Zusammenfassung des Urteils Jug/2020/144: Kantonsgericht
Der Angeklagte P.________ wurde wegen schwerer Verstösse gegen das Betäubungsmittelgesetz zu einer Freiheitsstrafe von insgesamt 39 Monaten verurteilt. Er wurde auch aus der Schweiz für 20 Jahre ausgewiesen und musste die Gerichtskosten in Höhe von 11'676 Franken tragen. Nach einem Berufungsverfahren wurde die Strafe auf 45 Monate erhöht. P.________ zog seinen Berufungsantrag zurück, wodurch das Urteil vom 28. Mai 2019 rechtskräftig wurde. Die Kosten des Berufungsverfahrens vor dem Bundesgericht wurden ihm auferlegt. Die Anwaltskosten betrugen insgesamt 2'297.60 Franken.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Jug/2020/144 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Cour d'appel pénale |
| Datum: | 16.04.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Appel; édéral; Office; Indemnité; éfenseur; Raphaël; Brochellaz; évrier; Ministère; Arrondissement; étention; éposé; érieure; énale; ébours; ésident; édérale; énommé; écutoire; Objet; ésenté; Procureur; Strada |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 135 CPP;Art. 396 CPP;Art. 401 CPP;Art. 428 CPP; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: |
| | TRIBUNAL CANTONAL | 162 PE18.020139-PGN/AMI |
COUR DAPPEL PENALE
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Sance du 16 avril 2020
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Pr?sidence de M. Winzap, pr?sident
Mmes Fonjallaz, juge, et Epard, juge supplante,
Greffier : M. Magnin
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Parties ? la pr?sente cause :
P.__, pr?venu, repr?sent? par Me Rapha?l Brochellaz, dfenseur doffice, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, repr?sent? par le Procureur du Ministre public cantonal Strada, intim?.
Vu le jugement du 28 mai 2019, par lequel le Tribunal correctionnel de larrondissement de Lausanne a constat? que P.__ sest rendu coupable dinfraction grave ? la Loi f?drale sur les stup?fiants (I), a r?voqu? le sursis partiel octroy? ? ce dernier le 5 juillet 2017 par le Tribunal correctionnel de larrondissement de Lausanne (II), la condamner ? une peine privative de libert? densemble de 39 mois, sous dduction de 225 jours de dtention avant jugement (III), a constat? qu?il a subi 16 jours de dtention dans des conditions de dtention provisoire illicites et ordonn? que 8 jours de dtention soient dduits de cette peine, ? titre de r?paration du tort moral (IV), a constat? qu?il a subi, ? ce jour, 201 jours de dtention dans des conditions illicites et dit que 67 jours doivent ätre dduits de la peine pr?cit?e, ? titre de r?paration du tort moral (V), a ordonn? le maintien de P.__ en dtention pour des motifs de s?ret? (VI), la expuls? du territoire suisse pour une dur?e de 20 ans (VII), a statu? sur le sort dobjets s?questr?s (VIII et IX), a mis les frais de la cause, par 11'676 fr. 80, ? la charge de P.__, lesquels comprennent lindemnit? allou?e ? son dfenseur doffice, Me Rapha?l Brochellaz, par 5'936 fr. 15, dbours et TVA compris (X), a dit que le pr?nomm? ne sera tenu au remboursement de lindemnit? de son dfenseur doffice que pour autant que sa situation financi?re le permette (XI),
vu lannonce puis la dclaration dappel dposes respectivement les 7 et 28 juin 2019 par P.__ contre ce jugement,
vu la dclaration dappel joint dpos?e le 16 juillet 2019 par le Ministre public,
vu le jugement du 5 novembre 2019, par lequel la Cour dappel penale du Tribunal cantonal a notamment rejet? lappel de P.__ et admis lappel joint du Ministre public, a supprim? le chiffre II du dispositif du jugement de premi?re instance et modifi? son chiffre III en ce sens que le pr?nomm? est condamner ? une peine privative de libert? densemble de 45 mois, sous dduction de la dtention avant jugement subie, a confirm? ce jugement pour le surplus, a allou? une indemnit? de dfenseur doffice pour la procédure dappel dun montant de 1'902 fr. 45, dbours et TVA compris, ? Me Rapha?l Brochellaz, et a mis les frais dappel, par 4'472 fr. 45, y compris lindemnit? doffice pr?cit?e, ? la charge de P.__,
vu le recours en mati?re penale dpos? le 20 janvier 2020 par P.__ contre ce jugement,
vu larr?t du 14 f?vrier 2020, par lequel le Tribunal f?dral a partiellement admis le recours interjet? par P.__, a annul? le jugement du 5 novembre 2019 sagissant de la peine, a renvoy? la cause ? la Cour dappel penale pour nouvelle dcision et a rejet? dans pour le surplus le recours dans la mesure de sa recevabilit?,
vu le courrier du 12 mars 2020, par lequel P.__ a dclar? retirer lappel qu?il avait interjet? contre le jugement rendu le 28 mai 2019 par le Tribunal correctionnel de larrondissement de Lausanne,
vu les pi?ces du dossier ;
attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP, quiconque a interjet? un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la cl?ture des débats,
qu?en lesp?ce, par courrier du 12 mars 2020, P.__ a retir? son appel form? contre le jugement rendu le 28 mai 2019 par le Tribunal correctionnel de larrondissement de Lausanne,
qu?il y a ainsi lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de lart. 386 al. 2 let. a CPP ?tant ralises,
que le retrait de lappel principal rend caduc lappel joint dpos? le 16 juillet 2019 par le Ministre public (art. 401 al. 3 CPP),
que le jugement rendu le 28 mai 2019 par le Tribunal correctionnel de larrondissement de Lausanne est par cons?quent ex?cutoire ;
attendu que l?entier des frais de la procédure dappel ant?rieure ? larr?t rendu le 14 f?vrier 2020 par le Tribunal f?dral, par 4'472 fr. 45, y compris lindemnit? allou?e ? Me Rapha?l Brochellaz, par 1'902 fr. 45, doivent ätre mis ? la charge de lappelant (art. 428 al. 1 CPP), le jugement de la Cour dappel penale du 5 novembre 2019 ayant ?t? confirm? dans une large mesure par le Tribunal f?dral, seule la peine aurait ds lors d ätre motiv?e ? nouveau selon la m?thodologie pr?vue par les art. 46 al. 1 CP et 49 CP,
que P.__ ne sera nanmoins tenu de rembourser ? l?Etat lindemnit? allou?e ? son dfenseur doffice que lorsque sa situation financi?re le permettra (art. 135 al. 4 CPP) ;
attendu qu?il y a lieu de fixer lindemnit? allou?e au dfenseur doffice de P.__ pour la procédure dappel post?rieure ? larr?t rendu le 14 f?vrier 2020 par le Tribunal f?dral,
que Me Rapha?l Brochellaz ayant annonc? qu?il renonait ? dposer une liste dop?rations, il y a lieu d?valuer ? 2 heures le travail fourni par ce dernier pour la procédure post?rieure ? larr?t rendu par le Tribunal f?dral (prise de connaissance de larr?t du 14 f?vrier 2020, contact avec le client, r?daction de la lettre de retrait dappel),
quainsi, il convient dallouer une indemnit? de 395 fr. 45, dbours, par 2%, et TVA, par 7,7%, compris, au dfenseur doffice de P.__ ;
attendu que les frais de la procédure dappel post?rieure ? larr?t rendu le 14 f?vrier 2020 par le Tribunal f?dral, par 835 fr. 45, constitu?s de l??molument du pr?sent prononc?, par 440 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), et de lindemnit? allou?e au dfenseur doffice du pr?nomm?, par 395 fr. 45, seront exceptionnellement laiss?s ? la charge de l?Etat.
Par ces motifs,
la Cour dappel penale,
en application des art. 386 et 398 ss CPP,
statuant ? huis clos :
I. Il est pris acte du retrait de lappel interjet? par P.__.
II. Lappel joint dpos? par le Ministre public est caduc.
III. Le jugement rendu le 28 mai 2019 par le Tribunal correctionnel de larrondissement de Lausanne est dclar? ex?cutoire.
IV. Les frais de la procédure dappel ant?rieure ? larr?t rendu le 14 f?vrier 2020 par le Tribunal f?dral, par 4'472 fr. 45, y compris lindemnit? allou?e ? Me Rapha?l Brochellaz, par 1'902 fr. 45, sont mis ? la charge de P.__.
V. P.__ ne sera tenu de rembourser ? l?Etat le montant de lindemnit? allou?e ? son dfenseur doffice au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financi?re le permettra.
VI. Une indemnit? de dfenseur doffice dun montant de 395 fr. 45, dbours et TVA compris, est allou?e ? Me Rapha?l Brochellaz pour la procédure dappel post?rieure ? larr?t rendu le 14 f?vrier 2020 par le Tribunal f?dral.
VII. Les frais de la procédure dappel post?rieure ? larr?t rendu le 14 f?vrier 2020 par le Tribunal f?dral, par 835 fr. 45, comprenant lindemnit? pr?vue au chiffre VI ci-dessus, sont laiss?s ? la charge de l?Etat.
VIII. Le pr?sent prononc? est ex?cutoire.
Le pr?sident : Le greffier :
Du
Le prononc? qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :
- Me Rapha?l Brochellaz (pour P.__),
- Ministre public central,
et communiqu? ? :
- Mme la Pr?sidente du Tribunal correctionnel de larrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur du Ministre public cantonal Strada,
- M. le Surveillant-chef, Prison du Bois-Mermet,
- Office dex?cution des peines,
- Service de la population,
par l?envoi de photocopies.
Le pr?sent prononc? peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de lart. 135 al. 3 let. b CPP, le pr?sent prononc? peut, en tant qu'il concerne lindemnit? doffice, faire l?objet dun recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal penal f?dral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi f?drale du 19 mars 2010 sur l?organisation des autorit?s f?drales; RS 173.71]). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal penal f?dral dans un dlai de dix jours ds la notification de larr?t attaqu? (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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