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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Jug/2020/112: Kantonsgericht

Die Cour d'Appel Pénale hat in einer Verhandlung vom 13. Januar 2020 über einen Fall entschieden, in dem S.________ beschuldigt wurde. Der Angeklagte wurde für einfache Körperverletzung und Verstösse gegen das Waadtländer Übertretungsgesetz schuldig befunden. Er wurde zu einer Geldstrafe und einer Geldbusse verurteilt. S.________ hat Berufung gegen das Urteil eingelegt und beantragt, von der Körperverletzung freigesprochen zu werden. Die Gerichtsentscheidung basierte auf verschiedenen Beweisen, darunter Zeugenaussagen, ärztliche Untersuchungen und Videoüberwachungsaufnahmen. Die Berufung wurde abgelehnt, und die Kosten des Verfahrens wurden S.________ auferlegt.

Urteilsdetails des Kantongerichts Jug/2020/112

Kanton:VD
Fallnummer:Jug/2020/112
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Cour d'appel pénale
Kantonsgericht Entscheid Jug/2020/112 vom 13.01.2020 (VD)
Datum:13.01.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Appel; énale; évenu; Appelant; émoin; éclaration; él Arrondissement; éclarations; Amende; écrit; éposé; éléments; éposition; ésion; ésions; écis; étant; éosurveillance; Alcool; Avoir; Audience
Rechtsnorm:Art. 10 StPo;Art. 127 StPo;Art. 140 StPo;Art. 141 StPo;Art. 147 StPo;Art. 183 StPo;Art. 304 StPo;Art. 389 StPo;Art. 398 StPo;Art. 399 StPo;Art. 426 StPo;Art. 428 StPo;Art. 429 StPo;Art. 433 StPo;Art. 56 StPo;Art. 6 VwVG;Art. 68 StPo;Art. 76 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts Jug/2020/112

TRIBUNAL CANTONAL

59

PE17.021707/SBT



COUR DAPPEL PENALE

__

Audience du 13 janvier 2020

__

Composition : M. sauterel, pr?sident

Mmes Fonjallaz et Bendani, juges

Greffier : M. Glauser

*****

Parties ? la pr?sente cause :

S.__, pr?venu, repr?sent? par Me Matthieu Genillod, dfenseur de choix ? Lausanne, appelant,

et

MINIST?RE PUBLIC, repr?sent? par la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, intim?,

J.__, partie plaignante, intim?.


La Cour dappel penale considre :

En fait :

A. Par jugement du 15 aoùt 2019, le Tribunal de police de larrondissement de Lausanne a pris acte des retraits de plaintes de B.H.__, L.__ et A.H.__ ? l?encontre de S.__ et la lib?r? du chef daccusation dinjure (I), a constat? qu?il sest rendu coupable de l?sions corporelles simples et de contravention ? la loi vaudoise sur les contraventions (II), la condamner ? une peine p?cuniaire de 90 jours-amende ? 30 fr. le jour (III) ainsi qu?? une amende de 300 fr., la peine privative de libert? de substitution en cas de non-paiement fautif ?tant de 3 jours (IV), a renonc? ? r?voquer le sursis octroy? ? S.__ par le Ministre public de larrondissement de Lausanne le
23 juin 2016 et a prolong? le dlai d?preuve dune ann?e (V), a renonc? ? r?voquer le sursis octroy? ? S.__ par le Ministre public de larrondissement de Lausanne le 6 mai 2016 (VI), a dit que celui-ci est le dbiteur de J.__ et lui doit imm?diat paiement des montants de 942 fr. 85 et 593,25 euros ? titre de dommages-int?r?ts et du montant de 1'000 fr. ? titre de r?paration morale (VII), a maintenu au dossier le DVD des images de vidosurveillance inventori? sous fiche de pi?ce ? conviction no 22314 (VIII), a rejet? la requ?te de S.__ en allocation dune indemnit? fonde sur lart. 429 CPP (IX) et a mis les frais de procédure, par 2'500 fr., ? sa charge (X).

B. Par annonce du 23 aoùt 2019 puis dclaration du 7 octobre 2019, S.__ a interjet? appel contre ce jugement, en concluant ? sa r?forme, en ce sens qu?il soit lib?r? de linfraction de l?sions corporelles simples, que les conclusions civiles prises par les plaignants J.__ et V.__ soient rejetes dans la mesure de leur recevabilit?, qu?une indemnit? de 4'120 fr. lui soit allou?e pour ses frais de dfense en premi?re instance et que la moiti? des frais de justice soit laiss?e ? la charge de l?Etat. Subsidiairement, il a conclu ? lannulation du jugement et au renvoi de la cause ? lautorit? pr?cdente pour nouvelle instruction et dcision dans le sens des considrants. Il a en outre conclu ? ce que le proc?s-verbal daudition de J.__ du 26 octobre 2017, ainsi que les pi?ces 29/1 et 29/3 ainsi que toute pi?ce s?y rapportant soient retranch?s du dossier penal. Il a ?galement requis laudition du Dr [...] ? titre de mesure dinstruction.

C. Les faits retenus sont les suivants :

a) S.__, n? le [...] 1958 ? Genève, a suivi l??cole obligatoire dans sa commune dorigine, ? [...], puis l??cole secondaire ? Genève, et enfin trois ans d?tudes pr?paratoires afin dint?grer l?Ecole d?tudes sociales de Genève. Il a toutefois d renoncer ? cette formation pour des raisons financi?res. Ds lors, S.__ a ?uvr? dans diff?rents m?tiers, la plupart du temps en tant quindpendant, notamment comme animateur, conseiller en assurances et consultant en informatique pour la ville de Lausanne, pendant une dizaine dannes. Actuellement, il peroit une rente enti?re de lassurance-invalidit? de 1'800 fr., ? laquelle sajoute une rente mensuelle compl?mentaire de 2'000 francs. S.__ nest pas mari?. Il vit avec sa compagne, qui touche une petite rente AVS. Le loyer de leur appartement s??l?ve ? 1'720 fr. et, vu les faibles revenus de sa compagne, le pr?nomm? supporte la plus grosse partie des frais du m?nage commun. Il paie en outre 6'000 fr. dimp?ts par an et 497 fr. dassurance-maladie ? non subsidie ? par mois. S.__ a un fr?re avec lequel il na plus de contacts et qui semble avoir disparu. Il ne conna?t pas son p?re et sa m?re est dc?de en 2013. Il a h?rit? de 90'000 fr. de cette derni?re et il lui reste environ 30'000 fr. ? ce jour. Pour le surplus, il na pas de dettes.

Dans le cadre de la pr?sente procédure, S.__ a consult? le Service dalcoologie du CHUV afin dinvestiguer une ?ventuelle probl?matique dalcoolisme. Il sest rendu ? trois sances aupr?s de ce service entre le
3 dcembre 2018 et le 13 f?vrier 2019. Ces sances nayant pas dmontr? de dpendance ? lalcool, ? lexception de consommations excessives ponctuelles, il a ?t? mis fin ? ce suivi. Le pr?venu a dclar? faire tr?s attention ? sa consommation dalcool, n?en buvant plus apr?s le repas de midi.

Le casier judiciaire suisse de S.__ pr?sente les deux inscriptions suivantes :

- 6 mai 2016, Ministre public de larrondissement de Lausanne, peine p?cuniaire de 55 jours-amende ? 30 fr. avec sursis pendant 2 ans et 390 fr. damende pour conduite en État d?bri?t? qualifi?e et contravention ? l?ordonnance sur les r?gles de la circulation routi?re;

- 23 juin 2016, Ministre public de larrondissement de Lausanne, peine p?cuniaire de 60 jours-amende ? 30 fr. avec sursis pendant 2 ans et 600 fr. damende pour voies de fait, dommages ? la propri?t? et opposition aux actes de lautorit?.

b) S.__ a ?t? renvoy? devant le Tribunal de police de larrondissement de Lausanne pour l?sions corporelles simples, injure et contravention ? la loi vaudoise sur les contraventions, ensuite de son opposition form?e contre une ordonnance penale rendue le 12 janvier 2018 par le Ministre public du m?me arrondissement.

A Lausanne, devant l?Hotel [...], le 26 octobre 2017, vers 03h10, dans le cadre dune altercation ? dont le droulement est dcrit dans un rapport de la Police de Lausanne du 2 novembre 2017 (P. 4) reproduit au consid. 3.2.1 ci-apr?s ?, alors qu?il ?tait sous linfluence de lalcool, S.__ a ass?n? deux coups de poing ? J.__, au niveau de larcade gauche. Ce dernier, qui a subi une fracture en 3 points de larcade zygomatique, a dpos? plainte le 26 octobre 2017.

Il ?tait ?galement reproch? ? S.__ davoir bless? V.__ au pouce gauche mais cette accusation na pas ?t? retenue par le tribunal de police, au b?n?fice du doute, faute d?l?ments suffisants.

Il ?tait encore reproch? au pr?venu davoir insult? les trois agents de police qui sont intervenus ensuite de laltercation pr?cit?e. S.__ a admis avoir injuri? les policiers mais a ?t? lib?r? de linfraction dinjure au b?n?fice des retraits de plaintes des int?ress?s.

D. A laudience dappel du 13 janvier 2020, la Cour dappel penale a proc?d ? laudition du plaignant J.__, afin de respecter le droit ? la confrontation de lappelant, ainsi qu?? laudition du t?moin P.__.

En droit :

1. Interjet? dans les formes et dlais l?gaux (art. 399 CPP [Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement dun tribunal de premi?re instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), lappel de S.__ est recevable.

2. La juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqu?s du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Aux termes de lart. 398 al. 3 CPP, lappel peut ätre form? pour violation du droit, y compris l?exc?s et labus du pouvoir dappr?ciation, le dni de justice et le retard injustifi? (let. a), constatation incompl?te ou erron?e des faits (let. b) et/ou inopportunit? (let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner ? rechercher les erreurs du juge pr?cdent et ? critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa dcision sous sa responsabilit? et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend ? la r?p?tition de l'examen des faits et au prononc? d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wipr?chtiger [?d.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e ?d., Biele 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'imm?diatet? des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administres pendant la procédure pr?liminaire et la procédure de premi?re instance. Lart. 389 al. 3 CPP dispose que la juridiction d'appel administre, d'office ou ? la demande d'une partie, les preuves compl?mentaires n?cessaires au traitement de lappel (TF 6B_78/2012 du 27 aoùt 2012 consid. 3.1).

3. Lappelant invoque en premier lieu une violation de son droit dätre entendu, plus particuli?rement du principe dimm?diatet? des preuves et du droit ? ätre confront? aux t?moins ? charge. Il soutient ne pas avoir pu ätre confront? au plaignant J.__ ? dont les dclarations constitueraient lessentiel des ?l?ments ? charge ? et ne pas avoir pu lui poser des questions, celui-ci ayant ?t? dispens? de comparaätre aux débats de premi?re instance. Une telle violation ne saurait, selon lui, ätre gu?rie en procédure dappel.

3.1 L'art. 147 CPP pr?voit que les parties ont le droit d'assister ? l'administration des preuves par le ministre public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Les preuves administres en violation de cette disposition ne sont pas exploitables ? la charge de la partie qui n'?tait pas pr?sente (art. 147 al. 4 CPP). Le droit de participer des parties comprend celui de poser des questions ? la personne entendue (Message du 21 dcembre 2005 relatif ? l'unification du droit de la procédure penale, FF 2006 p. 1167). Par ? partie ?, on entend non seulement le conseil, mais aussi le pr?venu (art. 104 al. 1 let. a CPP;
TF 6B_653/2016 du 19 janvier 2017 consid. 1.3.1; TF 6B_98/2014 du
30 septembre 2014 consid. 3.5).

Conform?ment aux garanties procdurales de l'art. 6 ch. 1 et 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l?homme et des libert?s fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), l'accus a le droit d'interroger les t?moins ? charge. Mis ? part certaines exceptions où une confrontation n'est pas possible pour des motifs objectifs, un t?moignage ? charge n'est utilisable que si l'accus a eu, une fois au moins au cours de la procédure, la possibilit? d'ätre confront? directement avec le t?moin ? charge et de l'interroger (ATF 133 I 33 consid. 3.1; ATF 131 I 476
consid. 2.2; TF 6B_276/2018 du 24 septembre 2018 consid. 2.1.1; TF 6B_1310/2016 du 13 dcembre 2017 consid. 2.1). En effet, pour pouvoir utiliser valablement son droit de poser des questions, l'accus doit avoir la possibilit? d'examiner la cr?dibilit? personnelle du t?moin et de v?rifier la valeur probante de ses dclarations
(ATF 133 I 33 consid. 3.1). Ce droit est absolu lorsque la dposition du t?moin en cause est d'une importance dcisive, notamment lorsqu'il est le seul t?moin, ou que sa dposition constitue une preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid. 2.2 et les r?f?rences cites).

L'art. 6 par. 3 let. d CEDH exclut qu'un jugement penal soit fond sur les dclarations de t?moins sans qu'une occasion appropri?e et suffisante soit au moins une fois offerte au pr?venu de mettre ces t?moignages en doute et d'interroger les t?moins, ? quelque stade de la procédure que ce soit. Sont considres comme des dclarations de t?moins toutes celles portes ? la connaissance du tribunal et utilises par lui, y compris lorsqu'elles ont ?t? recueillies lors de l'enqu?te pr?liminaire (ATF 131 I 476 consid. 2.2; TF 6B_1310/2016 du 13 septembre 2017 consid. 2.12; TF 6B_956/2016 du 19 juillet 2017 consid. 2.3.1). En tant qu'elle concr?tise le droit d'ätre entendu (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution f?drale de la Conf?dration suisse du 18 avril 1999; RS 101]), cette exigence est ?galement garantie par l'art. 32 al. 2 Cst.
(ATF 131 I 476 consid. 2.2; ATF 129 I 151 consid. 3.1 et les r?f?rences cites). Ce droit est absolu lorsque la dposition du t?moin en cause est d'une importance dcisive, notamment lorsqu'il est le seul t?moin, ou que sa dposition constitue une preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid. 2.2 et les r?f?rences cites). Cependant, dans certains cas, la dclaration d'un t?moin auquel le pr?venu n'a pas ?t? confront? peut ätre exploit?e, pour autant que la dposition soit soumise ? un examen attentif, que l'accus puisse prendre position ? son sujet et que le verdict de culpabilit? ne soit pas fond sur cette seule preuve (ATF 131 I 476 consid. 2.2 et les r?f?rences cites; TF 6B_1310/2016 pr?cit? consid. 2.12; TF 6B_961/2016 du 10 avril 2017 consid. 3.3.1; TF 6B_839/2913 du 28 octobre 2014 consid. 1.5.1). De mani?re g?n?rale, il convient de rechercher si la procédure, considr?e dans son ensemble, y compris la pr?sentation des moyens de preuve, a rev?tu un caract?re ?quitable. La question de savoir si le droit d'interroger ou de faire interroger les t?moins ? charge garanti par l'art. 6 par. 3 let. d CEDH a ?t? respect? doit donc ätre examin?e dans chaque cas en fonction de l'ensemble de la procédure et des circonstances concr?tes (TF 6B_956/2016 du 19 juillet 2017 consid. 2.3.1 et les r?f?rences cites).

3.2

3.2.1 En lesp?ce dans son audition-plainte du 26 octobre 2017 (PV aud. 1), J.__ a notamment dclar? qu'un homme ? identifi? plus tard comme ?tant S.__ ? lui avait donn? deux coups de poing sur l'arcade gauche, qu'il n'avait ni saign?, ni perdu connaissance, mais que sa vision ? gauche avait ?t? brouill?e ? la suite de ces coups, que deux agents de s?curit? ?taient intervenus et les avaient s?par?s, que ces deux intervenants s'?taient battus avec l'inconnu et que simultan?ment une patrouille de police ?tait arriv?e, que la police l'avait conduit aux urgences du CHUV où un müdecin l'avait auscult? et avait diagnostiqu? une fracture en trois points de l'arcade zygomatique gauche.

Le m?me jour, V.__, autre membre du groupe des cinq musiciens hollandais auquel J.__ appartenait, a ?galement dpos? plainte (PV aud. 3) en raison d'une coupure ? son pouce gauche, cons?cutive selon lui ? la bousculade avec linconnu, soit S.__. Dans son ?vocation des faits et de l'affrontement avec le pr?venu, il a notamment dclar? : ? Durant ce temps, notre agresseur est parvenu ? frapper mon ami J.__ au visage. Il a ?t? conduit ? l'h?pital et il en est ressorti qu'il s'?tait fait briser la m?choire. Il a ?galement dpos? une plainte penale dans vos locaux ?.

Le document intitul? ? Faxmed de sortie ? concernant J.__, ?tabli le 26 octobre 2017 par le Service des urgences du CHUV (annex? au PV aud. 1) fait État d'un traumatisme maxillo-facial et/ou du cou et comporte l'anamn?se suivante : ? Patient de 29 ans ing?nieur du son en bonne sant? habituelle, en s?jour en Suisse pour un concert. Devant son hältel, il reoit 2 coups de poing par un homme alcoolis? au niveau de la m?choire gauche. Il n'y a pas de perte de connaissance, ni d'amnsie circonstancielle ni de vomissements. Il note cependant avoir ?t? sonn? pendant environ 1h (vertiges, troubles visuels, tinnitus). Il consulte environ 2h apr?s se plaignant davoir mal au niveau de la m?choire gauche. Il pr?sente toujours une sensation de vision brouill?e du c?t? gauche ?.

Le rapport de la Police de Lausanne du 2 novembre 2017 (P. 4) comporte le passage suivant : ? Des dclarations de MM. V.__, [...], il est ressorti ce qui suit. Le groupe d'amis nerlandais ?tait assis sur les escaliers donnant acc?s au hall d'entr?e de leur hältel, lorsqu'un individu, identifi? par la suite comme ?tant M. S.__, les a importuns. Les hommes lui ont demand, ? plusieurs reprises, de quitter les lieux en vain. Ne voulant pas aggraver la situation, les nerlandais ont dcid de regagner leurs chambres. A cet instant-l?, M. S.__ a tent? de forcer le passage et de p?nätrer dans l'?tablissement. Les amis l'ont repouss? et ils ont r?ussi ? le tenir ? distance de l'hältel. Durant cette altercation, M. S.__ a assen? deux coups de poing au niveau de l'arcade gauche de M. J.__. Ce dernier nous a dclar? n'ätre pas bless? ?. Il ressort encore de ce rapport que lorsque les policiers sont arriv?s, S.__ s'est mis ? vocif?rer, les a injuri?s et insult?s si bien qu'il a fallu faire venir des renforts, l'entraver et le conduire au poste. Trois policiers ont dpos? plainte penale pour injure contre S.__ (P. 5, 6 et 7).

Les images enregistres par la cam?ra de surveillance de l'entr?e de l'hältel sont dcrites en page 19 du jugement (cf. infra consid. 5.2) et confirment l'agressivit? verbale, mais aussi physique du pr?venu, provoquant, s'incrustant sur place et imposant sa pr?sence drangeante au groupe.

Pour sa part, S.__ a notamment dclar?, en cours d'enqu?te, qu'il sentait qu?il allait faire une crise, qu?il perdait le contrle ds qu'il buvait, qu'il se souvenait uniquement d'avoir ?t? repouss? violemment et d'ätre tomb? en arri?re, d'avoir eu les jours suivants une contusion ? la t?te, qu'il s'?tait relev? et qu'il avait ? ru? dans les brancards ? et avait d donner des coups ? l'aveugle en voulant se dfendre. Il a en outre pr?cis? qu?il ne se souvenait pas avoir ?t? repouss? ? plusieurs reprises et ätre revenu vers le groupe, mais que dans l?État dans lequel il ?tait, cela n??tait pas impossible (PV aud. 2, p. 2). Dans sa seconde audition, S.__ a admis avoir peut-ätre port? des coups hors du champ de la cam?ra de vidosurveillance mais a pr?tendu que ces coups ?taient involontaires; il a maintenu son opposition ? l?ordonnance penale, considrant qu?il n??tait pas dans son État normal lors des faits (PV aud. 4, p. 2). Il s'est toutefois contredit lors de l'audience de jugement de premi?re instance en niant cat?goriquement avoir donn? des coups et en ?mettant l'hypoth?se que le plaignant s'?tait fractur? l'arcade zygomatique gauche en tombant (jugt. p. 8).

S.__ a ?t? condamner pour des faits similaires en juin 2016 pour avoir, sous l'emprise de l'alcool, molest? et frapp? le serveur d'un ?tablissement public qui tentait de le faire partir.

En justifiant par ?crit ses conclusions civiles, J.__ a implicitement confirm? l'implication de l'appelant dans les violences subies (P. 29/3) en donnant des dtails qui en confirment l'authenticit? comme la peur d'ätre agress? qu'il ressent dsormais lorsqu'il est confront? ? des gens ivres (P. 29/3). De plus, il sest pr?sent? ? laudience dappel et il a dcrit pr?cis?ment les coups qu?il avait reus et le dfenseur du pr?venu a pu lui poser des questions ? cette occasion.

3.2.2 Il r?sulte des ?l?ments qui pr?cdent que les faits litigieux, soit les coups de poing au visage donn?s par l'appelant au plaignant J.__, ne sont pas ?tablis par la seule dposition de ce dernier, mais ?galement par celle de V.__, par les dclarations ? la police de deux autres membres du groupe de musiciens, par l'anamn?se pratiqu?e aux urgences du CHUV, par les images de vidosurveillance qui confortent la version du plaignant (cf. infra consid. 5.2), par l'agressivit? de l'appelant s'en prenant m?me ? des policiers, par ses pertes avoues de contrle sous l'emprise de l'alcool, par sa condamnation ant?rieure pour des faits similaires, par ses explications contradictoires quant ? l'origine des l?sions ainsi que par l'absence de toute autre explication plausible s'agissant de la cause des fractures subies par J.__. Il s?ensuit que, contrairement ? ce qui est soutenu en appel, la dposition du plaignant ne constitue pas une preuve exclusive ou essentielle et que l'appelant a pu la critiquer. Par ailleurs, le droit ? la confrontation
a ?t? pleinement exerc? lors de laudience dappel. Ce grief doit donc ätre rejet?.

4. Lappelant demande ensuite le retranchement de laudition ? et, partant, de la plainte ? de J.__ du 26 octobre 2017. Sur ce point, il soutient que les dclarations du plaignant ont ?t? traduites de langlais au franais par P.__, interpr?te ad hoc, alors qu?il aurait d se r?cuser ds lors qu?il aurait eu, en sa qualité dagent du plaignant, un int?r?t personnel dans laffaire au sens de
lart. 56 let. a CPP. La dposition en cause serait de plus inexploitable ds lors que l?obligation de traduire avec v?racit? les propos tenus sous peine de sanction penale naurait pas ?t? signifi?e ? P.__ et que celui-ci naurait pas attest? de l?exactitude de sa traduction, en violation de lart. 76 al. 2 CPP.

4.1

4.1.1 Une plainte est valable selon l'art. 30 CP (Code penal du
21 dcembre 1937; RS 311.0) si l'ayant droit, avant l'?chance d'un dlai de trois mois depuis que l'auteur de l'infraction lui est connu (art. 31 CP), manifeste sa volont? inconditionnelle que l'auteur de l'infraction soit poursuivi et que la procédure penale se poursuive sans autre dclaration de sa volont? (ATF 141 IV 380
consid. 2.3.4; ATF 131 IV 97 consid. 3.1), dans les formes et aupr?s des autorit?s comp?tentes selon l'art. 304 al. 1 CPP (TF 6B_942/2017 du 5 mars 2018
consid. 1.1).

Aux termes de lart. 304 al. 1 CPP, la plainte penale doit ätre dpos?e aupr?s de la police, du ministre public ou de lautorit? penale comp?tente en mati?re de contraventions, par ?crit ou oralement; dans ce dernier cas, elle est consign?e au proc?s-verbal. Except? l?exigence de verbalisation, le dp?t dune plainte nest donc pas soumis ? une forme particuli?re (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e ?d., Biele 2016, n. 4 ad art. 304 CPP).

Un formulaire de plainte penale pr??tabli, sign? par l'ayant droit, portant la seule mention de l'infraction pour laquelle la poursuite est demande (par exemple: menace) ? l'exclusion d'autres indications factuelles relatives aux ?vnements, peut remplir les exigences de contenu. C'est le cas lorsque les organes de police, aupr?s desquels la plainte est dpos?e, sont au clair sur l'État de fait pour lequel la poursuite est requise; notamment parce qu'ils sont intervenus pendant les faits reproch?s ou lorsque la cause a ?t? document?e ? l'interne (TF 6B_1297/2017 consid. 1.1.1).

4.1.2 Selon lart. 56 CPP, toute personne exerant une fonction au sein dune autorit? penale est tenue de se r?cuser, dans les cas pr?vues aux let. a ? f ?nonces par cette disposition, notamment lorsquelle a un int?r?t personnel dans laffaire
(let. a). Les dispositions relatives aux experts (art. 73, 105 et 182 ? 191 CPP) sappliquent par analogie aux traducteurs et aux interpr?tes (art. 68 al. 5 CPP). Selon lart. 183 al. 3 CPP, les motifs de r?cusation ?nonc?s ? lart. 56 CPP sont applicables aux experts.

4.1.3 Selon lart. 76 al. 2 CPP, le pr?pos? au proc?s-verbal, la direction de la procédure et, le cas ?chant, le traducteur ou linterpr?te attestent l?exactitude du proc?s-verbal. Cela signifie que le proc?s-verbal doit ätre sign? par les personnes vises (Br?schweiler, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [?d.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e ?d., 2014, n. 6 ad art. 76 CPP, p. 384).

Lart. 68 al. 1 2?me phrase CPP pr?voit que pour les affaires simples ou urgentes, il peut ätre renonc? ? faire appel ? un traducteur ou un interpr?te pour autant que la personne concern?e y consente et que la direction de la procédure et le pr?pos? au proc?s-verbal ma?trise suffisamment la langue de cette personne.

4.1.4 Aux termes de l'art. 141 CPP, les preuves administres en violation de l'art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de m?me lorsque le code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont ?t? administres d'une mani?re illicite ou en violation de r?gles de validit? par les autorit?s penales ne sont pas exploitables, ? moins que leur exploitation soit indispensable pour ?lucider une infraction grave (al. 2). Les preuves qui ont ?t? administres en violation des prescriptions d'ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli gr?ce ? une preuve non exploitable au sens de l'alina 2, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu ätre recueilli sans l'administration de la premi?re preuve (al. 4). Les pi?ces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent ätre retires du dossier penal, conserves ? part jusqu'? la cl?ture dfinitive de la procédure, puis dtruites (al. 5).

Lorsque la loi ne qualifie pas elle-m?me une disposition de r?gle de validit?, la distinction entre une telle r?gle et une prescription d'ordre s'op?re en prenant principalement pour crit?re l'objectif de protection auquel est cens?e ou non r?pondre la norme. Si la disposition de procédure en cause rev?t une importance telle pour la sauvegarde des int?r?ts l?gitimes de la personne concern?e qu'elle ne peut atteindre son but que moyennant l'invalidation de l'acte de procédure accompli en violation de cette disposition, on a affaire ? une r?gle de validit? (ATF 139 IV 128 consid. 1.6; Message relatif ? l'unification du droit de la procédure penale du
21 dcembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, sp?c. 1163).

4.2 En lesp?ce, le plaignant J.__ a express?ment accept? que son agent P.__ fonctionne comme interpr?te lors de son audition-plainte du 26 octobre 2017. Le choix de cet interpr?te ? improvis? ? ?tait en soi conforme au droit, laffaire ?tant par ailleurs simple (art. 68 al. 1 2?me phrase CPP). Le grief de r?cusation obligatoire en raison dun int?r?t personnel ? laffaire ? dont lappelant n?explique du reste pas en quoi il consisterait, se limitant ? exposer qu?il serait ?vident, ce qui nest pas le cas ? ne saurait sappliquer ? celui qui assiste un plaignant en laidant ? exprimer des dolances dans la langue de la procédure. En effet, lart. 56 CPP, comme lindique sa lettre, vise les personnes exerant une fonction au sein de lautorit? penale et tel nest manifestement pas le cas de celui qui nest pas un interpr?te officiel, mais qui fonctionne ouvertement comme mandant ou auxiliaire dune partie plaignante (cf. infra consid. 7), comme par exemple celui qui r?digerait une plainte ?crite sign?e ensuite par le plaignant ou qui la traduirait. Pour les m?mes motifs, il importe peu que P.__ nait pas attest? de l?exactitude de sa traduction en apposant sa signature sur le proc?s-verbal daudition du plaignant (art. 76 al. 2 CPP) ou qu?il nait pas ?t? inform? de son obligation de traduire avec fidlit? et v?rit? les propos tenus par J.__ au sens de lart. 307 CP. Ces r?gles ont valeur de prescriptions dordre et ne sont pas destines ? prot?ger le pr?venu. Le cas ?chant, lappelant avait la possibilit? d?tablir par dautres moyens de preuve que le contenu de la dposition traduite le mettant en cause serait faux. De toute mani?re, aucune partie ne soutient que la traduction ? de surcroùt depuis une langue commune telle que langlais ? serait fausse ou inexacte.

Entendu comme t?moin ? laudience dappel, P.__ a confirm? que les deux policiers qui avaient recueilli la dposition du plaignant se ? dbrouillaient ? en anglais et que, pour sa part, il navait voulu que rendre service, sans assumer pour autant un statut officiel dinterpr?te.

Il s?ensuit que le non-respect de ces r?gles dordre nimpose pas le retranchement de laudition, ni de la plainte de J.__ au sens de
lart. 141 al. 3 CPP.

5. Lappelant conclu ? sa lib?ration de linfraction de l?sions corporelles simples. Il invoque le principe de la prsomption dinnocence et reproche ? lautorit? pr?cdente davoir proc?d ? une constatation manifestement inexacte des faits. Se fondant sur les images de la cam?ra de vidosurveillance, il soutient qu?en contradiction avec les dclarations des musiciens, il aurait ?t? invit? ? sapprocher, que les parties auraient eu des ?changes amuss, que lambiance n??tait ainsi pas celle dcrite par les plaignants, qu?? un moment donn?, un homme ? capuche laurait violemment pouss?, ce qui serait l??l?ment dclencheur de laltercation, non visible sur les images de la cam?ra. Ces ?l?ments permettraient de douter de la version des musiciens. Il naurait en outre pas ?t? tenu compte de la contusion qu?il aurait pr?sent?e sur le crne ensuite de laltercation, ni de la probl?matique de doigts ? ressaut dont il souffre et qui l?emp?cherait, selon lui, de serrer le poing et exclurait qu?il ait pu donner des coups avec celui-ci.

5.1 Selon l'art. 10 CPP, le tribunal appr?cie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'État de fait le plus favorable au pr?venu, lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux ?l?ments factuels justifiant une condamnation
(al. 3). Lorsque l'autorit? a forg? sa conviction sur la base d'un ensemble d'?l?ments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou m?me chacun d'eux pris isol?ment soit ? lui seul insuffisant. L'appr?ciation des preuves doit ätre examin?e dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est viol? si le juge du fond se dclare convaincu de faits dfavorables au pr?venu sur lesquels, compte tenu des ?l?ments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire d, objectivement, prouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables
(ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et th?oriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut ätre exig?e. Bien plut?t, il doit s'agir de doutes importants et irrductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective
(ATF 127 I 38 consid. 2a).

5.2 En lesp?ce, le jugement dcrit les images de la vidosurveillance
(jugt. pp. 19-20) et en dduit, ? juste titre, que celles-ci corroborent globalement la version des plaignants. Le premier juge na en particulier pas ignor? les arguments de lappelant selon lesquels il y avait eu un dbut ? dans une ambiance bon enfant ?, et qu?un homme ? capuche lavait pouss?. Cela ?tant, il pr?cise que le pr?venu sest incrust? dans le groupe de musiciens durant de longues minutes, devenant toujours plus provoquant et que la bousculade qu?il avait subie n??tait pas agressive, alors que son propre comportement l??tait toujours davantage. Ainsi, le pr?venu avait insult? un membre du groupe, avait violemment tir? V.__ en arri?re et pouss? fortement par le torse J.__, qui ?tait tomb? assis sur lescalier. Vers 3 heures et 2 minutes, on voyait le pr?venu tenter de sintroduire ? la suite des plaignants dans l?hältel pour la deuxi?me fois en un quart dheure et il avait m?me pris ? partie un client qui rentrait. La description de ces images de vidosurveillance ne pr?te pas le flanc ? la critique. Elles montrent ce qui est dterminant pour conclure ? la culpabilit? de S.__, soit son comportement ? de plus en plus ? drangeant, puis agressif et finalement violent. Cest de cela dont les musiciens ont fait État et non dautres images ant?rieures de la bande vido, sans pertinence sur la constatation des faits ayant une port?e penale. En particulier, le fait que lappelant ait ?t? pouss? ? un moment donn? ne discr?dite pas la version des musiciens, qui est corrobor?e, outre par les images en question, par les divers ?l?ments dj? cit?s au considrant 3.2, dont les dclarations du pr?venu lui-m?me, ses contradictions quant ? l?origine des l?sions subies par le plaignant et son ant?cdent pour une infraction similaire. Contrairement aux dclarations du pr?venu sur ce point, J.__ a quant ? lui fait des dclarations cr?dibles en dernier lieu ? laudience dappel, où il a pu dcrire avec pr?cision la mani?re dont S.__ lavait frapp?. Sagissant de la probl?matique de doigts ? ressaut, elle nest pas susceptible davoir emp?ch? le pr?nomm? davoir frapp? le plaignant du poing, impact ? la jointure des doigts et au dos de la main. Du reste, comme la relev? le premier juge, le certificat m?dical produit nest pas suffisamment pr?cis et les images de la vidosurveillance tendent ? dmontrer que le pr?venu peut effectivement remuer ses doigts et serrer les poings. Quant ? la contusion ? la t?te qu?il aurait subie, on ignore tout de l?origine de cette pr?tendue l?sion et il ne sagit quoi qu?il en soit pas dun ?l?ment permettant dexclure la culpabilit? de lappelant, qui ?tait ivre et qui a pu se blesser seul.

La condamnation de S.__ pour l?sions corporelles simples doit ds lors ätre confirm?e.

6. La peine prononc?e ? l'encontre de S.__ n'est contest?e que dans la mesure où il a conclu ? sa lib?ration de linfraction de l?sions corporelles simples. La peine fix?e par le premier juge l'a ?t? conform?ment aux principes applicables (art. 34, 42 et 47 CP), compte tenu de sa culpabilit?, soit du comportement dtestable adopt? sous l?emprise de lalcool, et de sa situation personnelle et financi?re, qui sest du reste am?lior?e depuis le jugement. Les ?l?ments retenus ? charge et ? dcharge (jugt. p. 22), dont notamment la r?cidive sp?ciale dans le dlai d?preuve fix? par ordonnance penale du 26 juin 2016 et une prise de conscience tr?s relative, ne pr?tent pas le flanc ? la critique. Lappelant ne pr?tend du reste pas que des ?l?ments ? dcharge auraient ?t? omis. En dfinitive, la peine p?cuniaire de 90 jours-amende ? 30 fr. le jour et lamende de 300 fr. infliges ? S.__ sont adQuadrates et doivent ätre confirmes. On ne voit pas qu?une peine prononc?e avec sursis puisse amener ce dernier ? lamendement souhait?.

7. Lappelant soutient encore que les conclusions civiles de J.__ seraient irrecevables, ds lors que l??crit transmis par courriel de ce dernier (P. 29), ne comportait pas de signature et que son repr?sentant P.__ ne serait pas habilit? ? repr?senter une partie en mati?re penale.

Celui-ci perd toutefois de vue que le plaignant J.__, domicili? ? l??tranger, a conclu ? r?paration civile lors de son audition-plainte du
26 octobre 2017, sans encore la chiffrer, et a ?lu domicile chez P.__ pour le suivi de sa plainte. Cela ?tant, dune part, la repr?sentation non professionnelle se limitait, en lesp?ce, ? la transmission des conclusions civiles, ce ? quoi le monopole des avocats ne fait pas obstacle (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e ?d., Biele 2016, n. 2a ad art. 127 CPP). Dautre part, lart. 127 al. 5 CPP r?serve aux avocats la dfense des pr?venus seulement, lal. 4 de cette disposition pr?voyant pour le surplus que les parties peuvent choisir pour conseil juridique toute personne digne de confiance jouissant de la capacit? civile et ayant une bonne r?putation, la l?gislation sur les avocats ?tant r?serv?e.

Il s?ensuit que les conclusions civiles dposes par J.__ ?taient recevables, le grief invoqu? par lappelant ?tant mal fond.

8. Malgr? la lib?ration de lappelant pour une partie des faits litigieux, sa condamnation au paiement de l?entier des frais de premi?re instance doit ätre confirm?e. En effet, son comportement, notamment civilement illicite, le soir des faits est ? l?origine de l?ouverture de la procédure dirig?e ? son encontre, y compris en ce qui concerne V.__ ? pan de laccusation n?gligeable qui na pas n?cessit? de mesure dinstruction suppl?mentaire particuli?re ? et les injures ? l?encontre des policiers, qui sont admises. S.__ doit donc supporter les frais de procédure en vertu de lart. 426 al. 1 CPP et, pour le surplus, en raison dun comportement fautif au sens de l'art. 426 al. 2 CPP. Dans cette mesure, il na pas droit ? lindemnit? au sens de lart. 429 CPP qu?il r?clame.

9. Au vu de ce qui pr?c?de, lappel doit ätre rejet? et le jugement entrepris confirm?.

Vu l?issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitu?s des ?moluments de jugement et daudience, par 2'570 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010;
BLV 312.03.1]), seront mis ? la charge de S.__, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).

Celui-ci na ainsi pas droit ? lindemnit? au sens de lart. 429 CPP qu?il r?clame pour la procédure dappel. Le plaignant J.__ a en revanche r?clam? un montant de 300 euros ? titre de frais de dplacement, montant qui ne pr?te pas le flanc ? la critique au vu du vol aller-retour qu?il a d prendre depuis les Pays-Bas pour comparaätre ? laudience dappel, et qui lui sera allou?, ? la charge de S.__, au titre de dpenses obligatoires occasionnes par la procédure penale (art. 433 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Cour dappel penale,

appliquant les articles 34, 46 al. 2, 47, 50, 106, 123 ch. 1 CP, 25 al. 1 LContr ad
art. 26 et 29 RGPLausanne et 398 ss CPP,

prononce :

I. Lappel est rejet?.

II. Le jugement rendu le 15 aoùt 2019 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirm? selon le dispositif suivant :

"I. prend acte du retrait par [...] de leurs plaintes des 26 octobre 2017,
27 octobre 2017 et 14 novembre 2017 ? l'?gard du pr?venu et lib?re S.__ du chef d'accusation d'injure;

II. constate que S.__ s'est rendu coupable de l?sions corporelles simples et de contravention ? la loi vaudoise sur les contraventions;

III. condamne S.__ ? une peine p?cuniaire de
90 (nonante) jours-amende ? 30 fr. (trente francs) le jour;

IV. condamne S.__ ? une amende de 300 fr. (trois cents francs) et fixe la peine privative de libert? de substitution en cas de non payement fautif de l'amende ? 3 jours (trois jours);

V. renonce ? r?voquer le sursis octroy? ? S.__ par le Ministre public de l'arrondissement de Lausanne le 23 juin 2016 mais prolonge le dlai d'?preuve d'une ann?e;

VI. renonce ? r?voquer le sursis octroy? ? S.__ par le ministre public de l'arrondissement de Lausanne le 6 mai 2019;

VII. dit que S.__ est le dbiteur de J.__ et lui doit imm?diat payement des montants de
942 fr. 85 (neuf cent quarante-deux francs et huitante-cinq centimes) et 593,25 euros (cinq cent nonante-trois euros et vingt-cinq cents) ? titre de dommages-int?r?ts et du montant de 1'000 fr. (mille francs) ? titre de r?paration morale;

VIII. maintient au dossier le DVD des images de vidosurveillance inventori? sous fiche de pi?ce ? conviction num?ro 22314;

IX. rejette la requ?te de S.__ en allocation d'une indemnit? fonde sur l'art. 429 CPP;

X. met les frais de procédure, par 2'500 fr., ? la charge de S.__."

III. S.__ doit verser ? J.__ 300 francs ? titre de juste indemnit? pour ses dpenses obligatoires occasionnes par la procédure dappel.

IV. Les frais d'appel, par 2'570 fr., sont mis ? la charge de S.__.

V. Le jugement motiv? est ex?cutoire.

Le pr?sident : Le greffier :

Du

Le jugement qui pr?c?de, dont le dispositif a ?t? communiqu? par ?crit aux int?ress?s le 14 janvier 2020, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :

- Me Matthieu Genillod, avocat (pour S.__),

- M. J.__,

- Ministre public central,

et communiqu? ? :

- Mme la Pr?sidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

- Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le pr?sent jugement peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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