Zusammenfassung des Urteils Jug/2020/4: Kantonsgericht
Die Cour d'Appel Pénale hat in einem Verfahren über schwere Verstösse gegen das Betäubungsmittelgesetz und illegale Einreise und Aufenthalt entschieden. Der Angeklagte wurde zu einer 30-monatigen Freiheitsstrafe verurteilt, abzüglich der vorherigen Hafttage. Er wurde auch zur Ausweisung aus der Schweiz für zehn Jahre verurteilt und zur Konfiszierung von Drogen und anderen Gegenständen. Der Angeklagte hat gegen das Urteil Berufung eingelegt, die jedoch abgelehnt wurde. Die Gerichtskosten und die Anwaltskosten wurden dem Angeklagten auferlegt, der auch verpflichtet ist, die Anwaltskosten zurückzuzahlen, sobald es seine finanzielle Situation erlaubt.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Jug/2020/4 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Cour d'appel pénale |
| Datum: | 16.12.2019 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Appel; égal; égale; évenu; éjour; él édéral; Indemnité; Office; étention; Appelant; éléments; Ministère; également; éfense; éfiants; éléphone; éfenseur; écution; LStup; écembre; énale |
| Rechtsnorm: | Art. 135 StPo;Art. 382 StPo;Art. 389 StPo;Art. 396 StPo;Art. 398 StPo; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | Schweizer, Eugster, Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 398 StPO, 2014 Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017 |
| TRIBUNAL CANTONAL | 416 PE18.014622-EEC |
COUR DAPPEL PENALE
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Audience du 16 dcembre 2019
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Composition : Mme B E N D A N I, pr?sidente
Juges : M. Sauterel et Maillard, juges
Greffier : M Ritter
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Parties ? la pr?sente cause :
| A.__, pr?venu, repr?sent? par Me Franck-Olivier Karlen, dfenseur doffice, ? Morges, appelant, et MINISTERE PUBLIC, repr?sent? par la Procureure du Ministre public cantonal Strada, intim?. |
La Cour dappel penale considre :
En fait :
A. Par jugement du 16 aoùt 2019, le Tribunal correctionnel de larrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constat? que A.__ sest rendu coupable dinfraction grave ? la loi f?drale sur les stup?fiants, entr?e ill?gale et s?jour ill?gal (I), la condamner ? trente mois de peine privative de libert?, sous dduction de 386 jours de dtention avant jugement ? la date du 13 aoùt 2019 (II), a constat? qu?il a subi vingt-trois jours de dtention provisoire dans des conditions illicites et ordonn? que douze jours soient dduits de la peine privative de libert? de trente mois ? titre de r?paration du tort moral (III), la expuls? du territoire suisse pour une dur?e de dix ans (IV), a ordonn? la confiscation et la dvolution ? l?Etat des valeurs et objets suivants : 20 fr. (fiche n? 23802, P. 7); sept ? fingers ? contenant 75,2 grammes brut de poudre blanche avec inscription ? KP ? (fiche n? S18.007253, P. 20); un t?l?phone portable Nokia bleu clair et un t?l?phone portable Samsung blanc (fiche n? 24803, P. 25) (V), a ordonn? le maintien au dossier des objets suivants, inventori?s comme pi?ces ? conviction : un CD contenant l?examen radiologique de A.__ (cf. fiche n? 24501, P.19); un CD contenant les donnes extraites des t?l?phones portables (cf. fiche n? 24804, P. 24) (VI), a fix? lindemnit? du dfenseur doffice de A.__, lavocat Franck-Olivier Karlen, ? 10'275 fr., TVA et dbours compris, pour la p?riode du 25 juillet 2018 au 13 aoùt 2019 (VII), a mis les frais, par 27'796 fr. 70, ? la charge de A.__, indemnit? de dfenseur doffice comprise (VIII) et a dit que lindemnit? de 10'275 fr. allou?e ? lavocat Franck-Olivier Karlen est remboursable ? l'Etat de Vaud par A.__ ds que la situation financi?re de ce dernier le permet (IX).
B. Par annonce du 19 aoùt 2019, puis dclaration motiv?e du 23 septembre 2019, A.__ a form? appel contre ce jugement. Il a conclu ? sa r?forme, en ce sens qu?il soit condamner ? une peine privative de libert? de 26 mois, dont l?ex?cution de 13 mois sera suspendue avec un dlai d?preuve de cinq ans, sous dduction de 386 jours de dtention avant jugement ? la date du 13 aoùt 2019. Subsidiairement, il a conclu ? la r?forme du jugement, en ce sens qu?il soit condamner ? une peine privative de libert? de 26 mois, sous dduction de 386 jours de dtention avant jugement ? la date du 13 aoùt 2019. Plus subsidiairement, il a conclu ? lannulation du jugement et au renvoi de la cause ? lautorit? intim?e pour nouveau prononc? dans le sens des considrants.
Le 30 septembre 2019, le Ministre public a fait savoir qu?il n?entendait ni pr?senter une demande de non-entr?e en mati?re, ni dclarer un appel joint.
A laudience dappel du 16 dcembre 2019, lappelant a confirm? les conclusions subsidiaires de sa dclaration dappel et a retir? ses conclusions principales.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Ressortissant nig?rian, le pr?venu A.__, alias [...], est n? en 1988 au Nig?ria. Septi?me dune famille de dix enfants, il a ?t? lev? par ses parents. Il a effectu? sa scolarit? dans son pays jusqu?? l??ge de 20 ans, notamment dans un lyc?e technique. Par la suite, il a suivi une formation de vitrier pendant quatre ans dans une ?cole professionnelle. Il na toutefois jamais travaill? comme vitrier, faute demplois dans ce domaine. Au Nig?ria, le pr?venu a eu deux enfants n?s hors mariage, le premier en juillet 2008 et le second en dcembre 2010. Il a gard le contact avec la m?re de ses enfants.
En 2013, le pr?venu est venu en Espagne en passant par le Maroc. Il a demand lasile sous le faux nom d[...]. En 2014, il est venu une premi?re fois en Suisse, où il a r?sid ill?galement, ce qui lui a valu cinq condamnations entre 2014 et 2015. Selon ses dclarations, il a quitt? la Suisse en 2016. En 2017, il a ?pous [...] en Espagne. Ce mariage semble lui avoir permis dobtenir un titre de s?jour dans ce pays, m?me si lint?ress? n?exerait aucune activit? l?gale. Le couple na pas denfants. Le pr?venu est revenu en Suisse en 2018, ? tout le moins en f?vrier de cette ann?e. Il na ni dettes ni ?conomies. Il parle non seulement langlais, mais ?galement un peu lespagnol et le franais, comme la Cour a pu s?en convaincre lors de laudience dappel sagissant de cette derni?re langue.
Apr?s sa lib?ration, le pr?venu compte quitter la Suisse pour retourner en Espagne. Il pense chercher du travail dans la r?gion de Bilbao. Il souhaite trouver un emploi dans des bars ou discoth?ques. Il a lintention darr?ter tout trafic de drogue car il a vu les cons?quences de stup?fiants sur dautres dtenus. Il a pr?cis? que c??tait, selon lui, la premi?re fois qu?il faisait cette exp?rience en prison.
A.__ a ?t? dtenu provisoirement du 24 juillet 2018 au 28 avril 2019, soit pendant 279 jours. Il a ?t? dtenu dans des conditions illicites au Centre de gendarmerie de la Bl?cherette durant vingt-cinq jours, du 24 juillet au 17 aoùt 2018, date de son transfert ? la prison de la Crois?e. Depuis le 29 avril 2019, il est en ex?cution anticip?e de peine dans un secteur appropri? de cet ?tablissement. A la date du 13 aoùt 2019, la dtention avant jugement ?tait de 386 jours. En prison, le pr?venu travaille au dpartement des sports. Il nettoie les machines dentrainement physique et donne aussi des conseils comme coach sportif si le responsable nest pas l?.
Le casier judiciaire de A.__ mentionne les condamnations suivantes :
- 30 juillet 2014, Ministre public de larrondissement du Nord vaudois, peine p?cuniaire de trente jours-amende ? 20 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, et une peine damende de 120 fr., pour entr?e ill?gale et s?jour ill?gal; le sursis a ?t? r?voqu? le 6 aoùt 2014;
- 6 aoùt 2014, Ministre public cantonal Strada, peine privative de libert? de soixante jours, pour infraction ? la loi f?drale sur les stup?fiants et s?jour ill?gal;
- 24 novembre 2014, Ministre public de larrondissement du Nord vaudois, peine privative de libert? de trente jours, pour s?jour ill?gal;
- 5 f?vrier 2015, Ministre public de larrondissement de lEst vaudois, peine privative de libert? de quinze jours, pour s?jour ill?gal;
- 26 mars 2015, Ministre public cantonal Strada, peine privative de libert? de cent vingt jours et une peine damende de 300 fr. damende, pour infraction et contravention ? la loi f?drale sur les stup?fiants, ainsi que s?jour ill?gal.
2.1 A tout le moins entre le mois de f?vrier 2018 et le 24 juillet 2018, jour de son interpellation, A.__ a p?n?tr? en Suisse et y a r?sid alors m?me qu?il n??tait titulaire daucune autorisation de s?jour.
2.2 A Yverdon et Lausanne notamment, ? tout le moins entre le 17 f?vrier et le 24 juillet 2018, A.__ a particip?, en particulier avec [...] et [...], df?r?s s?par?ment, ? un important trafic de cocane, dont lampleur na pas pu ätre dtermin?e avec pr?cision. Toutefois, compte tenu des ?l?ments recueillis en cours denqu?te, comme les donnes contenues dans les t?l?phones portables utilis?s par le pr?venu et ses comparses, ainsi que la cocane saisie, les faits suivants ont pu ätre ?tablis :
2.3 A Yverdon-les-Bains, [...], le 17 f?vrier 2018, A.__ aurait d recevoir une livraison de dix ? fingers ? de cocane, soit 100 grammes brut ou 95,8 grammes net, de [...], df?r? s?par?ment. Le pr?venu devait ensuite les distribuer ? diff?rents trafiquants. [...] a cependant ?t? interpell? le m?me jour par les gardes-fronti?re ? la douane du Col-des-Roches (NE) avant davoir pu livrer la cocane. Au moment de son arrestation, [...] transportait huitante-six ? fingers ? de cocane, r?partis en cinq lots marqu?s diff?remment.
Lanalyse de la cocane saisie en possession de [...] et destin?e ? A.__ a r?v?l? un taux de puret? moyen de 75,5 %, repr?sentant une quantit? pure totale de 72,3 grammes destin?e ? la vente.
2.4 A Lausanne, ? [...], [...], le 23 juillet 2018, A.__ a reu dix ? fingers ? de cocane marqu?s ? Bus6 ? de [...], soit 100 grammes brut. Cette drogue ?tait destin?e ? la revente.
Le taux de puret? moyen de la cocane en 2018 ?tait de 55 % pour des quantit?s de un ? dix grammes. Le pr?venu a ainsi reu une quantit? pure de 55 grammes de cocane le 23 juillet 2018.
2.5 A Lausanne, ? [...], [...], le 24 juillet 2018, ? 14 h 40, A.__ a reu de [...] un sachet contenant dix ? fingers ? de cocane marqu?s ? KP ?, soit 100 grammes brut. Cette drogue ?tait destin?e ? la revente.
A.__ a ?t? interpell? peu apr?s par la police. L?examen radiologique auquel il a ?t? soumis a r?v?l? la pr?sence de dix corps ?trangers de forme ovoùde dans son rectum. Aucun autre corps ?tranger na ?t? visualis? dans le tractus digestif (P. 16). Toutefois, apr?s expulsion, seuls sept ? fingers ? ont ?t? retrouv?s.
Lanalyse de la cocane saisie dans les circonstances dcrites ci-dessus a r?v?l? un taux de puret? moyen de 41,1%, repr?sentant une quantit? pure totale de 39 grammes.
En droit :
1. Interjet? dans les formes et dlais l?gaux (art. 385 et 399 CPP) par le pr?venu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement dun tribunal de premi?re instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), lappel est recevable.
2. Aux termes de lart. 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqu?s du jugement (al. 2). Lappel peut ätre form? pour violation du droit, y compris l?exc?s et labus du pouvoir dappr?ciation, le dni de justice et le retard injustifi?, pour constatation incompl?te ou erron?e des faits et pour inopportunit? (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner ? rechercher les erreurs du juge pr?cdent et ? critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa dcision sous sa responsabilit? et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend ? la r?p?tition de l'examen des faits et au prononc? d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e ?d., Biele 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'imm?diatet? des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administres pendant la procédure pr?liminaire et la procédure de premi?re instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou ? la demande d'une partie, les preuves compl?mentaires n?cessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 aoùt 2012 consid. 3.1).
3.
3.1 Seule est litigieuse la quotit? de la peine, vu le retrait des conclusions principales qui portaient ?galement sur le sursis partiel. Invoquant une violation de lart. 47 CP, lappelant requiert le prononc? dune peine privative de libert? de 26 mois.
3.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'apr?s la culpabilit? de l'auteur. Celle-ci doit ätre ?valu?e en fonction de tous les ?l?ments objectifs pertinents, qui ont trait ? l'acte lui-m?me, ? savoir notamment la gravit? de la l?sion du bien juridique, le caract?re r?pr?hensible de l'acte et son mode d'ex?cution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensit? de la volont? dlictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilit?, il faut ajouter les facteurs li?s ? l'auteur lui-m?me, ? savoir les ant?cdents, la r?putation, la situation personnelle (État de sant?, ?ge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de r?cidive, etc.), la vuln?rabilit? face ? la peine, de m?me que le comportement apr?s l'acte et au cours de la procédure penale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s).
En mati?re de trafic de stup?fiants, il y a lieu de tenir compte plus sp?cifiquement des ?l?ments suivants. M?me si la quantit? de drogue ne joue pas un rle pr?pondrant, elle constitue sans conteste un ?l?ment important. Elle perd cependant de l'importance au fur et ? mesure que l'on s'?loigne de la limite, pour la cocane de 18 grammes (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103 s.), ? partir de laquelle le cas doit ätre considr? comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type de drogue et sa puret? doivent aussi ätre pris en considration (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 s.; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi dterminants. L'appr?ciation est diff?rente selon que l'auteur a agi de mani?re autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de dterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'?tendue du trafic entrera ?galement en considration. Un trafic purement local sera en r?gle g?n?rale considr? comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'op?rations constitue un indice pour mesurer l'intensit? du comportement dlictueux. S'agissant d'appr?cier les mobiles qui ont pouss? l'auteur ? agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-m?me toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe ? un trafic uniquement pouss? par l'app?t du gain (TF 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1; TF 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1; TF 6B_807/2017 du 30 janvier 2018 consid. 2.1; TF 6B_189/2017 du 7 dcembre 2017 consid. 5.1; TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1; TF 6B_921/2010 du 25 janvier 2011 consid. 2.1).
3.1.2 Si le jugement doit ätre motiv?, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance (art. 50 CP). Le condamner doit connaätre les aspects pertinents qui ont ?t? pris en considration et comment ils ont ?t? appr?ci?s. La motivation doit justifier la peine prononc?e en permettant de suivre le raisonnement adopt? (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.2 p. 246 et les r?f?rences cites). Cependant, le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentage l'importance qu'il accorde ? chacun des ?l?ments qu'il cite (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.3 p. 271; ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61). Il peut ?galement passer sous silence les ?l?ments qui, sans abus du pouvoir d'appr?ciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. Plus la peine est lev?e, plus la motivation doit ätre compl?te. Un recours ne saurait toutefois ätre admis simplement pour am?liorer ou compl?ter un considrant, lorsque la dcision rendue appara?t conforme au droit (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 104 s.; TF 6B_529/2017 du 18 juillet 2017 consid. 1.1). Il importe peu qu'un ?l?ment n'apparaisse pas express?ment dans la motivation de la peine mais ailleurs dans l'arr?t. La cour cantonale n'est en effet pas tenue de le r?p?ter au stade de la fixation de la peine car le jugement forme un tout et on admet que le juge garde ? l'esprit l'ensemble des ?l?ments qui y figurent (cf. parmi de nombreux arr?ts : TF 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.2.2; TF 6B_111/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.7).
3.1.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de m?me genre, le juge le condamne ? la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excder de plus de la moiti? le maximum de la peine pr?vue pour cette infraction. Il est en outre li? par le maximum l?gal de chaque genre de peine.
Pour satisfaire ? cette r?gle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les ?l?ments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou att?nuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant l? aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1; TF 6B_688/2014 du 22 dcembre 2017 consid. 27.2.1).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de m?me genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine ? prononcer pour chacune d'elle. Le prononc? d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu ? l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le m?me genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 p. 267 s.; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 s.). Que les dispositions penales applicables pr?voient abstraitement des peines de m?me genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 p. 219 s.; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 123). Si les sanctions envisages concr?tement ne sont pas du m?me genre, elles doivent ätre prononces cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 p. 267 s.; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 p. 58). La peine privative de libert? et la peine p?cuniaire ne sont pas des sanctions du m?me genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 p. 219 s.)
3.2 Lappelant se plaint dune motivation insuffisante. Il rel?ve ?galement qu?il convient de tenir compte de sa collaboration et des regrets exprimés. Il soutient enfin qu?il ralise, pour la premi?re fois, les cons?quences n?fastes de son comportement, apr?s avoir vu les cons?quences de la consommation de stup?fiants sur dautres dtenus.
Le jugement de premi?re instance est amplement motiv? sagissant de la peine. Les ?l?ments ? charge ont ?t? correctement expos?s et il a ?t? tenu compte, ? dcharge, de la collaboration et des regrets exprimés par lappelant. On doit ?galement relever que la collaboration na ?t? que modeste, le pr?venu ayant commenc? par nier les faits, avant de les admettre devant les indices et autres ?l?ments de preuve qui lui ?taient expos?s.
La culpabilit? de A.__ est lourde. Le pr?venu sest rendu coupable dinfraction grave ? la LStup. Il a particip? ? des transactions portant sur plus de 166 grammes de cocane pure entre f?vrier et juillet 2018 (72,3 g + 55 g + 39 g), ce qui ralise le cas grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Il a agi dans le cadre dune bande constitu?e pour importer et ?couler de la cocane, ce qui ralise le cas grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. b LStup. Il occupait ? la fois le rle de transporteur et celui de grossiste. Non consommateur, il a agi dans un dessein ?goùste de lucre, pour la satisfaction de ses besoins personnels, alors m?me qu?il aurait pu exercer une activit? l?gale en Espagne. Pour assurer son trafic, il a persist ? revenir en Suisse et ? y rester, alors m?me qu?il nest au b?n?fice daucun titre de s?jour. Son casier judiciaire comporte cinq condamnations. Cest ainsi la sixi?me fois qu?il est condamner pour infraction ? la loi sur les ?trangers la troisi?me fois qu?il lest pour infractions ? la LStup. Ces ant?cdents sont lourds. On ne peut croire lappelant lorsque celui-ci affirme avoir pris conscience de ce quimpliquaient la drogue et son trafic, que c??tait la premi?re fois qu?il allait en prison, qu?il avait compris les effets de la drogue en les constatant chez dautres dtenus et qu?il ne voulait pas recommencer. En effet, ses ant?cdents comportent dj? quatre peines privatives de libert? et, durant son audition de premi?re instance, lint?ress? a ?galement affirm? avoir dj? fait plus de cinq mois de prison pour s?jour ill?gal. A dcharge, on doit relever la collaboration du pr?venu, m?me modeste, comme dj? relev?, ainsi que l?expression de regrets, ?tant ajout? qu?? laudience dappel, lint?ress? a express?ment indiqu? qu?il ne contestait plus aucun fait.
Les infractions ? r?primer sont passibles de peines du m?me genre. Linfraction la plus grave est celle de violation (grave) de la LStup, qui doit ätre sanctionn?e de 24 mois de peine privative de libert?. Cette peine de base doit ätre augment?e de six mois de privation de libert? pour l?entr?e et le s?jour ill?gaux. En cons?quence, la condamnation ? 30 mois de peine privative de libert? doit ätre confirm?e.
4. Conform?ment ? lart. 51 CP, la dtention subie par lappelant depuis le jugement de premi?re instance doit ätre dduite.
Pour garantir l?ex?cution de la peine privative de libert?, le maintien en ex?cution anticip?e de peine de lappelant doit en outre ätre ordonn? (art. 236 al. 1 et 4 CPP; cf. not. CAPE 2 septembre 2019/247 consid. 9).
5. Vu l?issue de lappel, les frais dappel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]) seront mis ? la charge de lappelant, qui succombe enti?rement sur ses conclusions (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
Outre l??molument du pr?sent jugement, les frais dappel comprennent lindemnit? de dfenseur d'office pour la procédure d'appel.
La liste des op?rations transmise par le dfenseur doffice (P. 55) est adQuadrate. Aux honoraires, il convient de rajouter la vacation ? laudience dappel, par 120 fr., et les autres dbours, pris en compte forfaitairement ? concurrence de 2 % des honoraires. Lindemnit? totale s??l?ve ainsi ? 2'080 fr. 95, TVA comprise.
Lappelant est tenu de rembourser lindemnit? de dfense doffice ci-dessus ds que sa situation financi?re le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Cour dappel penale,
appliquant les art. 40, 42 al. 2, 43 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 51,
66a let. o, 69 CP;
19 al. 2 let. a et b LStup;
115 al. 1 let. a et b LEI;
236 al. 1 et 4, 398 ss CPP,
prononce :
I. Lappel est rejet?.
II. Le jugement rendu le 16 aoùt 2019 par le Tribunal correctionnel de larrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirm?, son dispositif ?tant le suivant :
"I. constate que A.__ sest rendu coupable dinfraction grave ? la loi f?drale sur les stup?fiants, entr?e ill?gale et s?jour ill?gal;
II. condamne A.__ ? trente mois de peine privative de libert?, sous dduction de 386 jours de dtention avant jugement ? la date du 13 aoùt 2019;
III. constate que A.__ a subi vingt-trois jours de dtention provisoire dans des conditions illicites et ordonne que douze jours soient dduits de la peine privative de libert? de trente mois ? titre de r?paration du tort moral;
IV. expulse A.__ du territoire suisse pour une dur?e de dix ans;
V. ordonne la confiscation et la dvolution ? l?Etat des valeurs et objets suivants :
- 20 francs (fiche n? 23802, P. 7);
sept fingers contenant 75,2 grammes brut de poudre blanche avec inscription ? KP ? (fiche n? S18.007253, P. 20);
- un t?l?phone portable Nokia bleu clair et un t?l?phone portable Samsung blanc (fiche n? 24803, P. 25);
VI. ordonne le maintien au dossier des objets suivants, inventori?s comme pi?ces ? conviction :
- un CD contenant l?examen radiologique de A.__ (cf. fiche n? 24501, P.19);
- un CD contenant les donnes extraites des t?l?phones portables (cf. fiche n? 24804, P. 24);
VII. fixe lindemnit? du dfenseur doffice de A.__, lavocat Franck-Olivier Karlen, ? 10'275 francs, TVA et dbours compris, pour la p?riode du 25 juillet 2018 au 13 aoùt 2019;
VIII. met les frais par 27'796 fr. 70 ? la charge de A.__, indemnit? de dfenseur doffice comprise;
IX. dit que lindemnit? de 10'275 francs allou?e ? lavocat Franck-Olivier Karlen est remboursable ? l'Etat de Vaud par A.__ ds que la situation financi?re de ce dernier le permet".
III. La dtention subie depuis le jugement de premi?re instance est dduite.
IV. Le maintien en ex?cution anticip?e de peine de A.__ est ordonn?.
V. Une indemnit? de dfenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'080 fr. 95, dbours et TVA compris, est allou?e ? Me Franck-Olivier Karlen.
VI. Les frais de la procédure d'appel, par 3'800 fr. 95, y compris lindemnit? mentionn?e au chiffre V ci-dessus, sont mis ? la charge de A.__.
VII. A.__ ne sera tenu de rembourser lindemnit? pr?vue au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financi?re le permettra.
La pr?sidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui pr?c?de, dont le dispositif a ?t? communiqu? par ?crit aux int?ress?s le 17 dcembre 2019, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :
- Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour A.__),
- Ministre public central,
et communiqu? ? :
Mme la Procureure du Ministre public cantonal Strada,
- M. le Pr?sident du Tribunal correctionnel de larrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- Office d'ex?cution des peines,
- M. le Surveillant-chef, prison de la Crois?e,
- Service de la population (A.__, 20.06.1988),
par l'envoi de photocopies.
Le pr?sent jugement peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de lart. 135 al. 3 let. b CPP, le pr?sent jugement peut, en tant qu'il concerne lindemnit? doffice, faire l?objet dun recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal penal f?dral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi f?drale du 19 mars 2010 sur l?organisation des autorit?s f?drales; RS 173.71]. Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal penal f?dral dans un dlai de dix jours ds la notification de larr?t attaqu? (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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