Zusammenfassung des Urteils Jug/2020/52: Kantonsgericht
Die Cour d'Appel Pénale hat in einem Verfahren vom 4. Februar 2020 über einen Fall verhandelt, bei dem X.________ und Y.________ angeklagt waren. X.________ wurde wegen Fälschung von Dokumenten und gewerbsmässigem Betrug schuldig gesprochen und zu einer Freiheitsstrafe von 24 Monaten verurteilt, mit einer Bewährungsfrist von 5 Jahren. Y.________ wurde freigesprochen. S.________SA, eine weitere Partei im Verfahren, wurde aufgefordert, ihre zivilrechtlichen Ansprüche vor dem Zivilgericht geltend zu machen. Die Gerichtskosten wurden teilweise X.________ und teilweise S.________SA auferlegt. Y.________ erhielt eine Entschädigung für die Prozesskosten. Das Urteil kann innerhalb von 30 Tagen beim Bundesgericht angefochten werden.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Jug/2020/52 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Cour d'appel pénale |
| Datum: | 04.02.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Appel; évenu; Centre; Ministère; édecin; Auteur; Lappel; énale; Accusation; Infraction; étier; él Appelant; Exécution; étant; érapeute; Appelante; édéral; Arrondissement; élai; Escroquerie |
| Rechtsnorm: | Art. 398 StPo;Art. 433 StPo; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | Schweizer, Eugster, Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 398 StPO, 2014 Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017 |
| | TRIBUNAL CANTONAL | 5 PE13.021765-VCR |
COUR DAPPEL PENALE
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Audience du 4 f?vrier 2020
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Composition : M. STOUDMANN, pr?sident
M. Winzap et Mme Bendani, juges
Greffi?re : Mme Vuagniaux
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Parties ? la pr?sente cause :
MINISTERE PUBLIC, appelant, repr?sent? par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,
S.__SA, plaignante et appelante par voie jonction, assiste de Me B?nödicte Loup,
et
X.__, pr?venu et intim?, assist de Me Fabien Mingard, avocat de choix ? Lausanne,
Y.__, pr?venu et intim?, assist de Me Laurinda Konde, avocate de choix ? Lausanne.
La Cour dappel penale considre :
En fait :
A. Par jugement du 8 mai 2019, le Tribunal correctionnel de larrondissement de Lausanne a lib?r? X.__ du chef daccusation dinfraction ? la Loi f?drale contre la concurrence dloyale (I), a constat? qu'il s'?tait rendu coupable de faux dans les titres et escroquerie par m?tier (II), l'a condamner ? une peine privative de libert? de 18 mois (III), a suspendu l'ex?cution de la peine mentionn?e sous chiffre III et a fix? un dlai d?preuve de 5 ans (IV), a lib?r? Y.__ des chefs daccusation de faux dans les titres, escroquerie par m?tier et infraction ? la Loi f?drale contre la concurrence dloyale, et a prononc? son acquittement (V), lui a allou? une indemnit? au sens de lart. 429 al.1 let. a CPP de 15'000 fr., ? la charge de l?Etat (VI), a renvoy? S.__SA ? faire valoir ses pr?tentions civiles devant le juge civil (VII), a renvoy? T.__SA ? faire valoir ses pr?tentions civiles devant le juge civil (VIII), a allou? ? S.__SA une indemnit? de 441 fr. au sens de lart. 433 CPP, ? la charge de X.__ (IX), a allou? ? T.__SA une indemnit? de 15?000 fr. au sens de lart. 433 CPP, ? la charge de X.__ (X), a ordonn? le maintien au dossier ? titre de pi?ces ? conviction les pi?ces sous fiches nos 14503/14, 50413/18, 50414/18 et 50415/18 (XI), et a mis les frais de la procédure, par 13'111 fr. 10, par moiti? ? la charge de X.__, le solde ?tant laiss? ? la charge de l?Etat (XII).
B. a) Par annonce du 9 mai 2019, puis dclaration motiv?e du 18 juin 2019, le Ministre public de l'arrondissement du Nord vaudois a fait appel de ce jugement, en concluant ? sa r?forme en ce sens que X.__ soit condamner ? une peine privative de libert? de 36 mois, dont 18 ferme et 18 avec sursis pendant 5 ans, les frais de procédure ?tant mis ? sa charge, et qu'Y.__ soit reconnu coupable de complicit? d'escroquerie par m?tier et condamner ? une peine privative de libert? de 18 mois, avec sursis pendant 5 ans, les frais de procédure ?tant mis ? sa charge.
b) Le 15 juillet 2019, S.__SA a form? un appel joint, en concluant principalement ? la modification du jugement du 8 mai 2019 en ce sens qu'Y.__ soit reconnu coupable de complicit? d'escroquerie par m?tier et de faux dans les titres et condamner ? une peine ? dire de justice, qu'Y.__ soit condamner ? lui verser une indemnit? de 441 fr. au sens de l'art. 433 al. 1 let. a CPP et qu'Y.__ et X.__ soient condamners ? lui verser 11'338 fr. 60, avec int?r?ts ? 5 % l'an ds le 13 novembre 2013, au titre de ses pr?tentions civiles. Subsidiairement, pour le cas où l'acquittement d'Y.__ ?tait confirm?, S.__SA a conclu ? la modification du jugement du 8 mai 2019 en ce sens qu'Y.__ soit condamner lui verser une indemnit? de 441 fr. au sens de l'art. 433 al. 1 let. b CPP et que X.__ soit condamner ? lui verser 11'338 fr. 60, avec int?r?ts ? 5 % l'an ds le 13 novembre 2013, au titre de ses pr?tentions civiles.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. a) X.__, de nationalit? [...], est n? le [...] 1967. Apr?s avoir effectu? une formation de psychologue [...], il est venu en Suisse en 2003, où il a travaill? pour diverses institutions, dont le CHUV, puis, ds le 1er octobre 2010, pour T.__SA, au Centre V.__, en qualité de psychologue ? plein temps. Dans le cadre de son activit?, il ?tait amen? ? travailler sous la dl?gation de müdecins psychiatres.
Le casier judiciaire suisse de X.__ comporte une inscription, ? savoir une condamnation, le 13 juin 2012, par le Ministre public de l'arrondissement de Lausanne, ? 90 jours-amende ? 120 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, pour dlit contre la Loi f?drale sur l'assurance-ch?mage obligatoire et l'indemnit? en cas d'insolvabilit? (LACI).
b) Y.__, de nationalit? suisse, est n? le [...] 1964. Apr?s avoir interrompu ses ?tudes en sciences ?conomiques, faute de capacit? de financement, il a travaill? en qualité d'aide-comptable ? temps partiel, puis a obtenu un dipl?me du Conservatoire. Il a ensuite entam? des ?tudes de müdecine et a travaill? dans diverses institutions jusqu'? l'obtention de son titre FMH en psychiatrie-psychoth?rapie en juin 2012. Depuis septembre 2012, il travaillait ? plein temps pour T.__SA au Centre V.__, en qualité de müdecin-psychiatre.
Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription.
c) X.__ et Y.__ sont partenaires enregistr?s. Ils possdent en copropri?t? un appartement de 4,5 pi?ces ? Lausanne, dont l?hypoth?que s??l?ve ? 1'000'000 fr. et les charges mensuelles ? environ 3'300 fr., ainsi qu'un appartement en [...], dont l?hypoth?que s??l?ve ? environ 350'000 euros.
d) En mai 2013, X.__ et Y.__ ont ouvert un cabinet privat de psychoth?rapie en parallle ? leur activit? pour T.__SA. A cet effet, ils ont conclu un contrat bail ? [...], ? Lausanne, dbutant le 1er juin 2013.
e) T.__SA a licenci? X.__ et Y.__ avec effet imm?diat respectivement les 27 aoùt 2013 et 1er novembre 2013.
f) En tant qu'indpendant, X.__ peroit un revenu mensuel brut de 12'000 fr., vers? douze fois l'an. Au cours de l'audience d'appel, il a indiqu? qu'il n'avait pas pu travailler au cours des six derniers mois pour des raisons de sant?. En tant qu'indpendant, Y.__ peroit un revenu mensuel de 12'000 fr. ? 14'000 francs.
2. La soci?t? T.__SA a pour but la cration, lacquisition, la gestion, l?exploitation et la mise en valeur de cabinets m?dicaux et/ou dinstitutions sanitaires. Elle exploite notamment le Centre V.__.
Le Centre V.__ est le dtenteur de son propre code Tarmed no [...], appel? code RCC, qui permet la facturation des prestations du müdecin ou de celles du psychologue travaillant sous la dl?gation dun müdecin. La saisie du code RCC dans le système informatique entrane l?envoi lectronique des factures aux assurances-maladie. C'est le th?rapeute dl?gataire qui introduit les donnes idoines dans le programme de facturation et non le müdecin dl?gant. Dans le cas particulier, c'?tait donc X.__ qui introduisait les consultations qu'il effectuait dans le programme de facturation.
Y.__ dispose ?galement de son propre code RCC [...] pour son cabinet privat. Il avait donn? acc?s ? X.__ ? son login de la Caisse des müdecins, ce qui permettait ?galement ? ce dernier d'?mettre des factures par l'entremise de cette coop?rative.
3. Le 31 juillet 2013, un dbut dincendie sest dclar? dans les locaux du Centre V.__. A la demande des pompiers, il a ?t? proc?d au contrle du personnel soignant et des patients pr?sents ou non dans les locaux. C'est en examinant les enregistrements des badges nominatifs qu'il a ?t? constat? que les heures de pr?sence de X.__ ne coùncidaient pas avec ses p?riodes de facturation et que plusieurs patients r?guliers du Centre V.__, suivis par X.__, avaient soudainement cess? de consulter au Centre.
4. a) Ainsi, de juin ? juillet 2013 (jgt, pp. 35-38), concernant 8 patients, en utilisant le code RCC du Centre V.__, X.__ a en substance :
factur? des prestations, alors qu'aucun rendez-vous n'?tait planifi? et que lui-m?me n'?tait pas au Centre ;
surfactur? des prestations, alors que le patient ?tait not? comme pr?sent dans la salle d'attente et que lui-m?me ?tait pr?sent partiellement ou m?me pas pr?sent du tout au Centre ;
factur? des prestations, alors que le patient ?tait not? comme pr?sent dans sa salle d'attente et que lui-m?me ?tait not? comme absent.
b) De m?me, de juin ? septembre 2013 (jgt, pp. 38-54), concernant 27 patients, en utilisant conjointement les codes RCC du Centre V.__ et d'Y.__ ou en utilisant uniquement le code RCC d'Y.__, X.__ a en substance :
factur? des prestations alors qu'il ?tait en vacances, en formation ou malade ;
factur? des prestations alors que le patient avait annul? son rendez-vous dans le dlai requis ;
factur? des prestations pour des rendez-vous ? des dates post?rieures ? son licenciement avec effet imm?diat ;
factur? deux rendez-vous avec le m?me patient le m?me jour avec les deux codes, alors qu'aucun rendez-vous n'?tait planifi? au Centre ;
factur? 90 min. alors qu'il n'?tait pr?sent que partiellement au Centre ;
factur? 60 min. alors que ni lui ni le patient n'?taient pr?sents au Centre.
5. T.__SA a dpos? plainte le 11 octobre 2013. S.__SA a dpos? plainte et sest constitu?e partie civile le 6 f?vrier 2018.
En droit :
1. Interjet?s dans les formes et dlais l?gaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par des parties ayant qualité pour recourir, contre le jugement dun tribunal de premi?re instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel du Ministre public et lappel joint de S.__SA sont recevables.
2. Aux termes de lart. 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqu?s du jugement (al. 2). Lappel peut ätre form? pour (a) violation du droit, y compris l?exc?s et labus du pouvoir dappr?ciation, le dni de justice et le retard injustifi?, (b) constatation incompl?te ou erron?e des faits et (c) inopportunit? (al. 3).
Lappel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction dappel. Celle-ci ne doit pas se borner ? rechercher les erreurs du juge pr?cdent et ? critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa dcision sous sa responsabilit? et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. Lappel tend ? la r?p?tition de l?examen des faits et au prononc? dun nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e ?d., Biele 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3. Le Tribunal a retenu qu'il ressortait clairement de l'instruction que X.__ avait introduit ? de multiples reprises de fausses indications dans le programme de facturation du Centre V.__ et que les factures ?mises par le système sur leur base ne correspondaient pas ? la ralit? des prestations effectues. En particulier, des prestations avaient ?t? factures alors que l'int?ress? n'?tait pas pr?sent au Centre V.__, ? tout le moins durant l'entier de l'entretien factur?, ou alors que le patient n'y ?tait pas, des prestations en l'absence du patient avaient ?t? factures alors qu'elles n'avaient pas ?t? ex?cutes et des prestations plus longues que celles effectivement accomplies avaient ?t? introduites dans le programme. X.__ avait ainsi astucieusement induit en erreur les assurances-maladie, puisque le système reposait sur la confiance accorde aux th?rapeutes et de l'impossibilit? de contrler toutes les donnes introduites, ? tout le moins en l'absence de soup?ons ? leur ?gard. En outre, la tricherie avait ?t? quasi quotidienne, s'?tait droul?e sur plusieurs mois et portait sur un pr?judice de plusieurs dizaines milliers de francs. Par cons?quent, X.__ devait ätre reconnu coupable de faux dans les titres et d'escroquerie par m?tier.
En revanche, le Tribunal n'a retenu aucune fausse facturation qui aurait ?t? op?r?e par le psychiatre Y.__. En effet, celui-ci avait certes donn? acc?s ? X.__ ? son login permettant d'?mettre des factures par le biais de la Caisse des müdecins sous son code RCC et avait un devoir de surveillance sur ce dernier en tant que müdecin dl?gant, mais ces ?l?ments seuls ne suffisaient pas pour considrer qu'Y.__ s'?tait rendu coupable de faux dans les titres et d'escroquerie, ne serait-ce que sous la forme d'une complicit?.
Appel du Ministre public
4.
4.1 Le Ministre public conteste en premier lieu la peine inflig?e ? X.__. A son avis, les r?gles de la fixation de la peine ont ?t? m?connues, parce que le Tribunal n'a pas tir? la cons?quence des nombreux ?l?ments ? charge qu'il a retenus et a accord une trop grande importance aux ?l?ments ? dcharge, qui en fait n'en ?taient pas.
Les premiers juges ont retenu que la culpabilit? de X.__ ?tait lourde. Malgr? une situation financi?re enviable, le pr?venu, dont on pouvait attendre une certaine ?thique et dontologie de par sa formation, son exp?rience et son activit? professionnelle de psychoth?rapeute, avait, sur une p?riode de plusieurs mois, trich? quotidiennement et ? de multiples reprises au pr?judice de nombreux assureurs et/ou patients en introduisant des donnes mensong?res dbouchant sur des factures pour des prestations non effectues, le tout avec aplomb et pour de purs motifs ?goùstes, dans un dessein d'enrichissement. En outre, que ce soit durant l'instruction ou aux débats, le pr?venu n'avait fait preuve d'aucune prise de conscience, ni remise en question ou amendement, se cachant derri?re de pr?tendues erreurs, qui auraient pourtant ?t? r?p?tes des dizaines de fois, ainsi que derri?re du mat?riel informatique non fiable, s'agissant des badgages notamment, en faisant ainsi le proc?s de son ancien employeur, qui l'aurait incit? ou encourag? ? surfacturer. Les premiers juges ont ajout? qu'il y avait encore lieu de prendre en compte le fait que le pr?venu avait un ant?cdent, qui portait ?galement sur une tricherie, puisqu'il avait ?t? condamner en 2012 pour avoir tromp? la Caisse cantonale de ch?mage en cachant des revenus qu'il percevait et avait obtenu ainsi des prestations indues. Force ?tait donc de constater que cette condamnation, certes avec sursis, n'avait pas eu le moindre effet pr?ventif sur le comportement du pr?venu, la r?cidive ayant m?me eu lieu durant le dlai d'?preuve. Enfin, il fallait tenir compte du concours. A dcharge, le Tribunal a retenu que les faits remontaient ? 2013, si bien qu'ils ?taient dj? anciens, que le pr?venu paraissait s'ätre tenu ? l'?cart de la dlinquance et de la criminalit? depuis lors et que des montants importants avaient ?t? rembours?s par les copr?venus.
4.2
4.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'apr?s la culpabilit? de l'auteur. Il prend en considration les ant?cdents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilit? est dtermin?e par la gravit? de la l?sion ou de la mise en danger du bien juridique concern?, par le caract?re r?pr?hensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu ?viter la mise en danger ou la l?sion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances ext?rieures (al. 2).
La culpabilit? de lauteur doit ätre ?valu?e en fonction de tous les ?l?ments objectifs pertinents, qui ont trait ? lacte lui-m?me, ? savoir notamment la gravit? de la l?sion, le caract?re r?pr?hensible de lacte et son mode dex?cution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte lintensit? de la volont? dlictuelle ainsi que les motivations et les buts de lauteur. A ces composantes de la culpabilit?, il faut ajouter les facteurs li?s ? lauteur lui-m?me, ? savoir les ant?cdents, la r?putation, la situation personnelle (État de sant?, ?ge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de r?cidive, etc.), la vuln?rabilit? face ? la peine, de m?me que le comportement apr?s lacte et au cours de la procédure penale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les r?f?rences ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).
Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de m?me genre, le juge le condamne ? la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excder de plus de la moiti? le maximum de la peine pr?vue pour cette infraction. Il est en outre li? par le maximum l?gal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).
4.2.2 Selon l'art. 42 aCP, dans sa teneur jusqu'au 31 dcembre 2017, le juge suspend en r?gle g?n?rale l'ex?cution d'une peine p?cuniaire, d'un travail d'int?r?t g?n?ral ou d'une peine privative de libert? de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne para?t pas n?cessaire pour dtourner l'auteur d'autres crimes ou dlits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui pr?cdent l'infraction, l'auteur a ?t? condamner ? une peine privative de libert? ferme ou avec sursis de six mois au moins ou ? une peine p?cuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis ? l'ex?cution de la peine qu'en cas de circonstances particuli?rement favorables (al. 2).
L'art. 42 CP a ?t? modifi? avec effet au 1er janvier 2018 (cf. RO 2016 1249). Dans sa nouvelle teneur, l'art. 42 CP dispose que le juge suspend en r?gle g?n?rale l'ex?cution d'une peine p?cuniaire ou d'une peine privative de libert? de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne para?t pas n?cessaire pour dtourner l'auteur d'autres crimes ou dlits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui pr?cdent l'infraction, l'auteur a ?t? condamner ? une peine privative de libert? ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis ? l'ex?cution de la peine qu'en cas de circonstances particuli?rement favorables (al. 2).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic dfavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la r?gle, dont le juge ne peut s'?carter qu'en pr?sence d'un pronostic dfavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi pr?sume l'existence d'un pronostic favorable et cette prsomption doit ätre renvers?e pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature ? dtourner le pr?venu de commettre de nouvelles infractions doit ätre tranch?e sur la base d'une appr?ciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des ant?cdents de l'auteur, de sa r?putation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'État d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit ätre pos? sur la base de tous les ?l?ments propres ? ?clairer l'ensemble du caract?re du pr?venu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet ?gard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face ? ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appr?ciation en la mati?re (TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.2).
4.3
4.3.1 S'agissant des ?l?ments ? dcharge, le Ministre public conteste celui de l'?coulement du temps, en invoquant que la dur?e de la procédure est usuelle en ce qui concerne ce type de dlits et qu'il ne faut pas en faire une circonstance att?nuante. Cet argument n'est pas convaincant. En effet, s'il est certes fr?quent que les crimes financiers donnent lieu ? de longues procédures, sans qu'on puisse en imputer la faute au Ministre public, il n'en demeure pas moins que les faits remontent ? il y a six ans, ce qui n'est pas n?gligeable, et que le pr?venu s'est bien comport? pendant tout ce temps. C'est donc ? bon droit que cette circonstance a ?t? ?voqu?e ? dcharge par les premiers juges, dans le cadre ordinaire de l'art. 47 CP et non dans celui de l'art. 48 CP, ce qui aurait effectivement ?t? plus contestable.
L'accusation reproche aussi au Tribunal d'avoir retenu ? dcharge les sommes rembourses, puisque ces remboursements ? du fait d'Y.__ ? ne portent que sur un peu plus de 46'000 fr., en comparaison d'un pr?judice que le Ministre public estime ? plus de 200'000 fr., sans compter les franchises et quotes-parts des patients. Ce grief est fond. Il est vrai que le remboursement ne porte que sur une maigre part du b?n?fice de l'infraction. De plus, au vu du temps ?coul?, on aurait pu imaginer un effort un peu plus intense et durable de la part du pr?venu. D'ailleurs, la somme rembours?e ne l'a ?t? que pour les prestations factures ? tort sous le code RCC du cabinet privat des copr?venus (jgt, p. 61, 2e par.). L'avis du Ministre public selon lequel cet ?l?ment ne doit pas intervenir dans une mesure importante ? la dcharge du pr?venu doit par cons?quent ätre suivi.
4.3.2 Les ?l?ments ? charge, retenus par le jugement, plaident effectivement en faveur d'une peine d'une certaine s?v?rit?. La tricherie quotidienne sur une p?riode de plusieurs mois, au pr?judice de nombreux assureurs et patients, et le fait que le pr?venu n'ait agi que dans un pur dessein de lucre, alors qu'il vivait ? l'abri du besoin, n'incitent pas ? la mansu?tude. L'absence de prise de conscience et de remise en question non plus, malgr? le temps ?coul?. De plus, il faut tenir compte de la r?cidive ? quasi-sp?ciale ? qui porte ?galement sur une tricherie ? l'assurance sociale (LACI) et qui n'a pas eu le moindre effet pr?ventif, la r?cidive ayant m?me eu lieu durant le dlai d'?preuve. L'inefficacit? de cette premi?re condamnation ne pousse donc pas davantage ? l'optimisme. Enfin, comme en atteste le nombre de rubriques rpertories ? ce titre par l'acte d'accusation, le pr?judice penal est important. Pour ces motifs, la peine inflig?e au pr?venu appara?t trop cl?mente. Celui-ci ne conteste pas l'escroquerie par m?tier, qui vaut ? elle seule 18 mois de peine privative de libert?. Par les effets de l'aggravation ? cause du concours, le faux dans les titres justifie d'augmenter la peine de 6 mois. En dfinitive, X.__ sera condamner ? une peine privative de libert? de 24 mois.
4.3.3 S'agissant de l'octroi du sursis, la nouvelle version de lart. 42 CP n'est pas plus favorable ? lappelant. A cet ?gard, le Tribunal a considr? que le pronostic quant au comportement futur du pr?venu n'?tait pas dfavorable ou hautement incertain. Il a expos? que l'int?ress? n'avait pas ?t? condamner dans les cinq ans pr?c?dant les faits vis?s par la pr?sente procédure ? une peine privative de libert? de six mois au moins ou ? une peine p?cuniaire de 180 jours-amende au moins, auquel cas l'octroi du sursis n?cessitait des circonstances particuli?rement favorables (cf. art. 42 al. 2 aCP), qu'il ?tait parfaitement int?gr? et n'avait plus r?cidiv? depuis les faits de 2013 et qu'une peine ferme ne paraissait pas indispensable pour le dtourner d'autres crimes ou dlits, de sorte qu'un sursis complet avec un dlai d'?preuve de cinq ans ?tait justifi?. Cette appr?ciation est adQuadrate et doit ätre confirm?e.
5. Le Ministre public veut en outre la condamnation d'Y.__ pour escroquerie, respectivement escroquerie sous la forme d'une complicit?. Il ne remet pas en cause l'appr?ciation du Tribunal selon laquelle aucun ?l?ment ne permet de douter de l'exactitude de la facturation op?r?e directement par ce pr?venu. Il soutient cependant qu'Y.__ a fourni ? son comparse le moyen de raliser l'infraction et que son intervention, consistant ? donner acc?s ? X.__ ? son login permettant d'?mettre des factures par le biais de la Caisse des müdecins sous son code RCC, constitue une contribution causale ? l'infraction. De plus, les surfacturations n'avaient pas pu ?chapper ? Y.__ qui les avait contrles et qui avait par le pass? travaill? comme aide-comptable.
D'un point de vue purement objectif, il est vrai qu'en donnant acc?s ? X.__ ? son login permettant d'?mettre des factures par le biais de la Caisse des müdecins sous son code RCC, Y.__ a donn? ? son partenaire l'? instrumenta sceleris ?. Toutefois, comme le Tribunal le retient, l'introduction des donnes relatives aux consultations dans le programme de facturation relevait du seul th?rapeute effectuant la consultation et en aucun cas du psychiatre sous lequel agissait sur dl?gation le psychologue (jgt, p. 59). M?me si on devait admettre une position de garant du th?rapeute dl?gant, celle-ci ne b?n?ficierait qu'aux patients en ce qui concerne la th?rapie elle-m?me, et non la facturation. L'appel du Ministre public sur ce point est infond.
Appel joint de S.__SA
6. L'appelante par voie de jonction fonde sa conclusion en condamnation d'Y.__ tout d'abord sur le m?me motif que le Ministre public, ? savoir la mise ? disposition de l'? instrumenta sceleris ?. Comme expos? ci-dessus, il est constant qu'Y.__ a donn? ? son partenaire le moyen n?cessaire pour ?tablir de fausses factures par l'entremise de la Caisse des müdecins, toutefois sans que cela ne lui soit imputable penalement.
Concernant le second argument, l'appelante par voie de jonction soutient en substance qu'il existe des r?gles strictes sur la th?rapie dl?gu?e, poses en particulier par l'ATF 114 V 270 rendu en mati?re d'assurances sociales. En particulier, elle fait grief ? Y.__ de n'avoir pas respect? les r?gles concernant la surveillance de la th?rapie dl?gu?e. C'est possible, mais ce grief n'est pas mentionn? dans l'acte d'accusation, de sorte qu'il n'est pas recevable dans le cadre de l'appel.
L'appelante par voie de jonction soul?ve ensuite un autre moyen pour conclure ? la condamnation d'Y.__. Elle ne conteste pas l'appr?ciation des premiers juges selon laquelle l'introduction des donnes relatives aux consultations dans le programme de facturation relevait du seul th?rapeute effectuant la consultation et en aucun cas du psychiatre sous lequel agissait sur dl?gation le psychologue, mais elle estime qu'il incombait ? Y.__ de surveiller les donnes introduites par X.__. Elle voit ainsi dans le rle du th?rapeute dl?gant Y.__ une position de garant. Elle n'explique cependant pas en quoi un devoir de surveillance en mati?re de facturation irait de pair avec ce statut de müdecin dl?gant. Quoi qu'il en soit, Y.__ n'a pas contribu? intentionnellement ? la facturation indue du th?rapeute dl?gataire et par voie de cons?quence ? l'escroquerie commise par celui-ci. Cela est d'autant plus vrai que lorsqu'Y.__ s'est aperu des fausses facturations en rentrant de vacances, il en a immédiatement avis? la Caisse des müdecins et a proc?d aux remboursements des montants qu'il estimait avoir ?t? factur?s ? tort avec son code RCC (jgt, p. 58). La lib?ration d'Y.__ des chefs d'accusation de faux dans les titres et escroquerie par m?tier doit ätre confirm?e.
7. En lien avec une condamnation d'Y.__, l'appelante par voie de jonction conclut au paiement par celui-ci d'une indemnit? de 441 fr. ? titre de l'art. 433 al. 1 let. a CPP. La lib?ration d'Y.__ ?tant confirm?e, il n'y a pas lieu de mettre l'indemnit? ? sa charge.
8. L'appelante par voie de jonction conteste en outre le refus de lui allouer ses conclusions civiles. Elle fait valoir qu'elle a produit une liste Excel en plaidoirie r?capitulant toutes les factures dont le remboursement est requis pour un montant total de 11'338 fr. 60 et qu'il ne para?t pas excessif de comparer cette liste avec les quelques 40 factures verses au dossier pour lesquelles aucun remboursement n'a ?t? effectu? par Y.__.
Le Tribunal a expos? qu'en l'État, il ne paraissait pas possible de statuer sur les montants exacts dus ? l'une et l'autre des parties plaignantes, ds lors que l'on ignorait dans quelle mesure certaines factures avaient ?t? prises en charge par S.__SA et/ou les patients et si l'assurance-maladie s'?tait retourn?e contre T.__SA. Au demeurant, le pr?judice subi par S.__SA ne pouvait ätre dtermin? sans un important travail, d'autant qu'il fallait distinguer le dommage subi du fait d'une activit? concurrente des copr?venus ? laquelle n'?tait pas punissable penalement dans le cas particulier (jgt, pp. 63-64) ? du dommage dcoulant de facturations indues.
L'appelante par voie de jonction ne prend absolument pas position sur l'argumentation figurant dans le jugement. D'une part, il est exact qu'on ne sait pas si l'appelante par voie de jonction s'est retourn?e contre quelqu'un, que ce soit l'assur? ou T.__SA. D'autre part, il est ?galement exact qu'il faudrait encore distinguer le dommage subi du fait d'une activit? concurrente des copr?venus, non punie penalement dans le cas particulier, du dommage dcoulant de facturations indues. Cela se v?rifie ds la premi?re rubrique de la feuille Excel produite par l'appelante par voie de jonction concernant une facture de 1'435 fr. 35 ? la patiente [...] (P. 258), mentionn?e sous ch. 2.2 de l'acte d'accusation (cf. jgt, p. 49), du 4 juin 2013, et dont le ? Status am 01.08.2013 ? (P. 258) affichait toujours un solde n?gatif de 1'435 fr. 35. On ne sait pas ce qui a ?t? factur? penalement ? tort, ni ce qui a ?t? ?ventuellement r?cup?r?. L'appr?ciation des premiers juges ne pr?te pas le flanc ? la critique.
Conclusions, frais et indemnit?
9. En dfinitive, l'appel du Ministre public doit ätre partiellement admis et le jugement entrepris r?form? en ce sens que X.__ est condamner ? une peine privative de libert? de 24 mois, avec sursis pendant 5 ans. L'appel joint de S.__SA est rejet?.
Vu l'issue des appels, les frais de procédure, par 2'350 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), seront mis par un quart ? la charge de X.__ et par moiti? ? la charge de S.__SA, le solde ?tant laiss? ? la charge de l'Etat.
Y.__, qui obtient gain de cause et qui a proc?d avec l'assistance d'un avocat de choix, a droit ? une indemnit? pour les dpenses occasionnes par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. La liste d'op?rations produite est admise. Il faut y ajouter le temps consacr? ? l'audience d'appel et 120 fr. pour une vacation. Au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP) pour une activit? totale de 19 h, l'indemnit? s'?l?ve ? 6'138 fr. 90, TVA par 7,7 % incluse. Elle sera mise ? la charge de S.__SA par moiti? et ? la charge de l'Etat par moiti?.
Par ces motifs,
la Cour dappel penale,
appliquant pour X.__ les art. 10, 30, 40, 44, 47, 49 al. 1, 50,
146 al. 1 et 2, 251 ch. 1 CP et 398 ss CPP,
appliquant pour Y.__ les art. 398 ss et 429 al. 1 let. a CPP,
prononce :
I. Lappel du Ministre public est partiellement admis.
II. L'appel joint de S.__SA est rejet?.
III. Le jugement rendu le 8 mai 2019 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est r?form? au chiffre III de son dispositif, celui-ci ?tant dsormais le suivant :
? I. LIBERE X.__ du chef daccusation dinfraction ? la Loi f?drale contre la concurrence dloyale.
II. CONSTATE que X.__ sest rendu coupable de faux dans les titres et descroquerie par m?tier.
III. CONDAMNE X.__ ? une peine privative de libert? de 24 (vingt-quatre) mois.
IV. SUSPEND l?ex?cution de la peine mentionn?e sous chiffre III et FIXE ? X.__ un dlai d?preuve de 5 (cinq) ans.
V. LIBERE Y.__ des chefs daccusation de faux dans les titres, escroquerie par m?tier et infraction ? la Loi f?drale contre la concurrence dloyale et PRONONCE son acquittement.
VI. ALLOUE ? Y.__ une indemnit? au sens de lart. 429 al. 1 let. a CPP de 15'000 fr. (quinze mille francs), ? charge de l?Etat.
VII. RENVOIE S.__SA ? faire valoir ses pr?tentions civiles devant le juge civil.
VIII. RENVOIE T.__SA ? faire valoir ses pr?tentions civiles devant le juge civil.
IX. ALLOUE ? S.__SA une indemnit? au sens de lart. 433 CPP de 441 fr. (quatre cent quarante et un francs), ? charge de X.__.
X. ALLOUE ? T.__SA une indemnit? au sens de lart. 433 CPP de 15?000 fr. (quinze mille francs), ? charge de X.__.
XI. ORDONNE le maintien au dossier ? titre de pi?ce ? conviction des pi?ces sous fiches nos 14503/14, 50413/18, 50414/18 et 50415/18.
XII. ARRETE les frais de la procédure ? 13'111 fr. 10 et les MET par 6'555 fr. 55 ? la charge de X.__, le solde de 6'555 fr. 55 ?tant laiss? ? la charge de l?Etat. ?
IV. Les frais d'appel, par 2'350 fr., sont mis par un quart ? la charge de X.__ et par moiti? ? la charge de S.__SA, le solde ?tant laiss? ? la charge de l'Etat.
V. Une indemnit? au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP d'un montant de 6'138 fr. 90 est allou?e ? Y.__ pour les dpenses occasionnes par l?exercice raisonnable de ses droits dans la procédure d'appel, ? la charge de S.__SA par moiti? et ? la charge de l'Etat par moiti?.
Le pr?sident : La greffi?re :
Du
Le jugement qui pr?c?de, dont le dispositif a ?t? communiqu? par ?crit aux int?ress?s le 6 f?vrier 2020, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :
- Me Fabien Mingard, avocat (pour X.__),
- Me Laurinda Konde, avocate (pour Y.__),
- Me B?nödicte Loup, avocate (pour S.__SA),
- Ministre public central,
et communiqu? ? :
- M. le Pr?sident du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,
- Office d'ex?cution des peines,
- Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le pr?sent jugement peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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