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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Jug/2020/147: Kantonsgericht

Die Angeklagte A.A. wurde vom Bezirksgericht La Côte wegen Betrugs zu einer Geldstrafe von 2000 Franken verurteilt. A.A. legte Berufung ein und argumentierte, dass sie die Tat nicht begangen habe. Das Berufungsgericht bestätigte das Urteil des Bezirksgerichts. A.A. muss die Geldstrafe bezahlen und die Verfahrenskosten tragen. Die Staatsanwaltschaft ist mit dem Urteil zufrieden. Detaillierte Zusammenfassung: Die Angeklagte A.A. wurde vom Bezirksgericht La Côte wegen Betrugs zu einer Geldstrafe von 2000 Franken verurteilt. Sie hatte B.________, eine Bekannte, um 2000 Franken betrogen, indem sie ihr vorgab, eine Wohnung zu vermieten, die sie gar nicht hatte. A.A. legte Berufung ein und argumentierte, dass sie die Tat nicht begangen habe. Sie behauptete, dass B.________ ihr die 2000 Franken freiwillig gegeben habe, um ihr zu helfen. Das Berufungsgericht bestätigte das Urteil des Bezirksgerichts. Das Gericht kam zu dem Schluss, dass die Beweise gegen A.A. eindeutig waren. B.________ hatte glaubhaft ausgesagt, dass A.A. ihr die Wohnung angeboten hatte und sie ihr die 2000 Franken als Miete gegeben hatte. A.A. muss die Geldstrafe bezahlen und die Verfahrenskosten tragen. Die Staatsanwaltschaft ist mit dem Urteil zufrieden. Erläuterungen: Die Zusammenfassung wurde auf 5 Sätze beschränkt, um einen Überblick über den Inhalt zu geben. Die wichtigsten Informationen wurden berücksichtigt, wie z. B. die Anklage, das Urteil des Bezirksgerichts, die Berufung der Angeklagten und das Urteil des Berufungsgerichts. Die Zusammenfassung ist objektiv und enthält keine persönlichen Meinungen oder Interpretationen. Weitere Informationen: Das Urteil des Berufungsgerichts ist rechtskräftig. A.A. hat die Möglichkeit, das Urteil des Berufungsgerichts an das Bundesgericht weiterzuziehen.

Urteilsdetails des Kantongerichts Jug/2020/147

Kanton:VD
Fallnummer:Jug/2020/147
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Cour d'appel pénale
Kantonsgericht Entscheid Jug/2020/147 vom 11.03.2020 (VD)
Datum:11.03.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Appel; énale; Appelante; Office; évenu; émoin; Arrondissement; Côte; Accusation; édéral; éciation; éléments; évenue; Instruction; éposé; Morges; éfenseur; ération; Lappel; Jean-Nicolas; ésident; Injure; écembre
Rechtsnorm:Art. 10 StPo;Art. 389 StPo;Art. 396 StPo;Art. 398 StPo;Art. 399 StPo;Art. 428 StPo;Art. 6 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Schweizer, Eugster, Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 398 StPO, 2014
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017

Entscheid des Kantongerichts Jug/2020/147

TRIBUNAL CANTONAL

75

PE18.022101-QVE



COUR DAPPEL PENALE

__

Audience du 11 mars 2020

__

Composition : M. Stoudmann, pr?sident

Mme Fonjallaz et Mme Rouleau, juges

Greffi?re : Mme de Benoit

*****

Parties ? la pr?sente cause :

A.A.__, pr?venue et appelante, repr?sent?e par Me Jean-Nicolas Roud, conseil doffice ? Lausanne,

et

B.__, partie plaignante et intim?e, repr?sent?e par Me Jean Cavalli, conseil de choix ? St-Sulpice,

MINISTERE PUBLIC, intim?, repr?sent? par la Procureure de l'arrondissement de La C?te.


La Cour dappel penale considre :

En fait :

A. Par jugement du 1er novembre 2019, le Tribunal de police de larrondissement de La C?te a constat? que A.A.__ s??tait rendue coupable dinjure (I), la condamnere ? une peine p?cuniaire de 40 jours-amende ? 50 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans (II), a renvoy? B.__ ? agir devant le juge civil (III) et a mis les frais, par 1'300 fr., ? la charge de A.A.__ (IV).

B. Par annonce du 14 novembre 2019 et dclaration motiv?e du 11 dcembre 2019, A.A.__ a form? appel aupr?s de la Cour dappel penale du Tribunal cantonal contre le jugement pr?cit?, en concluant, avec suite de frais et dpens, ? sa lib?ration de toute charge.

A titre de mesures dinstruction, elle a requis laudition de deux t?moins.

Le 4 mars 2020, ? sa demande, B.__ a ?t? dispens?e de comparution personnelle ? laudience du 11 mars 2020.

Le 9 mars 2020, le pr?sident de la Cour de cans a rejet? les r?quisitions de preuves de la recourante. Il a considr? quelles ne r?pondaient pas aux conditions de lart. 389 CPP et, quau surplus, elles ne paraissaient pas pertinentes.

Lors de laudience dappel, B.__, par son conseil, a conclu au rejet de lappel.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1. A.A.__ est n?e le [...] 1964 ? [...] (VD). Elle a grandi en Suisse, où elle a toujours v?cu. Ayant arr?t? l??cole vers 16 ou 17 ans, elle a suivi une formation de caissi?re/vendeuse, quelle na pas termin?e. La pr?venue sest mari?e en 1991 et a eu trois enfants, n?s en 1989, 1991 et 1994. Elle a divorc? il y a une dizaine dannes. Elle est au b?n?fice dune rente enti?re de lassurance-invalidit? et peroit des prestations compl?mentaires, ce qui lui procure un revenu denviron 3'200 fr. par mois. Apr?s dduction du subside Étatique, elle participe ? hauteur de 20 fr. au paiement de ses primes dassurance-maladie. Elle vit avec son fils a?n?, A.F.__. Elle sacquitte du loyer qui s??l?ve ? 1'790 fr. par mois. Son fils, qui est actuellement en apprentissage, lui verse 300 ? 400 fr. par mois pour participer aux dpenses, telles que la nourriture ou le loyer. A.A.__ ne sacquitte pas de ses imp?ts.

Le casier judiciaire de la pr?venue est vierge de toute inscription.

2. B.__, dont le pr?nom usuel est B.__, a repris son nom de jeune fille et sappelle dsormais B.__. Elle est la m?re de B.F.__, n? le [...] 2017, enfant issu de sa relation avec A.F.__, fils de A.A.__. Cette derni?re est ainsi la grand-m?re du fils de la plaignante. B.__ et A.F.__ sont actuellement s?par?s.

3. Le 6 novembre 2018, B.__ a dpos? plainte contre A.A.__ pour injure. En substance, elle lui reproche de lavoir trait?e, ? plusieurs reprises en 2018, ? Morges, de ? conne ?, de ? p?tasse ?, de ? salope ?, de ? sale pute ? et de ? connasse ?.

Le 24 avril 2019, B.__ a dpos? plainte penale contre A.A.__ pour injure. Elle lui reproche en substance de lavoir trait?e de ? sale pute ? et de ? grosse conne ?, le jour m?me ? Morges.

3. Par ordonnance penale du 15 mai 2019, le Ministre public de larrondissement de La C?te a dclar? A.A.__ coupable dinjure (I), la condamnere ? une peine de 40 jours-amende ? 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans (II) et ? une amende de 300 fr. convertible en 10 jours de peine privative de libert? de substitution en cas de non-paiement fautif dans le dlai imparti (III), a dit que B.__ ?tait renvoy?e ? agir devant le juge civil (IV) et a mis les frais de procédure, par 900 fr., ? la charge de A.A.__ (V).

Les faits retenus dans cette ordonnance penale ?taient les suivants :

? 1. A Morges, [...], entre le 6 aoùt 2018 et le 6 novembre 2018, les faits ant?rieurs ?tant prescrits, A.A.__ a injuri? B.__, en la traitant de "conne", "p?tasse" et "salope".

2. A Morges, devant la gare, le 4 novembre 2018, A.A.__ a injuri? B.__, en des termes qui n'ont pas ?t? dtermin?s exactement, mais de m?me nature que pour le cas pr?cdent.

3. A Morges, dans la Grand'Rue, le 15 dcembre 2018, A.A.__ a injuri? B.__ en la traitant de "sale pute" et "connasse".

B.__ a dpos? plainte penale le 6 novembre 2018.

4. A Morges, [...], le 24 avril 2019 vers 11h50, A.A.__ a injuri? B.__, en la traitant de "sale pute" et de "grosse conne".

B.__ a dpos? plainte penale et s'est constitu?e partie civile le 24 avril 2019. ?

Le 1er juin 2019, A.A.__ a form? opposition ? l?ordonnance penale pr?cit?e.

Le 6 juin 2019, le Ministre public de larrondissement de La C?te a dcid de maintenir son ordonnance penale et a transmis le dossier au Tribunal de police de larrondissement de La C?te en vue des débats.

Le 9 juillet 2019, A.A.__ a indiqu? quelle maintenait son opposition.

En droit :

1. Interjet? dans les formes et dlais l?gaux (art. 399 CPP), par la pr?venue ayant qualité pour recourir contre le jugement dun tribunal de premi?re instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), lappel de A.A.__ est recevable.

2. Aux termes de lart. 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqu?s du jugement (al. 2). Lappel peut ätre form? pour (a) violation du droit, y compris l?exc?s et labus du pouvoir dappr?ciation, le dni de justice et le retard injustifi?, (b) constatation incompl?te ou erron?e des faits et (c) inopportunit? (al. 3).

Lappel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction dappel. Celle-ci ne doit pas se borner ? rechercher les erreurs du juge pr?cdent et ? critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa dcision sous sa responsabilit? et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. Lappel tend ? la r?p?tition de l?examen des faits et au prononc? dun nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e ?d., Biele 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administres pendant la procédure pr?liminaire et la procédure de premi?re instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou ? la demande d'une partie, les preuves compl?mentaires n?cessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 aoùt 2012 consid. 3.1).

3.

3.1 A titre de mesure dinstruction, lappelante a requis laudition de deux t?moins, A.F.__ et B.A.__, ? savoir son fils et son neveu.

3.2 Tel que garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst. (Constitution f?drale de la Conf?dration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'ätre entendu comprend, notamment, le droit pour l'int?ress? de prendre connaissance du dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b), de produire des preuves pertinentes, et d'obtenir qu'il soit donn? suite ? ses offres de preuves pertinentes (ATF 135 II 286 consid. 5.1).

La maxime de l'instruction oblige les autorit?s penales ? rechercher d'office tous les faits pertinents (cf. art. 6 CPP). Elles doivent instruire avec un soin ?gal les circonstances qui peuvent ätre ? la charge et ? la dcharge du pr?venu (al. 2). La maxime de l'instruction n'oblige toutefois pas le juge ? administrer de nouvelles preuves lorsque celles qui ont ?t? administres lui ont permis de se forger une conviction et que, proc?dant d'une mani?re non arbitraire ? une appr?ciation anticip?e des preuves qui lui sont encore proposes, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener ? modifier son opinion (TF 6B_503/2015 du 24 mai 2016 consid. 7.1 ; TF 6B_739/2017 du 9 f?vrier 2018 consid. 1.2).

3.3 En lesp?ce, sur la base dune appr?ciation anticip?e des preuves, les mesures dinstruction sollicites paraissent sans utilit? pour juger la pr?sente cause, comme on le verra ci-apr?s (cf. supra consid. 4.3). Le dossier comprend ainsi suffisamment d?l?ments ? la dcharge de la pr?venue, de sorte qu?il convient de rejeter les mesures dinstruction proposes par celle-ci.

4.

4.1 Lappelante conteste sa condamnation pour injure, relevant principalement qu?il n?y aurait pas la moindre preuve de sa culpabilit?. Elle rappelle que le premier juge na pas suivi toutes les all?gations de la plaignante, puisqu?il na pas retenu le cas 2 de lacte daccusation. Elle souligne que la plaignante serait elle-m?me adepte des plus viles grossi?ret?s et produit des extraits de discussions WhatsApp entre son fils et la plaignante.

4.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est pr?sum?e innocente tant qu'elle n'est pas condamnere par un jugement entr? en force (al. 1). Le tribunal appr?cie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'État de fait le plus favorable au pr?venu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux ?l?ments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La prsomption dinnocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l?homme et des libert?s fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 dcembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la r?partition du fardeau de la preuve dans le proc?s penal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appr?ciation des preuves, d'autre part.

L'appr?ciation des preuves est lacte par lequel le juge du fond ?value librement la valeur de persuasion des moyens de preuve ? disposition et pondre ces diff?rents moyens de preuve afin de parvenir ? une conclusion sur la réalisation ou non des ?l?ments de fait pertinents pour lapplication du droit penal mat?riel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de cr?dit ? un t?moin, m?me pr?venu dans la m?me affaire, dont la dclaration va dans un sens, qu?? plusieurs t?moins soutenant la th?se inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau dindices ; en cas de versions contradictoires, il doit dterminer laquelle est la plus cr?dible. Lorsque lautorit? a forg? sa conviction sur la base dun ensemble d?l?ments ou dindices convergents, il ne suffit pas que l?un ou lautre de ceux-ci ou m?me chacun deux pris isol?ment soit ? lui seul insuffisant. Lappr?ciation des preuves doit ätre examin?e dans son ensemble. En dautres termes, ce nest ni le genre ni le nombre des preuves qui est dterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge (?d.), Commentaire Romand, Code de procédure penale suisse [ci-apr?s : CR CPP], 2e ?d., Biele 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in :CR CPP, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les r?f. jurisprudentielles cites). Le principe in dubio pro reo est viol? si le juge du fond se dclare convaincu de l?existence dun fait dfavorable ? laccus si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant ? l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et th?oriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant ätre exig?e. Il doit s'agir de doutes s?rieux et irrductibles, c'est-?-dire de doutes qui s'imposent ? l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la prsomption d'innocence se confond avec l'interdiction g?n?rale de l'arbitraire, prohibant une appr?ciation reposant sur des preuves inadQuadrates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2).

4.3 En lesp?ce, sagissant du cas 1 de lacte daccusation, le tribunal de police a dabord relev? que la plaignante affirmait que les injures avaient ?t? prof?res par SMS ou WhatsApp (jugement, pp. 5 et 9). Le premier juge a fond sa conviction sur un message envoy? par lappelante le 19 juin 2018, soit en dehors de la p?riode couverte par lacte daccusation, dans lequel elle ?crivait ? jai voulu ätre gentille mais je vois que tu es toujours aussi conne ? (P. 4/1). Le premier juge a estim? que si lappelante avait pu traiter la plaignante de ? conne ? une fois, elle avait ?galement pu utiliser dautres termes injurieux ? plusieurs reprises, dans la p?riode concern?e par lacte daccusation (jugement, p. 9).

Cette motivation nest pas suffisante pour emporter la conviction de la Cour de cans. Il para?t troublant que la plaignante nait produit aucun message injurieux durant la p?riode couverte par sa plainte, alors quelle affirme que les propos litigieux ont ?t? formul?s par ?crit. Ensuite, dans sa plainte, la plaignante mentionne ? titre dexemple le plus significatif les insultes prof?res au Z.__ Bar, alors m?me que celles-ci ont pr?cis?ment ?t? abandonnes parce quelles n?ont pas ?t? confirmes par le t?moin entendu sur les faits (jugement, p. 10). Par ailleurs, la procureure en charge du dossier a prouv? des doutes sur les faits, puisquelle ?crivait le 19 novembre 2018 ? la plaignante pour lui indiquer que ? sur plusieurs points, cette plainte ne fournit pas les ?l?ments permettant de pr?sumer la commission de linfraction penale dnonc?e ? (P. 5). En r?ponse, la plaignante na pas ?t? plus pr?cise, ni factuelle, mais sest born?e ? formuler des banalit?s, parmi lesquelles elle accuse lappelante de faire ? de la magie (occultisme) ?, ce que rien naccr?dite et qui nest au surplus pas pertinent. Ces ?l?ments ne permettent pas demporter la conviction de la Cour de cans sur les all?gations de la plaignante, dont la cr?dibilit? nest pas sans tache.

Concernant les cas 3 et 4 de lacte daccusation, le Tribunal de police sest en substance fond sur le fait que la plaignante avait confirm? sa plainte aux débats et sur le fait que lappelante avait uniquement dclar? ne pas se souvenir davoir ?t? injurieuse, ne contestant ainsi que trop mollement les faits (jugement, pp. 10 et 11).

Le raisonnement du premier juge nest pas convaincant. On rappelle qu?un t?moin aurait pu ätre entendu sagissant du cas 3, ? savoir A.F.__, le fils de lappelante et donc l?ex-compagnon de la plaignante, mais cette derni?re na pas voulu qu?il soit entendu, invoquant le fait qu?il ne t?moignerait pas contre sa m?re (PV aud. 2, l. 55). Quand bien m?me il faut prendre en considration les relations entre le t?moin et la pr?venue, il existe ?galement des liens assez forts entre le t?moin et la plaignante. On peut donc s??tonner que la plaignante se soit oppos?e dembl?e ? laudition dun t?moin qui aurait pu dcrire les faits quelle a dnonc?s et qu?il lui appartenait de prouver.

En dfinitive, le dossier ne comporte pas suffisamment d?l?ments pour emporter la conviction de la Cour de cans. En effet, les all?gations de la plaignante ne comportent que peu de dtails sur les faits ? connotation penale et il n?existe aucune preuve mat?rielle confirmant ses accusations, alors qu?on aurait pu attendre de la plaignante quelle produise les messages injurieux dont elle se pr?vaut. Ses dclarations ont en outre ?t? partiellement ?cartes par le premier juge (cas 2 de lacte daccusation), de sorte qu?on ne peut pas accorder une foi in?branlable aux dires de la plaignante sagissant des autres cas. Dans ces circonstances, on ne peut retenir indubitablement que lappelante a tenu les propos qui lui sont reproch?s. Celle-ci doit donc ätre mise au b?n?fice du doute et lib?r?e du chef daccusation dinjure.

4.4 Les conclusions civiles ?tant subordonnes ? un jugement de culpabilit? qui na pas lieu dätre en lesp?ce, B.__ doit ätre renvoy?e ? agir devant le juge civil (art. 126 al. 2 let. b CPP).

5. Au vu de ce qui pr?c?de, lappel doit ätre admis et le jugement r?form? dans le sens des considrants.

Vu l?issue de lappel, les frais de la procédure de premi?re instance seront laiss?s ? la charge de l?Etat (art. 428 al. 3 CPP).

Le dfenseur doffice de A.A.__, Me Jean-Nicolas Roud, a produit une liste dop?rations faisant État dune dur?e de 13,6 heures dactivit? (P. 41). Il se justifie de rduire les op?rations lies ? la pr?paration de laudience, comptabilises ? hauteur dune heure et demie, et de ne tenir compte que de 30 minutes ? cet effet, compte tenu de labsence de toute complexit? du dossier et de la connaissance pralable de celui-ci par le dfenseur. En dfinitive, il convient de tenir compte dun total de 12,6 heures dactivit?, au tarif de 180 fr. de l?heure (cf. art. 2 al. 1 RAJ [r?glement sur lassistance judiciaire en mati?re civile du 7 dcembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par analogie en vertu de lart. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), de sorte que le dfenseur doffice de lappelante se verra allouer un montant de 2§268 fr. ? titre dhonoraires. A cela sajoutent un forfait pour les dbours de 2 % (cf. art. 26b TFIP qui renvoie ? l'art. 3bis RAJ), par 45 fr. 40, une vacation par 120 fr., ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 187 fr. 40. Partant, une indemnit? dun montant total de 2'620 fr. 80 sera allou?e ? Me Jean-Nicolas Roud.

Vu l?issue de la cause, les frais de deuxi?me instance, constitu?s en lesp?ce de l??molument de jugement, par 1100 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de lindemnit? allou?e au dfenseur doffice de lappelante, par 2'620 fr. 80, le tout totalisant 3'720 fr. 80, doivent ätre mis ? la charge de la partie plaignante, B.__, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Cour dappel penale,

statuant en application des art. 10 et 398 ss CPP,

prononce :

I. Lappel est admis.

II. Le jugement rendu le 1er novembre 2019 par le Tribunal de police de larrondissement de La C?te est modifi? comme il suit aux chiffres I, II et IV de son dispositif, le dispositif ?tant dsormais le suivant :

"I. lib?re A.A.__ du chef daccusation dinjure ;

II. supprim? ;

III. renvoie B.__ ? agir devant le juge civil ;

IV. laisse les frais, par 1'300 fr. (mille trois cents francs), ? la charge de l?Etat."

III. Une indemnit? de dfenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2?620 fr. 80 (deux mille six cent vingt francs et huitante centimes), TVA et dbours inclus, est allou?e ? Me Jean-Nicolas Roud.

IV. Les frais d'appel, par 3'720 fr. 80 (trois mille sept cent vingt francs et huitante centimes), y compris l'indemnit? allou?e au dfenseur d'office au ch. III ci-dessus, sont mis ? la charge de B.__.

V. Le jugement motiv? est ex?cutoire.

Le pr?sident : La greffi?re :

Du

Le jugement qui pr?c?de, dont le dispositif a ?t? communiqu? par ?crit aux int?ress?s le 12 mars 2020, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :

- Me Jean-Nicolas Roud, avocat (pour A.A.__),

- Me Jean Cavalli, avocat (pour B.__),

- Ministre public central,

et communiqu? ? :

- M. le Pr?sident du Tribunal de police de l'arrondissement de La C?te,

- Mme la Procureure de l'arrondissement de La C?te,

par l'envoi de photocopies.

Le pr?sent jugement peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal f?dral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de lart. 135 al. 3 let. b CPP, le pr?sent jugement peut, en tant qu'il concerne lindemnit? doffice, faire l?objet dun recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal penal f?dral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi f?drale sur l?organisation des autorit?s f?drales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]. Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal penal f?dral dans un dlai de dix jours ds la notification de larr?t attaqu? (art. 396 al. 1 CPP).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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