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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Jug/2020/47: Kantonsgericht

Die Cour d'Appel pénale hat in einem Fall von Drogenhandel und Verkehrsdelikten ein Urteil gefällt, in dem der Angeklagte zu einer Freiheitsstrafe von insgesamt 40 Monaten verurteilt wurde. Es wurde festgestellt, dass der Angeklagte während seiner Untersuchungshaft in ungesetzlichen Bedingungen festgehalten wurde, was zu einer Reduzierung der Strafe um 39 Tage führte. Das Gericht ordnete auch die Fortsetzung der Untersuchungshaft aus Sicherheitsgründen an. Der Verteidiger erhielt eine angemessene Entschädigung. Das Urteil kann vor dem Bundesgericht angefochten werden.

Urteilsdetails des Kantongerichts Jug/2020/47

Kanton:VD
Fallnummer:Jug/2020/47
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Cour d'appel pénale
Kantonsgericht Entscheid Jug/2020/47 vom 27.01.2020 (VD)
Datum:27.01.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Appel; étention; évenu; éral; Ensemble; éduction; Office; Infraction; ération; édéral; énale; éparation; Indemnité; Bois-Mermet; éfenseur; Appelant; écédent; LStup; élai; éciation; Auteur; écité; érale
Rechtsnorm:Art. 10 StPo;Art. 389 StPo;Art. 396 StPo;Art. 398 StPo;Art. 399 StPo;Art. 428 StPo;Art. 431 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Schweizer, Eugster, Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 398 StPO, 2014
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017

Entscheid des Kantongerichts Jug/2020/47

TRIBUNAL CANTONAL

7

PE19.001750-MOP/NMO



COUR DAPPEL PENALE

__

Audience du 27 janvier 2020

__

Composition : M. PELLET, pr?sident

MM. Sauterel et Winzap, juges

Greffi?re : Mme Mirus

*****

Parties ? la pr?sente cause :

Z.__, pr?venu, repr?sent? par Me Laurent Roulier, dfenseur doffice ? Lausanne, appelant,

et

Ministre public, repr?sent? par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intim?.


La Cour dappel penale considre :

En fait :

A. Par jugement du 25 septembre 2019, le Tribunal correctionnel de larrondissement de l'Est vaudois a constat? que Z.__ sest rendu coupable de contravention, infraction et infraction grave ? la Loi f?drale sur les stup?fiants, conduite malgr? une incapacit? et conduite dun vhicule automobile malgr? un retrait du permis de conduire (I), a r?voqu? le sursis accord ? Z.__ le 6 mars 2013 par le Regionalgericht Bern-Mittelland et prononc? une peine privative de libert? densemble de 40 mois, sous dduction de 243 jours de dtention provisoire, ainsi qu?une amende de 1'000 fr., la peine privative de libert? de substitution ?tant de 20 jours (II), a constat? que Z.__ a ?t? dtenu dans des conditions de dtention illicites durant 16 jours et ordonn? que 8 jours soient dduits de la peine fix?e sous chiffre II ci-dessus ? titre de r?paration du tort moral (III), a maintenu Z.__ en dtention pour des motifs de s?ret? (IV), a renonc? ? expulser Z.__ du territoire suisse (V), a ordonn? le maintien au dossier ? titre de pi?ce ? conviction du CD inventori? sous fiche n? 25503 (VI), a ordonn? la confiscation et la dvolution ? l'Etat des montants de 590 fr. et 600 fr. s?questr?s sous fiches n? 25158 et 25217 (VII), a ordonn? la confiscation et la destruction de la drogue et des objets s?questr?s sous pi?ces 15, 16, 18, 34 et 45 (VIII), a arr?t? lindemnit? du dfenseur doffice de Z.__, Me Laurent Roulier, ? 8'460 fr. dhonoraires, 423 fr. de dbours, 1'560 fr. de vacations et 804 fr. 10 de TVA, soit un total de 11'247 fr. 10 (IX), a mis les frais de la cause, par 33'163 fr. 05, ? la charge de Z.__, y compris lindemnit? fix?e au chiffre pr?cdent (X), a dit que le remboursement ? l?Etat de lindemnit? de son dfenseur doffice ne sera exig? que si la situation financi?re du condamner le permet (XI).

B. Par annonce du 2 octobre 2019, puis dclaration motiv?e du 31 octobre 2019, Z.__ a form? appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dpens, ? sa r?forme en ce sens qu'il est condamner ? une peine modr?e assortie du sursis, subsidiairement du sursis partiel dont la partie ferme ne saurait excder la dur?e de la dtention dj? subie, qu'il est renonc? ? la r?vocation du sursis accord le 6 mars 2013 et que le chiffre IV du dispositif du jugement est supprim?. Plus subsidiairement, il a conclu ? l'annulation du jugement attaqu?, le dossier de la cause ?tant renvoy? au Tribunal correctionnel pour nouvelle dcision dans le sens des considrants ? intervenir. A titre de mesures d'instruction, il a requis la production du dossier concernant la procédure penale dirig?e contre L.__ et l'audition de celle-ci. A l'audience d'appel, il a compl?t? ses conclusions par la dduction r?sultant de sa dtention au Bois-Mermet dans des conditions illicites et par sa lib?ration imm?diate.

Le 25 novembre 2019, la direction de la procédure a autoris? Z.__, ses deux enfants, ainsi que son ?pouse, ? participer ? la "F?te de Noùl" organis?e le 11 dcembre 2019 par la Prison du Bois-Mermet.

Par ordonnance du 24 janvier 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a constat? que les conditions dans lesquelles s'?tait droul?e la dtention avant jugement de Z.__ pendant 134 jours au sein de la prison du Bois-Mermet, n'?taient pas conformes aux dispositions l?gales et ? la jurisprudence en la mati?re dans la mesure des considrants de cette ordonnance, donc illicites (I), et a laiss? les frais de cette ordonnance ? la charge de l'Etat (II).

A l'audience d'appel, le Ministre public de l'arrondissement de Lausanne a conclu au rejet de l'appel et ? la dduction de 27 jours de dtention pour la p?riode subie au Bois-Mermet.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1. Ressortissant de Bosnie Herz?govine, au b?n?fice dun permis d'?tablissement de type C, Z.__ est n? le 21 dcembre 1985 ? Montreux. A?n? de deux fr?res, il a suivi sa scolarit? obligatoire ? Clarens. Il a commenc? divers apprentissages qu?il na pas termin?s. Apr?s ätre sorti tr?s rapidement du foyer familial, il a accompli divers petits travaux dans la construction avant de se retrouver au ch?mage. Il percevait ? cette occasion des indemnit?s mensuelles de 2'500 francs. Mari? depuis dix ans, le pr?venu est p?re de deux enfants ?g?s de 8 et 10 ans. Le loyer de lappartement conjugal s'levait ? 1'440 francs. Le fr?re du pr?venu, ses parents, sa grand-m?re et plusieurs cousins vivent en Suisse. Z.__ dit navoir pas dattache avec son pays dorigine où il ne retourne qu?occasionnellement, essentiellement pour des questions administratives. Il dit qu?il en parle mal la langue, ce qua confirm? son ?pouse aux débats de premi?re instance.

Le casier judiciaire suisse de Z.__ mentionne les condamnations suivantes :

- 06.03.13: Regionalgericht Bern-Mittelland, vol en bande, tentative de vol en bande, dommages ? la propri?t?, violation de domicile, dlit et contravention ? la LStup, conducteur se trouvant dans lincapacit? de conduire, peine privative de libert? de 8 mois, sursis ? l'ex?cution de la peine, dlai d'?preuve de 4 ans, prolong? dun an le 20.03.17, et amende de 700 fr.;

- 16.07.13: Ministre public de larrondissement de lEst vaudois, violations simple et grave des r?gles de la circulation routi?re, opposition ou drobade aux mesures visant ? dterminer lincapacit? de conduire, violation des obligations en cas daccident, peine p?cuniaire de 90 jours-amende ? 20 fr. le jour, peine compl?mentaire ? la pr?cdente;

- 02.05.14: Ministre public de larrondissement de lEst vaudois, conduite dun vhicule malgr? un retrait de permis, contravention OCR, peine p?cuniaire de 30 jours-amende ? 30 fr. le jour;

- 26.09.14: Ministre public du canton du Valais, conducteur se trouvant dans lincapacit? de conduire, conduite malgr? un retrait de permis, peine privative de libert? de 60 jours;

- 20.11.14: Ministre public de larrondissement de lEst vaudois, injure, peine p?cuniaire de 40 jours-amende ? 20 fr. le jour;

- 20.03.17: Ministre public du canton de Fribourg, violation dune obligation dentretien, peine p?cuniaire de 10 jours-amende ? 20 fr. le jour;

- 07.07.17: Bundesanwaltschaft, violence ou menace contre les autorit?s ou les fonctionnaires, peine p?cuniaire de 80 jours-amende ? 20 fr. le jour et amende de 300 francs.

Le fichier ADMAS du pr?venu indique les mesures suivantes :

avertissement du 11.09.12 pour ?bri?t?;

retrait de permis du 09.10.13 au 08.04.14 pour inattention;

retrait de permis du 13.03.14 au 13.02.15 pour conduite malgr? un retrait;

retrait de permis du 13.03.14 au 08.04.14 pour conduite malgr? un retrait;

retrait du permis de conduire ds le 20.06.14, pour ?bri?t? et conduite malgr? un retrait;

retrait et examen psychologique ds le 24.01.19 pour toxicomanie et conduite malgr? un retrait;

- dlai dattente du 24.01.19 au 23.01.24 pour conduite malgr? un retrait et toxicomanie.

Dans le cadre de la pr?sente affaire, Z.__ a ?t? dtenu avant jugement depuis le 27 janvier 2019, soit durant 243 jours jusqu’au terme de la procédure de premi?re instance. Il a ?t? dtenu dans des conditions illicites, soit durant 16 jours en zone carc?ral et durant 137 jours ? la prison du Bois-Mermet jusqu'? l'audience d'appel.

2.

2.1 A Clarens, ? Villeneuve et ? Montreux, entre le mois daoùt 2017 et le 26 janvier 2019, Z.__ a rencontr? A.__ ? tout le moins ? vingt reprises et lui a vendu un total de 200 g de cocane.

2.2 A Clarens, avenue [...], en 2018, ? son domicile, Z.__ a ralis? une plantation de 80 plants de marijuana, qui lui a permis de r?colter 1 kg de marijuana ? tout le moins, et a vendu cette quantit? ? un prix d'au moins 6 fr. le gramme, ce qui repr?sente un chiffre daffaires d'au moins 6'000 francs.

2.3 A Vevey, le 19 janvier 2019, Z.__ a achet? 140 g bruts de cocane, soit, au vu des analyses de l?Ecole des sciences criminelles, 120,10 g de cocane pure, ? un certain ?D.__ ?, dans le but de revendre une partie de cette drogue et de g?n?rer des profits.

2.4 A Vevey, rue [...], le 24 janvier 2019, vers 23h00, le pr?venu a ?t? interpell? au volant dun vhicule de marque VW GOLF, immatricul? [...], alors qu?il circulait sous linfluence de marijuana et de cocane et qu?il faisait l?objet dun retrait du permis de conduire. Lors de la fouille du vhicule, ont ?t? dcouverts 4,72 g de cannabis et 0,65 g de poudre blanche de cocane. Il a ?galement ?t? retrouv? sur le pr?venu, dans ses sous-v?tements, un emballage contenant 19,17 g de cocane (provenant du lot de 140 g de cocane achet?s le 19 janvier 2019, cf. cas 2.3), ainsi que 9 g?lules de SEVRE-LONG caps.

Ensuite de linterpellation du pr?venu, une perquisition a ?t? effectu?e le 25 janvier 2019, ? son domicile ? Clarens, lors de laquelle ont ?t? dcouverts 25 g bruts de marijuana conditionn?s dans un bocal, 8,7 g bruts de marijuana conditionn?s dans un sachet minigrip, 8,56 g de haschich, deux seringues contenant de l?huile de cannabis, un sachet contenant plusieurs graines de cannabis, un faux permis de conduire Suisse au nom de Z.__, deux petites balances et plusieurs sachets minigrip vides.

Une nouvelle perquisition a ?t? effectu?e au domicile du pr?venu le 20 mars 2019, lors de laquelle a ?t? dcouvert un sachet de minigrip de 2 g poids brut de marijuana.

2.5 A Territet, le 27 janvier 2019, vers 11h15, la police a ?t? sollicit?e pour un incendie survenu dans lappartement de L.__. Celle-ci et Z.__, qui sortaient de lappartement en feu, ont ?t? achemin?s dans les locaux de la gendarmerie pour ätre entendus sur lincendie. Lors de la fouille de s?curit? du pr?venu, il a ?t? dcouvert un sachet contenant 68 g de cocane (provenant du lot de 140 g de cocane achet?s le 19 janvier 2019, cf. cas 2.3), 6 g de cannabis, ainsi qu?un montant de 590 francs. Lanalyse de la drogue saisie, ralis?e par l?Ecole des sciences criminelles, a permis d?tablir une masse nette de cocane saisie de 66,5 g et un taux de puret? moyen de 85,8 %, soit une masse de substance pure correspondante de 57,1 g de cocane.

2.6 Entre le 1er janvier 2017 et le 27 janvier 2019, Z.__ a r?guli?rement consomm? de la cocane, de mani?re festive. Sa consommation sest intensifi?e ds le mois de septembre 2018, ? raison 2 g ? 4 g par jour. Entre le mois de juin 2016 et le 27 janvier 2019, le pr?venu a r?guli?rement consomm? de la marijuana, ? raison dun joint par jour.


En droit :

1. Interjet? dans les formes et dlais l?gaux (art. 399 CPP [Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement dun tribunal de premi?re instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), lappel de Z.__ est recevable.

2. Aux termes de lart. 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqu?s du jugement (al. 2). Lappel peut ätre form? (a) pour violation du droit, y compris l?exc?s et labus du pouvoir dappr?ciation, le dni de justice et le retard injustifi?, (b) pour constatation incompl?te ou erron?e des faits et (c) pour inopportunit? (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner ? rechercher les erreurs du juge pr?cdent et ? critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa dcision sous sa responsabilit? et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend ? la r?p?tition de l'examen des faits et au prononc? d'un nouveau jugement (Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e ?d., Biele 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'imm?diatet? des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administres pendant la procédure pr?liminaire et la procédure de premi?re instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou ? la demande d'une partie, les preuves compl?mentaires n?cessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).

3.

3.1 A titre de mesures dinstruction, lappelant a requis la production du dossier concernant la procédure penale dirig?e contre L.__ et l'audition de celle-ci. Il soutient que ces ?l?ments pourraient avoir une influence dterminante pour l'?tablissement des faits.

3.2 Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution f?drale de la Conf?dration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'ätre entendu comprend, notamment, le droit pour l'int?ress? de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les ?l?ments pertinents avant qu'une dcision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donn? suite ? ses offres de preuves pertinentes, de participer ? l'administration des preuves essentielles ou ? tout le moins de s'exprimer sur son r?sultat, lorsque cela est de nature ? influer sur la dcision ? rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1; ATF 132 Il 485 consid. 3.2; ATF 127 I 54 consid. 2b). La jurisprudence admet que le droit dätre entendu n?emp?che pas lautorit? de mettre un terme ? linstruction lorsque les preuves administres lui ont permis de former sa conviction et que, proc?dant dune mani?re non arbitraire ? une appr?ciation anticip?e des preuves qui lui sont encore proposes, elle a la certitude que, ces derni?res ne pourraient pas lamener ? modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les r?f?rences cites).

3.3 En l'esp?ce, les r?quisitions de preuves formules par l'appelant n'ont jamais ?t? formules devant l'autorit? de premi?re instance et elles sont ainsi tardives. De toute mani?re, l'appelant n'indique pas en quoi les mesures requises pourraient avoir un effet sur le jugement de la cause et on ne le discerne pas, puisqu'il a admis les faits qui concernent indirectement L.__ et que, comme on le verra ci-apr?s, sa version des faits n'a aucune incidence sur l'infraction retenue (cf. ci-apr?s consid. 4.3).

Les r?quisitions de preuves doivent en cons?quence ätre rejetes.

4.

4.1 L'appelant invoque d'abord une violation de la prsomption d'innocence. Les premiers juges auraient ?cart? ? tort ses "explications convaincantes" concernant ses ventes de cocane ? A.__ et n'auraient pas pris en compte ses dclarations et celles de L.__ selon lesquelles la moiti? de la drogue aurait appartenu ? cette derni?re. Enfin, les premiers juges auraient appliqu? ? tort le taux de puret? analys? par l'Ecole des sciences criminelles ? l'ensemble de la drogue.

4.2 La constatation des faits est erron?e au sens de lart. 398 al. 3 let. b CPP lorsque le tribunal a omis dadministrer la preuve dun fait pertinent, a appr?ci? de mani?re erron?e le r?sultat de ladministration dun moyen de preuve ou a fond sa dcision sur des faits erron?s, en contradiction avec les pi?ces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [?d.], Commentaire romand, Code de procédure penale suisse [ci-apr?s : CR CPP], Biele 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

L'art. 10 CPP dispose que toute personne est pr?sum?e innocente tant qu'elle n'est pas condamnere par un jugement entr? en force (al. 1). Le tribunal appr?cie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'État de fait le plus favorable au pr?venu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux ?l?ments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La prsomption dinnocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution f?drale de la Conf?dration suisse du 18 avril 1999; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l?homme et des libert?s fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 dcembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la r?partition du fardeau de la preuve dans le proc?s penal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appr?ciation des preuves, d'autre part.

En tant que r?gle relative au fardeau de la preuve, la prsomption dinnocence signifie que toute personne pr?venue dune infraction penale doit ätre pr?sum?e innocente jusqu?? ce que sa culpabilit? soit l?galement ?tablie et, partant, qu?il appartient ? laccusation de prouver la culpabilit? de celle-l? (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme r?gle dappr?ciation des preuves, le principe in dubio pro reo est viol? si le juge du fond se dclare convaincu de l?existence dun fait dfavorable ? laccus si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant ? l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et th?oriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant ätre exig?e. Il doit s'agir de doutes s?rieux et irrductibles, c'est-?-dire de doutes qui s'imposent ? l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la prsomption d'innocence se confond avec l'interdiction g?n?rale de l'arbitraire, prohibant une appr?ciation reposant sur des preuves inadQuadrates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7; ATF 124 IV 86 consid. 2a; ATF 120 la 31 consid. 2).

4.3 Aux débats de premi?re instance, lorsqu'il a ?t? interrog? sur la quantit? totale de cocane vendue ? A.__, le pr?venu a r?pondu "Je ne sais pas vraiment combien j'ai vendu de cocane. J'admets les faits. Je pense que j'ai plut?t vendu 150 grammes. Je sais qu'il a achet? ? plusieurs personnes en m?me temps, je ne sais pas s'il ne s'est pas tromp? dans ses dires" (jugement, p. 10). Face ? une contestation aussi impr?cise, le pr?venu peut difficilement se pr?valoir d'explications convaincantes concernant ses ventes de cocane au pr?nomm?. Les premiers juges ?taient ainsi parfaitement fonds ? retenir les mises en cause de l'acheteur A.__ qui s'incriminait ?galement.

Pour la drogue dont le pr?venu affirme qu'elle appartiendrait pour moiti? ? L.__, elle a quoi qu'il en soit ?t? trouv?e en sa possession, lors de la fouille de s?curit? effectu?e par la police le 27 janvier 2019. En outre, compte tenu de la quantit?, soit 68 g bruts de cocane, cette drogue n'?tait pas destin?e ? la consommation personnelle du pr?venu. L'?ventuelle copropri?t? invoqu?e par l'appelant n'a donc aucune cons?quence sur l'illic?it? de son comportement au regard de l'infraction grave ? la LStup qui lui est reproch?e, puisqu'il ?tait le dtenteur d'une quantit? de drogue destin?e ? ätre c?de ? autrui.

Quant au taux de puret?, l'analyse a port? sur une quantit? de 68 g de cocane provenant d'un lot de 140 g achet? par l'appelant le 19 janvier 2019. Celui-ci a en outre indiqu? aux débats de premi?re instance, en r?f?rence au taux de puret? qui est largement sup?rieur ? la moyenne, qu'il cherchait toujours la meilleure qualité et qu'il n'avait jamais coup? de cocane ? son domicile ou ailleurs (jugement, p. 10). Les premiers juges ?taient donc fonds ? retenir les taux de puret? r?v?l?s par les analyses.

5.

5.1 L'appelant se plaint ensuite de l'appr?ciation de sa culpabilit? et invoque la violation de son droit d'ätre entendu s'agissant de la motivation de la r?vocation du sursis et s'agissant de la fixation de la peine. Cette motivation ne permettrait pas de comprendre pourquoi les premiers juges ont r?voqu? le sursis accord le 6 mars 2013 et comment ils ont arr?t? la peine d'ensemble ? 40 mois. Ils n'auraient pas expliqu? non plus comment ils ont fait application de l'art. 19 al. 3 let. b LStup.

5.2

5.2.1 Lart. 47 CP pr?voit que le juge fixe la peine dapr?s la culpabilit? de lauteur. Il prend en considration les ant?cdents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l?effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilit? est dtermin?e par la gravit? de la l?sion ou de la mise en danger du bien juridique concern?, par le caract?re r?pr?hensible de lacte, par les motivations et les buts de lauteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu ?viter la mise en danger ou la l?sion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances ext?rieures (al. 2).

Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine dapr?s la culpabilit? de lauteur. Celle-ci doit ätre ?valu?e en fonction de tous les ?l?ments objectifs pertinents qui ont trait ? lacte lui-m?me, ? savoir notamment la gravit? de la l?sion, le caract?re r?pr?hensible de lacte et son mode dex?cution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte lintensit? de la volont? dlictuelle ainsi que les motivations et les buts de lauteur. A ces composantes de la culpabilit?, il faut ajouter les facteurs li?s ? lauteur lui-m?me, ? savoir les ant?cdents, la r?putation, la situation personnelle (État de sant?, ?ge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de r?cidive, etc.), la vuln?rabilit? face ? la peine, de m?me que le comportement apr?s lacte et au cours de la procédure penale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les r?f. cit.).

En mati?re de trafic de stup?fiants, il y a lieu de tenir compte plus sp?cifiquement des ?l?ments suivants. M?me si la quantit? de drogue ne joue pas un rle pr?pondrant, elle constitue sans conteste un ?l?ment important. Elle perd cependant de l'importance au fur et ? mesure que l'on s'?loigne de la limite, pour la cocane de 18 grammes (ATF 138 IV 100 consid. 3.2; ATF 120 IV 334 consid. 2a), ? partir de laquelle le cas doit ätre considr? comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa; TF 6B_780/2018 pr?cit?; TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1). Le type de drogue et sa puret? doivent aussi ätre pris en considration (ATF 122 IV 299 consid. 2c; ATF 121 IV 193 pr?cit?). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi dterminants. L'appr?ciation est diff?rente selon que l'auteur a agi de mani?re autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de dterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'?tendue du trafic entrera ?galement en considration. Un trafic purement local sera en r?gle g?n?rale considr? comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'op?rations constitue un indice pour mesurer l'intensit? du comportement dlictueux. S'agissant d'appr?cier les mobiles qui ont pouss? l'auteur ? agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-m?me toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe ? un trafic uniquement pouss? par l'app?t du gain (TF 6B_780/2018 pr?cit?; TF 6B_807/2017 du 30 janvier 2018 consid. 2.1; TF 6B_189/2017 du 7 dcembre 2017 consid. 5.1). Enfin, le comportement du dlinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rle. Le juge pourra att?nuer la peine en raison de laveu ou de la bonne coop?ration de lauteur de linfraction avec les autorit?s polici?res ou judiciaires notamment si cette coop?ration a permis d?lucider des faits qui, ? ce dfaut, seraient rest?s obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa; ATF 118 IV 342 consid. 2d).

5.2.2 En vertu de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de m?me genre, le juge le condamne ? la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excder de plus de la moiti? le maximum de la peine pr?vue pour cette infraction. Il est en outre li? par le maximum l?gal de chaque genre de peine.

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de m?me genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine ? prononcer pour chacune d'elle. Le prononc? d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation pr?vu ? l'art. 49 CP suppose que le juge choisisse, dans le cas concret, le m?me genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 317 consid. 1.1.1 p. 316; 144 IV 217 consid. 2.2 pp. 219 ss ; 142 IV 265 IV 2.3.2 pp. 267 ss; 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122). Si les sanctions envisages concr?tement ne sont pas du m?me genre, elles doivent ätre prononces cumulativement (ATF 144 IV 317 consid. 1.1.1 p. 316; 142 IV 265 consid. 2.3.2; 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122; 137 IV 57 consid. 4.3.1 p. 58). La peine privative de libert? et la peine p?cuniaire ne sont pas des sanctions du m?me genre (ATF 144 IV 317 consid. 1.1.1 p. 316; 144 IV 265 consid. 2.2 p. 220; 137 IV 57 consid. 4.3.1 p. 58).

Lorsque les peines envisages concr?tement sont du m?me genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les ?l?ments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou att?nuantes. L'infraction la plus grave est l'infraction pour laquelle la loi fixe la peine la plus grave, et non l'infraction qui, dans l'esp?ce considr?e, appara?t la plus grave du point de vue de la culpabilit? (ATF 93 IV 7). Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant compte l? aussi de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 p. 317; 127 IV 101 consid. 2b p. 104; TF 6B_688/2014 du 22 dcembre 2017 consid. 27.2.1; plus r?cemment TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1).

5.2.3 Dans sa nouvelle teneur depuis le 1er janvier 2018 ? plus favorable en lesp?ce au pr?venu que la version en vigueur ? l??poque des faits, dans la mesure où elle enjoint le juge de fixer une peine densemble, en appliquant par analogie lart. 49 CP, si la peine r?voqu?e et la nouvelle peine sont du m?me genre (ATF 145 IV 1 consid. 1.2 p. 7) ?, l'art. 46 al. 1 CP pr?voit que si, durant le dlai d'?preuve, le condamner commet un crime ou un dlit et qu'il y a ds lors lieu de pr?voir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge r?voque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine r?voqu?e et la nouvelle peine sont du m?me genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. Concr?tement, le juge part de la peine fix?e pour l'infraction la plus grave, qu'il prononce pour les actes commis pendant le dlai d'?preuve en considration des facteurs d'appr?ciation de la peine de l'art. 47 CP. Cette peine forme la peine de base, qui peut ätre augment?e en vertu du principe d'aggravation (art. 49 CP) pour tenir compte de la peine ant?rieure. En d'autres termes, la nouvelle peine, comme peine de base, est augment?e pour tenir compte de la peine r?voqu?e selon une application par analogie du principe d'aggravation. Si la peine de base et la peine ? prononcer pour les nouvelles infractions constituent de leur c?t? des peines d'ensemble, le juge peut, pour fixer la peine compl?mentaire, tenir compte de fa?on modr?e de l'effet dj? produit de l'application du principe de l'aggravation lors de la fixation de ces peines d'ensemble (ATF 145 IV 146 consid. 2.4).

5.3 Les premiers juges ont relev? que la culpabilit? du pr?venu ?tait lourde en raison de la gravit? des infractions ? la l?gislation sur les stup?fiants et en raison de la persistance des infractions ? la LCR. Ils ont soulign? l'absence de prise de conscience de la gravit? des actes. Ils ont considr? sur cette base qu'une peine privative de libert? d'une certaine dur?e devait ätre prononc?e. Ils ont pris en compte ? charge les ant?cdents et le concours d'infractions et ? dcharge une bonne collaboration et le fait que les infractions ?taient en lien avec la toxicomanie justifiant une application de l'art. 19 al. 3 let. b LStup. Ils ont encore soulign? qu'une partie des faits avaient ?t? commis durant le pr?cdent dlai d'?preuve et que le sursis devait ätre r?voqu? et une peine d'ensemble prononc?e. Les circonstances ? charge et ? dcharge ont ?t? prises en compte adQuadratement par les premiers juges.

Contrairement ? ce que soutient l'appelant, on comprend ais?ment pourquoi les premiers juges ont prononc? une peine privative de libert? d'ensemble apr?s avoir r?voqu? le sursis accord le 6 mars 2013. Les ant?cdents de l'appelant sont tr?s mauvais. Apr?s sa condamnation du 6 mars 2013, il a r?cidiv? ? six reprises. Le dlai d'?preuve a ?t? prolong? en 2017. Il a r?cidiv? tant dans le domaine des stup?fiants que dans celui de la circulation routi?re. Le pronostic est clairement dfavorable et une peine privative de libert? doit ätre prononc?e pour des motifs de pr?vention sp?ciale. La r?vocation du sursis s'impose en raison de la gravit? des r?cidives et du pronostic dfavorable qui en r?sulte au moment de prononcer la huiti?me condamnation. La peine sanctionnant les nouvelles infractions doit ätre fix?e ? 34 mois. L'infraction de base est l'infraction grave ? la LStup qui m?rite une peine privative de libert? de 30 mois en raison d'actes de trafic de drogue dure importants. Par l'effet du concours, elle doit ätre augment?e de 2 mois pour l'infraction simple ? la LStup (trafic de marijuana). Le concours avec les infractions ? la LCR, soit la conduite malgr? une incapacit? et la conduite dun vhicule automobile malgr? un retrait du permis de conduire, qui doivent ätre r?primes par une peine privative de libert? en raison des r?cidives innombrables dans ce domaine, soit une peine privative de 1 mois pour chacune des infractions, de gravit? ?gale, a pour effet de porter la peine ? 34 mois. A cela s'ajoute encore une aggravation de la peine de l'ordre de 6 mois pour tenir compte de la r?vocation du sursis ? la peine de 8 mois prononc?e par le Regionalgericht Bern-Mittelland le 6 mars 2013, lappelant ayant r?cidiv? ? plusieurs reprises durant le dlai d?preuve dans les deux cat?gories dinfractions pour lesquelles il a dj? ?t? condamner ? de nombreuses reprises (infractions ? la LStup et infractions ? la LCR).

En dfinitive, c'est ? juste titre que les premiers juges ont fix? la peine d'ensemble ? 40 mois de peine privative de libert?.

6.

6.1

6.1.1 Aux termes de lart. 431 al. 1 CPP, si le pr?venu a, de mani?re illicite, fait l?objet de mesures de contrainte, lautorit? penale lui alloue une juste indemnit? et r?paration du tort moral.

Lorsqu'une irr?gularit? constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entach? la procédure relative ? la dtention provisoire, celle-ci peut ätre r?par?e par une dcision de constatation. Une telle dcision vaut notamment lorsque les conditions de dtention provisoire illicites sont invoques devant le juge de la dtention. Il appartient ensuite ? l'autorit? de jugement d'examiner les possibles cons?quences des violations constates, par exemple par le biais d'une indemnisation fonde sur l'art. 431 CPP ou, le cas ?chant, par une rduction de la peine (ATF 142 IV 245 consid. 4.1 et les r?f?rences cites ; TF 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 6.5.1 ; TF 6B_1395/2016 du 27 octobre 2017 consid. 1.1).

La Cour europäische des droits de l'Homme a en effet admis qu'en cas de traitement prohib? par l'art. 3 CEDH, une rduction de peine pouvait constituer une forme de r?paration appropri?e, ? condition que, d'une part, elle soit explicitement octroy?e pour r?parer la violation de cette disposition et que, d'autre part, son impact sur le quantum de la peine de la personne int?ress?e soit mesurable (arr?ts Rezmive s et autres contre Roumanie du 25 avril 2017 [requ?tes n? 61467/12, 39516/13, 48231/13 et 68191/13] ? 125 ; Shishanov contre R?publique de Moldova du 15 septembre 2015 [requ?te n? 11353/06] ? 137). Lorsquelle est adQuadrate, cette forme de r?paration devrait m?me ätre pr?f?r?e ? lallocation dune indemnit? p?cuniaire, compte tenu du principe de subsidiarit? de lindemnisation (CREP 30 juillet 2014/526 consid. 2b et les r?f?rences cites) et ds lors que l?on peut considrer que la libert? a en principe une valeur plus importante qu?une quelconque somme dargent (CAPE 8 octobre 2015/387 consid. 2.2 ; CAPE 10 octobre 2014/300 consid. 2.2).

6.1.2 Sagissant du rapport entre le temps pass? en dtention dans des conditions illicites et la rduction de la peine, la Cour dappel penale du Tribunal cantonal a considr? qu?une rduction de peine quantitativement äquivalente au nombre de jours pass?s en dtention n??tait pas appropri?e, ds lors que lincarc?ration ?tait justifi?e dans son principe (CAPE 17 avril 2019/174 consid. 11.1 ; CAPE 24 octobre 2014/248 consid. 11.2 ; cf. TF 6B_137/2016 du 1er dcembre 2016).

Selon le Tribunal f?dral, l'ampleur de la r?paration dpend avant tout de l'appr?ciation concr?te des circonstances particuli?res du cas d'esp?ce, en particulier de la gravit? des souffrances physiques ou psychiques cons?cutives ? l'atteinte subie (TF 6B_458/2019 et 6B_459/2019 du 23 mai 2019 consid. 7.1 ; TF 6B_352/2018 pr?cit? ; TF 6B_1395/2016 pr?cit? et les r?f?rences cites). Ainsi, la Haute Cour na jamais fix? de ratio strict en la mati?re et a dj? admis des rductions de peine correspondant ? un cinqui?me, un quart, un tiers, voire ? la moiti? du nombre de jours pass?s dans des conditions de dtention illicites (cf. ATF 142 IV 245 pr?cit? consid. 4.3 ; TF 6B_458/2019 et TF 6B_459/2019 pr?cit?s et les r?f?rences cites ; TF 6B_1243/2016 pr?cit?).

Quand bien m?me lampleur de la r?paration dpend essentiellement des circonstances concr?tes du cas desp?ce, un certain sch?matisme simpose, notamment afin d?viter les in?galit?s de traitement. Ainsi, sagissant des conditions de dtention dans un ?tablissement de dtention provisoire, il convient de dterminer lampleur de la r?paration selon les circonstances particuli?res du cas, en se fondant en premier lieu sur la surface individuelle nette ? disposition dans la cellule. Lorsque les conditions de dtention sont juges illicites en raison dun espace individuel au sol inf?rieur ? 3 m2, il y a lieu de rduire la peine dun cinqui?me de la p?riode pass?e dans de telles conditions. Il en va de m?me lorsque la surface nette individuelle se situe entre 3 m2 et 4 m2, si l?une des circonstances aggravantes retenues par la jurisprudence est en outre ralis?e (dur?e de la dtention sup?rieure ? trois mois, dur?e quotidienne du confinement en cellule dau moins 21 heures, absence de s?paration des sanitaires par une cloison, temp?rature trop lev?e ou trop basse, a?ration dfectueuse, mauvais État de la literie, difficult? dacc?s aux fenätres et ? la lumi?re, irrespect des r?gles dhygine de base, etc.). Il se justifie dop?rer une rduction plus importante, soit dun quart de la dur?e pass?e dans de telles conditions, lorsque l?illic?it? est constat?e au regard dune surface individuelle ? disposition dans la cellule inf?rieure ? 3 m2 et que l?une des circonstances aggravantes susmentionnes est ralis?e, ou lorsque la surface se situe entre 3 m2 et 4 m2 et que plusieurs circonstances aggravantes sont ralises. Enfin, une rduction de peine dun tiers de la dur?e subie dans ces conditions devra ätre op?r?e lorsque l?illic?it? de la dtention est constat?e en raison dune surface individuelle nette ? disposition inf?rieure ? 3 m2 et que plusieurs autres circonstances aggravantes sont remplies. Sagissant du crit?re de la dur?e de la dtention, la circonstance aggravante est ralis?e ds le 91e jour et justifie depuis lors une rduction.

6.2 Par ordonnance du 24 janvier 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a constat? que les conditions dans lesquelles s'?tait droul?e la dtention de Z.__ ? la prison du Bois-Mermet depuis le 13 septembre 2019 ?taient illicites. Il a d'abord considr? que la cellule du pr?venu, repr?sentant une surface individuelle nette de 3,66 m2, ne respectait pas le standard de la surface minimale de 4 m2 fix?e par le Tribunal f?dral. En outre, l'int?ress? avait occup? cette cellule pendant un laps de temps sup?rieur ? la dur?e de trois mois arr?t?e par la jurisprudence. Le premier juge a ensuite examin? s'il existait des ?l?ments aggravant les constatations pr?cites. Comme circonstances aggravantes, il a retenu le fait que les toilettes ?taient s?pares du reste de la cellule par un rideau ignifuge et que le pr?venu ?tait confin? en cellule 22 heures en moyenne.

Cette ordonnance nayant pas fait l?objet dune contestation, l?illic?it? des conditions de dtention du pr?venu ? la prison du Bois-Mermet a ?t? constat?e de mani?re dfinitive par le Tribunal des mesures de contrainte, de sorte qu?il se justifie de lui octroyer une r?paration pour le tort moral subi. Afin de dterminer lampleur de la r?paration qui doit ätre octroy?e au pr?venu, il y a lieu de constater que lint?ress? a ?t? dtenu ? la prison du Bois-Mermet, sans interruption du 13 septembre 2019 au 27 janvier 2020, soit pendant 137 jours, ce qui correspond ? une longue p?riode (plus de trois mois). Au vu des circonstances concr?tes du cas, il se justifie d'op?rer une rduction de peine d'un quart de la dur?e pass?e dans de telles conditions pour les 90 premiers jours, soit de 23 jours (90 : 4 = 22.5), et une rduction d'un tiers de la dur?e pass?e dans de telles conditions ? partir du 91e jour, soit de 16 jours (47 : 3 = 15.66).

Cest donc un total de 39 jours (23 jours + 16 jours) qu?il convient de dduire de la peine prononc?e ? l?encontre du pr?venu, ? titre de r?paration pour le tort moral subi lors de sa dtention ? la prison du Bois-Mermet, durant la p?riode comprise entre le 13 septembre 2019 et le 27 janvier 2020.

7. Conform?ment ? lart. 51 CP, la dtention subie par Z.__ depuis le jugement de premi?re instance sera dduite de la peine privative de libert? d'ensemble de 40 mois qui est prononc?e contre lui.

Pour garantir l?ex?cution de cette peine et compte tenu du risque de r?cidive qu?il pr?sente, le maintien en dtention de lint?ress? ? titre de s?ret? sera ordonn?.

8. En conclusion, lappel de Z.__ doit ätre rejet? et le jugement attaqu? r?form? d'office au chiffre III de son dispositif dans le sens des considrants qui pr?cdent (cf. consid. 6.2).

Selon la liste dop?rations produite par Me Margaux Loretan, en remplacement de Me Laurent Roulier, dont il n?y a pas lieu de s??carter, une indemnit? pour la procédure dappel dun montant de 2'532 fr. 45, correspondant ? 11 heures 30 dactivit? davocat brevet?, plus deux vacations ? 120 fr., plus 41 fr. 40 de dbours (2% des honoraires), plus 181 fr. 05 de TVA, sera allou?e ? celui-ci pour son mandat de dfenseur doffice de Z.__.

Vu l?issue de la cause, les frais de la procédure dappel, par 5'022 fr. 45, constitu?s de l??molument de jugement, par 2'490 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de lindemnit? allou?e ? son dfenseur doffice, par 2'532 fr. 45, seront mis ? la charge de Z.__, qui succombe (art. 428 al. 1CPP).

Z.__ sera tenu de rembourser ? l?Etat le montant de lindemnit? en faveur de son dfenseur doffice que lorsque sa situation financi?re le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

La Cour dappel penale,

appliquant les art. 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1,

50, 51, 69, 70, 106 CP ; 19 al. 1 let. a, c et d

et al. 2 et 3 let. b, 19a ch. 1 LStup ;

91 al. 2 let. b et 95 al. 1 let. b LCR et 398 ss CPP,

prononce :

I. Lappel est rejet?.

II. Le jugement rendu le 25 septembre 2019 par le Tribunal correctionnel de larrondissement de lEst vaudois est rectifi? doffice au chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement ?tant dsormais le suivant :

"I. constate que Z.__ sest rendu coupable de contravention, infraction et infraction grave ? la Loi f?drale sur les stup?fiants, conduite malgr? une incapacit? et conduite dun vhicule automobile malgr? un retrait du permis de conduire;

II. r?voque le sursis accord ? Z.__ le 6 mars 2013 par le Regionalgericht Bern-Mittelland et prononce une peine privative de libert? densemble de 40 mois, sous dduction de 243 jours de dtention provisoire, ainsi qu?une amende de 1'000 fr., la peine privative de libert? de substitution ?tant de 20 jours;

III. ordonne que soient dduits de la peine fix?e sous chiffre II, ? titre de r?paration du tort moral, 8 (huit) jours pour 16 (seize) jours de dtention subis dans des conditions illicites en zone carc?rale, ainsi que 39 (trente-neuf) jours pour 137 (cent trente-sept) jours de dtention subis dans des conditions illicites ? la Prison du Bois-Mermet;

IV. maintient Z.__ en dtention pour des motifs de s?ret?;

V. renonce ? expulser Z.__ du territoire suisse;

VI. ordonne le maintien au dossier ? titre de pi?ce ? conviction du CD inventori? sous fiche n? 25503;

VII. ordonne la confiscation et la dvolution ? l'Etat des montants de 590 fr. et 600 fr. s?questr?s sous fiches n? 25158 et 25217;

VIII. ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et des objets s?questr?s sous pi?ces 15, 16, 18, 34 et 45;

IX. arr?te lindemnit? du dfenseur doffice de Z.__, Me Laurent Roulier, ? 8'460 fr. dhonoraires, 423 fr. de dbours, 1'560 fr. de vacations et 804 fr. 10 de TVA, soit un total de 11'247 fr. 10;

X. met les frais de la cause, par 33'163 fr. 05, ? la charge de Z.__, y compris lindemnit? fix?e au chiffre pr?cdent;

XI. dit que le remboursement ? l?Etat de lindemnit? de son dfenseur doffice ne sera exig? que si la situation financi?re du condamner le permet."

III. La dtention subie depuis le jugement de premi?re instance est dduite.

IV. Le maintien en dtention de Z.__ ? titre de s?ret? est ordonn?.

V. Une indemnit? de dfenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'532 fr. 45, dbours et TVA inclus, est allou?e ? Me Laurent Roulier.

VI. Les frais d'appel, par 5'022 fr. 45, y compris l'indemnit? allou?e au dfenseur d'office, sont mis ? la charge de Z.__.

VII. Z.__ ne sera tenu de rembourser ? l?Etat le montant de lindemnit? en faveur de son dfenseur doffice pr?vue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financi?re le permettra.

Le pr?sident : La greffi?re :

Du

Le jugement qui pr?c?de, dont le dispositif a ?t? communiqu? par ?crit aux int?ress?s le 28 janvier 2020, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :

- Me Laurent Roulier, avocat (pour Z.__),

- Ministre public central,

et communiqu? ? :

- M. le Pr?sident du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de lEst vaudois,

- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

- Office d'ex?cution des peines,

- Prison du Bois-Mermet,

- Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le pr?sent jugement peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de lart. 135 al. 3 let. b CPP, le pr?sent jugement peut, en tant qu'il concerne lindemnit? doffice, faire l?objet dun recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal penal f?dral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi f?drale du 19 mars 2010 sur l?organisation des autorit?s f?drales; RS 173.71]. Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal penal f?dral dans un dlai de dix jours ds la notification de larr?t attaqu? (art. 396 al. 1 CPP).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

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