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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Jug/2020/166: Kantonsgericht

Die Cour d'Appel Pénale hat am 28. April 2020 über eine Ablehnungsgesuch entschieden, das von K.__ gegen den kantonalen Richter L.__ eingereicht wurde. Das Gericht hat das Ablehnungsgesuch abgelehnt, da es als unbegründet angesehen wurde. Die Gerichtskosten in Höhe von 550 CHF wurden K.__ auferlegt.

Urteilsdetails des Kantongerichts Jug/2020/166

Kanton:VD
Fallnummer:Jug/2020/166
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Cour d'appel pénale
Kantonsgericht Entscheid Jug/2020/166 vom 28.04.2020 (VD)
Datum:28.04.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Cusation; Appel; Rante; Sente; Vention; Sident; Cembre; Arrondissement; Senter; Autorit; Cision; Encontre; Cuniaire; -amende; Cette; Objet; Espce; Dition; Audience; Rieure; Ration; Finitive; Envoi; Prsident; DAPPEL; PENALE; Sance; Composition
Rechtsnorm:Art. 100 LTF;Art. 56 CPP;Art. 58 CPP;Art. 59 CPP;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts Jug/2020/166



TRIBUNAL CANTONAL

206

PE13.018509/KEL/Jgt/lpv



COUR DAPPEL PENALE

__

Sance du 28 avril 2020

__

Composition : M. STOUDMANN, pr?sident

Mmes Rouleau et Bendani, juges

Greffi?re : Mme Mirus

*****

Parties ? la pr?sente cause :

K.__, requ?rante,

et

MINISTERE PUBLIC, repr?sent? par le Procureur de larrondissement de Lausanne, intim?.


La Cour dappel penale statue ? huis clos sur la demande de r?cusation pr?sent?e le 2 avril 2020 par K.__ ? l'encontre du Juge cantonal L.__Erreur ! Signet non dfini..

Elle considre :

En fait :

A. Par jugement du 3 dcembre 2019, le Tribunal de police de larrondissement de Lausanne a constat? par dfaut que K.__, domicili?e ? Paris, s'est rendue coupable de calomnie, tentative de contrainte et dnonciation calomnieuse (I), a condamner par dfaut K.__ ? une peine p?cuniaire de 180 jours-amende, le montant du jour-amende ?tant fix? ? 30 fr. (II), a suspendu par dfaut l'ex?cution de la peine p?cuniaire mentionn?e au ch. II ci-dessus et imparti par dfaut ? K.__ un dlai d'?preuve de 4 ans (III), a allou? par dfaut ? [...] et [...] la somme de 2'000 fr. chacun ? titre de tort moral et, solidairement entre eux, la somme de 9'000 fr. ? titre de dpens (IV) et a mis par dfaut les frais de justice, par 2'150 fr., ? la charge de K.__ (V).

B. a) Par annonce du 15 janvier 2020, puis dclaration motiv?e du 20 janvier 2020, mise en conformit dans le dlai qui lui avait ?t? imparti ? cet effet, K.__ a form? appel contre ce jugement.

Par avis du 10 mars 2020, les parties ont ?t? informes que la Cour d'appel penale, qui statuerait sur l'appel form? par K.__, serait compos?e du juge L.__, qui la pr?siderait, et des juges Marc Pellet et Pierre-Henri Winzap.

Par avis du m?me jour, le juge L.__ a cit? K.__ ? comparaätre personnellement devant la Cour d'appel penale le jeudi 14 mai 2020, ? 14:00 heures, pour ätre entendue dans la cause dirig?e contre elle comme pr?venue. Cette avis mentionnait notamment que K.__ ?tait tenue de se pr?senter, sauf dispense accorde par le pr?sident, et, qu'en cas d'absence, la pr?nomm?e pouvait ätre punie d'une amende d'ordre de 1'000 fr. au plus et faire l'objet d'un mandat d'amener.

b) Le 2 avril 2020, K.__ a dpos? une requ?te de r?cusation ? l?encontre du Juge cantonal L.__.

Dans sa prise de position du 27 avril 2020, le juge L.__ a dclar? s'en est remettre ? justice s'agissant de cette requ?te de r?cusation.

En droit :

1. Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. c CPP (Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu?un motif de r?cusation au sens de lart. 56 let. a ou f CPP est invoqu? ou qu?une personne exerant une fonction au sein dune autorit? penale s?oppose ? la demande de r?cusation dune partie qui se fonde sur l?un des motifs ?num?r?s ? lart. 56 let. b ? e CPP, le litige est tranch? sans administration suppl?mentaire de preuves et dfinitivement par la juridiction dappel, lorsque lautorit? de recours et des membres de la juridiction dappel sont concern?s.

2.

2.1 A teneur de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la r?cusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorit? penale, elle doit pr?senter sans dlai ? la direction de la procédure une demande en ce sens, ds qu'elle a connaissance du motif de r?cusation.

Une requ?te de r?cusation ne peut ainsi pas ätre dpos?e ? n'importe quel moment au cours du proc?s, selon la tournure que prend celui-ci. Il incombe au contraire ? celui qui se pr?vaut d'un motif de r?cusation de se manifester sans dlai ds la connaissance du motif de r?cusation (TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4). Pass? un certain temps, le droit de requ?rir, ?ventuellement d'obtenir, la r?cusation est p?rim? (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4).

2.2 En l'esp?ce, l'avis de communication de la composition de la Cour d'appel penale appel?e ? juger la cause a ?t? adress? aux parties par pli recommand du 10 mars 2020. Il a ?t? envoy? sous pli ordinaire au domicile de la requ?rante ? Londres. On ignore quand celle-ci a reu ce pli. La requ?rante a dpos? sa demande de r?cusation ? la poste le 2 avril 2020, soit une vingtaine de jours apr?s son exp?dition. On peut donc considrer que l'int?ress?e a dpos? sa demande de r?cusation quelques jours apr?s qu'elle a eu connaissance de la composition de la Cour d'appel penale amen?e ? statuer dans le cadre de la procédure la concernant, de sorte que la pr?sente requ?te de r?cusation est recevable.

3.

3.1 La requ?rante demande la r?cusation du Juge cantonal L.__, pour le motif qu'il aurait dj? particip? ? son "dpouillement judiciaire en Suisse", dmontrant ainsi sa pr?vention ? son encontre. En outre, le juge L.__ lui aurait adress?, durant le confinement li? au Covid-19, une convocation ? se rendre ? l'audience d'appel, sous menace d'une amende de 1'000 fr., si elle ne se pr?sentait pas, alors m?me que les fronti?res ?taient fermes.

3.2 L'art. 56 let. a ? e CPP ?nonce divers motifs de r?cusation qualifi?s ? l'?gard de toute personne exerant une fonction au sein d'une autorit? penale.

3.2.1 En vertu de l'art. 56 let. b CPP, toute personne exerant une fonction au sein d'une autorit? penale est tenue de se r?cuser lorsqu'elle a agi ? un autre titre dans la m?me cause, en particulier comme membre d'une autorit?, conseil juridique d'une partie, expert ou t?moin.

La notion de ? m?me cause ? s?entend de mani?re formelle, cest-?-dire comme la procédure ayant conduit ? la dcision attaqu?e ou devant conduire ? celle attendue. Elle implique une identit? de parties, de procédure et de questions litigieuses (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; ATF 133 I 89 consid. 3.2). Le cas de r?cusation vis? par cette disposition pr?suppose aussi que le magistrat en question ait agi ? ? un autre titre ?, soit dans des fonctions diff?rentes (TF 1B_362/2015 du 10 dcembre 2015 consid. 3.2.1). Tel nest pas le cas du juge qui doit trancher ? nouveau d'une cause suite ? l'annulation de sa dcision et au renvoi de la cause par l'autorit? de recours, des juges d'appel qui ont ? examiner ? nouveau l'affaire qu'ils ont renvoy?e ? l'autorit? inf?rieure ou du juge qui tranche plusieurs recours subs?quents ou concomitants (ATF 143 IV 69 pr?cit? ; TF 6B_621/2011 du 19 dcembre 2011 consid. 2.3.2 et les r?f?rences cites). La garantie du juge impartial ne commande pas non plus la r?cusation dun juge au simple motif qu?il a, dans une procédure ant?rieure ? voire dans la m?me affaire (TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.2) ?, tranch? en dfaveur du requ?rant (ATF 143 IV 69 pr?cit? ; ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.2 ; ATF 114 Ia 278 consid. 1).

3.2.2 L'art. 56 let. f CPP dispose qu'un magistrat peut ätre r?cus ? lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amiti? ?troit ou d'inimiti? avec une partie ou son conseil, sont de nature ? le rendre suspect de pr?vention ?.

Cette disposition a la port?e d'une clause g?n?rale recouvrant tous les motifs de r?cusation non express?ment pr?vus aux lettres a ? e de l'art. 56 CPP. Elle correspond ? la garantie d'un tribunal indpendant et impartial institu?e par les art. 30 al. 1 Cst et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libert?s fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Elle n'impose pas la r?cusation seulement lorsqu'une pr?vention effective du magistrat est ?tablie, car une disposition interne de sa part ne peut gu?re ätre prouv?e. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la pr?vention et fassent redouter une activit? partiale du magistrat. Seules les circonstances constates objectivement doivent ätre prises en considration. Les impressions purement individuelles d'une des parties au proc?s ne sont pas dcisives (ATF 143 IV 69 consid, 3.2; ATF 141 IV 178 consid. 3.2; ATF 138 IV 142 consid. 2.1 et les arr?ts cit?s).

3.3 En l'esp?ce et, contrairement ? ce que semble soutenir la requ?rante, l'art. 56 let. b CPP ne trouve pas application ? sa situation. En effet, on ne se trouve pas dans le cas où un magistrat a agi ? un autre titre dans la m?me cause, notamment ? la suite d'un changement de fonction. La requ?rante ne soutient du reste m?me pas que le juge L.__ serait intervenu, ? un titre ou ? un autre, dans le cadre de la procédure ayant conduit ? la dcision dont est appel.

En outre, on ne saurait considrer que le simple envoi d'une citation ? comparaätre ? une audience, sous une forme standardis?e, comprenant l'indication des sanctions possibles en cas de dfaut, puisse constituer un indice d'une pr?vention effective de la part du magistrat. Si la requ?rante craint de ne pas pouvoir se rendre ? cette audience, pour des motifs sanitaires ou administratifs li?s au passage de la fronti?re franco-suisse, rien ne l'emp?che de demander ? se faire repr?senter par un mandataire pour plaider son appel ? l'audience, voire encore de requ?rir l'application de la procédure ?crite selon l'art. 406 al. 2 let. a CPP ? son appel. La requ?rante n'all?gue pas avoir proc?d ? de telles dmarches et encore moins que le juge L.__ les aurait rejetes. Dans ces circonstances, le simple envoi d'une citation ne constitue pas un motif de r?cusation.

Il s'ensuit que les griefs fonds sur l'art. 56 let. b et f CPP doivent ätre rejet?s.

4. En dfinitive, la demande de r?cusation, manifestement mal fonde, doit ätre rejet?e dans la mesure où elle est recevable.

Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure de r?cusation, par 550 fr., doivent ätre mis ? la charge de K.__, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP).

Par ces motifs,

la Cour dappel penale,

en application des art. 56 ss CPP,

prononce :

I. La demande de r?cusation est rejet?e dans la mesure où elle est recevable.

II. Les frais de la procédure de r?cusation, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis ? la charge de K.__.

III. Le pr?sent prononc? est ex?cutoire.

Le pr?sident : La greffi?re :

Du

Le prononc? qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :

- Mme K.__,

- Ministre public central,

et communiqu? ? :

- Me Stefan Disch, avocat (pour [...] et [...]),

- M. le Pr?sident de la Cour d'appel penale,

- Mme la Pr?sidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le pr?sent jugement peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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