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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Jug/2020/124: Kantonsgericht

A.Z. wurde vom Polizeigericht wegen Körperverletzung verurteilt. Er legte Berufung ein und forderte eine mildere Strafe. Das Appellationsgericht hat die Berufung abgelehnt. Die Strafe wurde bestätigt und die Kosten wurden A.Z. auferlegt. A.Z. kann das Urteil an das Bundesgericht weiterziehen. Ausführlichere Zusammenfassung: A.Z. wurde vom Polizeigericht wegen Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 100 Tagessätzen à CHF 30 verurteilt. Er legte Berufung ein und forderte eine mildere Strafe, da er die Tat eingeräumt hatte und sich entschuldigt hatte. Das Appellationsgericht hat die Berufung abgelehnt. Es kam zum Schluss, dass die Strafe angemessen ist und dass A.Z. die Tat vorsätzlich begangen hat. Die Kosten des Verfahrens wurden A.Z. auferlegt. A.Z. kann das Urteil an das Bundesgericht weiterziehen. Weitere Details: Das Urteil wurde am 25. März 2020 gefällt. A.Z. wurde am 12. Februar 2020 vom Polizeigericht verurteilt. A.Z. wurde von Me Ismael Fetahi vertreten. Das Appellationsgericht wurde von M. Sauterel geleitet.

Urteilsdetails des Kantongerichts Jug/2020/124

Kanton:VD
Fallnummer:Jug/2020/124
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Cour d'appel pénale
Kantonsgericht Entscheid Jug/2020/124 vom 25.03.2020 (VD)
Datum:25.03.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : éfense; évenu; Office; éfenseur; Arrondissement; Ismael; Fetahi; ésignation; édéral; ésente; érant; énale; Ministère; Harari/Aliberti; ésident; -amende; érêt; Appel; Espèce; écessaire; ésenté; Procureure; évrier; Encontre; étant
Rechtsnorm:Art. 130 CPP;Art. 132 CPP;Art. 428 CPP;Art. 429 CPP;Art. 433 CPP;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts Jug/2020/124

TRIBUNAL CANTONAL

168

PE19.009889-NKS//CPU



COUR DAPPEL PENALE

__

Sance du 25 mars 2020

__

Composition : M. Sauterel, pr?sident

Greffi?re : Mme de Benoit

*****

Parties ? la pr?sente cause :

A.Z.__, pr?venu et requ?rant, repr?sent? par Me Ismael Fetahi, dfenseur de choix ? Lausanne,

et

MINISTERE PUBLIC, intim?, repr?sent? par la Procureure de larrondissement de lEst vaudois.


Vu le jugement du 12 f?vrier 2020 par lequel le Tribunal de police de larrondissement de lEst vaudois a reu l?opposition form?e par A.Z.__ ? l?encontre de l?ordonnance penale rendue le 29 novembre 2019 par le Ministre public de larrondissement de lEst vaudois (I), a constat? que A.Z.__ s??tait rendu coupable de l?sions corporelles simples qualifies et dinjure (II), la condamner ? 50 jours de peine privative de libert? ferme ainsi qu?? 20 jours-amende, le montant du jour-amende ?tant fix? ? 30 fr. (III), a renonc? ? r?voquer le sursis qui lui avait ?t? accord le 23 mai 2017 par le Ministre public de larrondissement de lEst vaudois (V), a dit qu?il ?tait le dbiteur dB.Z.__ de la somme de 1'000 fr., avec int?r?t ? 5% lan ds le 20 mai 2019 ? titre dindemnit? pour tort moral et de la somme de 3'444 fr. 25, ? titre dindemnit? au sens de lart. 433 CPP et a donn? acte ? cette derni?re de ses r?serves civiles ? l?encontre de A.Z.__ pour le surplus (VI), a mis les frais de la cause, arr?t?s ? 2'716 fr. 10, ? la charge de A.Z.__ (VII) et a dit qu?il n?y avait pas lieu ? lallocation dune indemnit? au sens de lart. 429 CPP en faveur de ce dernier (VIII),

vu lannonce du 21 f?vrier 2019 et la dclaration motiv?e du 23 mars 2020 par lesquelles A.Z.__ a form? appel contre ce jugement,

vu sa requ?te formul?e dans sa dclaration dappel du 23 mars 2020 tendant ? la dsignation de Me Ismael Fetahi en qualité de dfenseur doffice,

vu les pi?ces du dossier ;

attendu qu'en dehors des cas de dfense obligatoire au sens de lart. 130 CPP ? hypoth?ses non ralises en l'esp?ce ?, la direction de la procédure ordonne une dfense doffice si le pr?venu ne dispose pas des moyens n?cessaires et que lassistance dun dfenseur est justifi?e pour sauvegarder ses int?r?ts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions ?tant cumulatives (TF 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2.2 ; Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge (?d.), Commentaire Romand, Code de procédure penale suisse, 2e ?d., Biele 2019, n. 55 ad art. 132 CPP),

qu?une personne est indigente lorsquelle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du proc?s sans avoir recours ? des moyens qui lui sont n?cessaires pour subvenir ? ses besoins ?l?mentaires et ? ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47),

que la deuxi?me condition s'interpr?te ? l'aune des crit?res mentionn?s ? l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP),

qu'aux termes de lart. 132 al. 2 CPP, une dfense doffice aux fins de prot?ger les int?r?ts du pr?venu indigent se justifie notamment lorsque laffaire nest pas de peu de gravit? et ? condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP ; TF 1B_359/2010 du 13 dcembre 2010 consid. 3.2) ? quelle pr?sente, sur le plan des faits ou du droit, des difficult?s que le pr?venu seul ne pourrait pas surmonter,

que l'art. 132 al. 3 CPP pr?cise qu'en tout État de cause, une affaire nest pas de peu de gravit? lorsque le pr?venu est passible dune peine privative de libert? de plus de quatre mois ou dune peine p?cuniaire de plus de 120 jours-amende,

que la peine dont le pr?venu est ? passible ? (cf. art. 132 al. 3 CPP) nest pas la peine dont il est menac? abstraitement au vu de linfraction en cause ? ? savoir la peine maximale pr?vue par la loi pour linfraction en question ?, mais celle qui est concr?tement envisag?e au vu des circonstances particuli?res objectives du cas ou de la peine que le Ministre public requiert (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wipr?chtiger (?d.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, Biele 2011, n. 18 ad art. 130 CPP; ATF 120 Ia 43),

qu?en revanche, dans les ? cas bagatelle ? ? soit, selon le Tribunal f?dral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte dur?e ou une amende ?, le pr?venu n'a pas, m?me s'il est indigent, de droit constitutionnel ? la dsignation d'un dfenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2),

que, selon la jurisprudence du Tribunal f?dral, le point dcisif est toujours de savoir si la dsignation d'un avocat d'office est objectivement n?cessaire dans le cas d'esp?ce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid. 3.2),

qu'? cet ?gard, il faut tenir compte des circonstances concr?tes de l'affaire, de la nature de la cause, de la complexit? des questions de fait et de droit, des particularit?s que pr?sentent les r?gles de procédure applicables, de l'aptitude concr?te du requ?rant ? mener seul la procédure, en fonction de ses capacit?s, notamment de son ?ge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarit? avec la pratique judiciaire, de sa ma?trise de la langue de la procédure, ou encore du fait que la partie adverse est assiste d'un avocat (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; TF 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1 ; TF 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 in : SJ 2014 I 273 ; TF 1B_359/2010 du 13 dcembre 2010 consid. 3.2),

considrant qu?en lesp?ce, lassistance judiciaire a ?t? refuse aux deux parties par le premier juge,

que la cause est manifestement simple, puisquelle ne pr?sente aucune difficult? que le pr?venu, m?me dnu? de formation juridique, ne serait pas en mesure de surmonter seul,

que les points contest?s en appel ne concernent ainsi que des constatations de faits,

que le pr?venu n?encourt qu?une courte peine privative de libert?, ainsi qu?une peine p?cuniaire,

quau surplus, son indigence nest pas ?tablie, ds lors qu?il peroit un revenu mensuel de 4'440 fr., treizi?me salaire compris, que ses charges lies ? son logement et ? sa place de parc s??l?vent ? 2'100 fr. par mois, que ses primes dassurance-maladie se montent ? 350 fr. par mois et que les contributions dentretien auxquelles il est astreint, ne sont ? selon la partie plaignante non dmentie ? pas payes, de sorte qu?il dispose encore dun disponible pour financer sa dfense de choix en procédure dappel,

quau vu de ce qui pr?c?de, il appara?t que les conditions cumulatives de l'art. 132 al. 1 let. b CPP ne sont pas remplies,

qu?en cons?quence, la requ?te formul?e par A.Z.__ tendant ? la dsignation dun dfenseur doffice en la personne de Me Ismael Fetahi doit ätre rejet?e,

et qu?enfin, les frais du pr?sent prononc?, par 440 fr., seront mis ? la charge du requ?rant A.Z.__, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Cour dappel penale,

en application de lart. 132 CPP,

statuant ? huis clos :

I. La requ?te de A.Z.__ tendant ? la dsignation dun dfenseur doffice en la personne de Me Ismael Fetahi est rejet?e.

II. Les frais du pr?sent prononc?, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis ? la charge de A.Z.__.

III. Le pr?sent prononc? est ex?cutoire.

Le pr?sident : La greffi?re :

Du

Le prononc? qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :

- Me Ismael Fetahi, avocat (pour A.Z.__),

- Ministre public central,

et communiqu? ? :

- Mme la Procureure de larrondissement de lEst vaudois,

- Mme la Pr?sidente du Tribunal de police de larrondissement de lEst vaudois,

- Me Roxane Chauvet-Mingard, avocate (pour B.Z.__),

par l?envoi de photocopies.

Le pr?sent prononc? peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal f?dral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

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