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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Jug/2020/161: Kantonsgericht

Die Cour d'Appel Pénale hat über die Revision eines Urteils entschieden, das gegen C.__ ergangen ist. Dieser wurde wegen Fahrens ohne gültigen Führerschein verurteilt und hat die Revision beantragt, um die Strafe aufzuheben. Die Gerichtskosten in Höhe von 660 CHF wurden C.__ auferlegt. Die Revision wurde als unzulässig erklärt, da keine neuen Tatsachen oder Beweise vorgebracht wurden, die zu einem Freispruch oder einer milderen Verurteilung führen würden.

Urteilsdetails des Kantongerichts Jug/2020/161

Kanton:VD
Fallnummer:Jug/2020/161
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Cour d'appel pénale
Kantonsgericht Entscheid Jug/2020/161 vom 22.04.2020 (VD)
Datum:22.04.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Vision; Ordonnance; Appel; Arrondissement; Ministre; Entre; Cision; Suisse; Lordonnance; Valoir; Avait; Sidente; Procureure; Objet; Lintress; Chance; -amende; Cette; Interdiction; Finitive; Cutoire; Inscription; Rieure; Autorit; Selon; Rieux; Action; Ration; Entrer
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 410 StPo;Art. 411 StPo;Art. 412 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts Jug/2020/161

TRIBUNAL CANTONAL

196

AM18.016486-AMEV



COUR DAPPEL PENALE

__

Sance du 22 avril 2020

__

Composition : Mme Fonjallaz, pr?sidente

M. Winzap et Mme Rouleau, juges

Greffi?re : Mme Grosjean

* * * * *

Parties ? la pr?sente cause :

C.__, requ?rant,

et

MINIST?RE PUBLIC, repr?sent? par la Procureure de larrondissement de lEst vaudois, intim?.


La Cour dappel penale statue ? huis clos sur la demande de r?vision form?e par C.__ contre l?ordonnance penale rendue le 24 aoùt 2018 par le Ministre public de larrondissement de lEst vaudois dans la cause le concernant.

Elle considre :

En fait :

A. C.__, ressortissant [...], sest ?tabli en Suisse le 1er novembre 2017. Il ?tait alors titulaire dun permis de conduire [...], valable jusqu’au 20 juillet 2018.

Le 27 juillet 2018 vers 21h45, alors qu?il circulait au volant de sa voiture ? Pully, Avenue [...], ? la hauteur de larr?t TL ? [...] ?, C.__ a fait l?objet dun contrle de police pour ne pas avoir enclench? ses phares. Lors du contrle, il est en outre apparu qu?il circulait avec un permis de conduire ?chu depuis le 20 juillet 2018. Lint?ress? a indiqu? aux agents de police qu?il pensait que la date d?chance de son permis de conduire ?tait le 31 juillet 2018 et qu?il se rendait en [...] la semaine suivante pour refaire ce document.

C.__ a quitt? la Suisse pour [...] le 31 juillet 2018. Il a ensuite pris un vol pour l?[...] le 4 aoùt 2018. Le vol retour a eu lieu le 11 aoùt 2018. Lint?ress? est rentr? en Suisse le 8 septembre 2018. Un nouveau permis de conduire lui a ?t? dlivr? en [...] le 9 aoùt 2018, avec une date d?chance au 8 aoùt 2028.

Par ordonnance penale du 24 aoùt 2018, le Ministre public de larrondissement de lEst vaudois a condamner C.__ ? une peine p?cuniaire de 30 jours-amende ? 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu?? une amende de 450 fr. ? titre de sanction imm?diate et contraventionnelle, convertible en 15 jours de peine privative de libert? de substitution en cas de non-paiement fautif, pour conduite dun vhicule automobile sans permis de conduire et contravention ? l?OCR (Ordonnance sur les r?gles de la circulation routi?re du 13 novembre 1962 ; RS 741.11). Il a en outre mis les frais, par 200 fr., ? la charge du pr?venu.

Cette ordonnance a ?t? adress?e pour notification ? C.__ ? son domicile de [...], dont il avait fourni les coordonnes ? la police lors de son contrle, le 27 aoùt 2018. Il ressort du suivi des envois de la Poste suisse que le pli contenant l?ordonnance na pas ?t? retir? et a ?t? retourn? ? son exp?diteur le 5 septembre 2018. Le 10 septembre 2018, le Ministre public a envoy? une copie de son ordonnance penale du 24 aoùt 2018 ? C.__ par pli simple.

Par courrier du 10 septembre 2018, le Service des automobiles et de la navigation (ci-apr?s : SAN) a confirm? ? C.__, ? la suite de son passage du m?me jour dans ses locaux, qu?il annulait la dcision dinterdiction de conduire de s?curit? prononc?e ? son encontre le 4 septembre 2018.

L?ordonnance penale rendue le 24 aoùt 2018 par le Ministre public de larrondissement de lEst vaudois est dfinitive et ex?cutoire depuis le 9 octobre 2018.

B. Par acte non dat?, dpos? aupr?s du greffe de la Cour dappel penale du Tribunal cantonal le 8 avril 2020, C.__ a demand la r?vision de l?ordonnance penale du 24 aoùt 2018, en concluant ? son annulation et, partant, ? la radiation de linscription figurant ? son casier judiciaire.

En droit :

1.

1.1 Lart. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet ? toute personne l?s?e par un jugement entr? en force, une ordonnance penale, une dcision judiciaire ult?rieure ou une dcision rendue dans une procédure indpendante en mati?re de mesures, den demander la r?vision s?il existe des faits ou des moyens de preuves qui ?taient inconnus de lautorit? inf?rieure et qui sont de nature ? motiver lacquittement ou une condamnation sensiblement moins s?v?re du condamner. Dans cette hypoth?se, la demande de r?vision nest soumise ? aucun dlai (art. 411 al. 2, 2e phrase, CPP). La demande de r?vision doit ätre motiv?e et adress?e par ?crit ? la juridiction dappel, les motifs de r?vision devant ätre expos?s et justifi?s dans la demande (art. 411 al. 1 CPP).

Selon lart. 410 al. 1 let. a CPP, les faits ou moyens de preuve invoqu?s doivent ätre nouveaux et s?rieux. Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n?en a pas eu connaissance au moment où il sest prononc?, cest-?-dire lorsqu?ils ne lui ont pas ?t? soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont s?rieux lorsqu?ils sont propres ? ?branler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l?État de fait ainsi modifi? rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamner (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1 ; CAPE 9 octobre 2019/412 consid. 1.2 et les r?f. cites).

1.2 Les conditions dune r?vision visant une ordonnance penale sont restrictives. L?ordonnance penale est rendue dans le cadre dune procédure sp?ciale (art. 352 ss CPP). Elle a pour sp?cificit? de contraindre le condamner ? prendre position. Une absence de raction de la part du condamner sinterpr?te comme un acquiescement. Il doit s?opposer dans le dlai pr?vu ? cet effet s?il nadh?re pas ? sa condamnation, par exemple parce qu?il entend se pr?valoir de faits omis qu?il considre comme importants. Le système serait compromis si, une fois le dlai dopposition ?chu sans avoir ?t? utilis?, laccus pouvait revenir sur lacquiescement ainsi donn? et demander selon son bon vouloir la r?vision de l?ordonnance penale pour des faits qu?il aurait dj? pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s?ensuit qu?une demande de r?vision dirig?e contre une ordonnance penale doit ätre qualifi?e dabusive si elle repose sur des faits que le condamner connaissait initialement, qu?il navait aucune raison l?gitime de taire et qu?il aurait pu r?vler dans une procédure ordinaire mise en ?uvre par une simple opposition. En revanche, une r?vision peut entrer en considration ? l??gard dune ordonnance penale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamner ne connaissait pas au moment du prononc? de l?ordonnance ou dont il ne pouvait se pr?valoir ou navait pas de raisons de se pr?valoir ? cette ?poque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3). Cette jurisprudence, rendue avant l?entr?e en vigueur du nouveau droit de procédure le 1er janvier 2011, garde sa port?e (TF 6B_509/2016 du 21 dcembre 2016 consid. 2 ; TF 6B_1291/2015 du 14 mars 2016 consid. 4.1 et les arr?ts cit?s ; CAPE 6 f?vrier 2020/98 consid. 1.2 et les r?f. cites).

1.3 En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en mati?re sur la demande de r?vision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motiv?e ou si une demande de r?vision invoquant les m?mes motifs a dj? ?t? rejet?e par le pass?. La procédure de non-entr?e en mati?re selon cette disposition est en principe r?serv?e ? des vices de nature formelle (par exemple le dfaut de qualité pour recourir, le caract?re non dfinitif du jugement entrepris, etc.). Il est nanmoins loisible ? la juridiction d'appel de refuser d'entrer en mati?re si les motifs de r?vision invoqu?s apparaissent d'embl?e non vraisemblables ou mal fonds (ATF 144 IV 121 consid. 1.8, JdT 2018 IV 327 ; ATF 143 IV 122 consid. 3.5, JdT 2017 IV 333), ou encore lorsque la demande de r?vision appara?t abusive (TF 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_882/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.1). Le refus d'entrer en mati?re s'impose alors pour des motifs d'?conomie de procédure, car si la situation est ?vidente, il n'y a pas de raison que l'autorit? requi?re des dterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP ; TF 6B_574/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1 et les r?f. cites).

L'examen pralable de la demande de r?vision rel?ve de la procédure ?crite (art. 412 al. 1 CPP).

2. Le requ?rant expose qu?il naurait pas pu former opposition ? l?ordonnance penale du 24 aoùt 2018 car il se serait trouv? ? l??tranger au moment de sa notification. A son retour en septembre 2018, il se serait pr?sent? au SAN avec son nouveau permis et ce service aurait alors proc?d ? lannulation de son interdiction de conduire sur le territoire suisse, ce qu?il pensait suffisant pour annuler l?ordonnance penale, raison pour laquelle il naurait pas entrepris de dmarches suppl?mentaires. R?cemment, il aurait postul? pour un emploi aupr?s des CFF, mais sa candidature serait en suspens en raison de linscription figurant ? son casier judiciaire.

Selon ses propres dclarations, le requ?rant avait compris, lors du contrle de police du 27 juillet 2018 ayant abouti ? sa condamnation, que son permis de conduire [...] ?tait ?chu. Le fait qu?un nouveau permis de conduire lui ait ?t? dlivr? le 9 aoùt 2018 ne constitue pas un fait nouveau susceptible de conduire ? un acquittement ou ? une condamnation moins lourde au sens de lart. 410 al. 1 let. a CPP, ds lors quau moment du contrle, celui-ci n??tait pas encore valable et que le requ?rant circulait donc bien avec un permis ?chu.

L?ordonnance penale a ?t? envoy?e pour notification au requ?rant le 27 aoùt 2018, ? ladresse qu?il avait donn?e ? la police lors de son contrle. Il avait alors ?t? rendu attentif ? ses droits et obligations en signant le formulaire y relatif. Ainsi, le requ?rant est pr?sum? avoir reu cette ordonnance quand bien m?me il nest pas all? retirer le pli la contenant ? la poste (cf. art. 85 al. 4 let. a CPP). Par ailleurs, on rel?vera que l?ordonnance penale lui a ? nouveau ?t? adress?e le 10 septembre 2018, soit le m?me jour que le courrier du SAN annulant sa dcision dinterdiction de conduire dont il se pr?vaut, de sorte que l?on peut en dduire qu?il a alors vraisemblablement ?galement reu l?ordonnance penale. Le fait qu?il aurait mal compris les cons?quences penales de la conduite sans permis ne l?exon?rait pas de ragir ? r?ception de cette ordonnance. Enfin, par cette ordonnance penale, le requ?rant a ?galement ?t? condamner ? une amende de 450 fr. et au paiement de frais par 200 francs. Il aurait ainsi aussi pu et d ragir lorsque ces montants lui ont ?t? r?clam?s. Partant, C.__ nest pas cr?dible lorsqu?il affirme avoir cru que l?ordonnance penale avait ?t? annul?e par le SAN.

Pour le surplus, le fait que le requ?rant navait manifestement pas conscience que la condamnation serait inscrite ? son casier judiciaire et que cela lui porterait pr?judice dans la recherche dun nouveau travail ne constitue pas non plus un fait nouveau au sens de lart. 410 al. 1 let. a CPP.

En dfinitive, le requ?rant ne fait donc valoir aucun fait nouveau de nature ? susciter un acquittement ou une condamnation plus l?g?re, ni aucun motif de r?vision au sens de lart. 410 CPP.

3. Il r?sulte de ce qui pr?c?de que la demande de r?vision de C.__ doit ätre dclar?e irrecevable, sans ?change d'?critures (art. 412 al. 2 et 3 CPP).

Les frais de la procédure de r?vision, par 660 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis ? la charge du requ?rant, qui succombe (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP).

Par ces motifs,

la Cour dappel penale,

en application de lart. 412 al. 2 CPP,

prononce :

I. La demande de r?vision est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de r?vision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis ? la charge de C.__.

III. Le pr?sent prononc? est ex?cutoire.

La pr?sidente : La greffi?re :

Du

Le prononc? qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :

- M. C.__,

- Ministre public central,

et communiqu? ? :

- Mme la Procureure de larrondissement de lEst vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le pr?sent prononc? peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal f?dral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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