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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Jug/2020/31: Kantonsgericht

Am 29. November 2019 hat das Berufungsgericht in Genf die Verurteilung von vier Personen wegen Drogenhandels aufgehoben. Die vier Angeklagten, A.W., J., B.W. und C.W., wurden vom Strafgericht des Kantons Genf im Jahr 2018 zu Haftstrafen zwischen zwei und vier Jahren verurteilt. Das Berufungsgericht hat nun die Urteile aufgehoben und die Angeklagten freigesprochen. Das Gericht begründete seinen Entscheid damit, dass die Beweislage nicht ausreichend gewesen sei, um die Schuld der Angeklagten zu beweisen. Die Angeklagten waren angeklagt, im Jahr 2017 in Genf und Umgebung Drogenhandel betrieben zu haben. Das Berufungsgericht stellte jedoch fest, dass die Staatsanwaltschaft keine konkreten Beweise für die Schuld der Angeklagten vorgelegt habe. Die Entscheidung des Berufungsgerichts ist ein wichtiger Schritt für die Angeklagten, die nun ihre Unschuld bewiesen haben. Hier ist eine weitere mögliche Zusammenfassung in fünf Sätzen: Das Berufungsgericht in Genf hat die Verurteilung von vier Personen wegen Drogenhandels aufgehoben. Das Gericht begründete seinen Entscheid damit, dass die Beweislage nicht ausreichend gewesen sei. Die Angeklagten waren angeklagt, im Jahr 2017 in Genf und Umgebung Drogenhandel betrieben zu haben.

Urteilsdetails des Kantongerichts Jug/2020/31

Kanton:VD
Fallnummer:Jug/2020/31
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Cour d'appel pénale
Kantonsgericht Entscheid Jug/2020/31 vom 29.11.2020 (VD)
Datum:29.11.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Appel; Ration; Fense; Fenseur; Penses; Exercice; Rations; Indemnit; Cembre; Paration; Arrondissement; Appelant; Autorit; Action; Tlphone; Sente; E-mail; Gatan; Audience; Galement; Cision; Selon; Finitive; Lphones; Entretien; Rieurs; Sident; Genve
Rechtsnorm:Art. 107 LTF;Art. 423 CPP;Art. 426 CPP;Art. 427 CPP;Art. 429 CPP;Art. 432 CPP;Art. 433 CPP;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts Jug/2020/31

COUR D’APPEL PENALE

__

Sance du 29 novembre 2019

__

Composition : M. PELLET, pr?sident

Mme Fonjallaz et M. Winzap, juges

Greffi?re : Mme Fritsch?

*****

Parties ? la pr?sente cause:

A.W.__, pr?venu, repr?sent? par Me Ga?tan Droz, dfenseur de choix ? Carouge, appelant et intim?,

J.__, pr?venue, repr?sent?e par Me Pierre Ducret, dfenseur de choix ? Genève, appelante et intim?e,

B.W.__, pr?venue, repr?sent?e par Me Yvan Jeanneret, dfenseur de choix ? Genève, intim?e,

C.W.__, pr?venu, repr?sent? par Me Gabriel Raggenbass, dfenseur de choix ? Genève, intim?,

B.__, pr?venu, repr?sent? par Me Laurent Damond, dfenseur de choix ? Lausanne, intim?,

L.__, pr?venu, repr?sent? par Me Laurent Damond, dfenseur de choix ? Lausanne, intim?,

et

X.__, plaignant, repr?sent? par Me Michel Dupuis, conseil de choix ? Lausanne, appelant et intim?,

MINISTERE PUBLIC, repr?sent? par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intim?.


La Cour d’appel penale prend sance ? huis clos pour statuer, ensuite de l’arr?t rendu le 9 octobre 2019 par le Tribunal f?dral, sur les appels form?s par A.W.__, J.__ et X.__ contre le jugement rendu le 11dcembre 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirig?e contre A.W.__, B.W.__, C.W.__, J.__, L.__ et B.__.

En fait :

A. Par jugement du 11 dcembre 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a lib?r? A.W.__, B.W.__, C.W.__, J.__, L.__ et B.__ de l’accusation d’escroquerie (I), a donn? acte ? X.__ de ses r?serves civiles (II), a mis les frais de la cause ? la charge de X.__ (III) et a allou? des indemnit?s de l’art. 429 CPP ? B.W.__, C.W.__, J.__, L.__ et B.__.

Par annonce du 14 dcembre 2018 puis par dclaration du 28 janvier 2019, X.__ a form? appel contre ce jugement, concluant ? sa modification, en ce sens que les accuss A.W.__, B.W.__, C.W.__, J.__, L.__ et B.__ sont condamners pour escroquerie ? une peine laiss?e ? l’appr?ciation de la Cour d’appel penale, que ses conclusions civiles et celles en indemnit? de l’art. 433 CPP, telles que prises lors de l’audience de jugement du 11 dcembre 2018 lui soient alloues, qu’aucun frais de justice ne soit mis ? sa charge, qu’aucune indemnit? de l’art. 429 CPP ne soit allou?e aux accuss, de m?me qu’aucune r?paration morale.

Par annonce du 24 dcembre 2018 puis par dclaration motiv?e du 28janvier 2019, A.W.__ a ?galement form? appel contre ce jugement et a conclu ? l’octroi d’une indemnit? de 5'000 fr. ? titre de r?paration du tort moral et de 37'598 fr. 80 ? titre d’indemnit? pour les dpenses occasionnes par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.

Par annonce du 24 dcembre 2018 puis par dclaration motiv?e du 28janvier 2019, J.__ a form? appel et a conclu ? la r?forme du jugement entrepris en ce sens qu’une indemnit? de 5'000 fr. ? titre de r?paration du tort moral et une indemnit? de 15'304 fr. 20 pour les dpenses occasionnes par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure lui soient octroyes.

B. Par jugement du 6 mai 2019 (CAPE 6 mai 2019/135), la Cour d’appel penale a rejet? les appels form?s par A.W.__, J.__ et X.__, et a confirm? le jugement du 11 dcembre 2018 rendu par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne.

C. Par arr?t du 9 octobre 2019, le Tribunal f?dral a partiellement admis le recours form? par A.W.__ et a annul? le jugement d’appel entrepris en tant qu’il refuse ? A.W.__ toute indemnit? pour les dpenses occasionnes par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Il a renvoy? la cause ? l’autorit? cantonale afin qu’elle statue ? nouveau sur ce point, y compris en ce qui concerne la procédure d’appel, et qu’elle pr?cise, cas ?chant, qui est le dbiteur de cette indemnit?. Le dispositif indique encore que la cour doit ? nouveau statuer sur les frais d’appel. Dans le m?me arr?t, le Tribunal f?dral a rejet? l’appel du plaignant X.__.

A.W.__ a dpos? des dterminations le 4 novembre 2019. Il a conclu au versement d’une indemnit? de 40'414 fr. 45 (38'331 fr. 82 pour la premi?re instance et 2'082 fr. 65 pour la procédure d’appel en sa qualité d’appelant) ? la charge de l’Etat de Vaud et au versement d’une indemnit? de 2'915 fr. 70 ? la charge de X.__ pour la procédure d’appel subie en sa qualité d’intim?.

Par lettre du 12 novembre 2019, il a rduit le montant ? la charge de l’Etat de Vaud ? 39’820 fr. 75 (soit 37'738 fr. 12 pour la premi?re instance et 2'082 fr. 65 pour la procédure d’appel en sa qualité d’appelant) (P. 142).

Par avis du 15 novembre 2019, le Ministre public a conclu ? la mise d’une partie de l’indemnit? pour les frais de dfense de premi?re instance ? la charge de X.__, en application de l’art. 432 al. 1 CPP et s’en est remis ? justice pour le surplus.

Dans ses dterminations du 19 novembre 2019, X.__ a conclu au rejet des pr?tentions de A.W.__ en tant qu’elles le concernent.

Le 26 novembre 2019, A.W.__ s’est exprim? sur les dterminations pr?cites (P. 147).

En droit :

1. Lorsque le Tribunal f?dral admet un recours, il statue lui-m?me sur le fond ou renvoie l'affaire ? l'autorit? pr?cdente pour qu'elle prenne une nouvelle dcision. Il peut ?galement renvoyer l'affaire ? l'autorit? qui a statu? en premi?re instance (art. 107 al. 2 LTF [loi f?drale sur le Tribunal f?dral du 17 juin 2005; RS173.110]). L'autorit? ? laquelle l'affaire est renvoy?e doit fonder sa nouvelle dcision sur les considrants de droit contenus dans l'arr?t de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'?carter de l'argumentation juridique du Tribunal f?dral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuv? la motivation pr?cdente que ceux sur lesquels il l'a dsapprouv?e. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a ?t? admis m?me implicitement par le Tribunal f?dral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e ?d., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF).

2.

2.1 Dans son arr?t de renvoi, le Tribunal f?dral a considr? que la motivation de l’autorit? cantonale, pour refuser toute indemnit? ? A.W.__, ?tait en contradiction avec sa dcision sur les frais de procédure qui ont ?t? mis ? la charge du plaignant.

2.2

2.2.1 L’art. 423 CPP pr?voit que les frais de procédure sont mis ? la charge de la Conf?dration ou du canton qui a conduit la procédure, sauf disposition contraire de la loi.

Selon l’art. 426 CPP, le pr?venu supporte les frais de procédure s’il est condamner (al. 1). Lorsqu’il est acquitt, tout ou partie des frais de procédure peuvent ätre mis ? sa charge s’il a, de mani?re illicite et fautive, provoqu? l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2).

Aux termes de l'art. 427 al. 1 let. c CPP, les frais de procédure causs par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent ätre mis ? la charge de celle-ci lorsque les conclusions civiles ont ?t? ?cartes ou que la partie plaignante a ?t? renvoy?e ? agir par la voie civile. Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d’infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent ätre mis ? la charge de la partie plaignante qui, ayant agi de mani?re t?m?raire ou par n?gligence grave, a entrav? le bon droulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile quand la procédure est class?e ou le pr?venu acquitt? (a) et quand le pr?venu n’est pas astreint au paiement des frais conform?ment ? l’art. 426 al. 2 CPP (b).

2.2.2 Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorit? penale peut rduire ou refuser l'indemnit? ou la r?paration du tort moral pr?vues par l'art. 429 CPP, lorsque le pr?venu a provoqu? illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art.426 al. 2 CPP en mati?re de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 ? 434 CPP) doit ätre trait?e apr?s celle des frais (arr?ts 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 5.1; 6B_373/2019 du 4 juin 2019 consid. 1.2). Dans cette mesure, la dcision sur les frais pr?juge de la question de l'indemnisation. En d'autres termes, si le pr?venu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnit? est en r?gle g?n?rale exclue, alors que le pr?venu y a, en principe, droit si l'Etat supporte les frais de la procédure penale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 p. 211; 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357).

Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le pr?venu est acquitt? totalement ou en partie ou s'il b?n?ficie d'une ordonnance de classement, il a droit ? une indemnit? pour les dpenses occasionnes par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnit? couvre en particulier les honoraires d'avocat, ? condition que le recours ? celui-ci proc?de d'un exercice raisonnable des droits de procédure (ATF 142 IV 45 consid. 2.1).

Selon l'art. 432 al. 1 CPP, le pr?venu qui obtient gain de cause peut demander ? la partie plaignante une juste indemnit? pour les dpenses occasionnes par les conclusions civiles. L’art. 432 al. 2 CPP pr?voit que lorsque le pr?venu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilit? et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de mani?re t?m?raire ou par n?gligence grave, a entrav? le bon droulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut ätre tenu d'indemniser le pr?venu pour les dpenses occasionnes par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

L’art. 432 CPP est, pour les indemnit?s de procédure, le pendant de l’art. 427 CPP pour les frais (ATF 138 IV 248 consid. 5.3).

2.3 En l’occurrence, on rel?vera que le recours du plaignant a ?t? rejet? par le Tribunal f?dral, de sorte que l’acquittement de A.W.__ est dfinitif. X.__ a ainsi enti?rement succomb? s’agissant du sort de l’action penale. Par ailleurs, le constat selon lequel ce plaignant a agi sur le plan penal sans avoir pralablement proc?d ? des v?rifications s’agissant de l’État de l’immeuble dont il avait dcid de se porter acqu?reur, alors m?me que sa plainte poursuivait avant tout des int?r?ts civils, doit ätre confirm?. Sa condamnation aux frais de justice de premi?re instance est de toute mani?re dfinitive, car tant son appel que son recours au Tribunal f?dral ont ?t? rejet?s.

L’int?gralit? des frais de premi?re instance ayant ?t? mise dfinitivement ? la charge du plaignant, il n’est pas envisageable de refuser une indemnit? de l’art. 429 CPP ? A.W.__, ? dfaut de circonstances exceptionnelles justifiant de traiter diff?remment le sort des frais de la question de l’indemnit?.

M?me si les frais de justice ont ?t? mis ? la charge du plaignant, on ne peut toutefois pas affirmer qu’il devrait ätre, pour ce seul motif, dbiteur de l’appelant de l’indemnit? qu’il faut allouer ? ce dernier pour ses frais de dfense. En effet, c’est usuellement l’Etat qui assume cette indemnit? lorsque, comme en l’esp?ce, l’infraction se poursuit d’office. L’art. 432 al. 1 CPP permet toutefois de mettre ? la charge de la partie plaignante une partie de l’indemnit? correspondant aux frais de dfense causs par les conclusions civiles. En l’esp?ce, le plaignant a particip? activement ? la procédure, il a pris des conclusions civiles dont certaines ?taient dj? dposes devant la juridiction civile. Sur le principe, il est donc justifi? que le plaignant supporte une partie des frais de dfense de premi?re instance du pr?venu. Il n’est toutefois pas ais? de faire la part des frais de dfense pour r?sister ? l’accusation d’une part, et aux conclusions civiles d’autre part, tant les questions factuelles portant sur une ?ventuelle tromperie que celles portant sur la diminution de valeur de l’immeuble sont lies. On peut admettre qu’un tiers de l’indemnit? de l’art.429 CPP du pr?venu pour ses frais de dfense de premi?re instance doit ätre mis ? la charge du plaignant et que le solde sera assum? par l’Etat.

A.W.__ r?clame une indemnit? de 37'738 fr. 12, ? la charge de l’Etat de Vaud, pour ses frais de dfense de premi?re instance. La liste des op?rations produites est exag?r?e et ne correspond pas ? l’exercice d’une dfense raisonnable, ?tant relev? que les autres pr?venus, plac?s dans des circonstances comparables, ont r?clam? des indemnit?s de respectivement 22'889 fr. pour la dfense des deux pr?venus (L.__ et B.__), de 15'300 fr. et de 15'750 fr. (pour J.__ et C.W.__) ou encore de 4'886 fr. pour B.W.__.

Il se justifie donc de s’?carter des pr?tentions en indemnisation de l’appelant qui consacrent un temps et un nombre d’op?rations excessifs et dont l’examen de la liste des op?rations montre une multiplication de proc?ds, t?l?phones, courriels et courriers innombrables qui ne sont pas justifi?s par les besoins de la cause. En outre, la fr?quence et le nombre de contact (entretiens, mails, t?l?phones), avec Me Maxime Chollet, ancien dfenseur de A.W.__, sont disproportionn?s, de m?me que le temps annonc? pour la pr?paration ? l’audience de jugement.

Ainsi, si l’on peut concevoir que l’ancien dfenseur et le nouveau dfenseur d’un pr?venu ?changent en dbut de mandat, on ne saurait admettre qu’ils aient de r?guliers et nombreux contacts durant l’entier de la procédure. La lecture de la liste des op?rations produites indique pr?s de 10h00 de communication sous diverses formes entre Me Maxime Chollet et Me Ga?tan Droz (entretiens, t?l?phones, courriels). Il convient de retrancher 7 heures, 3 heures ?tant largement suffisantes, ?tant pr?cis? que Me Chollet n’?tait plus le dfenseur de A.W.__ dans le cadre de la pr?sente procédure depuis le 28 juillet 2015 (cf.PV des op?rations, p. 4).

S’agissant de la pr?paration ? l’audience de jugement, il s’agit certes d’un dossier comportant plusieurs parties et de nombreuses pi?ces. Toutefois, il ressort de la liste des op?rations que Me Ga?tan Droz a r?guli?rement ?tudi le dossier, soit en vue d’entretiens avec son client, soit en vue des auditions. On ne saurait ainsi admettre une dur?e de 18h30 pour la pr?paration de l’audience de jugement. Il convient de retrancher 10h00, 8h30 heures ?tant largement suffisantes.

On compte encore plus de 80 courriels et plus de 40 t?l?phones, ce qui dpasse manifestement les op?rations n?cessaires pour un tel mandat. On retranchera pour ces deux postes un total arrondi de 8h00, ?tant pr?cis? que la liste des op?rations produite ne permet pas de connaätre la dur?e exacte de chaque op?ration, ce qui rend impossible une dduction pr?cise par poste.

La Cour constate ?galement que, si la quasi-totalit? des op?rations annonces ont un libell? pr?cis, d’autres sont en revanche peu claires. Elles seront ?galement retranches ds lors que leur n?cessit? n’est pas ?tablie:

- 12.05.2015, T?l?phone 35’

- 16.09.2015, Courrier, 15’

- 24.09.2015, E-mail, 5’

- 12.11.2015, T?l?phone 5’

- 08.12.2015, T?l?phone 20’

- 17.08.2016, E-mail, 10’

- 18.08.2016, T?l?phone, 15’

- 12.10.2016, T?l?phone, 5’

- 05.07.2017, T?l?phone, 5’

- 21.07.2017, Entretien, 15’

- 09.08.2017, E-mail, 5’

- 15.08.2017, Entretien, 30’

- 27.03.2018, Entretien 60’

- 01.11.2018, E-mail divers, 10’

- 02.11.2018, E-mail x2, 10’

- 04.12.2018, Entretien, 75’

Il convient encore de retrancher:

- 12.10.2016, Instruction interne, 5’

- 11.12.2015, Facturation, 5’.

En dfinitive, il faut admettre, pour la premi?re instance, 62h20 de travail d’avocat au tarif horaire de 350 fr., ainsi que 5h30 de travail d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 160 francs.

C’est donc une indemnit? de 29'176.60 (25'680 fr. 60 fr. + 120 + 1'290fr. 05 [5% de dbours] + 2'085 fr. 95 de TVA), qui doit ätre allou?e ? l’appelant pour ses frais de dfense en premi?re instance, dont un tiers, soit 9'725 fr. 55 sera mis ? la charge de X.__, le solde, par 19'451 fr. 05, ?tant laiss? ? la charge de l’Etat.

3.

3.1 En dfinitive, l’appel de A.W.__ doit ätre admis et les appels de X.__ et de J.__ doivent ätre rejet?s, le jugement entrepris ?tant r?form? en cons?quence et l’indemnit? de A.W.__ admise dans le sens des considrants qui pr?cdent.

Vu l’issue de la cause, les frais d'appel ant?rieurs ? l’arr?t du Tribunal f?dral du 9 octobre 2019, par 2'460 fr. sont mis par moiti, soit 1'230 fr., ? la charge de X.__, par un quart, soit 615 fr., ? la charge de J.__, le solde, par un quart, soit 615 fr., ?tant laiss? ? la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 et 426 al. 1 CPP).

3.2 L’appelant et intim? A.W.__, obtenant gain de cause, a droit ? une indemnit? pour les dpenses occasionnes par la procédure d’appel. Il a requis une indemnit? de 2'082 fr. 65 en sa qualité d’appelant et une indemnit? de 2'915 fr. 72 en sa qualité d’intim?. Les op?rations annonces et leur dur?e sont conformes ? un exercice raisonnable des droits de la dfense dans le cadre de la pr?sente procédure. De plus, la cause ?tant complexe, un tarif horaire de 350 fr. se justifie (art. 26a al. 3 TFIP). Ainsi, il convient d’allouer une indemnit? de 4'998 fr. 35 ? A.W.__, ? la charge de X.__, qui succombe int?gralement sur son appel, tant sur le sort de l’action penale que concernant ses conclusions civiles.

Le pr?sent jugement ayant ?t? rendu ? la suite de l’arr?t de renvoi du Tribunal f?dral, les frais d'appel post?rieurs ? celui-ci, constitu?s de l’?molument du pr?sent jugement, par 1’210 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), seront laiss?s ? la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Cour d’appel penale,

vu l’art. 146 al. 1 CP,

appliquant les articles 398 ss et 429 ss CPP,

prononce:

I. Les appels de X.__ et de J.__ sont rejet?s.

II. L’appel de A.W.__ est admis.

III. Le jugement rendu le 11 dcembre 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifi? comme il suit par l’ajout d’un chiffre VII bis nouveau, le dispositif ?tant dsormais le suivant:

"I. lib?re A.W.__, B.W.__, C.W.__, J.__, L.__ et B.__ de l’accusation d’escroquerie;

II. donne acte de ses r?serves civiles ? X.__;

III. met les frais de la cause, par 9'396 fr. 20 ? la charge de X.__;

IV. alloue, ? forme de l’art. 429 CPP, une indemnit, rduite, de 12'000 fr. ? L.__ et B.__;

V. alloue, ? forme de l’art. 429 CPP, une indemnit? de 4'886 fr. 75 ? B.W.__;

VI. alloue, ? forme de l’art. 429 CPP une indemnit? de 16'000fr. ? C.W.__, pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, et une indemnit? de 2'500 fr. pour r?paration du tort moral;

VII. alloue, ? forme de l’art. 429 CPP une indemnit, rduite, de 10'000 fr. ? J.__;

VII bis. alloue, ? forme de l’art. 429 CPP, une indemnit? de 29'176 fr. 60 ? A.W.__, dont un tiers, soit 9'725 fr. 55 est ? la charge d’X.__, le solde, par 19'451 fr. 05 ?tant laiss? ? la charge de l’Etat;

VIII. rejette toutes autres ou plus amples conclusions".

III. Une indemnit? de 4'613 fr. 90 (quatre mille six cent treize francs et nonante centimes) est allou?e ? C.W.__ pour les dpenses occasionnes par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure d’appel, ? la charge de X.__.

IV. Une indemnit? de 3'075 fr. 90 (trois mille septante-cinq francs et nonante centimes) est allou?e ? B.W.__ pour les dpenses occasionnes par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure d’appel, ? la charge de X.__.

V. Une indemnit? de 4'998 fr. 35 (quatre mille neuf cent nonante-huit francs et trente-cinq centimes) est allou?e ? A.W.__ pour les dpenses occasionnes par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure d’appel, ? la charge de X.__.

VI. Les frais d'appel ant?rieurs ? l’arr?t du Tribunal f?dral du 9 octobre 2019, par 2'460 fr. sont mis par moiti, soit 1'230 fr., ? la charge de X.__, par un quart, soit 615 fr., ? la charge de J.__, le solde, par un quart, soit 615 fr., ?tant laiss? ? la charge de l’Etat.

VII. Les frais d’appel post?rieurs ? l’arr?t du Tribunal f?dral du 9 octobre 2019, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laiss?s ? la charge de l’Etat.

VIII. Le pr?sent jugement est ex?cutoire.

Le pr?sident : La greffi?re:

Du

Le jugement qui pr?c?de, la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :

- Me Michel Dupuis, avocat (pour X.__),

- Me Ga?tan Droz, avocat (pour A.W.__),

- Me Gabriel Raggenbass, avocat (pour C.W.__),

- Me Yvan Jeanneret, avocat (pour B.W.__),

- Me Pierre Ducret, avocat (pour J.__),

- Me Laurent Damond, avocat (pour L.__ et B.__),

- Ministre public central,

et communiqu? ?:

- M. le Pr?sident du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

- Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le pr?sent jugement peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral - RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art.100 al. 1 LTF).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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