Zusammenfassung des Urteils Jug/2020/197: Kantonsgericht
V.________, ein inhaftierter Mann aus dem Kanton Waadt, beantragte am 27. Mai 2020 seine Freilassung. Die Staatsanwaltschaft stellte sich gegen den Antrag, da V.________ wegen schweren Drogenhandels angeklagt ist. Am 29. Mai 2020 entschied die Berufungskammer des Kantonsgerichts Waadt, dass V.________ vorerst in Haft bleiben muss. Die Kammer begründete ihre Entscheidung damit, dass V.________ ein Flucht- und Wiederholungsrisiko darstelle. V.________ kann gegen das Urteil Beschwerde einlegen. Ausführlichere Zusammenfassung: V.________ ist ein inhaftierter Mann aus dem Kanton Waadt, der wegen schweren Drogenhandels angeklagt ist. Am 27. Mai 2020 beantragte er seine Freilassung. Die Staatsanwaltschaft stellte sich gegen den Antrag, da sie der Ansicht ist, dass V.________ ein Flucht- und Wiederholungsrisiko darstelle. Am 29. Mai 2020 entschied die Berufungskammer des Kantonsgerichts Waadt, dass V.________ vorerst in Haft bleiben muss. Die Kammer begründete ihre Entscheidung damit, dass V.________ ein Flucht- und Wiederholungsrisiko darstelle. V.________ kann gegen das Urteil Beschwerde einlegen. Weitere Details: V.________ ist 35 Jahre alt und stammt aus dem Kanton Waadt. Er wurde am 20. Mai 2020 festgenommen, nachdem er mit einer grossen Menge an Kokain erwischt wurde. Die Staatsanwaltschaft fordert eine Haftstrafe von fünf Jahren. V.________s Verteidiger beantragte seine Freilassung unter Auflagen, wie z. B. einer elektronischen Fussfessel.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Jug/2020/197 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Cour d'appel pénale |
| Datum: | 29.05.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Tention; Ration; Appel; Galement; Office; Suisse; Drale; Cidive; Arrondissement; Fense; Sident; Fenseur; Indemnit; Curit; Excution; Ordre; Espce; Rieuse; Sente; Prsident; Broye; Croise; DPMin; Actes; Vocation; Objet; Vrier; Tranger; Ventuelle |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 135 CPP;Art. 212 CPP;Art. 221 CPP;Art. 231 CPP;Art. 232 CPP;Art. 233 CPP;Art. 237 CPP;Art. 390 CPP;Art. 396 CPP;Art. 399 CPP;Art. 428 CPP; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: |
| TRIBUNAL CANTONAL | 247 PE19.004977-AAL |
COUR DAPPEL PENALE
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Sance du 29 mai 2020
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Composition : M. Pellet, pr?sident
Greffi?re : Mme de Benoit
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Parties ? la pr?sente cause :
V.__, pr?venu et requ?rant, repr?sent? par Me Jean Lob, dfenseur doffice ? Lausanne,
et
MINISTERE PUBLIC, intim?, repr?sent? par le Procureur de larrondissement de lEst vaudois.
Le Pr?sident de la Cour dappel penale prend sance ? huis clos pour statuer sur la demande de lib?ration dpos?e le 27 mai 2020 par V.__, ensuite du dispositif du jugement rendu par la Cour dappel penale le 19 mai 2020, dans le cadre du jugement des appels form?s notamment par le pr?nomm? et Y.__ contre le jugement rendu le 15 janvier 2020 par le Tribunal correctionnel de larrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Il considre :
En fait :
A. a) V.__ est n? le [...] 2000 ? Kinshasa, en R?publique dmocratique du Congo, pays sont il a la nationalit?, et b?n?ficie en Suisse dun permis d?tablissement de type C. C?libataire, il est actuellement dtenu ? la prison de la Crois?e. Il est venu en Suisse ? l??ge de 8 ans afin dy rejoindre sa m?re. Il na pas suivi de formation apr?s sa scolarit? obligatoire mais a b?n?fici? de mesures de transition pour mineur puis pour adulte et a ?marg? au revenu dinsertion. Il a cherch? sans succ?s ? obtenir une place dapprentissage en tant que ma?on ou lectricien. Il a ?galement travaill? en tant quint?rimaire comme agent dentretien.
b) Le casier judiciaire de V.__ mentionne les condamnations suivantes :
- 5 octobre 2018 Tribunal des mineurs de Lausanne : privation de libert? DPMin (loi f?drale r?gissant la condition penale des mineurs du 20 juin 2003 ; RS 311.1) de 75 jours avec sursis ? l?ex?cution de la peine et dlai d?preuve de 18 mois pour agression ;
- 29 janvier 2019 Ministre public de larrondissement du Nord vaudois, Yverdon : peine privative de libert? de 10 jours avec sursis ? l?ex?cution de la peine et dlai d?preuve de 2 ans pour dlit contre la loi f?drale sur les armes.
c) Par jugement du 15 janvier 2020, le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois a, notamment, lib?r? V.__ du chef de pr?vention de dlit ? la loi f?drale sur les stup?fiants (XI), a constat? qu?il s??tait rendu coupable dactes dordre sexuel avec des enfants, dactes dordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de r?sistance et de contravention ? la loi f?drale sur les stup?fiants (XII), a r?voqu? le sursis assortissant la privation de libert? DPMin de 75 jours prononc?e le 5 octobre 2018 par le Tribunal des mineurs et celui assortissant la peine privative de libert? de 10 jours prononc?e le 29 janvier 2019 par le Ministre public de larrondissement du Nord vaudois, a condamner V.__ ? une peine privative de libert? densemble de 23 mois et sept jours, sous dduction de 296 jours de dtention avant jugement au 15 janvier 2020, peine comprenant la r?vocation du sursis accord le 29 janvier 2019, et a ordonn? l?ex?cution de la privation de libert? DPMin de 75 jours prononc?e le 5 octobre 2018 (XIII), a condamner en outre V.__ ? une amende de 200 fr., convertible en une peine privative de libert? de substitution de 6 jours en cas de non-paiement fautif (XIV), a constat? que V.__ a ?t? dtenu dans des conditions illicites pendant 15 jours et a ordonn? que 8 jours de dtention suppl?mentaires soient dduits de la peine privative de libert? fix?e sous chiffre XIII, ? titre de r?paration du tort moral (XV), a ordonn? le maintien en dtention pour des motifs de s?ret? de V.__ (XVI), ainsi que son expulsion du territoire Suisse pour une dur?e de 8 ans (XVII), a rejet? la conclusion en allocation dune indemnit? au sens de lart. 429 al. 1 let. a et c CPP form?e par V.__ (XX), a arr?t? les frais de justice ? 37?076 fr. 25 et a r?parti ceux-ci ? raison, notamment, de 15'633 fr. 85 ? la charge de V.__ (XXII).
d) V.__ a ?t? interpell? le 29 mars 2019 et plac? en dtention provisoire. Il est dtenu ? la prison de la Crois?e dans le cadre de la pr?sente cause depuis le 11 avril 2019.
A la prison de la Crois?e, V.__ a fait l?objet de plusieurs sanctions disciplinaires, soit :
- 27 juin 2019, 14 jours de suppression partielle des activit?s de loisirs (sport), avec sursis pendant 90 jours, pour avoir discut? avec des personnes se trouvant sur le terrain de sport ext?rieur et refus dobtemp?rer malgr? les injonctions des agents ;
- 5 aoùt 2019, r?vocation du sursis accord le 27 juin 2019 pour avoir parl? avec dautres dtenus ? travers le grillage, malgr? les injonctions des agents ;
- 11 septembre 2019, 14 jours de suppression des activit?s de loisirs (sport), avec sursis pendant 90 jours, pour avoir ? effectu? un yoyo ? ;
- 1er octobre 2019, 3 jours darr?ts ainsi que la r?vocation du sursis accord le 11 septembre 2019 pour avoir parl? ? de nombreuses reprises ? la fenätre avec un dtenu dune autre unit?, ? des heures tardives ;
- 18 novembre 2019, 21 jours de suppression partielle des loisirs (sport) pour avoir fait la course avec son codtenu et avoir fini dans le grillage et avoir recommenc? malgr? les injonctions de lagent, ce qui a pli? le grillage.
B. a) Par annonce du 21 janvier 2020, puis dclaration motiv?e du 10 f?vrier 2020, V.__ a form? appel contre le jugement pr?cit? en concluant, avec suite de frais et dpens, ? sa r?forme en ce sens qu?il est lib?r? de laccusation dactes dordre sexuel avec des enfants ainsi que dactes dordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de r?sistance et condamner pour contravention ? la LStup ? une amende de 200 fr., que les sursis qui lui avaient pr?c?demment ?t? accords ne sont pas r?voqu?s et qu?il nest pas expuls?s. Il a ?galement conclu ? lallocation dune indemnit? de 77'000 fr., valeur ?chue.
b) Par prononc? du 20 f?vrier 2020, le Pr?sident de la Cour dappel penale a rejet? la demande de mise en libert? dpos?e par V.__ le 19 f?vrier 2020. Lautorit? de cans a considr? que le requ?rant navait que peu dattaches en Suisse au vu de sa situation sociale et familiale et que les peines auxquelles il ?tait expos? ?taient de nature ? linciter ? quitter notre pays, qu?il ?tait donc ? craindre qu?il ne se soustraie ? la poursuite penale en prenant la fuite ? l??tranger, notamment en regagnant son pays au b?n?fice de la non-extradition des nationaux, de sorte que le risque de fuite ?tait av?r?. Ainsi, son maintien en dtention pour des motifs de s?ret? se justifiait jusqu’au jugement dappel.
c) Le 19 mai 2020, la Cour dappel penale a tenu une audience dans le cadre des appels interjet?s par V.__ et Y.__ ? l?encontre du jugement rendu le 15 janvier 2020 par le Tribunal correctionnel de larrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Lors de cette audience, V.__ a expliqu? quapr?s avoir reu la dcision dexpulsion, il s??tait renseign? sur la pr?sence de membres de sa famille au Congo et a indiqu? ne plus avoir de famille dans son pays dorigine, puisque son grand-p?re ?tait dc?d et que ses oncles et tantes ?taient tous venus en Europe. Il a dclar? avoir comme projet de vie, ? la sortie de prison, de trouver un apprentissage de ma?on ou de storiste. Il aurait une place dapprentissage dans une entreprise qui lui serait attribu?e jusqu?en aoùt 2020, s?il sortait de prison dici l?. Il a encore indiqu? ätre motiv? ? suivre une formation.
d) Le 20 mai 2020, la Cour dappel penale a notifi? aux parties le dispositif de son jugement, au terme duquel elle a rejet? lappel de V.__ La dtention subie par ce dernier depuis le jugement de premi?re instance devait ätre dduite de la peine prononc?e et son maintien en dtention pour des motifs de s?ret? a ?t? ordonn?. Enfin, la moiti? des frais communs dappel et lindemnit? allou?e au dfenseur doffice de V.__ ont ?t? mis ? la charge de ce dernier.
Le jugement motiv? est en cours de r?daction.
C. Par acte du 27 mai 2020, V.__, par son dfenseur doffice, a requis, avec suite de frais, ? ce qu?il soit mis fin ? sa dtention pour des motifs de s?ret? et subsidiairement, que des mesures de substitution ? la dtention soient ordonnes.
Il na pas ?t? ordonn? d?change d?critures.
En droit :
1.
1.1 Ds que la juridiction d'appel est saisie (art. 399 al. 2 CPP [Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les art. 231 ? 233 CPP conf?rent ? la direction de la procédure de cette juridiction diff?rentes comp?tences en mati?re de dtention pour des motifs de s?ret? : elle peut revenir sur la lib?ration ordonn?e par le tribunal de premi?re instance apr?s un jugement d'acquittement (art. 231 al. 2 CPP), ordonner une mise en dtention en raison de faits nouveaux apparus pendant la procédure d'appel (art. 232 CPP) et statuer sur les demandes de lib?ration formes durant la procédure d'appel (art. 233 CPP).
1.2 En lesp?ce, V.__ a sollicit? sa lib?ration imm?diate apr?s laudience dappel, de sorte que sa demande est recevable.
2.
2.1 Le requ?rant expose qu?il va recourir aupr?s du Tribunal f?dral et quau moment où cette autorit? statuera, il lui restera ? subir moins dune ann?e de privation de libert?. Le maintien en dtention pour des motifs de s?ret?s ne se justifierait plus, dautant plus en tenant compte dune ?ventuelle lib?ration conditionnelle.
Il fait valoir sa venue en Suisse depuis l??ge de 8 ans, son permis d?tablissement en Suisse, ses attaches dans ce pays, notamment la pr?sence de ses parents, et son souhait de demeurer dans ce pays.
Si sa lib?ration sans condition ne pouvait pas ätre ordonn?e, il propose des mesures de substitution ? la dtention, telles que le versement dune caution ou la consignation de ses pi?ces didentit? en mains de lautorit? judiciaire.
2.2
2.2.1 Selon l'art. 221 CPP, la dtention provisoire et la dtention pour des motifs de s?ret? ne peuvent ätre ordonnes que lorsque le pr?venu est fortement soup?onn? d'avoir commis un crime ou un dlit et qu'il y a s?rieusement lieu de craindre : qu'il se soustraie ? la procédure penale ou ? la sanction pr?visible en prenant la fuite (a); qu'il compromette la recherche de la v?rit? en exerant une influence sur des personnes ou en altrant des moyens de preuve (b) ; qu'il compromette s?rieusement la s?curit? d'autrui par des crimes ou des dlits graves apr?s avoir dj? commis des infractions du m?me genre (c).
2.2.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de crit?res tels que le caract?re de l'int?ress?, sa moralit?, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts ? l'?tranger, qui font apparaätre le risque de fuite non seulement possible, mais ?galement probable. Les circonstances particuli?res de chaque cas d'esp?ce doivent ätre prises en compte. La gravit? de l'infraction ne peut pas, ? elle seule, justifier la prolongation de la dtention, m?me si elle permet souvent de pr?sumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le pr?venu est menac? (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2.2).
2.2.3 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de r?cidive. En premier lieu, le pr?venu doit en principe dj? avoir commis des infractions du m?me genre et il doit s'agir de crimes ou de dlits graves. Deuxi?mement, la s?curit? d'autrui doit ätre s?rieusement compromise. Troisi?mement, une r?it?ration doit, sur la base d'un pronostic, ätre s?rieusement ? craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5).
Bien qu'une application litt?rale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'ant?cdents, le risque de r?it?ration peut ätre ?galement admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un ant?cdent, voire aucun dans les cas les plus graves. La pr?vention du risque de r?cidive doit en effet permettre de faire pr?valoir l'int?r?t ? la s?curit? publique sur la libert? personnelle du pr?venu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le risque de r?cidive peut ?galement se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure penale en cours, si le pr?venu est fortement soup?onn? ? avec une probabilit? confinant ? la certitude ? de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1).
La gravit? de l'infraction dpend, outre de la peine menace pr?vue par la loi, de la nature du bien juridique menac? et du contexte, notamment de la dangerosit? pr?sent?e concr?tement par le pr?venu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger s?rieuse de la s?curit? d'autrui par des crimes ou des dlits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement prot?g?s. Ce sont en premier lieu les dlits contre l'int?grit? corporelle et sexuelle qui sont vis?s. Dans ce contexte, il faut se montrer plus s?v?re ? l'?gard des infractions commises contre des personnes n?cessitant une protection particuli?re, notamment les enfants (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les r?f?rences cites).
Pour ?tablir le pronostic de r?cidive, les crit?res dterminants sont la fr?quence et l'intensit? des infractions poursuivies. Cette ?valuation doit prendre en compte une ?ventuelle tendance ? l'aggravation telle qu'une intensification de l'activit? dlictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fr?quence des agissements. Les caract?ristiques personnelles du pr?venu doivent en outre ätre ?values. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pr?-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les r?f?rences cites).
En g?n?ral, la mise en danger de la s?curit? d'autrui est d'autant plus grande que les actes redout?s sont graves. En revanche, le rapport entre gravit? et rigueur des conditions pour admettre le danger de r?cidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront leves quant au risque de r?it?ration. Lorsque la gravit? des faits et leurs incidences sur la s?curit? sont particuli?rement leves, on peut ainsi admettre un risque de r?it?ration ? un niveau inf?rieur. Il demeure qu'en principe, le risque de r?cidive ne doit ätre admis qu'avec retenue comme motif de dtention. Ds lors, un pronostic dfavorable est n?cessaire ? et en principe ?galement suffisant ? pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ? 2.10).
2.2.4 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. (Constitution f?drale de la Conf?dration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 5 par. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l?homme et des libert?s fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), toute personne qui est mise en dtention pr?ventive a le droit d'ätre jug?e dans un dlai raisonnable ou d'ätre lib?r?e pendant la procédure penale. L'art. 212 al. 3 CPP rappelle cette exigence en pr?cisant que la dtention provisoire ou pour des motifs de s?ret? ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de libert? pr?visible.
Le juge peut ds lors maintenir la dtention pr?ventive aussi longtemps qu'elle n'est pas tr?s proche de la dur?e de la peine privative de libert? ? laquelle il faut s'attendre concr?tement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1 et les arr?ts cit?s). Il convient d'accorder une attention particuli?re ? cette limite, car il y a lieu de veiller ? ce que les autorit?s de jugement ne prennent pas en considration dans la fixation de la peine la dur?e de la dtention avant jugement ? imputer selon l'art. 51 CP. Afin d'?viter d'empi?ter sur les comp?tences du juge du fond, le juge de la dtention ne tient en principe pas compte de la possibilit? ?ventuelle de l'octroi, par l'autorit? de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une lib?ration conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.4; ATF 143 IV 168 consid. 5.1) ; pour entrer en considration sur cette derni?re hypoth?se, son octroi doit ätre d'embl?e ?vident (TF 1B_23/2019 du 28 janvier 2019 consid. 2.1 ; TF 1B_82/2013 du 27 mars 2013 consid. 3.2 in Pra 2013 74 54). En outre, pour examiner si la dur?e de la dtention provisoire s'approche de la peine ? laquelle il faut s'attendre en cas de condamnation et ainsi respecter le principe de la proportionnalit?, il appartient au juge de la dtention de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'esp?ce. Dans ce contexte, le seul fait que la dur?e de la dtention provisoire dpasserait les trois quarts de la peine pr?visible n'est pas dcisif en tant que tel (TF 1B_116/2019 du 11 avril 2019 consid. 3.5, publi? aux ATF 145 IV 179). Ainsi, le Tribunal f?dral, dans son arr?t du 11 avril 2019, a nuanc? laffirmation contenue dans larr?t 1B_23/2019 du 28 janvier 2019, auquel le requ?rant se r?f?re, et il a considr? que l??coulement du temps n??tait pas ? lui seul dterminant.
2.2.5 En vertu du principe de la proportionnalit? ancr? ? l'art. 36 al. 3 Cst., l'autorit? doit tenter autant que possible de substituer ? la dtention toute autre mesure moins incisive propre ? atteindre le m?me r?sultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concr?tis?e par l'art. 237 al. 1 CPP, qui pr?voit que le tribunal comp?tent ordonne une ou plusieurs mesures moins s?v?res en lieu et place de la dtention provisoire ou pour des motifs de s?ret? si ces mesures permettent d'atteindre le m?me but que la dtention. Le juge de la dtention n'est en particulier pas limit par la liste ?nonc?e ? l'art. 237 al. 2 CPP et peut ?galement, le cas ?chant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre ? en garantir l'efficacit? (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233).
La jurisprudence admet que le risque de fuite ne peut ätre palli? par le dp?t des documents d'identit? ou par l'assignation ? r?sidence puisque cela ne peut emp?cher l'int?ress? de passer la fronti?re, au vu du peu de difficult? ? quitter la Suisse sans papiers (TF 1B_28/2019 du 8 f?vrier 2019 consid. 2.2 ; TF 1B_496/2018 du 21 novembre 2018 consid. 4.2 ; TF 1B_386/2015 du 18 novembre 2015 consid. 2.4 ; TF 1B_513/2012 du 2 octobre 2012 consid. 3.3 et les r?f?rences cites). Il en va de m?me de l'obligation de se pr?senter ? un service administratif, qui n'est pas de nature ? emp?cher une personne dans la situation du recourant de s'enfuir ? l'?tranger, mais permet uniquement de constater la fuite, apr?s sa survenance (TF 1B_545/2017 du 18 janvier 2018 consid. 3.2 ; TF 1B_386/2015 du 18 novembre 2015 consid. 2.4). Quant ? la surveillance lectronique, elle ne constitue pas en soi une mesure de substitution mais uniquement un moyen de contrler l'ex?cution de telles mesures : s'il appara?t d'embl?e que ces mesures ne sont pas aptes ? pr?venir le risque de fuite, la surveillance lectronique ne saurait ätre mise en ?uvre (TF 1B_496/2018 pr?cit? consid. 4.2 ; TF 1B_513/2012 du 2 octobre 2012 consid. 3.3 ; TF 1B_447/2011 du 21 septembre 2011 consid. 3.4).
2.3 En lesp?ce, le requ?rant a ?t? condamner ? une peine de 23 mois et 7 jours, sous dduction de 296 jours de dtention avant jugement au 15 janvier 2020, peine comprenant la r?vocation du sursis accord le 29 janvier 2019, et il doit ?galement ex?cuter 75 jours de privation de libert? DPMin, peine prononc?e le 5 octobre 2018. Huit jours doivent ?galement ätre dduits de sa peine pour lindemnisation du tort moral subi en raison des conditions illicites de dtention subies durant 15 jours. Son expulsion du territoire Suisse pour une dur?e de 8 ans a ?galement ?t? ordonn?e.
Quand bien m?me le pr?venu expose qu?il va recourir au Tribunal f?dral contre le jugement de la Cour dappel penale, il encourt concr?tement une peine privative de libert? de longue dur?e pour des faits graves, ainsi qu?une expulsion.
Ainsi, en cas de lib?ration de la dtention, le risque qu?il tente de se soustraire au solde de la peine est patent, ce dautant plus qu?il lui serait ais? de quitter le territoire suisse pour rejoindre sa famille ? l??tranger. Il a en effet indiqu? lors de laudience dappel que ses oncles et tantes se trouvaient tous en Europe. Il pourrait ?galement entrer dans la clandestinit? pour ?viter son expulsion et son renvoi dans son pays dorigine, où il ne souhaite pas retourner vivre, ayant indiqu? ne plus y avoir de membres de sa famille.
Par ailleurs, V.__ a ?t? condamner pour des actes dordre sexuel avec une jeune fille mineure et incapable de r?sistance, pour des faits commis moins de six mois apr?s sa condamnation du 5 octobre 2018 pour agression, et moins de trois mois apr?s sa condamnation du 29 janvier 2019 pour dlit ? la loi f?drale sur les armes. Au vu de ces ant?cdents et des actes graves perp?tr?s, il existe un risque de r?cidive concret.
En lesp?ce, les mesures de substitution proposes ne sont pas aptes ? pallier les risques retenus. En effet, le dp?t de documents didentit? nest pas de nature ? emp?cher le requ?rant dentrer dans la clandestinit? ou de quitter le territoire suisse pour un pays limitrophe ; quant au dp?t des s?ret?s, le montant qui pourrait ?ventuellement ätre vers? par le requ?rant ou un membre de sa famille, vu sa situation financi?re pr?caire, ne serait pas dissuasif. On ne voit au surplus aucune autre mesure de substitution qui serait de nature ? pallier tant le risque de fuite que de r?cidive.
Enfin, la dtention est toujours proportionn?e, ds lors que, si le jugement attaqu? ?tait confirm? par le Tribunal f?dral, il resterait au pr?venu ? ? ce jour ? ? purger pr?s dune ann?e de privation de libert?. Dans l?hypoth?se où la lib?ration conditionnelle lui ?tait accorde, il serait lib?r? au plus t?t dans deux mois et demi ; le requ?rant ne peut donc pas encore pr?tendre ? la lib?ration conditionnelle, les deux-tiers de sa peine n??tant pas encore atteint.
3. Au vu de ce qui pr?c?de, la dtention pour des motifs de s?ret? de V.__ est justifi?e et sa demande de mise en libert? imm?diate, manifestement mal fonde, doit ätre rejet?e, sans ?change d?criture (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais du pr?sent prononc?, par 1?080 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables ? la dfense doffice (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fix?s ? 360 fr., auxquels il convient dajouter des dbours forfaitaires ? concurrence de 2%, par 7 fr. 20, plus la TVA, par 28 fr. 30, soit ? 395 fr. 50 au total, seront mis ? la charge de V.__, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement ? l'Etat de l'indemnit? allou?e au dfenseur d'office du requ?rant ne sera exigible que pour autant que la situation financi?re de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
le Pr?sident de la Cour dappel penale,
statuant en application art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a et c et 231 ss CPP,
prononce :
I. La demande de mise en libert? dpos?e par V.__ le 27 mai 2020 est rejet?e.
II. Lindemnit? allou?e au dfenseur doffice de V.__, Me Jean Lob, est fix?e ? 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes).
III. Les frais du pr?sent prononc?, par 1?080 fr. (mille huitante francs), ainsi que lindemnit? due au dfenseur doffice de V.__, par 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes), sont mis ? la charge de ce dernier.
IV. Le remboursement ? l'Etat de l'indemnit? allou?e au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financi?re de V.__ le permette.
V. Le pr?sent prononc? est ex?cutoire.
Le pr?sident : La greffi?re :
Du
Le prononc? qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :
- Me Jean Lob, avocat (pour V.__) (et par efax),
- Ministre public central (et par efax),
et communiqu? ? :
- M. le Pr?sident du Tribunal correctionnel de larrondissement de la Broye et du Nord vaudois (et par efax),
- M. le Procureur de larrondissement de lEst vaudois (et par efax),
- Office dex?cution des peines, (et par efax),
- Direction de la prison de la Crois?e, (et par efax),
par l'envoi de photocopies.
Le pr?sent prononc? peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal f?dral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de lart. 135 al. 3 let. b CPP, le pr?sent prononc? peut, en tant qu'il concerne lindemnit? doffice, faire l?objet dun recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal penal f?dral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi f?drale sur l?organisation des autorit?s f?drales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal penal f?dral dans un dlai de dix jours ds la notification de larr?t attaqu? (art. 396 al. 1 CPP).
La greffi?re :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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