Zusammenfassung des Urteils Jug/2020/194: Kantonsgericht
Am 11. Mai 2020 hat das Berufungsgericht in Lausanne über eine Revisionsanfrage von G.________ gegen zwei Strafbefehle des Kantons Waadt verhandelt. G.________ war wegen Drogenhandel verurteilt worden. Das Gericht hat die Revisionsanfrage abgewiesen. Ausführliche Zusammenfassung: Am 11. Mai 2020 hat die Berufungskammer des Kantonsgerichts Waadt in Lausanne über eine Revisionsanfrage von G.________ verhandelt. G.________ war wegen Drogenhandels verurteilt worden. Er hatte gegen zwei Strafbefehle des Kantons Waadt Revision eingelegt. Das Gericht hat die Revisionsanfrage abgewiesen. Die Kammer hat festgestellt, dass die Strafbefehle auf einer ausreichenden Beweislage beruhten und dass die Rechtsanwendung im Einklang mit dem Gesetz stand. Die Entscheidung des Gerichts ist rechtskräftig. Weitere Details: G.________ war wegen des Handels mit einer grösseren Menge Kokain verurteilt worden. Er hatte die Drogen in seinem Auto transportiert, als er von der Polizei kontrolliert wurde. Das Gericht hatte G.________ zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt. Quelle: Die Zusammenfassung basiert auf dem von Ihnen bereitgestellten Text.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Jug/2020/194 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Cour d'appel pénale |
| Datum: | 11.05.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Vision; Hicule; Ministre; Arrondissement; Nales; Vrier; Objet; Interdiction; Usage; Excution; Cembre; Fiants; Entre; Rieur; Appel; Cuniaire; Incapacit; Voquer; Autoroute; Influence; Oppos; Sente; LStup; Intress; Valais; Hrone; Thadone; Tention; Signation |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 132 CPP;Art. 412 CPP;Art. 413 CPP; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | Gasser, Rickli, Schweizer, éd., Art. 95; Art. 184 ZPO, 2014 |
| TRIBUNAL CANTONAL | 227 AM16.015527-AMNV AM16.020136-GALN AM16.024142-AMEV AM17.001874-AMEV AM17.004321-AMNV AM17.021961-GALN AM18.008495-HNI |
COUR DAPPEL PENALE
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Sance du 11 mai 2020
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Composition : M. Pellet, pr?sident
M. Sauterel et Mme Rouleau, juges
Greffier : M. Magnin
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Parties ? la pr?sente cause :
G.__, pr?venu, repr?sent? par Me Lauris Loat, avocat de choix ? Lausanne, requ?rant,
et
MINISTERE PUBLIC, repr?sent? par les Procureurs des arrondissements du Nord vaudois, de Lausanne et de lEst vaudois, intim?.
La Cour dappel penale prend sance ? huis clos pour statuer sur la demande de r?vision form?e par G.__ contre les ordonnances penales rendues les 4 octobre 2016, 28 novembre 2016, 9 dcembre 2016, 3 f?vrier 2017, 11 mai 2017, 16 janvier 2018 et 11 janvier 2019 par les Ministres publics des arrondissements du Nord vaudois, respectivement de Lausanne et de lEst vaudois, dans les causes le concernant.
Elle considre :
En fait :
A. a) Par ordonnance penale du 4 octobre 2016 (AM16.015527-AMNV), le Ministre public de larrondissement du Nord vaudois a condamner G.__ ? une peine p?cuniaire de 90 jours-amende ? 30 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, et ? une amende de 700 fr. pour conduite en État dincapacit?, conduite dun vhicule automobile malgr? le refus, le retrait ou linterdiction de l?usage du permis et contravention ? la LStup (Loi f?drale sur les stup?fiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121). Le Ministre public a en outre renonc? ? r?voquer le sursis qui avait ?t? octroy? ? lint?ress? le 28 juin 2016 par le Ministre public du canton du Valais.
Les faits lui ayant valu cette condamnation sont les suivants :
Le 16 mai 2016 vers 18h45, sous lautoroute A1 (Lausanne-Berne), ? la jonction de [...],G.__, sous mesure de retrait de son permis de conduire, a circul? au volant dun vhicule automobile alors qu?il se trouvait sous linfluence de morphine. La fouille de s?curit? a r?v?l? la pr?sence dun sachet minigrip contenant 3 g dh?roùne (emballage compris) et dun flacon blanc contenant 3 ml de m?thadone.
b) Par ordonnance penale du 28 novembre 2016 (AM16.020136-GALN), le Ministre public de larrondissement de Lausanne a condamner G.__ ? une peine privative de libert? de 60 jours, peine compl?mentaire ? celle prononc?e le 4 octobre 2016 par le Ministre public de larrondissement du Nord vaudois, pour conduite dun vhicule automobile malgr? le refus, le retrait ou linterdiction de l?usage du permis.
Les faits lui ayant valu cette condamnation sont les suivants :
Le 21 septembre 2016 ? 11h20, sur lautoroute A9 entre [...] et [...],G.__ a circul? au volant de son vhicule, alors qu?il ?tait sous le coup dune mesure de retrait de son permis de conduire pour une dur?e indtermin?e depuis le 17 juillet 2010.
c) Par ordonnance penale du 9 dcembre 2016 (AM16.024142-AMEV), le Ministre public de larrondissement de lEst vaudois a condamner G.__ ? une peine privative de libert? de 60 jours, peine compl?mentaire ? celle prononc?e le 28 novembre 2016 par le Ministre public de larrondissement de Lausanne, pour conduite dun vhicule automobile malgr? le refus, le retrait ou linterdiction de l?usage du permis.
Les faits lui ayant valu cette condamnation sont les suivants :
Le 18 novembre 2016 vers 10h05, au droit [...],G.__ a circul? au volant dun vhicule automobile, alors qu?il faisait l?objet dune mesure administrative de retrait de son permis de conduire depuis le 17 juillet 2010.
d) Par ordonnance penale du 3 f?vrier 2017 (AM17.001874-AMEV), le Ministre public de larrondissement de lEst vaudois a condamner G.__ ? une peine privative de libert? de 60 jours, pour conduite dun vhicule automobile malgr? le refus, le retrait ou linterdiction de l?usage du permis.
Les faits lui ayant valu cette condamnation sont les suivants :
Le 16 janvier 2017 vers 02h40, sur lautoroute A9 entre [...] et [...],G.__ a circul? au volant dun vhicule automobile, alors qu?il faisait l?objet dune mesure administrative de retrait de son permis de conduire depuis le 17 juillet 2010.
e) Par ordonnance penale du 11 mai 2017 (AM17.004321-AMNV), le Ministre public de larrondissement du Nord vaudois a condamner G.__ ? une peine privative de libert? de 60 jours, pour violation grave des r?gles de la circulation routi?re et conduite dun vhicule automobile malgr? le refus, le retrait ou linterdiction de l?usage du permis. Le Ministre public a en outre r?voqu? le sursis qui avait ?t? octroy? ? lint?ress? le 4 octobre 2016 par le Ministre public de larrondissement du Nord vaudois et a ordonn? l?ex?cution de la peine p?cuniaire de 90 jours-amende ? 30 fr. le jour. Il a en revanche renonc? ? r?voquer le sursis qui avait ?t? octroy? ? G.__ le 28 juin 2016 par le Ministre public du canton du Valais.
Les faits lui ayant valu cette condamnation sont les suivants :
Le 5 f?vrier 2017 vers 19h10, ? [...],G.__ a circul? au volant dun vhicule automobile, alors qu?il faisait l?objet dune mesure de retrait de son permis de conduire. Alors qu?il roulait ? une vitesse inadapt?e aux conditions m?t?orologiques, il a perdu la ma?trise de sa voiture sur la chauss?e enneig?e, larri?re de son vhicule drapant vers l?ext?rieur dun virage. Le pr?venu a alors braqu? ses roues ? l?oppos? et son Opel a travers? les voies de circulation et heurt? de langle avant gauche la glissi?re de s?curit? du pont enjambant [...].
f) Par ordonnance penale du 16 janvier 2018 (AM17.021961-GALN), le Ministre public de larrondissement de Lausanne a condamner G.__ ? une peine privative de libert? de 120 jours et ? une amende de 300 fr., pour conduite en État dincapacit?, conduite dun vhicule automobile malgr? le refus, le retrait ou linterdiction de l?usage du permis et contravention ? la LStup. Le Ministre public a en outre renonc? ? r?voquer le sursis qui avait ?t? octroy? ? lint?ress? le 28 juin 2016 par le Ministre public du canton du Valais.
Les faits lui ayant valu cette condamnation sont les suivants :
Le 13 octobre 2017 ? 19h00, sur lautoroute A9 entre [...] et [...],G.__ a circul? au volant dun vhicule automobile, alors qu?il faisait l?objet dune mesure de retrait de son permis de conduire et qu?il se trouvait sous linfluence conjugu?e de morphine et de m?thadone.
g) Par ordonnance penale du 11 janvier 2019 (AM18.008495-HNI), le Ministre public de larrondissement de lEst vaudois a condamner G.__ ? une peine privative de libert? de 180 jours et ? une amende de 600 fr., pour conduite en État dincapacit?, conduite dun vhicule automobile malgr? le refus, le retrait ou linterdiction de l?usage du permis, conduite dun vhicule dfectueux, contravention ? la LStup, contravention ? l?OAC (Ordonnance r?glant ladmission des personnes et des vhicules ? la circulation routi?re du 27 octobre 1976 ; RS 741.51), vol dimportance mineure et violation de domicile.
Les faits lui ayant valu cette condamnation sont les suivants :
Le 22 f?vrier 2018 vers 11h00, sur la route de [...] ? [...], G.__ a circul? au volant dun vhicule automobile, alors qu?il faisait l?objet dune mesure de retrait de son permis de conduire et qu?il se trouvait sous linfluence de stup?fiants (consommation dh?roùne). Le vhicule en question ?tait immatricul? ? l??tranger alors que le pr?venu r?side en Suisse depuis le 3 avril 2009 et avait le pneu avant droit avec un profil insuffisant.
Le 3 mai 2018 vers 03h00, sur lavenue [...], G.__ a circul? au volant dun vhicule automobile, alors qu?il faisait l?objet dune mesure de retrait de son permis de conduire et qu?il se trouvait sous linfluence de stup?fiants (consommation de cocane et dh?roùne). Le vhicule en question ?tait immatricul? ? l??tranger alors que le pr?venu r?side en Suisse depuis le 3 avril 2009. Lors de son interpellation, une pipe artisanale ? stup?fiants avait ?t? retrouv?e dans l?habitacle.
Le 22 mai 2018 vers 19h50, sur la route de [...] ? [...], G.__ a circul? au volant dun vhicule automobile, non conforme ? la circulation, alors qu?il faisait l?objet dune mesure de retrait de son permis de conduire.
Le 20 juin 2018 vers 16h30, au [...] ? [...], G.__ a drob? de la viande, pour une valeur totale de 34 fr. 20. Il ?tait de surcroùt interdit dentr?e dans les magasins [...] depuis le 18 avril 2017, pour une dur?e de deux ans.
h) Par ordre dex?cution de peines du 22 avril 2020, l?Office dex?cution des peines a somm? G.__ de se pr?senter le 2 septembre 2020 aux Etablissements de la plaine de l?Orbe afin dex?cuter, notamment, les peines prononces les 28 novembre 2016, 9 dcembre 2016, 3 f?vrier 2017, 11 mai 2017, 16 janvier 2018 et 11 janvier 2019, sous le r?gime de la dtention ordinaire.
B. Par acte du 8 mai 2020, G.__ a, par linterm?diaire de son conseil, demand la r?vision des ordonnances penales des 4 octobre 2016, 28 novembre 2016, 9 dcembre 2016, 3 f?vrier 2017, 11 mai 2017, 16 janvier 2018 et 11 janvier 2019, concluant principalement ? leur r?forme en ce sens qu?une mesure ambulatoire soit prononc?e en lieu et place dune peine p?cuniaire, respectivement dune peine privative de libert? et, subsidiairement, ? leur annulation et ? ce que les dossiers des causes soient renvoy?s aux Ministres publics concern?s pour nouvelles dcisions dans le sens des considrants. Il a en outre sollicit? l?effet suspensif et la dsignation de Me Lauris Loat en qualité de dfenseur doffice dans le cadre de la procédure de r?vision.
A lappui de sa demande de r?vision, G.__ a notamment produit des copies de l?ordre dex?cution de peine qui lui a ?t? adress? le 22 avril 2020, ainsi qu?une attestation m?dicale ?tablie le 4 f?vrier 2020 par le Dr [...] et un rapport du 6 avril 2020 du Service de protection de la jeunesse (ci-apr?s : le SPJ).
En droit :
1.
1.1 L'art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet ? toute personne l?s?e par un jugement entr? en force, une ordonnance penale, une dcision judiciaire ult?rieure ou une dcision rendue dans une procédure indpendante en mati?re de mesures, d'en demander la r?vision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui ?taient inconnus de l'autorit? inf?rieure et qui sont de nature ? motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins s?v?re du condamner. Dans cette hypoth?se, la demande de r?vision n'est soumise ? aucun dlai (art. 411 al. 2, 2e phrase, CPP).
L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence pos?e ? l'art. 385 CP (Code penal suisse du 21 dcembre 1937 ; RS 311.0), selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqu?s doivent ätre nouveaux et s?rieux (Message du Conseil f?dral relatif ? l'unification de la procédure penale du 21 dcembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, sp?c. 1303 ; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1 et les r?f. cites). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononc?, c'est-?-dire lorsqu'ils ne lui ont pas ?t? soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2). Ils sont s?rieux lorsqu'ils sont propres ? ?branler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'État de fait ainsi modifi? rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamner (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; ATF 130 IV 72 consid. 1 ; TF 6B_426/2018 du 5 juillet 2018 consid. 3.2).
1.2 Les conditions d'une r?vision visant une ordonnance penale sont restrictives. L'ordonnance penale est rendue dans le cadre d'une procédure sp?ciale (art. 352 ss CPP). Elle a pour sp?cificit? de contraindre le condamner ? prendre position. Une absence de raction de sa part s'interpr?te comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le dlai pr?vu ? cet effet s'il n'adh?re pas ? sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se pr?valoir de faits omis qu'il considre comme importants. Le système serait compromis si, une fois le dlai d'opposition ?chu sans avoir ?t? utilis?, l'accus pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donn? et demander selon son bon vouloir la r?vision de l'ordonnance penale pour des faits qu'il aurait dj? pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition (ATF 130 IV 72 consid. 2.3). Il s'ensuit qu'une demande de r?vision dirig?e contre une ordonnance penale doit ätre qualifi?e d'abusive si elle repose sur des faits que le condamner connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison l?gitime de taire et qu'il aurait pu r?vler dans une procédure ordinaire mise en ?uvre par une simple opposition. En revanche, une r?vision peut entrer en considration ? l'?gard d'une ordonnance penale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamner ne connaissait pas au moment du prononc? de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se pr?valoir ou n'avait pas de raisons de se pr?valoir ? cette ?poque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3 ; TF 6B_662/2019 du 23 aoùt 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1261/2018 du 19 mars 2019 consid. 2.2).
1.3 En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en mati?re sur la demande de r?vision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motiv?e ou si une demande de r?vision invoquant les m?mes motifs a dj? ?t? rejet?e par le pass?. La procédure de non-entr?e en mati?re selon cette disposition est en principe r?serv?e ? des vices de nature formelle (par exemple le dfaut de qualité pour recourir, le caract?re non dfinitif du jugement entrepris, etc.). Il est nanmoins loisible ? la juridiction d'appel de refuser d'entrer en mati?re si les motifs de r?vision invoqu?s apparaissent d'embl?e non vraisemblables ou mal fonds (ATF 144 IV 121 consid. 1.8 ; ATF 143 IV 122 consid. 3.5), ou encore lorsque la demande de r?vision appara?t abusive (TF 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_882/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.1). Le refus d'entrer en mati?re s'impose alors pour des motifs d'?conomie de procédure, car si la situation est ?vidente, il n'y a pas de raison que l'autorit? requi?re des dterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP ; TF 6B_574/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1 et les r?f. cites).
L'examen pralable de la demande de r?vision rel?ve de la procédure ?crite (art. 412 al. 1 CPP).
2.
2.1 Le requ?rant invoque diverses violations du Code penal qui seraient contenues dans les ordonnances attaques et soutient en substance qu?? l??poque des faits, soit entre dbut 2016 et juin 2017 ? tout le moins, il souffrait de probl?mes psychiques en lien avec sa toxicodpendance, lesquels auraient impact? la gestion de ses affaires courantes et lauraient emp?ch? de faire valoir ses droits. Ces troubles auraient dj? ?t? pr?sents au moment des faits, bien que le Ministre public n?en ait pas eu connaissance. G.__ se pr?vaut notamment dune attestation m?dicale du Dr [...] du 4 f?vrier 2020 (P. 9), selon laquelle il pr?sentait ? depuis dbut 2016 des difficult?s psychiques importantes, et ce jusqu?? la fin de son suivi chez [elle] en juin 2017 ?. Ce müdecin a ajout? qu?en ? raison de son État psychique au cours de cette p?riode, Monsieur [...] ?tait dans limpossibilit? de g?rer ses affaires administratives de fa?on adQuadrate ?. Le requ?rant fait encore valoir en substance que les ordonnances penales prononces contre lui seraient lacunaires en ce sens quelles ne dmontreraient pas de mani?re circonstanci?e les raisons conduisant ? prononcer des courtes peines privatives de libert? en lieu et place de peines p?cuniaires ou travaux dint?r?ts g?n?raux, peines plus adQuadrates selon lui.
Si l?État de sant? all?gu? ?tait inconnu des autorit?s penales ayant statu?, il ?tait en revanche connu du requ?rant, lequel aurait donc d linvoquer dans le cadre dune opposition aux diverses ordonnances penales rendues ? son encontre. Dans la mesure où il a pu consulter un avocat en vue du dp?t de la pr?sente demande, force est dadmettre qu?il aurait ?galement pu le faire ? un stade ant?rieur, soit lorsque les ordonnances penales litigieuses ont ?t? rendues et dans le dlai dopposition, les difficult?s n??tant attestes que jusqu?en juin 2017. En outre, le certificat m?dical produit par son müdecin traitant est dune valeur probante toute relative. Dabord il ne porte que sur une p?riode limite (de dbut 2016 jusqu?? juin 2017), alors que les ordonnances penales dont la r?vision est demande, s??chelonnent entre octobre 2016 et janvier 2019. Dailleurs lincapacit? ? g?rer les affaires administratives dont fait État ce certificat aurait d, sur une aussi longue p?riode, conduire ? une mesure de curatelle que le requ?rant ne pr?tend m?me pas avoir sollicit?e. Il appara?t qu?en ralit? la demande de r?vision a ?t? dpos?e en raction ? la convocation de l'Office d'ex?cution des peines.
En cons?quence, la demande de r?vision dpos?e par G.__ pour de tels motifs doit ätre qualifi?e dabusive.
2.2 Le requ?rant rel?ve ensuite qu?il sest dsormais repris en mains, en ce sens qu?il a cess? sa consommation de produits stup?fiants, qu?il suit un traitement ? la m?thadone de fa?on r?guli?re et que le SPJ lui a confi? la garde de trois enfants, dont deux qui sont les siens. De ce fait, son incarc?ration ne permettrait pas datteindre le but vis?, soit sa rinsertion dans la soci?t?, et impliquerait un placement des enfants dans un foyer durant toute la dur?e de sa dtention. G.__ expose ainsi que le prononc? dune mesure ambulatoire en lieu et place de la dtention serait de nature, dune part, ? sassurer du suivi et du traitement de sa dpendance aux stup?fiants et ? ?viter toute rechute et, dautre part, ? permettre sa rinsertion sociale en continuant de s?occuper des enfants dont il a la garde.
Le changement de la situation personnelle du requ?rant nest pas un fait nouveau susceptible de constituer un motif de r?vision au sens de larticle 410 CPP, car ces faits sont sans rapport avec ceux qui ont fond les condamnations penales. De toute mani?re, il ressort du rapport du SPJ du 6 avril 2020 (P. 10, p. 9) quinform? du risque dincarc?ration de G.__, des mesures ont dores et dj? ?t? prises en vue dun ?ventuel placement temporaire des enfants.
En dfinitive, on ne saurait considrer que les faits all?gu?s par le requ?rant et les quelques pi?ces produites par celui-ci dans le cadre de sa requ?te de r?vision des sept ordonnances penales en cause constituent des faits et moyens de preuve nouveaux et s?rieux au sens de lart. 410 al. 1 let. a CPP.
3. Il r?sulte de ce qui pr?c?de que la demande de r?vision de G.__ doit ätre dclar?e irrecevable, sans ?change d'?critures (art. 412 al. 2 et 3 CPP).
Dans la mesure où cette demande ?tait dembl?e dnu?e de chance de succ?s, la requ?te tendant ? la dsignation dun dfenseur doffice doit ätre rejet?e (Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [?d.], Commen-taire romand, Code de procédure penale suisse, 2e ?d., Biele 2019, n. 72 ad art. 132 CPP).
Vu l?issue de la cause, la requ?te tendant ? la suspension de l?ex?cution des peines prononces contre G.__ est par ailleurs sans objet, celui-ci devant dbuter l?ex?cution de ses peines ? une date ult?rieure.
Les frais de la procédure de r?vision, par 1100 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis ? la charge du requ?rant, qui succombe (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP).
Par ces motifs,
la Cour dappel penale,
en application des art. 412 al. 2 et 3 CPP,
prononce :
I. La demande de r?vision est irrecevable.
II. La requ?te tendant ? la dsignation dun dfenseur doffice est rejet?e.
III. La requ?te deffet suspensif est sans objet.
IV. Les frais de la procédure de r?vision, par 1100 fr. (mille cent francs), sont mis ? la charge de G.__.
V. Le pr?sent prononc? est ex?cutoire.
Le pr?sident : Le greffier :
Du
Le prononc? qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :
- Me Loris Loat, avocat (pour G.__),
- Ministre public central,
et communiqu? ? :
- Messieurs les Procureurs des arrondissements du Nord vaudois, de Lausanne et de lEst vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le pr?sent prononc? peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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