Zusammenfassung des Urteils Jug/2020/130: Kantonsgericht
Ein Mann wurde vom Amtsgericht wegen schwerer Verkehrsgefährdung und Alkohol am Steuer verurteilt. Er fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit und unter Alkoholeinfluss in eine Mauer. Das Gericht verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von 18 Monaten, bedingt auf zwei Jahre. Er muss zudem 10000 Franken Busse bezahlen und den Führerausweis für 24 Monate abgeben. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Ausführlichere Zusammenfassung: Am 10. Oktober 2019 verurteilte das Amtsgericht von La Côte einen Mann wegen schwerer Verkehrsgefährdung und Alkohol am Steuer zu einer Freiheitsstrafe von 18 Monaten, bedingt auf zwei Jahre. Der Mann war mit überhöhter Geschwindigkeit und unter Alkoholeinfluss in eine Mauer gefahren. Die Cour dappel pénale bestätigte das Urteil am 12. März 2020. Das Gericht urteilte, dass der Mann die Verkehrsregeln in grober Weise missachtet hatte und eine erhebliche Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer darstellte. Die Strafe wurde jedoch auf 12 Monate bedingt auf zwei Jahre reduziert. Der Mann muss zudem 10000 Franken Busse bezahlen und den Führerausweis für 24 Monate abgeben. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Jug/2020/130 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Cour d'appel pénale |
| Datum: | 12.03.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Appel; Appelant; ègle; ègles; éhicule; énale; Alcool; Auteur; Autre; Office; Arrondissement; éfenseur; Autres; éhicules; Indemnité; état; Lappel; égal; écution; Exécution; également; édéral; Ministère |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 2 OCR;Art. 27 LCR;Art. 28 OCR;Art. 31 LCR;Art. 34 LCR;Art. 35 LCR;Art. 352 CPP;Art. 389 CPP;Art. 39 LCR;Art. 396 CPP;Art. 398 CPP;Art. 399 CPP;Art. 428 CPP;Art. 44 LCR;Art. 8 OCR;Art. 88 CPP;Art. 90 LCR;Art. 91 LCR; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | Schweizer, Eugster, Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 398 StPO, 2014 Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017 |
| | TRIBUNAL CANTONAL | 40 PE18.024412-ACO |
COUR DAPPEL PENALE
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Audience du 12 mars 2020
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Composition : M. MAILLARD, pr?sident
Mme Fonjallaz et M. Sauterel, juges
Greffi?re : Mme Mirus
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Parties ? la pr?sente cause :
| G.__, pr?venu, repr?sent? par Me Elisabeth Chappuis, dfenseur doffice ? Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, repr?sent? par le Procureur de l'arrondissement de La C?te, intim?. |
La Cour dappel penale considre :
En fait :
A. Par jugement du 10 octobre 2019, le Tribunal correctionnel de larrondissement de La C?te a constat? que G.__ s'est rendu coupable de violation grave qualifi?e des r?gles de la circulation routi?re, de conduite d'un vhicule automobile en pr?sence d'un taux d'alcool qualifi? dans le sang ou dans l'haleine et de conduite d'un vhicule malgr? une incapacit? de conduire (I), a condamner G.__ ? une peine privative de libert? de 20 mois, dont 6 mois fermes et 14 mois avec sursis pendant cinq ans, sous dduction de 2 jours de dtention provisoire (II), a ordonn? la r?vocation du sursis octroy? ? G.__ le 26 mai 2017 par le Ministre public de l'arrondissement de l'Est vaudois et ordonn? l'ex?cution de la peine p?cuniaire de 80 jours-amende ? 30 fr. le jour (III), a renonc? ? r?voquer le sursis octroy? ? G.__ le 4 dcembre 2018 par le Ministre public de l'arrondissement de Lausanne (IV), a ordonn? le maintien au dossier ? titre de pi?ce ? conviction du DVD contenant la vido enregistr?e par la "Dashcam" de H.__ inventori? sous fiche n? 40674 (P. 10) (V), a arr?t? l'indemnit? due au dfenseur d'office de G.__, Me Elisabeth Chappuis, ? un montant de 2'864 fr., dbours et TVA compris (VI), a mis les frais de procédure ? hauteur de 7'542 fr. 20 ? la charge de G.__, montant comprenant l'indemnit? de son dfenseur d'office fix?e sous chiffre VI ci-dessus, en pr?cisant que la somme de 2'759 fr. 25 retenue ? titre de garantie serait dduite desdits frais (VII), et a dit que G.__ n'est tenu de rembourser ? l'Etat l'indemnit? allou?e ? son dfenseur d'office arr?t?e sous chiffre VI ci-dessus que si situation financi?re le permet (VIII).
B. Par annonce du 14 octobre 2019, puis dclaration motiv?e du 19 novembre 2019, G.__ a form? appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dpens, ? sa r?forme en ce sens qu?il n'est pas condamner pour infraction grave qualifi?e aux r?gles de la circulation routi?re et que la peine prononc?e est assortie du sursis complet.
Dans ses dterminations du 6 dcembre 2019, le Ministre public de l'arrondissement de La C?te a conclu au rejet de l'appel interjet? par G.__, aux frais de son auteur.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Originaire du Yemen, le pr?venu est n? le 1er mars 1996 ? Jeddah, en Arabie Saoudite, où il poursuit actuellement des ?tudes. Durant six mois, soit jusqu'en f?vrier 2019, il a suivi une formation ? l'?cole hälteli?re de Leysin. L'examen final ?tait pr?vu au mois de f?vrier 2019, sans que l'on sache si le pr?venu l'a pass?. Il est c?libataire et n'a pas d'enfant. Ses parents subviennent ? son entretien. Il peroit des revenus de l'ordre de 1'000 Euros par mois, sans autre fortune.
Le casier judiciaire de G.__ mentionne les inscriptions suivantes:
- 26.05.2017: Ministre public de l'arrondissement de l'Est vaudois, violation des r?gles de la circulation routi?re, conduite en État d''incapacit? de conduire (vhicule automobile, taux d'alcool qualifi? dans le sang ou dans l'haleine), circulation sans assurance-responsabilit? civile, peine p?cuniaire de 80 jours-amende ? 30 fr. le jour, sursis ? l'ex?cution de la peine, dlai d'?preuve de 3 ans, sursis non r?voqu? par le Ministre public de l'arrondissement de Lausanne le 04.12.2018;
- 04.12.2018: Ministre public de l'arrondissement de Lausanne, l?sions corporelles simples, dommages ? la propri?t?, peine p?cuniaire de 60 jours-amende ? 20 fr. le jour, sursis ? l'ex?cution de la peine, dlai d'?preuve de 2 ans, amende de 300 francs.
2. Le 12 dcembre 2018, sur la chauss?e Lac de l'autoroute A1, ds le kilomätre 49.800 (Rolle-Allaman), G.__ a circul? au volant d'une automobile Mercedes GLA 220D, sur plusieurs kilomätres, ? une vitesse minimale de 150 km/h, en ?tant sous l'influence de l'alcool (1,03 g ?, taux le plus favorable) et du cannabis (THC: 3,4 ?g/L, taux le plus favorable), tout en empruntant la bande d'arr?t d'urgence et en se dportant sur les autres voies de circulation, notamment celle de gauche, sans faire usage de ses indicateurs de direction, effectuant des man?uvres de contournement t?m?raires, afin de dpasser des autres usagers, sans ?gard envers ces derniers.
Une partie des faits a ?t? film?e par la cam?ra embarqu?e de H.__, qui empruntait la m?me chauss?e.
En droit :
1. Interjet? dans les formes et dlais l?gaux (art. 399 CPP [Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement dun tribunal de premi?re instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), lappel de G.__ est recevable.
2. Aux termes de lart. 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqu?s du jugement (al. 2). Lappel peut ätre form? (a) pour violation du droit, y compris l?exc?s et labus du pouvoir dappr?ciation, le dni de justice et le retard injustifi?, (b) pour constatation incompl?te ou erron?e des faits et (c) pour inopportunit? (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner ? rechercher les erreurs du juge pr?cdent et ? critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa dcision sous sa responsabilit? et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend ? la r?p?tition de l'examen des faits et au prononc? d'un nouveau jugement (Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e ?d., Biele 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'imm?diatet? des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administres pendant la procédure pr?liminaire et la procédure de premi?re instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou ? la demande d'une partie, les preuves compl?mentaires n?cessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
3.
3.1 L'appelant soutient que les violations commises n'ont pas cr??, dans le cas d'esp?ce, un danger de gravit? extr?me au sens de l'art. 90 al. 3 LCR. Il fait valoir qu'il roulait sur l'autoroute et pas en localit?, que la chauss?e ?tait s?che, que le trafic, d'intensit? moyenne, n'a pas ?t? perturb?, que le trac? ?tait rectiligne et la visibilit? ?tendue. Il expose ?galement que sa vitesse se situait largement en dessous des seuils de l'art. 90 al. 4 LCR et qu'il n'a ? aucun moment cherch? ? ?chapper aux forces de l'ordre ni engag? de course poursuite avec elle. Il en conclut que son comportement n'a pas atteint le seuil de gravit? requis pour l'application de l'art. 90 al. 3 LCR et qu'il ne peut par cons?quent ätre condamner que pour violation de l'art. 90 al. 2 LCR.
3.2
3.2.1 Aux termes de l'art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d'une r?gle de la circulation, cr?e un s?rieux danger pour la s?curit? d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de libert? de trois ans au plus ou d'une peine p?cuniaire.
D'un point de vue objectif, la violation grave d'une r?gle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur ait mis s?rieusement en danger la s?curit? du trafic. Il y a cration d'un danger s?rieux pour la s?curit? d'autrui non seulement en cas de mise en danger concr?te, mais dj? en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 p. 512; ATF 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96; ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136). Subjectivement, l'État de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux r?gles de la circulation, c'est-?-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par n?gligence, ? tout le moins une n?gligence grossi?re. Celle-ci doit ätre admise lorsque le conducteur est conscient du caract?re g?n?ralement dangereux de son comportement contraire aux r?gles de la circulation. Mais une n?gligence grossi?re peut ?galement exister lorsque, contrairement ? ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une n?gligence inconsciente. Dans de tels cas, une n?gligence grossi?re ne peut ätre admise que si l'absence de prise de conscience du danger cr?? pour autrui repose elle-m?me sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136; TF 6B_1300/2016 du 5 dcembre 2017 consid. 2 non publi? aux ATF 143 IV 500).
3.2.2 Aux termes de l'art. 90 al. 3 LCR, celui qui, par une violation intentionnelle des r?gles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des exc?s de vitesse particuli?rement importants, en effectuant des dpassements t?m?raires ou en participant ? des courses de vitesse illicites avec des vhicules automobiles est puni d'une peine privative de libert? d'un ? quatre ans.
L'art. 90 al. 3 LCR dfinit et r?prime les infractions particuli?rement graves aux r?gles de la circulation routi?res, dites ? dlit de chauffard ? (ATF 143 IV 508 consid. 1.1). Cette disposition contient deux conditions objectives, la violation d'une r?gle fondamentale de la circulation routi?re et la cration d'un grand risque d'accident pouvant entraner de graves blessures ou la mort (ATF 143 IV 508 consid. 1.1 p. 510). La loi donne une liste exemplative, non exhaustive, de ces r?gles fondamentales en ?voquant trois types de comportements appr?hends (ATF 142 IV 137 consid. 6.1 p. 142). D'autres cas peuvent ?galement entrer en ligne de compte, comme par exemple rouler ? contre-sens sur l'autoroute, pour autant que les circonstances, notamment lorsqu'elles sont cumules avec d'autres violations, les fassent apparaätre comme atteignant le degr? de gravit? extr?me requis par la norme. La pr?sence d'alcool ou d'autres substances incapacitantes, conjugu?e ? d'autres infractions pourra ?galement jouer un rle aggravant permettant de retenir la réalisation de l'infraction (TF 6B_34/2017 du 3 novembre 2017 consid. 2.1; TF 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 2.1 et les r?f?rences cites). Concernant une application de l'art. 90 al. 3 LCR pour des dpassements de vitesse n'atteignant pas les seuils fix?s ? l'art. 90 al. 4 LCR, le Tribunal f?dral a par exemple dj? jug? qu'en circulant ? une vitesse de 139 km/h alors que la vitesse autoris?e ?tait de 80 km/h, le conducteur avait commis une violation d'une gravit? comparable aux exc?s de vitesse pr?vus par l'art. 90 al. 4 LCR, compte tenu des circonstances d'esp?ce, soit la proximit d'un chantier de construction impliquant le passage d'engins de construction qui ne devaient pas s'attendre ? l'arriv?e d'un vhicule circulant ? une telle vitesse (TF 6B_148/2016 du 29 novembre 2016 consid. 1.4.3, cit? in ATF 143 IV 508 consid. 1.5 p. 513 s.). Dans le m?me sens, C?dric Mizel mentionne l'exemple d'un dpassement de vitesse de 40 km/h sur un tron?on limit ? 50 km/h ? la pause de midi, devant une ?cole, ? proximit d'un bus scolaire d'où descendent des enfants en courant (C?dric Mizel, Le dlit de chauffard et sa r?pression penale et administrative, PJA 2013 189, p. 196; ?galement: J?rg Boll, Verkehrsstrafrecht nach der Via Sicura, Circulation routi?re 4/2014, p. 7; Dl?ze/Dutoit, Le " dlit de chauffard " au sens de l'art. 90 al. 3 LCR: ?l?ments constitutifs et proposition d'interprÉtation, PJA 2013 p. 1212, ?galement cit?s in ATF 143 IV 508 consid. 1.5 p. 513 s).
L'art. 90 al. 3 LCR limite la punissabilit? ? l'intention. Celle-ci doit porter sur la violation des r?gles fondamentales de la circulation routi?re ainsi que sur le risque d'accident pouvant entraner de graves blessures ou la mort (cf. ATF 142 IV 137 consid. 3.3 p. 140 et les r?f?rences cites). Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un dlit avec conscience et volont?. L'auteur agit dj? intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP).
3.2.3 Selon l'art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi quaux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les r?gles g?n?rales; les ordres de la police ont le pas sur les r?gles g?n?rales, les signaux et les marques. Aux termes de l'art. 31 al. 2 LCR, toute personne qui na pas les capacit?s physiques et psychiques n?cessaires pour conduire un vhicule parce quelle est sous linfluence de lalcool, de stup?fiants, de m?dicaments ou pour dautres raisons, est r?put?e incapable de conduire pendant cette p?riode et doit s?en abstenir. Est tenu de sabstenir de conduire quiconque n?en est pas capable parce qu?il est surmen?, sous l?effet de lalcool, dun m?dicament, dun stup?fiant ou pour toute autre raison (art. 2 al. 1 OCR). L'art. 34 al. 3 LCR pr?voit que le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dpasser, se mettre en ordre de pr?slection ou passer dune voie ? lautre, est tenu davoir ?gard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi quaux vhicules qui le suivent. D'apr?s l'art. 35 al. 1 LCR, les croisements se font ? droite, les dpassements ? gauche. Aux termes de l'art. 39 al. 1 LCR, avant de changer de direction, le conducteur manifestera ? temps son intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes intelligibles. Cette r?gle vaut notamment pour se disposer en ordre de pr?slection, passer dune voie ? une autre ou pour obliquer (let. a) et pour dpasser ou faire demi-tour (let. b). Le conducteur annoncera tout changement de direction, y compris vers la droite (art. 28 al. 1 OCR). L'art. 44 al. 1 LCR pr?voit que sur les routes marques de plusieurs voies pour une m?me direction, le conducteur ne peut passer dune voie ? une autre que s?il n?en r?sulte pas de danger pour les autres usagers de la route. Selon l'art. 8 OCR, sur les routes marques de plusieurs voies pour une m?me direction, les conducteurs doivent suivre la voie ext?rieure de droite. Cette r?gle ne sapplique pas lorsqu?ils dpassent, se mettent en ordre de pr?slection, circulent en files parallles ou ? lint?rieur des localit?s (al. 1). Dans la circulation en files parallles et, ? lint?rieur des localit?s, sur les routes marques de plusieurs voies pour une m?me direction, il est permis de devancer des vhicules par la droite, sauf si ces vhicules sarr?tent pour laisser la priorit? ? des pi?tons ou ? des utilisateurs dengins assimil?s ? des vhicules. Il est cependant interdit de contourner des vhicules par la droite pour les dpasser (al. 3). D'apr?s l'art. 4a al. 1 let. d OCR, la vitesse maximale g?n?rale des vhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilit? sont favorables, 120 km/h sur les autoroutes.
3.3 En lesp?ce, lappelant a circul? sur lautoroute ? une vitesse qu?il estime lui-m?me ? 150 km/h, voire 155 km/h (PV aud. 1, R. 13), tout en empruntant la bande darr?t durgence et en se dportant brusquement, sans indiquer ses changements de direction, sur les autres voies de circulation, notamment sur celle de gauche, afin de dpasser dautres vhicules qui circulaient normalement.
Il est manifeste que lappelant a ainsi viol? les art. 27 al. 1, 31 al. 2, 34 al. 3, 35 al.1, 39 al. 1 et 44 al. 1 LCR, ainsi que les art. 2 al. 1, 4a al. 1 let. d, 8 al. 1 et 3 et 28 al. 1 OCR. Selon la jurisprudence, linterdiction de dpasser par la droite (dduite de lart. 35 al. 1) ainsi que le respect des limitations de vitesse (art. 27 al. 1 en lien avec lart 4a OCR) figurent au rang des r?gles fondamentales de la circulation routi?re (cf. notamment ATF 142 IV 93 consid. 3.2 ; ATF 121 IV 230 consid. 2c).
Il est vrai que les infractions ont ?t? commises alors que la route ?tait s?che, la visibilit? bonne et sur un trac? rectiligne (P. 6 p. 4). Il ressort en revanche des dclarations de lappelant lui-m?me (PV aud. 1, R. 13), ainsi que de celles de H.__ (PV aud. 2), tout comme du visionnement de l'enregistrement vido vers? au dossier (pi?ce ? conviction n? 40674 invoqu?e par l'appelant en plaidoirie) que le trafic sur lautoroute ?tait important. Linstruction a par ailleurs permis d?tablir que les autres conducteurs avaient de ce fait rduit leur vitesse et roulait ? environ 80 km/h sur la piste de gauche (PV aud. 3), respectivement ? 100 km/h, maximum 120 km/h sur la piste de droite (cf. enregistrement vido susmentionn? et PV aud. 2). Si la vitesse de lappelant ne se situait certes pas au-dessus des seuils pr?vus par lart. 90 al. 4 LCR, elle n?en ?tait pas moins sup?rieure ? celle autoris?e et largement sup?rieure ? celle des autres usagers de lautoroute. Compte tenu de son allure, il est par ailleurs certain que la plupart de ces usagers n?ont pas pu lapercevoir avant qu?il ne soit ? leur hauteur. Aucun dentre eux ne devait dailleurs sattendre ? voir surgir par la droite ? et encore moins sur la bande darr?t durgence ? un bolide lanc? ? pleine vitesse comme celui de lappelant. Dans ces circonstances, la simple apparition subite de lappelant, ainsi que son brusque retour sur les voies de circulation ordinaires, ?taient de nature ? provoquer des ?carts incontr?l?s ou des freinages durgence de la part des autres conducteurs. Le risque qu?un autre vhicule se dporte sur la droite sans le voir ?tait ?galement lev?. Les dpassements de lappelant ont ainsi clairement g?n?r? un risque particuli?rement lev? de collisions en chaine sur lautoroute. A cela sajoute qu?en empruntant la bande darr?t durgence, soit une voie r?serv?e aux vhicules en difficult?, lappelant ?tait susceptible de rencontrer des vhicules fortement ralentis, voire m?me compl?tement arr?t?s, qu?il naurait, compte tenu de sa vitesse, tout simplement pas pu ?viter.
Il r?sulte de ce qui pr?c?de que la man?uvre de dpassement de lappelant ?tait clairement t?m?raire et qu'elle a expos? les autres usagers de la route ? un risque daccident particuli?rement lev?. Il l??tait dautant plus que lappelant conduisait sous linfluence conjugu?e de lalcool et de stup?fiants et que sa propre capacit? de raction ?tait ainsi diminu?e. Compte tenu de la vitesse ? laquelle se dplaaient lappelant et les autres vhicules, il ne fait par ailleurs aucun doute qu?un accident aurait provoqu? ? tout le moins des l?sions corporelles graves, voire m?me la mort de l?une ou lautre des personnes impliques.
Lappelant dit s?ätre comport? de la sorte, parce qu'il devait urgemment se rendre aux toilettes. Il a donc agi volontairement. Il ne pouvait par ailleurs pas ignorer qu?en dpassant des vhicules, en roulant ? 150 km/h sur la bande darr?t durgence et en se rabattant brusquement sur la voie de gauche, sans indiquer le moins du monde ses intentions aux autres usagers, il risquait de provoquer un accident gravissime. En agissant malgr? tout, lappelant a dmontr? qu?il saccommodait de cette possibilit?.
La condamnation pour violation grave qualifi?e des r?gles de la circulation routi?re au sens de lart. 90 al. 3 LCR est donc justifi?e.
4.
4.1 Lappelant soutient que, dans la mesure où linfluence de lalcool et des stup?fiants est prise en compte pour justifier lapplication de lart. 90 al. 3 LCR, il y aurait concours imparfait avec les infractions des art. 91 al. 1 let. a et b LCR, les comportements vis?s par ces derni?res dispositions ?tant absorböses par linfraction principale.
4.2 Lart. 91 LCR est une lex specialis au regard de lart. 90 LCR sagissant de la r?pression de la conduite en État dincapacit? (Jeanneret, Les dispositions penales de la Loi f?drale sur la circulation routi?re, Berne 2007, n. 92 ad art. 90 LCR). Si le conducteur en État dincapacit? viole dautres r?gles de la circulation, lart. 91 LCR doit ätre appliqu? en concours avec lart. 90 LCR, sous r?serve de la perte de ma?trise au sens de lart. 31 al. 1 LCR, normalement r?prim?e par lart. 90 LCR, lorsque celle-ci est uniquement due ? l?État dincapacit? du conducteur (Jeanneret, Les dispositions penales de la Loi f?drale sur la circulation routi?re, Berne 2007, n. 144 ad art. 91 LCR ; cf. aussi Corboz, Les infractions en droit suisse, volume II, 3e ?d. Berne 2010, p. 956 n? 50 ad art. 91 LCR ; Fahrni/Heimgartner, Strassenverkehrsgesetz Kommentar, Zurich 2014, n. 66 ad art. 91 LCR).
4.3 En lesp?ce, lappelant ne conteste pas que le fait davoir conduit un vhicule avec un taux dalcool de 1,03 g ? et de THC de 3,4 ug/L tombe sous le coup de lart. 91 al. 2 let. a LCR et de lart. 91 al. 2 let. b LCR respectivement. Il est par ailleurs ?tabli qu?il a ?galement enfreint dautres r?gles de la circulation (cf. supra consid. 3.3) dont la violation doit ätre sanctionn?e par lart. 90 al. 3 LCR. Conform?ment aux principes rappel?s ci-dessus, ces dispositions doivent ätre appliques en concours. Le fait que la jurisprudence permette de tenir compte de la pr?sence d'alcool ou d'autres substances incapacitantes comme facteur aggravant pour ?valuer la gravit? du risque daccident ne suffit pas pour considrer que la conduite en État dincapacit? serait enti?rement absorböse par lart. 90 al. 3 LCR.
Le moyen doit donc ätre rejet?.
5.
5.1 Lappelant conteste la peine prononc?e contre lui. Il reproche au premier juge de ne pas avoir suffisamment pris en compte ses aveux, sa bonne collaboration ainsi que ses excuses et sa prise de conscience.
5.2
5.2.1 Lart. 47 CP pr?voit que le juge fixe la peine dapr?s la culpabilit? de lauteur. Il prend en considration les ant?cdents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l?effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilit? est dtermin?e par la gravit? de la l?sion ou de la mise en danger du bien juridique concern?, par le caract?re r?pr?hensible de lacte, par les motivations et les buts de lauteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu ?viter la mise en danger ou la l?sion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances ext?rieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine dapr?s la culpabilit? de lauteur. Celle-ci doit ätre ?valu?e en fonction de tous les ?l?ments objectifs pertinents qui ont trait ? lacte lui-m?me, ? savoir notamment la gravit? de la l?sion, le caract?re r?pr?hensible de lacte et son mode dex?cution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte lintensit? de la volont? dlictuelle ainsi que les motivations et les buts de lauteur. A ces composantes de la culpabilit?, il faut ajouter les facteurs li?s ? lauteur lui-m?me, ? savoir les ant?cdents, la r?putation, la situation personnelle (État de sant?, ?ge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de r?cidive, etc.), la vuln?rabilit? face ? la peine, de m?me que le comportement apr?s lacte et au cours de la procédure penale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les r?f. cit.).
5.2.2 En vertu de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de m?me genre, le juge le condamne ? la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excder de plus de la moiti? le maximum de la peine pr?vue pour cette infraction. Il est en outre li? par le maximum l?gal de chaque genre de peine.
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de m?me genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine ? prononcer pour chacune d'elle. Le prononc? d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation pr?vu ? l'art. 49 CP suppose que le juge choisisse, dans le cas concret, le m?me genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 317 consid. 1.1.1 p. 316; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 pp. 219 ss ; ATF 142 IV 265 IV 2.3.2 pp. 267 ss; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122). Si les sanctions envisages concr?tement ne sont pas du m?me genre, elles doivent ätre prononces cumulativement (ATF 144 IV 317 consid. 1.1.1 p. 316; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 p. 58). La peine privative de libert? et la peine p?cuniaire ne sont pas des sanctions du m?me genre (ATF 144 IV 317 consid. 1.1.1 p. 316; ATF 144 IV 265 consid. 2.2 p. 220; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 p. 58).
Lorsque les peines envisages concr?tement sont du m?me genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les ?l?ments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou att?nuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant compte l? aussi de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 p. 317; ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104; TF 6B_688/2014 du 22 dcembre 2017 consid. 27.2.1; plus r?cemment TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1).
5.3 En lesp?ce, les premiers juges ont considr? que la culpabilit? de lappelant ?tait lourde. Ils ont en substance relev? qu?en raison dun simple besoin duriner, il navait pas h?sit? ? lancer son puissant engin (Mercedes GLA 220D) ? une vitesse inconsidr?e, sur la bande darr?t durgence, pour entreprendre des dpassements t?m?raires, au m?pris des r?gles de s?curit? ?l?mentaires, qui plus est sous linfluence de lalcool et de stup?fiants, qu?il avait ainsi fait courir un risque daccident gravissime aux autres usagers de la route, qu?un tel comportement ?tait tout simplement m?prisable et scandaleux et que le jeune ?ge de lappelant ne pouvait excuser la stupidit? et linconscience de ses agissements. A charge, le Tribunal correctionnel a tenu compte des ant?cdents r?currents et r?cents de lappelant en Suisse, en relevant qu?ils dmontraient que sa venue dans ce pays ?tait syst?matiquement l?occasion de commettre des infractions penales. Les premiers juges ont par ailleurs indiqu? qu?ils ne voyaient gu?re d?l?ments ? dcharge, si ce n??tait les aveux et les excuses de lappelant, m?me si ces derni?res apparaissaient de pur apparat.
Cette appr?ciation est adQuadrate et peut ätre confirm?e. Elle tient suffisamment compte des aveux de lappelant. S?il est en effet incontestable que ce dernier a finalement admis les faits qui lui ?taient reproch?s (PV aud. 4, ligne 62), on ne peut en revanche pas dire que sa collaboration a ?t? particuli?rement bonne, puisqu?il a dans un premier temps affirm? qu?il avait uniquement roul? sur la bande darr?t durgence, sans se rabattre sur les voies de circulation ordinaires (PV aud. 1, R. 13), qu?il a refus de se dterminer sur la ralit? des images qui lui ?taient soumises et fourni des explications particuli?rement vagues au sujet de sa consommation dalcool et de stup?fiants (PV aud. 4, lignes 75 ss). Les motifs du jugement dmontrent en outre que, si les premiers juges ont certainement dout? de la sinc?rit? des excuses pr?sentes ? ? juste titre ds lors que dans sa ? lettre d?claircissement ? au Tribunal (P. 25), lappelant semble plus sinqui?ter de son propre sort que des cons?quences de son comportement routier pour les autres usagers ?, ils les ont tout de m?me prises en considration comme ?l?ment ? dcharge.
Cela ?tant, le prononc? dune peine privative de libert? ne se discute pas pour la violation grave qualifi?e des r?gles de la LCR. Compte tenu de lant?cdent de lappelant en mati?re de circulation routi?re, ce genre de peine simpose ?galement pour la conduite dun vhicule automobile en pr?sence dun taux dalcool qualifi? dans le sang ou dans l?haleine et la conduite dun vhicule automobile malgr? une incapacit? de conduire. Linfraction la plus grave est celle r?prim?e par lart. 90 al. 3 LCR. Cette disposition pr?voit une peine minimale dun an. Au vu des ?l?ments rappel?s ci-dessus, l'infraction de violation grave qualifi?e des r?gles de la LCR doit en lesp?ce ätre sanctionn?e par une peine privative de libert? de 14 mois. Cette peine doit ätre augment?e, par l?effet du concours, ? raison de 3 mois pour sanctionner la violation de lart. lart. 91 al. 2 let. a LCR et de 3 mois suppl?mentaires pour sanctionner la violation de lart. 91 al. 2 let. b LCR.
Au vu de ce qui pr?c?de, la peine privative de libert? de 20 mois prononc?e par les premiers juges ?chappe ? la critique et peut ätre confirm?e.
6.
6.1 Lappelant reproche aux premiers juges de ne pas lui avoir octroy? un sursis complet. Dans sa dclaration d'appel, tout en pr?cisant qu?il ne conteste pas la ralit? de son ant?cdent en lien avec la circulation routi?re, il fait valoir que la procédure de lart. 88 al. 4 CPP a ? vraisemblablement ? ?t? appliqu?e, qu?il na ? probablement ? pas ?t? entendu par le magistrat et qu?on ne saurait ainsi considrer qu?il savait avoir ?t? condamner ni, partant, qu?il r?cidivait en connaissance de cause. A l'audience d'appel, il a en revanche ?t? plus affirmatif, puisqu'il a fait plaider qu'il n'avait jamais ?t? entendu sur les faits en lien avec sa premi?re condamnation et que l'ordonnance penale du 26 mai 2017 ne lui avait pas ?t? notifi?e. Enfin, il rappelle qu?il a formul? des excuses, fait part de ses regrets et exprim? une prise de conscience.
6.2
6.2.1 L'art. 42 al. 1 CP pr?voit que le juge suspend en r?gle g?n?rale l?ex?cution dune peine p?cuniaire ou dune peine privative de libert? de deux ans au plus lorsqu?une peine ferme ne para?t pas n?cessaire pour dtourner lauteur dautres crimes ou dlits.
Conform?ment ? lart. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'ex?cution d'une peine privative de libert? d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de fa?on appropri?e de la faute de l'auteur.
L'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la r?gle et le sursis partiel au sens de lart. 43 CP l'exception. Celui-ci ne doit ätre prononc? que si, sous l'angle de la pr?vention sp?ciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant ex?cution de l'autre partie. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations ant?rieures, de s?rieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, ? l'issue de l'appr?ciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concr?tement dfavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On ?vite de la sorte, dans les cas de pronostics tr?s incertains, le dilemme du ? tout ou rien ?. Un pronostic dfavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic dfavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la r?gle, dont le juge ne peut s'?carter qu'en pr?sence d'un pronostic dfavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi pr?sume l'existence d'un pronostic favorable et cette prsomption doit ätre renvers?e pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature ? dtourner le pr?venu de commettre de nouvelles infractions doit ätre tranch?e sur la base d'une appr?ciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des ant?cdents de l'auteur, de sa r?putation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'État d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit ätre pos? sur la base de tous les ?l?ments propres ? ?clairer l'ensemble du caract?re du pr?venu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet ?gard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face ? ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appr?ciation en la mati?re (TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.2).
De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis int?gral s'appliquent ?galement ? l'octroi du sursis partiel pr?vu ? l'art. 43 CP (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1).
6.2.2 Selon l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l?ex?cution dune peine, il impartit au condamner un dlai d?preuve de deux ? cinq ans.
Aux termes de l'art. 44 al. 2 CP, le juge qui suspend l'ex?cution de la peine peut imposer certaines r?gles de conduite au condamner pour la dur?e du dlai d'?preuve. La loi pr?voit express?ment que la r?gle de conduite peut porter sur la r?paration du dommage (cf. art. 94 CP). Le choix et le contenu des r?gles de conduite rel?vent du pouvoir d'appr?ciation de l'autorit? cantonale (ATF 130 IV 1 consid. 2.1; TF 6B_166/2016 du 7 juillet 2016 consid. 4.2). Les r?gles de conduite imposes en m?me temps que le sursis et visant ? pr?venir un risque de r?cidive peuvent s'av?rer dterminantes dans l'?tablissement du pronostic (Dupuis et alii, op. cit., n. 11 ad art. 42 CP; cf. ATF 128 IV 193 consid. 3c).
6.3 En lesp?ce, le casier judiciaire suisse de lappelant r?vle qu?il a dj? ?t? condamner le 26 mai 2017 pour violation des r?gles de la circulation routi?re, conduite en État dincapacit? de conduire (vhicule automobile, taux dalcool qualifi? dans le sang ou dans l?haleine) et circulation sans assurance-responsabilit?, ainsi que le 4 dcembre 2018, pour l?sions corporelles simples et dommages ? la propri?t?. Ces infractions ont ?t? commises durant les quelques six mois que lappelant dit avoir pass? en Suisse pour y suivre une formation ? l??cole hälteli?re de Leysin (PV aud. 1, R. 16). Cest dire qu?en s?journant quelques mois en Suisse, lappelant a dj? r?ussi l?exploit doccuper ? deux reprises les autorit?s penales. Lappelant ne conteste pas avoir reu l?ordonnance du 4 dcembre 2018. Il a en revanche fait plaider qu'il n'avait jamais ?t? entendu s'agissant des faits relatifs ? l'ordonnance penale rendue le 26 mai 2017, laquelle ne lui aurait en outre pas ?t? notifi?e. Dans la mesure où l'appelant ne conteste pas la r?vocation du sursis qui lui avait ?t? octroy? dans cette ordonnance, l'argument n'est gu?re cr?dible. En ralit?, il savait tr?s bien qu'une enqu?te ?tait en cours. Quoi qu?il en soit, l??dition dune ordonnance penale pr?suppose que le pr?venu a ?t? entendu par lautorit? de poursuite penale (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure penale, 2e ?d., Biele 2016, nn. 8 et 12 ad art. 352 CPP). Au vu de la nature des infractions (violation des r?gles de la circulation routi?re et conduite en État dincapacit?), il ne fait par ailleurs aucun doute que lappelant a d ätre interpell? lors dun contrle routier, identifi?, puis auditionn? par la police. Lappelant savait donc ? tout le moins qu?il faisait l?objet dune enqu?te en Suisse pour diverses infractions routi?res. Par cons?quent, s?il fallait admettre que l?ordonnance litigieuse na pas ?t? notifi?e personnellement ? lappelant, il faudrait alors assimiler son comportement ? une r?cidive en cours denqu?te. Il s?ensuit que lappelant a commis les infractions qui lui sont imputes dans la pr?sente affaire, alors qu?il venait dätre condamner par ordonnance penale du 4 dcembre 2018 et qu?il savait ? tout le moins ätre l?objet dune nouvelle instruction penale. Cela ne la toutefois manifestement pas emp?ch? de commettre de nouvelles infractions. S?il a par ailleurs admis les faits qui lui ?taient reproch?s, la lecture de son courrier au Tribunal r?vle qu?il semble plus pr?occup? par les cons?quences de ses actes sur son propre avenir que par celles qu?ils auraient pu avoir pour les autres usagers de la route. Il r?sulte de ce qui pr?c?de que le pronostic est au mieux mitig?, de sorte que cest ? juste titre que les premiers juges ont considr? qu?une partie de la peine prononc?e devait ätre ferme.
Partant, un sursis partiel sera prononc?, la part ferme ? ex?cuter portant sur six mois. Un dlai d'?preuve de 5 ans appara?t n?cessaire pour atteindre le but d'amendement durable recherch?.
Le moyen doit par cons?quent ätre rejet?.
7. En conclusion, lappel de G.__ doit ätre rejet? et le jugement attaqu? confirm?.
Selon la liste dop?rations produite par Me Lorinda Konde, en remplacement de Me Elisabeth Chappuis, dont il n?y a pas lieu de s??carter, sous r?serve des dbours qui seront indemnis?s forfaitairement, une indemnit? pour la procédure dappel dun montant de 3'095 fr. 30, correspondant ? 15 heures dactivit? davocat brevet?, plus une vacation ? 120 fr., plus 54 fr. de dbours (2% des honoraires), plus 221 fr. 30 de TVA, sera allou?e ? celle-ci pour son mandat de dfenseur doffice de G.__.
Vu l?issue de la cause, les frais de la procédure dappel, par 5'475 fr. 30, constitu?s de l??molument de jugement, par 2'380 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de lindemnit? allou?e ? son dfenseur doffice, par 3'095 fr. 30, seront mis ? la charge de G.__, qui succombe (art. 428 al. 1CPP).
G.__ sera tenu de rembourser ? l?Etat le montant de lindemnit? en faveur de son dfenseur doffice que lorsque sa situation financi?re le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
La Cour dappel penale,
appliquant les art. 40, 43, 44 al. 1 et 3,
46 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 51 CP;
90 al. 3, 91 al. 2 let. a et b LCR et 398 ss CPP,
prononce :
I. Lappel est rejet?.
II. Le jugement rendu le 10 octobre 2019 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La C?te est confirm? selon le dispositif suivant :
"I. constate que G.__ s'est rendu coupable de violation grave qualifi?e des r?gles de la circulation routi?re, de conduite d'un vhicule automobile en pr?sence d'un taux d'alcool qualifi? dans le sang ou dans l'haleine et de conduite d'un vhicule malgr? une incapacit? de conduire;
II. condamne G.__ ? une peine privative de libert? de 20 mois, dont 6 mois fermes et 14 mois avec sursis pendant cinq ans, sous dduction de 2 jours de dtention provisoire;
III. ordonne la r?vocation du sursis octroy? ? G.__ le 26 mai 2017 par le Ministre public de l'arrondissement de l'Est vaudois et ordonne l'ex?cution de la peine p?cuniaire de 80 jours-amende ? 30 fr. le jour;
IV. renonce ? r?voquer le sursis octroy? ? G.__ le 4 dcembre 2018 par le Ministre public de l'arrondissement de Lausanne;
V. ordonne le maintien au dossier ? titre de pi?ce ? conviction du DVD contenant la vido enregistr?e par la "Dashcam" de H.__ inventori? sous fiche n? 40674 (P. 10);
VI. arr?te l'indemnit? due au dfenseur d'office de G.__, Me Elisabeth Chappuis, ? un montant de 2'864 fr., dbours et TVA compris;
VII. met les frais de procédure ? hauteur de 7'542 fr. 20 ? la charge de G.__, montant comprenant l'indemnit? de son dfenseur d'office fix?e sous chiffre VI ci-dessus, ?tant pr?cis? que la somme de 2'759 fr. 25 retenue ? titre de garantie sera dduite desdits frais;
VIII. dit que G.__ n'est tenu de rembourser ? l'Etat l'indemnit? allou?e ? son dfenseur d'office arr?t?e sous chiffre VI ci-dessus que si situation financi?re le permet."
III. Une indemnit? de dfenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3095 fr. 30, TVA et dbours inclus, est allou?e ? Me Elisabeth Chappuis.
IV. Les frais d'appel, par 5'475 fr. 30, y compris l'indemnit? allou?e au dfenseur d'office, sont mis ? la charge de G.__.
V. G.__ ne sera tenu de rembourser ? l?Etat le montant de lindemnit? en faveur de son dfenseur doffice pr?vue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financi?re le permettra.
Le pr?sident : La greffi?re :
Du
Le jugement qui pr?c?de, dont le dispositif a ?t? communiqu? par ?crit aux int?ress?s le 16 mars 2020, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :
- Me Elisabeth Chappuis, avocate (pour G.__),
- Ministre public central,
et communiqu? ? :
- Mme la Pr?sidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La C?te,
- M. le Procureur de l'arrondissement de La C?te,
- Office d'ex?cution des peines,
- Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le pr?sent jugement peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de lart. 135 al. 3 let. b CPP, le pr?sent jugement peut, en tant qu'il concerne lindemnit? doffice, faire l?objet dun recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal penal f?dral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi f?drale du 19 mars 2010 sur l?organisation des autorit?s f?drales; RS 173.71]. Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal penal f?dral dans un dlai de dix jours ds la notification de larr?t attaqu? (art. 396 al. 1 CPP).
La greffi?re :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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