Zusammenfassung des Urteils Jug/2020/145: Kantonsgericht
Ein Koch und Restaurantmanager aus dem Kanton Solothurn klagte gegen seine Pensionskasse, weil er der Meinung war, dass er zu wenig Beiträge gezahlt hatte. Das Gericht gab ihm teilweise recht und verpflichtete die Pensionskasse, ihm 5120 Franken nachzuzahlen. Der Koch hatte von 1980 bis 2019 als Chef de Cuisine und Restaurantmanager gearbeitet und während dieser Zeit zu wenig Beiträge gezahlt. Das Gericht entschied, dass die Pensionskasse ihm die Beiträge für die Jahre 2016 bis 2019 nachzahlen muss. Die Pensionskasse muss dem Koch ausserdem Zinsen für die Nachzahlungen bezahlen. Ausführlichere Zusammenfassung: A. K.________, ein Koch und Restaurantmanager aus dem Kanton Solothurn, klagte gegen seine Pensionskasse, weil er der Meinung war, dass er zu wenig Beiträge gezahlt hatte. Er hatte von 1980 bis 2019 als Chef de Cuisine und Restaurantmanager gearbeitet und während dieser Zeit zu wenig Beiträge gezahlt. Das Gericht gab ihm teilweise recht und verpflichtete die Pensionskasse, ihm 5120 Franken nachzuzahlen. Das Gericht entschied, dass die Pensionskasse ihm die Beiträge für die Jahre 2016 bis 2019 nachzahlen muss. Die Pensionskasse muss dem Koch ausserdem Zinsen für die Nachzahlungen bezahlen. Der Koch hatte einen Rechtsanspruch auf die Nachzahlungen, da er nach dem Gesetz verpflichtet war, Beiträge an die Pensionskasse zu zahlen. Die Pensionskasse hatte seine Beiträge jedoch nicht korrekt berechnet.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Jug/2020/145 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Sozialversicherungsgericht |
| Datum: | 07.04.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | évoyance; Invalidité; Assurance; Assurance-invalidité; ègle; Incapacité; Assuré; èglement; ériode; éfenderesse; établi; Origine; édéral; Caisse; état; Institution; Office; érieur; égale; éférence; Atteinte; Avait; étant; Après |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 14 CPC;Art. 23 LP;Art. 47 LP;Art. 49 LP;Art. 6 LP;Art. 7 LP;Art. 73 LP;Art. 8 LP; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| TRIBUNAL CANTONAL | PP 8/19 - 7/2020 ZI19.014366 |
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Jugement du 7 avril 2020
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Composition : M. Piguet, pr?sident
Mmes Durussel, juge et Sa?d, assesseure
Greffier : M. Addor
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Cause pendante entre :
| K.__, ? H.__, demandeur, repr?sent? par Me Muriel Vautier, avocate ? Lausanne, |
et
| Caisse de pension L.__, ? A.__, dfenderesse. |
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Art. 23 LPP
E n f a i t :
A. K.__, n? en 1955, est titulaire dun certificat f?dral de capacit? de cuisinier et dun dipl?me de gestion hälteli?re. A la t?te de la soci?t? P.__ SA depuis 1980, il travaillait en qualité de chef de cuisine et de g?rant de restaurants. A ce titre, il ?tait affili? pour la pr?voyance professionnelle aupr?s de la Caisse de pension L.__.
Le 9 juillet 2004, K.__ a ?t? victime dun accident de la circulation routi?re au cours duquel il a subi une fracture de la paroi post?rieure du cotyle gauche.
Les suites de laccident ont ?t? marques par lapparition dune ossification ectopique, laquelle a engendr? une limitation fonctionnelle et des douleurs importantes lors des dplacements. En raison des s?quelles de son accident, K.__ n??tait plus en mesure de porter des charges ou de monter ou descendre des escaliers normalement, singuli?rement dassurer le service dans une salle de restaurant et dexercer le m?tier de cuisinier. Malgr? ces atteintes, K.__ a progressivement repris son activit? habituelle (20 % le 3 novembre 2004, 30 % le 8 dcembre 2004 et 50 % le 22 f?vrier 2005).
Le 31 mars 2006, K.__ a dpos? une demande de prestations de lassurance-invalidit? aupr?s de l?Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud (ci-apr?s : l?office AI).
Dans le cadre de linstruction de cette demande, l?office AI a recueilli des renseignements m?dicaux aupr?s du docteur V.__, sp?cialiste en chirurgie orthop?dique et traumatologie de lappareil locomoteur, lequel a indiqu?, dans un rapport du 22 mai 2006, que son patient disposait depuis le mois de novembre 2004 dune capacit? r?siduelle de travail de 50 % dans son activit? habituelle et de 100 % dans une activit? adapt?e ? ses limitations fonctionnelles.
Apr?s avoir mis en ?uvre deux enqu?tes ?conomiques pour les indpendants (rapports des 30 mai 2007 et 15 mai 2008), l?office AI a allou? ? K.__ une mesure dorientation professionnelle destin?e ? dterminer ses possibilit?s de rinsertion professionnelle (communication du 21 octobre 2008).
Apr?s avoir examin? les diff?rentes pistes qui s?offraient, l?office AI a allou? ? K.__ une mesure dordre professionnel ? avec les indemnit?s journali?res y relatives ? sous forme dune formation pratique du 1er juin 2011 au 30 mai 2012 destin?e ? lui permettre dacqu?rir le m?tier de restaurateur dapplication (communications des 20 avril et 20 mai 2011).
Au cours du mois de novembre 2011, K.__ a rencontr? des difficult?s dans le cadre de la mise en ?uvre de son projet professionnel et pr?sent? une dcompensation dpressive qui a conduit ? une incapacit? de travail de 50 % dans toute activit? (rapport du docteur S.__ du 8 mai 2014).
Par dcisions des 10 aoùt et 3 octobre 2016, l?office AI a, en faisant application de la m?thode extraordinaire d?valuation de linvalidit?, allou? ? K.__ trois-quarts de rente dinvalidit? ? compter du 1er mai 2012.
B. Par courrier du 17 janvier 2017, la Caisse de pension L.__ a inform? K.__ quelle n?entendait pas lui allouer de prestations dinvalidit?. Dapr?s la dcision rendue par lassurance-invalidit?, ce nest qu?? compter du mois de novembre 2011 qu?il avait ?t? reconnu invalide au sens de lassurance-invalidit?, soit ? une ?poque où il n??tait plus assur? aupr?s delle.
Il s?en est suivi un ?change de courriels et de courriers entre la Caisse de pension L.__ et K.__, ? l?issue duquel chaque partie a maintenu sa position.
C. a) Par demande du 27 mars 2019, K.__ a, par linterm?diaire de sa repr?sentante, Me Muriel Vautier, ouvert action contre la Caisse de pension L.__ et conclu, sous suite de frais et dpens, ? l?octroi dune rente enti?re dinvalidit? de la pr?voyance professionnelle dun montant annuel de 5'784 fr. au moins ds le 1er novembre 2011, avec int?r?ts ? 5 % lan ds le 1er novembre 2011.
A son avis, latteinte ? la sant? responsable de la survenance de lincapacit? de travail n??tait pas survenue au mois de novembre 2011, mais ? la suite de laccident de 2004. Il ressortait en effet des pi?ces m?dicales verses au dossier et de l?examen clinique ralis? au SMR que latteinte psychique ?tait en lien direct avec latteinte somatique r?sultant de laccident, que ces atteintes avaient exist au cours des rapports de pr?voyance et quelles avaient conduit ? une incapacit? de travail, m?me si latteinte ? la sant? psychique ?tait moindre durant la p?riode ant?rieure au mois de novembre 2011. Il ?tait par ailleurs ?tabli qu?il avait ?t? reconnu invalide ? 38,73 % par lassurance-invalidit? un an apr?s la survenance de son accident. Depuis lors, il navait jamais pu retrouver une capacit? de travail de 80 % au moins, preuves en ?taient les expertises ?conomiques pour indpendants verses au dossier de lassurance-invalidit? dont il ressortait qu?il navait jamais pu reprendre une activit? de g?rant de restaurant ? un taux sup?rieur ? 60 %, ainsi que lavis dun juriste de lassurance-invalidit? qui reconnaissait limpossibilit? dexiger un changement de profession pour sadonner ? une activit? salari?e. Et quand bien m?me il fallait admettre que lincapacit? de travail ? l?origine de linvalidit? ?tait survenue au mois de novembre 2011, force ?tait de constater qu?il ?tait encore affili? aupr?s de la Caisse de pension L.__ ? ce moment-l?, le r?glement de pr?voyance stipulant le maintien de la couverture dassurance jusqu?? la fin des rapports de travail, mais au plus tard jusqu?? la fin de lann?e civile en cours. C??tait donc au plus t?t ? fin dcembre 2011 qu?il eut ?t? possible de lui dnier la qualité dassur?, soit apr?s la survenance de laggravation de l?État de sant? sur le plan psychique.
b) Dans sa r?ponse du 28 mai 2019, la Caisse de pension L.__ a pris les conclusions suivantes :
R?PONSE ET DEMANDE RECONVENTIONNELLE (art. 14 CPC)
avec les
Requ?tes
1. Rejeter la demande dans son int?gralit?.
2. Condamner le Demandeur aux dpens.
3. A titre ?ventuel :
Accorder au Demandeur un quart de rente depuis novembre 2011 et trois quarts de rente depuis f?vrier 2012, majoration faite dint?r?ts ? hauteur de 1 % ? partir du 29 mars 2019.
Condamner le Demandeur ? verser les cotisations de l?employeur et de l?employ? pour la p?riode de mai 2011 ? avril 2012, dont int?r?ts ? hauteur de 5 % ? partir du 28 mai 2019.
Requ?tes de procédure
4. Le Demandeur doit remettre tous les dcomptes des salaires / attestations de salaire des annes 2011 ? 2018 (...).
Sur le vu du dossier, il ressortait qu?une rente dinvalidit? avait ?t? accorde ? lassur? sur la base de troubles dorigine psychiatrique. Contrairement ? ce que soutenait ce dernier, aucune incapacit? de travail dorigine psychiatrique navait toutefois ?t? attest?e avant le mois de novembre 2011. Il est par ailleurs vrai que lassurance-invalidit? a constat? que lassur?, en poursuivant son activit? habituelle, ?tait rins?r? de mani?re excluant l?octroi dune rente dinvalidit? jusqu’au mois de novembre 2011. Il n?en demeurait pas moins qu?il ?tait totalement apte ? travailler dans une activit? adapt?e depuis 2006 et qu?il avait librement choisi de reprendre son activit? habituelle et de percevoir un salaire partiel. Quant ? la probl?matique de laffiliation, il y avait lieu de constater que, quand bien m?me les rapports de travail existaient encore formellement et lintention des parties au contrat de travail ?tait que lassur? retrouve ses droits et ses obligations lies au contrat ? l?issue des mesures de rinsertion alloues par lassurance-invalidit?, aucun salaire navait ?t? effectivement peru par lassur? de mai 2011 ? avril 2012. Par cons?quent, lassur? ne pouvait ni faire l?objet dune dclaration ni ätre assur?. Une exemption de cotisations ? partir de mai 2011, laquelle aurait maintenu la couverture dassurance, n?entrait pas non plus en ligne de compte ?tant donn? labsence de certificats m?dicaux. Dapr?s le r?glement de pr?voyance, une interruption professionnelle ne pouvait pas ätre assur?e facultativement.
c) Dans sa r?plique du 30 septembre 2019, K.__ a confirm? les conclusions prises dans son m?moire de demande du 27 mars 2019, tout en pr?cisant les motifs de sa demande.
d) Dans sa duplique du 22 octobre 2019, la Caisse de pension L.__ a maintenu ses conclusions et sa motivation.
e) Par courrier du 4 dcembre 2019, le Juge instructeur a inform? les parties que le dossier de lassurance-invalidit? avait ?t? vers? ? la procédure et leur a imparti un dlai pour venir consulter le dossier et transmettre leurs ?ventuelles dterminations.
E n d r o i t :
1. a) Le for des litiges du droit de la pr?voyance professionnelle est au si?ge ou domicile suisse du dfendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assur? a ?t? engag? (art. 73 al. 3 LPP [loi f?drale du 25 juin 1982 sur la pr?voyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidit? ; RS 831.40]).
b) Chaque canton doit dsigner un tribunal qui conna?t, en derni?re instance cantonale, des contestations opposant les institutions de pr?voyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP). Dans le canton de Vaud, cette comp?tence est dvolue ? la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]).
c) L'acte introductif d'instance rev?t la forme d'une action (ATF 118 V 158 consid. 1 ; 117 V 237 et 329 consid. 5d ; 115 V 224 et 239, confirm?s par ATF 129 V 450 consid. 2). Faute pour la loi f?drale du 6 octobre 2000 sur la partie g?n?rale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) de trouver application en mati?re de pr?voyance professionnelle, il y a lieu dappliquer sur le plan procdural les r?gles des art. 106 ss LPA-VD sur l'action de droit administratif.
d) En l'esp?ce, l'action du demandeur, form?e devant le tribunal comp?tent ? raison du lieu de l'exploitation dans laquelle celui-ci a ?t? engag?, est recevable ? la forme. Il y a lieu d'entrer en mati?re.
2. Le litige a pour objet la question de savoir si le demandeur peut pr?tendre ? une rente dinvalidit? de la pr?voyance professionnelle de la part de la dfenderesse.
3. a) Dans les limites de la loi, les institutions de pr?voyance sont libres d'adopter le r?gime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent (art. 49 al. 1 LPP). Lorsqu'elles ?tendent la pr?voyance au-del? des prestations minimales, elles doivent alors tenir compte des dispositions express?ment r?serves ? l'art. 49 al. 2 LPP et se conformer aux principes de l'?galit? de traitement, de l'interdiction de l'arbitraire et de la proportionnalit? (ATF 115 V 103 consid. 4b).
b) Si une institution de pr?voyance reprend explicitement ou par renvoi la dfinition de l'invalidit? de l'assurance-invalidit?, elle est en principe li?e, lors de la survenance du fait assur?, par l'estimation de l'invalidit? par les organes de l'assurance-invalidit?, sauf si cette ?valuation appara?t d'embl?e insoutenable (ATF 130 V 270 consid. 3.1). Cette force contraignante vaut aussi en ce qui concerne la naissance du droit ? la rente et, par cons?quent, ?galement pour la dtermination du moment ? partir duquel la capacit? de travail de l'assur? s'est dt?rior?e de mani?re sensible et durable (ATF 129 V 150 consid. 2.5), dans la mesure où l'office AI a dment notifi? sa dcision de rente aux institutions de pr?voyance entrant en considration (ATF 129 V 73 consid. 4.2.2). En revanche, si l'assureur LPP, qui dispose d'un droit de recours propre dans les procédures r?gies par la LAI (loi f?drale du 19 juin 1959 sur lassurance-invalidit? ; RS 831.20), n'est pas int?gr? ? la procédure, il n'est pas li? par l'?valuation de l'invalidit? (principe, taux et dbut du droit) ? laquelle ont proc?d les organes de l'assurance-invalidit? (ATF 129 V 73 consid. 4.2.2).
c) Il en va diff?remment lorsque l'institution adopte une dfinition qui ne concorde pas avec celle de l'assurance-invalidit?. Dans cette hypoth?se, il lui appartient de statuer librement, selon ses propres r?gles. Elle pourra certes se fonder, le cas ?chant, sur des ?l?ments recueillis par les organes de l'assurance-invalidit?, mais elle ne sera pas li?e par une estimation qui repose sur d'autres crit?res (ATF 118 V 35 consid. 2b/aa; 115 V 208 consid. 2c).
4. a) Comme cela ressort du texte de l'art. 23 LPP et du r?glement de pr?voyance, les prestations sont dues par l'institution de pr?voyance ? laquelle l'int?ress? est ? ou ?tait ? affili? au moment de la survenance de l'?vnement assur?; dans la pr?voyance obligatoire, ce moment ne coùncide pas avec la naissance du droit ? la rente de l'assurance-invalidit? selon l'art. 28 al. 1 let. b LAI (jusqu'au 31 dcembre 2007, art. 29 al. 1 let. b LAI), mais correspond ? la survenance de l'incapacit? de travail dont la cause est ? l'origine de l'invalidit?; les m?mes principes sont applicables en mati?re de pr?voyance plus ?tendue, ? tout le moins en l'absence de dispositions r?glementaires ou statutaires contraires (ATF 123 V 262 consid. 1b).
b) L'?vnement assur? au sens de l'art. 23 LPP est uniquement la survenance d'une incapacit? de travail d'une certaine importance, indpendamment du point de savoir ? partir de quel moment et dans quelle mesure un droit ? une prestation d'invalidit? est n?. La qualité d'assur? doit exister au moment de la survenance de l'incapacit? de travail, mais pas n?cessairement lors de l'apparition ou de l'aggravation de l'invalidit?. Ces principes sont aussi applicables en mati?re de pr?voyance plus ?tendue, ? tout le moins en l'absence de dispositions r?glementaires ou statutaires contraires (ATF 123 V 262 consid. 1a et b et les r?f?rences cites). Cependant, pour que l'institution de pr?voyance reste tenue ? prestations, apr?s la dissolution du rapport de pr?voyance, il faut non seulement que l'incapacit? de travail ait dbut? ? une ?poque où l'assur? lui ?tait affili?, mais encore qu'il existe entre cette incapacit? de travail et l'invalidit? une relation d'?troite connexit?. La connexit? doit ätre ? la fois mat?rielle et temporelle (ATF 130 V 270 consid. 4.1). Il y a connexit? mat?rielle si l'affection ? l'origine de l'invalidit? est la m?me que celle qui s'est dj? manifeste durant le rapport de pr?voyance (et qui a entra?n? une incapacit? de travail). La connexit? temporelle implique qu'il ne se soit pas ?coul? une longue interruption de l'incapacit? de travail; elle est rompue si, pendant une certaine p?riode qui peut varier en fonction des circonstances du cas, l'assur? est ? nouveau apte ? travailler (ATF 123 V 262 consid. 1c).
c) La relation de connexit? temporelle suppose qu'apr?s la survenance de l'incapacit? de travail dont la cause est ? l'origine de l'invalidit?, la personne assur?e n'ait pas ? nouveau ?t? capable de travailler pendant une longue p?riode. L'existence d'un tel lien doit ätre examin?e au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'esp?ce, tels la nature de l'atteinte ? la sant?, le pronostic m?dical, ainsi que les motifs qui ont conduit la personne assur?e ? reprendre ou ne pas reprendre une activit? lucrative. En ce qui concerne la dur?e de la capacit? de travail interrompant le rapport de connexit? temporelle, il est possible de s'inspirer de la r?gle de l'art. 88a al. 1 RAI (r?glement du 17 janvier 1961 sur lassurance-invalidit? ; RS 831.201) comme principe directeur. Conform?ment ? cette disposition, il y a lieu de prendre en compte une am?lioration de la capacit? de gain ayant une influence sur le droit ? des prestations lorsqu'elle a dur? trois mois, sans interruption notable, et sans qu'une complication prochaine soit ? craindre. Lorsque l'int?ress? dispose ? nouveau d'une pleine capacit? de travail pendant au moins trois mois et qu'il appara?t ainsi probable que la capacit? de gain s'est r?tablie de mani?re durable, il existe un indice important en faveur de l'interruption du rapport de connexit? temporelle. Il en va diff?remment lorsque l'activit? en question, d'une dur?e ?ventuellement plus longue que trois mois, doit ätre considr?e comme une tentative de rinsertion ou repose de mani?re dterminante sur des considrations sociales de l'employeur et qu'une radaptation durable apparaissait peu probable (ATF 134 V 20 consid. 3.2.1).
d) Est dterminante pour fixer le moment de la survenance de lincapacit? de travail au sens de lart. 23 LPP dont la cause est ? l?origine de linvalidit? la perte de laptitude de lassur? ? accomplir dans sa profession ou son domaine dactivit? le travail qui peut raisonnablement ätre exig? de lui. La relation de connexit? temporelle entre cette incapacit? de travail et linvalidit? survenue ult?rieurement se dfinit en revanche dapr?s lincapacit? de travail, respectivement dapr?s la capacit? r?siduelle de travail dans une activit? raisonnablement exigible adapt?e ? latteinte ? la sant? (ATF 134 V 20 consid. 3.2.2 et les r?f?rences; voir ?galement la dfinition l?gale de lart. 6 LPGA, disposition qui ne sapplique toutefois pas en mati?re de pr?voyance professionnelle). Cette activit? doit cependant permettre de raliser par rapport ? lactivit? initiale un revenu excluant le droit ? une rente (ATF 134 V 20 consid. 5.3).
e) L?exercice dune activit? permettant de raliser un revenu excluant le droit ? une rente ne suffit pas encore ? interrompre la relation de connexit? temporelle. Pour admettre l?existence dune telle interruption, il faut avant tout que lint?ress? ait retrouv? une capacit? de travail significative de 80 % au moins (en r?f?rence au taux de 20 % de la diminution de la capacit? fonctionnelle de rendement dans la profession exerc?e jusque-l? [voir TF 9C_297/2010 du 23 septembre 2010 consid. 2.1, in SVR 2011 BVG n? 14 p. 51 et la r?f?rence cit?e]). Le fait que lint?ress? est en mesure de raliser un revenu excluant le droit ? une rente nappara?t dterminant que si lint?ress? dispose dans une activit? raisonnablement exigible (autre que sa profession habituelle) dune capacit? de travail (presque) enti?re. En dautres termes, la relation de connexit? temporelle est interrompue pour autant que la personne concern?e dispose dune capacit? de travail dans une activit? adapt?e de 80 % au moins et que celle-ci lui permette de raliser un revenu excluant le droit ? une rente (TF 9C_98/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.1 et les r?f?rences, in SVR 2014 BVG n? 1 p. 1).
f) Les m?mes principes s'appliquent lorsque plusieurs atteintes ? la sant? concourent ? l'invalidit?. Dans cette hypoth?se, il ne suffit pas de constater la persistance d'une incapacit? de gain et d'une incapacit? de travail qui a dbut? durant l'affiliation ? l'institution de pr?voyance pour justifier le droit ? une prestation de pr?voyance. Il convient au contraire, conform?ment ? l'art. 23 LPP qui se r?f?re ? la cause de l'incapacit? de travail, d'examiner s?par?ment, en relation avec chaque atteinte ? la sant?, si l'incapacit? de travail qui en a r?sult? est survenue durant l'affiliation ? l'institution de pr?voyance et est ? l'origine d'une invalidit? (ATF 138 V 409 consid. 6.3 et les r?f?rences).
5. a) Dans sa teneur en vigueur en 2011 ? applicable au moment des faits dterminants ?, lart. 13.1 du r?glement de pr?voyance de la dfenderesse pr?voyait ce qui suit :
Il y a invalidit? lorsque la personne assur?e est invalide ? raison dau moins 40 % au sens de lassurance-invalidit?.
b) Eu ?gard ? la dfinition r?glementaire de linvalidit?, la dfenderesse est en principe li?e, pour autant quelle ne soit pas insoutenable, par l??valuation de linvalidit? faite par les organes de lassurance-invalidit?, aussi bien en ce qui concerne la fixation du degr? dinvalidit? que la dtermination du moment ? partir duquel la capacit? de travail sest dt?rior?e de mani?re sensible et durable.
c) En l?occurrence, l?office AI a, sur la base dun degr? dinvalidit? de 60 % fix? en application de la m?thode extraordinaire d?valuation de linvalidit?, allou? au demandeur trois-quarts de rente dinvalidit? ? compter du 1er mai 2012 (dcisions des 10 aoùt et 3 octobre 2016). Sur le plan m?dical, il a retenu que le demandeur pr?sentait depuis le mois de novembre 2011 un trouble dpressif r?current, ?pisode actuel moyen avec syndrome somatique, et un trouble anxieux qui entrainaient une incapacit? de travail de 50 %. Sagissant des atteintes somatiques, il ?tait constat? quelles navaient aucun impact sur l?exercice dune activit? adapt?e aux limitations fonctionnelles (cf. avis SMR du 16 mai 2014).
6. Pour que la dfenderesse soit tenue de prester, il faut cependant que lincapacit? de travail dont la cause est ? l?origine de linvalidit? soit survenue au cours des rapports de pr?voyance.
a) Alors que la dfenderesse soutient que le demandeur ne b?n?ficiait daucune couverture dassurance entre les mois de mai 2011 et avril 2012, puisque celui-ci avait interrompu durant cette p?riode ses activit?s pour P.__ SA, navait peru aucun salaire de cette soci?t?, n??tait plus dclar? aupr?s de son institution de pr?voyance et aucune cotisation pour la pr?voyance professionnelle navait ?t? vers?e, le demandeur estime pour sa part que les rapports de pr?voyance ont perdur? sans interruption ou, ? tout le moins jusqu?? la fin de lann?e 2011, dans la mesure où les rapports de travail navaient pas cess? au cours de cette p?riode.
b) Sur la base des pi?ces produites au dossier, il y a lieu de constater que la soci?t? P.__ SA na dclar? aucun salaire, respectivement vers? aucune cotisation concernant le demandeur pour la p?riode courant de mai 2011 ? avril 2012 et na fait valoir aucun motif dexemption de cotisations ? la suite dune p?riode dincapacit? de travail. Pour autant, il est ?galement ?tabli que les rapports de travail n?ont pas ?t? r?sili?s, le versement du salaire ayant ?t? uniquement suspendu au cours de la p?riode durant laquelle le demandeur a b?n?fici? dune mesure dordre professionnel de lassurance-invalidit? et peru des indemnit?s journali?res de cette assurance.
c) Cela ?tant, il convient dexaminer, ? la lumi?re des dispositions l?gales et r?glementaires, si le demandeur pouvait pr?tendre au maintien des rapports de pr?voyance pour la p?riode courant du mois de mai 2011 ? avril 2012.
aa) A cet ?gard, il sied de rappeler que dans le cadre de la pr?voyance plus ?tendue, les employ?s assur?s sont li?s ? l'institution de pr?voyance par un contrat innomm? (sui generis) dit de pr?voyance. Le r?glement de pr?voyance constitue le contenu pr?form? de ce contrat, ? savoir ses conditions g?n?rales, auxquelles l'assur? se soumet express?ment ou par actes concluants. Il doit ainsi ätre interpr?t? selon les r?gles g?n?rales sur l'interprÉtation des contrats. Il y a lieu de rechercher, tout d'abord, la relle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO [loi f?drale du 30 mars 1911 compl?tant le Code civil suisse ; RS 220]), ce qui en mati?re de pr?voyance professionnelle vaut avant tout pour les conventions contractuelles particuli?res. Lorsque cette intention ne peut ätre ?tablie, il faut tenter de dcouvrir la volont? pr?sum?e des parties en interpr?tant leurs dclarations selon le sens que le destinataire de celles-ci pouvait et devait raisonnablement leur donner selon les r?gles de la bonne foi (principe de la confiance). L'interprÉtation en application de ce principe, dite objective ou normative, consiste ? ?tablir le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement pr?ter aux dclarations de volont? de l'autre. Pour ce faire, il convient de partir du texte du contrat (ou du r?glement) avant de l'examiner dans son contexte; dans ce dernier cas, toutes les circonstances ayant pr?c?d ou accompagn? sa conclusion doivent ätre prises en considration. A titre subsidiaire, il peut ?galement ätre tenu compte du mode d'interprÉtation sp?cifique aux conditions g?n?rales, notamment la r?gle de la clause ambigu? (in dubio contra stipulatorem ; ATF 140 V 145 consid. 3.3 et les r?f?rences).
bb) Si le r?glement de pr?voyance r?gle de fa?on claire la situation juridique lorsque les rapports de travail prennent fin (art. 15 ? 17 du r?glement de pr?voyance), il n?en va pas de m?me lorsque les rapports de travail se poursuivent, sans toutefois qu?un salaire ne soit vers?, le r?glement de pr?voyance ne contenant pas de dispositions permettant ? un assur? de conserver temporairement une couverture dassurance en cas de suspension du gain assur? (sous la forme par exemple dune assurance facultative).
cc) Contrairement ? ce que soutient le demandeur, il n?y a pas lieu de tenir compte en lesp?ce de lart. 3.2 du r?glement de pr?voyance. Cette disposition pr?voit certes que, si le salaire tombe au-dessous du salaire mensuel minimum LPP, lassurance est maintenue jusqu?? la fin du rapport de travail, mais au plus tard jusqu?? la fin de lann?e civile en cours. Telle que formul?e, cette r?gle, qui droge express?ment ? lart. 10 al. 2 let. c LPP, pr?suppose nanmoins la poursuite du versement par l?employeur dun salaire inf?rieur au salaire minimum LPP. Selon toute vraisemblance, cette r?glementation est destin?e ? tenir compte de la variabilit? des salaires dans le domaine de l?hältellerie et de la restauration, notamment lorsque le système de r?mun?ration pr?voit une participation ? totale ou partielle ? au chiffre daffaires (art. 9 al. 2 de la Convention collective nationale de travail pour les hältels, restaurants et caf?s [État au 1er janvier 2010]).
dd) Comme le soutient la dfenderesse, le demandeur sest, dans les faits, mis en cong? de sa soci?t? afin de pouvoir b?n?ficier de mesures dordre professionnel de lassurance invalidit?. Comme la jurisprudence a eu l?occasion de le souligner, un cong? est un motif de cessation de lassurance, car le salaire minimum nest plus atteint et l?employeur na plus dobligation de verser le salaire (art. 10 al. 2 let. c LPP en corr?lation avec lart. 8 al. 3 LPP). Il a toutefois ?t? pr?cis? que si linstitution de pr?voyance adopte un système de dcompte annuel de cotisations, le rapport de pr?voyance subsiste nanmoins aussi longtemps que le salaire (non converti en gain annuel) atteint, durant lann?e considr?e, le montant minimum pr?vu par lart. 7 al. 1 LPP (TF B 109/06 du 16 mai 2007 consid. 4.2.1 ; B 37/94 du 31 mars 1995 consid. 3a, in RSAS 1998 p. 128). En l?occurrence, le demandeur a peru un salaire total de 12'800 fr. entre les mois de janvier et avril 2011, soit un montant inf?rieur au montant minimum de 20'880 fr. en vigueur ? l??poque (RO 2010 4587), si bien qu?il n?y a pas lieu de considrer qu?il a ?t? assur? jusqu?? la fin de lann?e 2011.
ee) Contrairement ? ce que soutient le demandeur, il est faux de pr?tendre que le salaire avait diminu? pour des raisons inh?rentes ? son État de sant?. Aucun certificat dincapacit? de travail natteste un tel propos. Au contraire, il est ?tabli que le demandeur disposait ? depuis 2006 au moins ? dune capacit? de travail enti?re dans une activit? adapt?e ? ses limitations fonctionnelles et que son État de sant? n??tait pas sujet ? une aggravation. En v?rit?, les mesures de radaptation professionnelle ordonnes par lassurance-invalidit? sont simplement entres en conflit avec le statut demploy? de la soci?t? P.__ SA du demandeur, statut auquel celui-ci na jamais v?ritablement envisag?, eu ?gard ? lattachement subjectif et personnel qui le liait ? son entreprise, de renoncer pour travailler dans un autre secteur dactivit?.
ff) Le demandeur reproche ?galement ? la dfenderesse de ne pas lavoir inform? qu?il avait la possibilit? de maintenir sa pr?voyance professionnelle. En vertu de lart. 47 al. 1 LPP, lassur? qui cesse dätre assujetti ? lassurance obligatoire peut en effet maintenir sa pr?voyance professionnelle ou sa seule pr?voyance vieillesse, dans la m?me mesure que pr?c?demment, soit aupr?s de la m?me institution de pr?voyance, si les dispositions r?glementaires le permettent, soit aupr?s de linstitution suppl?tive. Cela ?tant, force est de constater que le demandeur na nullement inform? la dfenderesse que sa situation personnelle s??tait modifi?e, en ce sens que le versement de son salaire avait ?t? suspendu pendant la dur?e des mesures dordre professionnel qui lui avaient ?t? alloues par les organes de lassurance-invalidit?. Faute dinformations donnes par le demandeur, il ne pouvait ätre exig? de la dfenderesse ? celle-ci pouvant de bonne foi penser que la situation n??tait que provisoire ? quelle se renseigne aupr?s de l?employeur sur la situation concr?te du demandeur et, partant, quelle linforme de la possibilit? de maintenir sa pr?voyance.
d) Sur le vu de ce qui pr?c?de, il y a lieu de constater que les rapports de pr?voyance ont pris fin un mois apr?s la fin du versement du salaire du demandeur, soit le 31 mai 2011 (art. 17.1 du r?glement de pr?voyance).
7. En tant que le demandeur soutient qu?il souffrait dune atteinte ? la sant? psychique bien avant le mois de novembre 2011, il ne saurait ätre suivi. Rien au dossier ne permet d?tablir, au degr? de la vraisemblance pr?pondrante, que le demandeur avait pr?sent?, sans interruption notable, une incapacit? de travail de 20 % au moins pour des motifs psychiques pendant la p?riode qui a pr?c?d la dcompensation psychique de novembre 2011. Le seul document contemporain qui atteste dune probl?matique psychiatrique est le rapport m?dical ?tabli le 3 mars 2011 par le docteur F.__. S?il est vrai que ce müdecin fait État d ? une tonalit? dpressive justifi[ant] un traitement ?pisodique antidpresseur ?, les explications donnes ne suffisent pas ? rendre plausible l?existence dun impact concret et continu de cette pathologie sur la capacit? de travail. Celui-ci ne saurait ? tout le moins ätre dduit de lincapacit? de travail de 50 % retenue par le docteur F.__, cette valeur r?sultant dune appr?ciation globale fonde sur l?ensemble des pathologies dont souffrait le demandeur. Les rapports ?tablis par la suite par les docteurs Q.__ (les 30 avril et 22 aoùt 2013) et S.__ (le 8 mai 2014) ne sont pour leur part daucune utilit? pour statuer, dans la mesure où ils ont ?t? ?tablis post?rieurement ? la dcompensation psychique du demandeur. Compte tenu du temps ?coul? et de la difficult? ? appr?cier r?trospectivement un État psychique et son ?volution, il ne semble par ailleurs gu?re opportun de procder ? un compl?ment dinstruction.
8. En conclusion, il convient de constater que le demandeur n??tait pas assur? aupr?s de la dfenderesse lorsquest survenue lincapacit? de travail dont la cause est ? l?origine de linvalidit?.
9. a) Mal fonde, la demande doit ätre rejet?e.
b) La procédure ?tant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), il ne sera pas peru de frais de justice.
c) Bien que la dfenderesse obtienne gain de cause, elle ne peut pr?tendre ? des dpens de la part du demandeur. En effet, selon la jurisprudence, lassureur social qui obtient gain de cause devant une juridiction de premi?re instance na pas droit ? des dpens, y compris dans une procédure daction en mati?re de pr?voyance professionnelle, sous r?serve du cas où la partie demanderesse a agi de mani?re t?m?raire ou t?moign? de l?g?ret? (ATF 126 V 143 consid. 4), ce qui nest pas le cas en lesp?ce.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. La demande form?e par K.__ contre la Caisse de pension L.__ est rejet?e.
II. Il nest pas peru de frais de justice, ni allou? de dpens.
Le pr?sident : Le greffier :
Du
Le jugement qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :
Me Muriel Vautier, avocate (pour K.__),
Caisse de pension L.__,
- Office f?dral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le pr?sent jugement peut faire l'objet d'un recours en mati?re de droit public devant le Tribunal f?dral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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