Zusammenfassung des Urteils Jug/2020/101: Kantonsgericht
Die Angeklagten wurden in verschiedenen Fällen von Diebstahl, Raub und Drogenhandel verurteilt. Unter anderem haben sie an Raubüberfällen auf Tankstellen teilgenommen und Drogen gehandelt. Einige der Angeklagten haben auch an gewaltsamen Auseinandersetzungen mit der Polizei teilgenommen. Die Gerichtsverhandlung fand am 10. Februar 2020 statt, bei der die Angeklagten zu unterschiedlichen Haftstrafen verurteilt wurden. Es wurden auch Geldstrafen und Schadensersatzzahlungen angeordnet. Insgesamt wurden vier Personen verurteilt, darunter C.B., D., E. und M.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Jug/2020/101 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Cour d'appel pénale |
| Datum: | 10.02.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | évenu; Appel; étent; étention; Action; Office; éfense; éfenseur; Infraction; édéral; -service; érale; écis; éhicule; Bains; étant; Yverdon-les-Bains; énale; Indemnité; Ministère; écution; édérale; érie |
| Rechtsnorm: | Art. 10 StPo;Art. 263 StPo;Art. 268 StPo;Art. 325 StPo;Art. 344 StPo;Art. 350 StPo;Art. 389 StPo;Art. 396 StPo;Art. 398 StPo;Art. 399 StPo;Art. 422 StPo;Art. 426 StPo;Art. 429 StPo;Art. 6 VwVG;Art. 83 StPo;Art. 9 StPo; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | Schweizer, Eugster, Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 398 StPO, 2014 Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017 |
| | TRIBUNAL CANTONAL | 97 PE18.010606-//OPI |
COUR DAPPEL PENALE
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Audience du 10 f?vrier 2020
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Composition : Mme FONJALLAZ, pr?sidente
MM. Winzap et Maillard, juges
Greffi?re : Mme Mirus
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Parties ? la pr?sente cause :
C.B.__, pr?venu, repr?sent? par Me Ludovic Tirelli, dfenseur d'office ? Vevey, appelant et intim?,
D.__, pr?venu, repr?sent? par Me Alain Vuithier, dfenseur d'office ? Pully, appelant et intim?,
M.__, pr?venu, repr?sent? par Me Philippe Baudraz, dfenseur d'office ? Lausanne, appelant par voie de jonction et intim?,
E.__, pr?venu, repr?sent? par Me Matthieu Genillod, dfenseur d'office ? Lausanne, intim?,
et
MINISTERE PUBLIC, repr?sent? par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, appelant et intim?,
[...], partie plaignante, intim?,
[...], partie plaignante, intim?,
[...], partie plaignante, intim?,
[...], partie plaignante, intim?e,
[...], partie plaignante, intim?,
O.__, partie plaignante, intim?,
G.__, partie plaignante, intim?,
I.__, partie plaignante, intim?,
[...], partie plaignante, intim?,
[...], partie plaignante, intim?e,
STATION SERVICE [...], partie plaignante, repr?sent?e par [...], intim?e,
X.__, partie plaignante, intim?e.
La Cour dappel penale considre :
En fait :
A. Par jugement du 6 aoùt 2019, le Tribunal criminel de larrondissement de La Broye et du Nord vaudois a lib?r? M.__ du chef de pr?vention de brigandage qualifi? (I), a lib?r? C.B.__ des chefs de pr?vention de vol, dommages ? la propri?t?, extorsion et chantage et contrainte (II), a constat? que M.__ s'est rendu coupable de complicit? de brigandage qualifi?, complicit? dinfraction ? la loi f?drale sur les armes, les accessoires darmes et les munitions, infraction ? la loi f?drale sur les armes, les accessoires darmes et les munitions et contravention ? la loi f?drale sur les stup?fiants (III), a constat? que C.B.__ s'est rendu coupable de violence ou menace contre les autorit?s et les fonctionnaires, recel, conduite dun vhicule automobile sans autorisation, vol dusage dun vhicule automobile, dlit ? la loi f?drale sur les stup?fiants, violation de domicile et brigandage qualifi? (IV), a constat? qu'E.__ s'est rendu coupable de brigandage qualifi?, infraction ? la loi f?drale sur les armes, les accessoires darmes et les munitions et contravention ? la loi f?drale sur les stup?fiants (V), a constat? que D.__ s'est rendu coupable de brigandage qualifi?, infraction ? la loi f?drale sur les armes, les accessoires darmes et les munitions et contravention ? la loi f?drale sur les stup?fiants (VI), a condamner M.__ ? une peine privative de libert? de 12 (douze) mois avec sursis partiel, la part ferme ? ex?cuter portant sur 6 (six) mois, sous dduction de la dtention accomplie avant jugement par 285 (deux cent huitante-cinq) jours (VII), a condamner C.B.__ ? une peine privative de libert? de 39 (trente-neuf) mois, sous dduction de la dtention accomplie avant jugement par 598 (cinq cent nonante-huit) jours au 6 aoùt 2019 y compris (VIII), a condamner E.__ ? une peine privative de libert? de 27 (vingt-sept) mois avec sursis partiel, la part ferme ? ex?cuter portant sur 13 (treize) mois, sous dduction de la dtention accomplie avant jugement par 404 (quatre cent quatre) jours au 6 aoùt 2019 y compris (IX), a condamner D.__ ? une peine privative de libert? de 33 (trente-trois) mois, sous dduction de la dtention accomplie avant jugement par 406 (quatre cent six) jours au 6 aoùt 2019 y compris (X), a constat? que M.__ a ?t? dtenu dans des conditions illicites durant 21 jours et ordonn? que 11 (onze) jours soient dduits de la peine prononc?e sous chiffre VII ? titre de r?paration de son tort moral (XI), a constat? que C.B.__ a ?t? dtenu dans des conditions illicites durant 27 jours et ordonn? que 14 (quatorze) jours soient dduits de la peine prononc?e sous chiffre VIII ? titre de r?paration de son tort moral (XII), a constat? qu'E.__ a ?t? dtenu dans des conditions illicites durant 12 jours et ordonn? que 6 (six) jours soient dduits de la peine prononc?e sous chiffre IX ? titre de r?paration de son tort moral (XIII), a constat? que D.__ a ?t? dtenu dans des conditions illicites durant 21 jours et ordonn? que 11 (onze) jours soient dduits de la peine prononc?e sous chiffre X ? titre de r?paration de son tort moral (XIV), a fix? la dur?e de la suspension partielle de la peine de M.__ ? 4 (quatre) ans (XV), a fix? la dur?e de la suspension partielle de la peine dE.__ ? 5 (cinq) ans (XVI), a r?voqu? le sursis accord ? C.B.__ le 27 janvier 2016 par le Tribunal des mineurs et ordonn? l'ex?cution de la peine prononc?e, dans le cadre de la peine densemble arr?t?e sous chiffre VIII ci-dessus (XVII), a ordonn? le maintien de C.B.__ en dtention pour motifs de s?ret?, afin de garantir l?ex?cution de la peine prononc?e (XVIII), a ordonn? l??largissement imm?diat dE.__, pour autant qu?il ne doive pas ätre dtenu pour une autre cause (XIX), a ordonn? le maintien de D.__ en dtention pour motifs de s?ret?, afin de garantir l?ex?cution de la peine prononc?e (XX), a condamner M.__ ? une amende de 200 (deux cents) francs, la peine privative de libert? de substitution ?tant fix?e ? 2 (deux) jours (XXI), a condamner E.__ ? une amende de 200 (deux cents) francs, la peine privative de libert? de substitution ?tant fix?e ? 2 (deux) jours (XXII), a condamner D.__ ? une amende de 400 (quatre cents) francs, la peine privative de libert? de substitution ?tant fix?e ? 4 (quatre) jours (XXIII), a renonc? ? ordonner l?expulsion du territoire suisse de M.__ (XXIV), a donn? acte ? [...], [...],X.__, I.__, [...], [...] et [...] de leurs r?serves civiles (XXV), a ordonn? la confiscation et la destruction des objets suivants : a) Fiche n15720/17 (P. 22, dossier joint), I-Phone blanc ; b) Fiche n§23912 (P. 85), pistolet airsoft noir BERSA SA ; c) Fiche n50563/19 (P. 187), t?l?phone portable HUAWEI gris-blanc; d) Fiche n50564/19 (P. 188), I-Phone blanc, t?l?phone portable Samsung blanc, t?l?phone portable WIKO ; e) Fiche n50566/19 (P. 189), I-Phone noir (XXVI), a ordonn? la confiscation et la dvolution ? l?Etat dun montant de 5'200 (cinq mille deux cents) francs saisi au pr?judice de C.B.__ sous fiches n15720/17 (dossier joint P. 22, 4'200 francs) et n15848/17 (dossier joint P. 37, 1'000 francs) (XXVII), a ordonn? la confiscation et la dvolution ? l?Etat, ds jugement dfinitif et ex?cutoire, ? titre de couverture partielle des frais de justice de C.B.__, du montant de 802 fr. 05 (huit cent deux francs et cinq centimes) s?questr? sous fiche n50150/17 (dossier joint P. 74) (XXVIII), a ordonn? la lev?e des s?questres n§24031 (P. 102) et n§24032 (P. 103), respectivement dun montant de 250 (deux cent cinquante) francs et dun montant de 1'848 fr. 10 (mille huit cent quarante-huit francs et dix centimes), et la lib?ration des sommes pr?cites en faveur du l?s? [...] (XXIX), a ordonn? le maintien au dossier, ? titre de pi?ces ? conviction, du CD inventori? sous fiche n15800/17 (P. 33, dossier joint), du CD inventori? sous fiche n52160/18 (P. 106, dossier joint), du CD et de lautorisation de t?l?phoner inventori? sous fiche n§23904 (P. 86), du CD inventori? sous fiche n§24007 (P. 101), du CD inventori? sous fiche n50478/18 (P. 147), des 9 CD et du disque dur inventori?s sous fiche n50479/18 (P. 148), du masque de bouche inventori? sous fiche n50562/19 (P. 186) et du DVD inventori? sous fiche n§23504 (P. 7, dossier C) (XXX), a arr?t? lindemnit? du dfenseur doffice Philippe Baudraz ? 28'506 fr. 20 (vingt-huit mille cinq cent six francs et vingt centimes), ?tant pr?cis? qu?un acompte de 11'000 fr. (onze mille francs) lui a dores et dj? ?t? vers? (XXXI), a arr?t? lindemnit? du dfenseur doffice Matthieu Genillod ? 25'276 fr. 75 (vingt-cinq mille deux cent septante-six francs et septante-cinq centimes) (XXXII), a arr?t? lindemnit? du dfenseur doffice Alain Vuithier ? 29'204 fr. 50 (vingt-neuf mille deux cent quatre francs et cinquante centimes) (XXXIII), a arr?t? les frais de justice ? la charge de M.__ ? 44'808 fr. 35 (quarante-quatre mille huit cent huit francs et trente-cinq centimes) (XXXIV), a arr?t? les frais de justice, qui comprennent 29'363 fr. 95 dindemnit? pour son ancien dfenseur doffice, ? la charge de C.B.__ ? 56'203 fr. 70 (cinquante-six mille deux cent trois francs et septante centimes), ce montant devant encore ätre rduit des 802 fr. 05 (huit cent deux francs et cinq centimes) dvolus ? l?Etat sous chiffre XXVIII ci-dessus (XXXV), a arr?t? les frais de justice ? la charge dE.__ ? 38'132 fr. 60 (trente-huit mille cent trente-deux francs et soixante centimes) (XXXVI), a arr?t? les frais de justice ? la charge de D.__ ? 45'026 fr. 85 (quarante-cinq mille vingt-six francs huitante-cinq) (XXXVII), a rejet? les conclusions prises par C.B.__ en allocation dindemnit?s pour les dpenses occasionnes pour l?exercice raisonnable de ses droits de procédure et en r?paration du tort moral subi du chef dune dtention injustifi?e (XXXVIII), a dit que M.__, C.B.__, E.__ et D.__ ne seront tenus au remboursement des indemnit?s de leurs dfenseurs doffice que si leurs situations financi?res le leur permettent (XXXIX).
B. a) Par annonce du 8 aoùt 2019, puis dclaration motiv?e du 12 septembre 2019, D.__ a form? appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dpens, principalement ? l'annulation du chiffre X du dispositif du jugement entrepris, le dossier ?tant renvoy? ? l'autorit? de premi?re instance pour nouvelle dcision dans le sens des considrants et, subsidiairement, ? la r?forme du chiffre X du dispositif du jugement entrepris en ce sens qu'une peine privative de libert? d'au maximum 24 mois est prononc?e ? son encontre, peine compl?mentaire au jugement rendu le 13 juin 2019 par le Tribunal des mineurs, sous dduction de la dtention accomplie avant jugement. Il a en outre requis la production du dossier PM17.009398-AUP aupr?s du Tribunal des mineurs.
Par dcision du 18 novembre 2019, la Direction de la prison de la Crois?e a prononc? contre D.__ une sanction de 8 jours d'arr?ts, dont 3 avec sursis, pour fraude et trafic et inobservation des r?glements et directives. Il est reproch? au pr?nomm? d'avoir ?t? retrouv? en possession de 13,2 g de r?sine de cannabis le 17 novembre 2019, ensuite de la visite d'un ami. A cet ?gard, D.__ a admis avoir command cette drogue aupr?s de la personne qui lui avait rendu visite.
Par dcision du 9 dcembre 2019, ensuite de la requ?te dpos?e le 28 novembre 2019 par D.__, la Pr?sidente de la Cour de cans a autoris? le pr?nomm? ? ex?cuter sa peine de mani?re anticip?e, pour autant qu'une place soit disponible.
Le 12 dcembre 2019, la Pr?sidente de la cour de cans a rejet? la r?quisition de preuve form?e par D.__, pour le motif qu'elle ne r?pond pas aux conditions de l'art. 389 CPP et qu'elle n'appara?t au surplus pas pertinente.
Le 29 janvier 2020, l'Office d'ex?cution des peines a indiqu? que, compte tenu du transfert de D.__ au sein d'un ?tablissement compatible, ce dernier ?tait dsormais soumis au r?gime de l'ex?cution anticip?e de peine.
Par dcision du 3 f?vrier 2020, la Direction de la prison de la Crois?e a r?voqu? le sursis accord ? D.__ le 18 novembre 2019. Il est reproch? au pr?nomm? d'avoir consomm? du cannabis.
b) Par annonce du 16 aoùt 2019, puis dclaration motiv?e du 11 septembre 2019, C.B.__ a form? appel contre le jugement pr?cit?, en concluant, avec suite de frais et dpens, ? titre pralable ? la dsignation doffice de son dfenseur, Me Ludovic Tirelli, pour la procédure d'appel et, ? titre principal, ? sa r?forme en ce sens qu'il est lib?r? des chefs de pr?vention de conduite d'un vhicule automobile sans autorisation et de vol d'usage d'un vhicule automobile, de brigandage et de brigandage qualifi?, qu'il est condamner ? une peine privative de libert? compatible avec un sursis partiel, sous dduction de la dtention accomplie avant jugement par 598 jours au 6 aoùt 2019 y compris, ? la renonciation ? la r?vocation du sursis qui lui a ?t? accord le 27 f?vrier 2016 par le Tribunal des mineurs, ? son ?largissement imm?diat, ? la restitution de la somme de 5'200 fr. saisie ? son pr?judice, ? la restitution de la somme de 802 fr. 05 saisie ? son pr?judice, ? ce que les frais de la cause en lien avec l'acte d'accusation du 29 mai 2019 soient laiss?s ? la charge de l'Etat, ? ce qu'il lui est allou? une indemnit? de 104'250 fr. pour les dpenses occasionnes pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et en r?paration du tort moral subi.
Par dcision du 26 septembre 2019, la Pr?sidente de la Cour de cans a dsign? Me Ludovic Tirelli comme dfenseur d'office de C.B.__ pour la procédure d'appel.
Par dcision du 1er octobre 2019, la Direction de la prison de la Crois?e a prononc? contre C.B.__ une sanction de 28 jours de suppression partielle des activit?s de loisirs, dont 14 jours avec sursis, pour atteintes ? l'honneur, inobservation des r?glements et directives et refus d'obtemp?rer. Il lui est reproch? d'avoir hurl? ? la fenätre ? de multiples reprises et d'avoir prof?r? des insultes envers une agente de dtention.
Par dcision du 21 octobre 2019, ensuite de la requ?te dpos?e le 10 octobre 2019 par C.B.__, la Pr?sidente de la Cour de cans a autoris? le pr?nomm? ? ex?cuter sa peine de mani?re anticip?e, pour autant qu'une place soit disponible.
Le 26 novembre 2019, l'Office d'ex?cution des peines a indiqu? que, compte tenu du transfert de C.B.__ au sein d'un ?tablissement compatible, ce dernier ?tait dsormais soumis au r?gime de l'ex?cution anticip?e de peine.
c) Par annonce du 16 aoùt 2019, puis dclaration motiv?e du 11 septembre 2019, le Ministre public de l'arrondissement du Nord vaudois a form? appel contre le jugement pr?cit?, en concluant ? la condamnation de M.__ ? une peine privative de libert? ferme de 2 ans, sous dduction de la dtention accomplie avant jugement, ? la condamnation d'E.__ ? une peine privative de libert? de 3 ans avec sursis partiel, la part ferme ? ex?cuter portant sur 13 mois, sous dduction de la dtention accomplie avant jugement, ? la condamnation de D.__ ? une peine privative de libert? de 4,5 ans, sous dduction de la dtention accomplie avant jugement, et ? la condamnation de C.B.__ pour brigandage qualifi?, violation de domicile, violence ou menace contre les autorit?s et les fonctionnaires, recel, vol d'usage d'un vhicule automobile, conduite d'un vhicule automobile sans autorisation et infraction ? la loi f?drale sur les stup?fiants, ? une peine privative de libert? de 6,5 ans, sous dduction de la dtention accomplie avant jugement, les frais d'appel ?tant mis ? la charge des pr?venus.
d) Le 17 octobre 2019, M.__ a dpos? un appel joint, en concluant, sous suite de frais et dpens, ? la r?forme du jugement entrepris en ce sens qu'il est lib?r? du chef de pr?vention de complicit? de brigandage qualifi?, complicit? d'infraction ? la loi f?drale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions, infraction ? la loi f?drale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions, qu'une indemnit? de 200 fr. par jour de dtention injustifi?e, soit 57'000 fr., lui est octroy?e et que les frais de justice sont laiss?s ? la charge de l'Etat.
Par jugement du 10 mai 2019, le Tribunal des mineurs a, notamment, constat? que M.__ s'est rendu coupable de brigandage, de contrainte, dinfraction ? la loi f?drale sur les armes, les accessoires darmes et les munitions et dinfraction ? la loi f?drale sur les stup?fiants, lui a inflig? 150 jours de privation de libert?, dont 120 jours fermes, enti?rement compens?s par 66 jours de dtention provisoire subie et 54 jours de placements ? titre provisionnel ordonn?s, et 30 jours avec sursis pendant un an. Le Ministre public central a form? appel contre ce jugement. A l'audience du 17 janvier 2020 de la Cour d'appel penale, M.__ a adh?r? ? la conclusion modifi?e de l'appel du Ministre public central. En cons?quence, par jugement du 17 janvier 2020, la Cour d'appel penale a admis l'appel et modifi? le jugement rendu le 10 mai 2019 par le Tribunal des mineurs en ce sens que M.__ est condamner ? huit mois de privation de libert?, sous dduction de 66 jours de dtention provisoire subie et de 54 jours de placements ? titre provisionnel ordonn?s, avec sursis partiel dune dur?e de deux ans, portant sur quatre mois, le sursis ?tant subordonn? ? la condition que lintim? dbute et se soumette ? un traitement psychiatrique ou psychologique.
Par avis du 30 janvier 2020, la Pr?sidente de la Cour de cans a transmis aux pr?venus copie de leurs extraits de casiers judiciaires ? jour, du jugement du Tribunal des mineurs du 10 mai 2019, ainsi que du jugement de la Cour d'appel penale du 17 janvier 2020 concernant M.__. Elle a en outre imparti au Ministre public et au dfenseur d'office de M.__ un dlai au 6 f?vrier 2020 pour indiquer s'ils entendaient renoncer ? dposer un recours contre le jugement pr?cit? du 17 janvier 2020.
Le 6 f?vrier 2020, le Ministre public central a indiqu? qu'il renonait ? faire recours au Tribunal f?dral contre le jugement de la Cour d'appel penale du 17 janvier 2020.
A l'audience d'appel, Me Philippe Baudraz, pour M.__, a dclar? renoncer ? recourir au Tribunal f?dral contre le jugement rendu le 17 janvier 2020 par la Cour d'appel penal.
e) A l'audience d'appel, le Ministre public a modifi? ses conclusions s'agissant de M.__, en requ?rant une peine privative de libert? de 2 ans, avec sursis partiel pendant 4 ans, la part ferme correspondant ? la dtention avant jugement effectu?e dans la pr?sente cause. Il a confirm? ses conclusions pour le surplus et a conclu au rejet des appels et appel joint des pr?venus.
M.__ a retir? la conclusion de son appel tendant ? ce qu'une indemnit? de 200 fr. par jour de dtention injustifi?e, soit 57'000 fr., lui soit octroy?e.
Les pr?venus ont conclu au rejet de l'appel du Ministre public.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 M.__
Le pr?venu, n? le 1er f?vrier 2000 au Portugal, est arriv? en Suisse ? l??ge de onze ans. Il a quitt? l??cole en huiti?me ann?e, sans dipl?me. Il na ? pr?sent achev? aucune formation, mis ? part un prapprentissage de cuisinier entre 2016 et 2017. A sa sortie dincarc?ration en avril 2019, il a travaill? durant un mois et demi chez [...] pour un salaire mensuel net de 1'400 fr. 15. Il a commenc? un prapprentissage de cuisinier le 6 janvier 2020, qui se droule bien. Il a ?galement commenc? son permis de conduire. Il souhaite dm?nager ? Sainte-Croix et a fait une demande pour une bourse.
Sur le plan familial, ses parents s??taient dj? s?par?s au Portugal, ds lors que son p?re ?tait violent avec sa m?re (y compris sexuellement) et ses enfants. Celle-ci ?tait arriv?e en premier en Suisse, confiant ses enfants ? une s?ur trois ou quatre mois, le temps de trouver du travail. Elle a alors donn? une seconde chance ? son mari en le faisant venir en Suisse, sans succ?s puisque les parents du pr?venu ont divorc? lorsque celui-ci avait treize ans. Son p?re est rest? en Suisse, mais a ?t? expuls? il y a trois ans au Portugal. M.__ a dit ne plus avoir de relation avec son p?re, hormis une lettre reue r?cemment. Il est la?n? de ses trois s?urs et deux fr?res, dont il s?occupe ? pr?sent et qui sont tr?s attach?s ? lui, prenant le relai de sa m?re lorsque celle-ci part travailler ? 6 heures, aidant en outre ? faire la cuisine. Sa m?re a pu observer un changement chez le pr?venu, qui est actuellement plut?t calme, parle beaucoup avec elle, et reste ? la maison, proche de ses fr?res et s?urs, alors quauparavant il n??tait presque pas au domicile et ne voulait pas l??couter. Elle estime que l?harmonie familiale est retrouv?e et que son fils, ? pr?sent cadr?, a la volont? de changer de vie. La famille a fait l?objet dune dcision de refus dune autorisation de s?jour, actuellement contest?e au Tribunal administratif f?dral.
Depuis son arriv?e en Suisse, la famille nest retourn?e au Portugal qu?? deux reprises pour des vacances, la derni?re fois en 2014. Le pr?venu ne conna?t personne de sa famille paternelle et a perdu ses grands-parents maternels. Ses oncles et tantes maternels sont presque tous partis ? l??tranger, essentiellement en Suisse, seuls cinq ?tant rest?s au Portugal, avec qui le pr?venu na plus de contact depuis longtemps et dont il ne connait que deux tantes, dans la r?gion de Porto. En Suisse, il a des cousins ? Yverdon-les-Bains, un peu plus jeunes que lui et avec qui il est ? pr?sent tr?s li?, ainsi que de la famille en Valais. Il parle un peu plus franais que portugais avec sa m?re.
Au terme de la procédure de premi?re instance, il a subi 285 jours de dtention provisoire et a ?t? dtenu en zone carc?rale durant 23 jours (du 18 juin au 10 juillet 2018), la dtention illicite ayant dur? 21 jours.
En prison, le pr?venu avait un comportement correct, calme et souriant, nonobstant certaines incartades aux r?gles de linstitution (P 288).
Le casier judiciaire de M.__ est vierge. Il a cependant fait l'objet des condamnations suivantes par le Tribunal des mineurs:
- 18.02.2013: recel, une demi-journ?e de prestations personnelles sous forme de travail, avec sursis pendant un an;
- 22.04.2015: vol, conduite d'un vhicule automobile sans ätre titulaire du permis de conduire n?cessaire, contravention ? la LStup, 10 demi-journes de prestations personnelles sous forme de travail, dont quatre avec sursis pendant un an;
- 10.05.2016: tentative d'incendie, contravention ? la LStup, 20 demi-journes de prestations personnelles sous forme de travail, avec sursis pendant 2 ans;
- 20.02.2018: agression, dommages ? la propri?t?, 20 demi-journes de prestations personnelles sous forme de travail, r?vocation du sursis accord le 10.05.2016.
Il a par ailleurs ?t? plac? en foyers ? de nombreuses reprises, en dernier lieu du 23 octobre 2017 au 20 mars 2018, au Centre de prapprentissage de l'Institut Saint-Rapha?l, ? Sion.
1.2 C.B.__
Le pr?venu, n? le 3 septembre 1997 ? Yverdon-les-Bains, a obtenu un certificat en voie secondaire ? option, malgr? les points n?cessaires pour le raccordement en voie g?n?rale, auquel il a renonc?. Apr?s un passage par l?OPTI, il a fait un apprentissage chez [...] ? Orbe, ?chouant les examens pratiques en raison de ses dtentions, en particulier celle relative aux faits de lacte daccusation du 29 mai 2019, qui la emp?ch? de se repr?senter ? la session ult?rieure ? laquelle il s??tait inscrit. Il souhaiterait reprendre un apprentissage dlectricien. Il a un contrat pour faire des nettoyages dans un hältel ? Neuchältel ? partir d'avril 2020. Il aimerait passer les examens de logisticien au mois de mai 2020. Il est dtenu ? Pal?zieux depuis le 25 novembre 2019, où il travaille dans l'impression. A sa sortie de dtention, il aimerait aller vivre chez sa m?re, reprendre le foot et couper les ponts avec ses anciens amis. Il a dclar? vouloir travailler et avancer.
Sur le plan familial, il entretient de bonnes relations avec son fr?re et sa s?ur, ainsi que sa m?re. Son p?re est en Turquie et ? Chypre ; sa m?re lui a dit de partir lorsque le pr?venu avait quinze ou seize ans, ensuite de probl?mes de violence, et le pr?venu na plus de contact avec lui. C.B.__ n'est plus en couple avec son amie intime [...], depuis l'automne 2019.
Aux débats de premi?re instance, le pr?venu et sa m?re ont insist sur linjustice ressentie par ce dernier au cours de sa seconde dtention provisoire, ds lors qu'il ne sestimait pas coupable. Cela aurait engendr? dsespoir et effondrement psychologique, avec consultation en prison. Son premier passage au Bois-Mermet jusqu’au printemps 2018 laurait fait r?fl?chir et il aurait rsolu ? sa sortie de ne plus jamais commettre de dlits. Il a r?p?t? aux débats vouloir assumer les erreurs qu?il reconna?t. Ses multiples lettres au dossier exprimeraient ce qui pr?c?de, sur de longues pages. La m?re du pr?venu a indiqu? que celui-ci accordait trop rapidement sa confiance ? ses amis et simpliquait ?motionnellement dans les relations, faisant preuve de sensibilit? tout comme elle.
Au terme de la procédure de premi?re instance, il a subi 598 jours de dtention avant jugement et a ?t? dtenu en zone carc?rale entre le 8 et le 30 novembre 2017, puis entre le 4 et le 11 juin 2018, la dtention dans des conditions illicites ayant dur? 27 jours.
En prison, le pr?venu peinait ? respecter le cadre et le personnel, faisant l'objet de sanctions, dont une dans le cadre de la procédure d'appel, tout en ayant de bonnes relations avec ses codtenus malgr? une attitude ensommeill?e.
Le casier judiciaire de C.B.__ comporte les inscriptions suivantes :
- 27.01.2016: Tribunal des mineurs, l?sions corporelles simples, agression, vol, dommages ? la propri?t?, violation de domicile, dlit contre la LStup, privation de libert? DPMin de 12 mois, sursis partiel ? l'ex?cution de la peine de 9 mois, dlai d'?preuve de 2 ans et traitement ambulatoire;
- 14.03.2016: Ministre public de larrondissement du Nord vaudois, violence ou menace contre les autorit?s et les fonctionnaires, peine p?cuniaire de
50 jours-amende ? 30 fr. le jour;
- 20.08.2017: Ministre public de larrondissement de Lausanne, violence ou menace contre les autorit?s ou les fonctionnaires et injure, peine p?cuniaire de 60 jours-amende ? 30 fr. le jour, sursis ? l'ex?cution de la peine, dlai d'?preuve de 3 ans, et amende de 450 francs.
1.3 E.__
N? le 6 dcembre 1999 ? Yverdon-les-Bains, E.__ a grandi dans cette ville. Il a obtenu un certificat en voie secondaire ? option ? l?issue de sa scolarit?. Ayant entam? un apprentissage dlectronicien au CPNV, il a ?t? incarc?r? en fin de deuxi?me ann?e, apr?s avoir r?ussi ses examens. L??cole a marqu? son accord ? ce qu?il poursuive ses troisi?me et quatri?me annes, ds la rentr?e daoùt 2019. Nonobstant la m?sentente qui r?gnerait entre eux, ses parents, mari?s, vivent toujours ensemble. Sa famille maternelle serait tr?s soutenante, notamment en ne le laissant pas livr? ? lui-m?me. Aux débats de premi?re instance, E.__ a spontan?ment exprim? ses regrets ? l??gard des plaignants, regrets que la t?moin entendue sur sa situation personnelle dit avoir constat?s, de m?me que la motivation du pr?venu ? ne plus se laisser ? embarquer ? dans des faits semblables ? ceux pour lesquels il est renvoy? ; il aurait donn? pour conseil ? sa cousine de quinze ans de faire attention ? ses fr?quentations.
Au terme de la procédure de premi?re instance, le pr?venu a subi 404 jours de dtention avant jugement.
En dtention, le comportement du pr?venu est bon, nonobstant ses tentatives de se confronter au cadre et une certaine paresse, bien qu?il ait toutes les capacit?s pour s?engager dans un projet professionnel s?rieux (P. 299).
Le casier judiciaire du pr?venu mentionne une enqu?te penale en cours devant le Ministre public de l'arrondissement du Nord vaudois pour agression. Il est ainsi incarc?r? au Bois-Mermet depuis novembre 2019, en raison d'une instruction penale ouverte contre lui pour agression. Il conteste cependant cette qualification juridique, indiquant ätre intervenu dans une bagarre pour dfendre deux amis.
1.4 D.__
Le pr?venu est n? le 21 octobre 1999 ? Sion, puis a grandi et ?t? scolaris? ? Yverdon-les-Bains. Il a obtenu un certificat en voie secondaire g?n?rale apr?s un raccordement. Il a ensuite fr?quent? bri?vement l?OPTI ? la fin de lann?e 2016, avant de dbuter un apprentissage chez Jeuncom en aoùt 2017. Dtenu ? la prison de la Crois?e, il a indiqu? qu'il allait commencer ? y travailler le lendemain de l'audience d'appel. A sa sortie de dtention, il dbutera une formation chez Jeuncom, où il est dj? inscrit.
Sur le plan familial, ses parents ont divorc? alors que le pr?venu avait deux ou trois ans. Lorsqu?il ?tait enfant, sa relation avec son p?re ?tait assez conflictuelle, avant de sam?liorer peu ? peu, avec un droit de visite un week-end sur deux. Son p?re serait tr?s religieux, boirait et fumerait du cannabis. D.__ a une s?ur et trois demi-fr?res et s?urs consanguins. Sa m?re a constat?, apr?s avoir pos? un cadre assez s?v?re ? la maison, que son fils avait eu une p?riode tr?s difficile ds l'?ge de seize ans et demi, n?cessitant une consultation psychiatrique, notamment concernant la relation avec son p?re, ce qui a conduit ? une rupture avec elle et ? un basculement dans la criminalit?, au gr? des influences subies. Le pr?venu aurait exprim? ? sa m?re regretter ses actes, qui le tourmenteraient, et avoir m?ri, lincarc?ration ayant un impact sur lui ; il a ?crit aux victimes en ce sens. Aux débats de premi?re instance, il a dit aux plaignants regretter ses actes.
Au terme de la procédure de premi?re instance, il a subi 406 jours de dtention avant jugement et a ?t? dtenu en zone carc?rale entre le 28 juin et le 20 juillet 2018, soit durant 21 jours dans des conditions illicites.
En prison, il sest montr? calme et respectueux, quoique taciturne et dormant beaucoup (P 293). Il a fait l'objet de sanctions, dont deux pendant la procédure d'appel.
Le casier judiciaire de D.__ comporte les inscriptions suivantes :
- 18.02.2019: Ministre public de larrondissement du Nord vaudois, vol, contrainte, dlit et contravention ? la LStup, peine p?cuniaire de 90 jours-amende ? 30 fr. le jour et amende de 300 fr.;
- 13.06.2019: Tribunal des mineurs, vol, complicit? de brigandage, brigandage, violation de domicile, dlit contre la LArm, dlit contre la LStup, privation de libert? DPMin de 12 mois.
2. Les faits reproch?s
a) Acte d'accusation du 6 juin 2018 concernant C.B.__
2.1 Le 24 juillet 2016, vers 08h45, ? la gare CFF d'Yverdon-les-Bains, lors dune intervention de la Police du Nord vaudois pour une personne perturböse qui ne les concernait pas, C.B.__ et [...], df?r? s?par?ment, s?en sont pris aux forces de l?ordre. Pour sa part, C.B.__ s'est approch? de l'agent [...] et, malgr? les sommations de la police, a forc? le p?rimätre de s?curit? form? par d'autres agents, en donnant au passage volontairement un coup d'?paule ? l'agent [...]. Lorsque ce dernier l'a repouss?, C.B.__ a jet? son sac ? terre et s'est mis en position de combat, en clamant "viens! Je te prends quand tu veux, je te dmonte". Apr?s l'intervention d'autres jeunes qui ont retenu C.B.__, celui-ci a soudainement pris la fuite, non sans menacer l'agent [...] en lui disant "Je vais te retrouver, t'es un homme mort".
[...] a dpos? plainte le 4 aoùt 2016.
2.2 Le 1er aoùt 2016, ? la rue [...], ? Yverdon-les-Bains, C.B.__, qui se trouvait en compagnie de nombreux autres jeunes, s'en est pris verbalement ? une patrouille de police, sans raison particuli?re. Il a ainsi dit ? l'agent [...] "Viens, je te prends en one-one. Tu vas voir! Viens sans ton uniforme mec".
[...] a dpos? plainte le 4 aoùt 2016.
2.3 Le 15 mai 2017, ? la Rue [...], ? Lausanne, le scooter Yamaha YP250RA immatricul? [...], propri?t? de [...], a ?t? drob?. C.B.__ a rachet? ce vhicule ? un pr?tendu inconnu surnomm? ? [...] ? pour la somme de 1'400 fr., alors qu'il savait que ce scooter provenait dun vol. C.B.__ la ensuite ? tout le moins conduit de Lausanne jusqu?? Yverdon-les-Bains, alors qu?il ne disposait pas dun permis de conduire. L?engin a ?t? retrouv? ? Yverdon-les-Bains, le 23 mai 2017, ? l'occasion d'un contrle de police sur un groupe de jeunes, dont C.B.__, et a pu ätre restitu? ? son l?gitime propri?taire le m?me jour.
[...] a dpos? plainte et s'est constitu? partie civile le 15 mai 2017.
2.4 Le 29 mai 2017, ? la rue [...], ? Yverdon-les-Bains, C.B.__ a drob? le scooter Motobi 125 BC2 immatricul? [...] appartenant ? [...], puis s'en est servi pour rouler, sans ätre titulaire d'un permis de conduire, ? tout le moins en ville d'Yverdon-les-Bains, durant plusieurs jours. Il a fini par abandonner le vhicule, en panne d'essence, ? la rue [...], endroit où il a ?t? retrouv? le 13 mai 2017.
[...] a dpos? plainte et s'est constitu?e partie civile le 31 mai 2017.
2.5 Le 9 juillet 2017, ? la rue [...], ? Yverdon-les-Bains, C.B.__, en compagnie de [...], df?r? s?par?ment, sest empar? d'un scooter Yamaha F VP250 immatricul? [...] qu'il savait vol?, puis a circul? au guidon de ce vhicule, alors qu'il n'?tait pas titulaire d'un permis de conduire pour cette cat?gorie. En outre, ce motocycle ?tant signal? vol?, les agents de police qui ont contr?l? C.B.__ lui ont demand de les suivre au poste de police. Ce dernier a refus et a fait mine de s?en aller. Lorsqu'un des agents l'a retenu par le bras, C.B.__ l'a repouss? au niveau du torse en lui intimant de ne pas le toucher, puis a continu? ? refuser de suivre les agents, tout en criant ? quelques centimätres du visage de l'appoint? [...]. La situation devenant tendue, l'agente [...] s'est approch?e, mais C.B.__ a repouss? les deux agents, avec ses deux mains au niveau du torse. L'arriv?e de deux autres patrouilles et l'intervention de quelques jeunes ont permis de diminuer l'État d'excitation de C.B.__ et, finalement, de l'interpeller.
2.6 Le 29 aoùt 2017, ? la rue [...], ? Yverdon-les-Bains, C.B.__ a drob? le scooter Lambretta PATO FT 151-F appartenant ? [...] et a circul? avec ce vhicule, ? tout le moins jusqu'? son domicile sis ? la rue [...], où ce vhicule a ?t? retrouv? le 3 septembre 2017. C.B.__ n??tait en outre pas titulaire d'un permis de conduire pour cette cat?gorie de vhicules.
X.__ a dpos? plainte et s'est constitu?e partie civile le 2 septembre 2017.
2.7 A tout le moins entre le mois de mars 2016 et le 25 octobre 2017, ? Yverdon-les-Bains, C.B.__ a g?r? un trafic de marijuana. Il obtenait la marchandise aupr?s dun fournisseur, I.__, df?r? s?par?ment, g?n?ralement pour 5 fr. 50 par gramme, puis vendait en partie lui-m?me la marchandise et en faisait vendre une autre partie par divers revendeurs, dont [...], [...], [...],M.__, R.B.__, J.__, tous df?r?s s?par?ment. En ?change de leur travail, ces derniers pouvaient garder une partie de la marchandise reue de C.B.__ pour leur consommation personnelle. Ce dernier a en outre notamment utilis? [...], ?galement df?r? s?par?ment, pour stocker sa marchandise, g?rer les rentres dargent des diff?rents revendeurs, voire g?rer son trafic durant ses propres absences, ?galement en ?change de cannabis gratuit pour sa consommation. Le pr?venu a ainsi, ? tout le moins, revendu 2,5 kg de cannabis, ? 10 fr. le gramme, pour un chiffre daffaire de 25'000 francs.
b) Acte d'accusation du 29 mai 2019 concernant M.__, C.B.__, E.__ et D.__
2.8 A Yverdon-les-Bains, ? une date indtermin?e, en octobre 2017, alors que des bruits couraient selon lesquels 1.7 kg de cannabis venait dätre livr? dans un local ? musique sis rue [...],D.__ (df?r? au Tribunal des mineurs pour ce cas, PM17.009398-AUP) et C.B.__ ont dcid daller voler cette marchandise, de largent ainsi que tout autre bien de valeur contenu dans ce local. Lors de leurs discussions, D.__ et C.B.__ ont convenu que deux mineurs, soit F.__ et A.__ (df?r?s s?par?ment) se rendraient dans le local, tandis qu'eux deux resteraient ? l?ext?rieur, ? proximit.
Le 11 octobre 2017, dans le cadre de l?organisation du m?fait, C.B.__ a pris contact avec O.__, locataire du local ? musique et la questionn? sur l?occupation des lieux, en demandant notamment si lui et ses amis dormaient sur place.
Dans la soir?e du 13 octobre 2017, D.__, A.__, F.__ et C.B.__ se sont rencontr?s et ont pris la dcision de passer ? laction. A un moment donn?, F.__ sest rendu au domicile de C.B.__, qui la notamment ?quip? en lui pr?tant une paire de gants. Peu apr?s, en se rendant sur place, les comparses se sont arr?t?s dans le parc des Bains et y ont r?cup?r?, cach?s dans des buissons, dautres gants et des cagoules pour dissimuler leurs visages, ainsi qu?un ou deux pistolets de type soft air.
A Yverdon-les-Bains, rue [...], le 14 octobre 2017, entre 03h30 et 04h25, alors qu'I.__, [...],G.__ et O.__ jouaient ? la Playstation dans leur local ? musique, A.__ et F.__, dont l'un au moins portait un pistolet soft air, ont p?n?tr? dans celui-ci par une fenätre accessible depuis un toit. Tout de suite, A.__ et F.__ ont menac? les occupants avec le pistolet soft air, notamment en le pointant sur leur front, puis avec une batte de baseball prise sur place. Ils les ont somm?s de dposer leurs t?l?phones portables sur une table, avant d'exiger de leur remettre l'argent qu'ils dtenaient ainsi que le cannabis qui se trouvait sur place. A un moment donn?, l'un d'entre eux, vraisemblablement F.__, a donn? un coup de poing ? la tempe de G.__ en lui demandant son argent.
Durant laction, C.B.__ ?tait en contact t?l?phonique avec A.__ et ?tait ainsi tenu au courant, en temps rel, de l??volution du dlit. Etant donn? que les deux mineurs ne parvenaient pas ? leur fin, A.__ sest entretenu t?l?phoniquement avec C.B.__, lequel a pris la dcision de faire monter D.__. Une fois sur place, ce dernier a exig? qu?on leur remette la drogue et largent. Pour sa part, A.__, qui continuait de menacer les occupants avec la batte de baseball, a cass? divers objets au moyen de celle-ci, afin de faire pression sur les occupants. A un moment donn?, F.__ ou D.__ a frapp? I.__ ? la tempe avec la crosse d'une arme de poing. Ensuite, les deux l'ont mis ? terre et ont continu? ? lui donner des coups au niveau de la t?te. Puis, ils ont voulu le frapper au moyen d'une chaise, mais G.__ s'est interpos?. Finalement, D.__, A.__ et F.__ ont fouill? les lieux ? la recherche d'objets ? drober et ont inspect? les poches de leur victime.
Ils ont quitt? les lieux en emportant :
- une casquette, des sandales de marque Armani et une centaine de francs appartenant ? G.__;
- un sac de sport de marque Nike appartenant ? [...];
- une cinquantaine de francs appartenant ? O.__;
entre 50 fr. et 100 fr., un paquet de cigarettes, plus une enceinte de marque BOSE appartenant ? I.__;
- une Playstation 4 blanche, un jeu FIFA 2018 et quatre manettes appartenant ? [...];
- une bi?re et environ dix-sept sachets contenant de la marijuana.
D.__, C.B.__, A.__ et F.__ se sont partag? le butin.
I.__, [...],G.__ et O.__ ont dpos? plainte le 15 octobre 2017. I.__ et [...] se sont constitu?s parties civiles.
2.9 A Yverdon-les-Bains, au printemps 2018, E.__ et D.__ se sont associ?s pour commettre des braquages au pr?judice de stations-service. Il ?tait convenu qu?E.__ se rendrait sur les lieux et que D.__ toucherait une partie des butins. Lors des discussions, M.__ a ?t? avis? au fur et ? mesure des plans et des dlits commis par les pr?nomm?s. En particulier, il savait que lauteur des braquages ?tait E.__, que larme et les v?tements de lauteur ?taient fournis par D.__, que ce dernier avait trouv? un vhicule destin? ? conduire les auteurs sur un des braquages. Enfin, M.__ avait parfaitement connaissance du fait que les pr?paratifs en vue des braquages seraient effectu?s dans son galetas, sis rue [...] et que larme, les v?tements et les butins seraient dissimul?s ? cet endroit. Il a en outre fourni des conseils ? E.__, en lui indiquant qu?il ne fallait pas rester trop longtemps ? lint?rieur du commerce braqu? et qu?il ne devait pas poser larme sur le comptoir. Pour cette participation, D.__ a remis entre 250 fr. et 600 fr. provenant des butins ? M.__.
2.9.1 Dans la soir?e du 12 mai 2018, E.__ et D.__ ont dcid de commettre un brigandage au pr?judice de la station-service [...], sise rue [...], ? Orbe.
Aux alentours de 21h00, E.__ et D.__ se sont rejoints ? la Marive. Depuis cet endroit, D.__, qui s??tait muni des habits et dune arme soft air 4.5mm Bersa Thunder 9 Pro qu?E.__ devait porter, a contact? une personne non-identifi?e, afin quelle vienne les prendre en charge avec son vhicule.
Vers 21h30, D.__ et E.__ ont pris place dans ledit vhicule occup? par un conducteur et un passager non-identifi?s. Durant le trajet ? destination dOrbe, E.__ sest chang? et a enfil? les v?tements fournis par D.__. Parvenu ? proximit de la station-service [...], ce dernier est all? faire des rep?rages et est revenu vers son comparse pour lui indiquer qu?il n?y avait pas de voiture stationn?e devant le commerce et qu?il pouvait y aller.
Vers 21h59, E.__, porteur de gants en plastique transparent et visage dissimul? par des morceaux de tissus noirs et un capuchon, a p?n?tr? dans la station-service [...] muni dun sac en plastique blanc qu?il tenait dans sa main gauche et du pistolet soft air qu?il tenait dans sa main droite. Ds son entr?e, le pr?venu a remarqu? qu?un des deux vendeurs, soit [...], se trouvait ? larri?re du magasin. Il sest alors immédiatement approch? des caisses du commerce et a point? larme en direction du torse d [...], employ? de la station-service, qui se trouvait derri?re le comptoir, tout en dclarant ? Donne-moi les deux caisses ?. Sous la menace de larme point?e sur lui ? une distance denviron deux mätres, [...] a lev? les mains en lair. Alors qu?il tenait toujours le caissier en joue, E.__ a, une seconde fois, intim? l?ordre ? [...] de lui donner les caisses, tout en posant le sac en plastique sur le comptoir. Le caissier a dverrouill? le tiroir-caisse et a dispos? lint?gralit? des billets dans le monnayeur qui contenait ?galement de largent et des ch?ques REKA. [...] a ensuite introduit le monnayeur et largent dans le sac dpos? sur le comptoir. Alors que le pr?venu continuait ? le braquer avec son arme, le caissier lui a montr? que la deuxi?me caisse ?tait vide en ouvrant compl?tement le tiroir-caisse. E.__ sest alors empar? du sac en plastique contenant environ 2'000 fr. et soixante ch?ques REKA. Il a ensuite quitt? les lieux au pas de course, avant de monter ? lint?rieur du vhicule qui lattendait ? proximit.
E.__ accompagn? de D.__ et des deux autres occupants du vhicule sont ensuite revenus en ville dYverdon-les-Bains. A cet endroit, apr?s que D.__ a donn? 150 fr. aux occupants du vhicule pour le service rendu, E.__ et D.__ ont rencontr? M.__. Les trois pr?venus se sont ds lors rendus dans le galetas du dernier nomm? afin de compter largent. D.__ et E.__ se sont partag? le butin ? parts ?gales. Rejoint par C.B.__, D.__ a remis 300 fr. ? ce dernier sur sa propre part pour ?ponger une dette. Les pr?nomm?s ont ensuite quitt? les lieux. E.__ et D.__ ont alors laiss? les habits et larme dans le galetas.
[...] et [...] ont dpos? plainte le 12 mai 2018 et se sont constitu?s parties civiles. [...], g?rant de la station-service, a dpos? plainte le 12 mai 2018 et sest constitu? partie civile.
2.9.2 Les 21 et 25 mai 2018, alors qu?il savait que son ami avait lintention de commettre de nouveaux brigandages, M.__ a pr?t? son t?l?phone portable ? D.__ pour qu?il puisse effectuer des recherches sur les horaires des stations-service [...] et [...], ? Cossonay, ainsi que sur la localisation de stations-service ? Neuchältel. Le 29 mai 2018, toujours dans le cadre de la planification de leurs m?faits, E.__ a effectu?, en compagnie de D.__, des recherches sur Internet au moyen de son t?l?phone portable, en introduisant les mots-clefs ? cossonay [...] ?, ? [...] cossonay ? et ? [...] station service ?.
Le 29 mai 2018, alors que dcision ?tait prise de commettre un brigandage au pr?judice de la station-service [...], sise [...], ? Yverdon-les-Bains, D.__ et E.__ se sont contact?s et/ou rencontr?s afin dorganiser leur m?fait.
Peu avant 23h00, E.__ et D.__ se sont rendus dans le galetas mis ? disposition par M.__. A cet endroit, E.__ a enfil? des v?tements que D.__ lui avait amen?s et a pris possession de larme soft air 4.5mm Bersa Thunder 9 Pro rest?e dissimul?e dans le galetas depuis le 12 mai 2018. Alors que D.__ lattendait ? cet endroit, E.__ a quitt? les lieux pour se rendre, en v?lo, ? la station-service [...].
A 22h55, E.__ sest post? ? proximit de la station-service [...] et a observ? pendant deux minutes les alentours du commerce. Alors que le dernier client venait de sortir et que la fermeture dfinitive des portes de la station-service avait ?t? actionn?e, le pr?venu porteur de gants noirs et visage dissimul? par des morceaux de tissus noirs et un capuchon, a frapp? contre une des vitres de l??tablissement au moyen de larme de poing qu?il tenait dans sa main droite, signifiant de la sorte ? la caissi?re, [...], quelle devait lui ouvrir. De peur que son agresseur ne fasse usage du pistolet ? son encontre, [...] a actionn? l?ouverture de la porte. E.__ sest immédiatement dirig? vers elle et la menac?e en pointant larme qu?il tenait dans la main droite en direction de son torse. Le pr?venu lui a alors demand de lui donner la caisse et a dpos? le sac qu?il avait emport? avec lui sur le comptoir, afin que lagent y soit dispos?. Tandis que [...], apeur?e et toujours tenue en joue par le pr?venu, s?ex?cutait, ce dernier lui a dit daller plus vite et lui a demand de montrer s?il y avait encore de largent sous la caisse. [...] sest ex?cut?e et a dispos? lint?gralit? des billets de la caisse dans le sac pr?sent? par le pr?venu. E.__ a quitt? les lieux en emportant environ 600 francs.
Le pr?venu sest ensuite directement rendu dans le galetas de M.__ où lattendait D.__. A cet endroit, E.__ sest chang? et a dpos? le sac, larme et le butin. Il a quitt? les lieux sans emporter dargent.
[...] a dpos? plainte le 30 mai 2018 et sest constitu?e partie civile. [...], exploitant de la station-service, a ?galement dpos? plainte le 30 mai 2018 et sest constitu? partie civile ? hauteur de 600 francs.
2.9.3 A une date indtermin?e, entre le 29 mai et le 3 juin 2018, D.__ a demand ? E.__ de commettre un nouveau braquage. Alors que ce dernier lui exprimait son refus ? plusieurs reprises, D.__ a insist, implorant son aide, en indiquant qu?il avait vraiment besoin dargent. E.__ a finalement accept?.
A Yverdon-les-Bains, le 3 juin 2018, E.__ et D.__ se sont donn?s rendez-vous dans le galetas mis ? disposition par M.__. A linstar des deux premiers m?faits, E.__ a enfil? des v?tements que D.__ lui avait amen?s et a pris possession de larme soft air 4.5mm Bersa Thunder 9 Pro dissimul?e dans le galetas.
Peu avant 18h50, E.__ a quitt? les lieux en v?lo et a pris la direction de la station-service [...], sise route [...]. Pendant ce temps, D.__ lattendait dans le galetas.
Vers 18h50, E.__, porteur de gants noirs et visage dissimul? par des morceaux de tissus noirs et un capuchon, a p?n?tr? dans la station-service [...], muni de larme soft air qu?il tenait dans la main droite et dun sac en plastique qu?il tenait dans sa main gauche. Le pr?venu sest immédiatement dirig? vers la caissi?re [...] en pointant larme en direction de son torse. Alors que l?employ?e se trouvait derri?re la caisse ? une distance denviron deux mätres du pr?venu, celui-ci lui a dclar? ? la caisse ?. Sous la menace de larme point?e sur elle, [...] a dispos? lint?gralit? du contenu de sa caisse, soit environ 700 fr., ? lint?rieur du sac qu?E.__ lui pr?sentait. Au m?me moment, ce dernier a dirig? son arme en direction du torse du deuxi?me employ?, [...], qui se tenait derri?re la deuxi?me caisse, et a dclar? ? lautre aussi ?. Toujours sous la menace de larme, [...] a obtemp?r? aux ordres et a pris les billets contenus dans sa caisse. Il sest ensuite approch? de sa coll?gue qui ?tait toujours tenue en joue par le pr?venu et a introduit les billets dans le sac pour ensuite retourner vers sa caisse. Apr?s qu? [...] a remis lint?gralit? de largent, E.__ sest dirig? vers la deuxi?me caisse où se trouvait [...] et la une nouvelle fois menac? en pointant son arme en direction de son torse, ? une distance denviron un mätre. Ds lors, [...] lui a remis la monnaie contenue dans le tiroir-caisse. E.__ a quitt? les lieux en emportant 2'553 francs.
Il sest ensuite directement rendu en v?lo jusqu’au bas de limmeuble de M.__ où lattendait D.__. Les comparses sont ensuite mont?s dans le galetas, endroit où E.__ sest chang? et a dpos? le sac contenant larme et le butin. E.__ a quitt? les lieux, sans emporter dargent. D.__ est lui aussi parti, tout en prlevant 250 fr. dans le butin.
Entre 19h00 et 19h15, alors que plusieurs patrouilles de police circulaient en ville, D.__ a constat? que des policiers ?taient post?s au bas de son immeuble. Ds lors, le pr?venu a jet? les 250 fr. qu?il avait emport?s dans le jardin de [...], domicili?e [...]. Il sest fait interpeller ? 19h50, alors qu?il sappr?tait ? rejoindre ses amis ? La Passerelle. Le montant de 250 fr. a ?t? saisi puis s?questr? sous fiche n§24031.
Entre 18h50 et 00h30, alors qu?il savait que D.__ avait ?t? interpell?, M.__ a dcid de dissimuler les affaires lies au braquage. Il a ainsi notamment dcid daller cacher le butin ? l??cole de La Passerelle sise rue [...]. Dans ces circonstances, il est retourn? dans son galetas, a plac? les v?tements et les chaussures utilis?s lors du braquage dans un sac poubelle et est all? jeter celui-ci dans un container situ? en face de l?entr?e de son immeuble. Il est ensuite remont? dans son galetas pour prendre possession de larme et du butin qu?il a plac?s dans un petit sac isotherme. Puis, il est sorti de chez lui, a jet? larme dans un buisson situ? ? proximit de son domicile et sest rendu ? l??cole de La Passerelle, où il a cach? le butin dans un buisson. Le sac isotherme contenant la somme de 1'848 fr. 10 a ?t? retrouv?, ? 00h20, gr?ce ? lintervention de la police et ? l?engagement dun chien sp?cialis? dans la qu?te dobjets. Largent a ?t? s?questr? sous fiche n§24032.
Vers 00h30, alors qu?un maätre-chien ?tait post? ? proximit de l?endroit où avait ?t? cach? le butin, C.B.__, M.__, J.__, [...] (ordonnance de classement rendue paralllement) et [...] (mineur df?r? s?par?ment) se sont rendus dans la cour d?cole de La Passerelle. Au m?me moment, [...] (ordonnance de classement rendue paralllement), qui avait pralablement contact? t?l?phoniquement C.B.__ afin de pouvoir restituer le vhicule que la famille [...] lui avait pr?t?, sest ?galement rendu ? l??cole de La Passerelle.
Alors que [...] et [...] lattendaient pour le ramener ? domicile, C.B.__ a dclar? ? M.__ qu?il fallait aller chercher le butin. Les deux comparses, suivis par J.__, se sont ?loign?s de la cour de l??cole, afin de r?cup?rer le butin, tout en sachant que plusieurs patrouilles de police tournaient en ville. M.__ a dclar? ? C.B.__ et ? J.__ qu?ils devaient ? surveiller des deux c?t?s ?, alors qu?ils se trouvaient sur un chemin pdestre longeant le canal du Buron. Les trois comparses sont ensuite revenus vers l'?cole et se sont approch?s de l'endroit où le butin avait ?t? cach?. Alors qu?il ?clairait le buisson au moyen de son t?l?phone portable et qu?il savanait vers larbuste, M.__ a dclar? ? a m'nerve, c'est pourtant l? que c'?tait cach? ?. C.B.__ et J.__ se trouvaient alors ? une dizaine de mätres de M.__, qui sest immédiatement fait interpeller par le policier en surveillance. Ses comparses ont ?t? appr?hends peu apr?s par le m?me policier et par des agents venus en renfort.
[...] et [...] ont dpos? plainte le 4 juin 2018. Le m?me jour, [...] sest constitu?e partie civile. [...], exploitant de la station-service, a dpos? plainte le 3 juin 2018 et sest constitu? partie civile ? hauteur de 2'400 francs.
Le pistolet soft air utilis? lors des trois brigandages des stations-service a ?t? retrouv?, le 29 juin 2018, dissimul? dans des buissons de la rue [...], ? Yverdon-les-Bains. Larme a ?t? saisie et s?questr?e sous fiche n§23912.
2.10 A Yverdon-les-Bains notamment, ? tout le moins entre le 31 janvier 2018 et le 28 juin 2018, date de son interpellation, D.__ a r?guli?rement consomm? de la marijuana, investissant entre 200 fr. et 400 fr. par mois pour financer sa consommation.
2.11 A Yverdon-les-Bains notamment, entre le 6 dcembre 2017 et le 29 juin 2018, date de son interpellation, E.__ a consomm? de la marijuana de mani?re occasionnelle.
2.12 A Yverdon-les-Bains notamment, entre le 1er f?vrier 2018 et le 18 juin 2018, date de son interpellation, M.__ a r?guli?rement consomm? de la marijuana, ainsi que de la cocane et de l?ecstasy, de mani?re occasionnelle.
En droit :
I. Recevabilit?
Interjet?s dans les formes et dlais l?gaux (art. 399 CPP [Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement dun tribunal de premi?re instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels du Ministre public, de C.B.__ et de D.__, ainsi que l'appel joint de M.__, sont recevables.
2. Aux termes de lart. 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqu?s du jugement (al. 2). Lappel peut ätre form? (a) pour violation du droit, y compris l?exc?s et labus du pouvoir dappr?ciation, le dni de justice et le retard injustifi?, (b) pour constatation incompl?te ou erron?e des faits et (c) pour inopportunit? (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner ? rechercher les erreurs du juge pr?cdent et ? critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa dcision sous sa responsabilit? et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend ? la r?p?tition de l'examen des faits et au prononc? d'un nouveau jugement (Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e ?d., Biele 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'imm?diatet? des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administres pendant la procédure pr?liminaire et la procédure de premi?re instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou ? la demande d'une partie, les preuves compl?mentaires n?cessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
II. Appel de C.B.__
3.
3.1 C.B.__ invoque une appr?ciation arbitraire des preuves et une violation du principe de la prsomption d'innocence. Il conteste sa condamnation pour les faits survenus le 29 aoùt 2017, relat?s ci-dessus dans la partie "En fait", sous chiffre 2.6. Il conteste en effet avoir conduit le scooter de X.__ et affirme que N.__ a amen? ce scooter devant chez lui.
3.2 La constatation des faits est erron?e au sens de lart. 398 al. 3 let. b CPP lorsque le tribunal a omis dadministrer la preuve dun fait pertinent, a appr?ci? de mani?re erron?e le r?sultat de ladministration dun moyen de preuve ou a fond sa dcision sur des faits erron?s, en contradiction avec les pi?ces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [?d.], Commentaire romand, Code de procédure penale suisse [ci-apr?s : CR CPP], Biele 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
L'art. 10 CPP dispose que toute personne est pr?sum?e innocente tant qu'elle n'est pas condamnere par un jugement entr? en force (al. 1). Le tribunal appr?cie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'État de fait le plus favorable au pr?venu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux ?l?ments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La prsomption dinnocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution f?drale de la Conf?dration suisse du 18 avril 1999; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l?homme et des libert?s fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 dcembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la r?partition du fardeau de la preuve dans le proc?s penal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appr?ciation des preuves, d'autre part.
En tant que r?gle relative au fardeau de la preuve, la prsomption dinnocence signifie que toute personne pr?venue dune infraction penale doit ätre pr?sum?e innocente jusqu?? ce que sa culpabilit? soit l?galement ?tablie et, partant, qu?il appartient ? laccusation de prouver la culpabilit? de celle-l? (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme r?gle dappr?ciation des preuves, le principe in dubio pro reo est viol? si le juge du fond se dclare convaincu de l?existence dun fait dfavorable ? laccus si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant ? l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et th?oriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant ätre exig?e. Il doit s'agir de doutes s?rieux et irrductibles, c'est-?-dire de doutes qui s'imposent ? l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la prsomption d'innocence se confond avec l'interdiction g?n?rale de l'arbitraire, prohibant une appr?ciation reposant sur des preuves inadQuadrates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7; ATF 124 IV 86 consid. 2a; ATF 120 la 31 consid. 2).
3.3 En l'esp?ce, le scooter de X.__ a ?t? vol? le 29 aoùt 2017 ? Yverdon-les-Bains et retrouv? le 3 septembre 2017 devant le domicile de C.B.__. Ses empreintes digitales ont ?t? trouves sur les r?troviseurs, soit une empreinte de son pouce droit sur le r?troviseur droit et une empreinte de son pouce gauche sur le r?troviseur gauche (cf. P. 55). Celles-ci attestent que le pr?venu sest assis sur le scooter et qu?il a r?gl? les deux r?troviseurs en vue de le conduire. Par ailleurs, selon la fille de la plaignante, il fait partie des jeunes qui se sont film?s sur Snapchat avec le scooter vol?. Enfin, N.__, qui habite Payerne et non Yverdon-les-Bains, que le pr?venu met en cause pour avoir conduit ce vhicule, conteste lavoir fait. Dans ces circonstances, il y a lieu d?carter les dn?gations de lappelant qui ne paraissent pas cr?dibles, dautant plus que le pr?venu a dj? drob? un scooter en mai 2017 et qu?il a circul? avec celui-ci (cf. cas 2.4).
Il s?ensuit que la condamnation de lappelant pour conduite automobile sans autorisation et vol dusage dun vhicule automobile doit ätre confirm?e, ces qualifications n'?tant pas en elles-m?mes contestes.
4
4.1 C.B.__ conteste toute implication dans le brigandage doctobre 2017, relat? ci-dessus dans la partie "En fait", sous chiffre 2.8. Il a fait plaider que le fait qu'il ait remis une paire de gants ? F.__ ne serait pas suffisant pour retenir son implication dans ce brigandage et que, quoi qu'il en soit, le fait de t?l?phoner pendant un brigandage rel?verait tout au plus de la complicit?.
4.2 C'est en vain que l'appelant conteste l'appr?ciation des preuves op?r?e par les premiers juges.
D'abord, lappelant nest pas cr?dible lorsqu?il affirme qu?il navait pas entendu parler de larriv?e de 1,7 kg de haschich sur les lieux du brigandage; A.__ a pr?cis? qu?? peu pr?s tout le monde parlait de cet arrivage. En outre, le plaignant I.__ est le fournisseur grossiste de marijuana du pr?venu notamment. L'appelant a d'ailleurs admis qu'il savait qu'il y avait des produits stup?fiants ? cet endroit (jugement, p. 20).
Ensuite, il ressort des dclarations d'A.__ en cours d'enqu?te et d'un message que ce dernier a envoy? ? son amie (P. 61/525, p. 10) que les quatre protagonistes, ? savoir A.__, F.__, D.__ et C.B.__, ?taient ensemble le 13 octobre 2017, vers 20h15, soit la nuit des faits.
Juste avant le brigandage, F.__ se trouvait chez lappelant, qui lui a remis une paire de gants. Aux débats, C.B.__ a indiqu? qu'il avait donn? ces gants ? F.__ parce que celui-ci les lui avait demands, qu'il n'avait pas demand au pr?nomm? pourquoi il en avait besoin, pensant que celui-ci en avait probablement besoin "pour un stage", et qu'il n'avait pas soup?onn? que ces gants puissent servir ? un brigandage, persistant ? dire qu'il ne se doutait de rien (jgt, p. 20). Ces explications ne convainquent pas. Il para?t impossible que l'appelant n'ait pas demand ? F.__ pourquoi il avait besoin de gants, dautant plus qu?on n??tait pas en plein hiver.
En outre, F.__ et A.__ se sont rendus chez C.B.__ apr?s le brigandage.
Selon le plaignant G.__, lappelant a abord O.__ le 11 octobre 2017 et lui a demand s'ils dormaient dans le local. G.__ est persuad que cest lappelant qui a renseign? les trois autres comparses. Lappelant a admis ? laudience de premi?re instance avoir parl? avec O.__ de l?occupation des locaux (jgt, p. 20), m?me si, pour lui, cette conversation ?tait anodine.
Les relev?s t?l?phoniques dmontrent encore que lappelant a ?t? en contact avec les auteurs du brigandage avant et apr?s celui-ci.
Surtout, durant le brigandage, l'appelant a longuement appel? sur le t?l?phone dA.__, qui ?tait le seul ? avoir un t?l?phone ? ce moment-l?. En effet, F.__ et D.__ n?en avaient pas. C.B.__ a ainsi appel? A.__ ? 3 heures 42 et lappel a dur? 11 minutes 20. A.__ a rappel? C.B.__ ? 3 heures 55 et le t?l?phone a dur? 11 minutes 59. Enfin, C.B.__ a encore appel? A.__ ? 4 heures 11 et l?entretien a dur? 12 minutes 29 (cf. P. 155). L?explication de l'appelant sur le contenu et la longue dur?e de ces appels t?l?phoniques manque totalement de cr?dibilit?, ? savoir qu?il t?l?phonait ? A.__, pour pouvoir parler ? F.__, soit pour savoir où celui-ci, qui navait pas de t?l?phone, ?tait, parce que son amie le recherchait. Quant ? la dur?e des appels, C.B.__ a indiqu? qu'il parlait avec F.__, tout en envoyant des messages ? son amie (supra, p. 5). Est en outre dterminant le fait que D.__ est mont? dans le local pour participer activement au brigandage, apr?s un entretien t?l?phonique avec C.B.__, alors que F.__ et A.__ narrivaient pas ? obtenir la drogue et largent qu?ils ?taient venus chercher.
A cela s'ajoute que le t?l?phone portable de lappelant a activ? les antennes du lieu au moment des faits et que ce dernier a effac? le journal de ces appels pour la p?riode du brigandage.
D.__ a certes soutenu pendant l?enqu?te et aux débats que C.B.__ n??tait pas impliqu?. Toutefois, outre qu?ils sont tr?s proches, D.__, dont les ant?cdents sont impressionnants malgr? son jeune ?ge, n?h?site pas ? mentir, de sorte qu?il na aucune cr?dibilit?. Surtout, dans une conversation t?l?phonique avec [...],D.__ a indiqu? que l'appelant avait particip? au brigandage, m?me s?il a par la suite affirm? s?ätre tromp? et avoir ?t? sous l?emprise de lalcool lors de cet appel t?l?phonique.
Enfin, les dclarations de F.__ et dA.__ sur la non implication du pr?venu ne convainquent pas plus. En particulier celles d'A.__, qui pr?tend avoir dcid de faire le braquage sur un coup de t?te, sans r?fl?chir, avec F.__ et D.__ (cf. jgt, p. 42). Ses explications sur le fait que les longues discussions pendant le brigandage entre F.__ et lappelant concernent sa copine, qui le cherchait, ne sont pas vraisemblables. Pas plus que celles de F.__, qui pr?tend emprunter des gants, sans dire quel usage il va en faire.
Au vu de ce qui pr?c?de, les faits ont ?t? retenus correctement, sans violation de la prsomption dinnocence. Tous les ?l?ments ci-dessus permettent en effet d?carter les dn?gations de lappelant et de ses comparses.
4.3
4.3.1 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de mani?re dterminante, avec d'autres personnes ? la dcision de commettre une infraction, ? son organisation ou ? son ex?cution, au point d'apparaätre comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'apr?s les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle ? l'ex?cution de l'infraction. La seule volont? quant ? l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas n?cessaire que le coauteur ait effectivement particip? ? l'ex?cution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivit? suppose une dcision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement ätre expresse, mais peut aussi r?sulter d'actes concluants, le dol ?ventuel quant au r?sultat ?tant suffisant. Il n'est pas n?cessaire que le coauteur participe ? la conception du projet; il peut y adh?rer ult?rieurement. Il n'est pas non plus n?cessaire que l'acte soit pr?m?dit?; le coauteur peut s'y associer en cours d'ex?cution. Ce qui est dterminant c'est que le coauteur se soit associ? ? la dcision dont est issue l'infraction ou ? la réalisation de cette derni?re, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaätre comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155: plus r?cemment TF 6B_209/2018 du 23 novembre 2018 consid. 2.1.2 non destin? ? la publication).
Le complice est en revanche un participant secondaire qui ? pr?te assistance pour commettre un crime ou un dlit ? (art. 25 CP). La contribution du complice est subordonn?e. Il facilite et encourage l'infraction par une contribution sans laquelle les ?vnements auraient pris une tournure diff?rente; son assistance ne constitue toutefois pas n?cessairement une condition sine qua non ? la réalisation de l'infraction (ATF 128 IV 53 consid. 5f cc p. 68; ATF 119 IV 289 consid. 2c p. 292). Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas pr?t ? en assumer la responsabilit? (TF 6B_500/2014 du 29 dcembre 2014 consid. 1.1; TF 6B_1045/2008 du 20 mars 2009 consid. 3.3.3.3).
4.3.2 C.B.__ a particip? aux pr?paratifs du brigandage : il sest renseign? sur l?occupation des locaux ; les communications t?l?phoniques multiples et les rendez-vous qu?il a eus avec les trois autres protagonistes avant les faits attestent aussi de sa participation. A cela sajoute qu?il a fourni des gants ? F.__. Il a ?t? au t?l?phone durant pr?s de 30 minutes avec ses comparses, dont une bonne partie de celles-ci pendant les faits proprement dits. Sa participation a ?t? essentielle pour que D.__ intervienne. Il a vu deux ou trois de ses comparses juste apr?s le brigandage. Du fait de son ?ge et de son exp?rience des actes dlictueux, attest?e par son casier judiciaire notamment, il a un ascendant certain sur les deux mineurs. M?me si au moment du brigandage proprement dit il n??tait pas sur place, il a pleinement particip? ? la réalisation de celui-ci en ?tant continuellement au t?l?phone avec les auteurs directs. Il s?ensuit, que comme les premiers juges, il y a lieu de retenir qu?il est coauteur de brigandage.
4.4 Aux termes de l'art. 140 ch. 1 CP (Code penal suisse du 21 dcembre 1937 ; RS 311.0), celui qui aura commis un vol en usant de violence ? l'?gard d'une personne, en la menaant d'un danger imminent pour la vie ou l'int?grit? corporelle ou en la mettant hors d'État de r?sister sera puni d'une peine privative de libert? de dix ans au plus ou d'une peine p?cuniaire de 180 jours-amende au moins. Les ch. 2 ? 4 de l'art. 140 CP envisagent les formes qualifies de brigandage. En vertu de l'art. 140 ch. 2 CP, le brigandage sera puni d'une peine privative de libert? d'un an au moins, si son auteur s'est muni d'une arme ? feu ou d'une autre arme dangereuse.
Par arme ? feu, il faut entendre toute arme tirant un projectile propuls? par l'explosion d'une cartouche de poudre, permettant d'atteindre ? grande vitesse une cible situ?e ? distance. Les armes ? air comprim? ne sont pas engloböses. Sont des armes dangereuses, les objets con?us pour l'attaque et la dfense (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code penal, 2e ?d., Biele 2017, nn. 30 et 31 ad art. 139 CP et les r?f?rences cites).
Au vu de ce qui pr?c?de, le pistolet soft air et la batte de baseball ne constituent ni des armes ? feu, ni des armes dangereuses au sens de l'art. 140 ch. 2 CP. Le jugement doit donc ätre modifi? d'office en ce sens que C.B.__ est condamner pour brigandage au sens de l'art. 140 ch. 1 CP et non pour brigandage qualifi?.
5.
5.1 C.B.__ conteste la mise ? sa charge des frais de procédure en ce qui concerne l'enqu?te relative ? l'acte d'accusation du 29 mai 2019, ds lors qu'il a ?t? acquitt? des trois brigandages de stations-service commis les 12 mai, 29 mai et 3 juin 2018.
5.2 Selon lart. 426 CPP, le pr?venu supporte les frais de procédure s?il est condamner (al. 1). Lorsqu?il est acquitt?, tout ou partie des frais de procédure peuvent ätre mis ? sa charge s?il a, de mani?re illicite et fautive, provoqu? l?ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2).
5.3 En lesp?ce, C.B.__ ?tant lib?r? de l'infraction de brigandage qualifi? pour les trois brigandages de stations-service commis les 12 mai, 29 mai et 3 juin 2018, il doit ätre lib?r? de sa condamnation aux frais de procédure pour l'enqu?te relative ? l'acte d'accusation du 29 mai 2019.
Les frais de procédure qui ont ?t? mis ? la charge du pr?nomm? par les premiers juges comprennent les indemnit?s de son ancien dfenseur d'office, par 29'353 fr. 95, et les frais de justice, par 26'839 fr. 75 (56'203 fr. 70 ? 29'353 fr. 95).
Les indemnit?s d'office de l'ancien dfenseur de C.B.__ ont ?t? arr?tes par deux dcisions des 13 mars et 1er mai 2019 ? un total de 29'363 fr. 95, soit 16'623 fr. 30 pour l'enqu?te relative ? l'acte d'accusation du 29 mai 2019, montant qui doit ätre laiss? ? la charge de l'Etat, et 12'740 fr. 65 pour l'enqu?te relative ? l'acte d'accusation du 6 juin 2018 (cf. jgt, p. 125), montant qui doit ätre mis ? la charge de l'int?ress?. Quant aux frais de justice, par 26'839 fr. 75, ils doivent ätre mis par moiti?, soit par 13'419 fr. 80, ? la charge de C.B.__, l'autre moiti? ?tant laiss?e ? la charge de l'Etat.
Il r?sulte de ce qui pr?c?de que les frais de procédure de premi?re instance devant ätre mis ? la charge de C.B.__, qui comprennent une partie de l'indemnit? due ? son ancien dfenseur doffice, par 12'740 fr. 65, seront arr?t?s ? 26'160 fr. 45 (12'740 fr. 65 + 13.419 fr. 80), ?tant pr?cis? que le pr?nomm? ne sera tenu au remboursement de l'indemnit? de son ancien dfenseur doffice, par 12'740 fr. 65, que si sa situation financi?re le lui permettra.
L'appel de C.B.__ doit par cons?quent ätre admis dans cette mesure.
6.
6.1 C.B.__, assist dun avocat de choix depuis le 13 f?vrier 2019 (cf. P. 194/1), conclut ? ce qu?une indemnit? pour ses frais de dfense en premi?re instance lui soit allou?e.
6.2 Le pr?venu acquitt? a aussi droit ? une indemnit? pour les dpenses occasionnes par l?exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). L'indemnit? couvre en particulier les honoraires d'avocat, ? condition que le recours ? celui-ci proc?de d'un exercice raisonnable des droits de procédure (ATF 142 IV 45 consid. 2.1).
6.3 En lesp?ce, il convient dembl?e de relever qu?en premi?re instance, le dfenseur de C.B.__ a produit une liste des op?rations faisant État de 71 heures ? un tarif horaire de 380 francs (P. 308), soit un montant total de 28'853 fr. 70. Aux débats, le pr?nomm? a r?clam? un tiers de ce montant au titre d'indemnit? au sens de l'art. 429 CPP (jgt, p. 126).
Le pr?venu avait un avocat de choix depuis le 13 f?vrier 2019. Le nombre d'heures, soit 71 heures, ne para?t ainsi pas draisonnable. La cause n'est pas particuli?rement simple, mais il existe des cas plus complexes. Partant un tarif moyen de 300 fr. est adQuadrat, ce qui ramne le montant total ? 21'300 francs (71 heures x 300 fr.), dont le tiers sera allou? au pr?venu, comme requis lors des débats.
En cons?quence, il convient dallouer ? C.B.__ la somme de 7'100 fr. ? titre dindemnit? pour les dpenses occasionnes par la procédure de premi?re instance, ? la charge de l?Etat. Ce montant sera compens? avec les frais mis ? sa charge (cf. consid. 5.3).
L'appel de C.B.__ doit ätre admis dans cette mesure.
7.
7.1 C.B.__ conteste encore le s?questre des sommes de 5'200 fr. et de 802 fr. 05, les conditions d'un tel s?questre n'?tant, selon lui, pas ralises.
7.2
7.2.1 Conform?ment ? l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le r?sultat d'une infraction ou qui ?taient destines ? dcider ou ? r?compenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas ätre restitues au l?s? en r?tablissement de ses droits.
L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge ? confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le r?sultat d'une infraction, si elles ne doivent pas ätre restitues au l?s? en r?tablissement de ses droits. Inspir?e de l'adage selon lequel ? le crime ne paie pas ?, cette mesure a pour but d'?viter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 139 IV 209 consid. 5.3 et les arr?ts cit?s). Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalit? tel que la seconde apparaisse comme la cons?quence directe et imm?diate de la premi?re (ATF 140 IV 57 consid. 4.1 ; ATF 129 II 453 consid. 4.1).
7.2.2 Lart. 263 al. 1 let. b CPP permet ? lautorit? penale de mettre sous s?questre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au pr?venu ou ? des tiers, lorsqu?il est probable qu?ils seront utilis?s pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines p?cuniaires, des amendes et des indemnit?s.
Le s?questre ? fin de garantie ou en couverture des frais au sens de cette disposition a pour but dassurer ? l?Etat le paiement notamment des frais de procédure (art. 422 CPP), des peines p?cuniaires (art. 34 ss CP), des amendes (art. 106 CP) et des autres indemnit?s (art. 429 ss CPP) que la procédure penale a pu faire naätre ? la charge du pr?venu (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure penale, 2e ?d. Biele 2016, n. 13 ad art. 263 CPP). Dans un tel cas, le s?questre peut ätre ordonn? sur tous les biens du pr?venu, y compris sur ceux qui n?ont aucun rapport avec linfraction (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [?d.], CR CPP, n. 14 ad art. 263 CPP). R?glement? plus pr?cis?ment ? lart. 268 CPP, la loi impose en cas de s?questre en couverture des frais de tenir compte du revenu et de la fortune du pr?venu et dexclure les valeurs insaisissables au sens de la loi sur la poursuite pour dettes et faillites (art. 268 al. 2 et 3 CPP; ATF 141 IV 360). Cet examen se justifie au regard du principe de proportionnalit? et dcoule du respect du minimum vital garanti par le droit fondamental ? des conditions minimales dexistence (ATF 141 IV 360 consid. 3.1).
7.3 En l'esp?ce, la motivation des premiers juges ne pr?te pas le flanc ? la critique. Durant linstruction relative ? lacte daccusation du 6 juin 2018, les montants de 4'200 fr., 1'000 fr. et 802 fr. 05 ont ?t? s?questr?s. La somme de 4'200 fr., trouv?e le 7 mars 2017 sous le matelas du pr?venu, provient ? l'?vidence du trafic de stup?fiant du pr?venu auquel il s'est adonn? ? la m?me ?poque. Il en va de m?me de la somme de 1'000 fr., trouv?e le 14 juin 2017 sur le pr?venu, qui proviendrait entre autre dune crance contre [...], qui a g?r? les affaires de drogue du pr?venu durant son absence (cf. cas 2.7). C.B.__ na en effet manifestement pas mis 5'200 fr. de c?t? avec les gains ralis?s gr?ce ? son apprentissage. Ce montant doit donc ätre s?questr? et dvolu ? l?Etat. En outre, le pr?venu est entretenu, soit par sa m?re, soit par la collectivit?. Ainsi, la confiscation et la dvolution ? l?Etat en paiement des frais de justice de la somme de 802 fr. 05, pour laquelle les premiers juges n?ont pas retenu dorigine criminelle, ne met pas en p?ril le minimum vital de lint?ress?.
Au vu de ce qui pr?c?de, il n'y a pas lieu de restituer au pr?venu les sommes de 5'200 fr. et de 802 fr. 05.
III. Appel du Ministre public
8.
8.1 Le Ministre public invoque une constatation erron?e des faits et soutient que C.B.__ aurait particip? aux trois brigandages de stations-service des respectivement 12 mai 2018, 29 mai 2018 et 3 juin 2018, faits relat?s ci-dessus dans la partie "En fait", sous chiffre 2.9.
8.2
8.2.1 Quant aux principes dcoulant de la prsomption dinnocence, il est renvoy? au considrant 3.2 ci-dessus.
8.2.2 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministre public a dpos? aupr?s du tribunal comp?tent un acte d'accusation dirig? contre une personne dtermin?e sur la base de faits pr?cis?ment dcrits.
En effet, le pr?venu doit connaätre exactement les faits qui lui sont imput?s et les peines et mesures auxquelles il est expos?, afin qu'il puisse s'expliquer et pr?parer efficacement sa dfense. Le tribunal est li? par l'État de fait dcrit dans l'acte d'accusation (principe de limmutabilit? de lacte daccusation), mais peut s'?carter de l'appr?ciation juridique qu'en fait le ministre public (art. 350 al. 1 CPP), ? condition d'en informer les parties pr?sentes et de les inviter ? se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation dcoule ?galement de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution f?drale de la Conf?dration suisse du 18 avril 1999; RS 101) (droit d'ätre entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'ätre inform?, dans les plus brefs dlais et de mani?re dtaill?e, des accusations portes contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (Convention de Sauvegarde des droits de l?homme et des libert?s fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) (droit d'ätre inform? de la nature et de la cause de l'accusation).
Les art. 324 ss CPP r?glent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation dsigne notamment les actes reproch?s au pr?venu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs cons?quences et le mode de procder de l'auteur (let. f), les infractions ralises et les dispositions l?gales applicables de l'avis du ministre public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministre public, correspondent ? tous les ?l?ments constitutifs de l'infraction reproch?e ? l'accus (TF 6B_877/2015 du 20 juin 2016 consid. 1.1 et les r?f?rences cites). Selon la jurisprudence constante, des impr?cisions relatives au lieu ou ? la date sont sans port?e, dans la mesure où le pr?venu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproch? (TF 6B_548/2015 du 29 juin 2015 consid. 1.1 et les r?f?rences cites).
8.3 En l?occurrence, on doit admettre avec les premiers juges qu'il n'y pas suffisamment d'?l?ments au dossier pour incriminer C.B.__.
8.3.1 Certes, C.B.__ na cess? daffirmer qu?il navait pas pris part ? ces brigandages et qu?il n??tait pas au courant, alors que cest manifestement faux, au vu de ses liens avec D.__, de sa pr?sence dans le galetas où larme et le butin notamment ont ?t? cach?s, des nombreux appels t?l?phoniques qu?il a eu avec D.__, juste avant ou apr?s les brigandages, et du fait qu?il a accompagn? M.__ le 4 juin 2018 pour aller rechercher le butin.
Sagissant du braquage de la station [...] du 12 mai 2018, ? Orbe, D.__ et E.__ se sont rejoints ? la Marive entre 21h00 et 21h30 pour aller en direction dOrbe. Le t?l?phone portable de C.B.__ a ?t? localis? au chemin [...], soit au domicile de D.__, ? 21h02. Ces deux endroits se situent ? environ 2,5 km l?un de lautre. Cela signifie donc que C.B.__ ?tait avec D.__ juste avant que celui-ci aille rejoindre son comparse pour commettre ce brigandage.
Lors du second braquage le 29 mai 2018, ? 22h55, ? Yverdon-les-Bains, C.B.__ et D.__ se sont entretenus 22 minutes avant celui-ci, 12 minutes apr?s celui-ci, puis ils se sont encore appel?s quatorze fois entre 23h07 et 2h17.
Lors du troisi?me braquage dYverdon-les-Bains, C.B.__ a dclar? savoir qu'E.__ et D.__ ?taient ensemble et a, selon ses dires, appel? E.__ pour s?entretenir avec D.__ ? 18h21, alors que le braquage a eu lieu ? 18h50.
Dans la mesure où C.B.__ et D.__ sont tr?s proches et continuellement en contacts, ces appels t?l?phoniques permettent de retenir avec certitude que C.B.__ savait pertinemment ce qui se tramait et qu?il ment, mais pas de lui imputer une participation. On ignore en effet tout de ce qui a ?t? dit, seule la proximit temporelle avec la réalisation des actes pouvant ätre retenue.
8.3.2 Par ailleurs, les dclarations dE.__ et de M.__ ne sont pas fiables. Il y a dabord lieu de relever qu?ils n?ont que tr?s peu collabor?, M.__ se montrant un peu plus collaborant en fin denqu?te qu'E.__. En particulier, ils n?ont pas indiqu? l?identit? du conducteur et du passager du vhicule qui les ont amen?s ? Orbe. M.__ a commenc? par nier et a ?galement voulu accuser un tiers qu?il savait ne pas ätre impliqu? (PV aud. 19, l. 155 ss). On ne saurait ainsi dembl?e reconnaätre une force probante accrue aux dclarations de M.__, quand bien m?me sa crainte de repr?sailles para?t sinc?re et qu?il a aussi eu peur que son expulsion soit prononc?e par les premiers juges.
8.3.3 Sagissant du vhicule utilis? pour le premier braquage, E.__ a dabord dclar? que D.__ et C.B.__ avaient organis? ensemble le transport pour indiquer ensuite ignorer si C.B.__ y avait particip?. M.__ a dit que D.__ avait discut? devant lui au t?l?phone avec C.B.__ pour trouver une voiture pour le premier braquage ; il la r?p?t?, mais a nuanc?, en disant que cela devait concerner un des ?pisodes de la station [...] ou une autre op?ration qui navait jamais eu lieu. Dans ces circonstances, on ne peut pas dduire que C.B.__ a organis? le transport pour le premier braquage.
8.3.4 Sagissant du partage du butin, les dclarations des pr?venus ont ?galement vari?. E.__ a indiqu? que seul lui-m?me et D.__ devaient percevoir des parts du butin. Puis, il a affirm? ne pas ätre au courant que C.B.__ devait percevoir une part du butin du premier braquage, puis que cela ?tait un arrangement avec D.__, puis enfin que cet arrangement navait rien ? voir avec le braquage. Il a exclu limplication de C.B.__ dans les op?rations. Quant ? M.__, il a indiqu? que C.B.__ devait percevoir une part du butin ? peut-ätre pas toujours mais jusqu?? 1'100 fr. ? pour le troisi?me brigandage. Il a affirm? avoir cach? le butin du troisi?me braquage avec C.B.__. Durant l?enqu?te, il a dclar? savoir que C.B.__ avait reu de largent des braquages et que D.__ lui disait ? chaque fois que C.B.__ et lui devaient en parler ? E.__. Il a indiqu? que C.B.__ voulait savoir comment il allait obtenir son argent et allait aider son dbiteur D.__. Il a indiqu? qu?il estimait que C.B.__ ?tait impliqu? par dduction, notamment du fait que D.__ devait encore 800 fr. ? C.B.__. Ces dclarations ne sont pas suffisamment pr?cises pour retenir qu?il ?tait pr?vu que C.B.__ peroive directement une part des butins. En effet, il ressort notamment du proc?s-verbal daudition n? 36 que M.__ na pas assist ? des discussions sur le partage du butin, auxquelles C.B.__ a particip?, et il proc?de tr?s souvent ? des dductions pour arriver ? la certitude que C.B.__ est impliqu?. De toutes ses dclarations, on ne peut que retenir que C.B.__ a reu 300 fr. de la part de D.__ et qu?il savait que cette somme provenait dun braquage.
8.3.5 Sagissant de la dissimulation du butin du troisi?me braquage, M.__ affirme qu?il la cach? avec C.B.__, ce que ce dernier nie. Il ressort du dossier et des dclarations de lappoint? [...] que, lorsque M.__ sest approch? du buisson où le butin ?tait cach?, il a dclar? ? a m?nerve, cest pourtant l? que c??tait cach? ?. C.B.__ et un troisi?me comparse (non impliqu?) ?taient ? une dizaine de mätres. Pourtant M.__ affirme que cest C.B.__ qui a prononc? cette phrase, ce qui est faux. Il n?y a ainsi que les dclarations de M.__ pour impliquer C.B.__ dans la dissimulation du butin du troisi?me brigandage. Le fait que C.B.__ aurait appris ? M.__ que D.__ avait ?t? interpell? nest pas suffisant. Il est ?tabli aussi que M.__ est all? seul prendre larme, les v?tements et le butin dans le galetas. On comprend mal aussi pourquoi M.__ aurait remis 200 fr. provenant de ce butin ? C.B.__ et pourquoi ils auraient cach? le reste. Au vu de ce qui pr?c?de, les accusations de M.__ ? l'encontre de C.B.__ sont trop floues, respectivement pas confirmes par des ?l?ments mat?riels, et M.__ pas assez cr?dible, de sorte qu?on ne saurait retenir que C.B.__ a particip? ? la dissimulation du butin.
8.3.6 Le Ministre public considre que C.B.__ occupe une place hi?rarchique et qu?il exerce un ascendant sur une partie des jeunes dYverdon-les-Bains, auxquels il inspire de la crainte. Comme les premiers juges, il y a lieu de retenir que C.B.__ b?n?ficie dun r?seau mouvant damiti?s, de loyaut? et dobligations issues de pr?ts ou de fournitures de stup?fiants (cf. jgt, p. 100). Qu?il ait exerc? une sorte dascendant sur les deux mineurs F.__ et A.__ para?t tout ? fait vraisemblable. Il en est de m?me des jeunes qu?il utilisait pour son trafic de stup?fiants. Toutefois, on ne saurait considrer qu?il en va de m?me de D.__, E.__ et M.__. Ceux-ci ont en effet une activit? dlictueuse propre. D.__, selon le jugement du Tribunal des mineurs du 13 juin 2019, avait dj? commis, entre le 17 dcembre 2016 et le 18 juin 2017, notamment quatre braquages de stations-service. M.__ a, selon le jugement du Tribunal des mineurs du 10 mai 2019, particip? avec D.__ ? deux braquages les 10 et 18 juin 2017, en utilisant son galetas. Il a encore, selon le m?me jugement, particip? ? un brigandage le 30 janvier 2018. Sagissant dE.__, il ne ressort aucunement du dossier qu?il a ?t? particuli?rement en contact avec C.B.__. Par ailleurs, la diff?rence d?ge, soit entre deux ans et deux ans et demi, nest pas significative entre C.B.__ et ses trois copr?venus. Il en dcoule qu?on ne saurait retenir que le pr?nomm? est en quelque sorte le chef et qu?il occupe une place hi?rarchique particuli?re, quand bien m?me il ressort notamment des t?moignages cit?s en page 9 de la dclaration dappel du Ministre public, que la carri?re de dlinquant de C.B.__ est bien connue des autres jeunes dYverdon-les-Bains, quelle a pu inspirer crainte ou respect et qu?en particulier, le pr?venu M.__ a craint dj? pendant l?enqu?te des repr?sailles de C.B.__ et de ses proches.
8.3.7 Enfin, on peine ? admettre que D.__ et E.__ aient pris de tels risques, sans parfaitement savoir, ds le dpart, en combien de parts seraient divis?s les butins.
8.4 Au vu de l'ensemble des considrations qui pr?cdent, il va de soi que C.B.__ savait parfaitement ce qui se tramait et qu?il s?en est accommod, ds lors que cela a permis ? son ami D.__ de lui rembourser la somme de 300 fr. qu?il lui devait et qu?il na quoi qu?il en soit rien fait pour dcourager ses amis. Cela ?tant, comme les premiers juges, il y a lieu de considrer que, sauf ? violer la maxime d'accusation, les ?l?ments au dossier pris isol?ment ou dans leur ensemble, qui tendent ? incriminer C.B.__, ne sont pas suffisants pour dterminer quelle part il aurait pris dans la pr?paration des braquages, quelles instructions ou quels conseils il aurait donn?s ? D.__ et E.__ et quelles parts des butins lui ?taient destines.
Par cons?quent, l'appel du Ministre public en tant qu'il concerne la participation de C.B.__ aux trois brigandages de stations-service des respectivement 12 mai 2018, 29 mai 2018 et 3 juin 2018 doit ätre rejet?.
IV. Appel joint de M.__
9.
9.1 M.__ conteste qu?une complicit? de brigandage puisse ätre retenue contre lui. Sagissant des deux premiers brigandages, il conteste avoir consenti personnellement ? l?usage de son galetas, avoir pr?t? son t?l?phone portable ? D.__ pour faire des recherches et avoir donn? des conseils op?rationnels ? E.__. Sagissant du troisi?me brigandage, il affirme en avoir ?t? inform? qu?une fois que celui-ci avait eu lieu. Il soutient qu?on pourrait tout au plus lui reprocher une entrave ? laction penale.
9.2
9.2.1 Quant aux principes dcoulant de la prsomption d'innocence, il est renvoy? au considrant 3.2.
9.2.2 Quant aux principes dcoulant de la complicit?, il est renvoy? au consid. 4.3.1.
9.3
9.3.1 M.__ a reconnu ? laudience de jugement (jgt, p. 27) qu?il savait qui faisait les braquages et qui fournissait larme et les v?tements et qu?il ?tait plus ou moins avis? au fur et ? mesure des dlits. Son implication est toutefois plus importante :
Contrairement ? ce quaffirme le pr?venu, il a consenti ? ce que son galetas serve de base arri?re pour la commission des brigandages. Dabord, cest dans ce m?me galetas que D.__ et M.__ se sont retrouv?s, ont organis?, ont partag? le butin et ont cach? des objets lors du brigandage du 10 juin 2017. Cet endroit a ?galement servi lors de celui du 17 et 18 juin 2017. Ensuite, D.__ et E.__ avaient besoin de la collaboration du pr?venu pour sassurer que le galetas leur ?tait accessible, notamment les deux portes d'acc?s ? l'immeuble et la porte d'acc?s au galetas pouvant ätre fermes (cf. supra, p. 9). Sagissant du premier braquage, D.__ a ainsi dclar? (jgt, p. 31) qu?il avait inform? M.__ lapr?s-midi pour qu?il soit pr?t ensuite ? les accueillir dans le galetas. Il a pr?cis? qu?on ne pouvait pas entrer facilement dans le galetas, ds lors qu'il fallait une cl? pour ouvrir une premi?re porte donnant acc?s au local (jgt, p. 32). Un de leurs amis, [...], habitait dans le m?me immeuble et ?tait capable douvrir toutes les portes, y compris celles du galetas, mais c??tait, selon lui, M.__ qui avait ouvert les portes (jgt, p. 33). Il a encore r?p?t? qu?il ?tait all? beaucoup de fois dans le galetas et que M.__ lui ouvrait (jgt, p. 33).
E.__ a expos?, lors de son audition du 13 septembre 2018, que M.__ ?tait chaque fois au courant qu?ils allaient faire les braquages (PV aud. 33, l. 137-138). Il a certes dit (l. 120) que la porte du galetas ?tait ouverte, mais aussi que M.__ avait une fois bloqu? la porte dentr?e, de mani?re ? ce qu?ils puissent entrer dans limmeuble et qu?il ?tait venu une autre fois leur ouvrir la porte. De plus, il a confirm? que M.__ s??tait trouv? dans le galetas avec eux apr?s le premier braquage dOrbe (l. 120), sans pouvoir ätre plus pr?cis sagissant des deux autres braquages.
Enfin, M.__ a lui-m?me affirm? que D.__ lui parlait ? chaque fois qu?il pr?parait quelque chose et qu?il savait que D.__ allait faire ces brigandages (PV aud. 27, l. 113).
Ainsi, m?me si l?ide de commettre ces brigandages n??tait pas la sienne, M.__ a fourni le local n?cessaire pour que les auteurs principaux puissent organiser les brigandages, cacher des objets, dont le butin, et a ainsi fourni la base arri?re pour la commission des braquages, ?tant pr?cis? que tous vivent encore chez leurs parents.
9.3.2 Sagissant du pr?t de son t?l?phone portable ? D.__, pour que celui-ci puisse v?rifier les horaires douverture de la station-service dans laquelle il voulait commettre un brigandage, il ne sagit pas dun geste anodin. Comme M.__ la lui-m?me admis, il connaissait parfaitement les intentions de son proche ami. Cet acte a facilit? la planification de linfraction.
9.3.3 Sagissant enfin des conseils op?rationnels, M.__ a admis qu?il avait expliqu? les erreurs qu?il avait faites lorsqu?il avait braqu? ? deux reprises les stations-service. Il ne sagit pas dune simple discussion, dans la mesure où il est ?tabli qu?il connaissait les intentions de D.__ et d'E.__. De plus, il a donn? des dtails utiles ? ses acolytes, soit de ne pas poser son sac sur le comptoir et de ne pas rester trop longtemps ? lint?rieur.
9.3.4 Sagissant du troisi?me braquage, M.__ affirme ne pas avoir ?t? au courant. Toutefois, il a reconnu qu'il avait vu D.__ lapr?s-midi m?me au solarium et qu?il avait ?t? question de braquages. Il affirme avoir dit alors qu?il ne voulait pas y ätre m?l?. Toutefois, D.__ a pr?cis? qu?il lui avait dit qu?il allait faire ce braquage le jour m?me avec E.__ (cf. jgt, p. 33). En outre, celui-ci affirme que jamais M.__ ne lui a dit qu?il n??tait pas daccord que son galetas soit utilis? pour cacher larme et le butin. Enfin, E.__ a r?p?t?, pour le troisi?me braquage, que s?il avait pu p?nätrer dans le galetas, c??tait que soit M.__ lui avait ouvert, soit que celui-ci avait bloqu? la porte. Dans ces circonstances, il y a lieu d?carter les dclarations de M.__ au profit de celles de D.__ et d'E.__. On ne saurait en effet retenir qu?il ne savait pas que son galetas allait ätre utilis? pour un troisi?me braquage et qu?il n?y a pas consenti.
9.3.5 Au vu des considrations qui pr?cdent, les faits ont ?t? retenus correctement, sans violation de la prsomption dinnocence.
9.4 Enfin, c'est en vain que M.__ conteste qu'une complicit? puisse ätre retenue contre lui. Son intervention ?tait en effet n?cessaire, puisqu'il a procur? une planque aux braqueurs et que ceux-ci ont eu besoin de lui pour ouvrir les portes d'acc?s au galetas, respectivement pour cacher notamment le butin. Il a ainsi pr?t? assistance ? D.__ et E.__, qui n'auraient pas agi sans son aide. Il fait clairement partie du plan de base, ?labor? avant les brigandages litigieux.
Par cons?quent, la condamnation de M.__ pour complicit? de brigandage qualifi? doit ätre confirm?e.
10.
10.1 M.__ soutient encore qu'il ne saurait ätre poursuivi pour complicit? de violation de lart. 33 LArm.
10.2 Conform?ment ? lart. 33 al. 1 let. a LArm, est puni dune peine privative de libert? de trois ans au plus ou dune peine p?cuniaire quiconque, intentionnellement, sans droit, notamment poss?de des armes, des ?l?ments essentiels darmes, des composants darmes sp?cialement con?us, des accessoires darmes, des munitions ou des ?l?ments de munitions. Si lauteur agit par n?gligence, la peine est une amende (al. 2 1?re phrase). La jurisprudence a pr?cis? que la possession dune arme sans droit est punissable, m?me si son dtenteur na jamais eu la volont? de la possder, parce qu?il se sent oblig? de garder une arme pour le compte dun tiers (TF 6B_545/2015 du 10 f?vrier 2016 consid. 3.2).
En lesp?ce, en acceptant que D.__ et E.__ cachent le pistolet soft air dans son galetas, alors qu'il savait que cette arme ?tait utilis?e pour les brigandages, l'appelant n'a pas fait preuve de n?gligence. Il doit ätre reconnu ? tout le moins complice d'infraction ? l'art. 33 LArm.
A la suite du troisi?me brigandage, le pr?venu est all? chercher larme dans son galetas et s?en est dbarrass? ? l?ext?rieur dans un buisson, la transportant sur un court trajet sans ätre titulaire dun quelconque permis. Cet acte nest pas absorb? par la complicit? pr?cit?e, de sorte qu?il y a lieu de le condamner ?galement pour infraction ? la LArm.
V. Fixation des peines
11. Toutes les peines prononces par les premiers juges sont contestes.
11.1
11.1.1 Lart. 47 CP pr?voit que le juge fixe la peine dapr?s la culpabilit? de lauteur. Il prend en considration les ant?cdents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l?effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilit? est dtermin?e par la gravit? de la l?sion ou de la mise en danger du bien juridique concern?, par le caract?re r?pr?hensible de lacte, par les motivations et les buts de lauteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu ?viter la mise en danger ou la l?sion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances ext?rieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine dapr?s la culpabilit? de lauteur. Celle-ci doit ätre ?valu?e en fonction de tous les ?l?ments objectifs pertinents qui ont trait ? lacte lui-m?me, ? savoir notamment la gravit? de la l?sion, le caract?re r?pr?hensible de lacte et son mode dex?cution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte lintensit? de la volont? dlictuelle ainsi que les motivations et les buts de lauteur. A ces composantes de la culpabilit?, il faut ajouter les facteurs li?s ? lauteur lui-m?me, ? savoir les ant?cdents, la r?putation, la situation personnelle (État de sant?, ?ge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de r?cidive, etc.), la vuln?rabilit? face ? la peine, de m?me que le comportement apr?s lacte et au cours de la procédure penale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les r?f. cit.).
11.1.2 En vertu de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de m?me genre, le juge le condamne ? la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excder de plus de la moiti? le maximum de la peine pr?vue pour cette infraction. Il est en outre li? par le maximum l?gal de chaque genre de peine.
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de m?me genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine ? prononcer pour chacune d'elle. Le prononc? d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation pr?vu ? l'art. 49 CP suppose que le juge choisisse, dans le cas concret, le m?me genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 317 consid. 1.1.1 p. 316; 144 IV 217 consid. 2.2 pp. 219 ss ; 142 IV 265 IV 2.3.2 pp. 267 ss; 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122). Si les sanctions envisages concr?tement ne sont pas du m?me genre, elles doivent ätre prononces cumulativement (ATF 144 IV 317 consid. 1.1.1 p. 316; 142 IV 265 consid. 2.3.2; 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122; 137 IV 57 consid. 4.3.1 p. 58). La peine privative de libert? et la peine p?cuniaire ne sont pas des sanctions du m?me genre (ATF 144 IV 317 consid. 1.1.1 p. 316; 144 IV 265 consid. 2.2 p. 220; 137 IV 57 consid. 4.3.1 p. 58).
Lorsque les peines envisages concr?tement sont du m?me genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les ?l?ments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou att?nuantes. L'infraction la plus grave est l'infraction pour laquelle la loi fixe la peine la plus grave, et non l'infraction qui, dans l'esp?ce considr?e, appara?t la plus grave du point de vue de la culpabilit? (ATF 93 IV 7). Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant compte l? aussi de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 p. 317; 127 IV 101 consid. 2b p. 104; TF 6B_688/2014 du 22 dcembre 2017 consid. 27.2.1; plus r?cemment TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1).
Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir ?t? condamner pour une autre infraction, il fixe la peine compl?mentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus s?v?rement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).
Selon le Tribunal f?dral, dans une telle situation, le juge doit tout d'abord s'attacher aux infractions commises avant la dcision pr?cdente. Il doit examiner si, eu ?gard au genre de peine envisag?, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine compl?mentaire ? la peine de base en tenant compte du principe de l'aggravation dcoulant de l'art. 49 al. 1 CP. Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut ätre appliqu?, ainsi parce que le genre de peine envisag? pour sanctionner les infractions ant?rieures ? la dcision pr?cdente diff?re de celui de la sanction dj? prononc?e, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge doit considrer les infractions commises post?rieurement ? la dcision pr?cdente, en fixant pour celles-ci une peine indpendante, le cas ?chant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il doit enfin additionner la peine compl?mentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises ant?rieurement ? la dcision pr?cdente ? celle retenue pour sanctionner les infractions commises post?rieurement ? ladite dcision (cf. ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; TF 6B_750/2019 du 11 juillet 2019 consid. 1.2).
11.1.3 Dans sa nouvelle teneur depuis le 1er janvier 2018, si la peine r?voqu?e et la nouvelle peine sont du m?me genre (ATF 145 IV 1 consid. 1.2 p. 7) ?, l'art. 46 al. 1 CP pr?voit que si, durant le dlai d'?preuve, le condamner commet un crime ou un dlit et qu'il y a ds lors lieu de pr?voir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge r?voque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine r?voqu?e et la nouvelle peine sont du m?me genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. Concr?tement, le juge part de la peine fix?e pour l'infraction la plus grave, qu'il prononce pour les actes commis pendant le dlai d'?preuve en considration des facteurs d'appr?ciation de la peine de l'art. 47 CP. Cette peine forme la peine de base, qui peut ätre augment?e en vertu du principe d'aggravation (art. 49 CP) pour tenir compte de la peine ant?rieure. En d'autres termes, la nouvelle peine, comme peine de base, est augment?e pour tenir compte de la peine r?voqu?e selon une application par analogie du principe d'aggravation. Si la peine de base et la peine ? prononcer pour les nouvelles infractions constituent de leur c?t? des peines d'ensemble, le juge peut, pour fixer la peine compl?mentaire, tenir compte de fa?on modr?e de l'effet dj? produit de l'application du principe de l'aggravation lors de la fixation de ces peines d'ensemble (ATF 145 IV 146 consid. 2.4).
11.1.4 L'art. 42 al. 1 CP pr?voit que le juge suspend en r?gle g?n?rale l?ex?cution dune peine p?cuniaire ou dune peine privative de libert? de deux ans au plus lorsqu?une peine ferme ne para?t pas n?cessaire pour dtourner lauteur dautres crimes ou dlits.
Conform?ment ? lart. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'ex?cution d'une peine privative de libert? d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de fa?on appropri?e de la faute de l'auteur.
L'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la r?gle et le sursis partiel au sens de lart. 43 CP l'exception. Celui-ci ne doit ätre prononc? que si, sous l'angle de la pr?vention sp?ciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant ex?cution de l'autre partie. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations ant?rieures, de s?rieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, ? l'issue de l'appr?ciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concr?tement dfavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On ?vite de la sorte, dans les cas de pronostics tr?s incertains, le dilemme du ? tout ou rien ?. Un pronostic dfavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic dfavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la r?gle, dont le juge ne peut s'?carter qu'en pr?sence d'un pronostic dfavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi pr?sume l'existence d'un pronostic favorable et cette prsomption doit ätre renvers?e pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature ? dtourner le pr?venu de commettre de nouvelles infractions doit ätre tranch?e sur la base d'une appr?ciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des ant?cdents de l'auteur, de sa r?putation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'État d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit ätre pos? sur la base de tous les ?l?ments propres ? ?clairer l'ensemble du caract?re du pr?venu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet ?gard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face ? ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appr?ciation en la mati?re (TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016; ATF 134 IV 1 consid. 5.2).
De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis int?gral s'appliquent ?galement ? l'octroi du sursis partiel pr?vu ? l'art. 43 CP (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1).
11.1.5 Selon l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l?ex?cution dune peine, il impartit au condamner un dlai d?preuve de deux ? cinq ans.
Aux termes de l'art. 44 al. 2 CP, le juge qui suspend l'ex?cution de la peine peut imposer certaines r?gles de conduite au condamner pour la dur?e du dlai d'?preuve. La loi pr?voit express?ment que la r?gle de conduite peut porter sur la r?paration du dommage (cf. art. 94 CP). Le choix et le contenu des r?gles de conduite rel?vent du pouvoir d'appr?ciation de l'autorit? cantonale (ATF 130 IV 1 consid. 2.1; TF 6B_166/2016 du 7 juillet 2016 consid. 4.2). Les r?gles de conduite imposes en m?me temps que le sursis et visant ? pr?venir un risque de r?cidive peuvent s'av?rer dterminantes dans l'?tablissement du pronostic (Dupuis et alii, op. cit., n. 11 ad art. 42 CP; cf. ATF 128 IV 193 consid. 3c).
11.2 Peine de D.__
11.2.1 Dans son appel, D.__ conclut principalement ? ce que la cause soit renvoy?e aux premiers juges pour la fixation dune nouvelle peine, subsidiairement qu?une peine compl?mentaire au jugement du 13 juin 2019 du Tribunal des mineurs dau maximum 24 mois soit prononc?e. Le Ministre public conclut ? ce que D.__ soit condamner ? une peine privative de libert? de quatre ans et demi.
11.2.2 D.__, n? le 21 octobre 1999, majeur depuis le 21 octobre 2017, a ?t? condamner, le 13 juin 2019, par le Tribunal des mineurs, pour vol, complicit? de brigandage, brigandage, violation de domicile, dlit contre la loi f?drale sur les armes, dlit contre la LStup, ? une privation de libert? DPMin de 12 mois, pour avoir commis les faits suivants: un brigandage de station-service, muni d'un pistolet soft air, commis le 17 dcembre 2016; un vol de sacoche commis le 25 mars 2017; un brigandage de station-service, muni d'un pistolet soft air, commis le 9 avril 2017; un brigandage de station-service, muni d'un pistolet soft air, commis le 30 avril 2017; un brigandage de station-service, muni d'un couteau, commis le 10 juin 2017; complice d'un brigandage de station-service, muni d'un pistolet soft air, commis dans la nuit du 17 au 18 juin 2017; un brigandage d'un local de musique (cf. cas 2.8), commis le 13 octobre 2017; prise en dp?t et consommation de cannabis au printemps 2017.
11.2.3 D.__ fait valeur que dans son jugement du 13 juin 2019 pr?cit?, le Tribunal des mineurs aurait d se prononcer sur l?ensemble de son activit? dlictueuse. Il invoque lart. 3 al. 2 DPMin. Ce grief invoqu? pour la premi?re fois en appel est tardif. Il lui appartenait en effet dinvoquer ce moyen ds l?ouverture de l?enqu?te pour les trois braquages de mai et juin 2018. Quoi qu?il en soit, m?me ? supposer recevable, ce grief devrait ätre rejet?.
L'art. 3 al. 2 DPMin, auquel renvoie lart. 9 al. 2 CP, pr?voit que, lorsque plusieurs infractions commises avant et apr?s l'?ge de 18 ans doivent ätre juges en m?me temps, le Code penal est seul applicable en ce qui concerne les peines (1?re phrase); il en va de m?me pour les peines compl?mentaires (art. 49 al. 2 CP) prononces pour un acte commis avant l'?ge de 18 ans (2?me phrase); lorsqu'une mesure est n?cessaire, l'autorit? de jugement ordonne celle qui est pr?vue par le Code penal ou par le DPMin, en fonction des circonstances (3?me phrase); lorsqu'une procédure penale des mineurs est introduite avant la connaissance d'un acte commis apr?s l'?ge de 18 ans, cette procédure reste applicable (4?me phrase); dans les autres cas, la procédure penale relative aux adultes est applicable (5?me phrase).
Le sens et le but de la loi, dans les cas dits mixtes, soit ceux où l'auteur a commis des infractions avant et apr?s l'?ge de dix-huit ans, est d'appliquer une solution adapt?e aux circonstances du cas d'esp?ce et efficace d'un point de vue procdural, plut?t que d'appliquer, selon des crit?res rigides, soit les sanctions du code penal et la procédure penale pour adultes, soit le droit penal et la procédure pour mineurs. Dans un but d'?conomie de procédure, il s'agit d'?viter des temps morts r?sultant d'un changement de procédure, qui pourrait conduire ? la r?p?tition d'actes d'instruction dj? ex?cut?s (ATF 135 IV 206 consid. 5.3 p. 210 s.; TF 1B_62/2015 du 26 mars 2015 consid. 4.6; TF 6B_593/2011 du 13 avril 2012 consid. 2.1.2). Toutefois, la jurisprudence admet que certaines circonstances ? en particulier la gravit? de la nouvelle infraction examin?e ? pouvaient exceptionnellement conduire ? ne pas appliquer l'art. 3 al. 2 4?me phrase DPMin; cela permettait ? l'autorit? ordinaire de statuer s?par?ment sur des infractions commises par l'auteur en tant que majeur quand bien m?me une procédure de droit penal des mineurs ?tait pendante (ATF 135 IV 206 consid. 5.3 p. 211; TF 1B_206/2019 du 9 octobre 2019, consid. 3.1).
En lesp?ce, au vu de la gravit? des trois braquages survenus en mai et juin 2018 il ne se justifiait pas que le Tribunal des mineurs mne l?enqu?te et statue, dautant que linstruction ?tait complexe et quelle a concern? un nombre important de personnes, dont certaines ?taient ?galement majeures.
11.2.4 D.__ reproche aux premiers juges de ne pas avoir prononc? une peine compl?mentaire ? celle rendue le 13 juin 2019 par le Tribunal des mineurs.
Il perd de vue que, pour qu?une peine compl?mentaire puisse ätre prononc?e, le juge doit disposer dun jugement dfinitif concernant la premi?re peine. Or, les premiers juges ne disposaient pas m?me des motifs du jugement du Tribunal des mineurs, ds lors que les débats ont ?t? clos le m?me jour où les considrants ont ?t? envoy?s. Le jugement du Tribunal des mineurs est ainsi devenu dfinitif pendant la procédure dappel. Il y a lieu den tenir compte en appel et de prononcer une peine compl?mentaire, en application de lart. 49 al. 2 CP. Par ailleurs, au vu du plein pouvoir dexamen de la Cour de cans et du principe de la c?l?rit?, un renvoi au Tribunal criminel ne se justifie pas. Enfin, sappliquent les dispositions relatives aux peines pr?vues pour les majeurs, le pr?venu ayant plus de dix-huit ans lors de la commission des trois brigandages.
11.2.5 Le Ministre public reproche aux premiers juges de navoir pas tenu compte des facteurs li?s ? lauteur lui-m?me, ? savoir ses ant?cdents, sa r?putation, sa situation personnelle et, en particulier, le risque de r?cidive, ainsi que son comportement en cours denqu?te. Le pr?venu fait valoir qu?il a ?t? puni plus s?v?rement que si le Tribunal des mineurs s??tait prononc? et que les r?gles sur le concours n?ont pas ?t? respectes.
Il y a lieu de sanctionner les trois brigandages commis en bande par le pr?venu les 12 mai, 29 mai et 3 juin 2018. La peine minimale pr?vue par lart. 140 ch. 3 CP est de deux ans. Le modus operandi est particuli?rement bien r?d et violent; l?usage dun pistolet soft-air est de nature ? provoquer des traumatismes, dautant que larme a ?t? syst?matiquement dirig?e en direction des zones vitales des victimes.
Le pr?venu navait alors pas dant?cdents inscrits au casier judiciaire, mais dj? une grande exp?rience en mati?re de brigandage. Il ?tait en effet sous enqu?te pour une s?rie de brigandages commis entre dcembre 2016 et octobre 2017, dont plusieurs dans des stations-service. Il avait ?t? dtenu du 17 mai au 23 mai 2017, du 18 juin au 24 aoùt 2017, aux L?chaires notamment. Il a encore s?journ? du 22 octobre au 19 dcembre 2017, en particuliers aux L?chaires. Ces 7, puis 67, puis 58 jours de dtention ne l?ont pas emp?ch? de recommencer. Il est ainsi coutumier des actes de violence. Le seul effet de cette dtention sur lui est quau lieu daller lui-m?me sur place commettre les braquages, il a envoy? un comparse, ce qui n?enl?ve rien ? sa volont? dlictuelle et dmontre au contraire sa l?chet?. Il pensait certes ? tort qu?il serait au pire complice, mais le fait qu?il a entra?n? E.__ ? commettre un troisi?me brigandage dmontre encore son ancrage dans la dlinquance. Au surplus, le fait qu?il n?h?site pas ? sattaquer ? plusieurs reprises ? la m?me station-service atteste du manque total d?gards qu?il a pour les employ?s qui se retrouvent menac?s ? plusieurs reprises dune arme. Sa motivation appara?t comme purement v?nale.
A dcharge, on ne discerne que les excuses qu?il a exprimes ? l??gard des plaignants et de son comparse, ses aveux partiels et son jeune ?ge, qui doit toutefois ätre relativis? au vu de son exp?rience.
En l'esp?ce, le pr?venu s'est rendu coupable de brigandage qualifi?, d'infraction ? la LArm et de contravention ? la LStup. Seule une peine privative de libert? entre en ligne de compte pour sanctionner linfraction de brigandage qualifi?. En outre, pour des motifs de pr?vention sp?ciale, une peine privative de libert? simpose ?galement pour sanctionner l'infraction ? la LArm, ce genre de peine ?tant le seul en mesure de faire comprendre ? lappelant qu?il ne doit pas continuer ? commettre des dlits.
L'infraction de brigandage qualifi? portant sur les trois brigandages des 12 mai, 29 mai et 3 juin 2018 et l'infraction ? la LArm portant jusqu'? cette derni?re date, commises par le pr?venu dans le cadre de la pr?sente affaire, sont ant?rieures ? sa condamnation ? une privation de libert? DPMin de 12 mois prononc?e le 13 juin 2019 par le Tribunal des mineurs pour vol, complicit? de brigandage, brigandage, violation de domicile, dlit contre la loi f?drale sur les armes, et dlit contre la LStup. Les peines en cause ?tant de m?me genre, il y a en lesp?ce lieu de fixer une peine compl?mentaire en tenant compte du fait que lauteur ne doit pas ätre puni plus s?v?rement que s?il avait fait l?objet dun seul jugement. Ainsi, concr?tement, si ces infractions avaient ?t? juges simultan?ment le 13 juin 2019, compte tenu de la culpabilit? du pr?venu telle quelle est dcrite ci-dessus, cest une peine privative de libert? densemble de 4 ans et 8 mois (56 mois) qui aurait ?t? prononc?e. En effet, les ?l?ments ? charge et ? dcharge sont pour lessentiel les m?mes pour les trois brigandages commis les 12 mai, 29 mai et 3 juin 2018. On ne discerne par ailleurs pas un acte sensiblement plus grave que lautre. Ainsi, le premier brigandage aurait ?t? sanctionn? dune peine de 25 mois. Pour tenir compte du principe de laggravation, cette peine aurait ?t? augment?e de 11 mois sagissant du deuxi?me brigandage et encore de 6 mois s'agissant du troisi?me brigandage. Linfraction ? la LArm aurait ?t? sanctionn?e par une peine suppl?mentaire d'un mois s'agissant du premier brigandage, de 20 jours s'agissant du deuxi?me brigandage et de 10 jours s'agissant du troisi?me brigandage. Pour ce groupe d'infractions, la peine compl?mentaire doit donc ätre arr?t?e ? 44 mois.
L'amende de 400 fr., dont la quotit? a ?t? fix?e pour sanctionner la contravention ? la LStup, qui nest pas contest?e, doit ätre confirm?e. Cette amende sera convertie en 4 jours de peine privative de libert? de substitution en cas de dfaut de paiement.
11.3 Peine d'E.__
11.3.1 Le Ministre public requiert qu'E.__ soit condamner ? une peine privative de libert? de trois ans, avec sursis partiel, la part ferme ? ex?cuter portant sur 13 mois, sous dduction de la dtention accomplie avant jugement.
11.3.2 Le pr?venu doit ätre condamner pour les trois brigandages qualifi?s commis le 12 mai, le 29 mai et le 3 juin 2018. Sa culpabilit? est tr?s lourde, m?me si elle est moindre que celle de D.__. Les actes sont graves, le pr?venu a eu l?ide du brigandage, il a fait appel ? D.__, plus exp?riment? que lui ; il a braqu? trois personnes, certes avec une arme factice, mais avec une arme tout de m?me, dirigeant celle-ci vers les zones vitales. Il na eu aucun ?gard pour ses victimes. Il na pas dant?cdent, mais il sagit dun ?l?ment neutre. Compte tenu du principe de la prsomption d'innocence, on ne saurait tenir compte du fait que le pr?venu est actuellement dtenu pour une autre cause, selon l?extrait de son casier judiciaire, soit une agression commise le 6 novembre 2019, ds lors qu'il conteste cette infraction. A charge, il y a lieu de tenir compte du fait qu?il a eu l?ide du premier brigandage et qu?il a pris linitiative den parler ? D.__, avec lequel il sest pleinement associ?. Sa motivation est essentiellement v?nale, m?me si son comportement laisse perplexe, ds lors qu?il ne semble pas s'ätre int?ress? au butin des deuxi?me et troisi?me braquages. Son jeune ?ge, 19 ans au moment des faits, constitue un ?l?ment ? dcharge. Il y a lieu de tenir compte ? dcharge aussi du fait qu?il voulait arr?ter son activit? apr?s le deuxi?me braquage et que ce nest que sur linsistance appuy?e de D.__ qu?il a finalement accept? de recommencer. A dcharge encore, il convient de prendre en considration qu?il a admis relativement vite les faits, m?me si sa collaboration est relative. Il a exprim? spontan?ment ses regrets ? lattention des plaignants pr?sents ? laudience de premi?re instance. Il nest pas un malfrat endurci.
Seule une peine privative de libert? entre en ligne de compte pour sanctionner le brigandage qualifi? et linfraction ? la LArm. Le premier braquage est le plus grave et doit ätre sanctionn? de la peine minimale de 24 mois. Celle-ci doit ätre augment?e, compte tenu du principe de laggravation, de 6 mois pour le second braquage et de 2 mois pour le troisi?me. En outre, une peine de 1 mois pour l?usage de larme pour le premier braquage, de 20 jours pour le second et de 10 jours pour le troisi?me para?t justifi?e. Ainsi, une peine privative de libert? de 34 mois sanctionne adQuadratement la culpabilit? de lint?ress?.
L'amende de 200 fr., dont la quotit? a ?t? fix?e pour sanctionner la contravention ? la LStup, doit ätre confirm?e. Cette amende sera convertie en 2 jours de peine privative de libert? de substitution en cas de dfaut de paiement.
11.3.3 Pour les motifs pertinents retenus par les premiers juges, un sursis partiel sera prononc?, la peine ferme ?tant arr?t?e ? 13 mois et le dlai d?preuve arr?t? ? 5 ans pour assoir les bonnes rsolutions prises.
11.4 Peine de M.__
11.4.1 Le Ministre public requiert que M.__ soit condamner ? une peine privative de libert? de 2 ans, avec sursis pendant 4 ans, la part ferme correspondant ? la dtention avant jugement effectu?e dans la pr?sente cause. Quant ? M.__, il conteste sa peine, pour le motif qu'il devrait ätre acquitt? de toutes les infractions qui lui sont reproches, sous r?serve de la contravention ? la LStup, hypoth?se non ralis?e.
11.4.2 Par jugement du 10 mai 2019, le Tribunal des mineurs a condamner M.__, n? le 1er f?vrier 2000, majeur depuis le 1er f?vrier 2018, pour brigandage, contrainte, infraction ? la LArm et infraction ? la LStup, ? 150 jours de privation de libert?, dont 120 jours fermes, enti?rement compens?s par 66 jours de dtention provisoire subie et 54 jours de placements ? titre provisionnel ordonn?s, et 30 jours avec sursis pendant un an, pour avoir commis les faits suivants: un brigandage de station-service, muni d'un couteau, commis le 10 juin 2017; un brigandage de station-service, muni d'un revolver soft air, commis le 18 juin 2017; un brigandage, lors duquel il a drob? avec d'autres du cannabis, commis le 30 janvier 2018; avoir servi d'interm?diaire en 2017 lors de la vente de cannabis entre C.B.__ et des connaissances de ce dernier; avoir consomm? du cannabis entre le 7 janvier et le 18 mars 2018.
Le Ministre public central a form? appel contre ce jugement. A l'audience du 17 janvier 2020 de la Cour d'appel penale, M.__ a adh?r? ? la conclusion modifi?e de l'appel du Ministre public central. En cons?quence, par jugement du 17 janvier 2020, la Cour d'appel penale a admis l'appel et modifi? le jugement rendu le 10 mai 2019 par le Tribunal des mineurs en ce sens que M.__ est condamner ? 8 mois de privation de libert?, sous dduction de 66 jours de dtention provisoire subie et de 54 jours de placements ? titre provisionnel ordonn?s, avec sursis partiel dune dur?e de 2 ans, portant sur 4 mois, le sursis ?tant subordonn? ? la condition que lintim? dbute et se soumette ? un traitement psychiatrique ou psychologique.
Tant le Ministre public que M.__ ont renonc? ? recourir contre le jugement rendu le 17 janvier 2020 par la Cour d'appel penale, de sorte que ce jugement est dfinitif.
11.4.3 En lesp?ce, il y a lieu de prononcer une peine pour les actes commis par M.__ entre le 12 mai 2018 et le 3 juin 2018. Il avait plus de 18 ans, de sorte que les peines applicables aux adultes doivent ätre envisages.
Sa culpabilit? est lourde. Le pr?venu na pas h?sit? ? fournir lassistance n?cessaire pour que trois violents brigandages soient commis. Apr?s le troisi?me ?pisode, il a encore essay? de se dbarrasser de larme et de cacher le butin. Il savait parfaitement ce qui se tramait, puisqu'il ?tait dans son galetas lors du partage du butin apr?s le premier brigandage. Son galetas avait dj? servi de base arri?re pour commettre des infractions. Dans cette mesure, on ne saurait considrer que l?organisation est basique.
Le pr?venu a une longue exp?rience en mati?re de dlinquance. Il ?tait sous enqu?te pour des actes de brigandages commis contre la m?me station-service. A plusieurs reprises, le Tribunal des mineurs lavait sanctionn?. Lorsqu?il a commis ces actes, son placement avait pris fin depuis quelques semaines. Il a trahi la confiance de tous les intervenants et de sa m?re, qui ont tent? pendant de nombreuses annes de laider. Ses explications dans le cadre de son appel joint dmontrent qu?il na pas pris conscience de la gravit? de ses actes. A dcharge, il y a lieu de tenir compte de son jeune ?ge et de sa situation familiale. Quant ? sa collaboration en cours denqu?te, elle a ?t? toute relative. Le pr?venu a commenc? par nier, puis il a impliqu? un tiers qu?il savait innocent, il a ensuite collabor? ; ses mises en cause de C.B.__ n?ont pas permis de dterminer limplication concr?te de celui-ci. Le pr?venu para?t influenable, ce dont il y a lieu de tenir compte ? dcharge.
En l'esp?ce, M.__ s'est rendu coupable de complicit? de brigandage qualifi?, complicit? dinfraction ? la LArm, infraction ? la LArm et contravention ? la LStup. Seule une peine privative de libert? entre en ligne de compte pour sanctionner linfraction de complicit? de brigandage qualifi?. En outre, pour des motifs de pr?vention sp?ciale, une peine privative de libert? simpose ?galement pour sanctionner les autres infractions, sous r?serve de la contravention ? la LStup, ce genre de peine ?tant le seul en mesure de faire comprendre ? lappelant par voie de jonction qu?il ne peut pas continuer ? commettre des dlits.
L'infraction de complicit? de brigandage qualifi? portant sur les trois brigandages des 12 mai, 29 mai et 3 juin 2018, celle de complicit? d'infraction ? la LArm portant jusqu'? cette derni?re date et l'infraction ? la LArm du 3 juin 2018, commises par le pr?venu dans le cadre de la pr?sente affaire, sont ant?rieures ? sa condamnation ? 8 mois de privation de libert?, avec sursis partiel dune dur?e de deux ans, portant sur quatre mois, prononc?e le 17 janvier 2020 par la Cour d'appel penale. Les peines en cause ?tant de m?me genre, il y a en lesp?ce lieu de fixer une peine compl?mentaire en tenant compte du fait que lauteur ne doit pas ätre puni plus s?v?rement que s?il avait fait l?objet dun seul jugement. Ainsi, concr?tement, si ces infractions avaient ?t? juges simultan?ment le 17 juin 2020, compte tenu de la culpabilit? du pr?venu telle quelle est dcrite ci-dessus, cest une peine privative de libert? densemble de 26 mois qui aurait ?t? prononc?e, soit une peine de dix mois pour sanctionner le premier brigandage, augment?e de 4 et 2 mois, pour le second et le troisi?me. La complicit? ? la LArm doit donner lieu ? une peine suppl?mentaire de 50 jours et linfraction ? la LArm de 10 jours. Pour ce groupe dinfractions, la peine compl?mentaire doit donc ätre arr?t?e ? 18 mois.
L'amende de 200 fr., dont la quotit? a ?t? fix?e pour sanctionner la contravention ? la LStup, doit ätre confirm?e. Cette amende sera convertie en 2 jours de peine privative de libert? de substitution en cas de dfaut de paiement.
11.4.4 Pour les motifs pertinents retenus par les premiers juges, un sursis partiel sera prononc?, la part ferme ? ex?cuter portant sur 296 jours, correspondant ? la dur?e de la dtention accomplie par le pr?venu avant jugement, soit 285 jours, et aux 11 jours suppl?mentaires dductibles de sa peine ? titre de tort moral pour les conditions illicites de sa dtention. Un dlai d'?preuve de 4 ans appara?t n?cessaire pour atteindre le but d'amendement durable recherch?. Enfin, le sursis doit ätre assorti de la condition que le pr?venu dbute et se soumette ? un traitement psychiatrique ou psychologique aussi longtemps que n?cessaire.
11.5 Peine de C.B.__
11.5.1 Le Ministre public requiert une augmentation de la peine prononc?e contre C.B.__, essentiellement pour le motif que celui-ci devrait ätre condamner pour les trois brigandages de stations-service des respectivement 12 mai 2018, 29 mai 2018 et 3 juin 2018, hypoth?se non ralis?e. Quant ? C.B.__, il soutient que les premiers juges nauraient pas tenu suffisamment compte de son ?volution considrable ensuite de sa dtention ? la prison du Bois-Mermet.
11.5.2 C.B.__ s'est rendu coupable des infractions de violence ou menace contre les autorit?s et les fonctionnaires commises les 24 juillet 2016 (cas 2.1) et 1er aoùt 2016 (cas 2.2), des infractions de recel et de conduite d'un vhicule sans autorisation commises le 15 mai 2017 (cas 2.3), des infractions de conduite dun vhicule automobile sans autorisation et de vol dusage dun vhicule automobile commises le 29 mai 2017 (cas 2.4), des infractions de violence ou menace contre les autorit?s et les fonctionnaires, de conduite dun vhicule automobile sans autorisation et de vol dusage dun vhicule automobile commises le 9 juillet 2017 (cas 2.5), des infractions de conduite dun vhicule sans autorisation et de vol dusage dun vhicule automobile commises le 29 aoùt 2017 (cas 2.6), de dlit contre la LStup commis de mars 2016 au 25 octobre 2017 (cas 2.7), ainsi que des infractions de brigandage et de violation de domicile commises les 13 et 14 octobre 2017 (cas 2.8).
11.5.3 En lesp?ce, les ?l?ments ? charge et ? dcharge sont les m?mes pour toutes les infractions. La culpabilit? de C.B.__ est lourde. Le pr?venu est un ätre vil, manipulateur et l?che, qui n?h?site pas ? mettre sur pied une v?ritable entreprise et envoyer en premi?re ligne des plus jeunes que lui, influenables, tout en engrangeant les b?n?fices de leur activit?. Il manque totalement de scrupules, m?me ? l??gard de ses pairs. Comme l'ont retenu les premiers juges, l'int?ress? agit par pure commodit? personnelle, volant et conduisant un scooter ? chaque fois qu?il en a besoin, sans se soucier dätre titulaire du permis pour ce faire. Pour entretenir ce mode de fonctionnement, il a cru flairer l?occasion dune bonne op?ration en organisant avec ses comparses un brigandage chez son fournisseur de marijuana. Sans scrupules, soit tant pour ne pas se salir les mains et que pour le plaisir de sentir son ascendant, il a dl?gu? les op?rations concr?tes ? son ami, son ? pote ? et ? une connaissance, plus jeunes que lui, tout en les surveillant et les conseillant. Son casier atteste qu?il a multipli? les infractions. Vu les circonstances, son jeune ?ge doit ätre relativis?, m?me si ce facteur peut lui rendre plus difficile de prendre du recul. Sa collaboration durant l?enqu?te et aux débats a ?t? rellement parcimonieuse, ce qui atteste une prise de conscience laborieuse et fait apparaitre sa volont? de vouloir assumer ses actes, qu?il r?p?te sur tous les tons, comme une man?uvre invitant ? croire ses dn?gations sur les cas qu?il navoue pas par contraste avec son pr?tendu s?rieux sur les cas qu?il avoue. Enfin, il y a concours dinfractions.
Lappelant reproche aux premiers juges de navoir pas pris en compte son ?volution favorable en dtention. Celle-ci est certes relle, mais elle doit ätre relativis?e par le fait que le pr?venu a ni? certains faits en premi?re instance et qu?il continue ? le faire dans le cadre de la procédure d'appel. Qu?il pr?tende navoir rien su de limplication de son ami D.__ dans les trois brigandages de stations-service dmontre qu?un long chemin lui reste encore ? faire. Le fait qu?il ressente sa dtention comme une injustice et qu?il aurait connu un effondrement psychique n?y change rien. Le pr?venu nest pas capable dassumer les cons?quences de ses actes quoi qu?il en dise.
Linfraction la plus grave est le brigandage en raison de la violence exerc?e. Elle justifie ? elle seule une peine de dtention de 12 mois. A cela sajoute le trafic de stup?fiant, pour lequel le pr?venu a fait preuve dun professionnalisme certain. On nest pas loin du m?tier et de la bande. Au vu de lintensit? et de la dur?e de lactivit? dlictueuse, la peine de base doit ätre augment?e de 10 mois. Le pr?venu est coutumier des actes de violence ou menace contre les autorit?s et les fonctionnaires. Il a dj? ?t? condamner par le pass? ? trois reprises pour cette infraction, sans que cela nait eu dimpact sur lui. La peine doit encore ätre augment?e de 7 mois (soit 3 mois pour le premier cas, 2 mois pour le second et 2 mois pour le troisi?me). Le pr?venu n?h?site en effet pas ? aller ? la confrontation physique. Sagissant du recel, des vols dusage et des conduites sans permis, on peut ?galement augmenter la peine de 6 mois, ce qui porte la peine privative de libert? ? 35 mois.
11.5.4 Le 27 janvier 2016, le Tribunal des mineurs (P. 124) a condamner C.B.__ ? une peine privative de libert? de 12 mois, dont trois mois fermes, avec sursis pendant deux ans, pour l?sions corporelles simples, agression, vol, dommages ? la propri?t?, violation de domicile et infraction ? la LStup. Les actes de violence gratuite commis par le pr?venu entre dcembre 2013 et dbut 2014 sont impressionnants. Compte tenu des r?cidives dans le dlai d?preuve et en cours denqu?te, m?me le prononc? dune peine ferme de dtention dune certaine dur?e ne saurait dtourner le pr?venu de commettre des nouvelles infractions et le pronostic est dfavorable. Le pr?venu na rien compris au jugement pr?cit? du 27 janvier 2016 et il na d'ailleurs toujours rien compris. La r?vocation du pr?cdent sursis simpose.
11.5.5 Il y a ainsi lieu de prononcer une peine densemble et, selon la jurisprudence du Tribunal f?dral, de tenir compte ici aussi du principe de laggravation. Dans la mesure où le pr?venu na pas adopt? des comportements aussi violents qu?en 2013 et 2014, soit notamment des coups de pied dans la t?te, une peine privative de libert? densemble de 39 mois para?t adQuadrate pour sanctionner le comportement du pr?venu.
VI. Conclusion
En dfinitive, l'appel de C.B.__ doit ätre tr?s partiellement admis, celui de D.__ rejet?, celui du Ministre public partiellement admis et l'appel joint de M.__ rejet?. Le jugement attaqu? doit ätre modifi? dans le sens des considrants qui pr?cdent.
La dtention subie par C.B.__, ainsi que celle subie par D.__, depuis le jugement de premi?re instance, seront dduites (art. 51 CP). Pour garantir l?ex?cution de leur peine et compte tenu du risque de r?cidive qu?ils pr?sentent, il convient en outre d'ordonner le maintien des pr?nomm?s en ex?cution anticip?e de peine. A cet ?gard, le dispositif communiqu? apr?s laudience dappel est entach? dune erreur manifeste en ce sens qu?il ordonne le maintien de de C.B.__ et de D.__ en dtention ? pour des motifs de s?ret? ?. En application de lart. 83 CPP, les chiffres VIII et IX du dispositif du pr?sent jugement doivent ätre rectifi?s doffice sur ce point, ds lors que les int?ress?s ont ?t? mis au b?n?fice du r?gime dex?cution anticip?e de peine, r?gime dans lequel il convient de les maintenir.
Me Alain Vuithier, dfenseur d'office de D.__, a produit une liste des op?rations indiquant environ 23 heures d'activit?, hors audience, soit 26 heures 30, audience comprise, ce qui est l?g?rement excessif. En effet, il convient de retrancher une heure pour les premi?res op?rations listes, qui ont dj? ?t? comptabilises en premi?re instance, ainsi qu'une heure suppl?mentaire pour le temps consacr? ? la r?daction des m?mos, qui ne g?n?rent aucun travail d'avocat, et pour le temps consacr? ? la r?daction de courriels destin?s ? la m?re de son client, cette activit? ne sinscrivant pas raisonnablement dans le cadre de laccomplissement de la t?che du dfenseur. C'est ainsi une indemnit? de 5'232 fr. 30, correspondant ? 24 heures 30 d'activit? au tarif horaire de 180 fr., ? 2% de dbours forfaitaires, ? 360 fr. de vacation et ? 7,7% de TVA, qui doit ätre allou?e ? Me Alain Vuithier pour la procédure d'appel.
Me Matthieu Genillod, dfenseur d'office d'E.__, a produit une liste des op?rations indiquant environ 19 heures d'activit?, hors audience, soit 22 heures 30, audience comprise, ce qui est l?g?rement excessif. Il convient en effet de retrancher 3 heures d'activit?. Premi?rement, contrairement aux autres pr?venus, E.__ n'a pas dpos? d'appel. Deuxi?mement, le temps consacr? ? la r?daction de m?mos et aux entretiens t?l?phoniques avec la m?re ou la tante de son client ne peuvent ätre pris en compte, pour les motifs dj? indiqu?s. Troisi?mement, vu la date de certaines op?rations, il est douteux que celles-ci aient un lien avec la pr?sente affaire. C'est ainsi une indemnit? de 3'916 fr. 60, correspondant ? 18 heures 30 d'activit? au tarif horaire de 180 fr., ? 2% de dbours forfaitaires, ? 240 fr. de vacation et ? 7,7% de TVA, qui doit ätre allou?e ? Me Matthieu Genillod pour la procédure d'appel.
Au vu de la liste des op?rations produite par Me Ludovic Tirelli, c'est une indemnit? de 2'957 fr. 60, correspondant ? 13 heures 39 d'activit? au tarif horaire de 180 fr., ? 2% de dbours forfaitaires, ? 240 fr. de vacation et ? 7,7% de TVA, qui doit lui ätre allou?e pour la procédure d'appel.
Me Philippe Baudraz, dfenseur d'office de M.__, a produit une liste d'op?rations indiquant 33.70 heures d'activit?, audience comprise, ce qui est excessif. En effet, le temps consacr? ? la lecture de jugement de premi?re instance, soit 30 minutes, a dj? ?t? comptabilis?. On n'en tiendra donc pas compte. En outre, le temps consacr? ? la confection de l'appel joint et ? la pr?paration de l'audience, soit 16 heures 30 au total, est trop lev?. Si l'on tient compte des 8 heures annonces pour la pr?paration de l'audience, on ne saurait retenir plus de 3 heures pour la pr?paration de l'appel joint, au vu des moyens dvelopp?s. Enfin, la dur?e de l'audience a ?t? surestim?e. En dfinitive, il sera retenu 21 heures 30 d'activit?. C'est ainsi une indemnit? de 4'380 fr. 60, correspondant ? 21 heures 30 d'activit? au tarif horaire de 180 fr., ? 2% de dbours forfaitaires, ? 120 fr. de vacation et ? 7,7% de TVA, qui doit ätre allou?e ? Me Philippe Baudraz pour la procédure d'appel.
Vu l?issue de la cause, les frais communs d'appel, par 8'180 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis par un tiers ? la charge de C.B.__, par deux neuvi?mes ? la charge de D.__, par deux neuvi?mes ? la charge de M.__ et par deux neuvi?mes ? la charge d'E.__. Chaque pr?venu supportera en plus le montant de l'indemnit? allou?e ? son dfenseur d'office, ? raison de la moiti? s'agissant de C.B.__, des trois quarts s'agissant de D.__, des trois quarts s'agissant de M.__ et de la moiti? s'agissant d'E.__. Le solde des frais de procédure sera laiss? ? la charge de l?Etat.
Les pr?venus ne seront tenus de rembourser la part du montant de l'indemnit? en faveur de leur dfenseur d'office que lorsque leur situation financi?re le permettra.
La Cour dappel penale,
appliquant ? M.__
les art. 43, 44 al. 1, 49 al. 1, 25 ad 140 ch. 1 et 3 al. 2 CP;
25 CP ad 33 al. 1 let. a LArm, 33 al. 1 let. a LArm;
19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP,
appliquant ? C.B.__ les art. 46 al. 1, 49 al. 1,
140 ch. 1, 144, 160 ch. 1, 186, 285 ch. 1 CP; 94 al. 1 let. a,
95 al. 1 let. a LCR; 19 al. 1 let. b, c, d LStup et 398 ss CPP,
appliquant ? E.__ les art. 43, 44 al. 1, 49 al. 1,
140 ch. 1 et 3 al. 2 CP; 33 al. 1 let. a LArm;
19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP,
appliquant ? D.__ les art. 49 al. 1, 140 ch. 1
et 3 al. 2 CP; 33 al. 1 let. a LArm; 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP,
prononce :
I. Lappel de C.B.__ est tr?s partiellement admis.
II. L'appel de D.__ est rejet?.
III. L'appel joint de M.__ est rejet?.
IV. L'appel du Ministre public est partiellement admis.
V. Le jugement rendu le 6 aoùt 2019 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifi? comme il suit aux chiffres IV, VII, IX, X, XI, XV, XVI, XXXV, XXXVIII et XXXIX et d'office au chiffre IV de son dispositif, ainsi que par l'ajout ? son dispositif des chiffres VIIbis, XXXIIIbis, XXXIIIter et XXXIXbis nouveaux, le dispositif du jugement ?tant dsormais le suivant :
"I. lib?re M.__ du chef de pr?vention de brigandage qualifi?;
II. lib?re C.B.__ des chefs de pr?vention de vol, de dommages ? la propri?t?, dextorsion et chantage et de contrainte;
III. constate que M.__ sest rendu coupable de complicit? de brigandage qualifi?, complicit? dinfraction ? la loi f?drale sur les armes, les accessoires darmes et les munitions, infraction ? la loi f?drale sur les armes, les accessoires darmes et les munitions, et contravention ? la loi f?drale sur les stup?fiants;
IV. constate que C.B.__ sest rendu coupable de violence ou menace contre les autorit?s et les fonctionnaires, recel, conduite dun vhicule automobile sans autorisation, vol dusage dun vhicule automobile, dlit ? la loi f?drale sur les stup?fiants, violation de domicile et brigandage;
V. constate qu?E.__ sest rendu coupable de brigandage qualifi?, infraction ? la loi f?drale sur les armes, les accessoires darmes et les munitions, et contravention ? la loi f?drale sur les stup?fiants;
VI. constate que D.__ sest rendu coupable de brigandage qualifi?, infraction ? la loi f?drale sur les armes, les accessoires darmes et les munitions, et contravention ? la loi f?drale sur les stup?fiants;
VII. condamne M.__ ? une peine privative de libert? de 18 (dix-huit) mois avec sursis partiel, pendant 4 ans, la part ferme ? ex?cuter portant sur 296 (deux cent nonante-six) jours, sous dduction de la dtention accomplie avant jugement par 285 (deux cent huitante-cinq) jours et 11 (onze) jours suppl?mentaires ? titre de tort moral pour les conditions illicites de dtention, peine compl?mentaire ? celle prononc?e le 17 janvier 2020 par la Cour d'appel penale;
VIIbis. subordonne le sursis ? la condition que M.__ dbute et se soumette ? un traitement psychiatrique ou psychologique aussi longtemps que n?cessaire;
VIII. condamne C.B.__ ? une peine privative de libert? d'ensemble de 39 (trente-neuf) mois, sous dduction de la dtention accomplie avant jugement par 598 (cinq cent nonante-huit) jours au 6 aoùt 2019 y compris;
IX. condamne E.__ ? une peine privative de libert? de 34 mois avec sursis partiel, pendant 5 ans, la part ferme ? ex?cuter portant sur 13 (treize) mois, sous dduction de la dtention accomplie avant jugement par 404 (quatre cent quatre) jours au 6 aoùt 2019 y compris;
X. condamne D.__ ? une peine privative de libert? de 44 (quarante-quatre) mois, sous dduction de la dtention accomplie avant jugement par 406 (quatre cent six) jours au 6 aoùt 2019 y compris, peine compl?mentaire ? celle prononc?e le 13 juin 2019 par le Tribunal des mineurs;
XI. constate que M.__ a ?t? dtenu dans des conditions illicites durant 21 jours;
XII. constate que C.B.__ a ?t? dtenu dans des conditions illicites durant 27 jours et ordonne que 14 (quatorze) jours soient dduits de la peine prononc?e sous chiffre VIII ? titre de r?paration de son tort moral;
XIII. constate qu?E.__ a ?t? dtenu dans des conditions illicites durant 12 jours et ordonne que 6 (six) jours soient dduits de la peine prononc?e sous chiffre IX ? titre de r?paration de son tort moral;
XIV. constate que D.__ a ?t? dtenu dans des conditions illicites durant 21 jours et ordonne que 11 (onze) jours soient dduits de la peine prononc?e sous chiffre X ? titre de r?paration de son tort moral;
XV. supprim?;
XVI. supprim?;
XVII. r?voque le sursis accord ? C.B.__ le 27 janvier 2016 par le Tribunal des mineurs et ordonne l'ex?cution de la peine prononc?e, dans le cadre de la peine densemble arr?t?e sous chiffre VIII ci-dessus;
XVIII. ordonne le maintien de C.B.__ en dtention pour des motifs de s?ret?, afin de garantir l?ex?cution de la peine prononc?e;
XIX. ordonne l??largissement imm?diat dE.__, pour autant qu?il ne doive pas ätre dtenu pour une autre cause;
XX. ordonne le maintien de D.__ en dtention pour des motifs de s?ret?, afin de garantir l?ex?cution de la peine prononc?e;
XXI. condamne M.__ ? une amende de 200 (deux cents) francs, la peine privative de libert? de substitution ?tant fix?e ? 2 (deux) jours;
XXII. condamne E.__ ? une amende de 200 (deux cents) francs, la peine privative de libert? de substitution ?tant fix?e ? 2 (deux) jours;
XXIII. condamne D.__ ? une amende de 400 (quatre cents) francs, la peine privative de libert? de substitution ?tant fix?e ? 4 (quatre) jours;
XXIV. renonce ? ordonner l?expulsion du territoire suisse de M.__;
XXV. donne acte ? [...], [...],X.__, I.__, [...], [...] et [...] de leurs r?serves civiles;
XXVI. ordonne la confiscation et la destruction des objets suivants:
a) Fiche n15720/17 (P 22, dossier joint), I-Phone blanc ;
b) Fiche n§23912 (P 85), pistolet airsoft noir BERSA SA ;
c) Fiche n50563/19 (P 187), t?l?phone portable HUAWEI gris-blanc ;
d) Fiche n50564/19 (P 188), I-Phone blanc, t?l?phone portable Samsung blanc, t?l?phone portable WIKO ;
e) Fiche n50566/19 (P 189), I-Phone noir ;
XXVII. ordonne la confiscation et la dvolution ? l?Etat dun montant de 5'200 (cinq mille deux cents) francs saisi au pr?judice de C.B.__ sous fiches n15720/17 (dossier joint P 22, 4'200 francs) et n15848/17 (dossier joint P 37, 1'000 francs);
XXVIII. ordonne la confiscation et la dvolution ? l?Etat, ds jugement dfinitif et ex?cutoire, ? titre de couverture partielle des frais de justice de C.B.__, du montant de 802 fr. 05 (huit cent deux francs et cinq centimes) s?questr? sous fiche n50150/17 (dossier joint P 74);
XXIX. ordonne la lev?e des s?questres n§24031 (P 102) et n§24032 (P 103), respectivement dun montant de 250 (deux cent cinquante) francs et dun montant de 1'848 fr. 10 (mille huit cent quarante-huit francs et dix centimes), et la lib?ration des sommes pr?cites en faveur du l?s? [...];
XXX. ordonne le maintien au dossier, ? titre de pi?ces ? conviction, du CD inventori? sous fiche n15800/17 (P 33, dossier joint), du CD inventori? sous fiche n52160/18 (P 106, dossier joint), du CD et de lautorisation de t?l?phoner inventori? sous fiche n§23904 (P 86), du CD inventori? sous fiche n§24007 (P 101), du CD inventori? sous fiche n50478/18 (P 147), des 9 CD et du disque dur inventori?s sous fiche n50479/18 (P 148), du masque de bouche inventori? sous fiche n50562/19 (P 186) et du DVD inventori? sous fiche n§23504 (P 7, dossier C);
XXXI. arr?te lindemnit? du dfenseur doffice Philippe Baudraz ? 28'506 fr. 20 (vingt-huit mille cinq cent six francs et vingt centimes), ?tant pr?cis? qu?un acompte de 11'000 fr. (onze mille francs) lui a dores et dj? ?t? vers?;
XXXII. arr?te lindemnit? du dfenseur doffice Matthieu Genillod ? 25'276 fr. 75 (vingt-cinq mille deux cent septante-six francs et septante-cinq centimes);
XXXIII. arr?te lindemnit? du dfenseur doffice Alain Vuithier ? 29'204 fr. 50 (vingt-neuf mille deux cent quatre francs et cinquante centimes);
XXXIIIbis. alloue ? C.B.__ la somme de 7'100 fr. (sept mille cent francs) ? titre dindemnit? pour les dpenses occasionnes par la procédure, ? la charge de l?Etat;
XXXIIIter. arr?te l'indemnit? de l'ancien dfenseur d'office de C.B.__ ? 29'363 fr. 95, dont 12'740 fr. 65 sont mis ? la charge de ce dernier et dont 16'623 fr. 30 sont laiss?s ? la charge de l'Etat;
XXXIV. arr?te les frais de justice ? la charge de M.__ ? 44'808 fr. 35 (quarante-quatre mille huit cent huit francs et trente-cinq centimes);
XXXV. arr?te les frais de justice ? la charge de C.B.__, qui comprennent une partie de l'indemnit? due ? son ancien dfenseur doffice, par 12'740 fr. 65, ? 26'160 fr. 45 (vingt-six mille cent soixante francs et quarante-cinq centimes), dit que ce montant doit encore ätre rduit des 802 fr. 05 (huit cent deux francs et cinq centimes) francs dvolus ? l?Etat sous chiffre XXVIII ci-dessus et dit que le montant allou? au chiffre XXXIIIbis ci-dessus est compens? avec les frais mis ? sa charge;
XXXVI. arr?te les frais de justice ? la charge dE.__ ? 38'132 fr. 60 (trente-huit mille cent trente-deux francs et soixante centimes);
XXXVII. arr?te les frais de justice ? la charge de D.__ ? 45'026 fr. 85 (quarante-cinq mille vingt-six francs huitante-cinq);
XXXVIII. rejette les conclusions prises par C.B.__ en r?paration du tort moral subi du chef dune dtention injustifi?e;
XXXIX. dit que M.__, E.__ et D.__ ne seront tenus au remboursement des indemnit?s de leurs dfenseurs doffice que si leurs situations financi?res le leur permettent.
XXXIXbis. dit que C.B.__ ne sera tenu au remboursement d'une partie de l'indemnit? de son ancien dfenseur doffice, par 12'740 fr. 65, que si sa situation financi?re le lui permet."
VI. La dtention subie par C.B.__ depuis le jugement de premi?re instance est dduite.
VII. La dtention subie par D.__ depuis le jugement de premi?re instance est dduite.
VIII. Le maintien en ex?cution anticip?e de peine de C.B.__ est ordonn?.
IX. Le maintien en ex?cution anticip?e de peine de D.__ est ordonn?.
X. Une indemnit? de dfenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'957 fr. 60, TVA et dbours inclus, est allou?e ? Me Ludovic Tirelli.
XI. Une indemnit? de dfenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 5'232 fr. 30, TVA et dbours inclus, est allou?e ? Me Alain Vuithier.
XII. Une indemnit? de dfenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'380 fr. 60, TVA et dbours inclus, est allou?e ? Me Philippe Baudraz.
XIII. Une indemnit? de dfenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'916 fr. 60, TVA et dbours inclus, est allou?e ? Me Matthieu Genillod.
XIV. Les frais d'appel sont r?partis comme il suit:
- un tiers des frais communs, par 2'726 fr. 70, plus la moiti? de l'indemnit? allou?e ? son dfenseur d'office, par 1'478 fr. 80, sont mis ? la charge de C.B.__;
- deux neuvi?mes des frais communs, par 1'817 fr. 80, plus les trois quarts de l'indemnit? allou?e ? son dfenseur d'office, par 3'924 fr. 20, sont mis ? la charge de D.__;
- deux neuvi?mes des frais communs, par 1'817 fr. 80, plus les trois quarts de l'indemnit? allou?e ? son dfenseur d'office, par 3'285 fr. 45, sont mis ? la charge de M.__;
- deux neuvi?mes des frais communs, par 1'817 fr. 80, plus la moiti? de l'indemnit? allou?e ? son dfenseur d'office, par 1'958 fr. 30, sont mis ? la charge d'E.__;
le solde est laiss? ? la charge de l'Etat.
XV. C.B.__ ne sera tenu de rembourser ? l?Etat la moiti? du montant de lindemnit? en faveur de son dfenseur doffice pr?vue au ch. X ci-dessus que lorsque sa situation financi?re le permettra.
XVI. D.__ ne sera tenu de rembourser ? l?Etat les trois quarts du montant de lindemnit? en faveur de son dfenseur doffice pr?vue au ch. XI ci-dessus que lorsque sa situation financi?re le permettra.
XVII. M.__ ne sera tenu de rembourser ? l?Etat les trois quarts du montant de lindemnit? en faveur de son dfenseur doffice pr?vue au ch. XII ci-dessus que lorsque sa situation financi?re le permettra.
XVIII. E.__ ne sera tenu de rembourser ? l?Etat la moiti? du montant de lindemnit? en faveur de son dfenseur doffice pr?vue au ch. XIII ci-dessus que lorsque sa situation financi?re le permettra.
La pr?sidente : La greffi?re :
Du
Le jugement qui pr?c?de, dont le dispositif a ?t? communiqu? par ?crit aux int?ress?s le 14 f?vrier 2020, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :
- Me Ludovic Tirelli, avocat (pour C.B.__),
- Me Alain Vuithier, avocat (pour D.__),
- Me Philippe Baudraz, avocat (pour M.__),
- Me Matthieu Genillod, avocat (pour E.__),
- [...],
- [...],
- [...],
- [...],
- [...],
- O.__,
- G.__,
- I.__,
- [...],
- Station Service [...], ? l'att. de [...],
- X.__,
- Ministre public central,
et communiqu? ? :
- M. le Pr?sident du Tribunal criminel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
- Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,
- Office d'ex?cution des peines,
- Service de la population,
- Prison de la Crois?e,
par l'envoi de photocopies.
Le pr?sent jugement peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de lart. 135 al. 3 let. b CPP, le pr?sent jugement peut, en tant qu'il concerne lindemnit? doffice, faire l?objet dun recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal penal f?dral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi f?drale du 19 mars 2010 sur l?organisation des autorit?s f?drales; RS 173.71]. Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal penal f?dral dans un dlai de dix jours ds la notification de larr?t attaqu? (art. 396 al. 1 CPP).
La greffi?re :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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