Zusammenfassung des Urteils Jug/2020/69: Kantonsgericht
Die Cour d'Appel pénale hat in einem Fall von schwerer Körperverletzung und Bedrohung entschieden, dass der Angeklagte zu einer Freiheitsstrafe von insgesamt 14 Monaten verurteilt wird. Der Angeklagte hatte zuvor einen Sursis erhalten, der nun aufgehoben wurde. Trotzdem wurde ihm erneut ein Sursis gewährt, da er einen Job gefunden hat und eine positive Entwicklung zeigt. Die Gerichtskosten und Anwaltsgebühren wurden dem Angeklagten auferlegt, teilweise vom Staat übernommen. Es wurde entschieden, dass die Rückzahlung der Anwaltskosten nur erfolgen soll, wenn die finanzielle Situation des Verurteilten es zulässt. Der Entscheid kann vor dem Bundesgericht angefochten werden.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Jug/2020/69 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Cour d'appel pénale |
| Datum: | 16.01.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Appel; Appelant; Office; ésion; édéral; éléments; ésions; Arrondissement; Lappel; Auteur; énale; Exécution; éciation; Ministère; éfenseur; évenu; élit; élai; éné; Appréciation; ègle; ération; égal; Ensemble |
| Rechtsnorm: | Art. 10 StPo;Art. 396 StPo;Art. 398 StPo;Art. 399 StPo;Art. 428 StPo; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | Schweizer, Eugster, Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 398 StPO, 2014 Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017 |
| TRIBUNAL CANTONAL | 25 PE17.022210-MYO//ACP |
COUR DAPPEL PENALE
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Audience du 16 janvier 2020
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Composition : M. winzap, pr?sident
Mme Rouleau et M. Maillard, juges
Greffi?re : Mme de Benoit
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Parties ? la pr?sente cause :
| M.__, pr?venu et appelant, repr?sent? par Me Habib Tabet, conseil doffice ? Vevey, et MINISTERE PUBLIC, intim?, repr?sent? par la Procureure de l'arrondissement de lEst vaudois. |
La Cour dappel penale considre :
En fait :
A. Par jugement du 7 octobre 2019, le Tribunal correctionnel de larrondissement de lEst vaudois a r?voqu? le sursis accord ? M.__ le 6 septembre 2013 par le Ministre public de larrondissement de Lausanne (I), a condamner M.__ pour l?sions corporelles graves et menaces ? une peine privative de libert? densemble de 18 mois (II), a renonc? ? ordonner son expulsion du territoire suisse (III), a pris acte de la convention sur int?r?ts civils conclue par M.__ et K.__ pour valoir jugement dfinitif et ex?cutoire et a constat? que la somme de 10'000 fr. avait ?t? remise par M.__ ? K.__ (IV), a donn? acte de ses r?serves civiles ? P.__ ? l?encontre de M.__ (V), a fix? les indemnit?s dues ? Me Etienne Campiche, conseil doffice de K.__, et ? Me Habib Tabet, dfenseur doffice de M.__ (VI et VII), a mis les frais de la cause, arr?t?s ? 12'458 fr. 65, y compris les indemnit?s doffice, ? la charge de M.__ (VIII) et a dit que le remboursement ? l?Etat des indemnit?s doffice ne serait exig? que si la situation financi?re du condamner le permettait (IX).
B. Par annonce du 8 octobre 2019 et dclaration motiv?e du 25 novembre 2019, M.__ a interjet? appel contre le jugement pr?cit?, en concluant, avec suite de frais et dpens, principalement ? sa r?forme en ce sens qu?il est lib?r? du chef daccusation de menaces, que le sursis qui lui a ?t? octroy? le 6 septembre 2013 par le Ministre public de larrondissement de Lausanne nest pas r?voqu? et qu?il est condamner pour l?sions corporelles graves ? une peine privative de libert? assortie du sursis complet. A titre subsidiaire, il a conclu ? lannulation du jugement attaqu? et au renvoi du dossier de la cause ? lautorit? de premi?re instance pour nouveau jugement.
Lors de laudience dappel, le Ministre public a conclu au rejet de lappel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. N? le [...] 1992, M.__ est ressortissant de Bosnie-Herz?govine. Il est n? ? Montreux et a ?t? lev? par ses parents, qui ont divorc? lorsqu?il avait deux ans. Il a v?cu avec sa m?re jusqu?? l??ge de 12 ans, ensuite de quoi il est all? vivre chez son p?re lorsque sa m?re sest remari?e. Il a ?t? suivi par le SPJ (Service de protection de la jeunesse) en raison des relations houleuses que ses parents entretenaient et allait dans des foyers durant la journ?e. Il dit avoir eu une adolescence ? chahut?e ?. Il a termin? sa scolarit? obligatoire et a ensuite effectu? un apprentissage de monteur en ventilation qui sest sold par l?obtention dun CFC (Certificat f?dral de capacit?). Il a ?t? quelques temps au ch?mage et a effectu? des missions temporaires, p?riode durant laquelle il a ?t? soutenu par les services sociaux, qui laidaient ? retrouver du travail. Il est actuellement employ? par une soci?t? dint?rim, [...], comme monteur en ventilation depuis le 6 janvier 2020, pour un essai de trois mois en vue dun engagement fixe dans la soci?t? [...], ? compter du 1er mars 2020. Son salaire se monte ? 5'200 fr. brut, hors 13e salaire. Le pr?venu a des dettes pour 15'000 francs. Il parle un peu bosniaque et a un peu de famille en Bosnie-Herz?govine, où il nest plus retourn? depuis deux ou trois ans. Sa famille proche vit en Suisse. Sa m?re est au b?n?fice dune rente AI depuis cinq ans en raison de probl?mes ? la fois physiques et psychiques. M.__ s?occupe delle depuis quelle a divorc? de son deuxi?me ?poux.
Le casier judiciaire de M.__ mentionne les condamnations suivantes :
- 13 octobre 2011, Ministre public de larrondissement de Lausanne, dlit contre la LArm (loi f?drale sur les armes, les accessoires darmes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54), 5 jours-amende ? 20 fr., sursis ? l?ex?cution de la peine, dlai d?preuve 2 ans ;
- 6 septembre 2013, Ministre public de larrondissement de Lausanne, 123 ch. 2 al. 2 CP, l?sions corporelles simples commises avec une arme ou un objet dangereux, dlit contre la LArm, contravention ? la LStup (loi f?drale sur les stup?fiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), peine privative de libert? 6 mois, sursis ? l?ex?cution de la peine, dlai d?preuve 4 ans, amende 900 francs ;
- 20 mai 2015, Tribunal de police de lEst vaudois, dlit contre la LArm, travail dint?r?t g?n?ral 150 heures ;
- 29 aoùt 2017, Ministre public de larrondissement de lEst vaudois, opposition aux actes de lautorit? et dommage ? la propri?t? (infraction dimportance mineure), peine p?cuniaire 20 jours-amende ? 30 fr., amende 150 francs.
2.
2.1 A Montreux, [...] au R.__, le 3 mars 2017, vers 00h35, K.__, serveuse, faisait une pause de quelques minutes ? l?ext?rieur de l??tablissement lorsque M.__, alcoolis?, lui a tenu des propos peu amnes, lui r?p?tant notamment ? toi, tes qu?une rigolote ?. Alors que K.__ aurait prof?r? des injures telles que ? fils de pute ?, M.__ lui a ass?n? un coup au visage avec son verre de bi?re, latteignant ? l??il gauche et au nez. Le client [...], qui se trouvait ? proximit, est intervenu et a ?galement reu un coup sur la t?te. Imm?diatement apr?s, M.__ a ass?n? un deuxi?me coup ? la serveuse : le verre sest alors cass? sur son visage et le tranchant du verre a profondment entaill? le menton de la victime jusqu?? l?os. Suite ? cela, M.__ a rapidement quitt? les lieux avec ses amis et na pu ätre interpell? que deux heures plus tard par la police, apr?s de nombreuses recherches.
K.__ a ?t? prise en charge aux urgences de l?H?pital Riviera, site de Montreux, où les müdecins ont constat? une plaie profonde, nette, sans corps ?trangers, de 4 cm de long, avec os mandibulaire visible au niveau du menton, laquelle a ?t? sutur?e de 7 points apr?s dsinfection et anesthsie locale. Des traitements antalgiques, anti-inflammatoires non st?rodiens et antibiotiques ont ?t? prescrits.
Le 6 mars 2017, les müdecins de l?Unit? de müdecine des violences ont constat? les l?sions suivantes : au niveau de la t?te : entre les sourcils, sur la ligne m?diane, plusieurs abrasions cutanes roses, la plus grande verticale, filiforme, mesurant 0.5 cm de long ; au tiers externe du sourcil gauche, une croùte noirätre mesurant 0.8 x 0.3 cm ; au tiers moyen du nez, en regard de lar?te nasale, trois abrasions cutanes roses recouvertes partiellement de croùtelles brunätres, filiformes, mesurant jusqu?? 0,5 cm de long ; ? la joue gauche, plusieurs abrasions cutanes roses (au moins trois), la plus grande filiforme partiellement couverte de croùtelles brunätres, presque horizontale, mesurant 1 cm de long ; bordant la r?gion mentonni?re, une ecchymose jaune violac?, en cocarde, mesurant environ
4,5 x 4 cm ; centrant l?ecchymose pr?cit?e, une plaie cutan?e sutur?e et recouverte de Steri-strip, en voie de cicatrisation, partiellement couverte de croùtes brun noir, dorientation oblique vers le bas, larri?re et la gauche, mesurant 4,5 cm de long ; en p?riph?rie de l?ecchymose, au moins trois abrasions cutanes rougeätres partiellement recouvertes de croùtes brunätres, dont deux filiformes, mesurant jusqu?? 1 cm de long ; au niveau du cou : ? la partie droite de la nuque, plusieurs discolorations cutanes rougatres, filiformes, parallles, obliques vers le bas et la droite, mesurant jusqu?? 7,5 cm de long. Lors de cette consultation, K.__ se plaignait de c?phales temporales bilat?rales, de douleurs ? la palpation du nez, de douleurs au menton et de difficult?s ? ouvrir la bouche. Elle dcrivait une anxi?t? ? l?ide de recroiser l?homme qui lavait attaqu?e et appr?hendait de reprendre le travail. Elle souffrait par ailleurs de troubles de l?endormissement et se r?veillait ? plusieurs reprises durant la nuit, repensant ? ce qu?il s??tait pass?.
Le 14 mars 2017, une radiographie du massif facial de K.__, effectu?e en France, a mis en ?vidence une fracture des os propres du nez, peu dplac?e, et une importante tum?faction des parties molles au niveau du menton, avec deux petites densifications grossi?rement linaires, compatibles avec les corps ?trangers.
A ce jour, la cicatrice sur le menton est toujours visible.
2.2 A Montreux, [...], le 3 mars 2017, vers 2h45, P.__, g?rant du R.__ parti ? la recherche de M.__ apr?s les ?vnements dcrits sous chiffre 2.1, a assist ? linterpellation de ce dernier par la police. Alors que P.__ lui disait ? qu?il avait jou? et qu?il avait perdu ?, M.__ lui a r?torqu? : ? tu as gagn? cette fois-ci, je vais revenir et je vais te crever ?.
2.3 Le 15 mars 2017, alors que M.__ passait devant le R.__, il a point? P.__ du doigt et lui a annonc? qu?il allait ? revenir tr?s vite ?.
En droit :
1. Interjet? dans les formes et dlais l?gaux (art. 399 CPP [Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par le pr?venu ayant qualité pour recourir contre le jugement dun tribunal de premi?re instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), lappel est recevable.
2. Aux termes de lart. 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqu?s du jugement (al. 2). Lappel peut ätre form? pour (a) violation du droit, y compris l?exc?s et labus du pouvoir dappr?ciation, le dni de justice et le retard injustifi?, (b) constatation incompl?te ou erron?e des faits et (c) inopportunit? (al. 3).
Lappel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction dappel. Celle-ci ne doit pas se borner ? rechercher les erreurs du juge pr?cdent et ? critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa dcision sous sa responsabilit? et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. Lappel tend ? la r?p?tition de l?examen des faits et au prononc? dun nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e ?d., Biele 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3.
3.1 Lappelant conteste avoir tenu les propos qui lui sont reproch?s et qui seraient constitutifs de menaces. Il soutient que rien au dossier ne permettrait de se convaincre qu?il aurait menac? le plaignant P.__ lors de son interpellation par la police, puis une dizaine de jours plus tard en repassant devant le bar. Lappelant se plaint ? cet ?gard dune violation de la prsomption dinnocence.
3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est pr?sum?e innocente tant qu'elle n'est pas condamnere par un jugement entr? en force (al. 1). Le tribunal appr?cie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'État de fait le plus favorable au pr?venu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux ?l?ments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La prsomption dinnocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que lappr?ciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que r?gle relative au fardeau de la preuve, la prsomption dinnocence signifie que toute personne pr?venue dune infraction penale doit ätre pr?sum?e innocente jusqu?? ce que sa culpabilit? soit l?galement ?tablie et, partant, qu?il appartient ? laccusation de prouver la culpabilit? de celle-l? (ATF 127 I 38 pr?cit? ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme r?gle dappr?ciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se dclarer convaincu de l'existence d'un fait dfavorable ? l'accus si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant ? l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et th?oriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant ätre exig?e. Il doit s'agir de doutes s?rieux et irrductibles, c'est-?-dire de doutes qui s'imposent ? l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque lappr?ciation des preuves et la constatation des faits sont critiques en r?f?rence au principe in dubio pro reo, celui-ci na pas de port?e plus large que linterdiction de larbitraire, prohibant une appr?ciation reposant sur des preuves inadQuadrates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 pr?cit? consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).
3.3 En lesp?ce, les termes rapport?s par le plaignant sont les suivants (PV aud. 2, p. 2) : ? jai dclar? [? M.__] qu?il avait jou? et qu?il avait perdu. Ce personnage ma alors r?torqu? "tu as gagn? cette fois-ci, je vais revenir et je vais te crever" ?. Le plaignant a pr?cis? que le soir-m?me, soit vers 18h30 ou 19h30, le pr?venu ?tait venu avec une dizaine de copains sinstaller en face de son bar, ? environ 50 mätres, et que la bande y ?taient rest?e jusqu?? 23h00 environ. Il a encore indiqu? que, le 15 mars 2017, vers 17h30, le pr?venu ?tait repass? devant le R.__, lavait point? du doigt et avait dclar? ? je vais revenir tr?s vite ?.
On peut concder ? lappelant que lessentiel de laccusation repose sur les dclarations du plaignant. Cependant, le rapport de police indique ?galement que lors de son interpellation, lappelant a adopt? une attitude ddaigneuse et arrogante envers tous les participants, ? savoir en lesp?ce les agents de police et le plaignant P.__, qui ?tait pr?sent sur les lieux (P. 7, p. 4). Au surplus, lappelant est dcrit comme une personne qui cherche la bagarre ? et qui la trouve, vu son casier judiciaire ? et qu?il a ragi avec agressivit? lors de son interpellation, sans faire montre de remords apr?s avoir commis des l?sions corporelles graves sur une jeune femme. Mis bout ? bout, ces ?l?ments, certes p?riph?riques, permettent de renforcer une cr?dibilit? qu?il faut accorder ? un plaignant qui na rien fait dautre que de prot?ger son employ?e, victime quelques heures plus t?t dune agression aussi sauvage que gratuite, en partant ? la recherche de son agresseur.
Cest en vain que lappelant plaide un mobile de vengeance de la part du plaignant. Ce dernier a expos? durant l?enqu?te (PV aud. 2) ce qui suit : ? suite ? cette agression sauvage où mon employ?e a eu le menton ouvert jusqu?? l?os, avec une chope de bi?re qui sest bris?e sur son menton, je me suis mis en devoir, apr?s avoir port? secours ? mon employ?e, de visionner les vidos afin davoir un signalement de cet individu ?. Le dossier indique ?galement que le g?rant du bar a transmis ensuite le signalement du pr?venu ? la police et que cest notamment gr?ce ? lui que ce dernier a ?t? interpell? (P. 7). Il s?ensuit que la volont? du plaignant n??tait pas den dcoudre avec lauteur des faits, mais de porter cette affaire ? la connaissance de la police en vue de linterpeller r?guli?rement. Un tel comportement ne dnote aucun esprit de vengeance, pourrait porter atteinte ? la cr?dibilit? de celui qui dnonce. Ici, les propos du plaignant sont plut?t modr?s et laccusation ne dnote ainsi aucune exag?ration. Le plaignant est donc cr?dible, de sorte qu?il faut retenir les deux ?pisodes de menaces qu?il a rapport?s. En fin de compte, on ne discerne aucune violation de lart. 10 al. 3 CPP.
4.
4.1 En ce qui concerne lappr?ciation de sa culpabilit?, lappelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte du fait qu?il ?tait sous l?emprise de lalcool au moment des faits, ce qui aurait altr? sa capacit? de discernement. Il se pr?vaut ?galement dexcuses sinc?res et r?it?res, mais aussi davoir remis ? la victime la somme de 10'000 fr. en liquide lors de laudience de premi?re instance, ce qui devrait ätre pris en considration de mani?re favorable dans l?examen de sa culpabilit?.
4.2
4.2.1 Aux termes de lart. 47 CP, le juge fixe la peine dapr?s la culpabilit? de lauteur. Il prend en considration les ant?cdents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l?effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilit? est dtermin?e par la gravit? de la l?sion ou de la mise en danger du bien juridique concern?, par le caract?re r?pr?hensible de lacte, par les motivations et les buts de lauteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu ?viter la mise en danger ou la l?sion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances ext?rieures (al. 2).
La peine doit ätre ?valu?e en fonction de tous les ?l?ments objectifs pertinents qui ont trait ? l'acte lui-m?me, ? savoir notamment la gravit? de la l?sion, le caract?re r?pr?hensible de l'acte et son mode d'ex?cution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensit? de la volont? dlictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilit?, il faut ajouter les facteurs li?s ? l'auteur lui-m?me, ? savoir les ant?cdents, la r?putation, la situation personnelle (État de sant?, ?ge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de r?cidive, etc.), la vuln?rabilit? face ? la peine, de m?me que le comportement apr?s l'acte et au cours de la procédure penale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les r?f. cit.). L'art. 47 CP conf?re un large pouvoir d'appr?ciation au juge. Par cons?quent, celui-ci ne viole le droit f?dral en fixant la peine que s'il sort du cadre l?gal, s'il se fonde sur des crit?res ?trangers ? l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considration des ?l?ments d'appr?ciation pr?vus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exag?r?ment s?v?re ou cl?mente au point de constituer un abus du pouvoir d'appr?ciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.1 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1). Le juge exprime dans sa dcision les ?l?ments essentiels relatifs ? l'acte ou ? l'auteur qu'il prend en compte, de mani?re ? ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont ?t? pris en considration et comment ils ont ?t? appr?ci?s, que ce soit dans un sens aggravant ou att?nuant (art. 50 CP ; cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.5). La motivation doit justifier la peine prononc?e, en permettant de suivre le raisonnement adopt? (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.2). Le juge n'est toutefois pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde ? chacun des ?l?ments qu'il cite (ATF 136 IV 55 consid. 5.6).
4.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de m?me genre, le juge le condamne ? la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excder de plus de la moiti? le maximum de la peine pr?vue pour cette infraction. Il est en outre li? par le maximum l?gal de chaque genre de peine. Pour satisfaire ? cette r?gle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les ?l?ments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou att?nuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant l? aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de m?me genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine ? prononcer pour chacune d'elle. Le prononc? d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu ? l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le m?me genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions penales applicables pr?voient abstraitement des peines de m?me genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisages concr?tement ne sont pas du m?me genre, elles doivent ätre prononces cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1).
4.2.3 Les l?sions corporelles graves sont punies dune peine privative de libert? de six mois ? dix ans (art. 123 CP) et les menaces sont punies dune peine privative de libert? de trois ans au plus ou dune peine p?cuniaire (art. 180 CP).
4.3 Les premiers juges ont qualifi? la culpabilit? de lappelant de tr?s lourde, ne trouvant gu?re d?l?ments ? dcharge, sous r?serve davoir sign? une convention sur int?r?ts civils et davoir une situation familiale difficile.
En ce qui concerne l?ivresse de lappelant au moment des faits, on ignore tout de la concentration dalcool dans son sang le soir de lagression. On peut cependant constater qu?il ?tait suffisamment apte ? saisir la gravit? de ses gestes en prenant la fuite et en cherchant ? se soustraire ? la police. Le rapport dinterpellation ne fait en outre pas État dune alcoolisation massive de lappelant. On voit encore que ce dernier se souvient des faits et qu?il tente de les justifier. Le moyen est donc dnu? de pertinence.
Lappelant a minimis? son comportement en reportant une part de sa faute sur sa victime, qui laurait provoqu? en le traitant de ? fils de pute ?. Il a mis en avant le fait qu?il ?tait ivre et a contest? une partie de lincrimination penale. Sur ces bases, les premiers juges ?taient fonds ? douter de la sinc?rit? de ses excuses. Quant au r?glement de la convention sur int?r?ts civils, les premiers juges en ont tenu compte, puisque cest gr?ce ? ce geste qu?il a pu ätre dit que lappelant amorait une prise de conscience (jugement, pp 21 et 22).
Pour le surplus, on ne voit aucune violation de lart. 50 CP, contrairement ? ce que soutient lappelant. Le jugement est certes succinct, mais il est suffisamment motiv?, puisque tous les ?l?ments pertinents y figurent. Le grief relatif au dfaut de motivation est donc vain.
La Cour de cans saccorde avec les premiers juges pour dire que les faits sont objectivement graves. Ils ont ?t? commis intentionnellement, sans que l?on puisse discerner autre chose qu?une violence gratuite et sauvage chez un auteur dou? de conscience et de volont?. Sajoute aux ?l?ments pr?cit?s un casier judiciaire comprenant notamment des l?sions corporelles simples commises avec une arme ou un objet dangereux, plusieurs dlits contre la LArm et une opposition contre des actes de lautorit?, infractions qui ne sont pas sans lien avec des actes de violence. On prendra cependant en compte, ? dcharge, comme les premiers juges, la situation personnelle et familiale de lappelant, ayant eu une adolescence chamboul?e, entre ses parents divorc?s, le suivi du SPJ et les foyers qu?il a d fr?quenter, ainsi que le fait qu?il doive s?occuper de sa m?re qui rencontre dimportants probl?mes de sant?. L?extinction des pr?tentions de la victime par la remise dune somme dargent ? hauteur de ses pr?tentions et les excuses t?moignent dune volont? damendement sinc?re. Le fait que lappelant ait retrouv? un travail sera aussi port? au cr?dit de lappelant. En fin de compte, il y a lieu de retenir, m?me en tenant compte de ces ?l?ments positifs, que la culpabilit? de lappelant demeure lourde.
Lappelant ne conteste pas le genre de la peine inflig?e, soit le prononc? dune peine privative de libert?, qui est appropri?e au vu de sa culpabilit? et de ses ant?cdents. Il sagit ainsi de fixer la quotit? de la peine au vu du concours dinfractions. Les l?sions corporelles graves constituent linfraction la plus lourde et doivent ätre sanctionnes par 12 mois de peine privative de libert?. A cela sajoutent deux ?pisodes de menaces (les 7 et 15 mars 2017), qui augmentent la peine de deux mois suppl?mentaires, ce qui totalise 14 mois de peine privative de libert?.
5.
5.1 Lappelant conteste la r?vocation du sursis qui lui avait ?t? accord par ordonnance du 6 septembre 2013, alors qu?il avait ?t? condamner ? une peine privative de libert? de 6 mois. Il soutient qu?il faudrait ?mettre un pronostic diff?renci? et scinder l?examen relatif ? la r?vocation du sursis ant?rieur de celui relatif ? l?octroi du sursis ? la peine inflig?e. A cet ?gard, il fait valoir qu?il faudrait ?mettre un pronostic favorable et donc lui accorder le sursis, ds lors qu?il a retrouv? un travail et qu?il serait contre-productif de lui faire ex?cuter une peine privative de libert? qui lui ferait perdre son emploi.
5.2
5.2.1 Avant le 1er janvier 2018, lart. 46 al. 1 CP pr?voyait que si, durant le dlai d?preuve, le condamner commet un crime ou un dlit et qu?il y a ds lors lieu de pr?voir qu?il commettra de nouvelles infractions, le juge r?voque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine r?voqu?e pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine densemble conform?ment ? lart. 49 CP. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de libert? ferme que si la peine densemble atteint une dur?e de six mois au moins ou si les conditions pr?vues ? lart. 41 CP sont remplies.
Selon l'art. 46 al. 1 CP dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2018, si, durant le dlai d'?preuve, le condamner commet un crime ou un dlit et qu'il y a ds lors lieu de pr?voir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge r?voque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine r?voqu?e et la nouvelle peine sont du m?me genre, il fixe une peine densemble en appliquant par analogie lart. 49 CP.
5.2.2 Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 dcembre 2017, l'art. 42 al. 1 CP pr?voit que le juge suspend en r?gle g?n?rale l'ex?cution d'une peine p?cuniaire, d'un travail d'int?r?t g?n?ral ou d'une peine privative de libert? de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne para?t pas n?cessaire pour dtourner l'auteur d'autres crimes ou dlits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui pr?cdent l'infraction, l'auteur a ?t? condamner ? une peine privative de libert? ferme ou avec sursis de six mois au moins ou ? une peine p?cuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis ? l'ex?cution de la peine qu'en cas de circonstances particuli?rement favorables (al. 2).
La nouvelle teneur de lart. 42 al. 1 CP, modifi? par la loi f?drale du 19 juin 2015 (r?forme du droit des sanctions) en vigueur depuis le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249 ; FF 2012 4385), pr?voit que le juge suspend en r?gle g?n?rale l'ex?cution d'une peine p?cuniaire ou d'une peine privative de libert? de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne para?t pas n?cessaire pour dtourner l'auteur d'autres crimes ou dlits.
En l?occurrence, lart. 42 CP dans sa nouvelle teneur induite par la r?forme du droit des sanctions est plus favorable ? la pr?venue, de sorte que la nouvelle disposition est applicable (art. 2 al. 2 CP).
Selon la jurisprudence, l?ex?cution dune peine assortie dun sursis peut conduire ? nier l?existence dun pronostic dfavorable pour la nouvelle peine et, partant, ? assortir cette derni?re du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5).
5.3 En lesp?ce, lappelant na nullement tenu compte de lavertissement, pourtant tr?s s?rieux, que contenait la condamnation ? une peine privative de libert? de 6 mois, avec sursis pendant 4 ans, prononc?e le 6 septembre 2013 pour des l?sions corporelles simples commises avec un objet dangereux. On constate donc qu?il y a une r?it?ration dinfractions de violence. Le fait davoir ?t? concr?tement expos? ? purger une peine sous la forme de travail dint?r?t g?n?ral pour sa condamnation du 20 mai 2015 ne la pas emp?ch? dinfliger des l?sions corporelles graves deux ans plus tard, au point de dfigurer une jeune femme. Au vu des ?l?ments qui pr?cdent, il y a lieu de r?voquer le sursis octroy? le 6 septembre 2013. Lappelant devrait pouvoir ex?cuter cette peine sous le r?gime de la semi-dtention, ? la condition qu?il ait toujours un emploi, ce qui lui permettra de ne pas g?cher les efforts accomplis en vue de sa rinsertion professionnelle.
Sagissant de l?octroi du sursis, lappelant nest pas un r?cidiviste au sens de lart. 42 al. 2 CP, de sorte que cette disposition, dans sa nouvelle teneur, ne lui est pas applicable, contrairement ? ce qu?ont retenu les premiers juges. Il na en effet pas ?t? condamner ? une peine privative de libert? avec sursis de plus de six mois. Il faut donc se poser la question de savoir si le pronostic nest pas dfavorable. Il ne lest pas si l?on r?voque le pr?cdent sursis, en tenant compte du fait que lappelant a r?par? le dommage et a retrouv? un travail. Le sursis doit ainsi lui ätre accord. Ses nombreux ant?cdents justifient cependant de lui impartir un long dlai d?preuve, fix? ? 5 ans.
6. Au vu de ce qui pr?c?de, lappel doit ätre partiellement admis et le jugement entrepris modifi? dans le sens des considrants.
Le dfenseur doffice de M.__, Me Habib Tabet, a produit une liste dop?rations faisant État dune dur?e de 12,36 heures (P. 53), dont il n?y a pas lieu de s??carter. Au tarif de 180 fr. de l?heure (cf. art. 2 al. 1 RAJ [r?glement sur lassistance judiciaire en mati?re civile du 7 dcembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par analogie en vertu de lart. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), il convient dallouer au dfenseur doffice un montant de 2'224 fr. 80 fr. ? titre dhonoraires. A cela sajoutent un forfait pour les dbours de 2% (cf. art. 26b TFIP qui renvoie ? l'art. 3bis RAJ), par 44 fr. 50, une vacation par 120 fr., ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 184 francs. Partant, une indemnit? dun montant total de 2'573 fr. 30 sera allou?e ? Me Habib Tabet.
Vu l?issue de la cause, les frais de deuxi?me instance, constitu?s en lesp?ce de l??molument de jugement, par 2350 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de lindemnit? allou?e au dfenseur doffice de lappelant, par 2'573 fr. 30, le tout totalisant 4?923 fr. 30, doivent ätre mis ? la charge de M.__ par deux tiers, soit par 3§282 fr. 20, le solde ?tant laiss? ? la charge de l?Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement ? l'Etat des deux tiers de lindemnit? d'office ne sera exigible que pour autant que sa situation ?conomique de M.__ le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Cour dappel penale,
statuant en application des art. 40, 42 al. 1, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 66a al. 2, 122, 180 al. 1 CP ; 398 ss CPP,
prononce :
I. Lappel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 7 octobre 2019 par le Tribunal correctionnel de larrondissement de lEst vaudois est modifi? au ch. II et par lajout dun chiffre IIbis, le dispositif ?tant dsormais le suivant :
"I. r?voque le sursis accord le 6 septembre 2013 par le Ministre public de larrondissement de Lausanne et ordonne l?ex?cution de la peine privative de libert? portant sur 6 (six) mois ;
II. condamne M.__ pour l?sions corporelles graves et menaces ? une peine privative de libert? de 14 (quatorze) mois ;
IIbis suspend l?ex?cution de la peine prononc?e sous chiffre II ci-dessus et fixe ? M.__ un dlai d?preuve de 5 (cinq) ans ;
III. renonce ? ordonner l?expulsion du territoire suisse de M.__ ;
IV. prend acte de la convention sur int?r?ts civils conclue par M.__ et K.__ pour valoir jugement dfinitif et ex?cutoire et constate que la somme de 10'000 fr. (dix mille francs) a ?t? remise par M.__ ? K.__ ;
V. donne acte de ses r?serves civiles ? P.__ ? l?encontre de M.__ ;
VI. fixe lindemnit? due ? Me Etienne Campiche, conseil doffice de K.__, ? 5'446 fr. 90, TVA et dbours compris ;
VII. fixe lindemnit? due ? Me Habib Tabet, dfenseur doffice de M.__, ? 1'991 fr. 75, TVA et dbours compris ;
VIII. met les frais de la cause, arr?t?s ? 12'458 fr. 65, ? la charge de M.__, dont les indemnit?s fixes aux chiffres VI et VII ci-dessus ;
IX. dit que le remboursement ? l?Etat des indemnit?s du conseil juridique gratuit et de son dfenseur doffice ne sera exig? que si la situation financi?re du condamner le permet."
III. Une indemnit? de dfenseur doffice pour la procédure d'appel d'un montant de 2'573 fr. 30 fr. (deux mille septante-trois francs et trente centimes), TVA et dbours inclus, est allou?e ? Me Habib Tabet.
IV. Les frais d'appel, par 4?923 fr. 30 (quatre mille neuf cent vingt-trois francs et trente centimes), y compris l'indemnit? allou?e au dfenseur d'office, sont mis ? la charge de M.__ par deux-tiers, soit par 3§282 fr. 20 (trois mille deux cent huitante-deux francs et vingt centimes), le solde ?tant laiss? ? la charge de l?Etat.
Le pr?sident : La greffi?re :
Du
Le jugement qui pr?c?de, dont le dispositif a ?t? communiqu? par ?crit aux int?ress?s le 17 janvier 2020, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :
- Me Habib Tabet, avocat (pour M.__),
- Ministre public central,
et communiqu? ? :
- Me Etienne Campiche, avocat (pour K.__),
- M. P.__,
- Mme la Pr?sidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de lEst vaudois,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de lEst vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le pr?sent jugement peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal f?dral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de lart. 135 al. 3 let. b CPP, le pr?sent jugement peut, en tant qu'il concerne lindemnit? doffice, faire l?objet dun recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal penal f?dral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi f?drale sur l?organisation des autorit?s f?drales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]. Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal penal f?dral dans un dlai de dix jours ds la notification de larr?t attaqu? (art. 396 al. 1 CPP).
La greffi?re :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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