Zusammenfassung des Urteils Jug/2020/155: Kantonsgericht
Die Präsidentin des Strafgerichtshofs hat über das Berufungsverfahren von X.________ und die gemeinsame Berufung des Staatsanwalts des Bezirks Est vaudois gegen das Urteil des Bezirksstrafgerichts Est vaudois vom 18. Juli 2019 verhandelt. X.________ wurde wegen einer einfachen Verletzung der Verkehrsregeln schuldig gesprochen und zu einer Geldstrafe von 450 CHF verurteilt. Er legte Berufung ein und forderte eine Änderung des Urteils sowie eine angemessene Entschädigung für seine Verteidigungskosten. Der Staatsanwalt forderte eine höhere Geldstrafe. Es wurde festgestellt, dass X.________ in der Vergangenheit bereits wegen ähnlicher Vergehen verurteilt wurde. Das Gericht entschied, dass die Berufung des Staatsanwalts zulässig ist und wies die Anträge von X.________ ab. Der Betrag der Gerichtskosten wurde festgelegt, und die unterlegene Partei war männlich.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Jug/2020/155 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Cour d'appel pénale |
| Datum: | 14.04.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | énal; énale; Ordonnance; Appel; évenu; Ministère; évrier; Arrondissement; Opposition; Préfète; éfense; étant; Autorité; ègle; ègles; ésidente; Agissant; Audience; Amende; édéral; état; Aigle; éhicule; Appelant |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 130 CPP;Art. 3 OCR;Art. 31 LCR;Art. 334 CPP;Art. 353 CPP;Art. 354 CPP;Art. 355 CPP;Art. 356 CPP;Art. 357 CPP;Art. 382 CPP;Art. 398 CPP;Art. 406 CPP;Art. 429 CPP;Art. 442 CPP;Art. 85 CPP;Art. 90 LCR;Art. 97 LTF; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | Schmid, Schweizer, Pitteloud, Jositsch, Riklin, Praxis éd., Art. 334; Art. 357 StPO, 2018 Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017 |
| | TRIBUNAL CANTONAL | 187 PE18.024995-MYO/AWL |
COUR DAPPEL PENALE
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Sance du 14 avril 2020
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Composition : Mme Fonjallaz, pr?sidente
Greffi?re : Mme Aellen
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Parties ? la pr?sente cause :
| X.__, appelant, repr?sent? par Me Tony Donnet-Monay, dfenseur de choix, avocat ? Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, repr?sent? par la Procureure de l'arrondissement de lEst vaudois, intim?. |
La Pr?sidente de la Cour dappel penale prend sance ? huis clos pour statuer sur lappel form? par X.__ et lappel joint form? par le Ministre public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre le jugement rendu le 18 juillet 2019 par le Tribunal de police de larrondissement de lEst vaudois dans la cause le concernant :
Elle considre :
En fait :
A. Par jugement du 18 juillet 2019, le Tribunal de police d'arrondissement de l'Est vaudois a dclar? X.__ coupable de violation simple des r?gles de la circulation routi?re (I), l'a condamner ? une amende de 450 fr. et dit que la peine privative de libert? de substitution en cas de non-paiement fautif dans le dlai imparti est de cinq jours (II) et a mis ? sa charge une participation aux frais de justice arr?t?e ? 600 fr. et laiss? le solde ? la charge de l'Etat (III).
B. Par acte du 2 septembre 2019, X.__ a form? appel, en concluant principalement ? la r?forme du jugement en ce sens que son opposition form?e contre l'ordonnance penale du 21 f?vrier 2018 soit dclar?e valable, que le dossier soit renvoy? ? la Pr?fecture pour instruction pr?liminaire au sens des art. 355 et ss. CPP, qu'une indemnit? ?quitable de 3'500 fr. TTC lui soit accorde pour ses frais de dfense en premi?re instance, que les frais de procédure soient laiss?s ? la charge de l'Etat et qu'une indemnit? ?quitable de 3'000 fr. TTC lui soit allou?e pour ses frais de dfense en procédure dappel. Subsidiairement, il a conclu ? l'annulation du jugement, la cause ?tant renvoy?e ? l'autorit? inf?rieure pour nouvelle dcision dans le sens des considrants, les frais de procédure ?tant laiss?s ? la charge de l'Etat et une indemnit? de 3'000 fr. TTC lui ?tant allou?e pour ses frais de dfense en procédure dappel.
Le 13 septembre 2019, le Ministre public a form? appel joint, en concluant principalement ? l'annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal de police pour nouveau jugement, les frais de seconde instance ?tant mis ? la charge de X.__. Subsidiairement, le Ministre public a conclu ? la modification du jugement en ce sens que X.__ est condamner ? une amende de 1'000 fr., la peine privative de substitution en cas de non-paiement fautif dans le dlai imparti ?tant de 10 jours, et les frais de la procédure de premi?re instance ?tant int?gralement mis ? la charge de X.__, de m?me que les frais de seconde instance.
Le 9 octobre 2019, X.__ a dpos? une demande de non entr?e en mati?re sur lappel joint dpos? par le Ministre public le 13 septembre 2019, faisant valoir que le Ministre public n'aurait pas la qualité pour former appel contre le jugement du 18 juillet 2019.
Par avis du 16 octobre 2019, la Pr?sidente de cans a inform? les parties que lappel serait trait? en procédure ?crite en application de lart. 406 al. 1 CPP (Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et que, sagissant dune contravention, la cause ?tait de la comp?tence dun juge unique. Les parties ont ?galement ?t? informes qu'il serait statu? dans un seul jugement sur lappel, lappel joint et la demande de non entr?e en mati?re.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. X.__ est n? le 15 novembre 1981. Il est originaire de [...]. Depuis cinq ans, il travaille en qualité dassistant de vol pour [...] et ralise un revenu mensuel de 4?000 francs. Il vit ? Leysin avec sa compagne et ses deux enfants n?s dune pr?cdente union. Il a des dettes ? hauteur de 200'000 fr. et a dclar? faire l?objet dactes de dfaut de biens.
Son casier judiciaire mentionne les condamnations suivantes :
- 23.11.2009, Tribunal de police de lEst vaudois, Vevey, 150 jours-amende ? 20 fr. et 1'000 fr. damende, pour l?sions corporelles simples, l?sions corporelles simples qualifies, violation simple des r?gles de la circulation routi?re, opposition ou drobade aux mesures visant ? dterminer lincapacit? de conduire, violation des obligations en cas daccident, contravention ? la Loi f?drale sur les stup?fiants ;
- 27.02.2013, Cour dappel penale du Tribunal cantonal, 12 mois de peine privative de libert?, 10 jours-amende ? 20 fr., 800 fr. damende, pour dommages ? la propri?t?, injure, menaces, faux dans les certificats, violence ou menace contre les autorit?s et les fonctionnaires, violation simple des r?gles de la circulation routi?re, violation grave des r?gles de la circulation routi?re, ivresse au volant qualifi?e, opposition ou drobade aux mesures visant ? dterminer lincapacit? de conduire, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrle au sens de la Loi f?drale sur la circulation routi?re, contravention ? l?Ordonnance sur les r?gles de la circulation routi?re, contravention ? la Loi f?drale sur les stup?fiants ; lib?ration conditionnelle le 12.04.2016 avec dlai d?preuve de 1 an, solde de peine de 4 mois, assistance de probation et r?gle de conduite.
Son fichier ADMAS fait État de cinq retraits de permis prononc?s entre le 16 mai 2000 et le 26 mars 2013, pour des dures allant de 3 ? 14 mois, pour ? course dapprentissage non accompagn?e ?, ? toxicomanie ?, ? incapacit? de conduire (drogue) ? ou ? ?bri?t?, entrave ? la prise de sang et autres fautes de circulation ?.
2.
2.1 Par ordonnance penale de la Pr?fecture du district dAigle du 21 f?vrier 2018, X.__ a ?t? condamner pour violation simple des r?gles de la circulation routi?re ? une amende de 450 francs. Les faits retenus sont les suivants : ? inattention ? la route et ? la circulation ou en raison dune occupation accessoire, perte de ma?trise du vhicule [...] (accident) ?.
Il y a lieu de pr?ciser que, tel que cela ressort des propos de la Pr?f?te lors de laudition du pr?venu du 7 septembre 2018, l?ordonnance du 21 f?vrier 2018 a ?t? envoy?e ? une ancienne adresse du pr?venu, que ce courrier est donc venu en retour ? la Pr?fecture et que l?ordonnance a fait l?objet dune ? nouvelle ? notification, probablement en date du 8 mars 2018, raison pour laquelle, les deux dates apparaissent dans le dossier. Il sagit toutefois bien de la m?me ordonnance.
Le 20 avril 2018, la Pr?fecture dAigle, constatant que X.__ ne s??tait pas acquitt? de lamende prononc?e dans l?ordonnance du 21 f?vrier 2018, lui a adress? une sommation et lui a imparti un dlai de 30 jours pour sacquitter du montant de lamende et des frais de procédure.
2.2 Sans nouvelle du condamner, par ordonnance du 5 juin 2018, la Pr?fecture dAigle a converti lamende de 450 fr., ? selon ordonnance du 8 mars 2018 ?, en cinq jours de peine privative de libert? de substitution (I) et a mis les frais de procédure, par 280 fr., ? la charge de X.__ (II).
Par courrier de son avocat du 18 juin 2018, X.__ a form? opposition ? l?ordonnance de conversion du 5 juin 2018, expliquant qu?il navait jamais eu connaissance de l?ordonnance du 8 mars 2018 ? laquelle il ?tait fait r?f?rence.
Par lettre de son avocat du 20 juin 2018, X.__ a confirm? qu?il entendait former opposition tant ? l?ordonnance penale du 8 mars 2018, dont il demandait une preuve de la notification, qu?? celle de conversion du 5 juin 2018.
Le 22 juin 2018, lavocat de X.__ a requis une ? nouvelle notification ? de l?ordonnance penale du 8 mars 2018.
Par acte du 25 juin 2018, il a accus r?ception ? de la citation ? comparaätre ? laudience du 7 septembre [2018], ainsi que de l?ordonnance penale du 8 mars 2018 [qui lui avait ?t?] notifi?e sous pli recommand ?. Il a dclar? former opposition ? cette ordonnance.
Par courrier du 4 septembre 2018, X.__, toujours par le truchement de son avocat, a expos? qu?il n?entendait contester ni la qualification de linfraction, ni la sanction prononc?e ? son encontre, mais qu?il souhaitait uniquement obtenir une ? rectification ? des faits imput?s en ce sens qu?il soit retenu: ? Inattention ponctuelle ? la route et ? la circulation due ? une tentative de rattraper la tasse ? caf? de son thermos afin de l'emp?cher de tomber (r?flexe), avec accident ? en lieu et place de ? inattention ? la route et ? la circulation ou en raison dune occupation accessoire, perte de la ma?trise du vhicule [...] (accident) ?. Le pr?venu indiquait que moyennement cette rectification, il renoncerait ? former opposition.
Le 7 septembre 2018, la Pr?f?te dAigle a proc?d ? laudition de X.__ en pr?sence de son avocat ; il a une nouvelle fois expos? navoir jamais reu l?ordonnance du 8 mars 2018, mais avoir reu l?ordonnance de conversion du 5 juin 2018. Il a au demeurant ?t? entendu sur les faits.
2.3 Le m?me jour, la Pr?f?te a transmis le dossier de la cause au Ministre public central, au motif que l?opposition ? l?ordonnance du 5 juin 2018 contenue dans le courrier de X.__ du 20 juin 2018 lui apparaissait tardive.
Dans sa r?ponse ? la Pr?fecture dAigle en date du 25 septembre 2018, le Ministre public central a indiqu? quindpendamment du fait que l?opposition ? l?ordonnance de conversion napparaissait pas tardive, il convenait de toute fa?on de statuer en premier lieu sur l?opposition form?e par X.__ ? l?encontre de l?ordonnance penale du 8 mars 2018, ds lors que la procédure de conversion ne saurait ätre engag?e ? supposer que lamende fix?e par ordonnance penale ne soit pas ex?cutoire. Sagissant de la recevabilit? de l?opposition dirig?e contre l?ordonnance penale du 8 mars 2018, le Ministre public central relevait en substance que la notification, sous pli simple, n??tait pas r?guli?re.
2.4 Le 17 dcembre 2018, apr?s avoir interpell? le müdecin de la conductrice du vhicule percut? par X.__, la Pr?f?te a transmis le dossier au Ministre public de l'arrondissement de l'Est vaudois, estimant que les l?sions corporelles dont avait souffert la victime pourraient ätre qualifies de graves et que le dossier ressortait en cons?quence de sa comp?tence. Ni X.__, ni son avocat n?ont ?t? tenus inform?s de cette transmission.
En mars 2019, le Ministre public a instruit la cause et a notamment interpel? la victime sur son ?ventuelle intention de participer ? la procédure, sans toutefois adresser copie de ce courrier ? X.__ ou ? son avocat.
2.5 Le 26 avril 2019, le Ministre public de larrondissement de lEst vaudois a rendu une nouvelle ordonnance penale, condamnant X.__ pour violation simple des r?gles de la circulation routi?re, ? une amende de 1'000 fr., convertible en dix jours de peine privative de libert? de substitution, et au paiement des frais de procédure par 800 francs.
La Procureure avait notamment retenu ce qui suit : ? A St-Triphon, le 24 janvier 2018, vers 17h45, le pr?venu X.__ circulait au volant de sa voiture [...] lorsqu?il a ?t? distrait par la chute de sa tasse thermos, qu?il a voulu ramasser, par r?flexe. [...]?.
2.6 Par courrier du 29 avril 2019, X.__ a form? opposition ? cette derni?re ordonnance. Le Ministre public, dcidant de maintenir son ordonnance, a transmis le dossier au Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois en vue des débats.
Convoqu? ? laudience du 18 juillet 2019, X.__ a fait valoir aupr?s du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois qu?il estimait que l?ordonnance du 26 avril 2019 ?tait nulle, faute de comp?tence de lautorit? layant rendue.
Le 9 mai 2019, la Pr?sidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois la inform? quelle statuerait effectivement, lors de laudience du 18 juillet 2019, sur l?opposition form?e ? l?encontre de l?ordonnance du 21 f?vrier 2018, l?ordonnance penale rendue le 26 avril 2019 par le Ministre public lui apparaissant nulle en vertu du principe ne bis in idem.
Le m?me jour, la Pr?sidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a interpell? la Pr?f?te du district dAigle, demandant ? celle-ci si elle confirmait l?ordonnance penale rendue le 21 f?vrier 2018.
Par courrier du 10 mai 2019, la Procureure de larrondissement de lEst vaudois a expos? que, selon elle, l?opposition form?e par X.__ ? l?encontre de l?ordonnance du 21 f?vrier 2018 avait rendu cette ordonnance caduque, que la Pr?f?te avait ensuite administr? les preuves n?cessaires au jugement de l?opposition, que c??tait dans ce cadre quelle avait constat? que les l?sions subies par la conductrice pourraient devoir ätre qualifies de graves au sens de lart. 125 al. 2 CP et quelle avait ds lors transmis le dossier au Ministre public de l'arrondissement de l'Est vaudois comme objet de sa comp?tence, ce qui lui paraissait correct au niveau procdural.
Le 14 mai 2019, la Pr?f?te du district dAigle a indiqu? quelle considrait que l?ordonnance du 21 f?vrier 2018 ?tait devenue caduque par la transmission du dossier au Ministre public de l'arrondissement de l'Est vaudois et que cette transmission navait pas ? faire l?objet dune dcision formelle ? sagissant dune transmission interne, non susceptible de recours ?.
Le 8 juillet 2019, la Pr?sidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, en r?ponse ? une requ?te de X.__ du 5 juillet 2019, a indiqu? que ? comme expos? pr?c?demment, laudience portera[it] sur l?opposition form?e contre la premi?re ordonnance rendue ? l?encontre de X.__ ?.
Laudience a ?t? tenue le 18 juillet 2019 et a dbouch? sur le jugement contest? dans le cadre de la pr?sente procédure qui retient les faits suivants :
? A St-Triphon le 24 janvier 2018, X.__, qui pilotait son vhicule automobile [...] sur la route cantonale RC 717-B-P de Monthey en direction dOllon, sest baiss? pour ramasser son thermos de caf? qui ?tait tomb? devant le si?ge passager avant. Ce faisant, il na pas remarqu? que le vhicule le pr?c?dant s??tait mis en ordre de pr?slection au centre de la chauss?e dans le but demprunter un chemin rural sis ? gauche selon leur sens de marche. Malgr? un freinage durgence, le vhicule de X.__ a violemment percut? celui le pr?c?dant qui, ? son tour, a percut? avec lavant-gauche le flanc arri?re dun troisi?me vhicule circulant normalement en sens inverse. ?
En droit :
1.
1.1 S'agissant d'un appel dirig? contre une contravention, la procédure ?crite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la comp?tence d'un juge unique de la Cour dappel penale (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure penale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), ce dont les parties ont ?t? informes.
1.2 Drogeant au principe pos? par l'art. 398 al. 3 CPP, lart. 398 al. 4, 1re phr., CPP pr?voit que lorsque, comme en lesp?ce, seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de premi?re instance, l'appel ne peut ätre form? que pour le grief que le jugement est juridiquement erron? ou que l'État de fait a ?t? ?tabli de mani?re manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle all?gation ou preuve ne peut ätre produite. Le pouvoir dexamen de lautorit? dappel est ainsi limit dans lappr?ciation des faits ? ce qui a ?t? ?tabli de mani?re arbitraire, la formulation de lart. 398 al. 4 CPP correspondant ? celle de lart. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal f?dral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). En revanche, la juridiction dappel peut revoir librement le droit (TF 6B_426/2019 du 31 juillet 2019 consid. 1.1 et les r?f?rences cites).
2. Interjet? dans les formes et dlais l?gaux (art. 385 et 399 CPP) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre un jugement du tribunal de premi?re instance ayant clos la procédure (art. 398 CPP), l'appel de X.__ est recevable.
Il en va de m?me de lappel joint du Ministre public, ds lors que celui-ci a bien la qualité de partie dans le cadre de la pr?sente procédure pour les motifs expos?s ci-dessous. La demande de non entr?e en mati?re de X.__ doit ainsi ätre rejet?e.
3. Prambule
3.1 En premier lieu, il convient de constater que le pr?venu reconna?t ätre responsable de l'accident du 24 juillet 2018. Il a notamment dclar? ce qui suit lors de l'audience du 18 juillet 2019 : ? [...] je reconnais ma responsabilit? dans l'accident ? ou encore ? je reconnais ma faute ? (jugement du 18 juillet 2019, p. 4). Devant lautorit? de premi?re instance, X.__ a conclu ? sa condamnation ? une amende de 450 fr. ? telle que prononc?e dans l'ordonnance penale du 21 f?vrier 2018 ? et ? ce que les faits retenus soient libell?s comme suit : ? une inattention ponctuelle ? la route et ? la circulation, s'agissant d'un r?flexe causant l'accident ?. Lappelant, par son dfenseur, avait au demeurant dj? pris les m?mes conclusions devant la Pr?f?te, par courrier du 4 septembre 2018, expliquant qu?il acceptait la sanction, mais qu?il souhaitait que l?État de fait soit modifi? en ce sens qu?il ?tait reconnu qu?il avait eu une inattention ponctuelle de quelques secondes et non une occupation accessoire au volant.
Cest dailleurs sa version des faits qui a ?t? retenue par le Ministre public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans son ordonnance penale du 26 avril 2019. Toutefois, le premier juge a condamner lappelant ? une amende de 450 fr. pour violation simple des r?gles de la circulation routi?re ? pour s'ätre baiss? pour ramasser son thermos de caf? qui ?tait tomb? devant le si?ge passager avant ?, soit pour avoir fait preuve dinattention.
Au stade de lappel, la dfense (cf. dclaration d'appel p. 3) affirme que le premier juge aurait d se contenter d'examiner la question de la recevabilit? de l'opposition, ? sans statuer sur le fond de la cause, lequel est au demeurant contest? ?. Le Ministre public conclut principalement ?galement ? lannulation du jugement.
4. De la validit? de la notification de l?ordonnance penale du 21 f?vrier 2018
4.1 Lappelant fait valoir que l?ordonnance du 21 f?vrier 2018 ne lui aurait pas ?t? valablement notifi?e avant le mois de juin 2018.
4.2 Selon lart. 85 al. 2 CPP, les autorit?s penales notifient leurs prononc?s par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accus de r?ception, notamment par l?entremise de la police.
Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte incombe en principe ? l'autorit? qui entend en tirer une cons?quence juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3).
4.3 En lesp?ce, en exp?diant au pr?venu l'ordonnance penale du 21 f?vrier 2018 par pli simple, soit par un mode de communication où il n'y a pas d'accus de r?ception, la pr?fecture a proc?d ? une notification qui n'est pas conforme ? l'art. 85 al. 2 CPP. Il convient donc de considrer que le pr?venu n'a pas reu l'ordonnance penale du 21 f?vrier 2018. Il en va de m?me du nouvel envoi du 8 mars 2018, dont on ne trouve aucune preuve au dossier.
En revanche, cette ordonnance penale du 21 f?vrier 2018 a ?t? adress?e sous pli recommand au pr?venu qui avait requis une nouvelle notification de l?ordonnance par courrier du 22 juin 2018. Dans sa lettre du 25 juin 2018, celui-ci dclare l'avoir reue et faire formellement opposition ? son encontre.
Cette opposition doit ainsi ätre considr?e comme dpos?e en temps utile.
5. De la procédure devant la Pr?fecture du district dAigle
5.1 Selon l'art. 357 CPP, lorsque des autorit?s administratives sont institues en vue de la poursuite et du jugement des contraventions, elles ont les attributions du ministre public (al. 1). Les dispositions sur l'ordonnance penale sont applicables par analogie ? la procédure penale en mati?re de contraventions (al. 2). Si l'autorit? penale comp?tente en mati?re de contraventions inf?re de l'État de fait que l'infraction commise est un crime ou un dlit, elle transmet le cas au ministre public (al. 4).
Le jugement des crimes et des dlits rel?ve de la comp?tence exclusive des autorit?s judiciaires que sont le Ministre public et les tribunaux ; l'autorit? administrative n'est donc comp?tente pour traiter un État de fait que lorsqu'il rel?ve uniquement de la commission d'une contravention (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure penale, 2e ?d., Biele 2017, n. 16 ad art. 357 CPP). Ainsi, l'autorit? initialement saisie d'une cause relevant pr?tendument d'une contravention devra d'office la transmettre au Ministre public si elle s'aperoit que les faits incrimin?s constituent un crime ou un dlit. Cela vaut ?galement si une poursuite pour contravention est exerc?e simultan?ment avec une action portant sur un crime ou un dlit, unit? de procédure oblige (Pitteloud, Code de procédure penale suisse, Commentaire ? l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1006 ad art. 357 CPP; Riklin in: Niggli/Heer/Wipr?chtiger (?d.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e ?d., Biele 2014, n. 13 ad art. 357 CPP). La transmission du cas se fait de mani?re interne et le dessaisissement n'est pas sujet ? recours (cf. art. 334 al. 2 CPP par analogie; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3e ?d., Zurich 2018, n. 12 ad art. 357 CPP; Riklin, ibid.; Pitteloud, ibid.).
5.2 L'art. 353 al. 1 CPP exige que l'ordonnance penale mentionne, notamment, l'autorit? qui la rend (let. a), l'identit? du pr?venu (let. b), les faits imput?s au pr?venu (let. c), les infractions commises (let. d) et la sanction (let. e).
L'ordonnance penale est notifi?e par ?crit aux personnes et aux autorit?s qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le pr?venu peut former opposition contre l'ordonnance penale devant le pr?fet, par ?crit et dans les dix jours ; cette opposition n'a pas besoin d'ätre motiv?e (art. 354 al. 1 et 2 CPP). En cas d'opposition, l'autorit? penale comp?tente en mati?re de contraventions administre les autres preuves n?cessaires au jugement de l'opposition (art. 355 al. 1 CPP). Apr?s l'administration des preuves, en application de l'art. 355 al. 3 CPP, le pr?fet a le choix de maintenir l'ordonnance penale (let. a), de classer la procédure (let. b), de rendre une nouvelle ordonnance penale (let. c) ou de porter l'accusation devant le tribunal de premi?re instance (let. d). Si aucune opposition n'est valablement form?e, l'ordonnance penale est assimil?e ? un jugement entr? en force (art. 354 al. 3 CPP). Lorsqu'elle dcide de maintenir l'ordonnance penale, l'autorit? penale comp?tente en mati?re de contraventions transmet sans retard le dossier de la cause au tribunal de premi?re instance en vue des débats ; l'ordonnance penale tient alors lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de premi?re instance statue sur la validit? de l'ordonnance penale et de l'opposition.
La dlivrance d'une nouvelle ordonnance penale ? au sens de l'art. 355 al. 3 let. c CPP ? suppose, au terme de l'administration des preuves n?cessaires au jugement de l'opposition, une modification de l'État de fait susceptible d'influencer la qualification de l'infraction ou la quotit? de la peine, ou encore une nouvelle qualification juridique des m?mes faits (cf. TF 6B_248/2015 du 13 mai 2015 consid. 4.1). Une nouvelle ordonnance penale dont l'État de fait et l'appr?ciation juridique seraient identiques ? ceux de la pr?cdente ne se justifie pas (cf. dans ce sens Schmid/Jositsch, op. cit., n. 1368 ; Moreillon/ Parein-Reymond, op. cit., n. 14 ad art. 355 CPP ; Schwarzenegger, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], op. cit., n. 5 ad art. 355 CPP; Pitteloud, op. cit., n. 998 ad art. 352 ss CPP; Piquerez/Macaluso, Procdure penale suisse, 3e ?d. 2011, n. 1730 ; Gilli?ron/Killias, in Commentaire romand du CPP, Biele 2011, n. 7 ad art. 355 CPP) et doit ätre interpr?t?e comme le simple maintien de celle-ci au sens de l'art. 355 al. 3 let. a CPP (cf. TF 6B _1305/2017 du 16 novembre 2018 consid. 2.3). Le prononc? d'une nouvelle ordonnance penale en vertu de l'art. 355 al. 3 let. c CPP, impliquant un nouveau verdict de culpabilit? et/ou une nouvelle sanction, doit ätre distingu? de la possibilit?, qui n'est pas explicitement pr?vue par la loi, de corriger ou de compl?ter une ordonnance penale pralablement rendue, notamment en ce qui concerne l'État de fait. Un tel proc?d peut s'imposer pour ?viter d'inutiles temps morts dans la procédure et pour respecter le principe de c?l?rit?, ?tant donn? qu'il appartient au tribunal de renvoyer le cas au ministre public lorsque l'État de fait de l'ordonnance penale n'est pas conforme aux exigences qui pr?valent pour un acte d'accusation (ATF 145 IV 438 consid. 1.4).
5.3 En lesp?ce, une audience s'est tenue devant la pr?fecture le 7 septembre 2018. Lors de celle-ci, le pr?venu, assist par son avocat, a ?t? inform? qu'il allait ätre dans un premier temps statu? sur la recevabilit? de son opposition et il lui a ?t? donn? connaissance du rapport de police du 9 f?vrier 2018. Le pr?venu s'est ainsi exprim? sur le fait qu'il n'a pas reu l'ordonnance du 8 mars 2018 (recte : 21 f?vrier 2018) et la raison pour laquelle il n'a ragi qu'? r?ception de l'ordonnance de conversion ; il a ?t? ?galement entendu sur les circonstances de l'accident du 24 janvier 2018.
Le 7 septembre 2018, la Pr?f?te a ?crit au pr?venu personnellement, et non ? son avocat bien qu'il ?tait repr?sent?, que l'opposition du 20 juin 2018 paraissait tardive et qu'elle allait adresser au tribunal d'arrondissement le dossier en application de l'art 356 al. 2 CPP pour qu'il statue sur la validit? de celle-ci. Elle a envoy? le dossier au Ministre public central. Celui-ci lui a r?pondu le 25 septembre 2018, avec copie ? lavocat du pr?venu, qu'indpendamment du fait que l'opposition de pr?venu ? l'ordonnance du 5 juin 2018 n'apparaissait pas tardive, il convenait d'abord de statuer sur l'opposition contre l'ordonnance penale du 8 mars 2018 (recte : 21 f?vrier 2018). Le procureur a rappel? ? la Pr?f?te les r?gles en mati?re de notification et de preuve de celle-ci.
La Pr?f?te n'a pas formellement dclar? que l'opposition ? l'ordonnance penale du 21 f?vrier 2018 avait ?t? dpos?e en temps utile. Elle a nanmoins implicitement considr? que tel ?tait le cas, ds lors qu'elle a rouvert l'instruction en interpelant le Dr [...] sur les l?sions subies par la victime de laccident. A r?ception de l'attestation m?dicale du 4 dcembre 2018, elle s'est dessaisie du dossier au profit du Ministre public de l'arrondissement de l'Est vaudois conform?ment ? l'art. 357 al. 4 CPP, considrant que les blessures et les s?quelles de [...] ?taient plus importantes que ce qui ressortait du rapport de police. Elle n'a adress? aucune copie au pr?venu de sa lettre au Dr [...], ni de la r?ponse de celui-ci, de sorte que le pr?venu ne pouvait pas savoir que son opposition avait implicitement ?t? considr?e comme recevable. La Pr?f?te n'a pas non plus adress? de copie au pr?venu de sa lettre par laquelle elle s'est dessaisie au profit du Ministre public.
Toutefois, il convient de rappeler que sa dcision n'est pas sujette ? recours et que, contrairement ? ce que semble soutenir l'appelant, il ?tait juridiquement correct quelle transmettre la cause au Ministre public si des infractions plus graves ?taient envisages.
6. De la procédure devant le Ministre public de l'arrondissement de l'Est vaudois et devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois
6.1 Le Ministre public a repris l'instruction sans en informer le pr?venu et son avocat. La Procureure a en particulier interpell? la victime sans envoyer de copie de sa lettre au pr?venu. Celui-ci a ?t? inform? par la suite que la cause avait ?t? reprise par le Ministre public.
Ces informalit?s n'ont toutefois eu aucun effet sur les faits de la cause dans la mesure où la Procureure a considr? que les blessures de la victime ne devaient pas ätre qualifies de l?sions corporelles graves. Le Ministre public a ainsi rendu une nouvelle ordonnance penale en date du 26 avril 2019, qui pr?cise les faits de l'ordonnance penale du 21 f?vrier 2018, exactement dans le sens demand par le pr?venu en cours de procédure et en particulier devant la Pr?f?te dj?. Le pr?venu n'a ainsi subi aucun pr?judice ? cet ?gard, sa version des faits ayant ?t? alors retenue (soit en substance une distraction du conducteur due ? la chute dun objet et geste reflexe pour le rattraper) et les droits de la dfense n?ont pas ?t? viol?s.
Toutefois, s'agissant de la sanction, la Procureure a considr? qu'une peine plus lev?e se justifiait. Or, compte tenu de la jurisprudence susmentionn?e (cf. consid. 5.2 ci-dessus), il ne para?t pas possible qu'une peine plus s?v?re puisse ätre prononc?e alors que les faits sont identiques, voire moins graves, que ceux retenus par l'ordonnance penale ? laquelle le Ministre public ne s'est pas oppos?. Sur ce point, l?ordonnance penale du 26 avril 2019 est donc erron?e.
6.2 La situation procdurale s'est encore complexifi?e ? la suite de l'opposition du pr?venu contre cette nouvelle ordonnance penale. En effet, la Pr?sidente du Tribunal d'arrondissement a ?crit ? deux reprises au pr?venu que l'audience du 18 juillet porterait sur l'opposition form?e contre l'ordonnance du 21 f?vrier 2018. Elle a en effet considr? ? ? tort ? que l'ordonnance penale rendue le 26 avril 2019 ?tait nulle, ce qu'elle a par ailleurs dj? indiqu? au pr?venu avant l'audience, dans sa lettre du 9 mai 2019.
Au vu de tous ces ?l?ments dj?, le pr?venu ne pouvait pas raisonnablement s'attendre ? ce que l'audience du 18 juillet 2019 porte exclusivement sur la question de la recevabilit? de son opposition ? l'ordonnance penale du 21 f?vrier 2018. En effet, il ressort tant des courriers envoy?s par la Pr?sidente du tribunal d'arrondissement que du droulement de l'audience devant ce tribunal ? lors de laquelle il lui a ?t? donn? lecture de l'ordonnance du 21 f?vrier 2018 ? et durant laquelle il ?tait assist d'un avocat, qu? il ne pouvait que comprendre que le fond du litige serait ?galement examin?, m?me si cet examen se basait, de mani?re erron?e, sur l?ordonnance penale du 21 f?vrier 2018. Par ailleurs selon la jurisprudence relative ? lart. 356 al. 1 CPP (TF 6B_218/2020 du 17 avril 2020), lappelant devait sattendre, une fois la question pr?judicielle de la recevabilit? de l?opposition tranch?e, ? ce que le tribunal de premi?re instance ouvre les débats sur la cause au fond. Cest donc ? juste titre que le juge de premi?re instance a statu? au fond, mais il est vrai, ? tort, sur la base de l?ordonnance penale du 21 f?vrier 2018 et non sur la base de l?ordonnance penale du 26 avril 2019.
6.3 En dfinitive, la requ?te de non entr?e en mati?re sur lappel joint du Ministre public doit ätre rejet?e. Celui-ci est bien partie ? la procédure ds le renvoi de la cause devant lautorit? de premi?re instance (art. 104 al. 1 let. c CPP) et il b?n?ficie en cons?quence ?galement de la qualité de partie en procédure dappel (art. 381 et 388 CPP), indpendamment du fait qu?il nest pas intervenu ? laudience de premi?re instance.
Les conclusions en annulation du jugement de premi?re instance de lappel et de lappel joint doivent ätre rejetes. Les faits de la cause sont tr?s simples. Malgr? les quelques informalit?s procdurales commises par la Pr?f?te et par la Procureure, lies principalement ? des modes de notification des ordonnances et ? des lettres non envoyes en copie au pr?venu, les droits de la dfense n?ont pas ?t? mis en p?ril. Par ailleurs, la description des faits de l?ordonnance penale de la Pr?f?te de f?vrier 2018 et de celle de l?ordonnance penale davril 2019 de la Procureure sont proches, la seconde ?tant plus favorable au pr?venu. Il en dcoule que le fait que le premier juge nait pas statu? sur la base de l?ordonnance davril 2019 na aucun effet sur le fond de la cause. Enfin, par ?conomie de procédure, l?enjeu de la pr?sente affaire ?tant limit, il y a lieu de statuer sur le fond en appel, les parties ayant pu faire valoir leurs moyens ? cet ?gard.
7. De la cause au fond
7.1 Le premier juge a retenu que le pr?venu s'est livr? ? une activit? accessoire. Or, au b?n?fice du doute ? tout le moins, et ce indpendamment de l'ordonnance penale sur laquelle on se fonde, il y a lieu de se fonder sur les dclarations du pr?venu dont rien ne permet de s'?carter.
Ainsi, il convient de retenir que le 24 janvier 2018, vers 17h45, X.__ circulait au volant de son vhicule lorsqu?il a ?t? distrait par la chute de la tasse ? caf? de son thermos, qu?il a voulu ramasser, par un geste r?flexe.
7.2 Celui qui viole les r?gles de la circulation pr?vues par la loi f?drale sur la circulation routi?re (LCR du 19 dcembre 1958 ; RS741.01) ou par les dispositions dex?cution ?manant du Conseil f?dral est puni de lamende (art. 90 al. 1 LCR).
A teneur de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maätre de son vhicule de fa?on ? pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 3 al. 1 OCR pr?cise que le conducteur vouera son attention ? la route et ? la circulation. Le degr? de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'appr?cie au regard des circonstances d'esp?ce, telles que la densit? du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilit? et les sources de danger pr?visibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6; TF 6B_69/2017 du 28 novembre 2017, consid. 2.2.1; TF 6B_665/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.2). Le conducteur doit avant tout porter son attention, outre sur sa propre voie de circulation (cf. TF 6B_783/2008 du 4 dcembre 2008 consid. 3.3), sur les dangers auxquels on doit s'attendre et peut ne pr?ter qu'une attention secondaire ? d'?ventuels comportements inhabituels ou aberrants (ATF 122 IV 225 consid. 2c p. 228; TF 6B_69/2017 pr?cit?, consid. 2.2.1; TF 6B_1157/2016 du 28 mars 2017 consid. 4.3).
7.3 En lesp?ce, bien qu?il sagisse dun geste ? r?flexe ?, lappelant doit ätre reconnu coupable de violation simple des r?gles de la circulation routi?re pour ne pas avoir vou? toute son attention ? la route au moment où il a tent? de r?cup?rer la tasse ? caf? de son thermos.
S'agissant de la peine que le Ministre public voudrait voir aggrav?e, aucun ?l?ment ne justifie d'augmenter celle-ci, qui para?t adQuadrate pour sanctionner le comportement de lappelant. En effet, comme la ? juste titre relev? le tribunal de premi?re instance, la culpabilit? de X.__ est l?g?re, malgr? les cons?quences importantes de son inattention. Cette sanction tient compte des ant?cdents du pr?nomm?, qui a fait l?objet de plusieurs retraits de permis, ?tant relev? que la derni?re mesure administrative rendue ? son endroit remontait dj? ? pr?s de cinq ans au moment des faits. Tout bien considr?, cest une amende de 450 fr. qui doit ätre prononc?e pour sanctionner le comportement de X.__.
8.
8.1 En dfinitive, le jugement de premi?re instance sera donc confirm?, dans son dispositif, les faits ?tant modifi?s, dans le sens des considrants.
Aucune des parties n'ayant conclu ? la confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de rejeter l'appel, l'appel joint et la requ?te de non entr?e en mati?re.
8.2 Les frais mis ? la charge de X.__ par lautorit? de premi?re instance, par 600 fr., correspondent aux frais devant le pr?fet par 250 fr. et ? une participation aux frais de premi?re instance. Ils seront mis ? la charge du pr?venu.
Sagissant des frais dappel, constitu?s en lesp?ce de l??molument darr?t, par 1?710 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ils seront mis par moiti? ? la charge de lappelant, qui succombe sagissant des conclusions de son appel et de sa requ?te de non-entr?e en mati?re sur lappel joint du Ministre public, le solde ?tant laiss? ? la charge de l?Etat, pour tenir compte du sort de lappel joint du Ministre public.
8.3 X.__ qui ?tait assist dun avocat de choix, pr?tend ? lallocation dune indemnit? ?quitable au sens de lart. 429 al. 1 let. a CPP de 3'500 fr. TTC pour ses frais de dfense en premi?re instance, et de 3'000 fr. TTC pour ses frais de dfense en procédure dappel.
Aux termes de lart. 429 al. 1 let. a CPP, le pr?venu acquitt? totalement ou en partie ou au b?n?fice d'un classement a droit ? une indemnit? pour les dpenses occasionnes par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
L'indemnit? couvre en particulier les honoraires d'avocat, ? condition que le recours ? celui-ci proc?de d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le Message du Conseil f?dral, l'Etat ne prend en charge les frais de dfense que si l'assistance d'un avocat ?tait n?cessaire compte tenu de la complexit? de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires ?taient ainsi justifi?s (Message du 21 dcembre 2005 relatif ? l'unification du droit de la procédure penale, FF 2006 1312 ch. 2.10.3.1). L'allocation d'une indemnit? pour frais de dfense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limite aux cas de dfense obligatoire vis?s par l'art. 130 CPP. Elle peut ätre accorde dans les cas où le recours ? un avocat appara?t tout simplement raisonnable. Il faut garder ? l'esprit que le droit penal mat?riel et le droit de procédure sont complexes et repr?sentent, pour des personnes qui ne sont pas habitues ? procder, une source de difficult?s. Celui qui se dfend seul est susceptible d'ätre moins bien loti. Cela ne dpend pas forc?ment de la gravit? de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en mati?re de contravention, le pr?venu doit supporter en g?n?ral seul ses frais de dfense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caract?re raisonnable du recours ? un avocat, il doit ätre tenu compte, outre de la gravit? de l'infraction et de la complexit? de l'affaire en fait ou en droit, de la dur?e de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du pr?venu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 p. 47 et les r?f?rences cites; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203). Dterminer si l'assistance d'un avocat proc?de d'un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par cons?quent, une indemnit? selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP peut ätre allou?e au pr?venu est une question de droit (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 p. 47 et les r?f?rences cites).
En mati?re de contravention, en particulier s'agissant de circulation routi?re, l'assistance d'un avocat ne se justifie en principe pas. En lesp?ce, cela est dautant plus vrai, considrant qu?il para?t totalement draisonnable d'engager des frais d'avocat aussi importants que ceux requis par le pr?venu, alors que la culpabilit? et l'amende de 450 fr. sont admises, mais que les faits sont contest?s. Lassistance dun avocat pour la procédure de premi?re instance ?tait donc draisonnable et, au vu de la condamnation du pr?venu, aucune indemnit? au sens de lart. 429 CPP ne lui sera allou?e.
Sagissant de la procédure dappel, la situation est diff?rente. En effet, ds lors que le Ministre public a form? un appel joint, on se trouve dans un cas de dfense obligatoire et le pr?venu devait ätre pourvu dun dfenseur. Au surplus, on peut admettre que l'imbroglio procdural ?tait tel que le recours ? un mandataire professionnel pouvait apparaätre n?cessaire. En dfinitive, une indemnit? pour la procédure de deuxi?me instance sera octroy?e ? lappelant. Toutefois, cette indemnit? sera rduite de moiti? pour tenir compte du sort de la procédure dappel. Elle sera en cons?quence arr?t?e ? 1'500 fr., TVA et dbours compris.
Lindemnit? allou?e ? X.__ sera compens?e, en vertu de lart. 442 al. 4 CPP, ? due concurrence avec la part des frais de la procédure mise ? sa charge.
Par ces motifs,
la Pr?sidente de la Cour dappel penale,
statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP,
prononce :
I. La demande de non entr?e en mati?re de X.__ est rejet?e.
II. Lappel de X.__ et lappel joint du Ministre public sont rejet?s.
III. Le jugement rendu le 18 juillet 2019 par le Tribunal de police de l'arrondissement de lEst vaudois est confirm? selon le dispositif suivant :
"I. dclare X.__ coupable de violation simple des r?gles de la circulation routi?re ;
II.condamne X.__ ? une amende de 450 fr. (quatre cent cinquante francs) et dit que la peine privative de libert? de substitution en cas de non-paiement fautif dans le dlai imparti est de 5 (cinq) jours ;
III.met ? la charge de X.__ une participation aux frais de justice arr?t?e ? 600 fr. (six cents francs) et laisse le solde ? la charge de l?Etat."
IV. Une indemnit? pour les dpenses obligatoires occasionnes par la procédure dappel d'un montant de 1'500 fr. est allou?e ? X.__, ? la charge de l?Etat ; cette indemnit? est partiellement compens?e avec la part des frais de justice mis ? la charge du pr?nomm?, le solde d ? X.__ ?tant de 645 francs.
V. Les frais d'appel, par 1'710 fr., sont mis par moiti?, soit par 855 fr., ? la X.__, le solde ?tant laiss? ? la charge de l?Etat.
VI. Le pr?sent jugement est ex?cutoire.
La pr?sidente : La greffi?re :
Du
Le jugement qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :
- Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour X.__),
- Ministre public central,
et communiqu? ? :
Mme la vice-pr?sidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois,
- Mme la Procureure de larrondissement de lEst vaudois,
- Mme la Pr?f?te du district dAigle,
- Service des automobiles et de la navigation,
par l'envoi de photocopies.
Le pr?sent jugement peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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