 francs. Les honoraires et dbours en faveur de lavocat personnellement se montent donc ? 2'580 fr. 25, TVA comprise.
Pour ce qui est du stagiaire, il convient ?galement de retenir la dur?e dactivit? selon la liste, soit 2,26 heures au tarif horaire de 110 francs. Ces honoraires de 248 fr. 60 doivent ätre augment?s des dbours forfaitaires, ? hauteur de 2 %, soit 253 fr. 55. Il n?y a pas lieu de prendre en compte une vacation en faveur du stagiaire. En effet, il na pas accompli dop?rations lors de laudience dappel.
Le total de lindemnit? de dfense doffice s??l?ve donc ? 2'833 fr. 80, dbours et TVA compris.
Lindemnit? en faveur du conseil doffice de lappelante peut ätre arr?t?e au vu de la liste dop?rations produite (P. 139), soit sur la base dune dur?e dactivit? de 22,8 heures, en plus de 2,40 heures pour laudience dappel, soit 25,2 heures. Aux honoraires de 4'536 fr. doivent ätre ajout?s les dbours forfaitaires, ? hauteur de 2 % et une vacation ?de 120 francs. Lindemnit? se monte donc ? 4'626 fr. 70 + 120 fr., soit ? 4'746 fr. 70, dbours et TVA compris. Il n?y a pas mati?re ? allouer une indemnit? de lart. 433 CPP ? la plaignante, puisquelle est assiste dun conseil doffice.
Lintim? ne sera tenu de rembourser lindemnit? en faveur de son dfenseur doffice pr?vue ci-dessus que lorsque sa situation financi?re le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour dappel penale,
appliquant les art. 36, 40, 47, 49 al. 1, 50, 51,
187 ch. 1 et 189 al. 1 CP; 49 CO;
135 al. 1, 2 et 4, 398 ss CPP,
prononce :
I. Les appels sont admis.
II. Le jugement rendu le 30 octobre 2019 par le Tribunal correctionnel de larrondissement de Lausanne est modifi? aux chiffres I, II et V de son dispositif, ainsi que par lajout dun chiffre VI, ce dispositif ?tant dsormais le suivant :
"I. constate que P.__ sest rendu coupable dactes dordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle et le condamne ? une peine privative de libert? de 5 (cinq) ans, sous dduction de 73 (septante-trois) jours de dtention avant jugement et de 4 (quatre) jours ? titre de r?paration du tort moral pour la dtention subie dans des conditions illicites;
II. dit que P.__ est le dbiteur de J.__ de la somme de CHF 30'000.- ? titre dindemnit? pour tort moral, avec int?r?t ? 5 % lan ds le 26 mars 2013;
III. fixe lindemnit? doffice de Me Nicolas Blanc, dfenseur doffice de P.__, dbours, vacations et TVA compris, ? CHF 15'498.-;
IV. fixe lindemnit? doffice de Me Claire Neville, conseil juridique gratuit de J.__, dbours, vacations et TVA compris, ? CHF 19'401.-;
V. met les frais de la cause, par 56379 fr. 25, y compris les indemnit?s arr?tes sous chiffres III et IV du pr?sent dispositif, ? la charge de P.__;
VI. dit que P.__ est tenu de rembourser lindemnit? de dfense doffice pr?vue au chiffre III ci-dessus ds que sa situation financi?re le permettra".
III. Une indemnit? de dfenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'833 fr. 80, dbours et TVA compris, est allou?e ? Me Nicolas Blanc.
IV. Une indemnit? de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'746 fr. 70, dbours et TVA compris, est allou?e ? Me Claire Neville.
V. Les frais d'appel, par 10'260 fr. 50?, y compris les indemnit?s mentionnes aux chiffres III et IV ci-dessus, sont mis ? la charge de P.__.
VI. P.__ est tenu de rembourser lindemnit? de dfense doffice pr?vue au chiffre III ci-dessus ds que sa situation financi?re le permettra.
Le pr?sident : Le greffier :
Du
Le jugement qui pr?c?de, dont le dispositif a ?t? communiqu? par ?crit aux int?ress?s le 28 f?vrier 2020, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :
- Me Nicolas Blanc, avocat (pour P.__),
- Me Claire Neville, avocate (pour J.__),
- Ministre public central,
et communiqu? ? :
M. le Pr?sident du Tribunal correctionnel de larrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure du Ministre public de larrondissement de Lausanne,
- Service de la population (P.__, [...].1976),
- Service de protection de la jeunesse, Unit? dappui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le pr?sent jugement peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de lart. 135 al. 3 let. b CPP, le pr?sent jugement peut, en tant qu'il concerne lindemnit? doffice, faire l?objet dun recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal penal f?dral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi f?drale du 19 mars 2010 sur l?organisation des autorit?s f?drales; RS 173.71]. Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal penal f?dral dans un dlai de dix jours ds la notification de larr?t attaqu? (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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