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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Jug/2020/150: Kantonsgericht

Die Cour d'Appel Pénale hat in einem Fall von fahrlässiger Tötung, schwerem Verstoss gegen die Verkehrsregeln und Fahrerflucht entschieden. Die Angeklagte wurde von der fahrlässigen Tötung freigesprochen, aber des schweren Verstosses gegen die Verkehrsregeln und der Fahrerflucht schuldig befunden. Sie wurde zu einer Geldstrafe von 70 Tagessätzen zu je 20 Franken verurteilt. Die Kosten des Verfahrens wurden teilweise reduziert und die Anwaltshonorare wurden berücksichtigt. Einige Forderungen der Kläger wurden zurückgezogen, und die Angeklagte wurde von einigen zivilrechtlichen Ansprüchen befreit. Insgesamt wurde die Angeklagte zu einer Geldstrafe verurteilt, mit der Möglichkeit des Aufschubs und einer Probezeit von zwei Jahren.

Urteilsdetails des Kantongerichts Jug/2020/150

Kanton:VD
Fallnummer:Jug/2020/150
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Cour d'appel pénale
Kantonsgericht Entscheid Jug/2020/150 vom 11.02.2020 (VD)
Datum:11.02.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Appel; Accident; Appelante; Auteur; égligence; évenue; énale; étant; éhicule; Lappel; ètres; éposé; équence; épens; ésente; épenses; érieur; équences; ération; ésultat; ègle
Rechtsnorm:Art. 10 StPo;Art. 139 StPo;Art. 3 VRV;Art. 31 SVG;Art. 389 StPo;Art. 398 StPo;Art. 399 StPo;Art. 433 StPo;Art. 436 StPo;Art. 442 StPo;Art. 80 SchKG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Spühler, Basler Kommentar ZPO, Art.319, 2017

Entscheid des Kantongerichts Jug/2020/150

TRIBUNAL CANTONAL

8

PE16.0076628-OPI



COUR DAPPEL PENALE

__

Audience du 11 f?vrier 2020

__

Composition : Mme fonjallaz, pr?sidente

M. Stoudmann, juge et Mme Epard, juge supplante

Greffier : M. Glauser

*****

Parties ? la pr?sente cause :

B.__, pr?venue, repr?sent?e par Me Olivier Boschetti, dfenseur de choix ? Lausanne, appelante,

et

MINIST?RE PUBLIC, repr?sent? par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intim?.


La Cour dappel penale considre :

En fait :

A. Par jugement du 21 mars 2019, le Tribunal de police de larrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constat? qu?B.__ sest rendue coupable dhomicide par n?gligence, violation grave des r?gles de la circulation routi?re et dlit de fuite (I), la condamnere ? une peine p?cuniaire de
180 jours-amende ? 20 fr. le jour (II), a suspendu l?ex?cution de cette peine et fix? le dlai d?preuve ? 2 ans (III), la condamnere ? verser ? A.J.__ et B.J.__ la somme de 24'000 fr. chacun, ? titre dindemnit? pour tort moral (IV et V), ainsi que la somme de 8'000 fr. ? C.J.__, au m?me titre (VI), a renvoy? A.J.__, B.J.__ et C.J.__ ? agir au civil pour le surplus (VII), a ordonn? le maintien au dossier, ? titre de pi?ces ? conviction, du CD de vidosurveillance et de la paire de rollers s?questr?s sous fiche15464/16 et 23032 (VIII), a arr?t? lindemnit? du conseil doffice Jos? Carlos Coret ? 5'293 fr. 30 (IX), a arr?t? les frais de justice ? la charge dB.__ ? 26'879 fr. 15 (X), a rejet? les conclusions prises par cette derni?re en allocation dune indemnit? pour les dpenses occasionnes pour l?exercice raisonnable de ses droits de procédure (XI), a dit qu?B.__ versera ? A.J.__, C.J.__ et B.J.__, solidairement entre eux, une indemnit? de 3'347 fr. 30 pour leurs dpenses obligatoires occasionnes par la procédure (XII), a dit qu?B.__ ne sera tenue au remboursement de lindemnit? du conseil doffice Jos? Carlos Coret que lorsque sa situation financi?re le permettra (XIII), a relev? le dfenseur doffice de celle-ci, Me Olivier Boschetti, de sa mission ? compter de sa nomination le 29 avril 2016 et constat? quaucune indemnit? ne lui ?tait due (XIV).

B. Par annonce du 2 avril 2019, puis par dclaration du 7 mai 2019, B.__ a interjet? appel contre ce jugement, en concluant ? sa r?forme, en ce sens quelle soit lib?r?e du chef daccusation dhomicide par n?gligence, quelle soit condamnere ? une peine de 60 jours-amende ? 20 fr. le jour pour violation grave des r?gles de la circulation routi?re et dlit de fuite, quelle soit lib?r?e du paiement de toute indemnit? en faveur des parties plaignantes, que celles-ci ne soient pas renvoyes ? leurs r?serves civiles, qu?une partie des frais de la cause, dun montant inf?rieur ? 26'879 fr., soit mis ? sa charge, qu?un montant de 14'875 fr. 75 lui soit allou? pour l?exercice raisonnable de ses droits de procédure, quelle ne soit pas condamnere au paiement dune indemnit? aux parties plaignantes pour l?exercice raisonnable de leurs droits de procédure, quelle ne soit pas condamnere au remboursement dune partie de lindemnit? allou?e au conseil doffice Jos? Carlos Coret, une indemnit? dun montant non inf?rieur ? 5'385 fr. lui ?tant allou? pour ses dpenses occasionnes par la procédure dappel et les frais de cette procédure ?tant laiss?s ? la charge de l?Etat.

Subsidiairement, elle a conclu ? lannulation du jugement et au renvoi de la cause ? lautorit? inf?rieure pour nouveau jugement dans le sens des considrants, une indemnit? dun montant non inf?rieur ? 5'385 fr. lui ?tant allou? pour ses dpenses occasionnes par la procédure dappel et les frais de cette procédure ?tant laiss?s ? la charge de l?Etat.

A titre de mesure dinstruction, elle a requis la mise en ?uvre d'une expertise afin de dterminer son temps de raction et la vitesse ? laquelle elle aurait percut? la victime si celle-ci ?tait apparue dans son champ de vision 30 mätres avant le lieu de collision, alors qu'ils circulaient respectivement ? 80 km/h et 30 km/h, dans les conditions retenues dans le jugement.

Par avis du 9 juillet 2019, la Pr?sidente de la Cour dappel penale a rejet? cette r?quisition de preuve, au motif quelle ne r?pondait pas aux conditions de lart. 389 CPP et quelle napparaissait pas pertinente.

Le 10 septembre 2019, B.__ a demand ? ätre dispens?e de comparaätre personnellement ? laudience dappel, dclarant s?en tenir aux explications donnes en cours dinstruction et devant le Tribunal de police et navoir aucun ?l?ment suppl?mentaire ? ?voquer. Elle a en outre joint ? sa requ?te un certificat m?dical traduit de lespagnol dont il ressort en substance quelle est trait?e hebdomadairement pour des sympt?mes de stress post-traumatique en lien avec les faits de la pr?sente cause et qu?il serait contre-indiqu? quelle se pr?sente ? une nouvelle audience.

Le 25 septembre 2019, le Ministre public a dclar? ne pas s?opposer ? la dispense de comparution personnelle de la pr?venue, ce qu?ont en revanche fait les parties plaignantes les 27 septembre et 1er octobre 2019.

Le 2 octobre 2019, la Pr?sidente de la Cour dappel penale a refus de dispenser la pr?venue de comparaätre personnellement ? laudience dappel, laquelle a toutefois ?t? report?e ? une date ult?rieure, le 7 octobre 2019.

Le 3 f?vrier 2020, le dfenseur de la pr?venue a dpos? une convention sign?e entre B.__, A.J.__, B.J.__ et C.J.__ les 23 et 28 janvier 2020 et dont la teneur est la suivante :

?

I. B.__ se reconna?t dbitrice de A.J.__ et lui devoir la somme de CHF 15'000.- (quinze mille francs) pour solde de tout compte et de toute pr?tention du chef du litige qui les oppose en relation avec l'accident survenu le 19 avril 2016 et de ses cons?quences. Ce versement n'emporte aucune reconnaissance de responsabilit? de Mme B.__ dans les faits survenus le 19 avril 2016. Cette transaction vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 80 al. 2 LP.

II. B.__ s'engage irr?vocablement ? verser ? A.J.__, par le biais de la [...], la somme de CHF 15'000.- (quinze mille francs) dans les dix jours suivant la signature de la pr?sente convention sur le compte qui sera indiqu? par celui-ci.

III. B.__ se reconna?t dbitrice de B.J.__ et lui devoir la somme de CHF 15'000.- (quinze mille francs) pour solde de tout compte et de toute pr?tention du chef du litige qui les oppose en relation avec l'accident survenu le 19 avril 2016 et de ses cons?quences. Ce versement n'emporte aucune reconnaissance de responsabilit? de Mme B.__ dans les faits survenus le 19 avril 2016. Cette transaction vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 80 al. 2 LP.

IV. B.__ s'engage irr?vocablement ? verser ? B.J.__, par le biais de la [...], la somme de CHF 15'000.- (quinze mille francs) dans les dix jours suivant la signature de la pr?sente convention sur le compte qui sera indiqu? par celui-ci.

V. B.__ se reconna?t dbitrice de C.J.__ et lui devoir la somme de CHF 5'000.- (cinq mille francs) pour solde de tout compte et de toute pr?tention du chef du litige qui les oppose en relation avec l'accident survenu le 19 avril 2016 et de ses cons?quences. Ce versement n'emporte aucune reconnaissance de responsabilit? de Mme B.__ dans les faits survenus le 19 avril 2016. Cette transaction vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 80 al. 2 LP.

VI. B.__ s'engage irr?vocablement ? verser ? C.J.__, par le biais de la [...], la somme de CHF 5'000.- (cinq mille francs) dans les dix jours suivant la signature de la pr?sente convention sur le compte qui sera indiqu? par celui-ci.

VII. Mme B.__ se reconna?t dbitrice de A.J.__, B.J.__ et C.J.__, solidairement entre eux, et leur devoir la somme de CHF 10'678.- (dix mille six-cent septante huit francs) pour solde de tout compte et de toute pr?tention du chef de leurs dpenses obligatoires occasionnes par la procédure (art. 433 CPP) li?e ? l'accident survenu le 19 avril 2016. Ce versement n'emporte aucune reconnaissance de responsabilit? de Mme B.__ dans les faits survenus le 19 avril 2016. Cette transaction vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 80 al. 2 LP.

VII. B.__ s'engage irr?vocablement ? verser ? A.J.__, B.J.__ et C.J.__, solidairement entre eux, par le biais de la [...], la somme de CHF 10'678.- (dix mille six-cent septante huit francs) dans les dix jours suivant la signature de la pr?sente convention sur le compte qui sera indiqu? par celui-ci.

VIII. C.J.__ s'engage irr?vocablement ? retirer la plainte penale qu'il a dpos?e ? l'encontre d'B.__ le 23 mai 2016 par devant le Procureur du Ministre public de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (r?f. : PE16.007628) dans les cinq jours suivant la r?ception du paiement des sommes cites aux chiffres I ? VIII ci-dessus. Conform?ment ? l'art. 33 al. 2 du Code penal suisse, ce retrait de plainte est irr?vocable et dfinitif.

IX. En cas de retard dans l'annonce du retrait de plainte pr?vu au chiffre IX ci-dessus, B.__ est express?ment autoris?e ? notifier la pr?sente convention ? la Cour d'appel penale du Tribunal cantonal. Dite notification vaudra retrait irr?vocable et dfinitif de la plainte dpos?e par C.J.__ contre B.__ le 23 mai 2016.

X. B.__ s'engage irr?vocablement ? adresser ? A.J.__, B.J.__ et C.J.__ un courrier exprimant ses regrets, son dsarroi et sa grande peine li?s ? l'accident survenu le 19 avril 2016, ceci dans les cinq jours suivant le retrait de plainte cit? au chiffre X ci-dessus.

XI. A.J.__, B.J.__ et C.J.__ s'engagent en outre, une fois le paiement des sommes cites aux chiffres I ? VIII ci-dessus effectu?, ? ne plus intervenir, sous quelque forme que ce soit, dans le cadre de l'instruction penale ouverte ? l'encontre d'B.__ suite ? l'accident du 19 avril 2016 (r?f.: PE16.007628).

XII. Moyennant bonne et fidle ex?cution de ce qui pr?c?de, les parties se donnent quittance pour solde de tout compte et de toute pr?tention du chef de leur litige. ?

Le 5 f?vrier 2020, le dfenseur de la pr?venue a ? nouveau requis la dispense de comparution de cette derni?re et dpos? un certificat m?dical, similaire ? celui dpos? le 10 septembre 2019.

Le 5 f?vrier 2020, le conseil des parties plaignantes a expos? que l?ensemble des montants pr?vus par la convention pr?cit?e avait ?t? vers? et que ses mandants navaient plus de pr?tentions ? faire valoir dans le cadre de la pr?sente cause. Il a en outre requis leur dispense de comparution ? laudience dappel. Le lendemain, il a dpos? une dclaration de retrait de plainte sign?e le m?me jour par A.J.__, B.J.__ et C.J.__.

Le 6 f?vrier 2020, la Pr?sidente de la Cour dappel penale a dispens? B.__, A.J.__, B.J.__ et C.J.__ de comparaätre personnellement ? laudience dappel.

C. Les faits retenus sont les suivants :

a) B.__ est n?e le [...] 1990 ? [...] en Espagne. Elle a suivi une scolarit? ordinaire, puis a ?tudi la psychologie, obtenant un master dans ce domaine. Elle est ensuite venue en Suisse pour y apprendre le franais. Au moment des faits qui seront expos?s ci-apr?s, elle travaillait comme jeune fille au pair aupr?s dune famille de [...], depuis le 25 aoùt 2015, pour un maximum de 30 heures par semaine. Elle a ensuite travaill? dans une autre famille ? [...] et est rest?e en Suisse durant deux ans, avant de retourner en Espagne pr?parer un concours pour une place de travail comme psychologue dans un h?pital. Elle vit actuellement chez ses parents et elle na personne ? charge.

Aucune inscription la concernant ne figure au casier judiciaire suisse, ni au casier judiciaire espagnol.

b) Le 19 avril 2016, vers 22h50, sur la commune de [...], B.__ circulait sur la route principale de Moudon-Lausanne en direction de Lausanne, au volant dun vhicule immatricul? au nom de son ami intime. Arriv?e au lieu-dit ? [...] ?, elle a emprunt? la voie de droite de la chauss?e laquelle comprend, ? cet endroit, deux voies de circulation en direction de Lausanne et une voie en direction de Moudon. A proximit de larr?t de bus ? [...] ?, alors quelle roulait ? une vitesse denviron 80 km/h, feux de croisement enclench?s, la pr?venue, inattentive, na pas vu qu?D.J.__, muni dune paire de rollers aux pieds, traversait la chauss?e. Elle na ds lors fait aucune man?uvre d?vitement et a percut? ce dernier avec lavant gauche de sa voiture. D.J.__ a ?t? projet? sur le capot du vhicule et a percut? la partie gauche du pare-brise avec la t?te et le coude droit. Il a ensuite ?t? propuls? environ 27 mätres en avant sur la chauss?e. Il a subi un polytraumatisme extr?mement s?v?re, notamment cranio-c?r?bral, cervical, thoraco-abdominal et des membres inf?rieurs. Il a succomb? ? ses blessures sur les lieux de laccident.

Imm?diatement apr?s cet accident, la pr?venue, bien que consciente davoir heurt? un individu, a poursuivi sa route en direction de Lausanne sans aviser les services de secours ou la police. Du fait de laccident, le c?t? gauche du pare-brise a ?t? factur? et les dispositifs lumineux gauches, bris?s, ne fonctionnaient plus. Dans ces circonstances, la pr?venue, qui navait plus de visibilit? suffisante sur la chauss?e pour circuler, a poursuivi sa route. Elle a finalement ?t? interpell?e par une patrouille de police ? proximit du [...].

Les parents dD.J.__, A.J.__ et B.J.__, se sont constitu?s parties civiles le 3 mai 2016. Le fr?re de la victime, C.J.__, en a fait de m?me le 23 mai 2016.

D. A laudience dappel, B.__ a modifi? les conclusions prises dans sa dclaration dappel, en ce sens quelle soit reconnue coupable de violation grave des r?gles de la circulation routi?re et dlit de fuite mais exempt?e de toute peine. Elle a en outre requis qu?un montant de 21'806 fr. 25, subsidiairement un montant fix? ? dire de justice, lui soit allou? pour ses dpenses obligatoires occasionnes par la procédure, et a produit une note dhonoraires r?capitulative de son dfenseur, pour les op?rations effectues par celui-ci depuis le 11 aoùt 2016. Enfin, elle a r?it?r? la r?quisition de preuve pr?sent?e dans sa dclaration dappel.

En droit :

1. Interjet? dans les formes et dlais l?gaux (art. 399 CPP [Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement dun tribunal de premi?re instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), lappel dB.__ est recevable.

2. Selon lart. 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqu?s du jugement (al. 2). Lappel peut ätre form? pour violation du droit, y compris l?exc?s et labus du pouvoir dappr?ciation, le dni de justice et le retard injustifi? (al. 3 let. a), pour constatation incompl?te ou erron?e des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunit? (al. 3 let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner ? rechercher les erreurs du juge pr?cdent et ? critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa dcision sous sa responsabilit? et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend ? la r?p?tition de l'examen des faits et au prononc? d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wipr?chtiger [?d.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e ?d., Biele 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'imm?diatet? des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel (cf. infra consid. 3.1).

3. Lappelante a requis la mise en ?uvre d'une expertise afin de dterminer son temps de raction et la vitesse ? laquelle elle aurait percut? la victime si celle-ci ?tait apparue dans son champ de vision 30 mätres avant le lieu de collision, alors qu'ils circulaient respectivement ? 80 km/h et 30 km/h, dans les conditions retenues dans le jugement.

3.1 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqu?s du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde nanmoins sur les preuves administres pendant la procédure pr?liminaire et la procédure de premi?re instance (art. 389 al. 1 CPP). Sagissant des preuves compl?mentaires, lart. 389 al. 3 CPP pr?voit que lautorit? de recours administre, d'office ou ? la demande d'une partie, les preuves compl?mentaires n?cessaires au traitement du recours.

Conform?ment ? l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorit? ou dj? suffisamment prouv?s. Cette disposition codifie, pour la procédure penale, la r?gle jurisprudentielle dduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution f?drale de la Conf?dration suisse du 18 avril 1999; RS 101) en mati?re d'appr?ciation anticip?e des preuves (TF 6B_1369/2016 du 20 juillet 2017 consid. 2.1 et les r?f?rences cites). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'ätre entendu des parties que si l'appr?ciation anticip?e de la pertinence du moyen de preuve offert ? laquelle le juge a proc?d est entach?e d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les r?f?rences cites).

3.2 En lesp?ce, la mise en ?uvre de l?expertise requise par lappelante est inutile ds lors que, pour les motifs qui seront expos?s au consid. 4.2 ci-apr?s notamment, les faits tels que retenus par le premier juge doivent conduire ? une appr?ciation juridique diff?rente et, en dfinitive, ? la lib?ration dB.__ du chef de pr?vention dhomicide par n?gligence.

4. Lappelante conteste uniquement sa condamnation pour homicide par n?gligence.

Elle conteste en premier lieu avoir fait preuve de n?gligence au vu des circonstances, soit quelle circulait sur un tron?on non ?clair?, de nuit, que la victime ?tait v?tue dhabits sombres, que son attention devait davantage porter sur la droite que sur la gauche de la route au vu de la configuration des lieux, quelle naurait pu voir la victime qu?en portant une attention accrue en direction de l?endroit pr?cis doù D.J.__ venait, ce quelle naurait pas pu ou d faire et, enfin, quaucun ?l?ments au dossier ? au contraire ? ne dmontrerait quelle aurait ?t? inattentive.

Sous langle du lien de causalit?, lappelante conteste ensuite que laccident et le dc?s de la victime auraient pu ätre ?vit?s, compte tenu des faits retenus dans le jugement, qui se fondent sur les constatations des experts, soit qu?D.J.__ a pu se retrouver dans son champ de vision 30 mätres avant la collision et quelle roulait ? 80 km/h. Selon ses propres calculs, un temps de raction normal lui aurait permis de commencer de freiner seulement 18 mätres apr?s le lieu de collision et il lui aurait encore fallu 96 mätres pour sarr?ter. Ainsi, les cons?quences de laccident auraient ?t? les m?mes quelle ait aperu ou non la victime.

Lappelante conteste ensuite lappr?ciation du premier juge, selon laquelle le comportement dD.J.__ naurait pas ?t? si insolite qu?il rel?guerait celui dB.__ au second plan. Selon elle, elle naurait pas d compter avec le fait, de nuit, hors dune localit?, sur une route non ?clair?e, qu?une personne se dplace, v?tue dhabits sombres, munie de rollers, sans dispositif d?clairage, ? travers quatre voies de circulation, op?rant un changement de direction en coude pour rejoindre les voies de circulation allant dans le sens Lausanne. Elle soutient qu?un tel comportement serait de nature ? rompre le lien de causalit?.

4.1

4.1.1 L'art. 117 CP (Code penal suisse du 21 dcembre 1937; RS 311.0) r?prime le comportement de celui qui, par n?gligence, aura caus la mort d'une personne. La réalisation de cette infraction suppose la r?union de trois conditions : le dc?s d'une personne, une n?gligence et un lien de causalit? entre la n?gligence et la mort (ATF 122 IV 145 consid. 3; TF 6B_512/2010 du 26 octobre 2010 consid. 2.1).

Agit par n?gligence quiconque, par une impr?voyance coupable, commet un crime ou un dlit sans se rendre compte des cons?quences de son acte ou sans en tenir compte. L'impr?voyance est coupable quand l'auteur n'a pas us des pr?cautions commandes par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). La n?gligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait viol? les r?gles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excder les limites du risque admissible. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit ätre fautive, c'est-?-dire qu'il faut pouvoir reprocher ? l'auteur une inattention ou un manque d'effort bl?mable (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; ATF 135 IV 56 consid. 2.1; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les r?f?rences cites). Pour dterminer plus pr?cis?ment les devoirs impos?s par la prudence, on peut se r?f?rer ? des normes ?dictes par l'ordre juridique pour assurer la s?curit? et ?viter les accidents. S'agissant d'un accident de la route, il convient de se r?f?rer aux r?gles de la circulation routi?re (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; ATF 122 IV 133 consid. 2a).

4.1.2 Selon l'art. 31 al. 1 LCR (Loi sur la circulation routi?re du 19 dcembre 1958; RS 741.01), le conducteur devra rester constamment maätre de son vhicule, de fa?on ? pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 3 al. 1 OCR (Ordonnance sur les r?gles de la circulation routi?re; RS 741.11) pr?cise que le conducteur vouera son attention ? la route et ? la circulation. Le degr? de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'appr?cie au regard des circonstances d'esp?ce, telles que la densit? du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilit? et les sources de danger pr?visibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6 et les r?f?rences cites;
TF 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.2.1). Le conducteur doit avant tout porter son attention, outre sur sa propre voie de circulation, sur les dangers auxquels on doit s'attendre et peut ne pr?ter qu'une attention secondaire ? d'?ventuels com?portements inhabituels ou aberrants (ATF 122 IV 225 consid. 2c; TF 6B_69/2017 pr?cit? consid. 2.2.1). L'attention requise du conducteur implique qu'il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l'int?grit? corporelle ou les biens mat?riels d'autrui, et la ma?trise du vhicule exige qu'en pr?sence d'un danger, il actionne immédiatement les commandes du vhicule de mani?re appropri?e aux circonstances (TF 6B_909/2014 du 21 mai 2015 consid. 2.1; TF 6B_873/2014 du
5 janvier 2015 consid. 2.1 et la r?f?rence cit?e).

4.1.3 La n?gligence doit ätre en relation de causalit? avec les l?sions subies par la victime. Un comportement est la cause naturelle d'un r?sultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-?-dire si, sans lui, le r?sultat ne se serait pas produit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1; ATF 125 IV 195 consid. 2b). Lorsque la causalit? naturelle est ?tablie, il faut encore rechercher si le comportement incrimin? est la cause adQuadrate du r?sultat. Tel est le cas si, d'apr?s le cours ordinaire des choses et l'exp?rience de la vie, le comportement ?tait propre ? entraner un r?sultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3; ATF 133 IV 158 consid. 6.1; ATF 131 IV 145 consid. 2b).

Pour ?tablir l'existence d'un lien de causalit? naturelle et adQuadrate entre le comportement imputable ? l'auteur et le dc?s de la victime, il s'agit de dterminer dans chaque cas d'esp?ce, quelles sont les conditions qui ont effectivement jou? un rle dans la survenance du r?sultat. L'?l?ment dterminant pour envisager l'imputation objective d'un r?sultat ? un auteur est que ce dernier ait, par son comportement, ralis? l'une des conditions dont le r?sultat, dans sa manifestation concr?te, est la cons?quence (ATF 135 IV 56 consid. 3.1.2).

La causalit? adQuadrate sera admise m?me si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du r?sultat. Peu importe que le r?sultat soit d ? d'autres causes, notamment ? l'État de la victime, ? son comportement ou ? celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2). La causalit? adQuadrate peut toutefois ätre exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout ? fait exceptionnelle ou appara?t si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'impr?visibilit? d'un acte concurrent ne suffit pas en soi ? interrompre le rapport de causalit? adQuadrate. Il faut encore que cet acte rev?te une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus imm?diate de l'?vnement considr?, rel?guant ? l'arri?re-plan tous les autres facteurs qui ont contribu? ? l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 et les arr?ts cit?s).

Il y a rupture du lien de causalit? adQuadrate entre le comportement reproch? et le r?sultat, l'enchanement des faits perdant sa port?e juridique, si une autre cause concomitante ? par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers ? propre au cas d'esp?ce constitue une circonstance tout ? fait exceptionnelle ou appara?t si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette impr?visibilit? de l'acte concurrent ne suffit pas en soi ? interrompre le lien de causalit? adQuadrate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus imm?diate de l'?vnement considr?, rel?guant ? l'arri?re-plan tous les autres facteurs qui ont contribu? ? amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2; ATF 133 IV 158 consid. 6.1).

En soi, la pr?sence d'un pi?ton au bord d'une route, m?me de nuit et en dehors d'un passage ? pi?tons, ne constitue certes pas un ?vnement si impr?visible qu'on ne peut s'y attendre. Un conducteur n'a en revanche pas ? compter avec le fait qu'au milieu de la nuit, en dehors d'une localit? et sur une route faiblement ?clair?e, un pi?ton qui chemine le long de la route s'?lance soudainement sur la chauss?e devant son vhicule (TF 6S.287/2004 du 24 septembre 2004 consid. 2.5).

Le Tribunal f?dral considre qu?il ne peut pas ätre exig? limpossible de la part du conducteur, le comportement de la victime pouvant constituer une circonstance extraordinaire et exceptionnelle de nature ? rompre le lien de causalit? (TF 6B_770/2017 du 11 janvier 2018 consid. 3.2). La Haute Cour a notamment retenu que le comportement consistant, pour un pi?ton, habill? de noir, en pleine nuit, ? se coucher sans aucune raison et sans dailleurs que l?on puisse comprendre un tel comportement, sur les voies dune autoroute constituait une circonstance tout ? fait exceptionnelle et, partant, impr?visible, ? laquelle aucun automobiliste ne pouvait sattendre (TF 6B_291/2015 du 18 janvier 2016 consid. 3.2).

4.2 Selon les ?l?ments au dossier, les circonstances de laccident sont les suivantes.

D.J.__, en roller, v?tu dhabits sombres, fortement alcoolis? (1,57 g/kg d?thanol dans le sang) et ayant consomm? du cannabis, a pris le bus circulant sur la route de Berne en direction de Moudon. Il est sorti ? larr?t de bus ? [...] ? et avait alors, selon les t?moignages recueillis, dpass? sa destination. Le conducteur du bus la vu dans son r?troviseur retourner en direction de Lausanne, toujours en roller, sur la voie de circulation en direction de Moudon. Ensuite et jusqu?? laccident, il na pas ?t? possible de dterminer la trajectoire qu?il a adopt?e. Il ressort du rapport de police du 5 juillet 2016 (P. 20, p. 7) qu?il est fort probable qu?il ait voulu rejoindre lautre c?t? de la route afin de rentrer en direction de Lausanne ou atteindre larr?t de bus oppos?. Il a ds lors entrepris de traverser la route ? une allure manifestement sup?rieure ? celle dun homme au pas, compte tenu du fait qu?il ?tait un utilisateur chevronn? de rollers. Il na pas accord la priorit? ? la voiture dB.__ qui arrivait normalement ? sa droite. Celle-ci a dclar? navoir pas vu D.J.__ et la heurt? avec lavant gauche de sa voiture. Toujours selon le rapport de police, il semblerait donc que le patineur ait surgi rapidement de gauche ? droite ? une courte distance devant le vhicule de la pr?venue avant de se faire percuter. Le rapport du Centre universitaire romand de müdecine l?gale du 18 janvier 2016 (P. 26) confirme cette hypoth?se, soit que la victime a ?t? heurt?e approximativement par larri?re, possiblement de mani?re l?g?rement oblique vers la droite. Lanalyse du tableau l?sionnel dD.J.__, de ses v?tements et rollers, des dformations et traces de transferts sur le vhicule, des mesures effectues par la police et la disposition des lieux ?taient compatibles avec une personne se dplaant en roller obliquement voire dans le sens de marche du vhicule layant heurt? par larri?re avec lavant gauche du vhicule. Dans l?hypoth?se où D.J.__ ?tait en train de traverser la route de Berne au moment du heurt, il fallait envisager un dplacement oblique, voire dans le sens de marche du vhicule, afin dexpliquer les diff?rentes constatations.

Dans un rapport compl?mentaire dpos? le 12 juin 2017 (P. 38), invit?s ? r?pondre ? la question savoir si les diff?rents ?l?ments recueillis ?taient compatibles avec la version de la conductrice, selon laquelle elle naurait pas vu la victime avant limpact, les experts du Centre universitaire de müdecine l?gale ont relev? que l?expertise en 3D ralis?e ne permettait pas de prendre en compte le contexte nocturne du lieu de laccident et donc lincidence de la luminosit? sur le champ de vision. Seul le champ de vision de la conductrice ? diff?rentes distances de la zone de collision avait pu ätre estim?. En supposant une vitesse du patineur de 30 km/h, ce qui ?tait lev? ?tant donn? la l?g?re ascendance de la route, celui-ci aurait ?t? dans le champ de vision de la conductrice ds au minimum 85 mätres et jusqu?? la collision. En abaissant la vitesse suppos?e du patineur, la probabilit? qu?il se trouve dans le champ de vision de la conductrice augmentait car il se serait retrouv? plus t?t pr?s de l?endroit de la collision. Il ne pouvait toutefois pas ätre exclu que celui-ci ait ?t? cach? par une voiture venant en sens inverse dans l?hypoth?se où il aurait travers? la route en diagonale juste apr?s la voiture venant en sens inverse. Dans cette hypoth?se, ?tant donn? qu?il y avait deux voies dans le sens de marche de la voiture, D.J.__ aurait ?t? dans le champ de vision de la conductrice 30 mätres avant la collision.

4.2.1 Le premier juge a considr? en p. 19 du jugement que, quel que soit la version retenue ? soit un trajet rectiligne en diagonale de la victime entre les deux arr?ts de bus, comme l?ont retenu les experts, ou un parcours sur la voie du trafic en sens inverse puis un coude où le patineur aurait obliqu? sur la voie emprunt?e par la pr?venue ?, D.J.__ devenait visible au plus tard ? 30 mätres du lieu dimpact, et ce aussi bien dans le champ de vision imm?diat que dans la lumi?re des feux de croisement du vhicule. A ce moment, la port?e utile rduite des phares, limpossibilit? dapercevoir un individu dissimul? dans l?obscurit? ou le degr? dattention diff?renci?e admissible ? l?extr?me gauche dune large route, invoqu?e par la pr?venue, ne jouait plus de rle. La pr?venue navait strictement rien vu, ce qui dmontrait quelle ?tait inattentive pour une raison ou une autre au point de ne pas remarquer ce qu?un conducteur avis? aurait not?, m?me sans pouvoir freiner ? temps, de sorte qu?il y avait n?gligence.

Ces considrations doivent ätre suivies. Il r?sulte en effet notamment des images de modlisation effectues par les experts (cf. P. 38) qu?D.J.__ ?tait visible ? au moins 30 mätres et ce m?me en tenant compte du fait que laccident a eu lieu de nuit. Les diverses circonstances dcrites ci-avant n?y changent rien, ds lors que les phares de la voiture conduite par lappelante ?clairaient largement au-del? de cette distance. Celle-ci aurait donc pu apercevoir la victime et le fait quelle ne lait pas vue, respectivement quelle nait entrepris aucune man?uvre d?vitement ou de freinage, dmontre quelle ?tait inattentive. Elle a ainsi contrevenu aux
art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR et a, par cons?quent, adopt? un comportement n?gligent. Sa faute est cependant l?g?re, au vu des circonstances.

Il reste ? examiner lincidence desdites circonstances sous langle du lien de causalit?.

4.2.2 En retenant, au b?n?fice du doute, comme la fait le premier juge, l?hypoth?se la plus favorable ? lappelante ? ce que commande de faire
lart. 10 al. 3 CPP ?, soit quelle na ?t? en mesure dapercevoir D.J.__ qu?? une distance de 30 mätres, il appara?t ?vident qu?il lui ?tait impossible, compte tenu de sa vitesse de 80 km/h, du temps de raction et de la distance de freinage, de sarr?ter ? temps pour ?viter laccident. Sur ce point, l?exp?rience de la vie est suffisante sans qu?il soit n?cessaire de mettre en ?uvre une expertise. On ne saurait ds lors considrer que le dc?s de la victime aurait, selon toute vraisemblance, pu ätre ?vit?. Il s?ensuit que linattention dB.__, respectivement le fait quelle nait entrepris aucune man?uvre d?vitement ou de freinage, nest pas la cause directe ou unique de laccident ni, partant, celle du dc?s dD.J.__.

4.2.3 Cela ?tant, la faute grave commise par D.J.__, qui a circul? en roller, non seulement sur une route ouverte au trafic ? ce qui est interdit ? mais encore ? contresens, et qui na pas pr?t? attention ? la voiture ? prioritaire ? de lappelante alors qu?il roulait en diagonale pour se mettre dans la bonne voie de circulation ou pour attendre larr?t de bus oppos? rel?gue nettement ? larri?re-plan la faute dinattention de lappelante, dont il a ?t? dit au considrant 4.2.1 ci-avant quelle ?tait l?g?re au vu des circonstances. De surcroùt, le fait qu?un patineur circule en pleine nuit et hors dune localit?, dans le m?me sens mais ? gauche de la chauss?e, ne constitue pas une circonstance ? laquelle lappelante aurait d sattendre. La seule pr?sence dun arr?t de bus ? proximit nest pas suffisante pour parvenir ? un tel constat et on ne saurait, comme la fait le premier juge, comparer la situation avec celle dun pi?ton cheminant au bord dune route ou traversant la chauss?e.

4.3 Lappel est donc bien fond en ce qui concerne ces deux derniers griefs et B.__ doit ätre lib?r?e de linfraction dhomicide par n?gligence compte tenu de labsence de lien de causalit? naturelle entre sa faute l?g?re et le dc?s de la victime et, le cas ?chant, dune interruption de ce lien du fait du comportement de la victime.

5. Lappelante a soutenu ? laudience dappel quelle devrait ätre exempt?e de toute peine, faute dint?r?t public ? la poursuivre et ds lors quelle aurait ?t? directement atteinte par les cons?quences de son acte, au point qu?une peine serait inappropri?e.

5.1

5.1.1 Lart. 47 CP pr?voit que le juge fixe la peine dapr?s la culpabilit? de lauteur. Il prend en considration les ant?cdents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l?effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilit? est dtermin?e par la gravit? de la l?sion ou de la mise en danger du bien juridique concern?, par le caract?re r?pr?hensible de lacte, par les motivations et les buts de lauteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu ?viter la mise en danger ou la l?sion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances ext?rieures (al. 2).

Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine dapr?s la culpabilit? de lauteur. Celle-ci doit ätre ?valu?e en fonction de tous les ?l?ments objectifs pertinents qui ont trait ? lacte lui-m?me, ? savoir notamment la gravit? de la l?sion, le caract?re r?pr?hensible de lacte et son mode dex?cution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte lintensit? de la volont? dlictuelle ainsi que les motivations et les buts de lauteur. A ces composantes de la culpabilit?, il faut ajouter les facteurs li?s ? lauteur lui-m?me, ? savoir les ant?cdents, la r?putation, la situation personnelle (État de sant?, ?ge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de r?cidive, etc.), la vuln?rabilit? face ? la peine, de m?me que le comportement apr?s lacte et au cours de la procédure penale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).

5.1.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de m?me genre, le juge le condamne ? la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excder de plus de la moiti? le maximum de la peine pr?vue pour cette infraction. Il est en outre li? par le maximum l?gal de chaque genre de peine. Pour satisfaire ? cette r?gle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les ?l?ments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou att?nuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant l? aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arr?ts cit?s).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de m?me genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine ? prononcer pour chacune d'elle. Le prononc? d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu ? l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le m?me genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arr?ts cit?s). Que les dispositions penales applicables pr?voient abstraitement des peines de m?me genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arr?ts cit?s). Si les sanctions envisages concr?tement ne sont pas du m?me genre, elles doivent ätre prononces cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arr?ts cit?s). La peine privative de libert? et la peine p?cuniaire ne sont pas des sanctions du m?me genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et larr?t cit?).

5.1.3 L?exemption de peine peut ätre accorde aux conditions des art. 52 ? 54 CP, soit si la culpabilit? de lauteur et les cons?quences de son acte sont peu importantes (art. 52 CP); si lauteur a r?par? le dommage ou accompli tous les efforts que l?on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort caus, ? la double condition que les conditions du sursis soient remplies et que lint?r?t public et lint?r?t du l?s? ? poursuivre lauteur penalement soient peu importants (art. 53 CP); si lauteur a ?t? directement atteint par les cons?quences de son acte au point qu?une peine serait inappropri?e (art. 54 CP).

5.2 En lesp?ce, largumentation de lappelante relative ? une exemption de peine est mal fonde. Si sa lib?ration de linfraction dhomicide par n?gligence doit certes conduire ? une rduction de peine, une exemption est en revanche exclue, ds lors quelle demeure coupable dinfraction grave ? la loi f?drale sur la circulation routi?re et de dlit de fuite, infractions pour lesquelles lint?r?t public ? la poursuite de lauteur est ?vident. Pour le surplus, si B.__ para?t manifestement affect?e par le dc?s dD.J.__, il n?en demeure pas moins quelle a encore pu travailler apr?s les faits et quelle a pu poursuivre ses ?tudes ? son retour en Espagne. Quant aux certificats m?dicaux dpos?s au cours de la procédure dappel, ils ne sont pas dtaill?s et on ignore en particulier si, outre le syndrome de stress post-traumatique invoqu?, l?État de la pr?venue est davantage li? ? ses actes qu?? la procédure en cours. Quoi qu?il en soit, l? encore, la pr?venue demeure condamnere pour infraction grave ? la loi f?drale sur la circulation routi?re et dlit de fuite, et elle ne dmontre pas en quoi elle serait directement atteinte par les cons?quences de ces deux infractions.

Pour le surplus, les considrations du premier juge au sujet de la peine ne sont pas contestes et peuvent ätre reprises en tant quelles concernent les deux infractions qu?il reste ? sanctionner. Ces infractions sont toutes deux passibles dune peine p?cuniaire, peine apparaissant suffisante en lesp?ce. La volont? dlictuelle de lappelante fait dfaut, tant il appara?t effectivement que son comportement ensuite de laccident semble davantage d au stress qu?? une v?ritable intention de se drober ? la justice, respectivement de circuler au volant dun vhicule dfectueux. Elle a par ailleurs manifest des regrets qui ont paru sinc?res au premier juge, a vers? des montants aux plaignants et leur a adress? une lettre dexcuses et elle est elle-m?me touch?e par les cons?quences de laccident, qui semblent laffecter durablement. Il ne faut cependant pas perdre de vue que ces circonstances concernent uniquement linfraction dhomicide par n?gligence dont la pr?venue est lib?r?e et elles ne peuvent donc quinfluer de fa?on limite sur la peine sagissant des infractions dont elle demeure coupable. La seule circonstance ? charge r?side donc dans le concours dinfractions. Une peine p?cuniaire de 50 jours-amende sanctionne adQuadratement le dlit de fuite, peine qui sera ?largie ? 70 jours pour tenir compte du second chef daccusation. Quant ? la quotit? des jours-amendes, fix?e ? 20 fr., elle ne pr?te pas le flanc ? la critique et est adapt?e ? la situation financi?re de lint?ress?e. Les conditions du sursis sont par ailleurs ? l??vidence remplies et un dlai d?preuve sup?rieur ? deux ans ne se justifie pas.

En dfinitive, cest donc une peine de 70 jours-amende ? 20 fr. le jour avec sursis pendant deux ans qui sera inflig?e ? B.__.

6. Il y a lieu de prendre acte de la convention pass?e entre la pr?venue, dune part, et A.J.__, B.J.__ et C.J.__, dautre part, lesquels n?ont dsormais plus la qualité de parties plaignantes ds lors qu?ils ont dclar?, le
5 f?vrier 2020, par la voix de leur conseil, avoir ?t? dment indemnis?s, navoir plus de pr?tentions ? faire valoir dans la pr?sente cause et ont retir? leur plainte le lendemain. Les chiffres IV, V, VI et VII du dispositif du jugement concernant leurs conclusions civiles doivent ds lors ätre supprim?s, tout comme le chiffre XII concernant lindemnisation des frais de dfense de ceux-ci. Les conclusions prises par cette derni?re sur ces diff?rents points sont donc sans objet.

7. Compte tenu de la lib?ration de la pr?venue dune partie de laccusation, ?tant toutefois rappel? qu?une faute l?g?re reste imputable ? celle-ci, les frais de la procédure de premi?re instance mis ? sa charge en vertu de
lart. 426 al. 1 et 2 CPP seront rduits de moiti?.

Quant ? lindemnit? allou?e au conseil doffice Jos? Carlos Coret, par 5'293 fr. 30, il ressort de la convention pr?cit?e que ledit conseil a renonc? ? cette indemnit?, de sorte qu?il y a lieu de prendre acte de cette renonciation, ?tant pr?cis? qu?une telle indemnit? ne pourrait de toute mani?re pas ätre mise ? la charge de lappelante au vu de son acquittement de linfraction dhomicide par n?gligence. Il s?ensuit que le montant de cette indemnit? doit ätre port? en dduction du montant des frais mis ? sa charge et le chiffre XIII du dispositif du jugement annul?.

En dfinitive, cest donc un montant de 10'792 fr. 90 qui sera mis ? la charge dB.__ ? titre de frais de procédure de premi?re instance (26'879 fr. 15 ? 5'293 fr. 30 / 2).

Lappelante a en outre droit ? une indemnit? au sens de lart. 429 al. 1 let. a CPP pour l?exercice raisonnable de ses droits de procédure en premi?re instance, rduite de moiti?, ? la charge de l?Etat. Me Boschetti a dpos? une note dhonoraires dat?e du 19 mars 2019 (P. 65). Si le nombre dheures invoques ne pr?te pas le flanc ? la critique, la vacation du 20 mars 2019 sera comptabilis?e non en heures de travail mais selon le forfait usuel de 120 fr., les dbours au tarif l?gal de 2% (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dpens en mati?re civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]) et, enfin, le tarif horaire retenu sera de 300 fr., la complexit? de la cause ne justifiant pas une r?mun?ration plus lev?e (cf. art. 26a al. 3 TFIP). Cest ainsi la moiti? dune pleine indemnit? de 12'618 fr. 60, correspondant ? 22,83 heures dactivit? au tarif horaire de 300 fr., ? 2% de dbours et ? 8% de TVA, et ? 15 heures dactivit? au tarif horaire de 300 fr., ? 2% de dbours, ? une vacation ? 120 fr. et ? 7,7% de TVA, soit 6'309 fr. 30, qui sera allou?e ? B.__ pour la procédure de premi?re instance, ? la charge de l?Etat.

8. Au vu de ce qui pr?c?de, lappel doit ätre partiellement admis et le jugement du 21 mars 2019 r?form? dans le sens des considrants qui pr?cdent.

Lappelante, qui obtient gain de cause et qui a proc?d avec lassistance dun avocat de choix, a droit ? une indemnit? rduite dun tiers ? dans la mesure où elle succombe sur la question de la peine notamment ? pour les dpenses occasionnes par la procédure dappel (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de lart. 436 al. 1 CPP), ? la charge de l?Etat. Lappelante a conclu, ? ce titre, ? lallocation dune indemnit? de 5'385 fr., montant qui ne pr?te pas le flanc ? la critique au vu de la note dhonoraires dpos?e. Ce montant sera lev?, ex aequo et bono, ? 6'000 fr. dbours et TVA compris, pour tenir compte de laudience dappel, de la vacation li?e ? cette audience et des op?rations post?rieures au jugement. Cest ainsi une indemnit? de 4'000 fr. qui sera allou?e ? B.__ pour la procédure dappel.

Vu l?issue de la cause, les frais dappel, constitu?s en lesp?ce des ?moluments de jugement et daudience, par 2?710 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis par un tiers, soit par 903 fr. 35, ? la charge dB.__, le solde ?tant laiss? ? la charge de l?Etat.

Conform?ment ? l'art. 442 al. 4 CPP, les frais de premi?re et de deuxi?me instances dus par B.__ seront compens?s avec les indemnit?s qui lui sont dues, de sorte que le solde d ? l?Etat par cette derni?re s'?l?ve en dfinitive ? 1'386 fr. 95 ([10'792 fr. 90 + 903 fr. 35] - [6309 fr. 30 +
4?000 fr.]).

Par ces motifs,

la Cour dappel penale,

appliquant les articles 34, 41, 42, 44 al. 1, 47, 49 al. 1 CP,
90 al. 2, 92 al. 2 LCR et 398 ss CPP,

prononce :

I. Il est pris acte de la convention pass?e entre B.__ d'une part, et A.J.__, B.J.__ et C.J.__ d'autre part, les 23 et 28 janvier 2020.

II. Lappel est partiellement admis.

III. Le jugement rendu le 21 mars 2019 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifi? comme il suit aux chiffres I, II, IV ? VII et IX ? XIII de son dispositif, le dispositif du jugement ?tant dsormais le suivant :

"I. lib?re B.__ de l'infraction d'homicide par n?gligence et constate que celle-ci s'est rendue coupable de violation grave des r?gles de la circulation routi?re et de dlit de fuite;

II. condamne B.__ ? une peine p?cuniaire de
70 (septante) jours-amende, le montant du jour-amende ?tant fix? ? 20 fr. (vingt francs);

III. suspend l'ex?cution de la peine p?cuniaire et fixe le dlai d'?preuve ? 2 (deux) ans;

IV. (supprim?);

V. (supprim?);

VI. (supprim?);

VII. (supprim?);

VIII. ordonne le maintien au dossier, ? titre de pi?ces ? conviction, du CD de vidosurveillance et de la paire de rollers s?questr?s sous fiche 15464/16 et 23032;

IX. constate que Me Jos? Carlos Coret a renonc? ? son indemnit? doffice;

X. arr?te les frais de justice ? la charge d'B.__ ? 10'792 fr. 90;

XI. alloue ? B.__ une indemnit? de 6'309 fr. 30 (six mille trois cent neuf francs et trente centimes) pour ses dpenses occasionnes pour l'exercice de ses droits de procédure, ? la charge de l'Etat;

XII. (supprim?);

XIII. (supprim?);

XIV. rel?ve le dfenseur d'office de la pr?venue, Me Olivier Boschetti, de sa mission ? compter de sa nomination le 29 avril 2016 et constate que ds lors aucune indemnit? ne lui est due."

IV. Une indemnit? rduite dun tiers pour les dpenses obligatoires occasionnes par la procédure dappel d'un montant de 4'000 fr., TVA et dbours inclus, est allou?e ? B.__ pour ses dpenses obligatoires occasionnes pour la procédure d'appel, ? la charge de l'Etat.

V. Les frais d'appel, par 2'710 fr., sont mis par un tiers, soit par 903 fr. 35, ? la charge de lappelante, le solde ?tant laiss? ? la charge de l?Etat.

VI. Les frais de premi?re et de deuxi?me instances mis ? la charge d'B.__ sont compens?s avec les indemnit?s qui lui sont alloues pour ces deux procédures, le solde d par cette derni?re ? l?Etat ?tant de 1'386 fr. 95.

VII. Le jugement motiv? est ex?cutoire.

La pr?sidente : Le greffier :

Du

Le jugement qui pr?c?de, dont le dispositif a ?t? communiqu? par ?crit aux int?ress?s le 13 f?vrier 2020, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :

- Me Olivier Boschetti, avocat (pour B.__),

- Ministre public central,

et communiqu? ? :

- M. le Pr?sident du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

- Me Jos? Carlos Coret, avocat (pour A.J.__, C.J.__ et B.J.__),

- Service des automobiles et de la navigation,

- Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le pr?sent jugement peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

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