Zusammenfassung des Urteils Jug/2020/143: Kantonsgericht
X. wurde vom Bezirksgericht Lausanne wegen Tätlichkeit verurteilt. Er hat Berufung eingelegt, weil er die Schuld bestreitet. Die Staatsanwaltschaft hat ebenfalls Berufung eingelegt, weil sie eine höhere Strafe fordert. Die Berufungsverhandlung fand am 3. April 2020 statt. Das Urteil wurde noch nicht gefällt. Ausführlicher: Die Cour dappel pénale hat am 3. April 2020 über die Berufung von X. gegen ein Urteil des Bezirksgerichts Lausanne verhandelt. X. wurde vom Bezirksgericht wegen Tätlichkeit verurteilt, weil er O. in der Nacht vom 22. auf den 23. Juli 2019 in Lausanne geschlagen hat. X. bestreitet die Schuld und hat Berufung eingelegt. Die Staatsanwaltschaft hat ebenfalls Berufung eingelegt, weil sie eine höhere Strafe fordert. Das Urteil wurde noch nicht gefällt. Erklärung der Fachbegriffe: Cour dappel pénale: Berufungsgericht in der Schweiz Bezirksgericht: Erstinstanzliches Gericht in der Schweiz Tätlichkeit: Körperverletzung Berufung: Beschwerde gegen ein Urteil Staatsanwaltschaft: Behörde, die die Anklage im Strafverfahren führt
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Jug/2020/143 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Cour d'appel pénale |
| Datum: | 03.04.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Appel; édéral; Office; énale; Indemnité; éfense; éfenseur; évrier; écembre; épens; Appelant; évenu; Arrondissement; -amende; étant; Antoine; Golano; Obligation; éance |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 107 LTF;Art. 115 CPP;Art. 118 CPP;Art. 396 CPP;Art. 426 CPP;Art. 428 CPP;Art. 429 CPP;Art. 433 CPP; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| TRIBUNAL CANTONAL | 177 PE12.014512-XMA/MTK |
COUR DAPPEL PENALE
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Sance du 3 avril 2020
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Composition : M. PELLET, pr?sident
Mmes Fonjallaz et Bendani, juges
Greffi?re : Mme Vuagniaux
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Parties ? la pr?sente cause :
X.__, pr?venu et appelant, repr?sent? par Me Antoine Golano, dfenseur d'office ? Lausanne,
et
O.__, partie plaignante et appelant par voie de jonction, repr?sent? par Me Philippe Girod, conseil juridique gratuit ? Genève,
MINISTERE PUBLIC, repr?sent? par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intim?.
La Cour dappel penale statue ? huis clos sur l'appel form? par X.__ et l'appel joint form? par O.__ contre le jugement rendu le 6 dcembre 2017 par le Tribunal correctionnel de larrondissement de Lausanne dans la cause les concernantErreur ! Signet non dfini..
Elle considre :
En fait :
A.
1. Issu dune famille dorigine [...],X.__ est n? le 1er janvier 1963 au [...], pays que sa famille a fui peu apr?s sa naissance pour se rendre ? ...][...].
X.__ est arriv? en Suisse en 1991. Il est s?par? de son ?pouse. Le couple a eu une fille, ...]...][...], n?e le ...][...] 1985. Bien que naturalis? en 2003 ou 2004, il affirme ne savoir ni lire ni ?crire ni parler le franais. Il na pas de formation, mais a toujours travaill? en tant que cuisinier dans divers ?tablissements. Il travaille actuellement ? mi-temps dans le restaurant qui est g?r? par sa fille, ...]...]le [...] ? Lausanne, pour un salaire brut de 2'250 francs. Il a justifi? cette activit? ? temps partiel en raison de probl?mes de sant? et par le fait qu'il devrait s'occuper de ses parents qui vivraient avec lui. Son loyer mensuel est de 1'000 francs. Il dit que c'est sa fille qui paie sa prime d'assurance-maladie qui s'?l?ve ? 500 fr. par mois. Il aurait des dettes ? hauteur dau moins 100'000 francs.
Le casier judiciaire suisse de X.__ comporte les inscriptions suivantes :
- 12 dcembre 2007, Juge dinstruction de Lausanne : violation des r?gles de la circulation routi?re et circuler sans assurance-responsabilit? civile ; 20 jours-amende ? 40 fr. le jour-amende avec sursis pendant 2 ans, amende 480 fr. ;
- 27 novembre 2009, Ministre public du canton de Genève : dlit contre la LAVS ; 80 jours-amende ? 40 fr. le jour-amende avec sursis pendant 3 ans, peine partiellement compl?mentaire au jugement du 12 dcembre 2007.
2. X.__, ...][...] et ...][...], tous d'origine ...][...], ?taient les actionnaires de la soci?t? Z.__SA, cr??e le 27 f?vrier 2006, dont le but ?tait l?exploitation d?tablissements, notamment dans le domaine de la restauration. Le capital-actions a ?t? lib?r? par moiti?, soit par 50'000 francs. S.__ ?tait l'administrateur unique de la soci?t?, avec signature individuelle. Il n'?tait en ralit? qu'un homme de paille, puisque c'est X.__ qui, de fait, prenait toutes les dcisions importantes concernant la soci?t?. Le 20 mars 2009, S.__ avait d'ailleurs dlivr? une procuration g?n?rale ? X.__ par laquelle il lui confiait tout pouvoir de repr?senter la soci?t? dans sa gestion courante, ainsi que pour tout engagement contractuel.
3. Ds avril 2006, X.__ et O.__ ont entrepris d'am?nager un restaurant dans un local sis ? ...][...], ? Lausanne, dont la soci?t? Z.__SA ?tait la locataire. O.__ a particip? au financement de la r?novation et des travaux ? hauteur de 95'000 francs. L'exploitation du restaurant a dbut? en ?t? 2007, sous l'enseigne Y.__. Le 26 octobre 2008, Z.__SA, repr?sent?e par X.__, a vendu le restaurant ? O.__. Le 8 novembre 2010, O.__ a vendu le restaurant ? ...][...].
4. La soci?t? Z.__SA a ?galement exploit? le restaurant [...] ? Montreux. Le fonds de commerce a ?t? vendu en octobre 2009 et la soci?t? a peru le montant de 130'000 fr. sur son compte UBS pour cette vente.
5. La faillite de Z.__SA a ?t? prononc?e le 17 novembre 2011. La procédure de faillite a ?t? cl?tur?e le 12 novembre 2013. Le total des crances admises ? l?État de collocation ?tait de 417'150 fr., dont la crance de 250'000 fr. produite par O.__.
6. Les faits suivants sont imput?s ? X.__ :
a) Entre mars 2009, les faits ant?rieurs ?tant prescrits, et le 17 novembre 2011, date de l?ouverture de la faillite de la soci?t? Z.__SA, X.__, en sa qualité d'administrateur de fait, na pas tenu la comptabilit? de la soci?t?, de sorte que l'Office des faillites de Lausanne na pas ?t? en mesure d?tablir sa situation financi?re.
b) Entre le 28 septembre 2009 et vraisemblablement fin f?vrier 2011, X.__ a prlev? de largent sur le compte de la soci?t? Z.__SA au gr? de ses besoins sans tenir de journal ni fournir de pi?ces justificatives. Il a transf?r? de largent du compte de la soci?t? sur ses comptes privats et n'a convoqu? aucune assembl?e g?n?rale.
Plus particuli?rement :
entre le 28 septembre 2009 et le 3 novembre 2009, X.__ a transf?r? 130'000 fr. ? produit de la vente du restaurant [...] ? Montreux ? du compte UBS de la soci?t? sur son compte personnel. Il a ensuite retir? l'int?gralit? de ce montant en liquide en plusieurs op?rations.
entre le 11 f?vrier 2011 et vraisemblablement fin f?vrier 2011, X.__ a transf?r? 203'500 fr. ? produit de la vente du commerce Y.__ ? sur son compte UBS personnel, puis a vir? au moins 165'000 fr. de ce montant aux trois actionnaires, dont lui-m?me.
c) L'Office des faillites de Lausanne a dnonc? les agissements pr?cit?s le 15 aoùt 2013 (r?f?rence PE13.016924-YBL/ S.__). Les 24 mai 2013 et 17 juillet 2013, l'administration de la faillite a c?d ses droits ? O.__ notamment.
O.__ a dpos? plainte le 30 mars 2012 et sest constitu? partie civile pour un montant de 345?000 francs.
B. Par jugement du 6 dcembre 2017, le Tribunal correctionnel de larrondissement de Lausanne a constat? que X.__ s'?tait rendu coupable de gestion fautive et de violation de l?obligation de tenir une comptabilit? (I), l'a condamner ? une peine privative de libert? de 18 mois (II), a suspendu l?ex?cution de la peine et lui a fix? un dlai d?preuve de 5 ans (III), a dit que X.__ ?tait le dbiteur d'O.__ et lui devait imm?diat paiement du montant de 15'000 fr., valeur ?chue, ? titre dindemnit? pour les dpenses obligatoires occasionnes par la procédure, renvoyant O.__ ? agir devant le juge civil pour le surplus (IV), et a mis les frais de la cause par 10'200 fr. ? la charge de X.__ (V).
C. Par annonce du 14 dcembre 2017, puis dclaration motiv?e du 22 janvier 2018, X.__ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dpens, principalement ? sa r?forme en ce sens qu'il soit acquitt?, subsidiairement ? sa r?forme en ce sens que la peine inflig?e n'exc?de pas 3 mois de privation de libert?, avec sursis pendant 3 ans, et plus subsidiairement ? son annulation et au renvoi de la cause ? un autre tribunal.
Par acte du 13 f?vrier 2018, O.__ a dpos? un appel joint, en concluant, avec suite de frais et dpens, ? la modification du jugement attaqu? en ce sens que X.__ soit condamner ? lui verser le montant de 250'000 fr., avec int?r?ts ? 5 % l'an ds le 17 novembre 2011.
D. Par jugement du 24 mai 2018, la Cour d'appel penale a admis partiellement l'appel de X.__ et l'appel joint d'O.__ (I et II) et a r?form? les chiffres II et IV du dispositif du jugement du 6 dcembre 2017 du Tribunal correctionnel de larrondissement de Lausanne en ce sens que X.__ ?tait condamner ? une peine p?cuniaire de 300 jours-amende ? 20 fr. le jour avec sursis pendant 5 ans et que X.__ ?tait le dbiteur d'O.__ de la somme de 203'500 fr., avec int?r?ts ? 5 % ds le 17 novembre 2011, pour le dommage subi (III).
Par arr?t du 23 novembre 2018 (6B_920/2018), la Cour de droit penal du Tribunal f?dral a admis partiellement le recours form? par X.__ contre le jugement du 24 mai 2018 de la Cour d'appel penale, a annul? celui-ci et a renvoy? la cause ? la cour cantonale pour nouveau jugement.
Les juges f?draux ont confirm? que X.__ avait agi en tant qu'administrateur de fait de la soci?t? Z.__SA et viol? son obligation de tenir la comptabilit? de la soci?t? selon l'art. 166 CP. S'agissant de l'infraction de gestion fautive, ils ont considr? qu'il appartenait ? la cour cantonale d'?tablir le montant et la date d'un ?ventuel surendettement, ainsi que l'existence d'un lien de causalit? naturelle et adQuadrate entre les manquements reproch?s au recourant et ledit surendettement. Concernant les conclusions civiles, ils ont relev? que, dans la mesure où on ne comprenait pas, ? la lecture du jugement attaqu?, quelle ?tait la cause de la crance de 250'000 fr. revendiqu?e par O.__, la cour cantonale devait dterminer si ce dernier avait subi un dommage direct ou indirect ensuite des agissements du recourant, dans quelle mesure un tel pr?judice avait ?t? prouv? par O.__, ?tant pr?cis? que l'État de collocation du 30 aoùt 2013 n'?tait pas dterminant ? cet ?gard, et indiquer pourquoi le dommage all?gu? correspondrait au montant de 203'500 fr. r?sultant de la vente du commerc...]e Y.__ et non ? la diff?rence entre le dividende reu et celui qu'il aurait peru dans la faillite de Z.__SA sans l'infraction de gestion fautive imput?e au recourant.
E. Par jugement du 14 mars 2019, la Cour d'appel penale a admis partiellement l'appel de X.__ et l'appel joint d'O.__ (I et II), a r?form? les chiffres II et IV du dispositif du jugement du 6 dcembre 2017 du Tribunal correctionnel de larrondissement de Lausanne en ce sens que X.__ ?tait condamner ? une peine p?cuniaire de 300 jours-amende ? 20 fr. le jour avec sursis pendant 5 ans et que X.__ ?tait le dbiteur d'O.__ de la somme de 203'500 fr., avec int?r?ts ? 5 % ds le 17 novembre 2011, pour le dommage subi (III).
Par arr?t du 10 septembre 2019 (6B_600/2019), la Cour de droit penal du Tribunal f?dral a admis partiellement le recours form? par X.__ contre le jugement du 14 mars 2019 de la Cour d'appel penale, a annul? celui-ci et a renvoy? la cause ? la cour cantonale pour nouveau jugement.
Les juges f?draux ont retenu que la cour cantonale n'avait pas ?tabli l'État de surendettement de la soci?t? Z.__SA au moment de la vente du restaurant Y.__ en f?vrier 2011 et que cette information ne pouvait ätre dduite ni de l'État de collocation ni du tableau de distribution de deniers de l'Office des faillites, de sorte que le recourant ne pouvait pas ätre condamner pour gestion fautive selon l'art. 165 CP. S'agissant des conclusions civiles, ils ont retenu que la mention, sur un acte de dfaut de biens, selon laquelle le failli reconnaissait une crance de 250'000 fr., n'?tait pas suffisante pour que le recourant puisse se voir opposer ce montant ? titre de conclusions civiles, nonobstant sa rduction ? la somme de 203'500 francs.
F. Par jugement du 4 novembre 2019, la Cour d'appel penale a admis partiellement l'appel de X.__ et a rejet? l'appel joint d'O.__ (I et II), a r?form? les chiffres I, II et V du dispositif du jugement du 6 dcembre 2017 du Tribunal correctionnel de larrondissement de Lausanne en ce sens que X.__ s'?tait rendu coupable de violation de l'obligation de tenir une comptabilit?, ?tait condamner ? une peine p?cuniaire de 120 jours-amende ? 20 fr. le jour avec sursis pendant 5 ans et que les frais de la cause, fix?s ? 10'200 fr., ?taient mis par moiti? ? la charge de X.__ (III).
Par arr?t du 4 f?vrier 2020 (6B_51/2020), la Cour de droit penal du Tribunal f?dral a admis partiellement le recours form? par X.__ contre le jugement du 4 novembre 2019 de la Cour d'appel penale, a annul? celui-ci et a renvoy? la cause ? la cour cantonale pour nouvelle dcision.
Les juges f?draux ont retenu que la cour cantonale devait indiquer pour quels motifs et dans quelle mesure X.__ devait ätre condamner ? payer ? O.__ une indemnit? ? titre de dpens pour la procédure de premi?re instance et pour quels motifs X.__ n'avait pas obtenu d'indemnit? fonde sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP, malgr? un acquittement partiel et une mise partielle des frais de procédure de premi?re instance ? la charge de l'Etat.
G. Le 14 f?vrier 2020, la Cour d'appel penale a imparti aux parties un dlai au 5 mars 2020 pour faire valoir leurs ?ventuelles dterminations sur l'arr?t du Tribunal f?dral du 4 f?vrier 2020 et les a informes que, sans objection de leur part, il serait statu? en procédure ?crite.
Le 5 mars 2020, O.__ a conclu au maintien de l'indemnit? de 15'000 fr. qui lui a ?t? allou?e au titre de l'art. 433 CPP. Il a en outre sollicit? l'assistance judiciaire.
Dans le dlai prolong? au 16 mars 2020, X.__ a conclu ? la suppression de l'indemnit? ? forme de l'art. 433 CPP et ? l'allocation d'une indemnit? de l'art. 429 CPP pour les procédures de premi?re et deuxi?me instances.
En droit :
1. Lorsque le Tribunal f?dral admet un recours, il statue lui-m?me sur le fond ou renvoie l'affaire ? l'autorit? pr?cdente pour qu'elle prenne une nouvelle dcision. Il peut ?galement renvoyer l'affaire ? l'autorit? qui a statu? en premi?re instance (art. 107 al. 2 LTF [loi f?drale du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110]). L'autorit? ? laquelle l'affaire est renvoy?e doit fonder sa nouvelle dcision sur les considrants de droit contenus dans l'arr?t de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'?carter de l'argumentation juridique du Tribunal f?dral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuv? la motivation pr?cdente que ceux sur lesquels il l'a dsapprouv?e. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a ?t? admis ? m?me implicitement ? par le Tribunal f?dral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e ?d., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF ; CAPE 30 juillet 2014/234 consid. 1).
2.
2.1 Il faut dterminer si O.__ a droit ? une juste indemnit? pour les dpenses obligatoires occasionnes par la procédure de premi?re instance.
2.2
2.2.1 Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au pr?venu une juste indemnit? pour les dpenses obligatoires occasionnes par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le pr?venu est astreint au paiement des frais conform?ment ? lart. 426 al. 2 CPP (let. b).
On entend par partie plaignante le l?s? qui dclare express?ment vouloir participer ? la procédure penale comme demandeur au penal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). On entend par l?s? toute personne dont les droits ont ?t? touch?s directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). En r?gle g?n?rale, seul peut se pr?valoir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique prot?g? par la disposition penale qui a ?t? enfreinte (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 et les arr?ts cit?s). Lorsque la norme prot?ge un bien juridique individuel, la qualité de l?s? appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 ; ATF 126 IV 42 consid. 2a ; ATF 117 Ia 125 consid. 2a ; Perrier Depeursinge, Commentaire romand, Code de procédure penale suisse, 2e ?d., Biele 2019, n. 6 et 8 ad art. 115 CPP). En revanche, lorsque l'infraction prot?ge en premi?re ligne l'int?r?t collectif, les particuliers ne sont considr?s comme l?s?s que si leurs int?r?ts privats ont ?t? effectivement touch?s par les actes en cause, de sorte que leur dommage appara?t comme la cons?quence directe de l'acte dnonc? (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 et les r?f?rences ; Perrier Depeursinge, op. cit., n. 11 ad art. 115 CPP).
2.2.2 L'infraction de violation de l'obligation de tenir une comptabilit? vis?e par l'art. 166 CP r?prime une mise en danger abstraite. De telles infractions ne fondent en g?n?ral pas la qualité de l?s?, faute de pouvoir ätre la cause directe d'une atteinte (TF 6B_198/2009 du 26 mai 2009 consid. 2.3.3).
2.3 O.__ soutient que X.__ doit ätre condamner ? lui verser une juste indemnit? de 15'000 fr., car ce dernier a adopt? un comportement illicite et fautif en entravant et en compliquant le cours de la procédure par une collaboration inexistante et une pr?tendue na?vet?. X.__ fait valoir que l'infraction de violation de l'obligation de tenir une comptabilit? ne peut ätre mise en lien avec les pr?tentions d'O.__ et qu'il n'a pas rendu plus difficile la conduite de la procédure, et encore moins de mani?re illicite et fautive.
En l'esp?ce, O.__ n'all?gue, ni ne dmontre un dommage en lien avec l'art. 166 CP, de sorte qu'il n'a pas la qualité de partie plaignante s'agissant de cette infraction. Il avait certes la qualité de plaignant en rapport avec la gestion fautive, mais aucun frais n'a ?t? imput? au pr?venu en raison de cette infraction, si bien qu'on ne peut pas non plus appliquer l'art. 433 al. 1 let. b CPP.
Par cons?quent, X.__ ne peut pas ätre condamner ? payer ? O.__ une indemnit? de 15'000 fr. pour ses dpens dans la procédure de premi?re instance, les conditions de l'art. 433 CPP n'?tant pas ralises.
3.
3.1 Il faut ensuite indiquer pour quels motifs X.__ ne s'est pas vu allouer une indemnit? pour ses dpens selon l'art. 429 CPP.
3.2 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le pr?venu est acquitt? totalement ou en partie ou s?il b?n?ficie dune ordonnance de classement, il a droit ? une indemnit? pour les dpenses occasionnes par l?exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnit? selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dpenses du pr?venu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1).
Cette indemnit? couvre en particulier les honoraires davocat, ? condition que le recours ? celui-ci proc?de dun exercice raisonnable des droits de procédure. L?Etat ne prend en charge les frais de dfense que si lassistance dun avocat ?tait n?cessaire compte tenu de la complexit? de laffaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires ?taient ainsi justifi?s (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; TF 6B_331/2019 du 6 mai 2019 consid. 3.1).
3.3 X.__ soutient qu'il a droit ? une indemnit? correspondant ? son acquittement partiel, ds lors qu'il a ?t? lib?r? du chef d'accusation principal, que les conclusions civiles ont ?t? rejetes et qu'il a fait appel ? un avocat de choix dans le cadre de la procédure de premi?re instance. O.__ soutient qu'une telle indemnit? peut, le cas ?chant, ätre mise ? la charge de l'Etat et que le pr?venu a plaid au b?n?fice de l'assistance judiciaire.
Procdure de premi?re instance
A l'audience de jugement du 4 dcembre 2017, le pr?venu, assist d'un avocat de choix, n'a formul? aucune conclusion en indemnisation (jgt, p. 10). Dans sa dclaration d'appel du 22 janvier 2018, il n'a pas demand la modification du jugement en ce sens qu'une indemnit? de l'art. 429 CPP lui soit allou?e. A l'audience d'appel du 24 mai 2018, son dfenseur d'office a uniquement confirm? les conclusions de sa dclaration d'appel (jgt, p. 4). Le pr?venu est donc forclos ? demander une telle indemnit? pour la procédure de premi?re instance. La conclusion tendant au versement d'une indemnit? de l'art. 429 CPP d'un montant de 20'000 fr. formul?e pour la premi?re fois ? l'audience d'appel du 14 mars 2019 (jgt, p. 5) est par cons?quent tardive.
Procdure de deuxi?me instance
Me Jacques Micheli a ?t? dsign? comme dfenseur d'office du pr?venu pour la procédure d'appel le 24 janvier 2018 (P. 76). Lorsqu'elle a statu? le 24 mai 2018, la Cour de cans a pris en compte les op?rations accomplies par le dfenseur d'office, y compris celles ant?rieures ? sa dsignation (P. 88), en particulier pour la r?daction de l'appel dpos?e le 22 janvier 2018. C'est ensuite Me Antoine Golano qui a succ?d ? Me Jacques Micheli comme dfenseur d'office, car ce dernier prenait sa retraite (P. 105). Me Jacques Micheli a reu une indemnit? compl?mentaire de 736 fr. 65, comme il le demandait (P. 105/1 et 106 ; ch. V du jugement du 14 mars 2019). Me Antoine Golano a ?t? dsign? le 30 janvier 2019 (P. 107) et a reu une indemnit? d'office de 2'552 fr. 50 (ch. VI du jugement du 14 mars 2019). Il n'y a donc eu aucune op?ration d'avocat comme dfenseur de choix en appel, ce qui explique pourquoi aucune indemnit? ? forme de l'art. 429 CPP n'a ?t? allou?e pour la procédure de deuxi?me instance.
4. En dfinitive, l'appel principal de X.__ doit ätre partiellement admis et l'appel joint d'O.__ rejet?. Le jugement du Tribunal correctionnel de larrondissement de Lausanne du 6 dcembre 2017 est r?form? aux chiffres I, II, IV et V de son dispositif en ce sens que X.__ est condamner, pour violation de l'obligation de tenir une comptabilit?, ? une peine p?cuniaire de 120 jours-amende ? 20 fr. le jour, avec sursis durant 5 ans, qu'O.__ est renvoy? ? agir devant le juge civil pour ses pr?tentions civiles et que les frais de la cause sont mis par moiti?, soit par 5'100 fr., ? la charge de X.__.
5. Les frais d'appel du jugement de la Cour de cans du 24 mai 2018, par 5'052 fr. 60, constitu?s de l'?molument d'appel par 2'820 fr. et de l'indemnit? du dfenseur d'office de l'appelant par 2'232 fr. 60, seront mis par moiti?, soit par 2'526 fr. 30, ? la charge de l'appelant, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP). Le solde est laiss? ? la charge de l'Etat.
Lappelant ne sera tenu de rembourser ? l'Etat la moiti? de lindemnit? en faveur de son dfenseur doffice, fix?e ? 2'232 fr. 60, que lorsque sa situation financi?re le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
6. Les frais d'appel du jugement de la Cour de cans du 14 mars 2019, par 5'843 fr. 05, constitu?s de l'?molument d'appel par 1'940 fr., des indemnit?s des dfenseurs d'office de l'appelant par 736 fr. 65 et 2'552 fr. 50 et de l'indemnit? du conseil juridique gratuit de l'appelant par voie de jonction par 613 fr. 90 (jgt, p. 20), sont laiss?s ? la charge de l'Etat.
7. Les frais d'appel du jugement de la Cour de cans du 4 novembre 2019, par 2'000 fr. 95, constitu?s de l'?molument d'appel par 1'210 fr. et de l'indemnit? du dfenseur d'office de l'appelant par 790 fr. 95 (jgt, p. 10), sont laiss?s ? la charge de l'Etat.
8. La liste d'op?rations produite par Me Antoine Golano, dfenseur d'office de l'appelant, pour la procédure d'appel apr?s l'arr?t du Tribunal f?dral du 4 f?vrier 2020, indiquant 7,4 h de travail est admise. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [r?glement sur l'assistance judiciaire en mati?re civile du 7 dcembre 2010 ; BLV 211.02.3] applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), l'indemnit? d'office s'?l?ve ? 1'463 fr. 25, dpens par 2 % et TVA par 7,7 % compris.
La liste d'op?rations produite par Me Philippe Girod, conseil juridique gratuit de l'appelant par voie de jonction, pour la procédure d'appel apr?s l'arr?t du Tribunal f?dral du 4 f?vrier 2020, indiquant 1h45 de travail est admise. Celle-ci s'?l?ve ? 346 fr. 05, dpens par 2 % et TVA par 7,7 % compris.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel post?rieurs ? larr?t du Tribunal f?dral du 4 f?vrier 2020, par 3'349 fr. 30, constitu?s de l'?molument du pr?sent jugement par 1'540 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), de l'indemnit? du dfenseur d'office de l'appelant par 1'463 fr. 25 et de l'indemnit? du conseil juridique gratuit de l'appelant par voie de jonction par 346 fr. 05, sont laiss?s ? la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour dappel penale,
en application des art. 426 ss CPP,
prononce :
I. L'appel principal est partiellement admis.
II. L'appel joint est rejet?.
III. Le jugement rendu le 6 dcembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est r?form? aux chiffres I, II, IV et V de son dispositif, celui-ci ?tant dsormais le suivant :
? I. CONSTATE que X.__ sest rendu coupable de violation de l?obligation de tenir une comptabilit?.
II. CONDAMNE X.__ ? une peine p?cuniaire de 120 (cent vingt) jours-amende, le montant du jour-amende ?tant fix? ? 20 (vingt) francs.
III. SUSPEND l?ex?cution de la peine fix?e au chiffre II ci-dessus et fixe ? X.__ un dlai d?preuve de 5 (cinq) ans.
IV. DIT qu'O.__ est renvoy? ? agir devant le juge civil pour faire valoir ses pr?tentions civiles.
V. MET les frais de la cause, fix?s ? 10'200 fr., par moiti?, soit par 5'100 fr., ? la charge de X.__, le solde ?tant laiss? ? la charge de l'Etat. ?
IV. Les frais d'appel du jugement de la Cour d'appel penale du 24 mai 2018, par 5'052 fr. 60, constitu?s de l'?molument d'appel par 2'820 fr. et de l'indemnit? du dfenseur d'office de l'appelant par 2'232 fr. 60, sont mis par moiti?, soit par 2'526 fr. 30, ? la charge de X.__, le solde ?tant laiss? ? la charge de l'Etat.
V. X.__ ne sera tenu de rembourser ? l'Etat la moiti? de lindemnit? en faveur de son dfenseur doffice, par 2'232 fr. 60, que lorsque sa situation financi?re le permettra.
VI. Les frais d'appel du jugement de la Cour d'appel penale du 14 mars 2019 sont laiss?s ? la charge de l'Etat.
VII. Les frais d'appel du jugement de la Cour d'appel penale du 4 novembre 2019 sont laiss?s ? la charge de l'Etat.
VIII. Une indemnit? de dfenseur d'office pour la procédure d'appel apr?s l'arr?t du Tribunal f?dral du 4 f?vrier 2020 d'un montant de 1'463 fr. 25, TVA et dbours inclus, est allou?e ? Me Antoine Golano.
IX. Une indemnit? de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel apr?s l'arr?t du Tribunal f?dral du 4 f?vrier 2020 d'un montant de 346 fr. 05, TVA et dbours inclus, est allou?e ? Me Philippe Girod.
X. Les frais d'appel pour la procédure d'appel apr?s l'arr?t du Tribunal f?dral du 4 f?vrier 2020, par 3'349 fr. 30, y compris l'indemnit? allou?e au dfenseur d'office sous chiffre VIII ci-dessus et l'indemnit? allou?e au conseil juridique gratuit sous chiffre IX ci-dessus, sont laiss?s ? la charge de l'Etat.
XI. Le pr?sent jugement ex?cutoire.
Le pr?sident : La greffi?re :
Du
Le jugement qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :
- Me Antoine Golano, avocat (pour X.__),
- Me Philippe Girod, avocat (pour O.__),
- Ministre public central,
et communiqu? ? :
- Mme la Pr?sidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le pr?sent jugement peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi f?drale du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de lart. 135 al. 3 let. b CPP, le pr?sent jugement peut, en tant qu'il concerne lindemnit? doffice, faire l?objet dun recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal penal f?dral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi f?drale du 19 mars 2010 sur l?organisation des autorit?s f?drales ; RS 173.71]. Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal penal f?dral dans un dlai de dix jours ds la notification de larr?t attaqu? (art. 396 al. 1 CPP).
La greffi?re :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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