Zusammenfassung des Urteils Jug/2020/35: Kantonsgericht
In dem vorliegenden Fall handelt es sich um ein Berufungsverfahren vor dem Strafgerichtshof. X.________, der Angeklagte und Berufungsführer, wurde vom Bezirksgericht des Bezirks Est Vaudois am 17. September 2019 von den Anklagepunkten Körperverletzung, Nötigung und Freiheitsberaubung freigesprochen. Er wurde jedoch wegen qualifizierter Drohungen zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je 30 Franken mit einer zweijährigen Bewährungsfrist verurteilt. Z.________, die Klägerin und Berufungsführerin, forderte in ihrer Berufung eine Verurteilung von X.________ zu den Anklagepunkten Körperverletzung, Nötigung und Freiheitsberaubung sowie eine finanzielle Entschädigung. Das Gericht wies die Berufung von Z.________ ab, da die Beweise nicht ausreichten, um die Anklagepunkte zu bestätigen. Die Gerichtsentscheidung wurde bestätigt, und die Kosten des Verfahrens wurden auf X.________ und Z.________ aufgeteilt. Darüber hinaus wurden die Anwälte von X.________ und Z.________ angemessen entschädigt. X.________ wurde aufgefordert, einen Teil der Anwaltskosten zurückzuzahlen, sobald seine finanzielle Situation dies zulässt. Das Urteil ist rechtskräftig und kann vor dem Bundesger
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Jug/2020/35 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Cour d'appel pénale |
| Datum: | 15.01.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | évenu; Appel; éclaration; Office; établi; él Indemnité; éclarations; Avait; Accusation; éléments; étaient; énale; éciation; également; édical; écis; établis; éfenseur; Aurait; éné; ébours |
| Rechtsnorm: | Art. 10 StPo;Art. 139 StPo;Art. 382 StPo;Art. 389 StPo;Art. 396 StPo;Art. 398 StPo;Art. 399 StPo;Art. 428 StPo; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | Schweizer, Eugster, Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 398 StPO, 2014 Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017 |
| TRIBUNAL CANTONAL | 48 PE16.001128-MYO/ACP |
COUR DAPPEL PENALE
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Audience du 15 janvier 2020
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Composition : M. MAIL LARD, pr?sident
Mme Fonjallaz et M. Pellet, juges
Greffi?re : Mme Vuagniaux
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Parties ? la pr?sente cause :
X.__, pr?venu et appelant, repr?sent? par Me Ludovic Tirelli, dfenseur d'office ? Vevey,
Z.__, partie plaignante et appelante, repr?sent?e par Me Zakia Arnouni, conseil juridique gratuit ? Lausanne,
et
MINISTERE PUBLIC, intim?, repr?sent? par la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La Cour dappel penale considre :
En fait :
A. Par jugement du 17 septembre 2019, le Tribunal de police de larrondissement de l'Est vaudois a lib?r? X.__ des infractions de l?sions corporelles simples qualifies, contrainte et s?questration (I), l'a condamner pour menaces qualifies ? une peine p?cuniaire de 30 jours-amende ? 30 fr. le jour, avec sursis durant 2 ans (II), a donn? acte de ses r?serves civiles ? Z.__ ? l?encontre de X.__ (III), a fix? lindemnit? due ? Me Ludovic Tirelli, dfenseur doffice de X.__, ? 12'708 fr. 65, TVA et dbours compris, dont 6'401 fr. 60 dj? vers?s (IV), a fix? lindemnit? due ? Me Zakia Arnouni, conseil doffice de Z.__, ? 6'460 fr. 70, TVA et dbours compris (V), et a mis une partie des frais de la cause, arr?t?e ? 500 fr., ? la charge de X.__ et laiss? le solde ? la charge de l?Etat, dont les indemnit?s fixes sous chiffres IV et V (VI).
B. a) Par annonce du 24 septembre 2019, puis dclaration du 21 octobre 2019, Z.__ a fait appel de ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dpens, principalement ? sa r?forme en ce sens que X.__ est reconnu coupable des infractions de l?sions corporelles simples qualifies, contrainte et s?questration, est condamner ? une peine fix?e ? dire de justice et est reconnu son dbiteur de la somme de 8'000 fr., avec int?r?ts ? 5 % l'an ds le 30 avril 2015, ? titre de r?paration de son tort moral, l'entier des frais de premi?re instance ?tant mis ? la charge du pr?venu. A titre subsidiaire, elle a conclu, toujours sous suite de frais et dpens, ? la r?forme du jugement entrepris en ce sens que X.__ est reconnu coupable des infractions de l?sions corporelles simples qualifies, contrainte et s?questration, et est condamner ? une peine fix?e ? dire de justice, l'entier des frais de premi?re instance ?tant mis ? la charge du pr?venu. A titre de mesure d'instruction, elle a requis l'audition d'un t?moin.
Le 25 novembre 2019, le Pr?sident de la Cour d'appel penale a rejet? la r?quisition de preuve de Z.__ au motif que celle-ci ne r?pondait pas aux conditions de l'art. 389 CPP et n'apparaissait pas pertinente pour le surplus.
b) Par annonce du 26 septembre 2019, puis dclaration du 22 octobre 2019, X.__ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dpens, ? sa r?forme en ce sens qu'il est ?galement lib?r? de l'infraction de menaces qualifies et que les frais de premi?re instance sont laiss?s ? la charge de l'Etat. A titre de mesure d'instruction, il a requis l'audition d'un t?moin.
Le 20 dcembre 2019, le Pr?sident de la Cour d'appel penale a rejet? la r?quisition de preuve de X.__ au motif que celle-ci ne r?pondait pas aux conditions de l'art. 389 CPP et n'apparaissait pas pertinente pour le surplus.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. X.__, ressortissant [...], est n? le [...] 1976. Apr?s avoir suivi sa scolarit? jusqu'au baccalaurat et une ann?e en programmation informatique dans son pays d'origine, il est arriv? en Suisse en 1998. Il a un enfant de 16 ans environ n? d'un premier lit et un second enfant de 2 ans environ n? de sa relation avec sa compagne actuelle, avec laquelle il vit. B?n?ficiaire du revenu d'insertion et actuellement ? la recherche d'un emploi, il a indiqu? ? l'audience d'appel qu'il aurait une s?rieuse perspective d'ätre engag? comme aide-soignant. Son casier judiciaire suisse est vierge.
Z.__, ressortissante [...], est n?e le [...] 1982. Apr?s avoir entretenu une relation amoureuse depuis le [...] avec X.__ pendant environ une ann?e ou une ann?e et demie, elle est arriv?e en Suisse le 30 avril 2015 et s'est install?e chez ce dernier, dans son appartement d'une pi?ce ? [...], ? Villeneuve. Ils se sont mari?s ? Vevey le [...] 2015. Elle s'est s?par?e de son ?poux, respectivement est retourn?e au [...] le 5 septembre 2015. Elle est revenue en Suisse au plus tard le 6 f?vrier 2017, lorsqu'elle a ?t? auditionn?e la premi?re fois par le Ministre public. Le divorce a ?t? prononc? en novembre 2018.
2. Le 5 juin 2017, ? Lausanne, [...], tandis que Z.__, qui avait pu revenir en Suisse en raison de l'enqu?te penale et exerait une activit? b?n?vole pour le compte du snack/traiteur W.__, X.__ a fait irruption dans la salle où celle-ci se trouvait, la prise en photo et a prof?r? des menaces de mort, utilisant un terme [...] signifiant ? ?gorger ?, puis la menac?e de la faire renvoyer de Suisse en annonant aux autorit?s son activit? qu?il pensait ätre une activit? lucrative non dclar?e. Joignant le geste ? la parole, il a fait intervenir la police dans cet ?tablissement le 10 juin 2017, toutefois sans succ?s puisque lint?ress?e ne s?y trouvait pas.
En droit :
1. Interjet?s dans les formes et dlais l?gaux (art. 399 CPP [Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement dun tribunal de premi?re instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), par des parties qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), les appels de X.__ et de Z.__ sont recevables.
2. Aux termes de lart. 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqu?s du jugement (al. 2). Lappel peut ätre form? pour (a) violation du droit, y compris l?exc?s et labus du pouvoir dappr?ciation, le dni de justice et le retard injustifi?, (b) constatation incompl?te ou erron?e des faits et (c) inopportunit? (al. 3).
Lappel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction dappel. Celle-ci ne doit pas se borner ? rechercher les erreurs du juge pr?cdent et ? critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa dcision sous sa responsabilit? et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. Lappel tend ? la r?p?tition de l?examen des faits et au prononc? dun nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e ?d., Biele 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3.
3.1 X.__ et Z.__ sollicitent chacun l'audition d'un t?moin.
3.2 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqu?s du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde nanmoins sur les preuves administres pendant la procédure pr?liminaire et la procédure de premi?re instance (art. 389 al. 1 CPP). L'imm?diatet? des preuves ne s'impose en effet pas en instance d'appel (TF 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1).
L'art. 389 al. 3 CPP r?gle les preuves compl?mentaires. Ainsi, la juridiction d'appel administre, d'office ou ? la demande d'une partie, les preuves compl?mentaires n?cessaires au traitement de l'appel. Conform?ment ? l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorit? ou dj? suffisamment prouv?s. Cette disposition codifie, pour la procédure penale, la r?gle jurisprudentielle dduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en mati?re d'appr?ciation anticip?e des preuves (TF 6B_1387/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.1 et les r?f?rences cites). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticip?e de ces preuves dmontre qu'elles ne seront pas de nature ? modifier le r?sultat de celles dj? administres (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'ätre entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appr?ciation anticip?e effectu?e est entach?e d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 142 II 355 consid. 6 ; TF 6B_1340/2016 du 29 dcembre 2017 consid. 1.2).
3.3
3.3.1 X.__ requiert laudition d'O.__, g?rant du snack/traiteur W.__, ?tablissement dans lequel il conteste avoir prof?r? les menaces de mort pour lesquelles il a ?t? condamner par le tribunal de premi?re instance (cas no 7 de lacte daccusation). Il fait valoir que linfraction pr?cit?e a ?t? retenue sur la base du t?moignage de D.__, employ?e du snack/traiteur W.__ ? ce moment-l?, que celle-ci aurait depuis lors ?t? licenci?e et que l?examen des motifs de son licenciement serait utile pour ?valuer sa cr?dibilit?.
On ne voit toutefois pas en quoi le fait de connaätre les motifs pour lesquels D.__ aurait ?t? licenci?e serait utile ? jauger la cr?dibilit? de son r?cit en lien avec les ?vnements du 5 juin 2017. Lappelant ne l?explique d'ailleurs pas. Pour le reste, O.__ a dj? ?t? entendu par la procureure le 24 janvier 2019 en pr?sence du pr?venu et de son conseil (PV aud. 8). Il a alors expos? ce qu?il savait des faits qui se sont produits dans son ?tablissement. La requ?te tendant ? ce qu?il soit r?entendu doit donc ätre rejet?e.
3.3.2 Z.__ requiert laudition de J.__, psychologue-psychoth?rapeute FSP actuellement en charge de son suivi psychoth?rapeutique. Elle fait valoir que ce praticien a recueilli ses confidences, qu?il pourra ds lors s?exprimer sur les faits, attester de sa cr?dibilit?, de m?me qu'actualiser le rapport m?dical du 25 mai 2018 vers? au dossier (P. 46/1).
Comme le rel?ve lappelante, le dossier renferme dj? un certificat m?dical ?tabli conjointement le 25 mai 2018 par le t?moin requis et par le Dr E.__, psychiatre-psychoth?rapeute FMH. Le 31 janvier 2019, la procureure a proc?d ? laudition de ce dernier, en pr?sence du conseil de lappelante (PV aud. 9). Ce praticien a alors pu s?exprimer sur le contenu dudit certificat m?dical, la nature des r?v?lations de lappelante et sa cr?dibilit?. La procureure a en outre aussi auditionn? I.__, psychologue, qui a ?galement suivi lappelante ? la consultation psychiatrique de [...] de mars 2017 ? mars 2018, avant de prendre sa retraite (PV aud. 10, lignes 40 ss). Ce praticien a ?galement ?t? interrog? sur les faits qui lui ont ?t? rapport?s par lappelante. Les questions en lien avec le suivi m?dical de lappelante ont ainsi ?t? instruites de mani?re exhaustive. Laudition de J.__ se r?vle ds lors superflue.
4.
4.1 Z.__ conteste la lib?ration du pr?venu pour les faits retranscrits sous les chiffres 1 ? 6 de lacte daccusation du 2 avril 2019. X.__ conteste quant ? lui sa condamnation pour menaces qualifies au sens de lart. 180 al. 2 let. a CP en raison des faits retranscrits sous chiffre 7 de lacte daccusation.
4.2 Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est pr?sum?e innocente tant qu'elle n'est pas condamnere par un jugement entr? en force (al. 1). Le tribunal appr?cie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux ?l?ments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'État de fait le plus favorable au pr?venu (al. 3).
L'appr?ciation des preuves, respectivement l'?tablissement des faits, est lacte par lequel le juge du fond ?value librement la valeur de persuasion des moyens de preuve ? disposition et pondre ces diff?rents moyens de preuve afin de parvenir ? une conclusion sur la réalisation ou non des ?l?ments de fait pertinents pour lapplication du droit penal mat?riel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau dindices ; en cas de versions contradictoires, il doit dterminer laquelle est la plus cr?dible. En dautres termes, ce nest ni le genre ni le nombre des preuves qui est dterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure penale suisse, 2e ?d., Biele 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure penale suisse, 2e ?d., Biele 2019, nn. 19-20 ad art. 398 CPP et les r?f?rences cites).
Lorsque l'autorit? a forg? sa conviction sur la base d'un ensemble d'?l?ments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou m?me chacun d'eux pris isol?ment soit ? lui seul insuffisant. L'appr?ciation des preuves doit ätre examin?e dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est viol? si le juge du fond se dclare convaincu de faits dfavorables au pr?venu sur lesquels, compte tenu des ?l?ments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire d, objectivement, prouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et th?oriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut ätre exig?e. Bien plut?t, il doit sagir de doutes importants et irrductibles, qui simposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a ; cf. aussi, quant ? la notion darbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2).
4.3
4.3.1 En prambule, on rel?vera que le pr?venu a, de mani?re g?n?rale, fermement contest? avoir quoique ce soit ? se reprocher. Il a en substance indiqu? que la plaignante avait eu beaucoup de peine ? sacclimater au mode de vie helv?tique et quelle exigeait beaucoup de lui en esp?rant pouvoir mener un grand train de vie. Il a expliqu? que ses relations avec elle ?taient de ce fait difficiles et que le couple se disputait constamment verbalement. S?il a par ailleurs admis avoir ? une reprise, soit dans la nuit du 4 au 5 septembre 2015, empoign? son ?pouse ? l?occasion dune dispute, il a en revanche constamment ni? lavoir s?questr?e, menac?e, frapp?e, respectivement bless?e ? quelque occasion que ce soit (cf. PV aud. 1 et 3 ; jgt, pp. 12-13 et 25).
La plaignante soutient quant ? elle et en substance que le pr?venu lui a fait vivre l?enfer en la s?questrant, en la menaant de mort et en la battant (P. 5/2 ; P. 20/1 ; PV aud. 2 et 5 ; jgt, pp. 14-20 et 26). Dans leur certificat m?dical du 25 mai 2018, le psychiatre E.__ et le psychologue J.__ ont diagnostiqu? chez la plaignante un trouble dpressif majeur, r?current, ?pisode actuel s?v?re sans sympt?mes psychotiques (F33.2), et un État de stress post-traumatique (F43.1). Ils ont relev? que l?État de stress post-traumatique ?tait apparu suite ? divers v?cus traumatisants de violence physique et verbale, ainsi que de menaces prof?res ? son encontre en Suisse et au [...] par le pr?venu. Entendu en qualité de t?moin, le Dr E.__ a en particulier confirm? que la plaignante leur avait rapport? de mani?re cr?dible l?existence de violences conjugales (PV aud. 9, notamment lignes 145 ss.). Le psychologue I.__ a fait de m?me lors de son audition du 31 janvier 2019 (PV aud. 10). Le certificat m?dical du 25 mai 2018 mentionne par ailleurs un État suicidaire de la plaignante qui est apparu suite ? la premi?re dcision de justice de ne pas poursuivre la plainte dpos?e contre son mari ? soit l?ordonnance de classement initialement rendue le 23 mars 2018 ? et qui a n?cessit? une hospitalisation de 15 jours ? l?H?pital de Prangins, en psychiatrie, le 13 avril 2018. Si ces diverses constatations m?dicales semblent accr?diter l?existence de violences conjugales de la part du pr?venu, il n'en demeure pas moins, comme on le verra ci-dessous, que la plaignante, au moment dexposer les faits sp?cifiquement reproch?s ? son ?poux, a livr? des versions variables et fluctuantes quand elles n??taient pas incoh?rentes, voire m?me carr?ment contraires aux ?l?ments objectifs du dossier. Toutes ces contradictions ne peuvent s?expliquer par des probl?mes de traduction (souvent ?voqu?s en cours dinstruction). Elles ne s?expliquent pas non plus par le faible niveau dinstruction de la plaignante ? qui semble avoir d quitter l??cole ? l??ge de 9 ans pour travailler (PV aud. 3 du pr?venu, lignes 141 ss) ?, puisque le Dr E.__ la dcrit comme une femme malgr? tout assez intelligente, capable de sadapter, dot?e de comp?tences et dune personnalit? ? pas mal affirm?e ? (PV aud. 9, lignes 179 ss). Il s?ensuit qu?une condamnation du pr?venu sur la base des seules dclarations de la plaignante doit de mani?re g?n?rale ätre exclue et quelle ne pourra intervenir que si sa culpabilit? est ?tablie par dautres ?l?ments de preuve.
4.3.2 Cas no 1 de lacte daccusation
Il est reproch? ? X.__ d'avoir, entre le 30 avril 2015 et le 5 septembre 2015, emp?ch? ? plusieurs reprises Z.__ de sortir de l'appartement conjugal. Pour ce faire, il lui aurait confisqu? par exemple son passeport et son t?l?phone portable, aurait verrouill? la porte dentr?e et serait rest? dans le logement avec elle pendant une demi-heure ou une heure, en adoptant un comportement violent, agressif ou menaant pour la dissuader de quitter les lieux.
Le premier juge a considr? que les dclarations de la plaignante avaient considrablement vari? durant linstruction et les débats au point qu?il avait parfois ?t? impossible dobtenir une version coh?rente et quelle avait en particulier chang? de version sur des point essentiels, parfois en quelques lignes, notamment sur le nombre de fois où elle aurait ?t? s?questr?e. Il a par ailleurs relev? que la plaignante avait dmontr? son caract?re et son indpendance en se rendant ? son gr? chez ses belles-s?urs et en jetant ses bijoux et son alliance ? la poubelle. Il a ?galement soulign? que ses explications n??taient corrobores ni par les photos de la porte dentr?e ni par la dclaration relative au cambriolage subi.
Cette appr?ciation peut ätre confirm?e. En effet, dans les deux variantes de traduction de sa plainte (P. 5/2 et 20/1), la plaignante a indiqu? quapr?s avoir refus de laccompagner chez un de ses amis un jour du Ramadan, le pr?venu lui avait notamment pris son t?l?phone et interdit de sortir sous la menace dun couteau. Elle a affirm? qu?il lui avait ?galement interdit de ressortir de lappartement sous la menace dun couteau le soir où elle ?tait retourn?e ? son domicile pour r?cup?rer ses affaires avant de repartir au [...], soit le soir du 3 septembre 2015 (P. 5/2, pp. 3 et 5 ; P. 20/1, p. 4). Lors de son audition du 6 f?vrier 2017, elle a indiqu? que, le 1er septembre 2015, elle avait voulu sortir, mais que le pr?venu lui avait dit qu'il ne le voulait pas et qu'il l'avait ensuite frapp?e (PV aud. 2, lignes 107 ss ; jgt, p. 16). Elle a en outre dclar? que, dans la nuit du 3 au 4 septembre 2015, elle navait pas pu partir m?me apr?s que le pr?venu s??tait endormi, car il avait mis la cl? de lappartement et son passeport sous son oreiller. Elle a encore pr?cis? que la porte dentr?e de lappartement comportait deux serrures dont une pouvait s?ouvrir de lint?rieur avec une molette et de l'ext?rieur avec une cl?, tandis que lautre ne pouvait s?ouvrir de l?ext?rieur et de lint?rieur quavec une cl? (PV aud. 2, lignes 129 ss et 362). Lors de son audition du 9 octobre 2017, la plaignante a indiqu? qu?il n?y avait en ralit? eu qu?un seul ?pisode de s?questration quelle a situ? le 3 septembre 2015 lorsqu'elle ?tait revenue de chez la s?ur du pr?venu ? Sion, excluant ainsi les ?pisodes du Ramadan et du 1er septembre 2015 (PV aud. 5, lignes 196 ss). Aux débats de premi?re instance, la plaignante change ? nouveau de version en exposant que le pr?venu l'a s?questr?e une premi?re fois lorsqu'il s'est rendu chez des copains pour le Ramadan, sans toutefois mentionner l'utilisation d'un couteau, et une seconde fois le 3 septembre 2015 lorsqu'elle est rentr?e de chez la s?ur du pr?venu en l'enfermant ? cl? dans la maison (jgt, p. 14). Sans doute embarrass?e par les dclarations du pr?venu qui avait quant ? lui affirm?, pi?ce ? lappui (P. 10), qu?il naurait pas pu enfermer la plaignante dans la mesure où la serrure qui n?cessitait une cl? pour ätre ouverte de lint?rieur ?tait hors dusage suite ? un cambriolage survenu il y a quelques annes (PV aud. 1, lignes 152 ss ; PV aud. 3, lignes 98 ss ; jgt, p. 12), la plaignante a encore une fois adapt? ses dclarations en pr?cisant que la porte comportait en fait trois serrures dont une ne fonctionnait pas (jgt, p.14).
Face ? tant de contradictions et ? dfaut dautres ?l?ments de preuve accr?ditant une quelconque s?questration, cest ? juste titre que le premier juge, au b?n?fice du doute, n'a pas retenu ? la charge du pr?venu les faits retranscrits sous le chiffre 1 de lacte daccusation.
4.3.3 Cas no 2 de lacte daccusation
Il est reproch? ? X.__ d'avoir, au domicile conjugal, entre le 30 avril 2015 et le 5 septembre 2015, prof?r? ? plusieurs reprises des menaces ? l?encontre de Z.__, en lui disant notamment que si elle parlait de son comportement ? qui que ce soit, il dirait aux polices suisse et [...] quelle ?tait une terroriste et une femme sans vertu. Il laurait ?galement menac?e ? plusieurs reprises de la tuer, en utilisant des termes tels qu' ? achever ? et ? dcouper en morceaux ?, et l'aurait menac?e ? plusieurs reprises en brandissant un couteau.
Le premier juge a considr? qu?en labsence d?l?ments mat?riels permettant de retenir la version de la plaignante au profit de celle du pr?venu, ces faits devaient ätre abandonn?s conform?ment au principe in dubio pro reo.
Cette appr?ciation peut ätre confirm?e. En effet, s?il est vrai que les dclarations de la plaignante n?ont sur ce point pas fondamentalement vari? (PV aud. 2, lignes 162 ss ; jgt, p. 15), elles ne sauraient suffire ? fonder une condamnation pour les motifs dj? expos?s ci-dessus (cf. consid. 4.3.1).
4.3.4 Cas no 3 de lacte daccusation
Il est reproch? ? X.__ d'avoir, au domicile conjugal, le 2 juin 2015, tent? de porter atteinte ? lint?grit? physique de Z.__ en jetant sur elle un cendrier ou une poubelle, puis en cassant dun coup de poing une vitre dont les dbris de verre seraient tomb?s sur elle. Z.__ aurait ressenti des douleurs au niveau du dos mais n'aurait pas ?t? bless?e.
Le premier juge a constat? que les dclarations de la plaignante avait ? nouveau vari? au point que l?on ne pouvait pas dterminer si elle avait ?t? frapp?e ? coup de cendrier ou de poubelle, des deux ou du contenu de la poubelle. Il a ?galement relev? que ses explications au sujet du bris de la vitre ?taient contraires ? la dclaration dassurance qui figurait au dossier et qu?il ?tait par ailleurs curieux qu?un coup de poing ayant occasionn? le bris de la vitre nait pas entra?n? de l?sions ? la main du pr?venu.
Cette appr?ciation peut ?galement ätre valide. La plaignante a en effet dabord indiqu? que le pr?venu lavait frapp?e avec une poubelle (P. 5/2, p. 2 in fine), respectivement lui avait jet? une poubelle ? la figure (P. 20/1, p. 2, 2e par.). Elle a ensuite chang? de version en disant que son ?poux lui avait jet? un cendrier sur le dos (PV aud. 2, lignes 95-96), avant daffirmer de nouveau qu?il avait utilis? la poubelle pour la frapper (PV aud. 2, lignes 322-323), pour finalement dclarer qu'elle n'avait pas reu la poubelle sur elle, mais seulement son contenu, mais que le pr?venu l'avait aussi frapp?e avec un cendrier (jgt, p. 15). Bref, on ne sait en dfinitive pas ce que le pr?venu aurait fait.
La plaignante a en outre expliqu? que le pr?venu avait bris? une vitre de la fenätre sur sa t?te (P. 20/1, p. 2, 2e par.), puis que le pr?venu avait donn? un coup de poing dans le verre dune fenätre qui lui ?tait alors tomb? dessus (PV aud. 2, lignes 95 ss) tandis quelle se trouvait debout ? c?t? de la fenätre (PV aud. 2, ligne 315). Ralisant sans doute que cela ?tait physiquement impossible, elle a ensuite modifi? sa version en indiquant quelle ?tait en ralit? assise dessous (PV aud. 5, lignes 100 ss). La plaignante a encore affirm? que le pr?venu ne s'?tait pas bless? (PV aud. 5, lignes 105 ss), ce qui para?t peu probable si la vitre sest v?ritablement bris?e sous l?effet du coup de poing. Quant au pr?venu, celui-ci a expliqu? que la vitre en question avait ?t? endommag?e par la fille de sa s?ur (PV aud. 3, lignes 70 ss), ce que cette derni?re a confirm? (PV aud. 4 lignes 87 ss), tout en produisant la facture ?tablie pour le remplacement de la vitre et la preuve de sa prise en charge par sa propre assurance de responsabilit? civile (P. 31/3-4).
Au vu de ces diff?rents ?l?ments, cest ? juste titre que le premier juge na pas retenu ces faits ? la charge du pr?venu.
4.3.5 Cas no 4 de lacte daccusation
Il est reproch? ? X.__ d'avoir, au domicile conjugal, le 1er septembre 2015, saisi Z.__ par les bras, l'avoir projet?e sur le lit, s'ätre plac? sur elle pour la tenir par le cou et lui avoir, dans cette position, ass?n? plusieurs coups de poing au visage, ce qui aurait provoqu? un saignement de nez.
Le Tribunal de police a une fois de plus constat? que les dclarations de la plaignante avaient vari? sur des ?l?ments essentiels comme le genre de coups, leur nombre ainsi que sur l??tranglement, de sorte ces faits ne pouvaient pas ätre retenus ? l'encontre du pr?venu, aucun ?l?ment ne corroborant la version de la plaignante.
Il est vrai que la plaignante na l? aussi pas donn? une version constante des ?vnements. Aucune des variantes de traduction de sa plainte ne mentionne en particulier d?pisode d?tranglement (P. 5/2 et 20/1). La lecture de ses dpositions ult?rieures ne permet par ailleurs pas de dterminer si ce fait nouveau se serait produit lorsque les ?poux ?taient encore debout (jgt, p. 17 in fine), lorsquelle ?tait sur le lit (PV aud. 2, lignes 122 ss) ou dans la salle de bains (jgt, p. 17 in limine). En outre, la plaignante dit d'abord deux fois que son mari aurait dfonc? la porte (PV aud. 5, lignes 279 et 283-284), avant d'indiquer finalement qu'elle n'a pas eu le temps de verrouiller la porte, qu'il a forc? le passage et l'a ainsi emp?ch?e de fermer la porte (PV aud. 5, lignes 284-286). Aucun autre ?l?ment du dossier ne vient par ailleurs corroborer ses accusations. La lib?ration du pr?venu est donc justifi?e.
4.3.6 Cas no 5 de lacte daccusation
Il est reproch? ? X.__ d'avoir, au domicile conjugal, dans la nuit du 4 septembre 2015, frapp? Z.__ avec un marteau au niveau des ?paules, dun bras et dune cuisse, lui causant dimportants h?matomes, puis de lui avoir ass?n? un coup de couteau, lui causant une blessure au niveau de la cuisse gauche.
Le premier juge a constat? que les dclarations de la plaignante ?taient particuli?rement floues, quelles ne permettaient pas de comprendre le droulement pr?cis des faits, que le certificat m?dical ?tabli par l?H?pital Riviera-Chablais ne mentionnait aucun h?matome ni m?me des rougeurs et que les pi?ces m?dicales [...] avaient ?t? ?tablies plusieurs jours apr?s les faits, de sorte qu?on ne pouvait pas affirmer avec certitude que les constatations faites ?taient les cons?quences de l??pisode du 4 septembre 2015. Du reste, les marques constates sur le c?t? gauche du corps de la plaignante ?voquaient plus une chute sur ce c?t? que des coups. Au vu de ces ?l?ments, des premi?res dclarations de la plaignante aux müdecins ?voquant une chute et de son refus de faire appel ? la police ou ? une ambulance, le Tribunal de police a, au b?n?fice dun läger doute, mis le pr?venu au b?n?fice de ses dclarations et la lib?r? des faits retranscrits sous ce chiffre de lacte daccusation.
Cette appr?ciation peut elle aussi ätre confirm?e. Le pr?venu a en effet invariablement affirm? que les ?poux s??taient une fois de plus disput?s, qu?ils s??taient empoign?s et avaient ?chang?s des coups, qu'ils ?taient tomb?s par terre au cours de l'altercation, que la plaignante s??tait alors bless?e sur des bris de verre qui s?y trouvaient, quelle avait refus qu?il appelle une ambulance et qu?il lui avait alors prodigu? les premiers soins avant dappeler sa s?ur, laquelle avait ensuite emmen? la plaignante ? l?h?pital (PV aud. 1, lignes 59 ss ; PV aud. 3, lignes 128 ss et 187 ss ; jgt, pp. 12-13).
Les explications de la plaignante sont quant ? elles ? nouveau difficiles ? suivre. On peine tout dabord ? comprendre si le pr?venu laurait frapp?e avec diff?rents objets, soit avec ? tout ce qui lui tombait entre les mains ? (P. 5/2), une matraque (idem), un b?ton (PV aud. 2, lignes 88 ss) ou un marteau (P. 20/1 ; PV aud. 2, lignes 88 ss). En admettant que ces incertitudes r?sultent de probl?me de traduction et qu?il sagissait bien dun marteau comme elle la finalement affirm?, les dclarations de la plaignante ne permettent pas de dterminer si lagression aurait eu lieu alors quelle se trouvait sur le lit comme elle la parfois expos? (PV aud. 2, lignes 129 ss, 344 ss) ou par terre comme elle la indiqu? une autre reprise (PV aud. 5, lignes 97-98). La plaignante a par ailleurs tenu ? pr?ciser qu?il n?y avait pas eu de nuisances sonores lors de laltercation ? et donc que personne navait pu l?entendre ? parce que le pr?venu avait mis sa main sur sa bouche pour quelle ne puisse pas crier (PV aud. 5, lignes 48 ss). Confront?e au fait que le pr?venu ne pouvait pas simultan?ment, comme elle laffirmait, la frapper dune main avec un marteau, tenir un couteau dans lautre et l?emp?cher de crier avec une (troisi?me) main, elle sest ravis?e en indiquant que le pr?venu ne lui avait en ralit? pas mis la main sur la bouche, mais quelle lavait fait elle-m?me, avant de d'affirmer finalement quelle ne pouvait pas dire ce que le pr?venu faisait de ses mains, car elle avait mis les siennes sur son visage (PV aud. 5, lignes 237 ss). La plaignante a encore soutenu quelle avait perdu connaissance ? la vue du sang qui coulait de sa blessure (PV aud. 5, ligne 258), avant daffirmer, quelques instants plus tard, quelle navait en ralit? pas perdu connaissance, mais quelle avait simplement eu peur (PV aud. 5, lignes 264-265). Au vu de ce qui pr?c?de, il est manifeste que le premier juge ne sest pas m?pris en retenant que les dclarations de la plaignante sur le droulement de lagression ?taient particuli?rement floues.
La suite du r?cit de la plaignante nest gu?re plus coh?rente. Elle a en effet reconnu que le pr?venu lui avait bien propos? dappeler une ambulance et/ou la police et quelle avait refus, sans du reste ätre en mesure dexpliquer clairement pourquoi elle navait pas voulu de cette aide (PV aud. 2, lignes 389 ss ; jgt, p. 18). Elle a par ailleurs admis qu?il lavait ensuite lui-m?me soign?e (PV aud. 2, lignes 379 ss, 429 ss ; jgt, p. 18). Or, il faut bien admettre que si ces deux comportements sont clairement compatibles avec les suites dune blessure accidentelle, ils se concilient beaucoup moins bien avec le dchanement de violence pralable que la plaignante impute au pr?venu.
La plaignante na en outre pas indiqu? aux müdecins qui l?ont soign?e ? l?h?pital quelle avait reu un coup de couteau (P. 13/2 qui mentionne un accident survenu lors dune chute sur un verre dans la salle de bains). Elle explique quelle a menti par peur d?ventuelles repr?sailles contre elle et sa belle-s?ur qui lavait aide (P. 20/1 ; PV aud. 2, ligne 147). Cela nest toutefois gu?re cr?dible. Ds lors qu'elle ?tait hors de port?e de son ?poux, elle tenait l?occasion idale de mettre fin au calvaire quelle pr?tend avoir subi, preuve ? lappui, tout en obtenant la protection n?cessaire. M?me si elle ne parlait pas le franais et qu'elle pensait que sa belle-s?ur pouvait traduire tout ce qu'elle voulait (PV aud. 5, lignes 159-160), elle pouvait nanmoins joindre le geste ? la parole en mimant un coup de couteau sur sa cuisse et/ou en refusant de quitter l'h?pital. On ne comprend ds lors pas pourquoi la plaignante naurait pas r?v?l? aux müdecins l?origine exacte de sa blessure.
Le certificat m?dical du 4 septembre 2015 ne mentionne par ailleurs aucun h?matome ni m?me de rougeur sur le corps de la plaignante (P. 13/2 ss). Celle-ci soutient que les müdecins n?ont vu que l?endroit ? suturer parce quelle avait gard son pantalon jusqu’au genou et quaussi bien elle que sa belle-s?ur ont maintenu ses v?tements pour cacher le reste de son corps (PV aud. 5, lignes 164 ss). La belle-s?ur du pr?venu a toutefois indiqu? que la plaignante ?tait v?tue de la ? chemise des h?pitaux ?, lorsque cette derni?re ?tait all?e faire une radio (PV aud. 4, lignes 125 ss). Il suffit par ailleurs de regarder les photos produites par la plaignante (P. 5/3) pour constater quau vu de l?endroit où se trouvait sa blessure, elle na tout simplement pas pu ätre sutur?e en conservant ses v?tements, en tout cas pas en gardant son pantalon jusqu’au genou comme elle le pr?tend. Il semble par ailleurs ?vident que si la plaignante avait ?t? frapp?e ? coup de marteau sur la fesse gauche notamment (P. 5/3), le müdecin qui la sutur?e quelques centimätre plus bas laurait remarqu? et signal?.
Enfin, on rel?vera encore, ? linstar du premier juge, que les certificats m?dicaux ?tablis au [...] ? dont certains ?manent dun diabtologue que la plaignante dit avoir rencontr? par hasard sur son chemin apr?s quelle ?tait tomböse par terre juste en face de son cabinet (PV aud. 2, lignes 229 ss) ? n'ont aucune valeur probante, ds lors qu?ils ont ?t? ?tablis plusieurs jours apr?s les faits et qu?on ne peut ainsi pas retenir avec certitude que les constatations qu?ils contiennent sont les cons?quences des ?vnements de la nuit du 4 septembre 2015.
Au vu de ces diff?rents ?l?ments, cest ? juste titre que le premier juge a lib?r? le pr?venu des faits retranscrits sous le chiffre 5 de lacte daccusation.
4.3.7 Cas no 6 de lacte daccusation
Il est reproch? ? X.__ d'avoir, vraisemblablement depuis son appartement ? [...], ? Villeneuve, ? une date indtermin?e entre le 5 septembre 2015 et le 16 mars 2016, par le biais dun message Facebook adress? ? la s?ur de Z.__, menac? cette derni?re de l??gorger lorsqu?il viendrait au [...].
Apr?s avoir constat? labsence de tout ?l?ment mat?riel, dont le message Facebook lui-m?me, le premier juge na pas retenu les faits ? la charge du pr?venu.
Cette appr?ciation peut ?galement ätre confirm?e, les seules dclarations de la plaignante (PV aud. 2, lignes 269 ss) n??tant, on la vu, pas suffisantes pour fonder une condamnation du pr?venu.
4.3.8 Cas no 7 de lacte daccusation
Le premier juge a constat? que les dclarations de la plaignante ?taient corrobores par les dclarations du t?moin D.__, ainsi que par dautres t?moins, et qu?il navait pas de raison de s??carter de ces t?moignages. Il a ainsi reconnu le pr?venu coupable de menaces qualifies au sens de l'art. 180 al. 2 let. a CP.
Cette appr?ciation est justifi?e. Entendu en qualité de t?moin, le vendeur pr?sent dans l??tablissement le jour des faits a en effet indiqu? que s'il navait pas assist aux ?vnements ni entendu ce qui s??tait pass? dans le local privat où se trouvait la plaignante, car occup? avec des clients au comptoir, il avait en revanche vu le pr?venu entrer et se rendre directement dans le local privat en question. Le vendeur a par ailleurs pr?cis? que la cuisini?re lavait peu apr?s appel? pour voir la plaignante et qu?il avait alors constat? quelle nallait pas bien, quelle tremblait et pleurait. Il a ?galement relev? que la cuisini?re avait aussi eu peur (PV aud. 6, lignes 46 ss). Le g?rant de l??tablissement, O.__, a quant ? lui dclar? qu?il avait entendu la plaignante crier, que lorsqu?il lavait rejointe, elle ?tait ple et tremblait, quelle lui avait alors rapport? que son ex-mari ?tait venu et lui avait dit quelle avait de la chance dätre dans l??tablissement car sinon il laurait tu?e (PV aud. 8, lignes 49 ss). La cuisini?re de l??tablissement, D.__, a quant ? elle indiqu? qualors quelle se lavait les mains aux toilettes, porte entrouverte, elle avait entendu le pr?venu dire ? la plaignante qu?il avait pris des photos, qu?il allait les montrer ? la police, que cette derni?re viendrait la chercher pour la renvoyer et quelle avait de la chance qu?il y ait des gens parce que s?il n?y avait eu personne, il laurait ?gorg?e (PV aud. 7, lignes 44 ss et 101 ss).
A l'instar du premier juge, on ne voit pas de motif qui justifierait qu?on s??carte de ces t?moignages. Ces derniers suffisent amplement pour ?tablir les faits reproch?s au pr?venu. Cest donc ? tr?s juste titre que le Tribunal de police a retenu les faits retranscrits sous le chiffre 7 de lacte daccusation et a condamner le pr?venu pour menaces qualifies, infraction dont tous les ?l?ments constitutifs sont ralis?s, ?tant pr?cis? que le divorce des parties a ?t? prononc? le 8 novembre 2018 (P. 68/5, p. 6).
5. X.__, qui conclut ? son acquittement, ne conteste pas la quotit? de la peine en tant que telle. V?rifi?e d'office, la peine p?cuniaire de 30 jours-amende ? 30 fr. le jour est adQuadrate et doit ätre confirm?e.
6. Z.__ demande que X.__ lui verse la somme de 8'000 fr., avec int?r?ts ? 5 % l'an ds le 30 avril 2015, ? titre de r?paration de son tort moral.
Selon le rapport du 25 mai 2018 du psychiatre E.__ et du psychologue J.__, Z.__ souffre non seulement d'une dvalorisation li?e ? la vie maritale qu'elle considre comme traumatisante, mais aussi de sa situation fragile sur le plan socio-professionnel, de l'absence d'entourage soutenant et aidant et de la dcision de la justice suisse de ne pas avoir donn? suite ? la plainte dpos?e contre son mari. C'est ainsi ? juste titre que le premier juge a renvoy? la plaignante ? agir au civil au motif qu?il n??tait pas possible de dterminer dans quelle mesure les seules menaces prof?res le 5 juin 2017 avaient pu avoir des cons?quences sur sa sant? psychique.
7. Il r?sulte de ce qui pr?c?de que les appels de X.__ et de Z.__ doivent ätre rejet?s et le jugement entrepris confirm?.
Me Ludovic Tirelli, dfenseur d'office de X.__, a produit une liste d'op?rations indiquant 9 h 20 d'activit?, temps d'audience compris. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [r?glement sur l'assistance judiciaire en mati?re civile du 7 dcembre 2010 ; BLV 211.02.3] applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), l'indemnit? s'?l?ve ? 1'680 francs. S'y ajoutent une vacation ? 120 fr. et 2 % pour les dbours (art. 3bis RAJ applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 33 fr. 60, de sorte que l'indemnit? d'office s'?l?ve au total ? 1'974 fr. 80, TVA par 7,7 % incluse.
Me Zakia Arnouni, conseil juridique gratuit de Z.__, a produit une liste d'op?rations indiquant 10 h 30 d'activit?, temps d'audience compris. Au tarif horaire de 180 fr., l'indemnit? s'?l?ve ? 1'890 francs. S'y ajoutent une vacation ? 120 fr. et 2 % pour les dbours, soit 37 fr. 80, de sorte que l'indemnit? d'office s'?l?ve au total ? 2'047 fr. 80, sans la TVA comme pr?cis? dans la note d'honoraires.
Vu l?issue de la cause, l'?molument dappel, par 2'790 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), l'indemnit? du dfenseur d'office de X.__, par 1'974 fr. 80, et l'indemnit? du conseil juridique gratuit de Z.__, par 2'047 fr. 80, soit au total 6'812 fr. 60, seront mis par un quart ? la charge de X.__ et par trois quarts ? la charge de Z.__, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP).
L'appelant X.__ ne sera tenu de rembourser ? l'Etat le quart de lindemnit? en faveur de son dfenseur doffice que lorsque sa situation financi?re le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). L'appelante Z.__ ne sera tenue de rembourser ? l'Etat les trois quarts de lindemnit? en faveur de son conseil juridique gratuit que lorsque sa situation financi?re le permettra.
Par ces motifs,
la Cour dappel penale,
statuant en application des art. 34, 42, 44, 47, 180 al. 1 et 2 let. a CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. Les appels de X.__ et de Z.__ sont rejet?s.
II. Le jugement rendu le 17 septembre 2019 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirm? selon le dispositif suivant :
? I. Lib?re X.__ des infractions de l?sions corporelles simples qualifies, contrainte et s?questration.
II. Condamne X.__ pour menaces qualifies ? une peine p?cuniaire de 30 (trente) jours-amende ? 30 (trente) fr. le jour, avec sursis durant 2 (deux) ans.
III. Donne acte de ses r?serves civiles ? Z.__ ? l?encontre de X.__.
IV. Fixe lindemnit? due ? Me Ludovic Tirelli, dfenseur doffice de X.__, ? 12'708 fr. 65, TVA et dbours compris, dont 6'401 fr. 60 ont dores et dj? ?t? vers?s.
V. Fixe lindemnit? due ? Me Zakia Arnouni, conseil doffice de Z.__, ? 6'460 fr. 70, TVA et dbours compris.
VI. Met une partie des frais de la cause, arr?t?e ? 500 fr., ? la charge de X.__ et laisse le solde ? la charge de l?Etat, dont les indemnit?s fixes sous chiffres IV et V ci-dessus. ?
III. Une indemnit? de dfenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'974 fr. 80, TVA et dbours inclus, est allou?e ? Me Ludovic Tirelli.
IV. Une indemnit? de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 2'047 fr. 80, dbours inclus, est allou?e ? Me Zakia Arnouni.
V. Les frais d'appel, par 6'812 fr. 60, y compris les indemnit?s alloues au dfenseur d'office et au conseil juridique gratuit, sont mis par un quart ? la charge de X.__ et par trois quarts ? la charge de Z.__.
VI. X.__ ne sera tenu de rembourser ? l?Etat le quart du montant de l'indemnit? en faveur de son dfenseur doffice pr?vue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financi?re le permettra.
VII. Z.__ ne sera tenue de rembourser ? l?Etat les trois quarts du montant de l'indemnit? en faveur de son conseil juridique gratuit pr?vue au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financi?re le permettra.
VIII. Le jugement motiv? est ex?cutoire.
Le pr?sident : La greffi?re :
Du
Le jugement qui pr?c?de, dont le dispositif a ?t? communiqu? par ?crit aux int?ress?s le 17 janvier 2020, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :
- Me Ludovic Tirelli, avocat (pour X.__),
- Me Zakia Arnouni, avocate (pour Z.__),
- Ministre public central,
et communiqu? ? :
- Mme la Pr?sidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,
- Service de la population (X.__, 3.3.1976, [...]),
par l'envoi de photocopies.
Le pr?sent jugement peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de lart. 135 al. 3 let. b CPP, le pr?sent jugement peut, en tant qu'il concerne lindemnit? doffice, faire l?objet dun recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal penal f?dral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi f?drale du 19 mars 2010 sur l?organisation des autorit?s f?drales; RS 173.71]. Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal penal f?dral dans un dlai de dix jours ds la notification de larr?t attaqu? (art. 396 al. 1 CPP).
La greffi?re :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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