Zusammenfassung des Urteils Jug/2020/133: Kantonsgericht
Die Cour d'Appel Pénale hat in einem Urteil vom 18. November 2019 K.__ von einigen Anklagen freigesprochen, ihn jedoch für Körperverletzung, Diebstahl, qualifizierte Bedrohung und Verstoss gegen das Waffengesetz zu einer Freiheitsstrafe von 36 Monaten verurteilt. K.__ wurde in Untersuchungshaft gehalten und die Gerichtskosten in Höhe von 22'715 CHF wurden ihm auferlegt. Er wurde auch angewiesen, die Kosten seines Pflichtverteidigers zurückzuzahlen, wenn seine finanzielle Situation es zulässt. K.__ hat gegen dieses Urteil Berufung eingelegt und fordert eine Änderung der Strafe sowie Entschädigungen für seine Ausgaben und eine Entschädigung für unrechtmässige Inhaftierung. Der Staatsanwalt fordert die Ablehnung der Berufung.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Jug/2020/133 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Cour d'appel pénale |
| Datum: | 20.04.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Appel; Appelant; Sions; Tention; Cembre; Auteur; Lappel; Cdent; Ration; Sente; Arrondissement; Vrier; Mentaire; Rieure; Indemnit; Cision; Lappelant; Tabli; Rement; Ministre; Objet; Cdente; Selon; Infraction; Fense; Duite; Duction; Galement; Audience |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 389 CPP;Art. 398 CPP;Art. 399 CPP;Art. 426 CPP;Art. 429 CPP;Art. 442 CPP; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | Geiser, Schneider, Gächter, KommentarzumschweizerischenSozialversicher-ungsrechtBVG und FZG, Art.5, 2019 |
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| TRIBUNAL CANTONAL | 151 PE18.025005-CMS//ACP |
COUR DAPPEL PENALE
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Audience du 20 avril 2020
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Composition : M. MAILLARD, pr?sident
Mmes Fonjallaz et Rouleau, juges
Greffi?re : Mme Mirus
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Parties ? la pr?sente cause :
| K.__, pr?venu, repr?sent? par Me Patrick Michod, dfenseur de choix ? Lausanne, appelant, et Ministre public, repr?sent? par la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, intim?. |
La Cour dappel penale considre :
En fait :
A. Par jugement du 18 novembre 2019, rectifi? par prononc? du 19 novembre 2019, le Tribunal correctionnel de larrondissement de l'Est vaudois a lib?r? K.__ des infractions de tentative descroquerie et violence ou menace contre les autorit?s et les fonctionnaires (I), a condamner K.__ pour l?sions corporelles simples qualifies, vol, menaces qualifies et dlit ? la loi f?drale sur les armes ? une peine privative de libert? de 36 (trente-six) mois, sous dduction de 332 (trois cent trente-deux) jours de dtention provisoire (II), a maintenu K.__ en dtention pour des motifs de s?ret? (III), a donn? acte de ses r?serves civiles ? B.Z.__ pour la boucherie T.Z.__ ? l?encontre de K.__ (IV), a ordonn? le maintien au dossier ? titre de pi?ces ? conviction des objets vers?s sous fiches n? 10689 et n10463 (V), a mis les frais de la cause, par 22'715 fr., ? la charge de K.__ et laiss? le solde ? la charge de l?Etat (VI), a dit qu?il n?y a pas lieu ? indemnisation au titre de lart. 429 CPP (VII) et a dit que le remboursement ? l?Etat de lindemnit? de son dfenseur doffice, Me Gr?goire Ventura, ne sera exig? que si la situation financi?re du condamner le permet (VIII).
B. Par annonce du 22 novembre 2019, puis dclaration motiv?e du 23 dcembre 2019, K.__ a interjet? appel contre ce jugement, en concluant ? sa r?forme en ce sens qu?il est ?galement lib?r? des infractions de l?sions corporelles simples qualifies et menaces qualifies, condamner pour vol et dlit ? la loi f?drale sur les armes ? une peine fix?e ? dire de justice mais ne dpassant pas 2 mois de peine privative de libert?, que les frais de la cause sont mis ? sa charge ? hauteur d'un huiti?me, le solde ?tant laiss? ? la charge de l?Etat, et qu?une indemnit? pour les dpenses occasionnes par l?exercice raisonnable de ses droits de procédure de premi?re et deuxi?me instances, chiffr?e ? l'audience d'appel ? 15'320 fr. 70, ainsi qu?une indemnit? en raison dune dtention illicite, chiffr?e ? l'audience d'appel principalement ? 46'000 fr., subsidiairement ? 26'000 fr., lui sont alloues.
A l'audience d'appel, le Ministre public de l'arrondissement de l'Est vaudois a conclu au rejet de l'appel form? par K.__.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 De nationalit? suisse, K.__ est n? le 25 octobre 1995 ? Montreux. Il est la?n? dune fratrie de trois. Apr?s avoir rencontr?, ds l??ge de neuf ans, divers probl?mes scolaires li?s ? sa dsob?issance et ? son insoumission aux r?gles, avec comportements inadmissibles voire dangereux ? l??gard de ses camarades, il a ?t? plac? au Foyer [...], de f?vrier 2008 ? avril 2008. Il a alors ?t? orient? dans une classe denseignement sp?cialis?, dont il a ?t? exclu apr?s un mois en raison de son comportement perturbateur, arrogant, souvent agressif et inadapt?. Il a ?t? plac? en internat ? l?Ecole [...] en novembre 2008 et en a ?t? exclu en novembre 2009, apr?s diverses violences envers ses camarades de classe, envers des adultes et envers ses parents. Le rapport d'expertise psychiatrique effectu?e dans le cadre de la pr?sente affaire, dont il sera question plus bas, fait État de vingt s?jours au Centre communal pour adolescents de [...], ? la Prison de la Crois?e, au Foyer dducation de [...] et au Centre ducatif de [...] entre 2009 et 2012. Plac? en ?tablissement ferm? ? [...] en novembre 2011, il a fait plusieurs fugues, puis plusieurs tentatives de suicide. Il a alors ?t? dcid de l?hospitaliser ? l?H?pital psychiatrique de [...]. Nanmoins, ? sa sortie, il ne s'est pas soumis aux r?gles de conduite poses, soit notamment un suivi par le Dr [...] et une dmarche de formation. Il a ?t? rint?gr? ? [...] ? fin juillet 2012 mais a fugu? ? nouveau ? plusieurs reprises. En 2011, K.__ est devenu p?re dune petite fille, avec laquelle il na plus de contact depuis son incarc?ration, la m?re ne r?pondant pas ? ses sollicitations. Il a introduit une procédure devant la Justice de paix, afin de faire valoir son droit aux relations personnelles et a dit contribuer ? l?entretien de l?enfant en versant des montants lorsqu?il le pouvait, ce qu?il na plus fait depuis son arrestation. A l'audience d'appel, il a dclar? qu'il ne percevait plus de prestations de l'assurance-invalidit?, laquelle lui demandait en outre le remboursement de la somme de 4'740 fr. ? titre de prestations indues pour la p?riode du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019. A sa sortie de prison, il souhaite reprendre sa vie, ainsi que ses relations avec sa fille. Il a indiqu? avoir beaucoup m?ri et ne plus vouloir se retrouver en dtention. Il ira demander de l'aide ? l'assurance-invalidit?, cherchera un appartement et fera beaucoup de sport. Il estime ne plus avoir de probl?me de violence, mais n'est pas oppos? ? un soutien psychologique, lequel ne lui para?t toutefois pas n?cessaire, ds lors qu'il aurait compris que la violence n'est pas une solution. Il a en outre garanti qu'il n'aurait plus de relation avec une femme, pr?cisant qu'il n'avait du reste jamais lev? la main sur aucune d'entre elles.
1.2 Au terme de la procédure de premi?re instance, K.__ avait subi 332 jours de dtention provisoire. Il a fait l?objet de sanctions disciplinaires ? r?it?res reprises (P. 15, 29, 46, 78 et 102).
1.3 Le casier judiciaire suisse du pr?venu comporte les inscriptions suivantes :
- 04.12.2012: Tribunal des mineurs, l?sions corporelles graves, l?sions corporelles simples, rixe, agression, vol, tentative de vol en bande, tentative de brigandage (muni dune arme), brigandage en bande, brigandage, dommages ? la propri?t?, tentative dextorsion et chantage, extorsion et chantage, menaces, violation de domicile, violence ou menace contre les autorit?s et les fonctionnaires, dlit contre la LArm, contravention ? la LStup, peine privative de libert? de 7 mois selon le DPMin et placement en ?tablissement privat au sens de lart. 15 al. 2 DPMin, sous dduction de 591 jours de dtention pr?ventive;
- 03.07.2014: Tribunal des mineurs, abus de confiance, vol, dommages ? la propri?t?, violation de domicile, faux dans les certificats, violence ou menace contre les autorit?s et les fonctionnaires, contravention ? la LStup et voyage sans titre valid selon la loi sur les transports de voyageurs, peine privative de libert? de 3 mois selon DPMin, avec un dlai d?preuve de 6 mois;
- 05.02.2015: Cour dappel penale du Tribunal cantonal vaudois, tentative de l?sions corporelles graves, l?sions corporelles simples, brigandage, injure, violence ou menace contre les autorit?s et les fonctionnaires et contravention ? la LStup, peine privative de libert? de 36 mois, amende de 200 fr.;
- 09.05.2017: Ministre public de larrondissement de lEst vaudois, dommages ? la propri?t?, injure et violence ou menace contre les autorit?s et les fonctionnaires, peine privative de libert? de 70 jours, peine p?cuniaire de 10 jours-amende ? 30 fr le jour, amende de 200 francs.
1.4 Par jugement rendu par dfaut le 7 f?vrier 2019, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine a condamner K.__ pour injure, tentative de menaces, menaces, discrimination raciale, violence ou menace contre les autorit?s et les fonctionnaires et contravention ? la loi f?drale sur les transports de voyageurs, ? une peine privative de libert? ferme de 200 jours, sous dduction de la dtention provisoire subie du 26 aoùt 2017 au 11 octobre 2017, ? une peine p?cuniaire ferme de 20 jours-amende, le montant du jour-amende ?tant fix? ? 10 fr. le jour, et ? une amende contraventionnelle de 100 fr., pour avoir commis les faits suivants: avoir prof?r? et avoir tent? de prof?rer des menaces envers tous les membres d'une famille avec deux enfants durant la p?riode comprise entre le 25 mai 2017 et le 12 juin 2017; avoir injuri? un contrleur de train et avoir emp?ch? celui-ci de procder ? la v?rification de son titre de transport et celui des autres passagers le 14 aoùt 2017; avoir insult? et menac? des agents de police et avoir compliqu? leur intervention le 26 aoùt 2017; avoir refus de dclin? son identit? ? des agents de police, avoir tent? de les agress?s physiquement et les avoir menac?s le 4 novembre 2017; avoir emp?ch? un contrleur de train de procder ? la v?rification de son titre de transport et avoir menac? ce dernier le 31 janvier 2018; avoir menac?, insult? et emp?ch? un contrleur de train de procder ? la v?rification de son titre de transport et avoir fait preuve d'un comportement discriminatoire envers ce contrleur le 11 f?vrier 2017; avoir voyag? sans titre de transport valable le 11 f?vrier 2018.
Le 2 mars 2020, K.__ a retir? l'appel dpos? le 20 mars 2020 contre ce jugement. Par arr?t du 3 mars 2020, la Cour d'appel penal du Tribunal cantonal fribourgeois a ainsi pris acte de ce retrait d'appel, ray? la cause du rle et dclar? le jugement pr?cit? du 7 f?vrier 2019 dfinitif et ex?cutoire.
2.
2.1 J.__ et K.__ forment un couple depuis la fin de lann?e 2017. Ils ont fait m?nage commun ds leur rencontre, dans un premier temps au domicile de J.__ ? Bex puis, ds l??t? 2018, ? Clarens, rue [...].J.__ a ?t? la victime de la violence de K.__, qui la frappait r?guli?rement et ce ds le dbut de leur relation.
A Bex, puis ? Clarens, tout au long de lann?e 2018, la vie du couple a ?t? ?maill?e de fr?quents passages ? tabac, lors desquels K.__ infligeait ? J.__ gifles, coups de poing et coups de ceinture, qui lui marquaient le visage et le corps dh?matomes et autres tum?factions. Plusieurs personnes ont constat? les multiples bleus et cocards sur le corps de J.__, parmi lesquelles ses amis X.__ et S.__, ainsi que sa voisine L.__. Les faits suivants ont en particulier pu ätre ?tablis :
2.1.1 Le 23 mars 2018, ? Bex, route [...], vers 22h20, la police est intervenue au domicile de J.__, apr?s que l?un des amis proches de celle-ci, X.__, lavait avis?e que celle-ci ?tait victime de violences conjugales, lauteur ?tant son compagnon, K.__. A leur arriv?e sur les lieux, les policiers se sont retrouv?s face aux protagonistes, tous deux oppositionnels. J.__ pr?sentait un visage tum?fi?, un h?matome ? l??il gauche et des marques ? la base du cou. Quelques heures plus t?t, elle s??tait pr?sent?e ? la consultation de l?h?pital [...], site de [...], souffrant dune plaie ? lauriculaire gauche, laquelle avait n?cessit? la pose de cinq points de suture. J.__ avait pr?text? s?ätre bless?e en coupant des l?gumes. En ralit?, la blessure lui avait ?t? occasionn?e par le pr?venu K.__ qui, lors dune dispute, lui avait plant? une fourchette dans la main.
2.1.2 A Montreux, le 12 dcembre 2018, J.__ a ?t? admise ? l?h?pital [...], apr?s avoir ?t? tabass?e par K.__, lequel lui avait ass?n? plusieurs coups au niveau de la t?te. J.__ a souffert dun traumatisme cr?nien simple et dune dermabrasion frontale gauche et au niveau de la l?vre sup?rieure.
2.1.3 A Clarens, rue [...], le 15 dcembre 2018, la police est intervenue au domicile de J.__ et de K.__, apr?s quelle avait ?t? inform?e par la voisine, L.__, du fait que le pr?venu ?tait en train de frapper sa concubine, qui hurlait et le suppliait darr?ter. L.__ avait pr?cis? quelle entendait le bruit des coups ? comme s?il [K.__] ?tait en train de la balancer contre les murs ou sur la table ?. Lors de cette dispute, laquelle avait dur? plusieurs minutes, K.__ a ?galement menac? J.__ de la tuer. Une fois sur place, les policiers se sont heurt?s ? lattitude oppositionnelle de K.__, qui avait refus de les laisser entrer dans le logement, avant de les exhorter vertement ? quitter les lieux.
2.2 Le 19 septembre 2018, ? Puidoux, Route [...], ? la boucherie de campagne T.Z.__, K.__, agissant de concert avec J.__ (df?r?e s?par?ment), a drob? plusieurs articles pour un montant de 328 fr. 45.
B.Z.__, repr?sentant qualifi? de la boucherie T.Z.__, a dpos? plainte le 25 septembre 2019.
2.3 Le 30 octobre 2018, ? Montreux, [...], K.__ ?tait en possession dun couteau papillon, retrouv? lors de la perquisition de la chambre qu?il occupait ? l?hältel [...].
3. Le Ministre public a ordonn? la mise en ?uvre d'une expertise psychiatrique, ? laquelle K.__ a toutefois refus de participer, pour le motif, pr?cis? ? l'audience d'appel, que l'expert avait ?t? choisi par la procureure.
Cela ?tant, dans le cadre d'une pr?cdente affaire penale, K.__ avait ?t? soumis ? une expertise psychiatrique, ralis?e par des müdecins de la Fondation de Nant. Dans leur rapport du 6 mai 2014, les experts avaient pos? les diagnostics de trouble de la personnalit? dyssociale (F60.2), syndrome de dpendance au cannabis (F12.2), troubles mentaux et troubles du comportement li?s ? l?utilisation de substances psychoactives multiples (notamment alcool et cocane) (F19), auxquels sajoutait un niveau dintelligence limite. Ils avaient conclu que malgr? son grave trouble de la personnalit? dyssociale, K.__ avait une responsabilit? pleine et enti?re au moment de la commission des infractions qui lui ?taient reproches. Le risque de commettre ? nouveau des actes dyssociaux, violents ou non, restait lev?, vu le trouble de la personnalit? sous-jacent. Ce trouble n??tant pas une maladie psychiatrique, mais un trouble de la constitution de la personnalit?, K.__ n??tait pas accessible ? des soins psychiatriques prodigu?s contre son gr?. L'int?ress? estimant ne pas souffrir dune dpendance aux substances et, ds lors, navoir besoin daucun traitement, les experts avaient considr? qu'un traitement des addictions au sens des art. 60 et 63 CP navait aucun sens. Ils avaient retenu que, th?oriquement, vu le jeune ?ge de laccus, un s?jour dans un ?tablissement au sens de lart. 61 CP avait du sens, mais qu'il ?tait douteux que K.__ puisse sinscrire de mani?re profitable dans un tel lieu. Etant donn? sa non-reconnaissance de sa probl?matique, ainsi que sa faible motivation au changement, le pronostic restait r?serv?, m?me apr?s un s?jour dans un tel ?tablissement. Les experts avaient envisag? un s?jour plus long dans un ?tablissement ducatif carc?ral ayant comme objectif une r?ducation et lacquisition dune formation professionnelle, le tout faisant l?objet d?valuations fr?quentes. Enfin, bien que ne se prononant pas sur linternement, les experts avaient relev? que le risque que laccus commette des infractions du genre de celles ?num?res ? lart. 64 al. 1 CP existait.
En droit :
1. Interjet? dans les formes et dlais l?gaux (art. 399 CPP [Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement dun tribunal de premi?re instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de K.__ est recevable.
2. Aux termes de lart. 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqu?s du jugement (al. 2). Lappel peut ätre form? (a) pour violation du droit, y compris l?exc?s et labus du pouvoir dappr?ciation, le dni de justice et le retard injustifi?, (b) pour constatation incompl?te ou erron?e des faits et (c) pour inopportunit? (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner ? rechercher les erreurs du juge pr?cdent et ? critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa dcision sous sa responsabilit? et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend ? la r?p?tition de l'examen des faits et au prononc? d'un nouveau jugement (Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e ?d., Biele 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'imm?diatet? des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administres pendant la procédure pr?liminaire et la procédure de premi?re instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou ? la demande d'une partie, les preuves compl?mentaires n?cessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
3.
3.1 Lappelant ne conteste plus en procédure les faits relat?s ci-dessus sous chiffre 2.1. Il soutient en revanche quau moment où ils ont ?t? commis, il ne formait pas une communaut? de vie avec sa victime, J.__, aucune unit? spirituelle ou sexuelle ne pouvant ätre retenue. Il fait valoir que le bail qu?il a cosign? avec elle nest entr? en vigueur que le 1er dcembre 2018, qu?il na auparavant jamais proc?d aux dmarches afin dofficialiser son domicile chez elle, que rien ne permet de considrer qu?ils auraient eu des projets communs ou envisag? une relation de couple dune dur?e indtermin?e, que leur relation, ?maill?e de disputes, ne reposait sur aucune base solide et qu?il na aujourdhui plus aucun lien avec lint?ress?e. Dans la mesure où cette derni?re na par ailleurs pas dpos? de plainte penale, il ne pouvait donc pas ätre condamner pour l?sions corporelles simples qualifies et menaces qualifies.
3.2 Aux termes de lart. 123 ch. 1 CP (Code penal du 21 dcembre 1937; RS 311.0), celui qui, intentionnellement, aura fait subir ? une personne une autre atteinte ? lint?grit? corporelle ou ? la sant? que celles ?num?res ? lart. 122 CP sera, sur plainte, puni dune peine privative de libert? de trois ans au plus ou dune peine p?cuniaire. Selon l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarm? ou effray? une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de libert? de trois ans au plus ou d'une peine p?cuniaire.
En vertu de l'art. 123 ch. 2 al. 6 CP et de l'art. 180 al. 2 let. b CP, les l?sions corporelles simples et les menaces se poursuivent d'office si l'auteur est le partenaire de la victime, pour autant qu'ils fassent m?nage commun pour une dur?e indtermin?e et que l'atteinte ait ?t? commise durant cette p?riode ou dans l'ann?e qui a suivi la s?paration. Ces dispositions visent une situation de concubinat qui cr?e une communaut? domestique assimilable aux hypoth?ses de l'art. 123 ch. 2 al. 4 et 5 CP, respectivement de l'art. 180 al. 2 let. a et b CP (TF 6B_1057/2015 du 25 mai 2016 consid. 1 ; cf. aussi Dupuis et al., Petit commentaire, Code penal, 2017, n. 23 ad art. 123 CP; Roth/Berkemeier, in Basler Kommentar StGB, 2013, n. 31 ad art. 123 CP; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, n. 33 ad art. 123 CP). L'exigence du m?nage commun se justifie, selon le l?gislateur, en raison de la relation de dpendance, mat?rielle ou psychique, qui emp?che g?n?ralement la victime de dposer plainte lorsqu'elle partage le m?me toit que l'auteur, ces dispositions visant toutefois ? exclure les relations passag?res en exigeant que le m?nage commun l'ait ?t? pour une dur?e indtermin?e (R?my, in: Macaluso/Moreillon/Qu?loz [?d.], Commentaire romand, Code penal II, 2017, n. 22 ad art. 123 CP p. 90).
Selon la jurisprudence du Tribunal f?dral, la relation de concubinage doit ätre comprise comme une communaut? de vie d'une certaine dur?e, voire durable, entre deux personnes, ? caract?re en principe exclusif, qui pr?sente une composante tant spirituelle que corporelle et ?conomique, et qui est parfois dsign?e comme une communaut? de toit, de table et de lit. Si plusieurs annes de vie commune sont certes un ?l?ment parlant en faveur d'une relation de concubinage stable, elles ne sont pas ? elles seules dcisives. Le juge doit au contraire procder dans chaque cas ? une appr?ciation de l'ensemble des circonstances de la vie commune afin d'en dterminer la qualité et si celle-ci peut ätre qualifi?e de relation de concubinage stable (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 p. 160 ss et les arr?ts cit?s; TF 6B_1057/2015 du 25 mai 2016, consid. 1).
3.3 En lesp?ce, les faits incrimin?s se sont droul?s au cours de lann?e 2018.
Il nest pas contest? que lappelant et J.__ ont nou? une relation amoureuse en dcembre 2017 (PV aud. 1, R. 5; PV aud. 3, lignes 22, 31 ss; PV aud. 2, lignes 24 ss). Si les int?ress?s ne sont colocataires dun logement commun que depuis le 1er dcembre 2018 (P. 48/1), lappelant a lui-m?me indiqu? qu?il avait ds le dbut de leur relation habit? avec sa compagne, dabord ? Bex puis ? Clarens. (PV aud. 2, lignes 24 ss: "Cela fait six mois que nous habitons ensemble, soit ? peu pr?s depuis l'?t?. Avant, elle habitait ? Bex, je logeais chez elle alors m?me que je n'?tais pas officiellement inscrit ? Bex. Pour vous r?pondre, il est vrai que nous avons tout de suite habit? ensemble, m?me si ce n'est pas commun"; cf aussi appel, p. 7). Le fait que cette cohabitation nait pas ?t? officialis?e au niveau du contrle des habitants (P. 106) ne change naturellement rien ? l?existence effective dune communaut? de toit ds le mois de dcembre 2017. Les dclarations des protagonistes confirment par ailleurs qu?ils menaient depuis lors une v?ritable vie de couple. Ainsi, K.__ a dclar? qu'il n'y avait pas de violences "au sein de mon couple" (PV aud. 2, ligne 82) ; quant ? J.__, lors de son audition du 21 janvier 2019, elle a indiqu? qu'elle menait de fait une vie de couple avec K.__, qu'elle avait commenc? ? fr?quenter le pr?venu en dcembre 2017 et qu'ils s'?taient tout de suite mis en couple (PV aud. 3, lignes 22, 31 ss). Le pr?nomm? a ?galement confirm? que cette vie de couple devait perdurer (PV aud. 2 lignes 106 ss : "Je nai rien dautre ? ajouter si ce nest que jai envie de rentrer chez moi, voir ma femme et continuer notre petite vie"). Comme l?ont relev? les premiers juges, l?existence dune communaut? de vie durable ressort ?galement des diff?rents courriers vers?s au dossier, dans la mesure où ils attestent l?existence dune dpendance financi?re de J.__ (cf. P. 7 où lappelant souligne que sa compagne na aucune autre aide que lui et le social ; P. 19 : "je ne pense pas quelle pourra tenir plus longtemps sans mon aide financi?re"), lintensit? de la relation amoureuse des deux partenaires (P 19 : "ma m?re ma dit quelle (r?d. J.__) ne mange plus elle sait beaucoup amaigri quelle pleure le manque de pas me voir on ne sait jamais autant s?parer que sa de pas avoir de nouvelle, de pas pouvoir se parler on souffre chacun de notre c?ter" ; P. 22 : "on allait finir la nouvelle ann?e en pencent ? tout ce que nous avons v??u en une ann?e sans ce quitter 1 seule jour"), ainsi que l?existence de projet de mariage (P. 19: "on a ?normement de projet ensemble comme ce marier donner nous la chance de le faire car dj? d'avoir pas pu passer les f?tes ensemble ca ?tais un choc pour nous deux"; P. 22: SVP on souffre tout les deux de cette situation quand ? pas voulu je ne peux continuer comme sa sans elle et elle sans moi je contais la demander en mariage le jour de noùl"). Ces courriers permettent en outre de comprendre que J.__ a m?me ?t? enceinte des ?uvres de lappelant et que si elle sest finalement rsolue ? avorter compte tenu des circonstances, lappelant aurait pour sa part voulu garder l?enfant (P. 35).
Au vu de ces diff?rents ?l?ments, il ne fait donc absolument aucun doute que lappelant et sa victime vivaient bien une relation de concubinage stable au moment où les infractions ont ?t? commises. A cet ?gard, c'est en vain que l'appelant soutient que le Ministre public a lui aussi ni? l'existence d'une communaut? domestique lorsqu'il a refus d'entrer en mati?re sur les violences dnonces par le rapport de police ?tabli le 23 avril 2018 (dossier joint, P. 4). Il est en effet manifeste que le Ministre public ne disposait alors pas de toutes les informations qu'il a pu r?colter dans le cadre de la pr?sente procédure.
L'appelant pouvait donc ätre condamner pour l?sions corporelles simples qualifies et menaces qualifies indpendamment du dp?t dune plainte penale. Le grief doit ainsi ätre rejet?.
4.
4.1 Lappelant conteste la quotit? de la peine prononc?e contre lui. Il se pr?vaut du fait qu?il devrait ätre lib?r? des infractions de l?sions corporelles simples qualifies et de menaces qualifies, soit dun argument dsormais sans objet. Il fait par ailleurs valoir que la peine privative de libert? de 36 mois est en tout État de cause excessive, ds lors que les atteintes ? lint?grit? n?ont pas provoqu? de s?quelles ? long terme, quelles sont intervenues dans un cadre privat, au cours dune relation sentimentale fragile et ?maill?e de disputes de part et dautres et que lautorit? inf?rieure na pas tenu compte du fait que sa victime navait pas dpos? de plainte penale.
4.2
4.2.1 Lart. 47 CP pr?voit que le juge fixe la peine dapr?s la culpabilit? de lauteur. Il prend en considration les ant?cdents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l?effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilit? est dtermin?e par la gravit? de la l?sion ou de la mise en danger du bien juridique concern?, par le caract?re r?pr?hensible de lacte, par les motivations et les buts de lauteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu ?viter la mise en danger ou la l?sion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances ext?rieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine dapr?s la culpabilit? de lauteur. Celle-ci doit ätre ?valu?e en fonction de tous les ?l?ments objectifs pertinents qui ont trait ? lacte lui-m?me, ? savoir notamment la gravit? de la l?sion, le caract?re r?pr?hensible de lacte et son mode dex?cution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte lintensit? de la volont? dlictuelle ainsi que les motivations et les buts de lauteur. A ces composantes de la culpabilit?, il faut ajouter les facteurs li?s ? lauteur lui-m?me, ? savoir les ant?cdents, la r?putation, la situation personnelle (État de sant?, ?ge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de r?cidive, etc.), la vuln?rabilit? face ? la peine, de m?me que le comportement apr?s lacte et au cours de la procédure penale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les r?f. cit.).
4.2.2 En vertu de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de m?me genre, le juge le condamne ? la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excder de plus de la moiti? le maximum de la peine pr?vue pour cette infraction. Il est en outre li? par le maximum l?gal de chaque genre de peine.
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de m?me genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine ? prononcer pour chacune d'elle. Le prononc? d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation pr?vu ? l'art. 49 CP suppose que le juge choisisse, dans le cas concret, le m?me genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 317 consid. 1.1.1 p. 316; 144 IV 217 consid. 2.2 pp. 219 ss ; 142 IV 265 IV 2.3.2 pp. 267 ss; 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122). Si les sanctions envisages concr?tement ne sont pas du m?me genre, elles doivent ätre prononces cumulativement (ATF 144 IV 317 consid. 1.1.1 p. 316; 142 IV 265 consid. 2.3.2; 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122; 137 IV 57 consid. 4.3.1 p. 58). La peine privative de libert? et la peine p?cuniaire ne sont pas des sanctions du m?me genre (ATF 144 IV 317 consid. 1.1.1 p. 316; 144 IV 265 consid. 2.2 p. 220; 137 IV 57 consid. 4.3.1 p. 58).
Lorsque les peines envisages concr?tement sont du m?me genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les ?l?ments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou att?nuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant compte l? aussi de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 p. 317; 127 IV 101 consid. 2b p. 104; TF 6B_688/2014 du 22 dcembre 2017 consid. 27.2.1; plus r?cemment TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1).
Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir ?t? condamner pour une autre infraction, il fixe la peine compl?mentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus s?v?rement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).
Selon le Tribunal f?dral, dans une telle situation, le juge doit tout d'abord s'attacher aux infractions commises avant la dcision pr?cdente. Il doit examiner si, eu ?gard au genre de peine envisag?, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine compl?mentaire ? la peine de base en tenant compte du principe de l'aggravation dcoulant de l'art. 49 al. 1 CP. Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut ätre appliqu?, ainsi parce que le genre de peine envisag? pour sanctionner les infractions ant?rieures ? la dcision pr?cdente diff?re de celui de la sanction dj? prononc?e, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge doit considrer les infractions commises post?rieurement ? la dcision pr?cdente, en fixant pour celles-ci une peine indpendante, le cas ?chant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il doit enfin additionner la peine compl?mentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises ant?rieurement ? la dcision pr?cdente ? celle retenue pour sanctionner les infractions commises post?rieurement ? ladite dcision (cf. ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; TF 6B_750/2019 du 11 juillet 2019 consid. 1.2).
4.3 En lesp?ce, les premiers juges ont ? juste titre considr? que la culpabilit? de lappelant est extr?mement lourde. Ce dernier a exprim? son m?pris complet de l?ordre juridique en se procurant une arme interdite. Il s?en est ?galement pris au patrimoine dautrui. A peine sorti de prison, il a par ailleurs et surtout port? atteinte ? lint?grit? corporelle de son amie intime qui voulait pourtant se construire un avenir avec lui. S?il est vrai que les l?sions occasionnes sont demeures simples au sens de lart. 123 CP, elles n?en sont pas pour autant anodines puisque J.__ a notamment souffert dun traumatisme cr?nien et d subir la pose de cinq points de suture ? un doigt. Loin de faire amende honorable, lappelant a par ailleurs contest? avoir eu recours ? la violence (PV aud. 2, lignes 80 ss) tout en affirmant avec aplomb qu?il trouvait normal qu?une femme ait peur de son ami (PV aud. 2, lignes 56 ss) et qu?il puisse dcider de ses fr?quentations (PV aud. 2, lignes 91 ss). Il na ainsi absolument pas pris conscience de la gravit? de ses actes. A charge, il faut bien ?videment tenir compte de ses nombreux ant?cdents. Alors qu?il na pas encore vingt-cinq ans, lappelant a dj? ?t? condamner ? quatre reprises ? plus de 48 mois de peine privative de libert?. Il sagit donc dun multir?cidiviste endurci et coutumier des dlits de violence. Aucune de ses pr?cdentes condamnations, pas plus du reste que les innombrables mesures mises en place par le Tribunal des mineurs pour tenter de lui venir en aide, n?ont suffi ? le contenir. Lappelant nest ne outre m?me pas capable de se comporter correctement en prison où il a dj? fait l?objet de cinq sanctions disciplinaires (P. 15, 29, 46, 78 et 102). A dcharge, et m?me si sa responsabilit? penale demeure enti?re ? dire dexpert, on pourra tenir compte de son parcours de vie tumultueux ainsi que de sa pathologie psychiatrique. En revanche, le fait que les infractions se soient produites dans le cadre dune relation de couple difficile et quaucune plainte na ?t? dpos?e na aucun effet att?nuant, le l?gislateur ayant pr?cis?ment voulu sanctionner les dlits commis dans un contexte où la relation de dpendance, mat?rielle ou psychique emp?che g?n?ralement la victime de dposer plainte.
En l'esp?ce, K.__ s'est rendu coupable de l?sions corporelles simples qualifies, vol, menaces qualifies et dlit ? la LArm. Les ant?cdents de lappelant imposent le prononc? dune peine privative de libert? pour toutes les infractions, ce genre de peine ?tant le seul en mesure de faire comprendre ? lappelant qu?il ne doit pas continuer ? commettre des dlits.
Les infractions commises par le pr?venu dans le cadre de la pr?sente affaire sont ant?rieures ? sa condamnation ? une peine privative de libert? ferme de deux cents jours, prononc?e le 7 f?vrier 2019 par le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine, pour sanctionner les infractions de tentative de menaces, menaces, discrimination raciale et violence ou menace contre les autorit?s et les fonctionnaires. Les peines en cause ?tant de m?me genre, il convient de fixer une peine compl?mentaire en tenant compte du fait que lauteur ne doit pas ätre puni plus s?v?rement que s?il avait fait l?objet dun seul jugement. Ainsi, concr?tement, si ces infractions avaient ?t? juges simultan?ment le 7 f?vrier 2019, cest une peine privative de libert? densemble de quarante-trois mois qui aurait ?t? prononc?e. En effet, les l?sions corporelles commises le 12 dcembre 2018 qui ont valu ? la victime dätre admise ? l?h?pital pour un traumatisme cr?nien constituent linfraction la plus grave. Cette infraction aurait ?t? sanctionn?e d'une peine privative de libert? de douze mois. Par l'effet du concours, cette peine aurait ?t? augment?e de dix-huit jours pour l'infraction de violence ou menace contre les autorit?s et les fonctionnaires commise les 14 aoùt 2017, de dix-huit jours pour celle commise le 26 aoùt 2017, de dix-huit jours pour celle commise le 4 novembre 2017, de dix-huit jours pour celle commise le 31 janvier 2018 et de dix-huit jours pour celle commise le 11 f?vrier 2018, de trois mois pour les menaces prof?res entre le 25 mai 2017 et le 12 juin 2017, de vingt jours pour la tentative de menaces prof?res durant la m?me p?riode, de dix jours pour l'infraction de discrimination raciale commise le 11 f?vrier 2018, de huit mois pour sanctionner les l?sions corporelles simples qualifies du 23 mars 2018, de six mois pour celles commises le 15 dcembre 2018, de cinq mois encore en raison des menaces qualifies prof?res le m?me jour, de trois mois pour le vol commis le 19 septembre 2018 et, enfin, de deux mois suppl?mentaires pour linfraction ? la LArm. Au vu de ce qui pr?c?de, la peine compl?mentaire ? prononcer dans le cadre de la pr?sente cause aurait donc pu ätre arr?t?e ? un peu plus de trente-six mois (43 mois ? 200 jours).
En dfinitive, dans la mesure où la quotit? de la peine prononc?e par le Tribunal correctionnel ne peut pas ätre augment?e, sous peine de violer le principe de linterdiction de la reformatio in pejus, la peine privative de libert? de trente-six mois prononc?e par les premiers juges doit ätre confirm?e, quand bien m?me elle est dsormais compl?mentaire ? celle de deux cents jours prononc?e par le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine.
5.
5.1 Lappelant sollicite une indemnit? fonde sur lart. 429 al. 1 let. a CPP.
5.2 Selon l'art. 429 al. 1 CPP, le pr?venu qui est au b?n?fice d'une ordonnance de classement ou qui est acquitt? totalement ou en partie a droit ? une indemnit? pour les dpenses occasionnes par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), ? une indemnit? pour le dommage ?conomique subi au titre de sa participation obligatoire ? la procédure penale (let. b) et ? une r?paration du tort moral subi en raison d'une atteinte particuli?rement grave ? sa personnalit?, notamment en cas de privation de libert? (let. c).
En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorit? penale peut rduire ou refuser l'indemnit? ou la r?paration du tort moral lorsque le pr?venu a provoqu? illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en mati?re de frais. Une mise ? charge des frais selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit ? une indemnisation. La question de l'indemnisation doit ätre tranch?e apr?s la question des frais. Dans cette mesure, la dcision sur les frais pr?juge de la question de l'indemnisation. Il en r?sulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dpens ou de r?parer le tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357; TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la rduction de l'indemnit? devrait s'op?rer dans la m?me mesure (TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2; TF 6B_1238/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.1; TF 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.5). En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure penale, le pr?venu dispose d'un droit ? une indemnit? pour ses frais de dfense et son dommage ?conomique ou ? la r?paration de son tort moral selon l'art. 429 CPP; dans ce cas, il ne peut ätre drog? au principe du droit ? l'indemnisation qu'? titre exceptionnel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357; TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2; TF 6B_1238/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.1).
5.3 L'appelant fait valoir qu?il doit ätre lib?r? des infractions de l?sions corporelles simples qualifies et de menaces qualifies ce qui, on la vu, constitue un argument dsormais sans objet. Il est vrai en revanche que, ds le moment où les premiers juges ont dcid de laisser un cinqui?me des frais de justice ? la charge de l?Etat, en raison de lacquittement partiel dont lappelant a b?n?fici? en premi?re instance, ils ne pouvaient pas refuser de lui allouer une indemnit? 429 CPP, mais devait la rduire dans la m?me proportion.
Lavocat a dpos? une liste dop?rations qui fait État de 8'144 fr. 80 dhonoraires pour 24h35 de travail. Si le temps consacr? au mandat ne pr?te pas le flanc ? la critique, le tarif horaire de 330 fr. est en revanche trop lev? pour un dossier qui ne pr?sentait pas de difficult?s particuli?res. Un tarif horaire de 250 fr. est en l'esp?ce adQuadrat (art. 26a al. 3 TFIP), ce qui conduit ? des honoraires de 6'145 fr. 80, respectivement 6'619 fr., TVA comprise. Cest donc une indemnit? de 1'323 fr. 80 (6?619 fr. / 5) qui devra ätre allou?e ? lappelant. Elle sera toutefois compens?e avec les frais de premi?re instance.
L'appel doit donc ätre partiellement admis sur ce point.
6. La condamnation de lappelant ? une peine privative de libert? de 36 mois ayant ?t? confirm?e, il convient de rejeter sa conclusion tendant ? l'allocation d'une indemnit? en raison dune dtention illicite fonde sur l'art. 429 al. 1 let. c CPP.
7. La dtention subie par K.__ depuis le jugement de premi?re instance sera dduite (art. 51 CP). Pour garantir l?ex?cution de sa peine et compte tenu du risque de r?cidive qu?il pr?sente, le maintien en dtention de lint?ress? ? titre de s?ret? sera ordonn?.
8. Il r?sulte de ce qui pr?c?de que lappel doit ätre tr?s partiellement admis et le jugement r?form? dans le sens des considrants.
Vu l?issue de la cause, les frais d'appel, constitu?s de l'?molument de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), par 2'790 fr., seront mis par neuf dixi?mes ? la charge de K.__, le solde ?tant laiss? ? la charge de l?Etat.
Lappelant aura droit ? une indemnit? rduite dans la m?me proportion. Le dfenseur de K.__ a produit une liste des op?rations, dont il ressort un temps total, pour la procédure d'appel, de 17h10. Au tarif horaire de 250 fr., le montant de lindemnit? doit ätre arr?t? ? 4'300 fr., plus 331 fr. 10 de TVA, ce qui repr?sente un montant total de 4'631 fr. 10. Cette indemnit? doit ätre rduite dans la m?me proportion que les frais. C'est ainsi une indemnit? de 463 fr. 10 (4'631 fr. / 10), TVA comprise, qui doit ätre allou?e ? l'appelant, ? la charge de l?Etat, pour ses frais de dfense en appel.
En application de lart. 442 al. 4 CPP, il convient deffectuer une compensation entre lindemnit? allou?e ? lappelant selon lart. 429 CPP et les frais dappel mis ? sa charge.
La Cour dappel penale,
appliquant les art. 40, 47, 49 al. 1 et 2, 51,
123 ch. 1 et 2 al. 5, 139 ch. 1 et 180 al. 1 et 2 let. b CP,
33 al. 1 let. a LArm et 398 ss CPP,
prononce :
I. Lappel est tr?s partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 18 novembre 2019 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, rectifi? par prononc? du 19 novembre 2019, est modifi? comme il suit au chiffre VII de son dispositif, le dispositif du jugement ?tant dsormais le suivant :
"I. lib?re K.__ des infractions de tentative descroquerie et violence ou menace contre les autorit?s et les fonctionnaires;
II. condamne K.__ pour l?sions corporelles simples qualifies, vol, menaces qualifies et dlit ? la loi f?drale sur les armes, ? une peine privative de libert? de 36 (trente-six) mois, sous dduction de 332 (trois cent trente-deux) jours de dtention provisoire;
III. maintient K.__ en dtention pour des motifs de s?ret?;
IV. donne acte de ses r?serves civiles ? B.Z.__ pour la boucherie T.Z.__ ? l?encontre de K.__;
V. ordonne le maintien au dossier ? titre de pi?ces ? conviction des objets vers?s sous fiches n? 10689 et n10463;
VI. met les frais de la cause, par 22'715 fr., ? la charge de K.__ et laisse le solde ? la charge de l?Etat;
VII. alloue ? K.__ la somme de 1'323 fr. 80 (mille trois cent vingt-trois francs et huitante centimes), TVA comprise, ? titre dindemnit? rduite pour les dpenses occasionnes par la procédure, ? la charge de l?Etat, somme compens?e avec les frais mis ? sa charge.
VIII. dit que le remboursement ? l?Etat de lindemnit? de son dfenseur doffice, Me Gr?goire Ventura, ne sera exig? que si la situation financi?re du condamner le permet."
III. La dtention subie depuis le jugement de premi?re instance est dduite.
IV. Le maintien en dtention de K.__ ? titre de s?ret? est ordonn?.
V. Une indemnit? rduite de 463 fr. 10, TVA comprise, est allou?e ? K.__, ? la charge de l?Etat, pour ses frais de dfense en appel.
VI. Les frais d'appel, par 2'790 fr., sont mis ? raison de neuf dixi?mes ? la charge de K.__.
VII. Les dette et crance de K.__ r?sultant des chiffres V et VI ci-dessus sont compenses.
Le pr?sident : La greffi?re :
Du
Le jugement qui pr?c?de, dont le dispositif a ?t? communiqu? par ?crit aux int?ress?s le 20 avril 2020, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :
- Me Patrick Michod, avocat (pour K.__),
- Ministre public central,
et communiqu? ? :
- Mme la Pr?sidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,
- Office d'ex?cution des peines,
- Prison de la Crois?e,
par l'envoi de photocopies.
Le pr?sent jugement peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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