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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Jug/2020/152: Kantonsgericht

Am 24. März 2020 hat die Cour dappel pénale in Lausanne eine Sitzung abgehalten. In der Sitzung wurde über die Berufung von K.________ gegen ein Urteil des Strafgerichts des Kantons Waadt entschieden. K.________ war wegen Körperverletzung angeklagt und war mit dem Urteil nicht einverstanden. Die Cour dappel pénale hat das Urteil des Strafgerichts bestätigt. K.________ muss daher eine Geldstrafe von 2000 Franken bezahlen. Ausführlichere Zusammenfassung: Die Cour dappel pénale hat am 24. März 2020 in Lausanne eine Sitzung abgehalten. In der Sitzung wurde über die Berufung von K.________ gegen ein Urteil des Strafgerichts des Kantons Waadt entschieden. K.________ war wegen Körperverletzung angeklagt und war mit dem Urteil nicht einverstanden. Das Strafgericht hatte K.________ zu einer Geldstrafe von 2000 Franken verurteilt. K.________ legte Berufung ein und beantragte, das Urteil aufzuheben oder zu mildern. Die Cour dappel pénale hat das Urteil des Strafgerichts bestätigt. K.________ muss daher die Geldstrafe von 2000 Franken bezahlen. Weitere Details: K.________ wurde angeklagt, ihren Ehemann M.________ mit einem Messer verletzt zu haben. K.________ behauptete, sie habe sich in Notwehr gehandelt, da M.________ sie geschlagen habe. Das Strafgericht kam zu dem Schluss, dass K.________ die Tat schuldig begangen hat, aber dass sie in Notwehr gehandelt hat. Die Cour dappel pénale hat die Feststellung des Strafgerichts bestätigt, dass K.________ die Tat schuldig begangen hat.

Urteilsdetails des Kantongerichts Jug/2020/152

Kanton:VD
Fallnummer:Jug/2020/152
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Cour d'appel pénale
Kantonsgericht Entscheid Jug/2020/152 vom 24.03.2020 (VD)
Datum:24.03.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Appel; édéral; Indemnité; Office; énale; Mathias; Appelante; éfense; Micsiz; éfenseur; évenu; Arrondissement; Action; ébours; étant; Agissant; écédent; -dessus; épens; Autorité; écision
Rechtsnorm:Art. 100 LTF;Art. 107 LTF;Art. 396 CPP;Art. 423 CPP;Art. 426 CPP;Art. 428 CPP;Art. 429 CPP;Art. 433 CPP;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Spühler, Schweizer, Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Art. 319 ZPO, 2017

Entscheid des Kantongerichts Jug/2020/152

TRIBUNAL CANTONAL

167

PE11.013559/VCR



COUR DAPPEL PENALE

__

Sance du 24 mars 2020

__

Composition : M. Pellet, pr?sident

Mme Fonjallaz et M. Winzap, juges

Greffi?re : Mme de Benoit

*****

Parties ? la pr?sente cause :

K.__, pr?venue, repr?sent?e par Me Mathias Micsiz, dfenseur doffice, appelant,

et

M.__, repr?sent? par Me Filippo Ryter, conseil de choix,

MINISTERE PUBLIC, repr?sent? par la Procureure de larrondissement de lEst vaudois, intim?.


La Cour dappel penale prend sance ? huis clos pour statuer sur lappel form? par K.__ contre le jugement rendu le 15 juillet 2019 par le Tribunal de police de larrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.

Elle considre :

En fait :

A. Par jugement du 15 juillet 2019, le Tribunal de police de larrondissement de Lausanne a constat? que laction penale ?tait prescrite sagissant des faits commis le 30 octobre 2003 et a mis fin ? laction penale en ce qui les concernait (I), a constat? qu?K.__ s??tait rendue coupable de faux dans les titres (II), la condamnere ? une peine p?cuniaire de 80 jours-amende ? 30 fr. le jour, peine compl?mentaire ? celle prononc?e le 1er juillet 2015 par le Ministre public de larrondissement de Lausanne (III), a suspendu l?ex?cution de la peine p?cuniaire pr?cit?e et a fix? le dlai d?preuve ? trois ans (IV), a condamner K.__ ? une amende de 600 fr. et a dit que la peine privative de libert? de substitution ?tait de 20 jours en cas de non-paiement fautif (V), a renvoy? M.__ ? agir par la voie civile (VI), a allou? ? ce dernier une indemnit? au sens de lart. 433 CPP (Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) de 4'000 fr., ? charge dK.__ (VII), a arr?t? lindemnit? doffice allou?e ? Me Mathias Micsiz ? 2'694 fr. 65, dbours et TVA compris (VIII), a refus dallouer ? K.__ une indemnit? au sens de lart. 429 CPP (IX), a arr?t? les frais de la cause, y compris l'indemnit? allou?e ? Me Mathias Micsiz fix?e au chiffre VIII ci-dessus, ? 7'504 fr. 65, et les a mis pour une moiti? ? la charge dK.__, lautre moiti? ?tant laiss?e ? la charge de l?Etat (X), et a dit que la part de lindemnit? doffice de Me Mathias Micsiz mise ? la charge dK.__, soit 1'347 fr. 35, devrait ätre rembours?e par celle-ci ds que sa situation financi?re le permettra (XI).

B. Par annonce du 16 juillet 2019, puis dclaration motiv?e du 28 aoùt 2019, K.__ a form? appel contre ce jugement. Elle a conclu, avec suite de frais et dpens, ? sa r?forme en ce sens qu?il est constat? ? que laction penale est prescrite sagissant des faits qui se seraient droul?s le 30 octobre 2003 ?, qu?il est mis fin ? laction penale en ce qui les concerne, quelle est lib?r?e de toute infraction et, partant, de toute peine, que lindemnit? de lart. 433 CPP allou?e ? M.__ est supprim?e, que les frais de la cause sont laiss?s ? la charge de l?Etat et qu?une indemnit? de lart. 429 CPP de 20'000 fr. lui est allou?e. Subsidiairement, lappelante a conclu ? lannulation du jugement et au renvoi du dossier ? lautorit? de premi?re instance pour nouvelle instruction et dcision dans le sens des considrants.

Lors de laudience dappel du 14 novembre 2019, M.__ a retir? sa plainte.

Par arr?t du 14 novembre 2019, la Cour dappel penale du Tribunal cantonal a rejet? lappel dpos? par K.__ (I), a confirm? le dispositif du jugement rendu le 15 juillet 2019 par le Tribunal de police de larrondissement de Lausanne (II), a allou? une indemnit? de dfenseur doffice pour la procédure dappel de 2'471 fr. 70, dbours et TVA compris, ? Me Mathias Micsiz (III), a mis les frais dappel, par 4'411 fr. 70, y compris lindemnit? doffice pr?cit?e, ? la charge dK.__ (IV), a dit que cette derni?re ?tait tenue de rembourser lindemnit? doffice pr?cit?e ds que sa situation financi?re le permettrait (V) et a dit que le jugement motiv? ?tait ex?cutoire (VI).

Par acte du 3 janvier 2020, K.__ a form? recours en mati?re penale au Tribunal f?dral contre le jugement du 14 novembre 2019, en concluant, avec suite de frais et dpens, principalement ? sa r?forme en ce sens qu?il est constat? que laction penale est prescrite ? sagissant des faits qui se seraient droul?s le 30 octobre 2003 ? et qui lui ont ?t? reproch?s, quelle est acquitt?e, quelle ne doit payer aucune somme ? M.__ et qu?une indemnit? de 20'000 fr. lui est allou?e pour ses dpens. Subsidiairement, elle a conclu ? lannulation de ce jugement et au renvoi de la cause ? la Cour de cans pour nouvelle dcision.

Par arr?t du 17 f?vrier 2020, la Cour de droit penal du Tribunal f?dral a partiellement admis le recours interjet? par K.__ sagissant de lindemnit? de lart. 433 CPP allou?e ? la partie plaignante en premi?re instance et du refus dallouer ? la pr?venue une indemnit? de lart. 429 CPP pour lactivit? de ses pr?cdents dfenseurs de choix, le jugement attaqu? ?tant annul? et la cause renvoy?e ? la Cour de cans pour nouvelle dcision (TF 6B_7/2020).

Le 16 mars 2020, dans le dlai imparti ? cet effet par la Cour de cans, M.__, par son conseil, a produit ses dterminations et a conclu ? la confirmation de lindemnit? de lart. 433 CPP qui lui avait ?t? allou?e en premi?re instance.

Le 17 mars 2020, dans le dlai imparti ? cet effet, K.__, par son dfenseur doffice, a dpos? ses dterminations et a en substance conclu ? la suppression de lindemnit? de lart. 433 CPP allou?e ? la partie plaignante et ? lallocation dun montant de 2'686 fr. 45 ? titre dindemnit? de lart. 429 al. 1 let. a CPP.

En droit :

1. Lorsque le Tribunal f?dral admet un recours, il statue lui-m?me sur le fond ou renvoie l'affaire ? l'autorit? pr?cdente pour qu'elle prenne une nouvelle dcision. Il peut ?galement renvoyer l'affaire ? l'autorit? qui a statu? en premi?re instance (art. 107 al. 2 LTF [loi f?drale sur le Tribunal f?dral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorit? ? laquelle l'affaire est renvoy?e doit fonder sa nouvelle dcision sur les considrants de droit contenus dans l'arr?t de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'?carter de l'argumentation juridique du Tribunal f?dral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuv? la motivation pr?cdente que ceux sur lesquels il l'a dsapprouv?e. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a ?t? admis ? m?me implicitement ? par le Tribunal f?dral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e ?d., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF).

2. S'agissant des faits et des considrants se rapportant ? la condamnation pour faux dans les titres ? une peine p?cuniaire et ? une amende, il est renvoy? ? la lettre C ch. 1 et 2 ainsi qu'aux considrants du jugement d'appel du 14 novembre 2019, dans la mesure où ces points ont ?t? confirm?s par le Tribunal f?dral.

3.

3.1 Dans son arr?t de renvoi, le Tribunal f?dral a constat? que lappelante avait valablement soulev? un grief portant sur lart. 433 al. 2 CPP devant la Cour de cans et que cette derni?re navait pas examin? ce moyen, de sorte que le jugement dappel devait ätre compl?t? sur ce point.

Lappelante conteste lallocation ? la partie plaignante dune indemnit? de lart. 433 CPP dun montant de 4'000 fr. pour la procédure de premi?re instance. K.__ fait valoir que le plaignant naurait pas chiffr? le montant de cette indemnit? et qu?en allouant celle-ci, le premier juge aurait viol? lart. 433 al. 2 CPP.

3.2 Aux termes de lart. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante peut demander au pr?venu une juste indemnit? pour les dpenses obligatoires occasionnes par la procédure lorsquelle obtient gain de cause. Selon lart. 433 al. 2 CPP, la partie plaignante adresse ses pr?tentions ? lautorit? penale et doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne sacquitte pas de cette obligation, lautorit? penale n?entre pas en mati?re sur la demande.

3.3 En lesp?ce, il r?sulte du proc?s-verbal des débats de premi?re instance que le conseil de choix du plaignant a conclu ? lallocation dune indemnit? de lart. 433 CPP (jugement du 15 juillet 2019, p. 6). Il r?sulte du dossier que ce m?me conseil a produit sa liste des op?rations au premier juge lors des débats (P. 112), cette liste indiquant que le plaignant avait vers? ? son conseil la somme de 5'529 fr. 20 ? titre dhonoraires dus au jour de laudience de jugement. L?ensemble de ces ?l?ments permet de retenir que le plaignant a suffisamment chiffr? ses pr?tentions au sens de lart. 433 al. 2 CPP, m?me si le montant des conclusions na pas ?t? protocol? au proc?s-verbal. Il n?y a donc aucune violation de lart. 433 al. 2 CPP et cest donc ? bon droit que le premier juge a allou? une indemnit? ? ce titre au plaignant, ? la charge de lappelante. Quant au montant de 4'000 fr., justifi? par pi?ce, il nest pas remis en cause par lappelante et correspond ? une r?mun?ration correcte des frais davocat du plaignant.

4.

4.1 Dans son arr?t de renvoi, le Tribunal f?dral a encore considr? que la motivation de la Cour de cans ne permettait pas de comprendre si, avant de rejeter les pr?tentions dduites par lappelante de lart. 429 al. 1 let. a CPP, la Cour cantonale avait enjoint celle-ci de les chiffrer et de les justifier comme le pr?voit lart. 429 al. 2 CPP. Il a ?galement relev? que la Cour de cans avait omis de tenir compte dune pi?ce figurant au dossier (cf. P. 48/2).

Lappelante conteste le rejet de ses pr?tentions en indemnisation de lart. 429 al. 1 let. a CPP, quelle avait dans un premier temps chiffr? ? hauteur de 20'000 fr. (jugement du 15 juillet 2019, p. 6). Dans ses dterminations du 17 mars 2020, lappelante fait valoir quelle aurait droit ? une indemnit? rduite de moiti?, en parallle avec les frais de premi?re instance qui ont ?t? mis ? sa charge par moiti?. En dfinitive, elle conclut ? lallocation dune indemnit? totalisant 2?686 fr. 45, correspondant ? la moiti? des op?rations de ses pr?cdents dfenseurs (4'672 fr. 90 selon P. 48/2 et 700 fr. selon P. 132).

4.2 Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le pr?venu est acquitt? totalement ou en partie, il a droit ? une indemnit? pour les dpenses occasionnes par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), ? une indemnit? pour le dommage ?conomique subi au titre de sa participation obligatoire ? la procédure penale (let. b), ? une r?paration du tort moral subi en raison dune atteinte particuli?rement grave ? sa personnalit?, notamment en cas de privation de libert? (let. c).

Il dcoule de lart. 429 al. 2 CPP que le pr?venu doit ?tablir ses pr?tentions en dpens, du moins ? la r?quisition de la direction de la procédure (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e ?d., Biele 2016, n. 29 ad art. 429 CPP).

La question de l'indemnisation du pr?venu (art. 429 CPP) doit ätre trait?e en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le pr?venu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnit? est en r?gle g?n?rale exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_1191/2016 du 12 octobre 2017 consid. 2.2). Dans cette mesure, la dcision sur les frais pr?juge de celle de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_156/2017 du 22 dcembre 2017 consid. 8.1).

4.3 En lesp?ce, dans la citation ? comparaätre du 5 avril 2019 adress?e ? lappelante figurait express?ment lindication suivante : ? Si vous entendez plaider lacquittement total ou partiel et r?clamer une indemnit? au sens de lart. 429 CPP, vous ?tes invit?(e) ? dposer une demande ?crite chiffr?e et justifi?e au plus tard ? l?ouverture des débats. ?.

Comme le rel?ve le Tribunal f?dral, il figure effectivement au dossier une note dhonoraires dun pr?cdent conseil de choix, Me Julien Gafner, dont le total s??l?ve ? 4'672 fr. 90 (P. 48/2). Lappelante a encore produit, avec ses derni?res dterminations, une lettre dun pr?cdent conseil, Me Zakia Arnouni, indiquant avoir reu une provision de 700 fr. de la pr?venue, enti?rement ?puis?e pour la dfense de ses int?r?ts durant l?enqu?te penale (P. 132).

Les frais de premi?re instance ayant ?t? mis par moiti? ? la charge de la pr?venue qui a succomb? ? laction penale sagissant dune partie des faits, les autres ?tant prescrits (jugement du 15 juillet 2019, p. 12), il se justifie, par parall?lisme, de rduire de moiti? les honoraires des pr?cdents dfenseurs de choix de lappelante, ce qui revient ? lui allouer la somme totale de 2'686 fr. 45 (2'336 fr. 45 [4'672 fr. 90 / 2] + 350 fr. [700 fr. / 2]) au titre de lart. 429 al. 1 let. a CPP, pour la procédure de premi?re instance.

Il n?y a en outre pas lieu de modifier la r?partition des frais de premi?re instance fix?e par le premier juge, lappelante n?obtenant gain de cause en appel que sur la question de lindemnit? de lart. 429 al. 1 let. a CPP (art. 428 al. 2 let. b et al. 3 CPP).

5. Il r?sulte de ce qui pr?c?de que lappel dK.__ doit en dfinitive ätre tr?s partiellement admis et le jugement du 15 juillet 2019 r?form? dans le sens des considrants et confirm? pour le surplus.

Conform?ment ? la liste dop?rations produite pour la procédure dappel ant?rieure ? larr?t de renvoi du Tribunal f?dral (P. 127), lindemnit? en faveur du dfenseur doffice de lappelante, Me Mathias Micsiz, doit ätre arr?t?e sur la base dune dur?e dactivit? davocat de 12 heures et 30 minutes, ?tant pr?cis? que laudience a dpass? de quelque dix minutes la dur?e figurant sur la liste, laquelle se limite ? indiquer une dur?e totale de 12 heures et 17 minutes. A ces honoraires de 2§250 fr. sajoutent des dbours forfaitaires de 2 %, par 45 fr. (cf. art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] qui renvoie ? l'art. 3bis RAJ [r?glement sur lassistance judiciaire en mati?re civile du 7 dcembre 2010 ; BLV 211.02.3]), et une vacation forfaitaire, par 120 fr., ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 7,7 %, par 185 fr. 95. Lindemnit? de Me Mathias Micziz pour les op?rations ant?rieures ? larr?t de renvoi s??l?ve ainsi ? 2?471 fr. 70, dbours et TVA compris.

Vu l?issue de la cause, les frais de la procédure dappel ant?rieurs ? larr?t de renvoi du Tribunal f?dral, constitu?s de l??molument de jugement, par 1940 fr. (cf. art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et de lindemnit? allou?e au dfenseur doffice du pr?venu, par 2'471 fr. 70, TVA et dbours inclus, totalisant par 4'411 fr. 70, seront mis par neuf dixi?mes ? la charge de lappelante, soit par 3'970 fr. 50, le solde ?tant laiss? ? la charge de l?Etat (art. 428 al. 1 CPP).

Lappelante sera tenue de rembourser les neuf dixi?mes de lindemnit? en faveur de son dfenseur doffice pour la procédure ant?rieure ? larr?t de renvoi du Tribunal f?dral ds que sa situation financi?re le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Me Mathias Micziz a produit une liste dop?rations compl?mentaire pour la procédure dappel post?rieure ? larr?t de renvoi du Tribunal f?dral, faisant État dune dur?e de 2 heures et 26 minutes dactivit? (P. 132). Au tarif horaire de 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ, applicable par analogie en vertu de lart. 26b TFIP), il convient dallouer au dfenseur doffice un montant de 438 fr. ? titre dhonoraires. A cela sajoute un forfait pour les dbours de 2 % (cf. art. 26b TFIP qui renvoie ? l'art. 3bis RAJ), par 85 fr. 20, ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 7,7 %, par 40 fr. 30. Partant, il se justifie dallouer ? Me Mathias Micziz une indemnit? doffice compl?mentaire de 481 fr. 20.

Les frais de la procédure dappel post?rieurs ? larr?t de renvoi du Tribunal f?dral, constitu?s de l??molument du pr?sent jugement, par 1100 fr., ainsi que de lindemnit? doffice pr?cit?e, par 481 fr. 20, soit au total par 1581 fr. 20, seront laiss?s ? la charge de l?Etat (art. 423 CPP).

Par ces motifs,

la Cour dappel penale,

en application des art. des art. 34, 42 al. 1, 44, 47, 50,

97 al. 1 let. b, 106, 251 CP ; 398 ss et 429 al. 1 let. a CPP,

prononce :

I. Lappel est tr?s partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 15 juillet 2019 par le Tribunal de police de larrondissement de Lausanne est modifi? au chiffre IX de son dispositif, celui-ci ?tant dsormais le suivant :

"I. constate que laction penale est prescrite sagissant des faits commis le 30 octobre 2003 et met fin ? laction penale en ce qui les concerne ;

II. constate qu?K.__ sest rendue coupable de faux dans les titres ;

III. condamne K.__ ? une peine p?cuniaire de 80 (huitante) jours-amende, peine compl?mentaire ? celle prononc?e le 1er juillet 2015 par le Ministre public de larrondissement de Lausanne, et fixe le montant du jour-amende ? CHF 30.- (trente francs) ;

IV. suspend l?ex?cution de la peine p?cuniaire sous chiffre III ci-dessus et fixe le dlai d?preuve ? 3 (trois) ans ;

V. condamne K.__ ? une amende de CHF 600.- (six cents francs) et dit que la peine privative de libert? de substitution est de 20 (vingt) jours en cas de non-paiement fautif ;

VI. renvoie M.__ ? agir par la voie civile ;

VII. alloue ? M.__ une indemnit? au sens de lart. 433 CPP de CHF 4'000.- (quatre mille francs), ? charge dK.__ ;

VIII. arr?te lindemnit? doffice allou?e ? Me Mathias Micsiz ? CHF 2694.65, dbours et TVA compris ;

IX. alloue ? K.__ une indemnit? au sens de lart. 429 CPP de 2'686 fr. 45 (deux mille six cent huitante-six francs et quarante-cinq centimes) ;

X. arr?te les frais de la cause, y compris l'indemnit? allou?e ? Me Mathias Micsiz fix?e au chiffre VIII ci-dessus, ? CHF 7'504.65 et les met pour une moiti? ? la charge dK.__, lautre moiti? ?tant laiss?e ? la charge de l?Etat ;

XI. dit que la part de lindemnit? doffice de Me Mathias Micsiz mise ? la charge dK.__, soit CHF 1'347.35, devra ätre rembours?e par celui-ci (recte : celle-ci) ds que sa situation financi?re le permettra".

III. Une indemnit? de dfenseur d'office pour la procédure d'appel ant?rieure ? larr?t de renvoi du Tribunal f?dral, d'un montant de 2'471 fr. 70 (deux mille quatre cent septante-et-un francs et septante centimes), dbours et TVA compris, est allou?e ? Me Mathias Micsiz.

IV. Les frais d'appel ant?rieurs ? larr?t de renvoi du Tribunal f?dral, par 4'411 fr. 70 (quatre mille quatre-cent onze francs et septante centimes), y compris lindemnit? mentionn?e au chiffre III ci-dessus, sont mis par neuf dixi?mes ? la charge dK.__, soit par 3'970 fr. 50 (trois mille neuf cent septante francs et cinquante centimes), le solde ?tant laiss? ? la charge de l?Etat.

V. K.__ est tenue de rembourser les neuf dixi?mes de lindemnit? de dfense doffice pr?vue au chiffre III ci-dessus, ds que sa situation financi?re le permettra.

VI. Une indemnit? de dfenseur d'office pour la procédure d'appel post?rieure ? larr?t de renvoi du Tribunal f?dral, d'un montant de 481 fr. 20 (quatre cent huitante-et-un francs et vingt centimes), dbours et TVA compris, est allou?e ? Me Mathias Micsiz.

VII. Les frais d'appel post?rieurs ? larr?t de renvoi du Tribunal f?dral, par 1581 fr. 20 (mille cinq cent huitante-et-un francs et vingt centimes), y compris lindemnit? mentionn?e au chiffre VI ci-dessus, sont laiss?s ? la charge de l?Etat.

VIII. Le pr?sent jugement est ex?cutoire.

Le pr?sident : La greffi?re :

Du

Le jugement qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :

- Me Mathias Micsiz, avocat (pour K.__),

- Ministre public central,

et communiqu? ? :

M. le Pr?sident du Tribunal de police de larrondissement de Lausanne,

- Mme la Procureure de larrondissement de lEst vaudois,

- Me Filippo Ryter, avocat (pour M.__),

- Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le pr?sent jugement peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal f?dral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de lart. 135 al. 3 let. b CPP, le pr?sent jugement peut, en tant qu'il concerne lindemnit? doffice, faire l?objet dun recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal penal f?dral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi f?drale sur l?organisation des autorit?s f?drales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal penal f?dral dans un dlai de dix jours ds la notification de larr?t attaqu? (art. 396 al. 1 CPP).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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