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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Jug/2020/148: Kantonsgericht

Q.________ wurde vom Bezirksgericht Lausanne wegen Körperverletzung verurteilt. Q.________ legte Berufung ein und beantragte einen Freispruch. Die Berufungskammer des Kantonsgerichts Lausanne hat am 7. April 2020 entschieden. Die Kammer hat das Urteil des Bezirksgerichts bestätigt. Q.________ muss seine Strafe verbüssen. Ausführlichere Zusammenfassung: Am 7. April 2020 hat die Berufungskammer des Kantonsgerichts Lausanne über die Berufung von Q.________ gegen das Urteil des Bezirksgerichts Lausanne vom 28. August 2019 entschieden. Q.________ war vom Bezirksgericht wegen Körperverletzung verurteilt worden. In seiner Berufung beantragte er einen Freispruch. Die Berufungskammer hat das Urteil des Bezirksgerichts bestätigt. Q.________ muss seine Strafe verbüssen. Weitere Details: Q.________ wurde wegen Körperverletzung seiner Ehefrau verurteilt. Er hatte sie mit einem Messer verletzt. Q.________ bestritt die Tat und behauptete, seine Frau habe sich selbst verletzt. Die Berufungskammer hat die Beweise des Bezirksgerichts als ausreichend erachtet, um Q.________ der Körperverletzung schuldig zu sprechen.

Urteilsdetails des Kantongerichts Jug/2020/148

Kanton:VD
Fallnummer:Jug/2020/148
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Cour d'appel pénale
Kantonsgericht Entscheid Jug/2020/148 vom 07.04.2020 (VD)
Datum:07.04.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : énal; Appel; étention; énale; évenu; édéral; Indemnité; Appelant; éfaut; Accusation; éposé; ération; étaient; Ministère; Action; Office; Dossier; Arrondissement; éfense; éfenseur; étant; économique; Ouverture
Rechtsnorm:Art. 100 LTF;Art. 368 CPP;Art. 369 CPP;Art. 396 CPP;Art. 398 CPP;Art. 426 CPP;Art. 429 CPP;Art. 430 CPP;Art. 431 CPP;Art. 442 CPP;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Schweizer, Maurer, Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 369 StPO, 2014
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017

Entscheid des Kantongerichts Jug/2020/148



TRIBUNAL CANTONAL

183

PE02.016139-CMI/HRP/PBR/avy



COUR DAPPEL PENALE

__

Sance du 7 avril 2020

__

Composition : Mme Fonjallaz, pr?sidente

MM. Pellet et Stoudmann, juges

Greffier : M. Magnin

*****

Parties ? la pr?sente cause :

Q.__, pr?venu, repr?sent? par Me Christophe Piguet, dfenseur doffice ? Lausanne, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, repr?sent? par la Procureure de larrondissement de Lausanne, intim?.


La Cour dappel penale du Tribunal cantonal statue ? huis clos sur lappel form? par Q.__ contre le jugement rendu le 28 aoùt 2019 par le Tribunal correctionnel de larrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.

Elle considre :

En fait :

A. a) Par jugement du 24 f?vrier 2016, le Tribunal correctionnel de larrondissement de Lausanne a notamment constat? par dfaut que Q.__, alias [...], s??tait rendu coupable de vol, vol par m?tier, tentative de vol en bande et dommages ? la propri?t? qualifi?s et la condamner par dfaut ? une peine privative de libert? de 5 ans, cette peine ?tant enti?rement compl?mentaire ? celle prononc?e le 14 mars 2014 par la Cour dassises de Gulating/Norv?ge.

b) Q.__ a ?t? arr?t? aux Pays-Bas le 14 janvier 2019. Il a fait l?objet dune procédure extraditionnelle.

Le 29 mars 2019, puis le 4 juillet 2019, Q.__ a adress? une demande de nouveau jugement au sens de lart. 368 al. 1 CPP (Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) au Tribunal de larrondissement de Lausanne.

Par ordonnance du 30 juillet 2019, le Pr?sident du Tribunal darrondis-sement de Lausanne a ordonn? la dtention de Q.__ pour des motifs de s?ret?.

c) Par jugement du 28 aoùt 2019, le Tribunal correctionnel de larrondissement de Lausanne a constat? que Q.__ s??tait rendu coupable de vol par m?tier, tentative de vol en bande, vol en bande et dommages ? la propri?t? qualifi?s (I), la condamner ? une peine privative de libert? de 3 ans, peine enti?rement compl?mentaire ? celle prononc?e le 14 mars 2014 par la Cour dassises de Gulating/Norv?ge, sous dduction de 227 jours de dtention avant jugement (II), a ordonn? le maintien de lint?ress? en ex?cution anticip?e de peine (III), a donn? acte de ses r?serves civiles ? [...] (IV), a ordonn? le maintien au dossier des DVD enregistr?s sous fiche n? 56715 ? titre de pi?ces ? conviction (V), a ordonn? la confiscation, le cas ?chant la destruction des objets inventori?s sous fiche n? 25970 (VI) et a mis les frais de justice, par 46'795 fr. 85, ? la charge de Q.__, montant incluant lindemnit? due ? son dfenseur doffice, par 5'018 fr. 85, et dit que le remboursement de cette indemnit? ne serait exigible que pour autant que la situation du pr?nomm? le permette (VII).

Aux débats du 28 aoùt 2019, Q.__ a fait les dclarations suivantes :

? Jai bien relu les dix cas de lacte daccusation. Je suis aujourdhui dispos? ? r?pondre ? vos questions. Jadmets les faits de lacte daccusation. Je les admets tous, tels que dcrits dans lacte daccusation (jgt, p. 4). (...) Jadmets les faits qui me sont reproch?s selon acte daccusation du 30 septembre 2014. Je prends note que le Tribunal, suivant les parties, a admis de passer au nouveau jugement. Quant ? la mesure de la peine, je prends note de ce que laccusation et la dfense peuvent saccorder sur une quotit? de 3 ans de privation de libert?, ? titre ferme, dont sera dduite la dtention pr?ventive de 227 jours. Je me dclare daccord avec cette quotit? et je prends note que le Tribunal se rallie ? cette mani?re de voir. ?.

d) Lacte daccusation du 30 septembre 2014 fait État des faits suivants :

? 1. A [...], [...], le 16 mai 2002, vers 03h41, apr?s avoir bris? la vitrine de la bijouterie [...] ? laide dune masse, Q.__ et un ou des comparses ? ce jour non identifi?s ont drob? des bijoux se trouvant en exposition dans la vitrine pour un montant total de 119'257 fr. 25. La masse utilis?e par les auteurs a ?t? retrouv?e sur place. Elle avait le manche cass? et une m?che y avait ?t? soude afin doptimiser la perforation du verre de s?curit? ?quipant la vitrine de la bijouterie.

La bijouterie [...], repr?sent?e par [...], a dpos? plainte et sest constitu? partie plaignante demandeur au penal et au civil le 16 mai 2002 (Dossier A : P 4).

2. A [...], rue du [...], le 24 juin 2002, vers 03h13, apr?s avoir bris? la vitrine de la bijouterie [...] au moyen dune masse, Q.__ et deux comparses ? ce jour non identifi?s ont drob? neuf montres et un pendentif qui ?taient expos?s dans la vitrine et qui avaient un prix total de 238'500 fr. (Dossier C : P 7/4)

Le [...] de [...], repr?sent?e par [...] a dpos? plainte le 2 juillet 2002 (Dossier C : P 7/4).

3. A [...], [...], le 19 juillet 2002, vers 01h00, apr?s avoir bris? la vitrine de l?horlogerie-bijouterie [...] au moyen dune masse, Q.__ et deux comparses ? ce jour non identifi?s ont soustrait des bijoux et des montres se trouvant en exposition dans la vitrine pour un prix total de 54'917 fr. 90.

[...] a dpos? plainte et sest constitu? partie plaignante demandeur au penal et au civil le 19 juillet 2002 (Dossier B : P 4).

4. A [...], [...], le 22 juillet 2002, vers 00h00, apr?s avoir bris? la vitrine de la bijouterie [...] ? laide dune masse, Q.__ et deux comparses ? ce jour non identifi?s ont soustrait dans la vitrine des montres pour un prix total de 197'050 fr. et des bijoux pour un prix total de 56'390 francs. Le 2 novembre 2002, ? [...], deux masses, une barre de tlescope et deux pr?sentoirs pour montres ont ?t? retrouv?s. Ces deux pr?sentoirs provenaient de la bijouterie [...].

[...] a dpos? plainte le 22 juillet 2002 (Dossier D : P 6).

5. A [...], [...], sur un parking public, le 6 octobre 2002 entre 14h00 et 17h00, Q.__ et un ou des comparses ? ce jour non identifi?s ont drob? la voiture Audi, coup? Quattro, immatricul?e [...], qui appartenait ? [...] et qui n??tait pas en parfait État. Le t?l?phone portable Nokia 3330 habituellement utilis? par la fille de [...], une paire de baskets pour femme, et 6 CD de musique se trouvaient alors dans le vhicule.

Le vhicule de [...] a ?t? retrouv? le 15 novembre 2002 ? Zurich, [...]. Le vhicule n??tait plus apte ? circuler. Le pr?venu et son ou ses comparses ont conserv? le t?l?phone portable Nokia 3330, la paire de baskets pour femme, et les 6 CD de musique. Un sac en plastique du magasin [...] a ?t? retrouv? dans le vhicule ; ce sac contenait des gants, notamment en latex, et une lime ronde.

[...] na pas dpos? plainte.

6. A [...], rue de la [...], le 13 novembre 2002, vers 04h18, apr?s avoir bris? la vitrine de la bijouterie [...] au moyen dune masse, Q.__ et un ou des comparses ? ce jour non identifi?s ont drob? deux alliances, deux paires de boucles doreilles et vingt montres dun prix total de 138'400 fr., qui ?taient expos?s dans la vitrine.

La bijouterie [...], repr?sent?e par [...], a dpos? plainte le 21 novembre 2002 (Dossier C : P 7/5).

7. A [...], [...], le 16 dcembre 2002 vers 02h09, Q.__ et [...] (df?r? s?par?ment) ont bris? deux vitrines de la bijouterie [...] avec un outil indtermin? et ont drob? des montres, des bijoux et divers accessoires pour un prix total de 366'945 francs. Les dommages occasionn?s aux deux vitrines (deux vitres de s?curit?) s??l?vent ? 20'000 francs.

[...], repr?sent?e par [...], a dpos? plainte le 7 janvier 2003 (Dossier H : P 5/2).

8. A [...], [...], le 6 f?vrier 2003, vers 21h39, apr?s avoir bris? deux vitrines de la bijouterie [...] au moyen de deux masses meules en pointe et qui avaient ?t? soudes ? leurs extrmit afin daugmenter la force de p?n?tration, Q.__ et deux comparses ? ce jour non identifi?s ont drob? dix montres dun prix total de 253'100 fr. qui ?taient exposes dans les vitrines. L?une des masses utilises par le pr?venu et ses comparses a ?t? retrouv?e sur la chauss?e ? proximit des lieux du cambriolage.

La bijouterie [...], par [...], a dpos? plainte le 7 f?vrier 2003 (Dossier C : P 7/21).

9. A [...], [...], le 25 mars 2003, vers 00h50, Q.__ et deux comparses ? ce jour non identifi?s ont tent? en vain de drober des biens dans la bijouterie [...] AG, en essayant de briser deux vitrines au moyen de deux masses. Ils ont pris la fuite ? la vue de passants. Les vitrines ont ?t? fissures. Le pr?venu et ses comparses circulaient ? bord dune voiture Audi coup? Quattro immatricul?e [...] droböse dans le canton de Berne, qui a ?t? retrouv?e la nuit m?me. Deux masses, un pull-over et une sacoche noire ont ?t? retrouv?s dans le vhicule.

La bijouterie [...] AG, repr?sent?e par [...], a dpos? plainte le 25 mars 2003 (Dossier F, onglet Zur Sache). [...] AG a chang? sa raison sociale en [...] AG en juin 2009 (Dossier A : P 59).

10. A Fribourg, avenue de la Gare 7, le 15 juillet 2003, vers 03h25, apr?s avoir bris? la vitrine de la bijouterie [...] au moyen dune masse pointue, Q.__ et un ou des comparses ? ce jour non identifi?s ont drob? neuf montres et deux bagues, qui ?taient exposes en vitrine, dun prix total de 62'682 francs. Ils ont abandonn? la masse sur place.

La bijouterie [...], par [...], a dpos? plainte le 15 juillet 2003 (Dossier G : P 5/2). ?

B. Par annonce du 4 septembre, puis par dclaration du 10 octobre 2019, Q.__ a form? appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais de premi?re et de seconde instances, ? ce qu?il soit condamner ? une peine privative de libert? de 3 ans assortie dun sursis partiel en ce sens que l?ex?cution de 2 ans de peine privative de libert? est suspendue, avec un dlai d?preuve de 5 ans, le pr?venu devant ex?cuter une peine privative de libert? dune ann?e, sous dduction de la dtention avant jugement qu?il a subie. Subsidiairement, il a conclu ? la r?forme du jugement du 28 aoùt 2019 en ce sens qu?il est condamner ? une peine privative de libert? de 15 mois au maximum.

Le 16 octobre 2019, le Ministre public a form? un appel joint. Il a conclu ? ce que Q.__ soit condamner ? une peine privative de libert? de 4 ans, sous dduction de 227 jours de dtention avant jugement.

Le 6 novembre 2019, Q.__ a dpos? des dterminations et a conclu au rejet de lappel joint du Ministre public.

Le 28 octobre 2019, le Tribunal f?dral a rendu un arr?t dans une autre cause (6B_389/2019), destin? ? ätre publi? aux ATF. Cet arr?t est paru sur le site internet du Tribunal f?dral le 14 novembre 2019. Dans le cadre de celui-ci, cette autorit? a consacr? un changement de sa jurisprudence relative ? l?effet interruptif de la prescription de laction penale, aux termes de lart. 97 al. 3 CP (Code penal suisse du 21 dcembre 1937 ; RS 311.0), qui sattache ? un jugement de premi?re instance prononc? par dfaut. Elle considre dsormais qu?un tel jugement de premi?re instance prononc? par dfaut au sens des art. 366 ss CPP nest pas ? m?me de mettre un terme dfinitif au cours de la prescription penale.

Par courriel du 21 novembre 2019, Q.__ a demand sa lib?ration imm?diate, au motif que sa dtention ?tait illicite, toutes les infractions qui lui ?taient reproches ?tant prescrites en raison de cette nouvelle jurisprudence. A lappui de sa requ?te, il a produit larr?t du 28 octobre 2019 pr?cit?.

Dans ses dterminations du 22 novembre 2019, le Ministre public ne sest pas oppos? ? la mise en libert? de Q.__.

Par ordonnance du 25 novembre 2019, la Pr?sidente de cans a admis la requ?te du pr?nomm? et a ordonn?, pour autant qu?il ne soit pas dtenu pour un autre motif, sa lib?ration imm?diate.

Le 28 novembre 2019, la Pr?sidente de cans a imparti un dlai ? Q.__ et au Ministre public pour qu?ils se dterminent sur les cons?quences que pouvaient avoir larr?t rendu le 28 octobre 2019 (6B_389/2019) sur les conclusions de leur appel respectif.

Par lettre du 29 novembre 2019, le Ministre public a dclar? qu?il retirait son appel joint.

Le 23 dcembre 2019, Q.__ a modifi? les conclusions qu?il avait prises dans sa dclaration dappel du 10 octobre 2019 en ce sens que le chiffre I du dispositif du jugement rendu le 28 aoùt 2019 est r?form? en ce sens qu?il est lib?r? de tous les chefs de pr?vention qui lui sont reproch?s dans lacte daccusation du 30 septembre 2014, que les chiffres II ? VII du dispositif pr?cit?s sont annul?s, que l?Etat de Vaud doit lui verser une indemnit? pour le dommage ?conomique qu?il a subi en raison des 317 jours de dtention injustifi?e et une indemnit? de 63'400 fr. ? titre de r?paration du tort moral qu?il a subi en raison des 317 jours de dtention injustifi?e, les frais de premi?re et de deuxi?me instances ?tant laiss?s ? la charge de l?Etat.

Par avis du 24 dcembre 2019, la Pr?sidente de cans a inform? les parties que la procédure se droulerait selon la forme ?crite.

Le 8 janvier 2020, Q.__ a compl?t? la conclusion prise dans son ?criture du 23 dcembre 2019 en ce sens que le dommage ?conomique qu?il a subi en raison des 317 jours de dtention injustifi?e s?levait ? 21'991 fr. 20.

Le 16 janvier 2020, le Ministre public a conclu ? la r?forme du chiffre I du dispositif du jugement attaqu? en ce sens que Q.__ est lib?r? des chefs daccusation qui lui sont reproch?s, ? la suppression des chiffres II ? III du dispositif, ? ce que les chiffres IV ? VI restent inchang?s et ? ce qu?une indemnit? au sens de lart. 429 al. 1 let. c CPP de tout au plus 1'450 fr. est allou?e au pr?nomm?, les frais de la procédure dappel ?tant laiss?s ? la charge de l?Etat.

Le 18 f?vrier 2020, Q.__ a dpos? des dterminations.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Q.__ est n? le [...] ? [...], en Serbie, pays dont il est ressortissant. Selon ses dclarations, il a rencontr? son ?pouse dans ce pays, en 2015. De cette union sont issus deux enfants, ? savoir [...], n? le [...], et [...], n?e le [...]. Avant son incarc?ration, le pr?venu ?uvrait comme travailleur dtach? pour le compte de la soci?t? [...], une soci?t? polonaise active dans le domaine de la construction, et effectuait des travaux de peinture dans diff?rents pays europ?ens. Lors de son arrestation, il avait ?t? dp?ch? en [...] pour travailler sur des chantiers ? [...] et ? [...]. Il percevait un salaire moyen de 1'870 fr. (P. 138/1), ce revenu lui permettant de supporter financi?rement l?ensemble de sa famille. Son incarc?ration a eu comme cons?quence la perte de son emploi. A son retour en Serbie, ensuite de sa lib?ration, il sest attel? ? la recherche dun nouvel emploi et a ?t? en mesure de travailler ? nouveau ? compter du 6 janvier 2020.

L?extrait du casier judiciaire suisse de Q.__ contient linscription du jugement rendu le 24 f?vrier 2016 par le Tribunal correctionnel de larrondissement de Lausanne.

Le pr?venu est connu sous des alias et a occup? les autorit?s penales dautres pays, ? tout le moins les autorit?s norv?giennes, qui l?ont condamner, par jugement rendu le 14 mars 2014 par la Cour dassises de Gulating/Norv?ge, ? une peine demprisonnement de trois ans et deux mois.

Q.__ a ?t? dtenu du 14 janvier au 25 novembre 2019, dabord en dtention extraditionnelle, puis en dtention pour des motifs de s?ret? et en ex?cution anticip?e de peine.

En droit :

1.

1.1 Interjet?s dans les formes et dlais l?gaux par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de premi?re instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), lappel de Q.__ et lappel joint du Ministre public sont recevables.

1.2 La procédure ?crite est applicable (art. 406 al. 1 let. a et d CPP).

2. Aux termes de lart. 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqu?s du jugement (al. 2). Lappel peut ätre form? pour violation du droit, y compris l?exc?s et labus du pouvoir dappr?ciation, le dni de justice et le retard injustifi?, pour constatation incompl?te ou erron?e des faits et pour inopportunit? (al. 3).

3. Lappelant fait valoir que laction penale concernant lint?gralit? des infractions qui lui sont reproches dans lacte daccusation du 30 septembre 2014 est aujourdhui prescrite. Il se pr?vaut notamment de larr?t rendu le 28 octobre 2019 par le Tribunal f?dral (6B_389/2019).

3.1

3.1.1 Laction penale se prescrit par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de libert? de plus de trois ans (art. 97 al. 1 let. b CP). La prescription ne court plus si, avant son ?chance, un jugement de premi?re instance a ?t? rendu (art. 97 al. 3 CP).

Aux termes de lart. 70 aCP, en vigueur avant le 1er octobre 2002, laction penale se prescrit par dix ans, si elle est passible de l?emprisonnement pour plus de trois ans ou de la r?clusion. Selon lart. 70 al. 1 let. b aCP, en vigueur depuis le 1er octobre 2002, laction penale se prescrit par quinze ans si elle est passible dune peine demprisonnement de plus de trois ans ou dune peine de r?clusion.

3.1.2 Dans son arr?t rendu le 28 octobre 2019 (6B_389/2019), destin? ? publication, le Tribunal f?dral a consacr? un changement de sa jurisprudence relative ? l?effet interruptif de la prescription de laction penale, aux termes de lart. 97 al. 3 CP, qui sattache ? un jugement de premi?re instance prononc? par dfaut. Il considre dsormais qu?un tel jugement de premi?re instance prononc? par dfaut au sens des art. 366 ss CPP nest pas ? m?me de mettre un terme dfinitif au cours de la prescription penale. Ainsi, selon le Tribunal f?dral, un jugement par dfaut au sens des art. 366 ss CPP ne peut ätre assimil? ? un jugement de premi?re instance au sens de lart. 97 al. 3 CP que sous la condition rsolutoire qu?il n?y ait pas ult?rieurement de dp?t dune demande de nouveau jugement et que le jugement par dfaut ne soit pas remplac? par le nouveau jugement. Par cons?quent, lorsque le jugement par dfaut devient caduc ? la suite de ladmission de la demande de nouveau jugement et du prononc? de celui-ci, la prescription de laction penale se calcule sans qu?il faille tenir compte du jugement par dfaut rendu pr?c?demment.

3.2 Dans le cas particulier, tant les cas n? 1 ? 4 de lacte daccusation, qui ont ?t? commis du 16 mai au 22 juillet 2002, que les cas n? 5 ? 10, qui ont ?t? commis du 6 octobre 2002 au 15 juillet 2003, sont prescrits, que ce soit au demeurant selon lancien droit de la prescription en vigueur jusqu’au 1er octobre 2002, qu?en vertu du nouveau droit de la prescription en vigueur depuis lors. En particulier, on rel?ve que, selon la jurisprudence pr?cit?e, il ne faut pas tenir compte dune interruption de la prescription ? compter du jugement rendu par dfaut le 24 f?vrier 2016 et donc que l?ensemble des cas figurant dans lacte daccusation, en particulier les cas n? 5 ? 10, ont ainsi ?t? commis plus de quinze ans avant le nouveau jugement rendu ? l?encontre de lappelant le 28 aoùt 2019.

Il s?ensuit qu?il convient de mettre fin ? laction penale et de lib?rer le pr?venu de toutes les infractions qui lui sont reproches dans lacte daccusation du 30 septembre 2014.

4. Le Ministre public fait valoir que Q.__ a provoqu? de mani?re illicite et fautive l?ouverture de la procédure penale et qu?il convient donc de mettre l?ensemble des frais de premi?re instance ? sa charge. Pour les m?mes motifs, il considre que lappelant na pas droit ? lallocation dune indemnit? au sens de lart. 429 al. 1 let. c CPP pour la dtention qu?il a subie du 14 janvier au 27 octobre 2019. Il admet cependant qu?une indemnit? pour ce motif peut ätre allou?e ? lint?ress? pour la p?riode du 28 octobre au 25 novembre 2019, la dtention n??tant devenue illicite qu?? compter du 28 octobre 2019, date ? laquelle larr?t du Tribunal f?dral pr?cit? a ?t? rendu.

Lappelant ne conteste pas avoir commis les infractions penales qui lui ?taient reproches en 2002 et en 2003. Il estime toutefois que lorsqu?il a ?t? arr?t? en janvier 2019, laction penale concernant ces infractions ?tait dj? prescrite. Il affirme ?galement navoir pas caus de mani?re illicite et fautive l?ouverture de laction penale, ds lors qu?une mauvaise application du droit aurait ?t? ? l?origine de son incarc?ration. Il considre en outre que le montant journalier de son tort moral ne peut ätre rduit ? 50 fr. par jour de dtention injustifi?e comme le fait valoir le Ministre public, mais doit ätre arr?t? ? 200 fr. par jour.

4.1

4.1.1 Conform?ment ? l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le pr?venu est acquitt?, tout ou partie des frais de procédure peuvent ätre mis ? sa charge s'il a, de mani?re illicite et fautive, provoqu? l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

La condamnation d'un pr?venu acquitt? ? supporter tout ou partie des frais doit respecter la prsomption d'innocence, consacr?e par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution f?drale de la Conf?dration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l?homme et des libert?s fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une dcision dfavorable au pr?venu lib?r? en laissant entendre que ce dernier serait nanmoins coupable des infractions qui lui ?taient reproches. (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arr?ts cit?s ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). En outre, le juge doit fonder sa dcision sur des faits incontest?s ou dj? clairement ?tablis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le pr?venu a provoqu? l'ouverture de la procédure penale dirig?e contre lui ou s'il en a entrav? le cours. A cet ?gard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire ? une r?gle juridique, qui soit en relation de causalit? avec les frais imput?s (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arr?ts cit?s ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). La relation de causalit? est ralis?e lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'exp?rience de la vie, le comportement de la personne concern?e ?tait de nature ? provoquer l'ouverture de la procédure penale et le dommage ou les frais que celle-ci a entra?n?s (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les r?f?rences cites).

Pour dterminer si le comportement en cause est propre ? justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considration toute norme de comportement ?crite ou non ?crite r?sultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes dcoulant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproch? doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du pr?venu, l'autorit? ?tait l?gitimement en droit d'ouvrir une enqu?te. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorit? est intervenue par exc?s de zle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par pr?cipitation ; la mise des frais ? la charge du pr?venu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1).

4.1.2 Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorit? penale peut rduire ou refuser l'indemnit? ou la r?paration du tort moral pr?vues par l'art. 429 CPP, lorsque le pr?venu a provoqu? illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en mati?re de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 ? 434 CPP) doit ätre trait?e apr?s celle des frais (TF 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 5.1 ; TF 6B_373/2019 du 4 juin 2019 consid. 1.2). Dans cette mesure, la dcision sur les frais pr?juge de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2).

4.1.3 Conform?ment ? lart. 431 al. 1 CPP, si le pr?venu a, de mani?re illicite, fait l?objet de mesures de contrainte, lautorit? penale lui alloue une juste indemnit? et r?paration pour tort moral.

Dans cette hypoth?se, il nest pr?vu aucune restriction au droit ? lindemnisation et aucun motif de rduction ; lorsque les conditions de lart. 431 CPP sont remplies, le pr?venu a droit ? une indemnit? indpendamment de l?issue de la procédure penale et lart. 430 CPP nest en particulier pas applicable (TF 6B_291/2013 du 12 dcembre 2013, SJ 2014 I 2018 ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure penale, Petit commentaire, 2e ?d., Biele 2016, n. 10 ad art. 431 CPP et lauteur cit?).

4.1.4 L'ampleur de la r?paration morale dpend avant tout de la gravit? des souffrances physiques ou psychiques cons?cutives ? l'atteinte subie par l'int?ress? et de la possibilit? d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en r?sulte (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). Le Tribunal f?dral considre en principe qu'un montant de 200 fr. par jour en cas de dtention injustifi?e de courte dur?e constitue une indemnit? appropri?e, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particuli?res qui pourraient fonder le versement d'un montant inf?rieur ou sup?rieur (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; TF 6B_984/2018 du 4 avril 2019 consid. 5.1 ; TF 6B_53/2013 du 8 juillet 2013 consid. 3.2 et les r?f?rences cites). Il n'y a en principe pas lieu de prendre en considration les frais d'entretien au domicile de l'ayant droit lors de la fixation de l'indemnit? pour tort moral. L'indemnit? doit ainsi ätre fix?e sans ?gard au lieu de vie de l'ayant droit et ? ce qu'il va faire de l'argent obtenu (ATF 125 II 554 consid. 4a ; ATF 123 II 10 consid. 4c ; TF 6B_984/2018 du 4 avril 2019 consid. 5.4.1). Toutefois, dans la mesure où le b?n?ficiaire domicili? ? l'?tranger serait exag?r?ment avantag? en raison des conditions ?conomiques et sociales existant ? son lieu de domicile, il convient d'adapter l'indemnit? vers le bas (ATF 125 II 554 consid. 4a ; ATF 123 III 10 consid. 4 ; TF 6B_984/2018 du 4 avril 2019 consid. 5.4.1).

4.2

4.2.1 En lesp?ce, le profil ADN de lappelant a, pour lessentiel des cas, ?t? retrouv? sur les lieux des infractions ou ? proximit de ceux-ci. En outre, devant lautorit? de premi?re instance, mais aussi dans ses dterminations subs?quentes, le pr?venu a admis l?ensemble des faits qui lui ?taient reproch?s dans lacte daccusation du 30 septembre 2014. Ainsi, les faits ne sont pas contest?s et sont clairement ?tablis. Dans ces conditions, force est de constater que Q.__, en commettant l?ensemble des actes qui lui ?taient reproch?s, a provoqu?, de mani?re illicite et fautive, l?ouverture de la pr?sente procédure penale.

Il doit donc supporter l?ensemble des frais de premi?re instance, par 46'795 fr. 85, y compris lindemnit? allou?e ? son dfenseur doffice, par 5'018 fr. 85.

4.2.2 Lappelant a ?t? dtenu pr?ventivement du 14 janvier au 25 novembre 2019. En l?occurrence, il y a lieu de constater que cette p?riode de dtention n??tait pas illicite dans un premier temps, puis quelle reposait, avant que le Tribunal f?dral dcide de changer, dans son arr?t du 28 octobre 2019 (6B_389/2019), sa juris-prudence relative ? l?effet interruptif de la prescription dun jugement par dfaut, sur lancienne jurisprudence selon laquelle, en substance, un jugement par dfaut ?tait au contraire de nature ? interrompre la prescription au sens de lart. 97 al. 3 CP (ATF 139 IV 62 consid. 1.4.1, JdT 2014 IV 44). La dtention de lappelant est en ralit? devenue illicite qu?? compter du revirement de jurisprudence du Tribunal f?dral sur ce point.

En outre, selon lart. 369 CPP, s?il appara?t vraisemblable que les conditions permettant de rendre un nouveau jugement sont r?unies, la direction de la procédure fixe de nouveaux débats ; lors de ceux-ci, le tribunal statue sur la demande du condamner et rend, le cas ?chant, un nouveau jugement (al. 1). La direction de la procédure dcide jusqu’aux débats de l?octroi de l?effet suspensif et de la dtention pour des motifs de s?ret? (al. 3). La demande de nouveau jugement na ainsi pas deffet suspensif (Maurer, in : Niggli/Heer/Wipr?chtiger [?d.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e ?d., Biele 2014, n. 7 ad art. 369 CPP).

Ainsi, le jugement condamnant Q.__ par dfaut le 24 f?vrier 2016 par le Tribunal correctionnel de larrondissement de Lausanne est demeur? un titre de dtention valable jusqu?? une nouvelle dcision de la direction de la procédure de lautorit? de premi?re instance saisie de la demande de nouveau jugement du pr?nomm?, soit jusqu’au prononc? du Pr?sident du tribunal du 30 juillet 2019, ordonnant, ensuite de la dtention extraditionnelle de lappelant, sa dtention pour des motifs de s?ret?. Puis, le jugement du 28 aoùt 2019, dans le cadre duquel le tribunal a ordonn?, au chiffre III de son dispositif, le maintien en ex?cution anticip?e de peine de lint?ress?, a ?galement constitu? un titre de dtention licite. A cet ?gard, lappelant ne sest pas oppos? ? son maintien en dtention. Pour sa part, le revirement de jurisprudence du Tribunal f?dral sur la question de l?effet interruptif de la prescription dun jugement par dfaut date, comme on la vu, du 28 octobre 2019. Il na cependant ?t? publi? sur le site internet de cette autorit? que le 14 novembre suivant. Ainsi, force est dadmettre que cest depuis cette derni?re date seulement qu?il a ?t? possible de constater que laction penale concernant les infractions reproches ? Q.__ ?tait prescrite et donc que les conditions permettant la dtention du pr?nomm? n??taient plus r?unies, celle-ci devenant ds lors illicite. Sur ce point, on ne saurait considrer que la dtention licite jusqu’au 14 novembre 2019 soit devenue illicite du simple fait que le Tribunal f?dral a entre-temps chang? sa jurisprudence relative aux dlais de prescription. Une telle interprÉtation aurait pour effet de favoriser les pr?venus qui se sont soustraits ? la poursuite penale, alors m?me que les faits seraient graves, ?tablis et reconnus par ces derniers. Telle ne saurait ätre la volont? du l?gislateur. De plus, le fait que cette nouvelle jurisprudence a pour effet que les infractions ?taient dj? prescrites lors de larrestation de lappelant n?y change rien, dans la mesure où elle ne saurait avoir un effet r?troactif sur des mesures de contrainte qui ?taient licites au moment où celles-ci ont ?t? ordonnes. Par cons?quent, seule la p?riode de dtention comprise entre le 14 et le 25 novembre 2019, ? savoir 12 jours, doit ätre considr?e comme illicite.

La dtention licite du pr?venu ne donne pas lieu ? indemnisation, m?me si celui-ci a ?t? acquitt?, ds lors qu?il a provoqu? l?ouverture de la procédure penale.

Sagissant de la quotit? de lindemnit? pour la dtention illicite, on rel?ve que le coùt de la vie en Serbie, où se situe le domicile de lappelant, est notoirement plus bas qu?en Suisse. Il convient toutefois de renoncer ? rduire le montant de lindemnit? usuel pr?vu par la jurisprudence de 200 fr. pour chaque jour de dtention subi de mani?re illicite par lint?ress?, ds lors que celui-ci travaillait en Belgique. Ainsi, pour les 12 jours de dtention subis de mani?re illicite, Q.__ aura droit ? une indemnit? ? ce titre de 2'400 fr. (12 x 200 fr.).

5. Lappelant r?clame une indemnit? pour le dommage ?conomique qu?il a subi en raison de sa dtention pr?ventive de 21'991 fr. 20. Il expose quavant son incarc?ration, il travaillait pour la soci?t? [...], une soci?t? polonaise, qui le dtachait dans divers pays europ?ens, dont la Belgique, et que son salaire s?levait ? 1'700 euros, soit 1'870 francs. Il ajoute qu?na pas pu exercer son activit? professionnelle durant 358 jours, soit les 317 jours de son incarc?ration et les 41 jours suivants, ds lors qu?il na retrouv? du travail que le 6 janvier 2020.

5.1 Selon lart. 429 al. 1 let. b CPP, si le pr?venu est acquitt? totalement ou en partie ou s?il b?n?fice dune ordonnance de classement, il a droit ? une indemnit? pour le dommage ?conomique subi au titre de sa participation obligatoire ? la procédure penale.

L'art. 429 al. 1 let. b CPP vise essentiellement des pertes de salaires et de gains lies ? l'impossibilit? de raliser une activit? lucrative en raison du temps consacr? ? la participation aux audiences ou d'une mise en dtention avant jugement. Elle concerne ?galement l'?ventuelle atteinte ? l'avenir ?conomique cons?cutif ? la procédure, de m?me que les autres frais li?s ? la procédure, comme les frais de dplacement ou de logement (TF 6B_361/2018 du 15 juin 2018 consid. 5.1 et les auteurs cit?s). En revanche, les dpenses privates et les pertes de temps, par exemple pour l'?tude du dossier, ne sont en r?gle g?n?rale pas indemnises (TF 6B_361/2018 du 15 juin 2018 consid. 5.1 et les r?f?rences cites).

5.2 En lesp?ce, il n?y a pas lieu dallouer dindemnit? ? lappelant pour la p?riode de dtention allant de son arrestation, le 14 janvier 2019, ? la publication de la jurisprudence du Tribunal f?dral, le 14 novembre 2019, en raison des motifs expos?s ci-dessus sagissant des frais de procédure et de lindemnit? pour tort moral.

Quand bien m?me lappelant a, comme on la vu, provoqu? de mani?re illicite et fautive l?ouverture de la procédure penale, une indemnit? pour le dommage ?conomique subi peut lui ätre allou?e pour la p?riode de 12 jours de dtention illicite du 14 au 25 novembre 2019 et la p?riode ult?rieure durant laquelle il est demeur? sans emploi. Q.__ na en effet pu rejoindre la Serbie que quelques jours suivant sa lib?ration. Selon ses dclarations, on peut admettre qu?il nait par ailleurs pas pu annoncer son absence ? son employeur durant deux semaines en raison de son incarc?ration et que cela a pu engendrer la perte de son emploi (P. 138/1). En outre, on peut ?galement admettre qu?il nait pas retrouv? de travail avant le 6 janvier 2020. Au regard de ces circonstances, il y a lieu dindemniser lappelant pour le dommage ?conomique qu?il a subi en tenant compte dune p?riode de 53 jours. Cette p?riode correspond ? 17 jours pour le mois de novembre (du 14 au 30 novembre), ? 31 jours pour le mois de dcembre et ? 5 jours pour le mois de janvier (du 1er au 6 janvier, date ? laquelle il a retrouv? du travail). Ainsi, en tenant compte dun salaire mensuel de 1'870 fr., Q.__ a droit ? une indemnit? ? ce titre de 3'303 fr. 70 (1?870/30 x 53).

6. En dfinitive, lappel de Q.__ doit ätre partiellement admis et le jugement attaqu? r?form? dans le sens des considrants. Il y a ?galement lieu de prendre acte du retrait de lappel joint du Ministre public.

Selon liste dop?rations produite par Me Christophe Piguet (P. 148), dont il n?y a pas lieu de s??carter, une indemnit? pour la procédure dappel dun montant de 4'242 fr. 20, dbours, TVA et vacation compris.

Les frais de la procédure dappel s??l?vent ? 6'342 fr. 20. Ils sont constitu?s de l??molument de jugement, par 2100 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de lindemnit? allou?e au dfenseur doffice de Q.__, par 4'242 fr. 20. Vu l?issue de la cause, le pr?nomm?, qui n?obtient gain de cause que partiellement, supportera le tiers des frais dappel, soit 2114 fr. 05, le solde ?tant laiss? ? la charge de l?Etat.

Q.__ ne sera tenu de rembourser ? l?Etat le tiers de lindemnit? allou?e ? son dfenseur doffice que lorsque sa situation financi?re le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

En application de lart. 442 al. 4 CPP, les ?moluments de premi?re instance, par 41'777 fr., et dappel, par 700 fr., mis ? la charge de Q.__ sont compens?s avec lindemnit? au sens de lart. 429 al. 1 let. b CPP qui lui est allou?e (cf. consid. 5.2 supra), le solde d ? l?Etat par lappelant ?tant de 39'173 fr. 30 (42'477 fr. - 3303 fr. 70).

Par ces motifs,

la Cour dappel penale,

en application des art. 97 al. 1 et 3 CP et 398 ss CPP,

prononce :

I. Il est pris acte du retrait de lappel joint du Ministre public.

II. Lappel de Q.__ est partiellement admis.

III. Le jugement rendu le 28 aoùt 2019 par le Tribunal correctionnel de larrondissement de Lausanne est modifi? comme il suit aux chiffres I ? III de son dispositif, le dispositif du jugement ?tant dsormais le suivant :

" I. lib?re Q.__ des chefs daccusation de vol par m?tier, tentative de vol en bande, vol en bande et dommages ? la propri?t? qualifi?s ;

II. supprim? ;

III. supprim? ;

IV. donne acte de ses r?serves civiles ? [...] ;

V. ordonne le maintien au dossier des DVD enregistr?s sous fiche n? 56715 ? titre de pi?ces ? conviction ;

VI. ordonnance la confiscation, cas ?chant la destruction des objets inventori?s sous fiche n? 25970 ;

VII. met les frais de justice par 46'795 fr. 85 ? la charge de Q.__, montant incluant lindemnit? de son dfenseur doffice par 5'018 fr. 85 et dit que le remboursement de lindemnit? doffice ne sera exigible que pour autant que la situation financi?re du dbiteur le permette."

IV. Une indemnit? de dfenseur doffice pour la procédure dappel dun montant de 4'242 fr. 20 est allou?e ? Me Christophe Piguet.

V. Il est constat? que Q.__ a subi 12 (douze) jours de dtention illicite et l?Etat de Vaud doit lui verser une indemnit? de 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs) ? titre de r?paration du tort moral.

VI. L?Etat de Vaud doit verser ? Q.__ une indemnit? de 3'303 fr. 70 (trois mille trois cent trois francs et septante centimes) pour le dommage ?conomique subi au titre de sa participation obligatoire ? la procédure penale.

VII. Les frais d'appel par 6'342 fr. 20, y compris l'indemnit? allou?e au dfenseur d'office au chiffre IV ci-dessus, sont mis pour un tiers, soit par 2114 fr. 05, ? la charge de Q.__, le solde ?tant laiss? ? la charge de l?Etat.

VIII. Q.__ ne sera tenu de rembourser ? l?Etat le tiers de lindemnit? allou?e ? son dfenseur doffice que lorsque sa situation financi?re le permettra.

IX. Les ?moluments de premi?re instance et dappel mis ? la charge de Q.__ aux chiffres III/VII et VII ci-dessus sont compens?s avec lindemnit? qui lui est allou?e au chiffre VI ci-dessus, le solde d ? l?Etat par Q.__ s?levant ? 39'173 fr. 30.

X. Le pr?sent jugement est ex?cutoire.

La pr?sidente : Le greffier :

Du

Le jugement qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :

- Me Christophe Piguet, avocat (pour Q.__),

- Ministre public central,

et communiqu? ? :

- M. le Pr?sident du Tribunal correctionnel de larrondissement de Lausanne,

- Mme la Procureure de larrondissement de Lausanne,

- Me Julien Gafner, avocat (pour la bijouterie [...]),

- Me Patrick Bittel, avocat (pour la bijouterie [...]),

- M. [...],

- [...] AG,

- [...],

- Mme [...] (pour la bijouterie [...]),

- [...],

- Mme [...] (pour [...] SA),

- Service de la population,

- Secr?tariat dEtat aux migrations,

par l'envoi de photocopies.

Le pr?sent jugement peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de lart. 135 al. 3 let. b CPP, le pr?sent jugement peut, en tant qu'il concerne lindemnit? doffice, faire l?objet dun recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal penal f?dral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi f?drale du 19 mars 2010 sur l?organisation des autorit?s f?drales; RS 173.71]). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal penal f?dral dans un dlai de dix jours ds la notification de larr?t attaqu? (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

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