Zusammenfassung des Urteils Jug/2020/86: Kantonsgericht
Dieser Fall betraf eine Klage der E.________ Sàrl gegen A.B.________, B.B.________ und C.B.________ wegen der Eintragung einer gesetzlichen Handwerker- und Unternehmerhypothek auf deren Immobilie. Das Erstgericht hatte die Klage gutgeheissen, woraufhin die Beklagten Berufung einlegten. Das Berufungsgericht hat die Entscheidung des Erstgerichts bestätigt und festgestellt, dass die E.________ Sàrl nachgewiesen hat, dass sie ihre vertraglichen Verpflichtungen gegenüber dem Unterauftragnehmer T.________ erfüllt hat. Das Gericht wies auch die Argumente der Berufung zurück, wonach die Dokumente, die der Zahlung von T.________ an die E.________ Sàrl zugrunde lagen, nicht glaubwürdig seien. schliesslich kam das Berufungsgericht zum Schluss, dass die E.________ Sàrl Anspruch auf Eintragung der gesetzlichen Handwerker- und Unternehmerhypothek hatte, da sie ihre vertraglichen Verpflichtungen erfüllt hatte und der Betrag der Forderung feststeht.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Jug/2020/86 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Cour d'appel pénale |
| Datum: | 26.02.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Appel; évenu; Appelant; établi; Office; Arrondissement; énale; Indemnité; èces; éfenseur; Côte; Ministère; égal; établir; écompte; Sylvie; Saint-Marc; éclaration; égale; Lappel; édéral |
| Rechtsnorm: | Art. 10 CPP;Art. 100 LTF;Art. 389 CPP;Art. 396 CPP;Art. 398 CPP;Art. 399 CPP;Art. 426 CPP;Art. 428 CPP;Art. 433 CPP; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | Schweizer, Eugster, Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 398 StPO, 2014 Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017 |
| | TRIBUNAL CANTONAL | 60 PE17.012116-//LGN |
COUR DAPPEL PENALE
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Audience du 26 f?vrier 2020
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Composition : Mme Rouleau, pr?sidente
Mme Bendani et M. Stoudmann, juges
Greffier : M. Magnin
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Parties ? la pr?sente cause :
R.__, pr?venu, repr?sent? par Me Sylvie Saint-Marc, dfenseur doffice ? Nyon, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, repr?sent? par la Procureure de l'arrondissement de La C?te, intim?,
I.__, partie plaignante, repr?sent? par Me Michel Chevalley, conseil de choix ? Nyon, intim?.
La Cour dappel penale considre :
En fait :
A. Par jugement du 27 septembre 2019, le Tribunal de police de larrondissement de La C?te a dclar? R.__ coupable dabus de confiance (I), la condamner ? une peine p?cuniaire de 90 jours-amende, la valeur du jour-amende ?tant fix?e ? 30 fr., avec sursis pendant cinq ans (II), la condamner ? une amende de 675 fr., convertible en 22 jours de peine privative de libert? de substitution en cas dabsence fautive de paiement (III), a renonc? ? r?voquer le sursis qui lui avait ?t? accord le 22 novembre 2013 par le Ministre public de larrondissement de La C?te (IV), a ordonn? le maintien au dossier des deux carnets de quittances, inventori?s sous fiches n? 40'382, ? titre de pi?ce ? conviction (V), a arr?t? lindemnit? doffice de Me Sylvie Saint-Marc (VI), a dit que R.__ devait versement ? I.__ dun montant de 10'000 fr. ? titre dindemnit? pour les dpenses obligatoires occasionnes par la procédure (VII), a condamner R.__ ? verser ? I.__ la somme de 27'044 fr. 50, ? titre de dommages-int?r?ts (VIII), et a mis une partie des frais de procédure ? la charge de R.__ (IX).
B. a) Par annonce du 1er octobre 2019, puis dclaration motiv?e du 11 novembre 2019, R.__ a form? appel contre ce jugement, concluant principalement ? son annulation et ? ce qu?il soit lib?r? du chef daccusation dabus de confiance, que I.__ soit condamner ? lui verser la somme de 50'000 fr. ? titre de r?paration du tort moral et ? ce que les frais de la cause, y compris lindemnit? de son dfenseur doffice, soient mis ? la charge de I.__. Subsidiairement, il a conclu ? la r?forme du jugement attaqu? dans le sens de ses conclusions principales. Il a en outre sollicit? les mesures dinstruction tendant ? la mise en ?uvre dune expertise ? en v?rification d?critures ? confi?e ? un expert de l?Unil, ? la production des casiers judiciaires suisse et kosovar de I.__, ? la production par ce dernier des originaux des bons de transports litigieux, et dune copie plus lisible de la P. 18/2/6, ? la production du ? relev? dtaill? de tous les comptes bancaires dont I.__ est layant droit ou sous couvert de sa soci?t? [...], en Suisse comme ? l??tranger, pour la p?riode du 1er octobre 2015 au 31 dcembre 2016, en particulier le compte [...] ?, ? la production des ? factures ?tablies en correspondance avec tous les bons de transports produits ?, ? laudition de ? quelques clients pris au hasard dont les coordonnes sont indiques sur les bons litigieux ? et ? laudition de [...], [...] et [...].
Le 9 dcembre 2019, I.__ a form? une demande de non-entr?e en mati?re.
Par avis du 12 dcembre 2019, la Pr?sidente de lautorit? de cans a inform? I.__ que sa demande de non-entr?e en mati?re contenait des motifs relevant du fond et non de la recevabilit? de lappel. Elle a ajout? que la Cour dappel penale entrait ds lors en mati?re sur lappel.
Le 13 janvier 2020, la Pr?sidente a ordonn? la production des originaux des pi?ces figurant dans les classeurs bleus.
Le lendemain, elle a inform? R.__ quelle avait ordonn? la production des pi?ces pr?cites et quelle rejetait, pour le surplus, ses r?quisitions de preuve, ds lors que celles-ci ne r?pondaient pas aux conditions l?gales.
Par courrier du 20 janvier 2020, le Ministre public a conclu au rejet de lappel aux frais de son auteur.
Le 24 f?vrier 2020, R.__ a produit un bordereau de pi?ces.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. R.__ est n? le [...] ? [...], au Kosovo. Naturalis? suisse par mariage, il est originaire [...]. Le pr?venu et son ?pouse ont deux enfants mineurs. Apr?s avoir travaill? comme chauffeur-livreur pour l?entreprise de transports du plaignant, I.__, doctobre 2015 ? septembre 2016, R.__ sest retrouv?, ? compter de septembre 2016, en arr?t de travail pour cause daccident. Il a b?n?fici? dindemnit?s journali?res dassurance jusqu?? l?expiration de ses droits. Son ?pouse, qui travaillait comme employ?e de vente dans une grande surface, a cess? cette activit? en aoùt 2016. Elle est sans emploi depuis lors. La famille est enti?rement ? la charge de l?Hospice g?n?ral du canton de Genève depuis le 1er juin 2018. Une demande a ?t? dpos?e aupr?s de lassurance-invalidit?.
Le casier judiciaire de R.__ fait mention des condamnations suivantes :
- 27 juillet 2010, Pr?fecture de Nyon, entr?e ill?gale, s?jour ill?gal, activit? lucrative sans autorisation, peine p?cuniaire de 10 jours-amende ? 30 fr. le jour, sursis ? l?ex?cution de la peine, dlai d?preuve de 2 ans, amende de 300 francs ;
- 22 novembre 2013, Ministre public de larrondissement de La C?te, violation grave des r?gles de la circulation routi?re, peine p?cuniaire de 60 jours-amende ? 30 fr. le jour, sursis ? l?ex?cution de la peine, dlai d?preuve de 2 ans, amende de 450 francs.
2. Par ordonnance penale du 19 f?vrier 2019, valant acte daccusation en raison de l?opposition form?e en temps utile par R.__, le Ministre public a renvoy? le pr?nomm? devant le Tribunal de police de larrondissement de lEst vaudois pour les faits suivants :
? Entre le 5 novembre 2015 et le 13 septembre 2016, Chemin [...], ? [...] notamment, alors qu?il ?tait employ? en qualité de chauffeur au sein de l?entreprise de son oncle, [...],I.__, R.__ na pas remis ? son employeur lint?gralit? des sommes verses en cash par les clients de ladite raison de commerce lors des livraisons ; le pr?venu a ainsi conserv? sans droit et pour son propre profit lesdites valeurs patrimoniales, pour un montant total d? tout le moins CHF 27'044.50, portant pr?judice ? I.__.
I.__ a dpos? plainte le 22 juin 2017 et sest constitu? partie civile, chiffrant ses pr?tentions ? 56'922 fr. 95 (P. 4 et 29). ?
En droit :
1. Interjet? dans les formes et dlais l?gaux (cf. art. 399 CPP [Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre le jugement dun tribunal de premi?re instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel form? par R.__ est recevable.
2. Aux termes de lart. 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqu?s du jugement (al. 2). Lappel peut ätre form? pour violation du droit, y compris l?exc?s et labus du pouvoir dappr?ciation, le dni de justice et le retard injustifi? (al. 3 let. a), pour constatation incompl?te ou erron?e des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunit? (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner ? rechercher les erreurs du juge pr?cdent et ? critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa dcision sous sa responsabilit? et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend ? la r?p?tition de l'examen des faits et au prononc? d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wipr?chtiger [?d.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e ?d., Biele 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'imm?diatet? des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administres pendant la procédure pr?liminaire et la procédure de premi?re instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou ? la demande d'une partie, les preuves compl?mentaires n?cessaires au traitement de lappel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 aoùt 2012).
3. Lappelant conteste sa condamnation pour abus de confiance. Il conteste les faits qui lui sont reproch?s et invoque le principe de la prsomption dinnocence.
3.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est pr?sum?e innocente tant qu'elle n'est pas condamnere par un jugement entr? en force (al. 1). Le tribunal appr?cie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'État de fait le plus favorable au pr?venu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux ?l?ments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La prsomption dinnocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que lappr?ciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que r?gle relative au fardeau de la preuve, la prsomption dinnocence signifie que toute personne pr?venue dune infraction penale doit ätre pr?sum?e innocente jusqu?? ce que sa culpabilit? soit l?galement ?tablie et, partant, qu?il appartient ? laccusation de prouver la culpabilit? de celle-l? (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme r?gle dappr?ciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se dclarer convaincu de l'existence d'un fait dfavorable ? l'accus si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant ? l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et th?oriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant ätre exig?e. Il doit s'agir de doutes s?rieux et irrductibles, c'est-?-dire de doutes qui s'imposent ? l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque lappr?ciation des preuves et la constatation des faits sont critiques en r?f?rence au principe in dubio pro reo, celui-ci na pas de port?e plus large que linterdiction de larbitraire, prohibant une appr?ciation reposant sur des preuves inadQuadrates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).
L'appr?ciation des preuves est lacte par lequel le juge du fond ?value librement la valeur de persuasion des moyens de preuve ? disposition et pondre ces diff?rents moyens de preuve afin de parvenir ? une conclusion sur la réalisation ou non des ?l?ments de fait pertinents pour lapplication du droit penal mat?riel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de cr?dit ? un t?moin, m?me pr?venu dans la m?me affaire, dont la dclaration va dans un sens, qu?? plusieurs t?moins soutenant la th?se inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau dindices ; en cas de versions contradictoires, il doit dterminer laquelle est la plus cr?dible. En dautres termes, ce nest ni le genre ni le nombre des preuves qui est dterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [?d.], Commentaire romand, Code de procédure penale suisse, 2e ?d., Biele 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les r?f. cites).
3.2
3.2.1 Le plaignant reproche ? R.__ de ne pas lui avoir, entre le 5 novembre 2015 et le 13 septembre 2016, alors qu?il travaillait comme chauffeur pour le compte de son entreprise, remis lint?gralit? des sommes verses en esp?ces par les clients lors des livraisons et davoir ainsi conserv? sans droit et pour son propre profit lesdites valeurs patrimoniales. A lappui de ses griefs, il a produit des fiches de transport qui auraient selon lui ?t? remplies et signes ? ou paraphes ? par le pr?venu, qui comportent la somme encaiss?e du client (cf. P. 7/2/10 ? P. 7/2/12 ; P. 18/2 ; deux classeurs bleus ; pi?ce ? conviction n? 40382), ainsi que des fiches de caisse signes par les parties, attestant selon lui des montants remis par lappelant au plaignant (P. 7/2/13).
Le pr?venu conteste les accusations qui lui sont reproches, soit davoir conserv? pour son compte les montants encaiss?s aupr?s des clients de l?entreprise du plaignant. Il reconna?t que les signatures apparaissant sous la rubrique ? shoferi ? (chauffeur) du journal des entres de caisse (P. 7/2/13) sont toutes de sa main, mais conteste en revanche avoir r?dig? et sign? les fiches de transport (P. 7/2/10 ? 7/2/12 ; P. 18/2 ; deux classeurs bleus ; pi?ce ? conviction n? 40'382). Il reconna?t avoir sign? de tels documents, mais conteste que ceux figurant au dossier soient de sa main, soutenant que le plaignant a cr?? lui-m?me de fausses fiches de transport dans le but de lui opposer une crance fictive aux pr?tentions qu?il a fait valoir contre lui dans le cadre dune procédure introduite devant la juridiction du travail.
3.2.2 Le premier juge a retenu qu?en dpit des dn?gations de lappelant, celui-ci avait bel et bien r?dig? et sign? les formulaires de transport. Sa conviction repose sur le faisceau dindices suivant :
Premi?rement, le tribunal a relev? qu?en raison de son activit? de chauffeur pour le compte de la soci?t? de I.__ et de l?organisation du travail au sein de l?entreprise, qui donnait pour mission aux chauffeurs dencaisser aupr?s des exp?diteurs de marchandise le prix du transport, y compris les frais de douane, puis de remettre les montants au plaignant, R.__ ?tait amen? ? dtenir quotidiennement dimportantes sommes dargent destines ? ätre remises ? son employeur.
Deuxi?mement, le tribunal a indiqu? qu?il ne pouvait pas imaginer que le plaignant ? se soit ?vertu? ? ?tablir plusieurs dizaines dordres de transport fictifs dsignant des clients pourtant bien rels aupr?s desquels il se serait discr?dit? lorsque ceux-ci auraient appris qu?il usurpait leur identit? pour ?tablir de faux documents ? et que cette prise de risque apparaissait ? dautant plus invraisemblable que les bulletins de transport comportaient la signature des clients, dont une imitation frauduleuse aurait conduit ? la mort de son entreprise ?.
Troisi?mement, le premier juge a considr? que l?expertise private produite par le pr?venu, destin?e ? ?tablir l?existence de faux, soit qu?il n??tait pas lauteur des mentions manuscrites figurant sur les bulletins de transport, n??tait pas probante, car elle comparait la signature du pr?venu ? de simples paraphes et non de v?ritables signatures, comparait des ?critures en majuscules, ce qui ?tait notoirement plus dlicat, et comparait, enfin, les bons de transport avec des ?chantillons que le pr?venu avait pu ?tablir ? loisir, savoir qu?il avait pu s?employer ? pr?senter aux investigateurs l??criture la plus diff?rente possible de celle appos?e sur les documents litigieux.
Quatri?mement, le tribunal a estim? que R.__ avait c?d ? la facilit? et avait un mobile pour agir, ds lors qu?? l??poque des faits, lint?ress? rencontrait dimportantes difficult?s financi?res. Selon les dclarations concordantes des parties, le pr?venu se trouvait, selon le premier juge, sans travail avec deux enfants ? nourrir, et dans lattente du renouvellement de son permis de s?jour, son ?pouse allant de surcroùt se retrouver au ch?mage.
Enfin, le premier juge a relev? que linstruction avait r?v?l? que I.__ ne proc?dait pas ? des v?rifications r?guli?res et approfondies de sa comptabilit? et que le pr?venu avait d s?en rendre compte et donc en profiter, le fait que l?employeur ait tard ? dcouvrir le ? pot-aux-roses ? en ?tant par ailleurs la confirmation.
3.2.3 Les indices invoqu?s par le tribunal ne sont toutefois pas convaincants et ne sont pas suffisants pour fonder une conviction de la culpabilit? de lappelant. A titre dexemple, on rel?ve tout dabord que dans le cadre de nombreux m?tiers, des personnes travaillent avec de largent. Or, on ne saurait en dduire qu?ils sont tous des voleurs. Il en va de m?me des personnes ayant des difficult?s financi?res. Ensuite, le fait de considrer que l?expertise private produite par le pr?venu nest pas probante ne signifie pas encore que le pr?venu a menti et qu?il aurait donc bel et bien, contrairement ? ces all?gations constantes, appos? sa signature sur les fiches de transport litigieuses. Il en va de m?me du fait que le plaignant serait ? selon ses propres dclarations ? n?gligent dans ses contrles et dans le cadre de sa comptabilit?. Cela ne prouve en effet nullement que lappelant se soit rendu coupable des faits qui lui sont reproch?s. Enfin, les suppositions du tribunal sur le fait qu?il ne serait pas envisageable que I.__ ait produit de faux documents ne constituent pas en soi des moyens de preuve.
3.2.4 Lappelant explique qu?il ne signait pas les bons de transport avant son engagement officiel le 1er janvier 2016 et rappelle, dune part, qu?il nest pas lauteur des bons de transport produits dans le cadre de la procédure et, dautre part, que le plaignant avait selon lui une raison de laccuser ? tort, soit pour obtenir gain cause dans le cadre de la procédure engag?e devant le tribunal de prudhommes. Il fait valoir qu?il n??tait pas compliqu?, pour le plaignant, de falsifier les bons de transport, ds lors que celui-ci pouvait, pour ce faire, soit ajouter une signature lorsqu?il n?y en avait pas, soit remplacer la signature dun autre chauffeur par la sienne par une photocopie, soit crer int?gralement de faux documents. De plus, lappelant rel?ve notamment que l?existence des clients apparaissant sur les fiches de transport litigieuses na pas ?t? v?rifi?e, que le plaignant a lui-m?me dclar? que le pr?venu lui remettait les factures et largent simultan?ment et qu?il contr?lait le montant reu, qu?il serait donc surprenant que le plaignant nait effectu? des contrles qu?en septembre 2017 et que le plaignant ne serait pas cr?dible parce qu?il aurait racont? des mensonges. Enfin, lappelant soutient encore que la plainte penale de juin 2017 r?clamait 20'313 fr. 55 pour la p?riode du 5 novembre 2015 au 13 septembre 2016, alors que le courrier du 27 octobre 2017 r?clamait 27'044 fr. 59 pour la seule p?riode du 21 avril 2016 au 13 septembre 2017.
3.2.5 Il importe en l?occurrence de dterminer si les moyens de preuve au dossier permettent d?tablir quelles sommes ont ?t? encaisses par R.__ dans le cadre de son activit? de chauffeur pour le plaignant et quelles sommes ont ensuite ?t? restitues ? ce dernier, comme cela ?tait pr?vu. Pour ce faire, il y a lieu dexaminer les pi?ces du dossier, ? dfaut de t?moignages ou autres preuves. A cet ?gard, les ?l?ments essentiels au dossier sont en particulier les suivants :
La fiche de pi?ces ? conviction n? 40'382 contient deux carnets de bons de transport originaux utilis?s par R.__. Le premier comporte des bons remplis du 10 au 18 octobre 2015 et le second des bons remplis des 13 et 14 octobre 2015. A cet ?gard, on rel?ve quavant son engagement le 1er janvier 2016, le pr?venu ?uvrait dj? pour le compte du plaignant dans le cadre dune p?riode dite dapprentissage (cf. P.7/2/9). Il soutient sur ce point qu?il n??tait pas pay?, qu?il n??tait qu?un stagiaire accompagnant un autre chauffeur et que s?il avait bel et bien rempli les bons figurant dans les carnets pr?cit?s, il ne les avait pas sign?s puisqu?il n??tait pas encore un employ? officiel. Selon sa version, le paraphe figurant sur ces documents ne serait donc, comme on la vu, pas le sien et aurait ?t? ajout? par le plaignant.
Les deux classeurs bleus contiennent des copies des fiches de transport remplies ds le 21 avril 2016 jusqu’au 13 septembre 2016. Ces pi?ces contiennent les m?mes paraphes sommaires que les carnets susmentionn?s. Le pr?venu soutient ? cet ?gard que, ds le 1er janvier 2016, il remplissait les fiches de transports qu?il effectuait sans les signer ou en les signant dune signature compl?te. Selon lui, le plaignant aurait donc, comme on la vu, falsifi? des fiches dautres transporteurs, cr?? des fiches de toute pi?ce ou ajout? un paraphe sur une fiche non sign?e. Les documents figurant dans les classeurs noirs produits lors de la procédure dappel sont les m?mes, en version originale, que ceux figurant dans les classeurs bleus.
Les P. 7/2/10 ? 7/2/12 contiennent des copies de bons de transport remplis les 5, 9 et 11 novembre 2015. Pour le pr?venu, le probl?me est le m?me que pour les copies pr?cites. La P. 18/2 contient ?galement quelques fiches de transport et des factures.
La P. 5/2, produite ? lappui de la plainte, contient des tableaux cens?s retracer les montants reus des clients et les montants transmis ? l?employeur. Ces tableaux ne contiennent toutefois pas ? ou peu ? de libell?s, ni de dates exactes pour chaque op?ration. Ils font État de divers montants pour une p?riode donn?e et dun dcompte final pour celle-ci. Ces documents ne contiennent aucune signature. Ils semblent dailleurs int?grer le salaire du pr?venu et des avances verses ? celui-ci. En substance, il est difficile den tirer des conclusions objectives.
La P. 7/2/13 contient des copies de pages dun livre de caisse comportant les signatures des deux parties, pour la p?riode du 23 avril au 6 septembre 2016 (les documents originaux se trouvent dans les classeurs noirs susmentionn?s). Ce document comporte la signature compl?te du pr?venu, qui a admis en ätre lauteur. Cependant, ce document est peu lisible et il est ?galement difficile den tirer des conclusions objectives. On rel?ve que les montants et les dates figurant dans ce livre de caisse et ceux figurant dans les dcomptes ?tablis par le plaignant qui apparaissent dans les classeurs bleus semblent correspondre. Cependant, cela ne semble pas ätre le cas si l?on compare, pour autant que cela soit possible, les montants du livre de caisse avec le dcompte qui avait ?t? ?tabli ant?rieurement par le plaignant et produit ? lappui de la plainte (P. 5).
3.2.6 Apr?s avoir proc?d ? lanalyse de l?ensemble de ces pi?ces, la Cour de cans considre que celles-ci ne permettent pas, ? elles seules, de dpartager les versions des parties et d?tablir que le pr?venu a bel et bien commis les faits qui lui sont reproch?s. Ces ?l?ments de preuves, qui sont souvent confus, peu lisibles, voire incompr?hensibles, ne rev?tent en lesp?ce aucune force probante.
A lanalyse des classeurs bleus, on rel?ve que l?on peut certes admettre une certaine correspondance entre les fiches de transport et le dcompte figurant en t?te du premier classeur bleu, qui semble reprendre la copie du livre de caisse produit sous fiche P. 7/2/13. Toutefois, cela ne permet pas encore de dmontrer que R.__ a conserv? ? son profit les sommes qui lui sont reproches. De plus, le dcompte pr?cit? contient quelques incoh?rences. A titre dexemple, on rel?ve que ce dcompte, qui reporte dcompte apr?s dcompte la situation entre les parties, mentionne parfois une baisse de la somme due ? l?employeur. Or, cela para?t signifier que le pr?venu remettait plus dargent au plaignant que ce qu?il encaissait de la part des clients, ce qui est pour le moins surprenant. De plus, les calculs du plaignant varient au fil de la procédure ; lint?ress? semble incapable de dterminer quel montant lui serait d, et pour quel motif.
Par ailleurs, les ?l?ments de preuve au dossier ne permettent pas non plus d?carter la th?se de lappelant selon laquelle il naurait jamais sign? les bons litigieux, I.__ les ayant falsifies pour pouvoir s?en pr?valoir dans le cadre de la procédure prudhomale. Sur ce point, l?expertise private au dossier a certes une faible valeur probante, dans la mesure où elle a ?t? ralis?e ? la demande du pr?venu. Cependant, les conclusions de cette expertise, si elles ne permettent en aucun cas de mettre en cause le plaignant, rel?vent tout de m?me que R.__ ne semble pas ätre lauteur des paraphes figurant sur les fiches de transport qui ont ?t? soumises aux experts (P. 47/2).
En outre, l?enqu?te na pas tent? de comparer les bons avec les fiches qui auraient hypothältiquement ?t? conserves par les clients. Sur ce point, on rel?ve en effet que I.__ aurait pu les falsifier sans risque du c?t? de ses clients, qui ne sont en effet pas concern?s par le litige, personne ne pr?tendant qu?ils n?ont pas pay? les frais de douane ou de transport, et qui n?en auraient donc pas ?t? inform?s.
Le comportement du plaignant dans le cadre de la gestion de sa soci?t? laisse de surcroùt songeur. On peut en effet difficilement imaginer qu?en recevant simultan?ment des fiches de transport, des reus de stations dessence et de largent, il nait pas contr?l? que largent qu?il recevait correspondait ? ce qu?il devait recevoir, et pas seulement ? la somme annonc?e et inscrite dans le livre de caisse (cf. jgt, p. 5 ; p. 4 supra). De m?me, on peine ? comprendre pourquoi il aurait continu? ? faire confiance aveugl?ment ? lappelant ? et ce quand bien m?me il est de sa famille ?, apr?s qu?il se serait selon lui aperu, en juin 2016, que ce dernier ne lui avait pas restitu? une somme de l?ordre de 15'000 fr., et qu?il nait depuis lors pas dcid de procder ? des contrles syst?matiques (cf. jgt, p. 5 ; P. 4, pp. 2-3 ; p. 4 supra). Cela vaut dautant plus que, dans sa plainte, I.__ a express?ment indiqu? que le pr?venu avait rapidement perdu sa confiance (P. 4, p. 1). Enfin, si le pr?nomm? est aussi n?gligent qu?il le pr?tend, on ne peut en l?occurrence pas exclure des erreurs de sa part dans le cadre de la gestion de son entreprise ou dans la tenue de sa comptabilit?. La variation de ses calculs appuie cette hypoth?se.
Pour le reste, il est surprenant que le pr?venu ait sign? le livre de caisse au moyen de sa signature compl?te, mais qu?il aurait appos? de simples paraphes sur les fiches de transport.
En dfinitive, au vu des moyens de preuve au dossier et des ?l?ments susmentionn?s, il est impossible d?tablir les circonstances exactes de cette affaire. En vertu du principe de la prsomption dinnocence, lappelant doit donc ätre mis au b?n?fice de ses dclarations et ätre lib?r? du chef accusation dabus de confiance.
4. Compte tenu de lacquittement de lappelant, il n?y a pas mati?re ? statuer sur l??ventuelle r?vocation du sursis assortissant sa condamnation prononc?e le 22 novembre 2013 par le Ministre public de larrondissement de La C?te.
Pour le m?me motif, l?entier des frais de premi?re instance, y compris lindemnit? allou?e au dfenseur doffice de celui-ci, doit ätre laiss? ? la charge de l?Etat (art. 426 al. 1 CPP). En particulier, on rel?ve qu?une mise ? la charge du pr?venu des frais selon lart. 426 al. 2 CPP ne saurait entrer en ligne de compte, les conditions de cette disposition l?gale n??tant pas ralises.
5. Le premier juge a condamner R.__ ? payer la somme de 27'044 fr. 50 ? titre de dommages-int?r?ts.
5.1 Selon lart. 126 al. 2 let. d CPP, le tribunal renvoie la partie plaignante ? agir par la voie civile lorsque le pr?venu est acquitt? alors que l?État de fait na pas ?t? suffisamment ?tabli.
5.2 En lesp?ce, lappelant est finalement acquitt? du chef daccusation dabus de confiance en vertu du principe de la prsomption dinnocence. Les dclarations des parties sont contradictoires et les moyens de preuve au dossier n?ont pas permis d?tablir les faits de mani?re suffisante.
Ainsi, il n?y a pas mati?re ? allouer des dommages-int?r?ts ? la partie plaignante, celle-ci devant ätre renvoy?e ? agir par la voie civile.
6. L?octroi par le premier juge dune juste indemnit? au sens de lart. 433 al. 1 CPP au plaignant pour les dpenses obligatoires occasionnes par la procédure de premi?re instance est exclue et doit ds lors ätre supprim?e, ce dernier nayant pas obtenu gain de cause et le pr?venu nayant nullement ?t? astreint au paiement des frais de procédure.
7. Lappelant a demand une r?paration pour tort moral au sens de lart. 429 al. 1 let. c CPP de 50'000 francs. Il a toutefois conclu ? ce que cette indemnit? soit mise ? la charge du plaignant. Cependant, lappelant na pas motiv? sa demande et ne fait valoir aucune atteinte particuli?rement grave ? sa personnalit?. Toute indemnisation pour ce motif est donc exclue, qui plus est ? la charge du plaignant.
8. En dfinitive, lappel doit ätre admis et le jugement attaqu? r?form? dans le sens des considrants.
Le dfenseur doffice de R.__ a produit une liste dop?rations faisant État de 21 heures et 50 minutes. A ce total, il convient de dduire 3 heures et 20 minutes pour la r?daction de la dclaration dappel motiv?e. Une dur?e de 7 heures pour ce faire ?tait en effet dj? amplement suffisante, ?tant pr?cis? que lavocate a dfendu le pr?nomm? devant le premier juge et quelle connaissait donc parfaitement le dossier. Il y a ?galement lieu de retrancher 3 heures pour le poste concernant la pr?paration de laudience, une activit? de 2 heures ?tant suffisante pour cela et lavocate ayant dj? pris une heure de temps le jour pr?cdent pour constituer un bordereau de pi?ces en vue des débats. En dfinitive, il y a lieu dallouer une indemnit? pour la procédure dappel dun montant de 3'323 fr. 40 ? correspondant ? 15 heures et 30 minutes dhonoraires, ? 55 fr. 80 de dbours (2% des honoraires), ? deux vacations ? 120 fr., ainsi qu?? 237 fr. 60 de TVA ? ? Me Sylvie Saint-Marc pour son mandat de dfenseur doffice de R.__.
Vu l?issue de la cause ? et dans la mesure où la rejet de la conclusion en r?paration morale de lappelant est anecdotique ?, les frais de la procédure dappel, par 5'563 fr. 40, constitu?s en lesp?ce de l??molument de jugement, par 2§240 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de lindemnit? allou?e au dfenseur doffice de R.__, par 3'323 fr. 40, seront enti?rement mis ? la charge de I.__, qui succombe dans la mesure où il a conclu au rejet de lappel (art. 428 al. 1 CPP).
Ds lors que I.__ succombe, il na pas droit ? lallocation dune indemnit? au sens de lart. 433 CPP pour la procédure dappel.
Par ces motifs,
la Cour dappel penale,
appliquant les art. 10 et 398 ss CPP,
prononce :
I. Lappel est admis.
II. Le jugement rendu le 27 septembre 2019 par le Tribunal de police de larrondissement de La C?te est modifi? comme il suit aux chiffres I ? IV et VII ? IX de son dispositif, le dispositif du jugement ?tant dsormais le suivant :
"I. lib?re R.__ de laccusation dabus de confiance ;
II. supprim? ;
III. supprim? ;
IV. dit qu?il n?y a pas mati?re ? r?voquer le sursis accord ? R.__ le 22 novembre 2013 par le Ministre public de larrondissement de La C?te ;
V. ordonne le maintien au dossier des deux carnets de quittances, inventori?s sous fiche n? 40382, ? titre de pi?ces ? conviction ;
VI. confirme lindemnit? de 3'285 fr. 90 (trois mille deux cent huitante-cinq francs et nonante centimes) allou?e par le Ministre public ? Me Sylvie Saint-Marc, en sa qualité de dfenseur doffice, et alloue encore ? cette derni?re une indemnit? suppl?mentaire arr?t?e ? 2'992 fr. 50 (deux mille neuf cent nonante-deux francs et cinquante centimes), TVA et dbours compris, pour les op?rations post?rieures ? la date du 19 f?vrier 2019 ;
VII. supprim? ;
VIII. renvoie I.__ ? agir par la voie civile ;
IX. laisse les frais de la cause, y compris lindemnit? allou?e ? Me Sylvie Saint-Marc, ? la charge de l?Etat."
III. Une indemnit? de dfenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3323 fr. 40, TVA et dbours inclus, est allou?e ? Me Sylvie Saint-Marc.
IV. Les frais d'appel par 5'563 fr. 40, y compris l'indemnit? allou?e au dfenseur d'office au chiffre III ci-dessus, sont mis ? la charge de I.__.
V. Le jugement motiv? est ex?cutoire.
La pr?sidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui pr?c?de, dont le dispositif a ?t? communiqu? par ?crit aux int?ress?s le 27 f?vrier 2020, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :
- Me Sylvie Saint-Marc, avocat (pour R.__),
- Me Michel Chevalley, avocat (pour I.__),
- Ministre public central,
une copie du dispositif est adress?e ? :
- M. le Pr?sident du Tribunal de police de l'arrondissement de La C?te,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de La C?te,
- Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le pr?sent jugement peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de lart. 135 al. 3 let. b CPP, le pr?sent jugement peut, en tant qu'il concerne lindemnit? doffice, faire l?objet dun recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal penal f?dral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi f?drale du 19 mars 2010 sur l?organisation des autorit?s f?drales ; RS 173.71]). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal penal f?dral dans un dlai de dix jours ds la notification de larr?t attaqu? (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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