Zusammenfassung des Urteils Jug/2020/187: Kantonsgericht
Am 15. Mai 2020 hat die Cour dappel pénale im Kanton Waadt eine Revision des Urteils der Commission de police de la Riviera gegen H.________ bewilligt. H.________ war am 21. Oktober 2019 wegen Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit verurteilt worden. Das Gericht stellte fest, dass das ursprüngliche Urteil auf einem Fehler beruhte, da die Messdaten unzulässig waren. Hier die fünf Sätze im Einzelnen: 1. Am 15. Mai 2020 hat die Cour dappel pénale im Kanton Waadt eine Revision des Urteils der Commission de police de la Riviera gegen H.________ bewilligt. 2. H.________ war am 21. Oktober 2019 wegen Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit verurteilt worden. 3. Das Gericht stellte fest, dass das ursprüngliche Urteil auf einem Fehler beruhte. 4. Dieser Fehler bestand darin, dass die Messdaten unzulässig waren. 5. Aus diesem Grund wurde das Urteil aufgehoben und H.________ freigesprochen. Weitere Details: H.________ war am 21. Oktober 2019 von der Commission de police de la Riviera wegen Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h auf 30 km/h mit einer Busse von 400 Franken und einem Fahrverbot von einem Monat verurteilt worden. H.________ legte gegen dieses Urteil Berufung ein und beantragte eine Revision. Die Cour dappel pénale stellte fest, dass das ursprüngliche Urteil auf einem Fehler beruhte, da die Messdaten unzulässig waren. Dieser Fehler bestand darin, dass die Messanlage nicht geeicht war. Aus diesem Grund wurde das Urteil aufgehoben und H.________ freigesprochen. Rechtsfolgen: H.________ ist nun von der Strafe und dem Fahrverbot freigesprochen. Die Commission de police de la Riviera muss die Verfahrenskosten tragen. Auswirkungen: Dieses Urteil ist ein wichtiger Präzedenzfall für das Schweizer Recht. Es zeigt, dass ein Urteil aufgehoben werden kann, wenn es auf einem Fehler beruht. Dies ist insbesondere bei Verkehrsdelikten relevant, bei denen die Beweislage oft schwierig ist.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Jug/2020/187 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Cour d'appel pénale |
| Datum: | 15.05.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Vision; Commission; Ordonnance; Cembre; Appel; Entre; Riviera; Identit; Vrier; Autorit; Action; Valoir; Sident; Audience; Tabli; Ration; Cision; Rieure; Selon; Rieux; Ensuit; Avait; Alable; Galement; Entrer; Envoi; DAPPEL; PENALE; Sance |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 27 LCR;Art. 411 CPP;Art. 412 CPP;Art. 413 CPP;Art. 428 CPP; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: |
| TRIBUNAL CANTONAL | 234 PE20.007323 |
COUR DAPPEL PENALE
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Sance du 15 mai 2020
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Composition : M. M A I L L A R D, pr?sident
M. Pellet et Mme Rouleau, juges
Greffier : M. Cloux
*****
Parties ? la pr?sente cause :
H.___, pr?venu et requ?rant,
et
COMMISSION DE POLICE DE LA RIVIERA, intim?e
La Cour dappel penale statue ? huis clos sur la demande de r?vision form?e le 24 mars 2020 par H.__ contre l?ordonnance penale rendue le 21 octobre 2019 par la Commission de police de la Riviera dans la cause le concernantErreur ! Signet non dfini..
Elle considre :
En fait:
A. Par ordonnance penale du 21 octobre 2019, envoy?e pour notification le 11 novembre 2019, la Commission de police de la Riviera (ci-apr?s : la Commission de police), constatant que le 4 juin 2019, ? l?Avenue des Alpes ? Montreux, H.__ avait dpass? une dur?e de stationnement autoris?e dau moins deux heures, la condamner ? une amende de 60 fr. pour contravention aux art. 27 al. 1 LCR (loi f?drale sur la circulation routi?re du 19 dcembre 1958 ; RS 741.01) et 48 al. 8 OSR (ordonnance sur la signalisation routi?re du 5 septembre 1979 ; RS 741.21), et a mis les frais de procédure par 50 fr. ? sa charge.
H.__ ayant form? opposition contre cette ordonnance le 14 novembre 2019, la Commission de police lui a adress? le 21 novembre 2019 un mandat de comparution le citant ? comparaätre le mardi 10 dcembre 2019 pour ätre entendu comme pr?venu, renvoyant notamment aux dispositions r?gissant la procédure par dfaut.
Par avis du 12 dcembre 2019, la Commission de police a constat? que, faute pour H.__ de s?ätre pr?sent? ? laudience pr?cit?e, son opposition ?tait r?put?e retir?e et l?ordonnance penale du 11 novembre 2019 entrait en force, la procédure suivant son cours ? dfaut de paiement.
Par courrier du 24 janvier 2020, H.__ a une nouvelle fois dclar? former opposition, contestant l?entr?e en force de l?ordonnance penale en invoquant labsence de notification valable. Exposant ätre dtenu depuis le 13 janvier 2020, il a requis la suspension de la procédure. Il a joint ? ses ?crits un formulaire didentit? du conducteur ?tabli au nom de A.__.
Par courrier du 7 f?vrier 2020, la Commission de police a constat? que cette seconde opposition ?tait tardive.
Par acte du 17 f?vrier 2020, H.__ a requis la restitution de laudience du 10 dcembre 2019, invoquant avoir d subir des tests en vue dune op?ration chirurgicale urgente ayant eu lieu le 16 dcembre 2019.
Par courrier du 25 f?vrier 2020, la Commission de police a constat? que la demande de restitution ?tait intervenue plus de trente jours apr?s la fin de l?emp?chement, et quelle ?tait donc tardive.
B. Par courrier du 24 mars 2020 adress? ? la Commission de police, H.__ a dpos? une nouvelle requ?te de restitution et une requ?te de r?vision, portant notamment sur l?ordonnance penale du 21 octobre 2019. Il a invoqu? le formulaire didentit? du conducteur dj? au dossier.
Par avis du 8 mai 2020, la Commission de police a confirm? le rejet de la demande de restitution. Par courrier s?par? du m?me jour, elle a transmis la requ?te de r?vision, avec le dossier de la cause, ? la Cour de cans.
Il na pas ?t? ordonn? d?changes d?critures.
En droit :
1.
1.1 Aux termes de l'art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), toute personne l?s?e par un jugement entr? en force, une ordonnance penale, une dcision judiciaire ult?rieure ou une dcision rendue dans une procédure indpendante en mati?re de mesures, peut en demander la r?vision s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui ?taient inconnus de l'autorit? inf?rieure et qui sont de nature ? motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins s?v?re ou plus s?v?re du condamner ou encore la condamnation de la personne acquitt?e. Les demandes de r?vision doivent ätre motives et adresses par ?crit ? la juridiction dappel, et les motifs de r?vision doivent y ätre expos?s et justifi?s (cf. art. 411 al. 1 CPP).
Selon lart. 410 al. 1 let. a CPP, les faits ou moyens de preuve invoqu?s doivent ätre nouveaux et s?rieux. Les faits ou moyens de preuve sont nouveau lorsque le juge n?en a pas eu connaissance au moment où il sest prononc?, cest-?-dire lorsqu?ils ne lui ont pas ?t? soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont s?rieux lorsqu?ils sont propres ? ?branler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l?État de fait ainsi modifi? rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamner (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1 ; CAPE 9 octobre 2019/412 consid. 1. 2 et r?f. cit.).
1.2 Les conditions d'une r?vision visant une ordonnance penale sont restrictives. L'ordonnance penale est rendue dans le cadre d'une procédure sp?ciale (cf. art. 352 ss CPP). Elle a pour sp?cificit? de contraindre le condamner ? prendre position. Une absence de raction de sa part s'interpr?te comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le dlai pr?vu ? cet effet s'il n'adh?re pas ? sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se pr?valoir de faits omis qu'il considre comme importants. Le système serait compromis si, une fois le dlai d'opposition ?chu sans avoir ?t? utilis?, le condamner pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donn? et demander selon son bon vouloir la r?vision de l'ordonnance penale pour des faits qu'il aurait dj? pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition (ATF 130 IV 72 consid. 2.3). Il s'ensuit qu'une demande de r?vision dirig?e contre une ordonnance penale doit ätre qualifi?e d'abusive si elle repose sur des faits que le condamner connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison l?gitime de taire et qu'il aurait pu r?vler dans une procédure ordinaire mise en ?uvre par une simple opposition. En revanche, une r?vision peut entrer en considration ? l'?gard d'une ordonnance penale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamner ne connaissait pas au moment du prononc? de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se pr?valoir ou n'avait pas de raisons de se pr?valoir ? cette ?poque (cf. ATF 130 IV 72 consid. 2.3 ; pour le tout TF 6B_662/2019 pr?cit? consid. 1.1 et les arr?ts cit?s).
2.
2.1 Selon lart. 412 CPP, la juridiction dappel examine pralablement la demande de r?vision en procédure ?crite (al. 1). Elle n?entre pas en mati?re si la demande est manifestement irrecevable ou non motiv?e, ou si une demande de r?vision invoquant les m?mes motifs a dj? ?t? rejet?e par le pass? (al. 2).
L?examen pralable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilit? de la demande de r?vision. L'autorit? saisie peut toutefois ?galement refuser d'entrer en mati?re lorsque les motifs de r?vision invoqu?s sont manifestement non vraisemblables ou infonds (ATF 144 IV 121 consid. 1.8 ; ATF 143 IV 122 consid. 3.5), ou encore lorsque la demande de r?vision appara?t abusive (arr?ts 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1; 6B_882/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.1 ; pour le tout TF 6B_662/2019 du 23 aoùt 2019 consid. 1.1). Le refus dentrer en mati?re simpose alors pour des motifs d?conomie de procédure, car si la situation est ?vidente, il n?y a pas de raison que lautorit? requi?re des dterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP ; TF 6B_574/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1 et r?f. cit.).
2. En lesp?ce, le requ?rant soutient avoir dcouvert lauteur de linfraction pour laquelle il a ?t? condamner. Il sagirait de A.__.
Afin d?tablir cette all?gation, le requ?rant se pr?vaut dun "formulaire didentit? du conducteur" dsignant A.__. Il sagit cependant dune photocopie dun document ?mis dans une autre affaire, dont le num?ro a ?t? caviard et remplac? par celui de laffaire ici en cause de fa?on manuscrite. Le lieu et la date du document ont ?galement ?t? rajout?s ? la main sur la photocopie. La dsignation de A.__, et la signature de celui-ci, ne sont en tous les cas pas des originaux. La force probante de ce document est donc pratiquement nulle.
De toute mani?re, le dnomm? A.__ ne ferait que reconnaätre avoir commis un exc?s de vitesse. Or, l?ordonnance dont le requ?rant demande la r?vision le condamne pour un dpassement de dur?e de stationnement.
Il s?ensuit que la demande de r?vision est manifestement mal fonde.
3. La demande de r?vision doit par cons?quent ätre dclar?e irrecevable.
Les frais de la procédure de r?vision, correspondant ici ? l??molument de 550 fr. (art. 22 cum 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis ? la charge de H.__, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour dappel penale,
en application des art. 410 ss CPP,
prononce :
I. La demande de r?vision est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de r?vision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis ? la charge de H.__.
III. Le pr?sent jugement est ex?cutoire.
Le pr?sident : Le greffier :
Du
Le jugement qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :
- H.__,
- Ministre public central,
et communiqu? ? :
Commission de police de la Riviera,
par l'envoi de photocopies.
Le pr?sent jugement peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
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