Zusammenfassung des Urteils Jug/2020/37: Kantonsgericht
Der Text beschreibt eine Gerichtsverhandlung vor dem Cour d'Appel Pénale, bei der ein gewisser Z.________ der Gefährdung des Lebens anderer, schweren Verstössen gegen die Verkehrsregeln und der Pflichtverletzung bei einem Unfall schuldig befunden und verurteilt wurde. Z.________ hat Berufung eingelegt, aber das Gericht hat die ursprüngliche Entscheidung bestätigt. Es wurden eine Geldstrafe und eine Geldbusse verhängt, sowie der Widerruf einer früheren Bewährung und die Verpflichtung zur Rückzahlung von Anwaltskosten angeordnet. Der Text enthält auch Details zu Z.________' persönlicher Situation, seinem Verhalten während des Vorfalls und den rechtlichen Grundlagen für die Urteilsfindung. Darüber hinaus wird die Entschädigung des Pflichtverteidigers und die Verteilung der Verfahrenskosten erwähnt. Es wird darauf hingewiesen, dass gegen das Urteil Berufung eingelegt werden kann.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Jug/2020/37 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Cour d'appel pénale |
| Datum: | 14.01.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Appel; Appelant; éhicule; ègle; écuniaire; Auteur; Amende; Accident; ègles; -amende; Office; Ensemble; Autrui; Indemnité; él éfenseur; éhicules; Lappel; égal; éléments; érale; épasse; énale; élai; éciation |
| Rechtsnorm: | Art. 10 StPo;Art. 396 StPo;Art. 398 StPo;Art. 399 StPo;Art. 428 StPo;Art. 51 SVG;Art. 90 SVG;Art. 92 SVG; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | Schweizer, Eugster, Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 398 StPO, 2014 Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017 |
| TRIBUNAL CANTONAL | 26 PE17.022603-ERA |
COUR DAPPEL PENALE
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Audience du 14 janvier 2020
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Composition : M. Winzap, pr?sident
Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges
Greffi?re : Mme Choukroun
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Parties ? la pr?sente cause :
| Z.__, pr?venu, repr?sent? par Me Michael Anders, dfenseur doffice ? Genève, appelant, et MINIST?RE PUBLIC, repr?sent? par le Procureur de l'arrondissement de La C?te, intim?, C.__, partie plaignante et intim?e, D.__, partie plaignante et intim?e. |
La Cour dappel penale considre :
En fait :
A. Par jugement du 27 aoùt 2019, le Tribunal de police de larrondissement de La C?te a constat? que Z.__ s'est rendu coupable de mise en danger de la vie d'autrui, de violation grave des r?gles de la circulation routi?re et de violation des obligations en cas d'accident (I), l'a condamner ? une peine p?cuniaire d'ensemble de 300 jours-amende, le montant du jour-amende ?tant fix? ? 10 fr., et ? une amende de 300 fr., convertible en trois jours de peine privative de libert? de substitution en cas de non-paiement fautif (II), a r?voqu? le sursis octroy? ? Z.__ le 15 aoùt 2016 par le Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland (III), renonc? ? ordonner l'expulsion de Z.__ du territoire suisse (IV), fix? l'indemnit? allou?e ? Me Michael Anders, dfenseur d'office du condamner, ? 6'259 fr. 25, dbours et TVA compris (V), mis les frais de la procédure, par 9'855 fr. 85, ? la charge du condamner, ?tant pr?cis? que ce montant comprend l'indemnit? allou?e ? son dfenseur d'office sous chiffre V ci-dessus (VI) et dit que le condamner devra rembourser ? l'Etat l'indemnit? allou?e ? son dfenseur d'office et mise ? sa charge selon chiffre VI ci-dessus lorsque sa situation financi?re le lui permettra (VII).
B. Par annonce du 4 septembre 2019, puis dclaration du 3 octobre suivant, Z.__ a interjet? appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dpens, ? sa r?forme en ce sens qu'il est acquitt? des chefs de mise en danger de la vie d'autrui, de violation grave des r?gles de la circulation routi?re et de violation des devoirs en cas d'accident.
Le 23 octobre 2019, le Ministre public de l'arrondissement de La C?te a indiqu? ne pas vouloir pr?senter de demande de non-entr?e en mati?re ni dclarer un appel joint.
Inform?s de la procédure d'appel, les plaignants D.__ et C.__ ne se sont pas dtermin?s dans le dlai imparti ? cet effet.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Z.__ est n? le [...] 1983 au [...], pays dont il est ressortissant. Il a fr?quent? l'?cole jusqu'? l'?ge de 17 ou 18 ans et a obtenu un dipl?me d'aide v?t?rinaire, m?tier qu'il a exerc? dans son pays. Arriv? en Suisse en 2004 pour se marier avec une Suissesse qu'il avait rencontr?e au [...], Z.__ a obtenu un permis B et a travaill? en Suisse comme chauffeur-livreur. Le 7 septembre 2011, la Conf?dration a refus de prolonger son permis B et, depuis lors, une procédure est en cours d'examen. Z.__ a divorc? de sa premi?re ?pouse, avec qui il a eu deux filles, nes respectivement le [...] 2005 et le [...] 2007, qu'il voit r?guli?rement un week-end sur deux et parfois en semaine. Il s'est remari? le 31 dcembre 2015 avec une ressortissante polonaise qui ne travaille pas. Le couple a eu une fille, n?e le [...] 2016, et vit dans un studio ? [...] dont le loyer s'?l?ve ? 1'553 francs. Ses frais d'assurance maladie s'?l?vent ? 815 fr. 15 par mois pour la famille. Z.__ a expliqu? ätre en incapacit? de travail depuis octobre 2018 en raison d'un accident de la circulation subi en tant que passager. Il peroit des indemnit?s de ch?mage d'un montant brut mensuel de 4'107 fr. 80, ainsi que des allocations familiales de 317 fr. 95. La somme de 1'100 fr. est prlev?e mensuellement directement en faveur du SCARPA, ? titre de paiement de la pension en faveur de ses deux premiers enfants. Il a indiqu? avoir des poursuites pour des arri?r?s de pension alimentaire en faveur de ces derniers et pour des dettes d'imp?ts.
2. a) Le casier judiciaire suisse de Z.__ comporte les inscriptions suivantes :
- 27.11.2009, Ministre public du canton de Genève, l?sions corporelles simples, l?sions corporelles simples (partenaire enregistr?), menaces, peine p?cuniaire 30 jours-amende ? 50 fr., sursis ? l'ex?cution de la peine, dlai d'?preuve 3 ans, amende 300 francs;
- 28.06.2013, Ministre public du canton de Genève, entr?e ill?gale, peine p?cuniaire 45 jours-amende ? 30 fr., sursis ? l'ex?cution de la peine, dlai d'?preuve 3 ans, dtention pr?ventive 1 jour;
- 15.08.2016, Regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland, violation grave des r?gles de la circulation routi?re, peine p?cuniaire 20 jours-amende ? 60 fr., sursis ? l'ex?cution de la peine, dlai d'?preuve 4 ans, amende 600 francs;
- 14.12.2016, Ministre public du canton de Genève, entr?e ill?gale, s?jour ill?gal, violation d'une obligation d'entretien, bigamie, peine p?cuniaire 120 jours-amende ? 30 fr., dtention pr?ventive 1 jour, compl?mentaire au jugement du 15.08.2016 Regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland.
b) Le fichier ADMAS indique que Z.__ a fait l'objet de la mesure administrative suivante:
- 27.09.2016, interdiction d'usage permis ?tranger et retrait de permis du 08.11.16 au 07.02.17 pour vitesse, cas grave.
3. a) Le 22 septembre 2017 vers 13h15, peu apr?s la sortie de Morges-Est, sur l'autoroute A1, chauss?e Jura, alors qu'il circulait au volant de son vhicule automobile, de marque et type Ford Edge, immatricul? GE- [...], sur la voie de gauche, Z.__ a maintenu une distance tr?s courte ? vraisemblablement inf?rieure ? 10 mätres ? avec le vhicule automobile qui le pr?c?dait, de marque et type Peugeot 206, immatricul? VD- [...], conduit par D.__ et dans lequel se trouvait C.__ comme passag?re avant. Contrari?, Z.__ a effectu? des appels de phare et enclench? l'indicateur de direction ? gauche pour faire comprendre au conducteur qui le pr?c?dait qu'il devait se rabattre sur la voie de droite afin de lui permettre de le dpasser. D.__ a toutefois continu? ? circuler sur la voie de gauche pour dpasser un camion. A ce moment-l?, Z.__ s'est rabattu sur la voie de droite pour se mettre ? la hauteur du vhicule de D.__. Il a alors l?ch? le volant tout en faisant des gestes d'nervement. Il s'est ensuite repositionn? sur la voie de gauche et a derechef suivi le vhicule conduit par D.__, ? tr?s courte distance, tout en faisant des appels de phare et en enclenchant son indicateur de direction ? gauche. Il a ?galement continu? ? faire des gestes d'nervement. D.__ s'est rabattu sur la droite une fois le dpassement du camion ralis?. Toujours sur la voie de gauche, Z.__ a alors positionn? sa voiture ? la hauteur de la Peugeot 206 et a fait de grands gestes. Tandis que D.__ lui faisait signe de le dpasser, Z.__ a serr? vers la droite, contraignant D.__ ? empi?ter sur la bande d'arr?t d'urgence. Puis, il a donn? plusieurs coups de volant brusques alors que les deux vhicules automobiles circulaient ? une vitesse comprise entre 100 et 120 km/h. Apeur? par le comportement de Z.__, D.__ a klaxonn? afin que celui-ci arr?te ses man?uvres. Apr?s plusieurs nouveaux coups de volant, le c?t? droit du vhicule de Z.__ a percut? lat?ralement le c?t? gauche de la voiture de D.__, occasionnant ? celle-ci divers dg?ts (pare-chocs avant, aile avant, porti?re conducteur, enjoliveur avant et r?troviseur). Z.__ a quitt? les lieux en reprenant sa place sur la voie de gauche et en acc?l?rant fortement. Rejoint par D.__ suite ? un ralentissement du trafic, Z.__ a zigzagu? entre des vhicules automobiles, commettant ainsi des dpassements par la droite.
b) D.__ et C.__ ont dpos? plainte ? demandeurs au penal ? le 22 septembre 2017, respectivement le 14 octobre 2017.
En droit :
1. Interjet? dans les formes et dlais l?gaux (art. 399 CPP [Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement dun tribunal de premi?re instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de Z.__ est recevable.
2. Aux termes de lart. 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqu?s du jugement (al. 2). Lappel peut ätre form? pour (a) violation du droit, y compris l?exc?s et labus du pouvoir dappr?ciation, le dni de justice et le retard injustifi?, (b) constatation incompl?te ou erron?e des faits et (c) inopportunit? (al. 3).
Lappel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction dappel. Celle-ci ne doit pas se borner ? rechercher les erreurs du juge pr?cdent et ? critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa dcision sous sa responsabilit? et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. Lappel tend ? la r?p?tition de l?examen des faits et au prononc? dun nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e ?d., Biele 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3. L'appelant admet uniquement avoir fait des appels de phare. Il soutient ne jamais avoir talonn? le vhicule des plaignants et que ce serait le plaignant D.__ qui aurait dvi? de sa voie vers la gauche lors qu'il arrivait ? sa hauteur pour le dpasser ce qui expliquait les dg?ts aux vhicules. Il ajoute encore ne pas s'ätre rendu compte du choc, raison pour laquelle il avait continu? sa route.
3.1
3.1.1 Selon l'art. 10 CPP, le tribunal appr?cie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'État de fait le plus favorable au pr?venu, lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux ?l?ments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus pr?cis?ment de l'appr?ciation des preuves et de l'?tablissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond ?value librement la valeur de persuasion des moyens de preuve ? disposition et pondre ces diff?rents moyens de preuve afin de parvenir ? une conclusion sur la réalisation ou non des ?l?ments de fait pertinents pour l'application du droit penal mat?riel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit dterminer laquelle est la plus cr?dible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est dterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure penale suisse, Biele 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure penale suisse, Biele 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP).
La constatation des faits est incompl?te au sens de lart. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve dterminants pour le jugement n?ont pas ?t? pris en compte par le tribunal de premi?re instance. Elle est erron?e lorsque le tribunal a omis dadministrer la preuve dun fait pertinent, a appr?ci? de mani?re erron?e le r?sultat de ladministration dun moyen de preuve ou a fond sa dcision sur des faits erron?s, en contradiction avec les pi?ces, par exemple (Kistler Vianin, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP).
Lorsque l'autorit? a forg? sa conviction sur la base d'un ensemble d'?l?ments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou m?me chacun d'eux pris isol?ment soit ? lui seul insuffisant. L'appr?ciation des preuves doit ätre examin?e dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est viol? si le juge du fond se dclare convaincu de faits dfavorables au pr?venu sur lesquels, compte tenu des ?l?ments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire d, objectivement, prouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et th?oriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut ätre exig?e. Bien plut?t, il doit s'agir de doutes importants et irrductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). Dans cette mesure, la prsomption dinnocence se confond avec linterdiction g?n?rale de larbitraire, prohibant une appr?ciation reposant sur des preuves inadQuadrates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.1.1 et 1.1.2).
3.1.2 En l'esp?ce, face aux versions contradictoires des parties, cest ? raison que le premier juge a retenu la version des plaignants et ?cart? celle de lappelant. En effet, on remarque que la version des plaignants concorde avec les faits retenus dans lacte daccusation (PV aud. 1 et 3). Lors de leur audition aux débats, les plaignants ont chacun confirm? les faits et sont apparus sinc?res et mesur?s, ne montrant pas de sentiment danimosit? ? l??gard de lappelant, les quelques impr?cisions ou contradictions sur des points de dtail n??tant pas suffisantes pour remettre en doute leur cr?dibilit? s'agissant de l'nervement t?moign? par l'appelant au moment des faits, de la distance trop rduite qu'il a laiss? entre son vhicule et la voiture du plaignant, des appels de phare qu'il a d'ailleurs admis, du dpassement du vhicule des plaignants depuis la voie de droite et s'agissant du fait que l'appelant a provoqu? le choc entre les deux vhicules en donnant des coups de volant ? droite alors qu'il se trouvait sur la voie de gauche (cf. jgt., pp. 9 ? 13). Par ailleurs, lappelant a dclar? ? la police qu?il avait vu les plaignants se moquer de lui lorsqu'il ?tait revenu sur la voie de droite apr?s sa premi?re tentative de dpassement de leur vhicule (PV aud. 2). On doit en dduire que les deux voitures ?taient ? peu pr?s ? la m?me hauteur puisque les gestes dnervement ont ?t? perus par les plaignants. L?nervement de lappelant est ?galement dmontr? par le fait qu?il a chang? de voie de circulation ? plusieurs reprises ainsi que par les indications des policiers qui ont ?crit dans leur rapport que lappelant leur avait sembl? ? particuli?rement nerveux ? et qu'il avait ?t? pris de tremblements (P. 4, p. 8). Le magistrat a ?galement fond sa conviction sur les traces releves sur les vhicules de lappelant et des plaignants, attestant qu?une collision avait eu lieu entre ces deux vhicules. Quant aux dclarations de lappelant, le premier juge a relev? que celui-ci navait pas h?sit? ? mentir pour obtenir des prestations de son assurance apr?s laccident (jgt., p. 5), passant pour une personne qui n?h?sitait pas ? travestir la ralit? ? avec un certain aplomb ? lorsque cela lavantageait. En outre, il faut retenir quau vu des dg?ts constat?s sur les vhicules et compte tenu de la vitesse ? laquelle les protagonistes roulaient, soit entre 100 et 120 km/h, lappelant nest pas cr?dible lorsqu?il affirme ne pas s?ätre rendu compte du choc entre son vhicule et celui des plaignants. Enfin, le magistrat a relev?, ? raison, que c??tait bien les plaignants et non lappelant qui avaient appel? la police immédiatement apr?s le choc.
Au vu de l?ensemble de ces ?l?ments, en retenant la version des plaignants plut?t que celle de lappelant on ne discerne aucune violation du principe in dubio pro reo dans lappr?ciation du premier juge. L'appel doit ätre rejet? sur ce point.
4. Lappelant conteste sa condamnation pour mise en danger de la vie d'autrui, pour violation grave des r?gles de la circulation routi?re et pour violation des devoirs en cas daccident.
4.1
4.1.1 L'art. 129 CP r?prime le comportement de celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent.
Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de l?sion, c'est-?-dire un État de fait dans lequel existe, d'apr?s le cours ordinaire des choses, la probabilit? ou un certain degr? de possibilit? que le bien juridique soit l?s?, sans toutefois qu'un degr? de probabilit? sup?rieur ? 50 % soit exig? (ATF 121 IV 67 consid. 2b ; TF 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1 non publi? aux ATF 142 IV 245). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la sant? ou l'int?grit? corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1; ATF 101 IV 154 consid. 2a ; TF 6B_876/2015 pr?cit?). La jurisprudence a retenu la qualification de mise en danger de la vie dautrui notamment face ? un conducteur ayant caus volontairement une collision lat?rale sur lautoroute (ATF 133 IV consid. 1). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est toutefois pas ais?e ? dfinir. Elle implique en tout cas, outre la probabilit? s?rieuse de la réalisation du danger concret, un ?l?ment d'imm?diatet? qui se caract?rise moins par l'enchanement chronologique des circonstances que par le lien de connexit? direct unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 pr?cit? ; TF 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 6.1 et les r?f?rences cites).
Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement et que l'acte ait ?t? commis sans scrupules. L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le cr?e. En revanche, il ne veut pas, m?me ? titre ?ventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide (ATF 121 IV 67 ; ATF 107 IV 63). Le dol ?ventuel ne suffit pas (TF 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1 et les r?f?rences cites).
Selon la jurisprudence, un acte est commis sans scrupules au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilis?s, des mobiles et de l'État de l'auteur ainsi que des autres circonstances, il appara?t comme contraire aux principes g?n?ralement admis des bonnes m?urs et de la morale. L'absence de scrupules caract?rise toute mise en danger dont les motifs doivent ätre moralement dsapprouv?s ; plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles m?ritent attention, plus l'absence de scrupules appara?t comme ?vidente (TF 6B_87/2013 du 13 mai 2013 consid. 3.4 et CAPE 2 septembre 2015/248 consid. 5.1 et les r?f?rences cites).
4.1.2 Conform?ment ? l'art. 90 LCR (Loi f?drale sur la circulation routi?re du 19 dcembre 1958; RS 741.01), celui qui viole les r?gles de la circulation pr?vues par ladite loi ou par les dispositions d'ex?cution ?manant du Conseil f?dral est puni de l'amende (al. 1) ; celui qui, par une violation grave d'une r?gle de la circulation, cr?e un s?rieux danger pour la s?curit? d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de libert? de trois ans au plus ou d'une peine p?cuniaire (al. 2).
Lorsque les conditions dapplications de lart. 129 CP sont r?unies ? l??gard dune ou plusieurs personnes, lart. 90 LCR ne sappliquera pas, ? moins que dautres personnes que celles vises par lacte r?prim? par lart. 129 CP soient mises en danger au sens de lart. 90 LCR (Yvan Jeanneret, Les dispositions penales de la loi sur la circulation routi?re, n. 98 ad art. 90 LCR, p. 72 ; CAPE 3 septembre 2015/257). Pour dterminer si une violation dune r?gle de la circulation doit ätre qualifi?e de grave au sens de lart. 90 al 2 LCR, il faut procder ? une appr?ciation aussi bien objective que subjective. Dun point de vue objectif, la violation grave dune r?gle de la circulation au sens de lart. 90 al. 2 LCR suppose que lauteur ait mis s?rieusement en danger la s?curit? du trafic. Il y a cration dun danger s?rieux pour la s?curit? dautrui non seulement en cas de mise en danger concr?te, mais dj? en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 93 consid. 3.1 ; ATF 131 IV 133 consid., 3.2).
Subjectivement, l'État de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux r?gles de la circulation, c'est-?-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par n?gligence, ? tout le moins une n?gligence grossi?re. Celle-ci doit ätre admise lorsque le conducteur est conscient du caract?re g?n?ralement dangereux de son comportement contraire aux r?gles de la circulation. Mais une n?gligence grossi?re peut ?galement exister lorsque, contrairement ? ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une n?gligence inconsciente. Dans de tels cas, une n?gligence grossi?re ne peut ätre admise que si l'absence de prise de conscience du danger cr?? pour autrui repose elle-m?me sur une absence de scrupules. Est notamment sans scrupules le comportement qui ne tient absolument pas compte des biens juridiques d'autrui. Il peut ?galement en aller ainsi en cas de simple ignorance (momentan?e) de la mise en danger des int?r?ts d'autrui (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 ; TF 6B_1300/2016 consid. 2.1.2 non publi? aux ATF 143 IV 500). Plus la violation de la r?gle de la circulation est objectivement grave, plus on admettra l'existence d'une absence de scrupule, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (ATF 142 IV 93 consid. 3.1).
4.1.3 L'art. 51 LCR pr?voit qu?en cas d'accident où sont en cause des vhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliques devront s'arr?ter immédiatement. Elles sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la s?curit? de la circulation (al. 1). Si l'accident n'a caus que des dommages mat?riels, leur auteur en avertira tout de suite le l?s? en indiquant son nom et son adresse. En cas d'impossibilit?, il en informera sans dlai la police (al. 3).
Le non-respect, intentionnel ou par n?gligence des r?gles de la circulation routi?re pr?cites est constitutif d'une violation des devoirs en cas d'accident au sens de l'art. 92 al. 1 LCR, qui punit de l'amende quiconque viole, lors d'un accident, les obligations que lui impose la pr?sente loi.
Selon la jurisprudence, l'obligation de s'arr?ter est fondamentale ; elle est pralable ? tous les autres devoirs car elle doit permettre de constater la situation et de dterminer les mesures ? prendre en fonction. Elle est interpr?t?e tr?s strictement ; ainsi cette obligation intervient dj? ? partir du moment où il existe une possibilit? que le conducteur soit impliqu? dans l'accident ou lorsque la survenance de celui-ci est probable. Lorsque le conducteur s'accommode d'un doute et omet ainsi de s'assurer qu'aucun accident n'est intervenu, il viole ses devoirs dduits de l'art. 51 al. 1 1re phrase LCR (TF 6B_1027/2013 du 14 avril 2014 consid. 3.1 et les r?f?rences cites).
L'?l?ment subjectif de l'infraction de l'art. 92 al. 1 en lien avec l'art. 51 LCR dpend de la conscience qu'a ou qu'aurait pu et/ou d avoir l'auteur de la situation qui cr?e des devoirs ? sa charge. Si l'auteur a un doute ? propos de l'existence d'un accident ou de ses cons?quences, il ne peut se contenter de rsoudre cette incertitude en sa faveur. Selon les circonstances, le conducteur qui ne s'assure pas s'il y a eu effectivement un accident agit par dol ?ventuel s'il quitte les lieux (ibidem).
4.2
4.2.1 En lesp?ce, le vendredi 22 septembre 2017 vers 13h15, l'appelant a sciemment donn? des coups de volant ? plusieurs reprises et a percut? lat?ralement avec son vhicule celui des plaignants, alors qu?ils roulaient ? une vitesse comprise entre 100 et 120 km/h sur lautoroute A1, notoirement charg?e. Par ses man?uvres, lappelant a consciemment pris le risque de provoquer un grave accident, voire un carambolage impliquant plusieurs vhicules, crant ainsi un danger de mort. Lappelant a agi pour un motif futile, car il ?tait nerv? par le fait que le plaignant D.__ ne s??tait pas rabattu immédiatement sur la droite pour le laisser passer.
Le comportement totalement irresponsable de lappelant a effectivement expos? les plaignants ? un danger de mort concret, br?lant, imminent. Lacte de lappelant est intentionnel. Cest un miracle que les dg?ts se soient limits ? des ?l?ments de la carrosserie. Les ?l?ments constitutifs de linfraction de mise en danger de la vie dautrui au sens de lart. 129 CP sont ds lors r?unis et cest ? raison que le premier juge a retenu cette infraction ? l?encontre de lappelant.
4.2.2 Sagissant de la violation grave des r?ges de la circulation routi?re au sens de lart. 90 al. 2 LCR, le premier juge a retenu qu?en roulant ? une distance trop proche du vhicule des plaignants, en faisant des appels de phare ? plusieurs reprises durant la man?uvre de dpassement des plaignants et en se plaant au niveau de la voiture des plaignants alors qu'il se trouvait sur la voie de droite, lappelant navait pas respect? des r?gles fondamentales de la circulation routi?re ? soit les art. 34 al. 4, 35 al. 1 et 40 LCR. On rel?ve que lorsqu'il a ?t? entendu par la police le jour de l'accident, l'appelant a admis les infractions aux art. 35 al. 1 et 40 LCR (P. 4, p. 9). Le magistrat a rappel? que la violation de ces r?gles ?tait fr?quemment ? l?origine daccidents sur lautoroute, lappelant causant une mise en danger de l?ensemble des usagers de la route qui circulaient ? ce moment-l? sur lautoroute. Comme le premier juge, il convient de retenir que les faits reproch?s ? lappelant (talonnage, appels de phare, remont?e ? droite dun vhicule qui dpasse) sont constitutifs dune violation grave des r?gles de la circulation au sens de lart. 90 al. 2 LCR de sorte que la condamnation de lappelant pour cette infraction ne peut qu?ätre confirm?e.
4.2.3 Enfin, sagissant de la violation de ses devoirs en cas daccident, le premier juge a relev? ? ?voquant la version qu'il avait servie ? son assurance pour expliquer les circonstances de l'accident en question ? que lappelant avait dmontr? qu?il ?tait capable de mentir avec aplomb pour travestir la ralit? en sa faveur. Le magistrat a retenu que ce dernier ne pouvait que se rendre compte du fait qu?il avait percut? le vhicule des plaignants et qu?en optant pour la fuite plut?t que de sarr?ter immédiatement sur les lieux de laccident, lappelant s??tait rendu coupable de violation de ses devoirs en cas daccident au sens de lart. 92 al. 1 LCR.
L? encore, lappr?ciation du premier juge ne pr?te pas le flanc ? la critique et doit ätre confirm?e. En effet, compte tenu de la vitesse ? laquelle roulaient les protagonistes, soit au minimum ? 100 km/h, et des dg?ts constat?s sur les vhicules impliqu?s (P. 7), lappelant nest pas cr?dible lorsqu?il affirme ne pas s?ätre rendu compte du choc. Les plaignants ont indiqu? qu'ils avaient bien entendu un bruit important caus par l'impact entre les deux vhicules (cf. jgt, pp. 10, 12; PV aud. 3). L'appelant a dlib?r?ment pris la fuite pour ne pas devoir assumer les cons?quences de son comportement. Il a menti ? son assurance sur les circonstances de laccident pour obtenir des prestations. Compte tenu de l?ensemble de ces ?l?ments, la condamnation de lappelant pour infraction ? lart. 92 al. 1 LCR doit ätre confirm?.
5.
5.1 Lappelant, qui a conclu ? son acquittement, ne conteste pas formellement la sanction prononc?e ? son encontre. Il ne conteste pas ?galement la r?vocation du sursis qui lui avait ?t? octroy? le 15 aoùt 2016 par le Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland, portant sur une peine p?cuniaire de 20 jours-amende.
Il convient toutefois de v?rifier le caract?re adQuadrat de la peine p?cuniaire d'ensemble de 300 jours-amende ? 10 fr. le jour, prononc?e par le premier juge, en examinant en particulier les questions du sursis et de la r?vocation du sursis.
5.2
5.2.1 Selon lart. 47 CP, le juge fixe la peine dapr?s la culpabilit? de lauteur. Il prend en considration les ant?cdents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l?effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilit? est dtermin?e par la gravit? de la l?sion ou de la mise en danger du bien juridique concern?, par le caract?re r?pr?hensible de lacte, par les motivations et les buts de lauteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu ?viter la mise en danger ou la l?sion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances ext?rieures (al. 2).
La culpabilit? de lauteur doit ätre ?valu?e en fonction de tous les ?l?ments objectifs pertinents, qui ont trait ? lacte lui-m?me, ? savoir notamment la gravit? de la l?sion, le caract?re r?pr?hensible de lacte et son mode dex?cution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte lintensit? de la volont? dlictuelle ainsi que les motivations et les buts de lauteur. A ces composantes de la culpabilit?, il faut ajouter les facteurs li?s ? lauteur lui-m?me, ? savoir les ant?cdents, la r?putation, la situation personnelle (État de sant?, ?ge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de r?cidive, etc.), la vuln?rabilit? face ? la peine, de m?me que le comportement apr?s lacte et au cours de la procédure penale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les r?f. cites ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).
Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de m?me genre, le juge le condamne ? la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excder de plus de la moiti? le maximum de la peine pr?vue pour cette infraction. Il est en outre li? par le maximum l?gal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).
5.2.2 La mise en danger de la vie d'autrui est punissable d'une peine privative de libert? de cinq ans au plus ou d'une peine p?cuniaire (art. 129 CP); la violation grave des r?gles de la circulation routi?re est passible d'une peine privative de libert? de trois ans au plus ou d'une peine p?cuniaire (art. 90 al. 2 LCR); quant ? la violation des devoirs en cas d'accident, elle est punissable d'une amende (art. 92 al. 1 LCR).
5.2.3 Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en r?gle g?n?rale l'ex?cution d'une peine p?cuniaire ou d'une peine privative de libert? de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne para?t pas n?cessaire pour dtourner l'auteur d'autres crimes ou dlits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic dfavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la r?gle, dont le juge ne peut s'?carter qu'en pr?sence d'un pronostic dfavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi pr?sume l'existence d'un pronostic favorable et cette prsomption doit ätre renvers?e pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature ? dtourner le pr?venu de commettre de nouvelles infractions doit ätre tranch?e sur la base d'une appr?ciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des ant?cdents de l'auteur, de sa r?putation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'État d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit ätre pos? sur la base de tous les ?l?ments propres ? ?clairer l'ensemble du caract?re du pr?venu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet ?gard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face ? ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appr?ciation en la mati?re (TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.2).
5.2.4 Dans sa nouvelle teneur depuis le 1er janvier 2018 ? plus favorable en lesp?ce ? l'appelant que la version en vigueur ? l??poque des faits, dans la mesure où elle enjoint le juge de fixer une peine densemble, en appliquant par analogie lart. 49 CP, si la peine r?voqu?e et la nouvelle peine sont du m?me genre (ATF 145 IV 1 consid. 1.2) ?, l'art. 46 al. 1 CP pr?voit que si, durant le dlai d'?preuve, le condamner commet un crime ou un dlit et qu'il y a ds lors lieu de pr?voir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge r?voque le sursis ou le sursis partiel.
5.3
5.3.1 En l'esp?ce, le premier juge a fix? la peine en application des crit?res l?gaux ? charge et ? dcharge et conform?ment ? la culpabilit? ainsi qu?? la situation personnelle de l'appelant (art. 47 CP). L'appelant ayant jusqu'? pr?sent ?t? sanctionn? par des peines p?cuniaires avec sursis, les faits qui lui sont reproch?s peuvent encore ätre sanctionn?s par une peine p?cuniaire et non par une peine privative de libert?. Les infractions sont en concours: ? l'infraction la plus grave, soit la mise en danger de la vie d'autrui, s'ajoute la violation grave des r?gles de la circulation routi?re. La peine p?cuniaire doit ätre de longue dur?e, soit 280 jours-amende (? propos de la question du droit transitoire ad art. 34 al. 1 CP: CAPE du 7 mars 2019/48 consid. 4.2.2). A cette peine d'ensemble s'ajoute une amende de 300 fr. qui sanctionne la violation des devoirs en cas d'accident conform?ment ? l'art. 92 al. 1 LCR.
5.3.2 S'agissant du caract?re ferme de la peine d'ensemble prononc?e, on rel?ve que l'appelant n'a pas saisi la gravit? de ses actes. Il s'est montr? incapable de toute remise en question de son comportement. Son casier judiciaire est charg?. Le pronostic est ainsi clairement dfavorable et seule une peine p?cuniaire ferme doit ätre prononc?e pour des motifs de pr?vention sp?ciale.
5.3.3 Par ailleurs, l'appelant se trouve en situation de r?cidive sp?ciale puisqu'il a dj? ?t? condamner par le pass? pour violation grave des r?gles de la circulation routi?re et pour des infractions contre l'int?grit? corporelle. Les faits de la pr?sente cause survenant dans le dlai d'?preuve accord le 15 aoùt 2016 par le juge bernois, force est de constater que la peine p?cuniaire de 20 jours-amende prononc?e avec sursis n'a eu aucun effet dissuasif sur l'appelant. Ds lors, la r?vocation du sursis accord le 15 aoùt 2016 s'impose.
Compte tenu de ce qui pr?c?de, la peine p?cuniaire de 20 jours-amende prononc?e par le juge bernois en aoùt 2016 s'ajoute aux 280 jours-amende sanctionnant les faits de la pr?sente cause. Par cons?quent, la peine p?cuniaire d'ensemble de 300 jours-amende ? 10 fr. le jour ainsi que l'amende de 300 fr. doivent ätre confirmes.
6. En dfinitive, lappel de Z.__ doit ätre rejet? et le jugement attaqu? confirm?.
Le dfenseur doffice de Z.__ a dpos? une liste d'op?rations faisant État de 8 heures et 20 minutes consacres ? ce mandat, y compris deux heures de dplacement pour assurer sa pr?sence ? laudience dappel (P. 72). Le temps annonc? ? auquel il convient dajouter 20 minutes daudience ? peut ätre admis, sous r?serve des deux heures retenues pour le dplacement de lavocat, qui doivent ätre retranches et r?mun?res sous la forme dune vacation forfaitaire de 120 francs. Cest ainsi un mandat de 6 heures et 40 minutes (soit 6.66 heures exprim? en centi?me) r?mun?r? au tarif horaire de 180 fr., qui doit ätre admis pour la procédure dappel. L'indemnit? de dfenseur d'office allou?e ? Me Michael Anders s??l?ve ainsi ? 1'198 fr. 80, montant auxquels sajoutent la vacation forfaitaire de 120 fr., ainsi que la TVA par 7,7% sur le tout, par 101 fr. 55, soit un total de 1'420 fr. 35.
Vu l?issue de la cause, les frais d'appel, constitu?s de l??molument de jugement, par 2'270 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et de l'indemnit? allou?e ? son dfenseur d'office par 1'420 fr. 35, seront mis ? la charge de Z.__, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Z.__ ne sera tenu de rembourser ? l?Etat le montant de lindemnit? en faveur de son conseil doffice que lorsque sa situation financi?re le permettra.
Par ces motifs,
la Cour dappel penale,
statuant en application des art. 34a al. 1, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 66a al. 2,
106, 129 CP; 90 al. 2 et 92 al. 1 LCR et 398 ss CPP,
prononce :
I. Lappel est rejet?.
II. Le jugement rendu le 27 aoùt 2019 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La C?te est confirm? selon dispositif suivant :
"I. CONSTATE que Z.__ s'est rendu coupable de mise en danger de la vie d'autrui, de violation grave des r?gles de la circulation routi?re et de violation des obligations en cas d'accident ;
II. CONDAMNE Z.__ ? une peine p?cuniaire d'ensemble de 300 (trois cents) jours-amende, le montant du jour-amende ?tant fix? ? 10 fr. (dix francs), et ? une amende de 300 fr. (trois cents francs), convertible en 3 (trois) jours de peine privative de libert? de substitution en cas de non-paiement fautif;
III. REVOQUE le sursis octroy? ? Z.__ le 15 aoùt 2016 par le Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland ;
IV. RENONCE ? ordonner l'expulsion de Z.__ du territoire suisse ;
V. FIXE l'indemnit? allou?e ? Me Michael Anders, dfenseur d'office du condamner, ? un montant de 6'259 fr. 25 (six mille deux cent cinquante-neuf francs et vingt-cinq centimes), dbours et TVA compris ;
VI. MET les frais de la procédure, par 9'855 fr. 85 (neuf mille huit cent cinquante-cinq francs et huitante-cinq centimes), ? charge du condamner, ?tant pr?cis? que ce montant comprend l'indemnit? allou?e ? son dfenseur d'office sous chiffre V ci-dessus;
VII. DIT que le condamner devra rembourser ? l'Etat l'indemnit? allou?e ? son dfenseur d'office et mise ? sa charge selon chiffre VI ci-dessus lorsque sa situation financi?re le lui permettra."
III. Une indemnit? de dfenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'420 fr. 35, TVA incluse, est allou?e ? Me Michael Anders.
IV. Les frais d'appel, par 3690 fr. 35, y compris l'indemnit? allou?e au dfenseur d'office, sont mis ? la charge de Z.__.
V. Z.__ ne sera tenu de rembourser ? l?Etat le montant de lindemnit? en faveur de son conseil doffice pr?vue au ch. III. ci-dessus que lorsque sa situation financi?re le permettra.
VI. Le jugement est ex?cutoire.
Le pr?sident : La greffi?re :
Du
Le jugement qui pr?c?de, dont le dispositif a ?t? communiqu? par ?crit aux int?ress?s le 15 janvier 2020, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :
- Me Michael Anders, avocat (pour Z.__),
- M. D.__,
- Mme C.__,
- Ministre public central,
et communiqu? ? :
- Mme la Pr?sidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La C?te,
- M. le Procureur de l'arrondissement de La C?te,
- Service des automobiles et de la navigation,
par l'envoi de photocopies.
La greffi?re :
Le pr?sent jugement peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral; RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de lart. 135 al. 3 let. b CPP, le pr?sent jugement peut, en tant qu'il concerne lindemnit? doffice, faire l?objet dun recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal penal f?dral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi f?drale du 19 mars 2010 sur l?organisation des autorit?s f?drales; RS 173.71]. Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal penal f?dral dans un dlai de dix jours ds la notification de larr?t attaqu? (art. 396 al. 1 CPP).
La greffi?re :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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