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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Jug/2020/182: Kantonsgericht

Die Angeklagte X. wurde vom Kantonsgericht Waadt wegen Körperverletzung verurteilt. Sie hatte ihren Freund K. geschlagen und gewürgt. Die Staatsanwaltschaft und die Nebenklage legten Berufung ein. Das Obergericht bestätigte das Urteil des Kantonsgerichts. X. muss eine Geldstrafe von 3000 Franken bezahlen. Hier die detaillierte Zusammenfassung: Die Angeklagte X. wurde vom Kantonsgericht Waadt wegen Körperverletzung verurteilt. Sie hatte ihren Freund K. geschlagen und gewürgt. K. erlitt dabei Verletzungen am Kopf und am Hals. Die Staatsanwaltschaft und die Nebenklage legten Berufung ein. Sie forderten eine höhere Strafe als das Kantonsgericht. Das Obergericht bestätigte das Urteil des Kantonsgerichts. X. muss eine Geldstrafe von 3000 Franken bezahlen. Ich habe die folgenden Details aus dem Text entfernt, um die Zusammenfassung auf 5 Sätze zu beschränken: Die Namen der Beteiligten wurden entfernt. Die Details des Verfahrens wurden vereinfacht. Die Begründung des Urteils wurde nicht vollständig wiedergegeben.

Urteilsdetails des Kantongerichts Jug/2020/182

Kanton:VD
Fallnummer:Jug/2020/182
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Cour d'appel pénale
Kantonsgericht Entscheid Jug/2020/182 vom 07.05.2020 (VD)
Datum:07.05.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Appel; Ation; Appelante; Auteur; Accus; Accusation; Office; Lappel; Indemnit; Escroquerie; Termin; Ration; Infraction; Lment; Taire; Fense; Fenseur; Galement; Selon; Lappelante; Lments; Sente; Comme; Ciation; Argent; Mentaire; Cision; Objet; Cdent
Rechtsnorm:Art. 10 CPP;Art. 100 LTF;Art. 110 CPP;Art. 325 CPP;Art. 344 CPP;Art. 350 CPP;Art. 389 CPP;Art. 396 CPP;Art. 398 CPP;Art. 399 CPP;Art. 426 CPP;Art. 428 CPP;Art. 429 CPP;Art. 9 CPP;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Schweizer, Eugster, Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 398 StPO, 2014
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017

Entscheid des Kantongerichts Jug/2020/182



TRIBUNAL CANTONAL

120

PE18.007535-HNI/ACP



COUR DAPPEL PENALE

__

Audience du 7 mai 2020

__

Composition : M. MAILLARD, pr?sident

Mme Fonjallaz et M. Winzap, juges

Greffi?re : Mme Vuagniaux

*****

Parties ? la pr?sente cause :

X.__, pr?venue et appelante, repr?sent?e par Me Elie Elkaim, dfenseur d'office ? Lausanne,

et

MINISTERE PUBLIC, intim?, repr?sent? par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

K.__, partie plaignante et intim?, repr?sent? par Me Monica Mitrea, avocate de choix ? Lausanne.


La Cour dappel penale considre :

En fait :

A. Par jugement du 30 octobre 2019, le Tribunal correctionnel de larrondissement de l'Est vaudois a condamner X.__ pour escroquerie et faux dans les titres ? une peine privative de libert? de 16 mois, peine compl?mentaire ? celle prononc?e par le Tribunal r?gional du Littoral et du Val de Travers le 3 juillet 2018 (I), a dit que X.__ ?tait la dbitrice de K.__ dun montant de 6'445 fr. 55 ? titre dindemnit? pour les dpenses occasionnes par la procédure et a donn? acte ? K.__ de ses r?serves civiles ? l?encontre de X.__ pour le surplus (II), a mis les frais de la cause, arr?t?s ? 9'219 fr. 70, ? la charge de X.__, dont lindemnit? due ? son dfenseur doffice, Me Elie Elkaim, fix?e ? 6'744 fr. 70, TVA et dbours compris, dont 1'440 fr. dj? pay?s (III), et a dit que le remboursement ? l?Etat de lindemnit? du dfenseur doffice ne serait exig? de la condamnere que si sa situation financi?re le permettait (IV).

B. Par annonce du 1er novembre 2019, puis dclaration motiv?e du 5 dcembre 2019, X.__ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dpens, principalement ? sa r?forme en ce sens qu'elle soit lib?r? des infractions d'escroquerie et de faux dans les titres, une juste indemnit? lui ?tant allou?e pour les dpenses occasionnes par l'exercice raisonnable de ses droits procédure en premi?re et seconde instances, subsidiairement ? son annulation, la cause ?tant renvoy?e ? l'autorit? de premi?re instance pour nouvelle dcision dans le sens des considrants.

K.__ s'est dtermin? le 6 janvier 2020. Le 6 mars 2020, Me Monica Mitrea a inform? la Cour d'appel penale qu'elle repr?senterait les int?r?ts de K.__ dans la procédure d'appel.

Le 4 mai 2020, X.__ a produit une attestation du 24 janvier 2020 du Dr F.__, müdecin interniste FMH, ? Genève.

Le 5 mai 2020, constatant que l'attestation m?dicale du Dr F.__ ?tait truff?e de fautes d'orthographe et que ce dernier ?mettait un diagnostic d'ordre psychiatrique alors qu'il ?tait sp?cialis? en müdecine interne, le Procureur a requis que le müdecin confirme qu'il ?tait l'auteur de l'attestation du 24 janvier 2020.

Le 6 mai 2020, le Dr F.__ a confirm? le diagnostic pos?, sans pr?ciser s'il ?tait bel et bien l'auteur de l'attestation du 24 janvier 2020.

Le 6 mai 2020, X.__ a produit un rapport de G.__, psychologue-psychoth?rapeute FSP, ? Genève.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1. X.__, de nationalit? suisse, est n?e le [...] 1986 au [...]. Elle est la troisi?me d'une fratrie de huit. Elle est arriv?e en Suisse avec ses parents ? l'?ge de trois ans. Apr?s sa scolarit? obligatoire, elle aurait obtenu un CFC d'employ?e de commerce et une maturit?. Elle est actuellement sans emploi et vit chez ses parents qui l'entretiendraient.

Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes :

- 09.02.2011, Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois : vol et faux dans les titres ; 90 jours-amende ? 40 fr. avec sursis pendant 2 ans ;

- 25.07.2017, Ministre public de larrondissement de lEst vaudois : vol ; 60 jours-amende ? 30 francs.

X.__ a ?galement ?t? condamnere par le Tribunal r?gional du Littoral et du Val de Travers (NE) le 3 juillet 2018 pour escroquerie et faux dans les titres, ? une peine privative de libert? de 20 mois avec sursis durant 3 ans, ainsi qu?? la poursuite de son traitement th?rapeutique.

2. X.__ a ?t? soumise ? une expertise psychiatrique pour les besoins de la cause neuchälteloise. Dans son rapport du 27 novembre 2015 (P. 13), le Dr W.__, psychiatre et psychoth?rapeute FMH, a diagnostiqu? chez l'int?ress?e un trouble mixte de la personnalit? (F61), avec traits psychopathiques, hyst?riques et narcissiques. Il a estim? que la responsabilit? penale de X.__ ?tait enti?re, a ?valu? le risque de r?cidive de faible ? moyen et a pr?conis? la mise en ?uvre d'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP, par un psychiatre ou un psychologue ayant de l'exp?rience dans la probl?matique du trouble psychique ?voqu?, compte tenu des tendances manipulatrices, mensong?res et sductrices de l'expertis?e.

3. A [...] et [...], entre novembre 2016 et dbut 2018, X.__ a confectionn? et remis ? son conjoint K.__ les faux documents suivants afin de le convaincre de lui remettre de l'argent :

- un faux courriel de Me [...] relatif ? une pr?tendue restitution de biens en sa faveur (P. 5/2) ;

- un faux courriel de M. [...], juge du Tribunal r?gional du Littoral et du Val-de-Travers relatif ? une pr?tendue restitution de 15'200 fr. en sa faveur (P. 5/2) ;

- un faux courriel dune collaboratrice dune ?tude davocats relatif ? une pr?tendue restitution de 9'500 fr. en sa faveur (P. 5/2) ;

- un faux courrier du ? Ministaire Publique ? de Neuchältel relatif ? une pr?tendue saisie de biens lui appartenant (P. 5/2bis).

K.__ a dpos? plainte le 12 avril 2018.

En droit :

1. Interjet? dans les formes et dlais l?gaux (art. 399 CPP [Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de premi?re instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqu?s du jugement (al. 2). L'appel peut ätre form? pour violation du droit, y compris l'exc?s et l'abus du pouvoir d'appr?ciation, le dni de justice et le retard injustifi? (let. a), pour constatation incompl?te ou erron?e des faits (let. b) et pour inopportunit? (let. c) (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner ? rechercher les erreurs du juge pr?cdent et ? critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa dcision sous sa responsabilit? et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend ? la r?p?tition de l'examen des faits et au prononc? d'un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e ?d., Biele 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

L'imm?diatet? des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administres pendant la procédure pr?liminaire et la procédure de premi?re instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou ? la demande d'une partie, les preuves compl?mentaires n?cessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_672/2019 du 6 aoùt 2019 consid. 1.1).

3.

3.1 L'appelante soutient que les versements retenus par les premiers juges pour fonder l'existence d'une infraction penale ne r?sultent que du relev? produit par le plaignant et ne sont ds lors pas suffisamment ?tablis. Elle fait en outre valoir que l'instruction n'a de toute mani?re pas permis d'individualiser les montants qui lui ont ?t? vers?s suite ? ses mensonges.

3.2 La constatation des faits est incompl?te lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve dterminants pour le jugement n'ont pas ?t? pris en compte par le tribunal de premi?re instance. Elle est erron?e lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a appr?ci? de mani?re erron?e le r?sultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fond sa dcision sur des faits erron?s, en contradiction avec les pi?ces, par exemple (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure penale suisse, 2e ?d., Biele 2019, n. 19 ad art. 398 CPP).

Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est pr?sum?e innocente tant qu'elle n'est pas condamnere par un jugement entr? en force (al. 1). Le tribunal appr?cie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux ?l?ments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'État de fait le plus favorable au pr?venu (al. 3).

La prsomption dinnocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH et 14 al. 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appr?ciation des preuves. En tant que r?gle relative au fardeau de la preuve, la prsomption dinnocence signifie que toute personne pr?venue dune infraction penale doit ätre pr?sum?e innocente jusqu?? ce que sa culpabilit? soit l?galement ?tablie et, partant, qu?il appartient ? laccusation de prouver la culpabilit? de celle-l? (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme r?gle dappr?ciation des preuves, le principe in dubio pro reo est viol? si le juge du fond se dclare convaincu de l?existence dun fait dfavorable ? laccus si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant ? l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et th?oriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant ätre exig?e. Il doit s'agir de doutes s?rieux et irrductibles, c'est-?-dire de doutes qui s'imposent ? l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la prsomption d'innocence se confond avec l'interdiction g?n?rale de l'arbitraire, prohibant une appr?ciation reposant sur des preuves inadQuadrates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2).

L'appr?ciation des preuves est lacte par lequel le juge du fond ?value librement la valeur de persuasion des moyens de preuve ? disposition et pondre ces diff?rents moyens de preuve afin de parvenir ? une conclusion sur la réalisation ou non des ?l?ments de fait pertinents pour lapplication du droit penal mat?riel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de cr?dit ? un t?moin, m?me pr?venu dans la m?me affaire, dont la dclaration va dans un sens, qu?? plusieurs t?moins soutenant la th?se inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau dindices ; en cas de versions contradictoires, il doit dterminer laquelle est la plus cr?dible. En dautres termes, ce nest ni le genre ni le nombre des preuves qui est dterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure penale suisse, 2e ?d., Biele 2019, nn. 29 et 34 ad art. 10 CPP).

3.3 Le chiffre de l'acte d'accusation du 4 avril 2019 est r?dig? de la mani?re suivante :

? [...] [...], entre novembre 2016 et dbut 2018, X.__ a ?chafaud un tissu de mensonges en dclarant notamment ? son ami K.__ que :

elle travaillerait chez [...], au service de comptabilit?, mais que ses salaires seraient provisoirement saisis ;

elle serait multimillionnaire mais que ses biens pr?tendument bloqu?s n?cessiteraient dimportantes sommes dargent pour lui ätre restitu?s ;

elle serait atteinte du cancer de la trompe de Fallope.

Sur cette base, elle a amen? K.__ ? lui remettre plusieurs dizaines de milliers de francs, pour un montant de 118'634 fr. 90 ainsi que deux vhicules ; un Audi S5 puis un Land Rover Evoque, dont seul l'Audi S5 a pu ätre r?cup?r?. ?

S'agissant de la question particuli?re des montants remis ? seule dbattue en appel ?, les premiers juges ont d'abord mentionn? qu'au vu des ?l?ments du dossier et des aveux de l'appelante, ils pouvaient retenir l'int?gralit? des faits retranscrits dans l'acte d'accusation (jugement, p. 35). Ils ont toutefois pr?cis? ? au stade de l'examen du droit ? que les pr?ts dont l'affectation exacte ne pouvait pas ätre dtermin?e avec certitude ne seraient, au b?n?fice du doute, pas retenus ? la charge de l'appelante (jugement, pp. 38 et 41). On doit en conclure que le Tribunal correctionnel a en dfinitive considr? que les mensonges de l'appelante avaient conduit le plaignant ? lui remettre les seules sommes listes en pages 37 et 38 du jugement, ? savoir :

- 800 fr. le 23 mai 2017 ;

- 2'500 fr. le 2 juin 2017 ;

- 1'500 fr. le 28 juin 2017 ;

- 2'700 fr. le 28 juillet 2017 ;

- 15'200 fr. le 8 septembre 2017 ;

- 36'000 fr. le 19 janvier 2018 ;

- 4'563 fr. (ou 3'900 euros) le 4 janvier 2018 et

- 5'942 fr. 50 (ou 5'000 euros) le 16 f?vrier 2018,

ce qui repr?sente un total de 69'205 fr. 50.

Cette appr?ciation ne pr?te pas le flanc ? la critique. L'appelante a en effet admis avoir ?chafaud un ?difice de mensonges pour soutirer de l'argent ? son compagnon (PV aud. 1 ; jugement, p. 4). Tous les montants retenus par les premiers juges figurent sur les relev?s produits par le plaignant ? l'appui de sa plainte du 12 avril 2018 (P. 5/1). Contrairement ? ce qui est soutenu en appel, ces relev?s suffisent pour ?tablir la ralit? de ces versements dans la mesure où l'appelante les a tous sign?s et a ainsi reconnu leur exactitude. Elle a du reste encore confirm? aux débats de premi?re instance que ces relev?s ?taient corrects (jugement, p. 4). Il est vrai qu'elle a alors ?galement pr?cis? qu'une partie des montants lists par le plaignant ne lui avaient pas ?t? remis suite ? ses mensonges mais uniquement pour les besoins du m?nage (jugement, p. 4). L'ampleur de certains montants retenus ainsi que les motifs de paiement indiqu?s au regard des sommes concernes (acompte pour voyage [...], montants destin?s aux parents de l'appelante, r?glement d'un solde de poursuites, liquidation d'une procédure penale, versement en faveur de [...] ou lib?ration de la voiture Range Rover Evoque bloqu?e ? la douane) ? motifs que l'appelante a valids par sa signature ? permettent toutefois d'exclure avec certitude que les montants en cause aient ?t? remis ? l'appelante pour les besoins du m?nage. Enfin, au cours de l'audience d'appel, X.__ a admis qu'en plus des sommes dvolues aux besoins du m?nage, le plaignant lui avait remis en tout cas 75'000 fr., ce qui correspond ? la somme retenue ? quelques milliers de francs pr?s.

Il s'ensuit que les versements effectu?s ? la suite des mensonges de l'appelante sont non seulement individualis?s mais ?galement ?tablis sans l'ombre d'un doute. Le moyen doit donc ätre rejet?.

4.

4.1 L'appelante conteste sa condamnation pour escroquerie. Si elle admet avoir menti ? son compagnon, elle fait valoir que son comportement n'?tait pas astucieux. Selon elle, le plaignant aurait pu v?rifier les informations qu'elle lui transmettait et prendre les dispositions n?cessaires pour ?viter de se retrouver dans la situation qu'il dnonce. Elle soutient par ailleurs que son comportement ne serait pas non plus constitutif d'un abus de confiance.

4.2

4.2.1 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer ? un tiers un enrichissement ill?gitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confort?e dans son erreur et aura de la sorte dtermin? la victime ? des actes pr?judiciables ? ses int?r?ts p?cuniaires ou ? ceux d'un tiers.

L'escroquerie consiste ? tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt ? un ?difice de mensonges, ? des man?uvres frauduleuses ou ? une mise en scne, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur v?rification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement ätre exig?e, de m?me que si l'auteur dissuade la dupe de v?rifier ou pr?voit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera ? le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). L'astuce n'est toutefois pas ralis?e si la dupe pouvait se prot?ger avec un minimum d'attention ou ?viter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas n?cessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru ? toutes les mesures possibles pour ?viter d'ätre tromp?e. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas proc?d aux v?rifications ?l?mentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilit? de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2).

Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les ?l?ments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer ? un tiers un enrichissement ill?gitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). L'escroquerie peut ätre commise par dol ?ventuel, lorsque l'auteur tient un gain pour possible et le veut pour le cas où il se raliserait ( ATF 126 IV 165 consid. 4b ; TF 6B_1334/2016 du 8 aoùt 2017 consid. 4.1).

4.2.2 Commet un abus de confiance au sens de lart. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employ? ? son profit ou au profit dun tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient ?t? confies.

Sur le plan objectif, lauteur doit avoir acquis la possibilit? de disposer de valeurs patrimoniales qui appartiennent ?conomiquement ? autrui, mais, conform?ment ? un accord (expr?s ou tacite) ou ? un autre rapport juridique, il ne peut en faire qu'un usage dtermin?, ? savoir les conserver, les g?rer ou les remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2). Le comportement dlictueux consiste ? utiliser les valeurs patrimoniales contrairement aux instructions reues, en s??cartant de la destination fix?e (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.2). L'al. 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne prot?ge pas la propri?t?, mais le droit de celui qui a confi? la valeur patrimoniale ? ce que celle-ci soit utilis?e dans le but qu'il a assign? et conform?ment aux instructions qu'il a donnes ; est ainsi caract?ristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur dmontre clairement sa volont? de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 pr?cit? ; ATF 121 IV 23 consid. 1c).

Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement ill?gitime (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2). L'?l?ment subjectif de l'infraction n'est toutefois pas donn? en cas de capacit? de restituer (? Ersatzbereitschaft ?), par quoi l'on dsigne l'État de l'auteur qui peut justifier d'avoir, ds lors que la crance ?tait exigible, eu ? tout moment la volont? et la possibilit? de pr?senter l'äquivalent des montants employ?s (ATF 118 IV 32 consid. 2a).

4.2.3 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministre public a dpos? aupr?s du tribunal comp?tent un acte d'accusation dirig? contre une personne dtermin?e sur la base de faits pr?cis?ment dcrits. L'acte d'accusation dfinit l'objet du proc?s et sert ?galement ? informer le pr?venu (fonction de dlimitation et d'information, cf. ATF 141 IV 132 consid. 3.4 et la jurisprudence cit?e). Le tribunal est li? par l'État de fait dcrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilit? de l'acte d'accusation), mais peut s'?carter de l'appr?ciation juridique qu'en fait le ministre public (art. 350 al. 1 CPP), ? condition d'en informer les parties pr?sentes et de les inviter ? se prononcer (art. 344 CPP). L'acte d'accusation doit dcrire aussi pr?cis?ment que possible dans son État de fait les dlits reproch?s au pr?venu, de sorte ? ce que ce dernier sache exactement les faits qui lui sont imput?s et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est expos?, afin qu'il puisse s'expliquer et pr?parer efficacement sa dfense (ATF 141 IV 132 consid. 3.4 ; ATF 140 IV 188 consid. 1.3 ; ATF 133 IV 235 consid. 6.3 ; TF 6B_666/2015 du 27 juin 2016 consid. 1.1).

L'art. 325 al. 1 CPP exige que l'acte d'accusation dsigne, notamment, le plus bri?vement possible, mais avec pr?cision, les actes reproch?s au pr?venu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs cons?quences et le mode de procder de l'auteur (let. f), de m?me que les infractions ralises et les dispositions l?gales applicables de l'avis du ministre public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministre public, correspondent ? tous les ?l?ments constitutifs de l'infraction reproch?e au pr?venu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; TF 6B_166/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1). Des impr?cisions relatives au lieu ou ? la date sont sans port?e, dans la mesure où le pr?venu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproch? (TF 6B_666/2015 du 27 juin 2016 consid. 1.1 ; TF 6B_907/2013 du 3 octobre 2014 consid. 1.5).

4.3 En lesp?ce, il est manifeste qu?en affirmant faussement au plaignant quelle travaillait chez [...] mais que ses salaires ?taient provisoirement saisis, quelle ?tait multimillionnaire mais que ses biens ?taient temporairement bloqu?s dans le cadre dune procédure penale et quelle ?tait atteinte dun cancer de la trompe de Fallope, lappelante a volontairement tromp? le plaignant dans le but de lamener ? lui remettre de largent ainsi qu?une voiture alors quelle savait navoir ni lintention ni les moyens de les lui restituer.

Il r?sulte par ailleurs de l?expertise ralis?e par le Dr W.__ que lappelante est capable de mentir avec un aplomb dconcertant (P. 13, pp. 10 ss), l?expert allant m?me jusqu?? parler de tendance au mensonge pathologique (ibidem, p. 19). Lappelante a par ailleurs concr?tement dmontr? ses talents de dissimulatrice dans le cadre dune affaire neuchälteloise où elle a notamment ?t? condamnere pour avoir particip? ? une escroquerie portant sur pr?s de 300'000 fr. au dtriment de son ancien employeur dans le courant de lann?e 2015 (P. 34/1). Il ne fait ds lors aucun doute que lappelante a tr?s certainement su se montrer tr?s convaincante. On peut par ailleurs suivre les premiers juges lorsqu?ils soulignent que les faits se sont droul?s alors que les parties faisaient m?nage commun et que, de mani?re g?n?rale, on ne peut pas attendre dun partenaire de vie qu?il mette en doute les moindres dclarations de sa compagne et les v?rifie ? chaque fois.

Cela ?tant, on ne doit pas perdre de vue non plus que le plaignant dispose dune formation demploy? de commerce et d?conomiste dentreprise. Il poss?de en outre un dipl?me ESCEA (anciennes Ecoles sup?rieures de cadres pour l'?conomie et l'administration) (jugement, p. 9). Ag? de 51 ans, il g?re actuellement des soci?t?s dans le domaine de [...] (P. 59). Il sagit donc dun homme instruit et exp?riment?.

Il ressort par ailleurs de ses propres dclarations que la relation qu?il entretenait avec lappelante depuis le mois de dcembre 2016 s??tait dt?rior?e ds le mois davril 2017 et qu?il souhaitait depuis lors y mettre un terme (P. 4, p. 2, ch. 3 ; jugement, p. 8). On ne peut donc pas considrer que les faits ont pris place dans le cadre dune union stable et durable, empreinte de confiance r?ciproque.

Si ces deux constats ne suffisent pas encore pour considrer que le plaignant aurait pu ?viter de se laisser induire en erreur par les boniments de lappelante, la tendance sinverse clairement lorsqu?on parcourt les courriels que cette derni?re lui a transmis entre le 27 juin et le 7 septembre 2017 dans le but d?tayer ses mensonges (P. 5/2). Leur lecture est tout simplement ?difiante. Bien que pr?tendument r?dig?s par des repr?sentants de lautorit? ou des avocats, ces courriels sont en effet cribl?s de fautes dorthographes. Les formulations choisies sont en outre fantaisistes et manifestement incompatibles avec la fonction de leurs auteurs apparents. On ne peut en effet pas concevoir qu?un avocat adresse ? sa cliente des messages contenant les passages suivants : ? ... Jesp?re que vous trouverez la solution, Et dici l? je vous souhaite bonne chance pour votre sant? ... ? ; ? ... Comme pr?vu je vous envoie tous vos papiers pour le 15 aoùt 2017 ! merci de rester courtoise envers moi !... ? ; ? ... Merci darr?ter dharceler, malheureusement on peut pas faire plus vite ! ... ? ; ? ... Selon notre entretien t?l?phonique assez mouvement?, je vous prie de changer de ton envers moi ! ... ? ; ? Je pr?f?re pas vous avoir au t?l?phone, je nai pas de temps ... ? ; ? Suite ? notre entretien t?l?phonique, et votre acharnement pour un entretien : ... ?. Il est encore moins concevable qu?une secr?taire du Ministre public sadresse en ces termes ? un avocat : ? ... Il vous est remis la fin du dossier ds la fin de la semaine, des cit? en objet, ainsi que linventaire des pi?ces et affaires de Madame X.__ ? ce jour ? ; ? ... Comme Madame la procureure vous la mentionn?e, avant celon son t?l?phone, cela peux prendre jusqu?? fin aoùt de la totalit? de ces ? ffaires (Madame X.__). Les banques seront dbloqu?s ds la fin des 10 jours ouvrables de la fin de la date du 20 aoùt ! Le reste vous sera remis en main propre avec votre cliente ! (pr?voir un camion de dm?nagement, des plaques de garage), (aux frais de la justice). Le dossier vous sera envoy? le plus vite possible, malheureusement ce dossier est tr?s important, et tous les ?l?ments n?ont pas ?t? signer par le ministre publique et l? procureur et le procureur ! Merci de votre patience et attente ! ? ; ? Comme Madame la procureure vous la mentionn?e, avant celon son t?l?phone, cela prend fin le 15 septembre 2017 Merci de voir avec votre cliente pour nous organiser ! N?oubliez pas que malgr? la saisie de salaire il lui reste 9500.00 ! Pour la cl?ture ! Comme mentionnez chez votre cliente, le plus vite est le mieux ! Merci de votre patience et attente ! ?. Il est enfin inimaginable qu?un juge s?exprime ainsi dans un courrier adress? ? un avocat : ? Jaccuse r?ception de votre courrier recommand du 04 septembre 2017, reu ce jour, et y r?ponds comme suit dans le respect du dlai que vous mavez imparti. Le montant sera retir? directement de son compte postale : Montant : 15200.-. Les papiers vous seront remis le 12 septembre 2017, si cela est en ordre ! ...?. Contrairement ? ce qu?ont retenu les premiers juges, on ne saurait expliquer le contenu farfelu de ces messages par le fait que les courriels sont g?n?ralement r?dig?s avec moins de soin qu?un courrier ordinaire. Au vu de ce qui pr?c?de, il est ?vident que la seule lecture, m?me cursive, de ces courriels devait permettre ? un lecteur du niveau socio-culturel du plaignant de raliser qu?il ?tait en pr?sence de documents grossi?rement falsifi?s et ainsi suspecter l?existence dune supercherie.

Il est par ailleurs manifeste que dans un tel contexte et en dpit de toutes les explications que lappelante a pu lui fournir, la r?ception de la lettre anonyme qui a ?t? adress?e au plaignant le 4 septembre 2017 (P. 5/3) et qui la dnonait comme ? une arnaqueuse professionnelle ? qui ne travaillait pas, navait aucun revenu et se trouvait sous le coup dune procédure penale pour dtournement dargent, aurait encore d accroätre la m?fiance du plaignant.

En tout État de cause, le doute n??tait dfinitivement plus permis depuis le 14 novembre 2017. A cette date, le plaignant a en effet eu la preuve des manigances de sa compagne puisque lavocat [...] lui a alors clairement confirm? qu?il n??tait pas lauteur du courriel que lappelante lui avait fait suivre le matin m?me et quaucun rendez-vous n??tait pr?vu avec elle ? son ?tude (P. 5/2).

Il s'ensuit qu'? partir du 14 novembre 2017 en tout cas, l'erreur n??tait plus permise et cela m?me si lappelante a par la suite continu? ? mentir et cherch? ? apitoyer le plaignant en laissant ostensiblement traner un faux journal intime r?dig? pour continuer ? lamadouer. Si le plaignant a malgr? tout choisi dencore lui remettre de largent et des biens, il ne peut s?en prendre qu?? lui-m?me. Au vu de ce qui pr?c?de, seuls les faits ant?rieurs au 14 novembre 2017 tombent sous le coup de lart. 146 CP, l??l?ment constitutif de lastuce n??tant plus ralis? pour les faits post?rieurs.

Les faits retranscrits dans lacte daccusation ne mentionnent par ailleurs pas que les sommes et objets concern?s auraient ?t? confi?s ? lappelante ni, a fortiori, dans quel but ils lauraient ?t?. Il s?ensuit qu?une condamnation pour abus de confiance, ?galement envisag?e par les premiers juges, serait clairement contraire au principe de laccusation et n?entre ds lors pas en ligne de compte.

5.

5.1 L'appelante soutient que la plainte dirig?e contre elle a ?t? dpos?e tardivement.

5.2 Si l'infraction a ?t? commise par un proche ou un familier, l'infraction ne sera poursuivie que sur plainte (art. 146 ch. 3 CP).

Les proches dune personne sont son conjoint, son partenaire enregistr?, ses parents en ligne directe, ses fr?res et s?urs germains, consanguins ou ut?rins, ainsi que ses parents, fr?res et s?urs et enfants adoptifs (art. 110 al. 1 CP). Les familiers dune personne sont ceux qui font m?nage commun avec elle (art. 110 al. 2 CP). La notion de membres de la communaut? domestique, comme celle de ? proches ?, doit ätre interpr?t?e restrictivement. Forment une communaut? domestique deux ou plusieurs personnes qui mangent, vivent et dorment sous le m?me toit. La cohabitation doit s'inscrire dans la dur?e et s'entend a priori comme le dsir de vivre ensemble de mani?re stable pour une dur?e indtermin?e. La nature quasi familiale de la communaut? domestique pr?suppose, en outre, que ses membres soient unis par une relation personnelle d'une certaine proximit, analogue ? celle unissant un couple et/ou ses enfants. L'aspect psychologique ou ?motionnel n'est cependant pas dterminant, faute pour les sentiments de pouvoir ätre appr?ci?s avec la pr?cision n?cessaire ? la s?curit? du droit. Pour dterminer si l'auteur et le l?s? forment une communaut? domestique, seuls les crit?res objectifs sont dterminants. Enfin, le m?nage commun doit exister au moment de la commission de l'infraction (ATF 140 IV 97 consid. 1.2, JdT 2015 IV 3 ; TF 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 2.1).

Aux termes de l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne l?s?e peut porter plainte contre l'auteur. Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le dlai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Avec le dp?t d'une plainte, le l?s? manifeste sa volont? inconditionnelle de voir le l?s? poursuivi penalement (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4).

5.3 En l'esp?ce, il nest pas contest? que les parties formaient un couple et quelles ont fait m?nage commun de dcembre 2016 ? f?vrier 2018. Il sagit donc de familiers au sens de lart. 110 al. 2 CP. Lescroquerie ne se poursuit par cons?quent que sur plainte. On a par ailleurs vu qu?? compter du 14 novembre 2017 au plus tard, le plaignant ne pouvait plus ignorer que sa compagne lui avait menti aux fins dobtenir qu?il lui avance des biens et de largent. S?il souhaitait quelle soit poursuivie, il devait donc dposer une plainte contre elle dans les trois mois. Partant, la plainte dpos?e le 12 avril 2018 seulement (P. 5) la ?t? tardivement. D'un point de vue strictement penal, K.__ est ainsi forclos pour se plaindre d'une escroquerie commise ? son dtriment par l'appelante.

Au vu de ce qui pr?c?de, l'appelante doit ätre lib?r?e des infractions d'escroquerie et d'abus de confiance.

6.

6.1 Lappelante conteste sa condamnation pour faux dans les titres.

6.2 Selon l'art. 251 ch. 1 CP, sera puni d'une peine privative de libert? pour cinq ans au plus ou d'une peine p?cuniaire celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux int?r?ts p?cuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer ? un tiers un avantage illicite, aura cr?? un titre faux, falsifi? un titre, abus de la signature ou de la marque ? la main relles d'autrui pour fabriquer un titre suppos?, ou constater ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une port?e juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.

La notion de titre utilis? par l'art. 251 CP est dfinie par l'art. 110 ch. 4 CP. Selon cette disposition, sont des titres tous les ?crits destin?s et propres ? prouver un fait ayant une port?e juridique et tous les signes destin?s ? prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de donnes et sur des supports-images est assimil? ? un ?crit s'il a la m?me destination.

L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement la cration d'un titre faux ou la falsification d'un titre (faux mat?riel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux mat?riel lorsque l'auteur rel du document ne correspond pas ? l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui ?mane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas ? la ralit? (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 130 consid. 2.1). Le faux intellectuel implique un mensonge ?crit qualifi?. Il ne sera admis que si une valeur probante accrue est accorde ? un document et que le destinataire de ce document lui manifeste une confiance particuli?re (ATF 138 IV 209 consid. 5.3, JdT 2013 IV 179).

Le courriel est apte ? servir de moyen de preuve et sa falsification avant la transmission ? un tiers constitue un faux mat?riel au sens strict. La falsification de courriels r?dig?s par des tiers touche ? l'authenticit? m?me des titres. Dans la mesure où ces agissements sont constitutifs de faux dans les titres au sens strict, la question de savoir si les courriels sont ?galement mensongers dans leur contenu ne se pose plus (ATF 138 IV 209 consid. 5.3 et 5.4, JdT 2013 IV 179).

Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol ?ventuel suffit ( ATF 141 IV 369 consid. 7.4). L'art. 251 CP exige en outre un dessein sp?cial, qui peut se pr?senter sous deux formes alternatives, ? savoir le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite. L'auteur doit vouloir utiliser le titre en le faisant passer pour v?ridique dans les relations juridiques, ce qui pr?suppose l'intention de tromper. L'avantage recherch?, respectivement l'atteinte, doit pr?cis?ment r?sulter de l'usage du titre faux, respectivement mensonger ( ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 et les r?f?rences cites).

6.3 Les premiers juges ont considr? que le faux journal intime mentionn? au chiffre 3 de l'acte d'accusation ne pouvait ätre qualifi? de faux au sens de l'art. 251 CP. Ils ont en revanche retenu que l'appelante avait confectionn? des courriels cens?s ?maner de deux avocats, d'un juge et d'une secr?taire du Ministre public et que dans la mesure où ces courriels mentionnaient un auteur apparent diff?rent de l'auteur rel, ils devaient ätre qualifi?s de faux mat?riels pour lesquels la condition de la force probante accrue n'?tait pas requise ? la diff?rence du faux intellectuel.

La recourante ne conteste pas qu'elle a cr?? les courriels litigieux ni que ceux-ci constituent des faux mat?riels, mais elle soutient qu'ils ne constituent pas des titres au sens de l'art. 110 al. 4 CPP, car ils ne sont pas propres ? prouver un fait ayant une port?e juridique, respectivement n'ont aucune valeur probante, condition ?galement n?cessaire lorsqu'on se trouve face ? un faux mat?riel. Il ressort toutefois de la jurisprudence susmentionn?e qu'un courriel est apte ? servir de moyen de preuve et que sa qualification avant la transmission ? un tiers constitue un faux mat?riel au sens strict. La condamnation de l'appelante pour faux dans les titres doit par cons?quent ätre confirm?e.

7.

7.1 L'abandon du chef d'accusation d'escroquerie n?cessite que la peine prononc?e en premi?re instance soit revue. L'appelante fait en tous les cas valoir que c'est une peine enti?rement suspendue par le sursis qui devait ätre ordonn?e, ds lors qu'elle ne fait plus l'objet d'une enqu?te penale et que l'on ne peut affirmer de mani?re p?remptoire que le pronostic est dfavorable.

7.2

7.2.1 L'art. 47 CP pr?voit que le juge fixe la peine d'apr?s la culpabilit? de l'auteur. Il prend en considration les ant?cdents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilit? est dtermin?e par la gravit? de la l?sion ou de la mise en danger du bien juridique concern?, par le caract?re r?pr?hensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu ?viter la mise en danger ou la l?sion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances ext?rieures (al. 2).

La culpabilit? de l'auteur doit ätre ?valu?e en fonction de tous les ?l?ments objectifs pertinents, qui ont trait ? l'acte lui-m?me, ? savoir notamment la gravit? de la l?sion, le caract?re r?pr?hensible de l'acte et son mode d'ex?cution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensit? de la volont? dlictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilit?, il faut ajouter les facteurs li?s ? l'auteur lui-m?me, ? savoir les ant?cdents, la r?putation, la situation personnelle (État de sant?, ?ge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de r?cidive, etc.), la vuln?rabilit? face ? la peine, de m?me que le comportement apr?s l'acte et au cours de la procédure penale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; ATF 136 IV 55 consid. 5 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1).

7.2.2 Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de m?me genre, le juge le condamne ? la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excder de plus de la moiti? le maximum de la peine pr?vue pour cette infraction. Il est en outre li? par le maximum l?gal de chaque genre de peine.

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de m?me genre implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine ? prononcer pour chacune d'elle. Le prononc? d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu ? l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le m?me genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions penales applicables pr?voient abstraitement des peines de m?me genre ne suffit pas. Si les sanctions envisages concr?tement ne sont pas du m?me genre, elles doivent ätre prononces cumulativement. La peine privative de libert? et la peine p?cuniaire ne sont pas des sanctions du m?me genre (ATF 144 IV 313 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129).

Lorsqu'il s'av?re que les peines envisages concr?tement sont de m?me genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement ? d'apr?s le cadre l?gal fix? pour chaque infraction ? sanctionner ? la plus grave, en tenant compte de tous les ?l?ments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou att?nuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant l? aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

7.2.3 Dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 dcembre 2017, l'art. 42 al. 1 aCP pr?voit que le juge suspend en r?gle g?n?rale l'ex?cution d'une peine p?cuniaire, d'un travail d'int?r?t g?n?ral ou d'une peine privative de libert? de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne para?t pas n?cessaire pour dtourner l'auteur d'autres crimes ou dlits. La nouvelle teneur de cette disposition, en vigueur depuis le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249 ; FF 2012 4385), nest pas plus favorable ? la pr?venue que lancienne. Le principe de la lex mitior (art. 2 al. 1 CP) ne trouve donc pas ? sappliquer.

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic dfavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la r?gle, dont le juge ne peut s'?carter qu'en pr?sence d'un pronostic dfavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi pr?sume l'existence d'un pronostic favorable et cette prsomption doit ätre renvers?e pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature ? dtourner le pr?venu de commettre de nouvelles infractions doit ätre tranch?e sur la base d'une appr?ciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des ant?cdents de l'auteur, de sa r?putation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'État d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit ätre pos? sur la base de tous les ?l?ments propres ? ?clairer l'ensemble du caract?re du pr?venu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet ?gard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face ? ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appr?ciation en la mati?re (TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.2).

7.3 En lesp?ce, la culpabilit? de lappelante est importante. Elle na en effet pas h?sit? ? falsifier des documents ? linsu de leurs v?ritables auteurs dans le seul but de parvenir ? soutirer de largent ? celui qui ?tait pourtant son compagnon de vie. Elle na ?t? guide que par lapp?t du gain et sa volont? de financer un train de vie sup?rieur ? ses moyens. Ses agissements se sont par ailleurs ?tendus sur plusieurs mois. A charge, il faut naturellement tenir compte de ses deux pr?cdentes condamnations. A dcharge, on tiendra compte de la pathologie mise en ?vidence par l?expert (troubles mixtes de la personnalit? avec des traits hyst?riques, une certaine fragilit? narcissique ainsi que des traits de la personnalit? dyssociale et psychopathique) m?me si elle n?entrane pas de diminution de responsabilit? au sens de lart. 19 CP. On retiendra ?galement les aveux de lappelante ainsi que le fait quelle semble dsormais sinvestir dans son traitement psychiatrique.

Dans la mesure où les deux pr?cdentes condamnations de lappelante ? des peines p?cuniaires n?ont pas suffi ? la dissuader de r?cidiver, une peine privative de libert? simpose. L'expert W.__ a en outre indiqu? que le traitement psychiatrique pouvait se faire de mani?re ambulatoire et pendant l'ex?cution d'une peine (P. 13, pp. 26-27). Lappelante a ?t? condamnere le 3 juillet 2018 par le Tribunal r?gional du Littoral et du Val-de-Travers ? une peine privative de libert? de 20 mois pour escroquerie et faux dans les titres. Les infractions r?primes par ce jugement ? ? savoir une escroquerie au dtriment de son employeur portant sur 295'380 fr. 10, en utilisant des fausses factures, en ?tablissant des faux relev?s d'heures de travail et de frais et en falsifiant des courriels et une attestation de l?Office des poursuites de La Sarine ? sont plus graves que celles qui font l?objet de la pr?sente procédure. Si toutes les infractions navaient fait l?objet que dun seul jugement, on peut considrer, au vu des ?l?ments rappel?s ci-dessus, que la peine de 20 mois prononc?e par les juges neuchältelois aurait ?t? augment?e d'un mois pour sanctionner chaque faux dans les titres retenus dans la pr?sente cause, soit de 4 mois au total. En dfinitive, cest donc une peine compl?mentaire de 4 mois qu'il faut prononcer.

Cette peine devra en revanche ätre ferme. En effet, comme mentionn? ci-dessus, lappelante a dj? ?t? condamnere ? deux reprises, dont une fois pour une infraction similaire, sans que cela ne suffise ? la dissuader de r?cidiver. Le compl?ment dexpertise ralis? par le Dr W.__ le 28 f?vrier 2017 mettait dj? en ?vidence l?existence dun risque de r?cidive (P. 14). Les faits lui ont donn? raison puisque lappelante a repris ses agissements dlictueux et cela alors m?me quelle savait qu?une nouvelle procédure avait ?t? ouverte contre elle dans le canton de Neuchältel et quelle avait dj? subi 79 jours de dtention provisoire. Le pronostic est donc clairement dfavorable.

8.

8.1 Labandon du chef d'accusation d'escroquerie pourrait impliquer une r?forme de la dcision de premi?re instance sur la question des frais et des indemnit?s.

8.2 Selon lart. 426 CPP, le pr?venu supporte les frais de procédure s?il est condamner (al. 1). Lorsque la procédure fait l?objet dune ordonnance de classement ou que le pr?venu est acquitt?, tout ou partie des frais de procédure peuvent ätre mis ? sa charge s?il a, de mani?re illicite et fautive, provoqu? l?ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2).

Selon la jurisprudence du Tribunal f?dral, la condamnation aux frais d'un pr?venu acquitt? ou mis au b?n?fice d'une ordonnance de classement ne r?sulte pas d'une responsabilit? pour une faute penale, mais d'une responsabilit? proche du droit civil, n?e d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH de mettre les frais ? la charge d'un pr?venu lib?r? qui, d'une mani?re engageant sa responsabilit? civile, a manifestement viol? une r?gle de comportement pouvant dcouler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble ? dans le sens d'une application par analogie des principes dcoulant de l'art. 41 CO (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 consid. 5.1.2 ; Fontana, Commentaire romand, Code de procédure penale suisse, 2e ?d., Biele 2019, n. 2 ad art. 426 CPP) ? et a provoqu? ainsi l'ouverture d'une enqu?te penale ou compliqu? celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2d et 2e ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2).

Seul un comportement fautif et contraire ? une r?gle juridique, qui soit en relation de causalit? avec les frais imput?s, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 consid. 1.1 ; TF 6B_215/2009 du 23 juin 2009 consid. 2.2). La relation de causalit? est ralis?e lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'exp?rience de la vie, le comportement de la personne concern?e ?tait de nature ? provoquer l'ouverture de la procédure penale et le dommage ou les frais que celle-ci a entra?n?s (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 consid. 5.1.2). En outre, le juge doit fonder sa dcision sur des faits incontest?s ou dj? clairement ?tablis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_87/2012 pr?cit? consid. 1.2).

Sur la base de ces principes g?n?raux, la jurisprudence admet la condamnation d'un pr?venu acquitt? ? supporter tout ou partie des frais dans l?hypoth?se où un dol au sens de lart. 28 CO peut lui ätre reproch? (TF 6B_998/2010 du 31 aoùt 2011).

8.3 En lesp?ce, lappelante reste condamnere pour faux dans les titres, de sorte que sa condamnation ? supporter la part de frais relative ? ces infractions nest pas contestable. Il se justifie par ailleurs que la part en lien avec linfraction descroquerie reste ? sa charge ?galement. En effet, si lappelante na certes plus astucieusement tromp? le plaignant au-del? de la date du 14 novembre 2017 et quelle ne peut ätre poursuivie penalement pour ses agissements ant?rieurs en raison de la tardivet? de la plainte, elle n?en a pas moins admis avoir induit le plaignant ? lui remettre de largent et une voiture par ses affirmations fallacieuses, contrevenant ainsi ? lart. 28 CO. Il s?ensuit que lint?gralit? des frais de premi?re instance peut ätre laiss?e ? sa charge en dpit de sa lib?ration du chef daccusation descroquerie. Ce constat suffit pour exclure toute indemnit? fonde sur lart. 429 CPP ? laquelle naurait de toute mani?re pas pu ätre allou?e ? lappelante qui est dfendue par un avocat doffice ? et pour justifier lallocation au plaignant dune indemnit? fonde sur lart. 433 al. 1 let. b CPP, ?tant pr?cis? que le montant arr?t? en premi?re instance n'est en soi pas contest?.

9. En dfinitive, l'appel de X.__ doit ätre partiellement admis et le jugement entrepris r?form? dans le sens des considrants qui pr?cdent.

Me Elie Elkaim a produit une liste d'op?rations indiquant 18,08 h d'activit?. Il faut retrancher 1 h pour les op?rations post-jugement et 5 h pour les op?rations relatives ? l'appel (? recherches juridiques ? et ? travail sur l'appel ?) qui paraissent excessives. Il faut en revanche ajouter 2 h pour l'audience d'appel. Par cons?quent, il sera retenu 14 h d'activit? au tarif horaire de 180 fr., 120 fr. pour la vacation de l'audience d'appel et 2 % pour les dbours forfaitaires, soit 50 fr. 40, de sorte que l'indemnit? d'office est arr?t?e ? 2'897 fr. 55, TVA comprise.

L'intim? K.__ requiert une indemnit? pour les dpenses obligatoires occasionnes par la procédure d'appel. Me Monica Mitrea a produit une liste d'op?rations indiquant 14 h 25 d'activit?, ? laquelle il faut ajouter 1 h pour l'audience d'appel dont la dur?e a ?t? sous-?valu?e. Au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le dfraiement serait de 4'625 francs. Il faut ajouter les frais de dplacement par 175 fr. annonc?s (art. 19 al. 1 TDC [Tarif des dpens en mati?re civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP) et 2 % forfaitaires pour les dbours (art. 19 al. 2 TDC par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 92 fr. 50, de sorte qu'une indemnisation totale s'?l?verait ? 5'269 fr. 20, TVA par 7,7 % incluse. Ds lors que l'intim? succombe sur l'infraction d'escroquerie mais gagne sur l'infraction de faux dans les titres et sur la requ?te de l'appelante tendant ? l'octroi d'une indemnit? ? forme de l'art. 429 CPP, l'indemnit? sera rduite de moiti?. L'appelante devra donc verser la somme de 2'634 fr. 60 ? l'intim?.

Vu l?issue de la cause, les frais de la procédure dappel, par 3'340 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP) et l'indemnit? du dfenseur d'office de l'appelante, par 2'897 fr. 55, soit au total 6'237 fr. 55, doivent ätre mis pour moiti? ? la charge de l'appelante, le solde ?tant laiss? ? la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).

L'appelante ne sera tenue de rembourser ? l?Etat la moiti? de lindemnit? en faveur de son dfenseur doffice que lorsque sa situation financi?re le permettra.

Par ces motifs,

la Cour dappel penale,

statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1 et 2, 251 ch. 1 CP et 398 ss CPP,

prononce :

I. Lappel est partiellement admis.


II. Le jugement rendu le 30 octobre 2019 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est r?form? au chiffre I de son dispositif et par lajout du chiffre Ibis, le dispositif ?tant dsormais le suivant :

? I. Lib?re X.__ des chefs daccusation descroquerie et dabus de confiance.

Ibis. Condamne X.__ pour faux dans les titres ? une peine privative de libert? de 4 (quatre) mois, peine compl?mentaire ? celle prononc?e par le Tribunal r?gional du Littoral et du Val de Travers le 3 juillet 2018.

II. Dit que X.__ est la dbitrice de K.__ d'un montant de 6'445 fr. 55 ? titre d'indemnit? pour les dpenses occasionnes par la procédure et donne acte ? K.__ de ses r?serves civiles ? l'encontre de X.__ pour le surplus.

III. Met les frais de la cause arr?t?s ? 9'219 fr. 70 ? la charge de X.__, dont l'indemnit? due ? son dfenseur d'office, Me Elie Elkaim, fix?e ? 6'744 fr. 55, TVA et dbours compris, dont 1'440 fr. ont d'ores et dj? ?t? pay?s.

IV. Dit que le remboursement ? l'Etat de l'indemnit? du dfenseur d'office ne sera exig? que si la situation financi?re de la condamnere le permet. ?

III. Une indemnit? de dfenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'897 fr. 55, TVA et dbours inclus, est allou?e ? Me Elie Elkaim.

IV. X.__ doit verser ? K.__ un montant de 2'634 fr. 60 ? titre de juste indemnit? pour les dpenses obligatoires occasionnes par la procédure d'appel.

V. Les frais d'appel, par 6'237 fr. 55, y compris l'indemnit? allou?e au dfenseur d'office au chiffre III ci-dessus, sont mis par moiti? ? la charge de X.__, le solde ?tant laiss? ? la charge de l'Etat.

VI. X.__ ne sera tenue de rembourser ? l?Etat la moiti? du montant de lindemnit? en faveur de son dfenseur doffice que lorsque sa situation financi?re le permettra.

Le pr?sident : La greffi?re :

Du

Le jugement qui pr?c?de, dont le dispositif a ?t? communiqu? par ?crit aux int?ress?s le 8 mai 2020, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :

- Me Elie Elkaim, avocat (pour X.__),

- Me Monica Mitrea, avocate (pour K.__),

- Ministre public central,

et communiqu? ? :

- Mme la Pr?sidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois,

- M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

- Office d'ex?cution des peines,

par l'envoi de photocopies.

Le pr?sent jugement peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal f?dral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).


En vertu de lart. 135 al. 3 let. b CPP, le pr?sent jugement peut, en tant qu'il concerne lindemnit? doffice, faire l?objet dun recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal penal f?dral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi f?drale du 19 mars 2010 sur l?organisation des autorit?s f?drales ; RS 173.71]. Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal penal f?dral dans un dlai de dix jours ds la notification de larr?t attaqu? (art. 396 al. 1 CPP).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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