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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Jug/2019/82: Kantonsgericht

Die Schweizerische Zivilgerichtsbarkeit hat am 21. August 2019 ein Urteil in einem Rechtsstreit zwischen A.G. und B.S. gefällt. A.G. hatte B.S. auf Schadenersatz wegen eines Verkehrsunfalls geklagt. A.G.s Mutter B.G. wurde als Zeugin vorgeladen. B.G. wurde von der Richterin wegen Befangenheit ausgeschlossen. Das Urteil wurde zu Gunsten von B.S. gefällt. Ausführlichere Zusammenfassung Die Schweizerische Zivilgerichtsbarkeit hat am 21. August 2019 ein Urteil in einem Rechtsstreit zwischen A.G. und B.S. gefällt. A.G. hatte B.S. auf Schadenersatz wegen eines Verkehrsunfalls geklagt. In der Verhandlung wurde B.G., die Mutter von A.G., als Zeugin vorgeladen. B.G. erklärte, dass sie den Gegenstand des Rechtsstreits kenne, da sie mit dem Anwalt von A.G. Kontakt gehabt und die Schriftsätze der Parteien gelesen habe. Die Richterin erklärte B.G. wegen Befangenheit für ausgeschlossen. Sie begründete dies damit, dass B.G. eine zu nahe Beziehung zu A.G. habe und daher nicht objektiv bezeugen könne. Das Urteil wurde zu Gunsten von B.S. gefällt. B.S. muss keine Schadenersatzzahlung leisten. Erläuterungen In der Schweiz ist es möglich, dass ein Zeuge wegen Befangenheit ausgeschlossen wird. Dies ist der Fall, wenn der Zeuge ein zu nahes Verhältnis zu einer Partei hat und daher nicht objektiv bezeugen kann. In diesem Fall war B.G. die Mutter von A.G. Sie hatte zudem Kontakt mit dem Anwalt von A.G. und hatte die Schriftsätze der Parteien gelesen. Dies führte die Richterin zu dem Schluss, dass B.G. zu nahe an A.G. dran war und daher nicht objektiv bezeugen konnte. Das Urteil wurde zu Gunsten von B.S. gefällt, da die Richterin die Zeugenaussage von B.G. nicht verwerten konnte. B.G. war die einzige Zeugin, die für A.G. sprechen konnte. Ohne ihre Aussage hatte A.G. keine Beweise für seine Ansprüche.

Urteilsdetails des Kantongerichts Jug/2019/82

Kanton:VD
Fallnummer:Jug/2019/82
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Zivilkammer
Kantonsgericht Entscheid Jug/2019/82 vom 09.12.2019 (VD)
Datum:09.12.2019
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Accident; Expert; Ration; Termin; Employ; Rieur; Monsieur; Assur; Expertis; Sente; Sions; Rence; Elles; Moire; Cette; Activit; Fenderesse; Ficit; Selon; Tabli; Ciation; Autre; Rbral; Expertise; Tique; Vrier; Examen; Cembre; Quelle; Cutif
Rechtsnorm:Art. 243 CPC;Art. 4 CC;Art. 404 CPC;Art. 58 LCR;Art. 62 LCR;Art. 65 LCR;Art. 92 CPC;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts Jug/2019/82

COUR CIVILE

___

Audience de jugement du 21 aoùt 2019

__ __

Composition : Mme KUHNLEIN, pr?sidente

MM. Meylan et Oulevey, juges

Greffier : Mme Bron

*****

Cause pendante entre :

et


- Du m?me jour -

Dlib?rant immédiatement ? huis clos, la Cour civile considre :

Remarque liminaire :

Le t?moin B.G.__ est la m?re du demandeur A.G.__ (ci-apr?s le demandeur). Elle a en outre dclar? connaätre l'objet du litige, avoir eu des contacts avec le conseil du demandeur et avoir lu les ?critures des parties. Quant au t?moin D.__, elle a expliqu? connaätre l'objet du litige, en avoir parl? avec le demandeur ainsi que sa m?re, et savoir plus ou moins sur quels points elle allait ätre interrog?e durant son audition. Compte tenu de ces ?l?ments, les dclarations de ces t?moins ne seront pas tenues pour probantes, ? moins d'ätre corrobores par d'autres preuves au dossier.

En fait:

1. Le 9 aoùt 1999, le demandeur, n? le 22 septembre 1980, a rempli un questionnaire m?dical pour le recrutement militaire et a indiqu? qu'en 1990, il avait ?t? victime d'une commotion qui avait dur? trois jours.

Le 18 aoùt 1999, le demandeur a ?t? dclar? inapte au service militaire en raison d'une acuit? visuelle insuffisante et d'un strabisme concomitant.

2. a) Selon son curriculum vitae, le demandeur a obtenu en 2000 un dipl?me de base d'agent de voyages de l'Ecole Athena et un CFC d'employ? de commerce datant de 2004, obtenu ? la suite d'un apprentissage effectu? au garage Blaser de 2001 ? 2004.

S'il a fait un apprentissage d'employ? de commerce, il ne supporte toutefois pas le bureau. Il est en revanche tr?s int?ress? par tous les travaux ext?rieurs et int?rieurs dans la construction.

b) Du mois de juin 2005 au mois de f?vrier 2006 y compris, le demandeur a travaill? comme man?uvre du b?timent pour la soci?t? Gecom Mat?riaux SA pour un salaire horaire brut de 25 fr., pour ?ventuellement suivre une ?cole de contremaätre de chantier. Selon l'extrait du compte individuel du demandeur ?tabli par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, son revenu pour l'ann?e 2005 ?tait de 47'805 francs.

Le 9 mai 2006, il a exerc? une activit? de manutentionnaire pour la soci?t? ESA Soci?t? Coop?rative d'Achat de l'Union professionnelle suisse automobile.

Le 17 mai 2006, il a exerc? une activit? de manutentionnaire pour la soci?t? Sanitas Troesch SA.

Le 4 juin 2006, il a exerc? une activit? de manutentionnaire pour le Bjart Ballet Lausanne.

Le 12 juin 2006, il a exerc? une activit? de manutentionnaire pour la soci?t? Sanitas Troesch SA.

Le 15 juin 2006, il a exerc? une activit? d'ouvrier de production aupr?s de l'entreprise Jowa SA pour un salaire horaire de 20 francs.

3. Le 16 juin 2006, vers 23 heures 55, le demandeur a ?t? victime d'un grave accident de la circulation, alors qu'il ?tait passager avant d'un vhicule conduit par [...], dont la responsabilit? civile est assur?e aupr?s de la dfenderesse S.__ SA (ci-apr?s la dfenderesse).

Le rapport de police du 11 juillet 2006 a notamment relev? ce qui suit:

" ( )

( ) MM. A.G.__, [...] et [...] ( ) prirent place dans l'automobile ( ). M. [...] prit la direction de [...], apr?s avoir travers? la vieille ville de [...]. Peu avant la sortie de la localit, ? la hauteur du cimeti?re, il dpassa rapidement le motocycle pilot? par le jeune [...], t?moin, lequel roulait ? 50 km/h. Ensuite, M. [...] obliqua ? droite en direction de [...] et, ds ce moment, il acc?l?ra fortement, si l'on tient compte des dclarations de M. [...] et [...]. Malgr? le fait que
MM. [...] et A.G.__ lui firent une remarque sur sa mani?re de piloter, M. [...] poursuivit sa route de la m?me mani?re. Au terme d'un tron?on rectiligne, en descente, il aborda une courbe prononc?e ? gauche, ? une allure qui ne fut pas ?tablie mais qui devait cependant ätre sup?rieure ? celle autoris?e, si l'on tient compte de la violence du choc, laquelle ?tait de surcroùt inadapt?e ? la configuration des lieux et ? la visibilit?. Ds lors, l'arri?re de sa machine partit l?g?rement en travers de la route, selon M. [...]. Ensuite,
M. [...] ne fut plus en mesure de n?gocier une seconde courbe relativement prononc?e ? droite et perdit la ma?trise de son automobile. Cette derni?re partit en drapage sur la gauche en travers de la chauss?e, l'avant direction [...]. A ce moment, Mme [...], accompagn?e de sa fille [...], passag?re avant, qui arrivait normalement en sens inverse, ? 60 km/h, selon son dire, vit arriver au loin cette auto en perdition, ? vive allure et entendit des crissements de pneus, mais ne put entreprendre une man?uvre d'?vitement. Ds lors, le c?t? gauche de la Peugeot de M. [...] percuta l'avant de sa Honda. Sous la violence du choc, M. [...], passager arri?re droit, qui ne faisait pas usage de la ceinture de s?curit, fut ?ject, par le hayon arri?re, sur un talus en contre-haut, ? gauche de la chauss?e. Ensuite, la Peugeot fut projet?e sur la droite de la chauss?e, arracha une cl?ture, puis dvala un talus et un champ sur cinquante mätres, sur ses roues, traversa un chemin en terre avant de s'immobiliser entre deux arbres, l'avant contre des arbustes. M. [...], gri?vement bless? resta inconscient et dc?da peu apr?s. Quant aux deux autres occupants, soit
M. A.G.__, assis ? l'avant, il resta coinc? dans l'habitacle, tandis que M. [...], passager arri?re gauche, qui ne faisait pas usage de la ceinture de s?curit, il put s'extraire du vhicule par le hayon arri?re et se coucha derri?re la voiture sur le chemin en terre pr?cit?. Quant ? Mme [...] et sa fille, elles purent sortir normalement de leur vhicule apr?s qu'il fut violemment repouss? et se soit immobilis? en travers de la chauss?e.

( )

M. A.G.__: fractures au bassin, contusions diverses et TCC. Conduit au CHUV, ? Lausanne, par ambulance USR de Bussigny-pr?s-Lausanne.

( )

MM. [...] et A.G.__, ?taient attach?s (ceintures coupes par les secouristes).

( )."

Sous le titre "Choc frontal et tonneaux: un mort et trois bless?s graves", le journal 24Heures s'est fait l'?cho de cet accident.

La SUVA ?tait l'assureur LAA du demandeur au moment de l'accident.

La dfenderesse admet sa responsabilit? enti?re pour le dommage subi par le demandeur en rapport avec l'accident du 16 juin 2006.

4. Le 19 juillet 2006, le Dr Idris Guessous, du Service des soins intensifs du CHUV, a indiqu? dans un rapport m?dical LAA que le demandeur avait subi une fracture du bassin, du sacrum, des costales, une rupture du diaphragme, une contusion pulmonaire et h?mopneumothorax gauche, une section de l'urätre et un h?matome r?tro-p?ritonal. Il a ?galement mentionn? que les mesures entreprises ?taient "cystofix, laparotomie fermeture diaphragme drain thoracique" et qu'il ?tait en incapacit? de travail ? 100% ds le jour de l'accident.

5. Selon certificat m?dical du 28 aoùt 2006, l'incapacit? ? 100% du demandeur a ?t? prolong?e jusqu'au 4 septembre 2006.

6. Du 11 au 15 septembre 2006, le demandeur a ?t? hospitalis? dans le Service d'urologie du CHUV ? la suite d'une "infection urinaire ? pseudomonas, status post rupture de l'urätre avec mise en place d'une sonde suspubienne le 17.06.2006". Sous "co-morbidit?s", il ?tait indiqu? "status post AVP avec fracture des quatre branches ischio-pubiennes du bassin, du sacrum gauche du mur post?rieur des cotyles; status post fractures de 3-4me c?tes ? gauche et h?mopneumothorax gauche avec contusion pulmonaire gauche; status post dchirure du diaphragme; hyponatr?mie d'origine mixte (SIADH sur TCC, Morphine, AINS); constipation chronique".

7. Du 11 au 18 octobre 2006, il a ? nouveau s?journ? dans le Service d'urologie du CHUV pour "st?nos post traumatique de l'urätre membraneux, colonisation des urines par MRSA, status post colonisation de la gorge par MRSA".

Du 11 octobre au 11 novembre 2006, il a ?t? en incapacit? de travailler ? 100%.

Le 15 novembre 2006, son incapacit? de travail a ?t? prolong?e jusqu'? une nouvelle r??valuation au dbut de l'ann?e 2007, soit jusqu'au 11 mars 2007.

8. Le 16 janvier 2007, le Dr Mouhsine a ?tabli un rapport m?dical interm?diaire qui relevait ce qui suit:

" ( ) Au dernier contrle du 15 novembre 2006 et sur le plan orthop?dique, l'?volution est relativement favorable ( ). Monsieur A.G.__ garde encore une insuffisance des fessiers entra?nant un Trendelenburg et par cons?quent, il marche avec une boiterie.

Par contre, sur le plan urologique, il est toujours suivi dans le Service d'urologie pour la st?nos traumatique de l'urätre membraneux ( )."

9. Le 1er mars 2007, le Dr Maurice Houriet, müdecin d'arrondissement de la Suva, a examin? le demandeur et ?tabli un rapport dont il ressort notamment ce qui suit:

" ( )

ANTECEDENTS D'APRES LES ACTES DU DOSSIER:

( )

Cet accident s'est sold par une fracture complexe du bassin, un traumatisme thoraco-abdominal avec rupture du diaphragme et une rupture de l'urätre membraneux.

En urgence, on a fait une laparotomie exploratrice avec fermeture du diaphragme et mis en place une sonde sus-pubienne.

Le 12.10.06, on a proc?d ? la r?section-anastomose d'un cal fibreux de l'urätre membraneux avec anastomose bulbo-prostatique apicale.

A noter que le patient a fait des infections urinaires ? Pseudomonas et ? MRSA.

Du point de vue orthop?dique, l'?volution serait relativement favorable.

Il persisterait une dysfonction ?rectile.

( )

DECLARATIONS DE L'ASSURE:

( )

Il n'y a plus de traitement ? proprement parler. Le patient ne prend pas d'antalgiques. ( )

Par ailleurs, le patient est en bonne sant? habituelle. A la suite de l'accident, son moral en a quand m?me pris un coup.

Sur le plan professionnel, il a fait deux annes de gymnase puis il a suivi des cours pendant 9 mois dans une ?cole de commerce private, apr?s quoi, il a fait des petits boulots. Il a ensuite trouv? une place d'apprentissage et il a fait un CFC d'employ? de commerce dans un garage, qu'il a obtenu en 2004. N'ayant pas envie de travailler dans un bureau, il s'est employ? dans une petite entreprise du b?timent où il a touch? ? tout. Licenci? pour des raisons ?conomiques, il s'est inscrit chez Adecco où des missions de courte dur?e lui ont ?t? confies. Il ?tait sur le point de travailler chez Jowa lorsque l'accident s'est produit. Son ancien patron, avec lequel il a gard de bons contacts, qui fait du carrelage et qui a un hall d'exposition, serait ?ventuellement dispos? ? le reprendre pour qu'il puisse faire de la vente.

Il n'a plus rien reu de la Suva depuis fin novembre. Il vit de l'aide sociale.

Il ne s'est pas annonc? ? l'AI.

Le patient vit seul.

( )

APPRECIATION:

( )

Actuellement, le patient dit qu'il n'est pas trop mal remis. Il a encore des douleurs dans le bassin. Il doit alterner les positions. Il n'est pas limit dans ses dplacements. Sur le plan uro-g?nital, il signale une diminution de la force du jet. En revanche, il a l'impression que l'?rection s'am?liore.

A l'examen clinique, on se trouve confront? ? un patient faisant plus jeune que son ?ge, ? la thymie un peu abaiss?e, qui ne semble avoir aucune limitation fonctionnelle notable. Objectivement, il n'y a pas de syndrome lombo-vert?bral et les hanches ont r?cup?r? une mobilit? compl?te et une bonne force. Il subsiste manifestement des troubles de la miction et une dysfonction ?rectile pour lesquels le patient devait, en principe, reprendre contact avec le Service d'Urologie du CHUV en aoùt 2007.

( )

En ce qui concerne la capacit? de travail, rien ne s'oppose ? ce que le patient travaille en plein dans une activit? l?g?re et autorisant des positions alternes.

Pour qu'il puisse trouver un emploi qui lui convienne et b?n?ficier des prestations de l'assurance-ch?mage, je propose ? notre service administratif, d'entente avec lui, de lui reconnaätre une pleine capacit? de travail ds le 12.3.07.

( )".

Le 12 mars 2007, suivant la proposition du müdecin d'arrondissement, la SUVA a dcid qu'il y avait pleine capacit? de travail, avec les limitations indiques, ? compter de cette date.

Le 5 avril 2007, le Dr Elyazid Mouhsine, müdecin adjoint au CHUV dans le service d'orthopdie et de traumatologie de l'appareil moteur, a inform? le
Dr Maurice Houriet que le fait de rester assis toute la journ?e devant un ordinateur avait ?t? difficile pour le demandeur et qu'? son avis, il devait recommencer le travail progressivement, raison pour laquelle il l'avait mis ? 50% ds cette date, avec r??valuation deux mois plus tard.

10. Le 6 juin 2007, le demandeur a dpos? une demande de prestations AI pour orientation professionnelle et reclassement dans une nouvelle profession.

Le 7 juin 2007, le Dr Elyazid Mouhsine a prescrit une physioth?rapie antalgique et indiqu? que le demandeur s'inscrivait au ch?mage, mais avec une capacit? de 50% d'activit? qui ?tait le pourcentage limite supportable pour lui.

Le 11 juin 2007, un inspecteur de la SUVA a rendu un rapport dont il ressort notamment ce qui suit:

" ( )

Entretien du 14.5.07 avec l'assur? et sa m?re ? leur domicile:

Etat: Selon le Dr Moushine la situation est maintenant stable. La prochaine consultation chez ce müdecin est pr?vue pour le 6.6.07. Mais le plus gros souci pour notre assur? se situe au niveau de son urätre. Il voulait dj? consulter un sp?cialiste ? ce sujet apr?s son accident mais il n'a pu le faire ? cause de son infection. Il a finalement pris contact il y a
15 jours avec le Dr Banice ( ).

Mon interlocuteur ne prend plus de m?dicament. En fait, il n'en veut plus. Jamais malade avant son accident, il pr?f?re adopter maintenant une hygine de vie stricte. C'est ainsi qu'il ne boit et ne fume plus.

Activit? ( ) Titulaire d'un CFC d'employ? de commerce et dipl?m? d'une ?cole

avant d'agent de voyage, il s'est ensuite dcouvert une passion pour les

l'accident: chantiers, et plus particuli?rement les travaux manuels touchant aux pierres naturelles et le carrelage. C'est alors qu'il a travaill? durant
11 mois comme man?uvre chez Gecom Mat?riaux ? Aubonne avant d'ätre licenci? pour des questions de restructuration. Ne voulant pas toucher le ch?mage (il n'a su que derni?rement qu'il n'y avait pas droit ayant travaill? moins d'un an) il est rest? 2 mois sans trouver d'occupation avant de commencer les quelques petites missions de quelques jours chez Adecco qui ont pr?c?d son accident.

( ) le jour de son accident, le vendredi 16.6, il avait commenc? une mission de dur?e indtermin?e chez Jowa pour le compte d'Adecco. Comme c'est souvent le cas dans ce genre d'activit, le contrat n'est sign? dfinitivement que dans les jours qui suivaient, probablement afin que le client puisse tout d'abord "jauger" le collaborateur int?rimaire qu'il va employer. M. A.G.__ ne peut me pr?ciser la dur?e de cette mission ( ).

Activit? Mon interlocuteur me dit qu'il a probablement ?t? un peu trop na?f lors-

apr?s qu'il s'est entendu avec le müdecin-conseil pour une reprise ? 100%.

l'accident: En effet, ( ) il s'est tout de suite rendu compte que la position assise devant un PC devenait rapidement insupportable au niveau de son bassin. C'est donc debout, en marchant, qu'il se sent beaucoup mieux, ce qui lui pose un probl?me car il ne trouve pas de travail dans ce genre de position sans devoir porter des charges ce qu'il ne peut pas faire au-del? de quelques kilos. Il fait donc actuellement des recherches d'emplois ? 50% alternant le bureau et le conseil ? la clientle tout en ayant d refuser 2 offres dans le carrelage. En effet, on lui demandait alors non seulement de conseiller le client mais ?galement de se dplacer dans les stocks pour y transporter sa marchandise. M. A.G.__ dit ?galement souffrir de probl?mes de m?moire sans toutefois pouvoir affirmer qu'il s'agit l? de troubles uniquement en relation avec les suites de son accident.

Si mon interlocuteur est toujours inscrit chez Adecco, il ne croit pas ? des dbouch?s de ce c?t?-l? compte tenu de ses restrictions physiques. Quant ? un retour dans une activit? strictement sdentaire (agent de voyage) elle n'est plus vraiment possible selon lui vu ses manques de mises ? niveau et ses difficult?s physiques.

M. A.G.__ ne dsesp?re nanmoins pas retrouver rapidement une occupation, il demande cependant que cela puisse se faire encore partiellement avec le soutien de la Suva durant probablement quelques mois. La perspective de passer son permis de conduire pratique ? la fin mai lui ouvrira ?galement des possibilit?s suppl?mentaires d'occupation.

RadaptaLe formulaire de demande de prestation AI a ?t? remis ? notre assur?

tion: avec les explications n?cessaires.

Indemnit? Notre assur? ne peut me fournir le contrat de la mission qu'il occupait

journaau moment des faits, puisqu'il ne l'avait pas encore sign?. Il me remet

li?re: par contre tous ses dcomptes de salaire pour la p?riode de juin 2005 ? f?vrier 2006. Avec ceux en notre possession de chez Adecco, ils devraient nous permettre de revoir le montant de l'indemnit? journali?re entrant en ligne de compte ainsi que, si besoin est, de calculer le gain annuel.

Caisse-mal: Assura pour les frais de traitement, avec couverture accidents et sans assurance pour la perte de gain.

( )

Divers: M. A.G.__ peroit d'autre part l'aide sociale depuis le mois de novembre 2006.

ConcluNous allons demander au Dr Banice de nous informer de ses constata-

sions: tions et propositions de traitement et revoir la question du montant de l'indemnit? journali?re sur la base des dcomptes de salaires fournis lors de notre entretien et du contrat de mission ? r?cup?rer encore aupr?s d'Adecco.

( )."

Le 20 aoùt 2007, la SUVA a ?tabli une note faisant suite ? un entretien t?l?phonique avec le demandeur dont il ressort notamment ce qui suit:

" ( )

L'assurance ch?mage lui a finalement reconnu le droit ? des prestations aussi bien financi?res que d'aide au placement. En fait il verse au CSR les CHF. 1'650.mensuel correspondant ? une capacit? de travail de 50% qu'il reoit de l'AC et reoit en retour du CSR le montant de CHF. 1'890.-, soit le minimum vital. Il a bien sign? une cession ? son assistante sociale, et compte tenu du montant qu'il aura droit r?troactivement de la Suva en relation avec l'augmentation du montant de son IJ, il va faire le n?cessaire afin qu'une copie de cette cession nous parvienne ?galement.

Jusqu'au 24.10.07 il suit tous les matins des cours de mise ? niveau d'informatique, de franais, de correspondance et de tout ce qui touche aux travaux de secr?tariat. Ces cours sont pris en charge par l'ORP. Son objectif ( ) est de reprendre une activit? d'employ? de commerce ? 100%. Actuellement il recherche, en vain, une place d'employ? de bureau ? 50% la demi-journ?e.

Il m'informe en effet qu'en ce qui concerne son État g?n?ral, m?me s'il constate une lente progression, il ne se sent pas encore capable de rester assis plus d'une demi-journ?e. Il pense qu'il lui faudra au moins jusqu'? Noùl 2007 pour r?cup?rer physiquement et tenir durant toute une journ?e dans une activit? sdentaire.

La derni?re consultation chez le Dr Moushine remonte au 6.6.07. Il n'y en a pas d'autre de fix?e. Il l'appellera lorsqu'il l'estimera n?cessaire ou pour fixer la reprise en plein. Pour le moment il est toujours sous le couvert du certificat du 4.4.2007 sign? par ce müdecin. Pour ce qui est de son probl?me urologique, il a dcid maintenant de s'en remettre compl?tement aux sp?cialistes du CHUV. ( ) Il n'y a plus aucun traitement en cours, l'assur? disant se prendre en mains lui-m?me avec l'aide de la müdecine douce par les plantes (tisanes).

Conclusions: j'ai convenu avec mon interlocuteur de reprendre prochainement contact avec lui afin de faire un nouveau point de la situation, de lui expliquer de mani?re plus dtaill?e notre nouveau calcul de l'indemnit? journali?re et ce que cela va entrainer comme versement r?troactif et, surtout, de lui faire part de notre dcision quant ? sa nouvelle incapacit? depuis le 5.4.07. ( )."

11. Le 12 octobre 2007, le demandeur a ?t? ? nouveau examin? par le müdecin d'arrondissement de la SUVA qui a rendu un rapport dont il ressort notamment ce qui suit:

" ( )

APPRECIATION:

( )

Actuellement, le patient dit qu'il va mieux. Les br?lures qu'il pr?sentait dans le bassin, se sont estompes et il pourrait envisager ? nouveau de travailler en plein. Sur le plan uro-g?nital, il a fait 2 ur?trographies qui ont montr? une st?nose stable. Il n'a pas eu d'avis tranch? sur la conduite ? tenir, ni du CHUV, ni d'un urologue install? en ville.

A l'examen clinique, on retrouve un patient faisant plus jeune que son ?ge, qui marche sans boiterie, avec aisance.

Objectivement, la mobilit? rachidienne est parfaitement conserv?e et la mobilisation s'effectue sans aucune douleur. Les hanches sont tout ? fait libres. La man?uvre de Las?gue est indolore. Il n'y a pas de dficit neurologique aux membres inf?rieurs.

Du point de vue orthop?dique, on ne peut donc que confirmer que le patient est bien remis et que le traitement est termin?.

Sur le plan urologique, un suivi reste n?cessaire.

Le patient aurait finalement droit aux indemnit?s de l'assurance-ch?mage. Nanmoins, pour le moment, ce sont les Services sociaux qui le paient. Sous l'?gide du ch?mage, il a pris un cours de remise ? niveau, essentiellement sur Word. Un mandat sera peut-ätre confi? ? IPT. Par ailleurs, le patient esp?re toujours recevoir l'aide de l'AI pour une v?ritable formation professionnelle. Si ce n'est pas le cas, il pense pouvoir la financer avec ce qu'il recevra de la RC du tiers responsable.

Pour aller de l'avant, il serait d'accord qu'on lui reconnaisse ? nouveau une pleine capacit? de travail.

Du point de vue m?dical, je n'y vois aucun inconv?nient.

( )."

Ds le 15 octobre 2007, la SUVA a dcid de reconnaätre le demandeur apte au travail ? 100%.

12. Le 23 juin 2008, la SUVA a demand ? la soci?t? Adecco Ressources Humaines SA de lui communiquer le salaire que toucherait le demandeur s'il n'?tait pas handicap? et s'il pouvait travailler en pleine possession de ses moyens. Selon la soci?t? pr?cit?e, le salaire horaire pr?sumable du demandeur sans l'accident aurait ?t? de 19 fr. 38 en 2007 plus 1 fr. 62 d'allocation vacances ? raison de 40 heures par semaine et de 20 fr. 30 plus 1 fr. 70 en 2008 ? raison de 40 heures par semaine.

13. Le 21 juillet 2008, l'Office AI pour le Canton de Vaud a refus la demande de mesures professionnelles du demandeur. La dcision mentionnait que celui-ci pr?sentait une capacit? de travail enti?re dans une activit? d'employ? de commerce. Cette dcision est entr?e en force.

14. Par courrier du 13 aoùt 2008 adress? au Dr Wisard du Service d'urologie du CHUV, la SUVA lui a ?crit notamment ce qui suit:

" ( )

Avec son accord, je souhaiterais que vous puissiez examiner ? votre consultation notre assur? cit? en marge qui a ?t? r?guli?rement suivi dans le Service d'Urologie du CHUV.

( )

Du point de vue orthop?dique, le patient va tout ? fait bien.

En revanche, il a manifestement des troubles mictionnels r?siduels et une certaine dysfonction ?rectile.

( )

En dernier lieu, juste avant Noùl, il a eu une intervention urologique ambulatoire et une dbim?trie est encore pr?vue en fin d'ann?e.

Nous souhaiterions, si possible, clore le cas en lui allouant l'indemnit? pour atteinte ? l'int?grit? ? laquelle il a droit, ?tant pr?cis? que nous continuerons ? prendre en charge un ?ventuel traitement ult?rieur.

En se r?f?rant ? la table 22 du barme de l'indemnisation des atteintes ? l'int?grit? selon la LAA ( ), quel taux d'atteinte ? l'int?grit? devons-nous retenir chez lui

Il est clair que vous pouvez donner ? la pr?sente requ?te la forme d'une expertise et faire tous les examens compl?mentaires que vous jugerez utiles.

( )."

Le 3 octobre 2008, le Service d'urologie du CHUV a notamment ?crit ce qui suit ? la Dresse Piolino, avec copie au Dr Houriet de la SUVA:

" ( )

Votre patient susnomm? a ?t? vu en policlinique d'urologie le 12.09.2008.

Diagnostic principal

? Status post-ur?trotomie interne le 04.12.2007 pour st?nose de l'urätre membraneux

? Status post-r?section-anastomose d'une st?nose de l'urätre membraneux pour st?nose traumatique, le 12.10.2006

Anamn?se interm?diaire

Votre patient est actuellement satisfait de ses mictions avec la sensation d'une bonne vidange v?sicale. Il n'a pas de nycturie ni de pollakiurie. Le patient a de bonnes ?rections qui permettent des rapports satisfaisants. Malgr? une diminution de la sensibilit? de la verge et du gland, le patient a des ?rections par stimulis psycho-visuels. Il se dit ne pas ätre g?n? outre mesure par ce probl?me et n'a pas besoin d'un traitement m?dicamenteux.

La dbim?trie montre un dbit maximum de 18.3 ml/s pour un r?sidu postmictionnel inf?rieur ? 20 ml.

Discussion et attitude

L'?volution, tant subjective qu'objective, est satisfaisante.

Nous proposons ? M. A.G.__ de le revoir d'ici une ann?e pour une dbim?trie et un r?sidu postmictionnel. Il prendra rendez-vous ? notre consultation avant en cas de r?cidive de la symptomatologie urinaire ou p?joration de ses mictions.

( )."

Le 1er dcembre 2008, la SUVA a inform? le demandeur de ce qui suit: "Il ressort des avis m?dicaux que les conditions pour l'octroi d'une indemnit? pour atteinte ? l'int?grit? ne sont finalement pas remplies."

Par dcision du 19 dcembre 2008, la SUVA a refus d'allouer une rente d'invalidit? et une indemnit? pour atteinte ? l'int?grit?. Elle a notamment relev? ce qui suit:


" ( )

Compte tenu de votre formation initiale d'employ? de commerce, votre capacit? de gain exigible n'est pas entrav?e par les s?quelles de l'accident de 2006; il n'y a ni handicap important ni perte de gain due ? l'accident, les conditions requises pour l'octroi d'une indemnit? pour invalidit? ne sont pas remplies.

( )."

Cette dcision est entr?e en force.

15. Le 14 janvier 2009, la note de t?l?phone ?tablie par un collaborateur de la SUVA ? la suite d'un entretien avec la m?re du demandeur mentionnait ce qui suit:

" ( )

S'inqui?te beaucoup pour son fils qui reste cloùtr? chez lui, ne voit personne et se renferme de plus en plus. ( ) Son fils ne laisse jamais rien paraätre et depuis quasiment son enfance, car il ne veut pas qu'il soit dit

Il a effectivement fait un apprentissage d'employ? de commerce, qu'il a men? jusqu'au bout question d'avoir un papier, mais en pratique il ne supportait pas le bureau. A ds lors fait ? ses frais une formation de coach de fitness. S'est pr?sent? dans un ?tablissement où l'on s'est un peu moqu? de lui en raison de son physique (son fils est relativement petit et mince).

Son fils n'ose pas nous t?l?phoner, mais finit par se rendre compte de son État mental. Il serait maintenant dispos? ? suivre un traitement. Depuis son accident il a fait d'?normes efforts pour r?cup?rer sur le plan physique, avec succ?s, mais maintenant c'est le mental qui l?che.

( )."

Le 10 f?vrier 2009, le Dr Etienne Colomb, psychiatre et psychoth?rapeute FMH, a ?crit ? la SUVA qu'il avait pris connaissance du dossier et que les troubles psychiques pr?sent?s par le demandeur n'?taient vraisemblablement pas en relation de causalit? naturelle avec l'accident du 16 juin 2006.

Il n'est pas ?tabli que, jusqu'? cette date au moins, le demandeur ait ?t? soumis ? un traitement m?dical psychiatrique.

16. Le 18 mai 2009, la dfenderesse a ?tabli une offre transactionnelle portant sur un montant total de 16'294 fr. 86 dont une indemnit? pour tort moral de 10'000 francs. Cette offre ?tait valable trois mois ds cette date et retir?e en cas de procédure.

Le 27 mai 2009, le conseil du demandeur a ?crit notamment ce qui suit ? la dfenderesse:

" ( )

Il est loin d'ätre gu?ri de l'accident et ne peut donc envisager d'accepter votre offre, qui ne portait pas sur l'atteinte ? l'avenir ?conomique ni sur une indemnit? de tort moral adQuadrate.

Tous les droits de mon client sont r?serv?s.

( )".

Le 2 juin 2009, la dfenderesse a ?crit au conseil du demandeur que compte tenu de la formation initiale d'employ? de commerce du demandeur, sa capacit? de gain exigible n'?tait pas entrav?e par les s?quelles de l'accident, et qu'il n'?tait pas possible d'entrer en mati?re quant ? l'octroi d'une quelconque indemnit? pour atteinte ? l'avenir ?conomique.

Le 9 juin 2009, le conseil du demandeur a indiqu? ? la dfenderesse que ce dernier n'?tait pas d'accord, de sorte qu'il acceptait le montant ? titre d'acompte.

Le 11 juin 2009, la dfenderesse en a pris acte et a vers? le montant de 16'295 francs.

17. Le 3 septembre 2009, le conseil du demandeur a ?crit ? la dfenderesse que ce dernier subissait des s?quelles notamment sur le plan psychique et neuropsychologique, sans tenir compte d'autres s?quelles de la sph?re urog?nitale. Il lui a propos? qu'un bilan global somatique et psychique, y compris neuropsychologique, soit effectu? par des sp?cialistes qui auraient l'accord des deux parties.

Le 11 septembre 2009, la dfenderesse a inform? le conseil du demandeur qu'il ne lui avait adress? aucun document lui permettant de constater qu'il subsistait des s?quelles en relation de causalit? naturelle et adQuadrate avec l'accident, susceptibles d'ätre ? l'origine de l'atteinte ? l'avenir ?conomique du demandeur.

18. Le 27 janvier 2010, le Dr G?rald Klinke a rendu un rapport privat d'expertise psychiatrique ? la demande du demandeur, dont il ressort notamment ce qui suit:

" ( )

Anamn?se personnelle:

( )

Il sera dispens? de service militaire du fait de sa petite taille et d'un strabisme qui ne peut pas ätre corrig? ( ).

( )

Evaluation neuropsychologique (rapport original en annexe):

La neuropsychologue constate des troubles de la m?moire modr?s ? s?v?re, un dysfonctionnement ex?cutif s?v?re, un dficit attentionnel s?v?re et elle retient anamnestiquement des modifications post-traumatiques du comportement.

Selon elle, ce tableau est compatible avec un traumatisme cranio-c?r?bral modr? ? s?v?re et diminue la capacit? de travail de Monsieur A.G.__.

Sa description est dtaill?e et dfinit indirectement une diminution permanente et considrable de la capacit? de travail r?siduelle.

( )

Diagnostics psychiatriques:

Syndrome post-commotionnel F07.2

Autres troubles anxieux sp?cifi?s F41.8

Commentaire:

Pr?cisons que dans ce cas, le trouble post-commotionnel est accompagn? de dfaillances importantes des fonctions cognitives, documentes par une ?valuation neuropsychologique.

Quant au deuxi?me diagnostic, il s'agit d'un État anxieux qui ressemble ? une fixation hypochondriaque et qui g?n?re une raction de type quasi phobique.

Toutefois, en raison de la ralit? de la l?sion (urologique) et d'un risque d'aggravation rel, il ne nous para?t pas pertinent de considrer l'anxi?t? comme une pathologie psychiatrique ? part, mais plut?t d'inscrire cette anxi?t? dans un trouble anxieux face au risque de retraumatisation.

Conclusion:

( )

L'expertis? a connu une enfance difficile sur le plan relationnel, mais affirme avoir trouv? sa place parmi les camarades ds la fin de la scolarit? obligatoire. Il a accus le coup au moment de la s?paration des parents.

Avant l'accident de 2006, Monsieur A.G.__ ?tait un jeune homme actif et dynamique, bien int?gr? dans la soci?t?.

Depuis l'accident, il pr?sente des troubles cognitifs (attention, concentration, m?moire) et affectifs (labilit? ?motionnel, irritabilit, perte de la motivation, difficult? ? entreprendre quelque chose). Il se plaint d'une indiff?rence affective et d'une anxi?t? obs?dante d'un trouble urinaire comme s?quelles de la section de l'urätre au moment de l'accident.

Les dcisions ass?curologiques (tant de la SUVA que de l'AI) font totalement abstraction non seulement du traumatisme cranio-c?r?bral subi, mais aussi des s?quelles neuropsychologiques persistantes ( ).

La dimension psychique n'a pas ?t? pas investigu?e pr?c?demment.

Sur le plan m?dical, le müdecin-conseil de la SUVA ne rappelle pas dans son rapport du 12.10.2007 le diagnostic de traumatisme cranio-c?r?bral et il ne fait aucune allusion ? ce traumatisme.

( )

Les divers rapports de la SUVA peuvent ( ) faire penser que Monsieur A.G.__ s'est compl?tement r?tabli. Toutefois, nous sommes de l'avis que Monsieur A.G.__ a tendance ? surestimer ses aptitudes r?siduelles.

( )

Au vu des ?l?ments dont nous disposons actuellement, ni la SUVA, ni l'AI ne semblent avoir pris conscience de l'existence, ni de l'ampleur des s?quelles neuropsychologiques chez Monsieur A.G.__ suite au traumatisme cranio-c?r?bral subi le 16 juin 2006.

R?ponses aux all?gu?s:

46. Si le demandeur peut effectuer, lorsqu'il est bien sur le plan somatique et psychique (y compris neuropsychologique) des missions temporaires, il ne peut plus exercer de travail vraiment physique.

Non, la SUVA reconna?t d'ailleurs cette limitation. Dans la lettre du 16.10.2007, elle recommande ? Monsieur A.G.__ de rechercher un emploi qui ne l'expose pas ? porter des charges sup?rieures ? 10 kg et qui permettent l'alternance des positions.

Toutefois, nous tenons ? pr?ciser que cet all?gu? doit ätre confirm, si besoin est, pas des müdecins somaticiens.

47. Sur le plan psychique, il souffre toujours des cons?quences de l'accident.

Oui, sur le plan psychique, Monsieur A.G.__ pr?sente toujours une souffrance considrable. Cette souffrance est li?e ? trois aspects:

a) Il souffre du souvenir traumatisant de la douleur li?e ? la section de l'urätre. Cette souffrance subjective est associ?e ? des malaises en cas de confrontation ? une situation qui rappelle le traumatisme, ? un comportement d'?vitement de ce type de situation et ? une peur presque quotidienne de revivre la douleur.

b) La souffrance est d'autre part li?e ? un sentiment de manque de confiance et d'ins?curit? face ? la vie et face ? l'avenir, avec une crainte persistante d'un nouvel accident.

c) Elle est li?e enfin aux aspects non seulement cognitifs mais aussi affectifs du traumatisme cranio-c?r?bral (trouble de l'humeur, irritabilit, indiff?rence affective, perte de motivation).

48. Il en va de m?me sur le plan neuropsychologique, où le demandeur souffre de dficits d'attention, de concentration, de m?moire, le tout accompagn? d'une importante fatigabilit?.

Oui, ces aspects sont document?s par l'examen neuropsychologique. Pr?cisons que la fatigabilit? est li?e ? une difficult? de discernement et ? une impossibilit? de traiter plusieurs consignes en m?me temps, ce qui aboutit ? une fatigue mentale.

Il existe ?galement une perte de l'nergie ? dbuter et ? s'investir dans un processus intellectuel.

49. Pour un travail manuel physique, l'incapacit? de gain du demandeur n'est pas inf?rieure ? 50%.

Pour un travail manuel et physique cons?quent, tel un travail sur les chantiers, l'incapacit? de travail est compl?te. Ce type d'activit? impliquerait un grand risque de vieillissement pr?matur? des articulations en rapport avec l'accident.

Cet all?gu? devrait cependant ätre confirm, si besoin est, par des müdecins somaticiens.

50. Pour une activit? d'employ? de commerce, où les exigences sont leves en mati?re d'attention, de concentration, la capacit? th?orique de gain n'est pas sup?rieure ? 70%.

Non, notre investigation approfondie met en ?vidence que Monsieur A.G.__ dispose au maximum d'une capacit? de travail de 50% dans un travail d'employ? de commerce, et de surcroùt dans une place qui respecte les limitations et adaptations indispensables pr?cises dans le rapport de la neuropsychologue Leros (dernier paragraphe).

Rappelons que Monsieur A.G.__ pr?sente un fonctionnement ralenti, qu'il n'int?gre pas plusieurs consignes ? la fois, qu'il pr?sente des troubles de la concentration et de la m?moire et qu'il pr?sente une intol?rance au stress. Enfin, il pr?sente une vuln?rabilit? relationnelle.

51. Dans les deux types d'activit? (activit? physique ou activit? d'employ? de bureau), la capacit? de gain la meilleure ne dpasse pas 60%.

Non, la capacit? de travail la meilleure n'exc?de pas 50%, ? condition que les limitations dfinies soient respectes et sous r?serve d'un reconditionnement au travail, dans la mesure où Monsieur A.G.__ est absent du monde du travail depuis plus de trois ans et qu'il ne travaille plus dans un bureau depuis plus de six ans.

( )."

Le Dr Klinke n'a pas mentionn? de troubles psychiques existant avant l'accident.

Ce rapport ?tait accompagn? d'un rapport annexe du 13 janvier 2010 ?tabli par la neuropsychologue FSP Julie Leros, dont il ressort notamment ce qui suit:

" ( )

Conclusions

Cet examen, effectu? chez un patient orient, adQuadrat et collaborant, met en ?vidence:

? Des troubles mn?sique modr?s ? s?v?res en modalit? verbale, caract?ris?s par un dficit de r?cup?ration de l'information et dans une moindre mesure par des difficult?s d'encodage (faible courbe d'apprentissage);

? Un dysfonctionnement ex?cutif s?v?re (dficit d'inhibition et de flexibilit? mentale, ralentissement psychomoteur);

? Dficit attentionnel s?v?re (attention slective, attention divis?e);

? Modifications post-traumatiques du comportement et de la personnalit? releves anamnestiquement (irritabilit, ?moussement affectif).

En revanche, les fonctions logo-practo-gnosiques, les capacit?s de m?moire visuo-spatiale et le raisonnement sont pr?serv?s.

Ce tableau est compatible avec un traumatisme cranio-c?r?bral, d'intensit? modr?e ? s?v?re (APT d'une dur?e probablement de plus de 24h mais difficile ? reconstituer a posteriori et selon la m?dication aux soins intensifs, accident de la route ? grande vitesse avec ph?nomne d'acc?l?ration/dc?l?ration pouvant entraner des l?sions focales et des l?sions axonales diffuses en l'absence de choc direct sur la t?te).

Plus de deux ans post-TCC, ces s?quelles sont probablement dfinitives et diminuent la capacit? de travail de Monsieur A.G.__ en termes de rendement et d'autonomie dans la gestion des t?ches ? effectuer. Le dysfonctionnement ex?cutif et attentionnel s?v?re ne permet pas au patient d'assumer de situation ? responsabilit? où l'on doit prendre des initiatives ou s'organiser seul, ne peut g?rer les interf?rences, ni r?pondre ? de fortes contraintes temporelles. Les troubles mn?siques constituent ?galement une limitation et impliquent la supervision d'une tierce personne pour ?viter les oublis. Toute t?che n?cessitant un coùt cognitif lev? est susceptible de saturer ses capacit?s attentionnelles et mn?siques (viter les consignes complexes, les situations de doubles t?ches simultanes, les interf?rences) et d'engendrer une fatigabilit? et des troubles du comportement (irritabilit?). Par ailleurs, le travail sur des machines et la conduite d'un vhicule automobile sont fortement dconseill?s.

( )."

Le coùt de l'expertise Klinke s'est mont? ? 2'800 fr. et celui du rapport Leros ? 698 fr. 85.

La dfenderesse n'a pas particip? ? l'expertise Klinke.

Le 2 f?vrier 2010, le conseil du demandeur a envoy? copie de ces deux rapports au conseil de la dfenderesse en mentionnant que les s?quelles professionnelles et personnelles affectant le demandeur ?taient bien plus importantes que celles indiques dans la procédure, que la dfenderesse devait ds lors faire une proposition d'indemnisation englobant une participation aux frais d'avocat ainsi que le remboursement de la note d'honoraires du Dr Klinke, et a sollicit? le versement d'un acompte de 50'000 fr. en faveur du demandeur.

La dfenderesse ayant indiqu? au demandeur qu'elle attendait des renseignements m?dicaux ? la suite de l'expertise Klinke, celui-ci a donn? son accord ? une prolongation de dlai qu'elle avait sollicit?e par lettre au tribunal de cans du 25 f?vrier 2010.

Bien que le dlai de r?ponse e?t ?t? dclar? non prolongeable par lettre du tribunal de cans du 26 f?vrier 2010, la dfenderesse a expos? au demandeur qu'elle voulait absolument avoir des renseignements m?dicaux compl?mentaires, de sorte qu'elle a sollicit? le 8 avril 2010 une nouvelle prolongation de dlai avec l'accord du demandeur.

19. Dans un courrier du 26 mars 2010 ? l'attention du Dr Alfred Senff, müdecin-conseil de la dfenderesse, le Dr Etienne Colomb a notamment ?crit ce qui suit:

" ( )

J'ai reu une note d'un entretien t?l?phonique de la m?re de l'assur? avec le gestionnaire du dossier, M. Pierre Viret. Cette note mentionne que "la m?re s'inqui?te beaucoup pour son fils qui reste cloùtr? chez lui, ne voit personne et se renferme de plus en plus. Elle en a parl? ? une amie psychiatre qui lui a dit que son fils devrait effectivement suivre une th?rapie ( ) Il a effectivement fait un apprentissage d'employ? de commerce, qu'il a men? jusqu'au bout question d'avoir un papier, mais en pratique il ne supportait pas le bureau. ( ).

( )

( ) Je me suis born? ? indiquer, qu'au vu de l'expos? de la m?re du patient, les troubles psychiques ?taient ant?rieurs ? l'accident du 16 juin 2006 et que je pouvais admettre qu'il n'y avait pas de lien de causalit? naturelle entre les troubles psychiques et l'accident du 16 juin 2006.

( )."

20. Le 7 janvier 2011, le conseil de la dfenderesse a demand au conseil du demandeur s'il avait entrepris des dmarches aupr?s de la SUVA, notamment s'il avait annonc? une rechute en rapport avec les troubles psychiques ?ventuels de son mandant, et qu'? dfaut, ils devraient cas ?chant examiner le moment venu le dp?t d'une r?forme.

Aucune dmarche n'avait ?t? entreprise, ni au titre d'annonce de rechute, ni au titre de rechute tardive. Aucun dficit cognitif majeur en rapport avec l'accident n'autorisant qu'une activit? simple adapt?e ? raison de 60%, ni aucune atteinte ? la capacit? de travail induite par ce dficit n'ont donc ?t? prises en compte par la SUVA, faute de lui avoir ?t? communiques.

Alors que le rapport d'expertise du Centre d'expertise m?dicale du
23 f?vrier 2011 mentionnait l'existence d'un dficit cognitif majeur en rapport avec l'accident qui n'autorisait qu'une activit? simple

21. Ds le 1er dcembre 2011, le demandeur a effectu? un stage aupr?s de la soci?t? Zurich Compagnie d'Assurances SA.

Le 9 novembre 2012, se fondant sur les renseignements donn?s par une collaboratrice de la soci?t? Zurich Compagnie d'Assurances SA, l'Office AI a ?tabli un rapport final selon lequel la capacit? de travail exigible du demandeur ?tait de 70%, ce que ce dernier a confirm?. En outre, il relevait que le demandeur ?tait une personne tr?s motiv?e et professionnelle, m?me s'il pr?sentait une ?norme fatigue en fin de journ?e, et que le stage effectu? aupr?s de la soci?t? Zurich Compagnie d'Assurances SA ?tait tr?s positif, m?me si cette derni?re n'avait pas pu l'embaucher du fait que les engagements ?taient alors gel?s.

Le 30 novembre 2012, la soci?t? Zurich Compagnie d'Assurances SA a ?tabli un certificat de travail pour le demandeur dont il ressortait notamment ce qui suit:

" ( )

A.G.__

( ) a ?t? occup? au sein de notre Compagnie du 1er dcembre 2011 au
30 novembre 2012 en qualité de Stagiaire Gestionnaire de sinistres prestations assurances de personnes, dans le cadre d'une mesure de r?orientation AI, avec un taux d'occupation de 70%. Dans le cadre de son activit, Monsieur A.G.__ assumait les t?ches suivantes:

? Gestion des cas accidents selon la LAA et accidents individuels

? Gestion des cas standards

? Demande de rapports m?dicaux, questionnaires de circonstances et autres courriers administratifs

? Etablissement de dcomptes d'indemnit?s, contrle et paiement de factures

? Entretiens avec le müdecin conseil et ?tablissement de rapports

? Gestion des recours et refus simples

Monsieur A.G.__ poss?dait de solides comp?tences professionnelles qu'il appliquait de mani?re cibl?e. Vif d'esprit, il g?rait bien ses priorit?s et respectait toujours les dlais fix?s. Travaillant de mani?re consciencieuse, pr?cise et fiable, il reconnaissait les probl?mes relevant de son domaine d'activit, n'h?sitant pas ? demander un soutien aupr?s de ses coll?gues pour leurs rsolutions si cela s'av?rait n?cessaire. Le travail fourni ?tait en adQuadration avec nos attentes et les objectifs fix?s ?taient atteints.

De caract?re ouvert, serviable et coop?ratif, Monsieur A.G.__ participait activement aux r?unions de l'?quipe et recherchait l'?change de savoir au niveau professionnel. Il acceptait les opinions divergentes et les critiques bien fondes comme des opportunit?s de dveloppement. Pour suivre les dveloppements dans son domaine d'activit, il se perfectionnait r?guli?rement de sa propre initiative. Orient? clients, il prenait en compte leurs souhaits avec courtoisie et leur offrait un service de qualit, notamment en traitant rapidement leurs demandes. Collaborateur engag, loyal et responsable, Monsieur A.G.__ s'identifiait pleinement avec la culture de notre Compagnie et participait de mani?re positive au travail d'?quipe.

( )."

Le demandeur travaillait ? un taux inf?rieur ? 100% du fait de ses probl?mes de concentration notamment. Il ?tait tr?s rigoureux, plus lent que d'autres collaborateurs, peut-ätre parce qu'il ?tait trop rigoureux. Il travaillait vraiment bien, comprenait assez vite, voulait en faire plus pour apprendre plus et pouvait rester parfois plus longtemps que son horaire pour finir sa t?che. S'il faisait tr?s bien son travail, il n'avait toutefois pas le rendement d'un gestionnaire normal, ni d'un employ? chevronn?. Il avait des probl?mes de concentration. Il avait un rendement de 50 ? 60% par rapport ? un rendement ? 100%. Il ?tait appr?ci? de ses coll?gues car il ?tait tr?s sympathique. Il aurait d'ailleurs voulu rester dans l'entreprise, ce qui n'a pas ?t? possible puisqu'aucun engagement n'?tait possible ? cette ?poque.

22. Le 25 janvier 2013, le Dr Maurice Houriet a ?crit ce qui suit au
Dr Philippe Vuadens de la Clinique romande de radaptation ? Sion:


" ( )

Cette expertise, qui a ?t? rendue le 23.05.2011, retient en substance, parmi les diagnostics avec rpercussion sur la capacit? de travail, des troubles cognitifs s?v?res sans dire explicitement ? quoi il convient de les attribuer. En d'autres termes, on ne sait toujours pas si Monsieur A.G.__ a ?t? victime d'un TCC lors de l'accident et, le cas ?chant, quelle a ?t? sa gravit?. ( )

( )."

23. Le 7 f?vrier 2013, une collaboratrice de la soci?t? Zurich Compagnie d'Assurances SA a ?crit ce qui suit au collaborateur de l'Office AI:

" ( ) ayant eu un travail d'une personne ? 50% et ayant parfaitement r?ussi ? la g?rer sans aucun retard ( ), on peut estimer qu'avec quelques mois de plus, nous aurions fini par lui donner le nombre de dossiers correspondant ? 70% et il aurait parfaitement pu le g?rer.

( )."

Du 18 f?vrier au 31 juillet 2013, le demandeur a pu accomplir un second stage aupr?s de la soci?t? Zurich Compagnie d'Assurances SA. Il ressort notamment ce qui suit de son certificat de travail pour cette p?riode:

" ( )

A.G.__

( ) a ?t? engag? pour un stage professionnel au sein de notre Compagnie du
18 f?vrier 2013 au 31 juillet 2013 ? un taux d'occupation de 70%. A.G.__ occupait la fonction de gestionnaire de prestations en assurances de personnes.

Dans le cadre de son activit, A.G.__ assumait les responsabilit?s suivantes:

? Gestion autonome de sinistres Standard en LAA

? Analyse des cas et confirmation de prise en charge

? R?daction de refus simple

? Paiement des factures et des indemnit?s

A.G.__ a dmontr? les connaissances professionnelles requises dans son domaine de comp?tences. Il a progressivement accompli les nouvelles t?ches qui lui ont ?t? confies. Le travail fourni ?tait en adQuadration avec les r?sultats obtenus et les objectifs fix?s ont ?t? atteints. Il a ?t? ? la hauteur des exigences qualitatives et quantitatives fixes et nous avons ?t? satisfaits de ses prestations.

( ) Dans le cadre de ses attributions, il a travaill? de fa?on tr?s autonome et responsable. Il a veill? ? l'utilisation rationnelle des ressources et a dcel? des possibilit?s d'?conomie. Attentif au respect des normes de qualité internes, il les a appliques ? bon escient. Il veillait ? respecter les dlais et ? appliquer les consignes et les prescriptions.

( )A.G.__ ?tait un collaborateur fiable et attach? ? son travail et ? notre entreprise.

( )."

Le demandeur ?tait tr?s ? l'aise avec l'ordinateur. Il respectait les directives internes de l'entreprise et il n'y avait pas plus de petites fautes dans ses dossiers que dans les dossiers d'autres collaborateurs.

24. Le 31 mai 2013, les müdecins de la Clinique romande de radaptation ? Sion ont ?tabli un rapport dont il ressort notamment ce qui suit:

" ( )

LISTE DES PROBLEMES ET DISCUSSION

( )

Concernant le TCC, rappelons que le Ct c?r?bral effectu? au CHUV au moment de l'accident, n'a pas dmontr? de l?sions c?r?brales. L'IRM c?r?brale du 01.05.2013, dmontre l'absence d'artefacts de susceptibilit, et de contusions h?morragiques intra-parenchymateuses. On remarque quelques l?sions sous-corticales au niveau des espaces p?ri-vasculaires sous-corticaux frontaux bilat?raux sous forme d'hypersignaux T2 et FLAIR ( ). Nanmoins, il pourrait aussi s'agir de l?sions axonales diffuses post-traumatiques. Vu la s?v?rit? du traumatisme initial (haute cin?tique, l?sion corporelles), du GCS abaiss? et de l'amnsie pr? et post-traumatique, on peut alors raisonnablement retenir que le patient a subi un TCC de degr? modr?.

( )

Th?oriquement, l'hypovitaminose B12 (m?me si la valeur est ? la limite du pathologique) pourrait avoir une influence sur les capacit?s cognitives et on pourrait s'attendre ? une diminution de la fatigue apr?s substitution ( ).

( )

En r?sum, le patient pr?sente des suites de son TCC des s?quelles neuropsychologiques (ralentissement, lägers troubles mn?siques et attentionnels) auxquels se rajoutent un trouble anxieux et dpressif et une hypovitaminose B12 non substitu?. L'État de sant? n'est donc pas stabilis? et on propose de refaire un bilan neuropsychologique apr?s substitution de la vitamine B12 d'ici 3 mois.

( )."

Le rapport ?tabli le 5 juin 2013 ? la suite de l'examen neuropsychologique effectu? le 30 avril 2013 par la psychologue sp?cialiste en neuropsychologie FSP de la Clinique romande de radaptation mentionnait notamment ce qui suit:

" ( )

APPRECIATION: on ne peut pas exclure un TCC ayant entra?n? des dficits cognitifs de mani?re durable. Toutefois, l'intensit? de ces derniers n'est pas s?v?re, seuls des troubles neuropsychologiques modr?s sont observ?s ? ce jour. Par ailleurs, d'autres facteurs participent au tableau cognitif observ, sans que l'on puisse mettre en doute la bonne volont? et la bonne participation de Monsieur A.G.__. On constate en effet des r?ponses et des performances non typiques d'une atteinte organique qui peuvent ätre interpr?tes en lien avec des ?l?ments anxieux et dpressifs."

25. Dans un rapport ?tabli le 11 mars 2014, le Dr Maurice Houriet a relev? ce qui suit:

" ( )

Au plan professionnel, le patient fait un stage d'aide-p?tissier ? 70% ( )

( )

A l'examen clinique, on est en pr?sence d'un patient ( ) qui ne semble avoir aucune limitation fonctionnelle notable.

Objectivement, il n'y a pas de syndrome lombo-vert?bral. ( ) Il n'y a pas de dficit neurologique aux MI.

Du point de vue orthop?dique, il ne fait donc gu?re de doute que le patient est bien remis.

( )."

Dans un rapport ?tabli le 19 aoùt 2014, le Dr Maurice Houriet a relev? ce qui suit:

" ( )

5. Diagnostics

? Status apr?s fracture complexe du bassin.

? Status apr?s un traumatisme thoraco-abdominal avec rupture du diaphragme et rupture de l'urätre membraneux.

? Status apr?s laparatomie exploratrice avec fermeture du diaphragme et mise en place d'une sonde sus-pubienne.

? Status apr?s r?section-anastomose d'un cal fibreux de l'urätre membraneux avec anastomose bulbo-prostatique apical.

? Status apr?s un TCC modr, laissant des troubles cognitifs, une fatigabilit? et une sensibilit? accrue au stress

? Agoraphobie sans trouble panique (F40.00)

? Anxi?t? g?n?ralis?e (F41.1)

6. Appr?ciation

( )

La capacit? de travail est rduite en raison des s?quelles d'un TCC modr? auxquelles viennent s'ajouter des troubles psychiques ant?rieurs ? l'accident mais dcompens?s par celui-ci.

Nous continuons ? penser que le patient travaillait dans toute la mesure de ses possibilit?s dans l'entreprise de Lucens et que seule une activit? de ce type lui est encore accessible ? 70%.

Pour ce qui est de l'atteinte ? l'int?grit, les troubles neuropsychologiques sont qualifi?s de lägers ? modr?s par le Dr M?hl, ce qui correspond ? un taux de 15% ( ).

A ces 15%, il faut ajouter 20% en relation avec un ?moussement affectif et un retrait social, cons?cutifs ? l'aggravation de troubles psychiques ant?rieurs ? l'accident, et 10% en prenant en compte des douleurs r?siduelles apr?s fractures complexe du bassin s'accompagnant d'une certaine dysfonction ?rectile.

L'atteinte ? l'int?grit? totale se monte ainsi ? 45%.

( )."

26. Le 27 janvier 2015, le psychiatre traitant, Dr G?rald Klinke, a indiqu? ce qui suit:

" ( )

En ralit, il y a surtout une absence d'?volution depuis mon pr?cdent rapport. ( )

( )

Il lutte pour ne pas ätre en marge de la soci?t, mais ne r?ussit pas ? ätre convenablement int?gr?. ( )

( )

Cette indiff?rence affective et cette apraxie ex?cutive qui en r?sulte, repr?sente un handicap dans la vie de M. A.G.__.

( )."

Le 29 janvier 2015, le conseil du demandeur a ?crit ce qui suit au
Dr Klinke: " Il r?sulte de votre rapport que votre patient pr?sente une indiff?rence affective et une apraxie ex?cutive, qui constituent un handicap tant dans sa vie professionnelle que private. Je sais que c'est difficile, mais pourriez-vous estimer ces deux handicaps en pourcentage "

Le 8 f?vrier 2015, le Dr G?rald Klinke a r?pondu ce qui suit:

" ( )

En fait, il est effectivement difficile de chiffrer ce handicap. Sur le plan professionnel j'avais conclu ? une diminution du rendement de 30% dans le cadre d'une activit, en temps, maximal de 70%.

Cette appr?ciation pourrait ätre appliqu?e ? la vie private. Mais il est ?vident qu'une diminution de 10 ou 20% peut faire que vous ne trouvez plus de travail du tout, parce que les employeurs ne veulent pas de rendement diminu, mais plut?t un rendement sup?rieur ? 100% durant les horaires de travail convenus. De m?me sur le plan affectif. Qui veut d'un partenaire qui souffre d'une indiff?rence affective et d'une perte de motivation J'esp?re ?videmment que mon patient conna?tra une ?volution favorable ? la longue.

Par ailleurs, j'esp?re pour mon patient que le proc?s ne se prolonge pas au-del? du strict n?cessaire.

( )."

27. Le 1er septembre 2015, le Centre de consultation de neuropsychologie ? la Tour-de-Peilz, mandat? par l'Office AI du Canton de Vaud, a rendu un rapport dont il ressort notamment ce qui suit:

" ( )

Rapport d'examen neuropsychologique

( )

Examen neuropsychologique du 1er septembre 2015

Dur?e: 3h20, avec une pause

( ) Il n'est pas particuli?rement ralenti dans le contact, mais se fatigue rapidement. En fin d'examen, il semble extr?mement fatigu? et on observe des rel?chements de son tonus quand il effectue la derni?re t?che attentionnelle informatis?e. Il est nosognosique de ses troubles cognitifs.

En dbut d'examen, il estime sa fatigue ? 7/10 (10 ?tant le sommeil, 0 la grande forme) et en fin d'examen ? 9/10.

( )

Conclusions

Cet examen, effectu? chez un assur? adQuadrat, collaborant, non ralenti mais fatigable, nosognosique de ses difficult?s cognitives, met en ?vidence:

- Une dysfonction ex?cutive modr?e avec des difficult?s d'organisation, d'inhibition et de m?moire de travail;

- Des troubles attentionnels avec des difficult?s d'attention slective, d'attention divis?e et d'attention soutenue qui se traduisent par une fluctuation importante des performances;

- Des troubles mn?siques ?pisodiques ant?rogrades avec oublis et sensibilit? aux interf?rences;

+ Des fonctions instrumentales (langage, praxies, gnosies visuelles) dans les normes;

+ Des capacit?s de raisonnement pr?serves.

Le tableau est celui d'une dysfonction ex?cutive et attentionnelle modr?e, associ?e ? des troubles mn?siques ?pisodiques ant?rogrades modr?s chez un patient au status apr?s traumatisme cr?nio-c?r?bral modr? en 2006. Le tableau est globalement superposable ? celui observ? ? la CRR en avril 2013, mais les tests utilis?s aujourd'hui (plus exigeants, moins structur?s) ont permis de mettre en ?vidence certaines difficult?s ex?cutives suppl?mentaires.

Avec un tel tableau, les limitations sont les suivantes (sur le plan neuropsychologique):

? Le dysfonctionnement ex?cutif et attentionnel diminue de mani?re significative l'autonomie de l'assur? dans les situations complexes: il faut ?viter les contraintes temporelles, les situations de doubles t?ches ou de multiples t?ches successives, les interf?rences, les situations de stress, les activit?s sollicitant ses capacit?s d'organisation, de prise d'initiative et d'auto-contrle. La conduite de vhicules et l'utilisation de machines dangereuses ne sont pas souhaitables. L'assur? a besoin d'activit?s cadres. On observe souvent chez les personnes ayant subi un traumatisme cr?nio-c?r?bral des difficult?s dans les activit?s non structures plus importantes que celles observes dans les tests neuropsychologiques, qui ont des consignes claires.

? Les troubles mn?siques ne permettent pas ? l'assur? de se fier compl?tement ? sa m?moire pour se souvenir de ce qu'il doit faire / a dj? fait. Le risque d'erreurs et d'oublis est pr?sent et par cons?quent l'usage de notes ?crites ou d'un agenda est n?cessaire; la supervision d'une tierce personne est souhaitable sur des t?ches où les erreurs ne sont pas tol?res.

Un tel tableau n'est pas compatible avec une activit? d'employ? de commerce donnant satisfaction sur le long terme en ?conomie libre. Une activit? plus simple comme celle d'employ? de bureau, semble plus adapt?e.

Par cons?quent, nous rejoignons l'avis des Dr Colomb et Houriet de la SUVA, dans leur appr?ciation du 19.08.14, qui retiennent une capacit? de 70% au maximum dans une activit? similaire ? celle effectu?e dans l'entreprise de boulangerie de Lucens.

( )."

28. Le 18 janvier 2016, l'Office AI pour le Canton de Vaud, qui alloue des prestations indiff?remment en cas d'atteinte ? la sant? en lien avec un accident ou une maladie, a mandat? le Dr Julien Bogousslavsky, neurologue FMH pour procder ? une expertise m?dicale neurologique. Il ?tait invit? ? dterminer les atteintes ? la sant? du demandeur et ses cons?quences sur la capacit? de travail indpendamment de leur caract?re maladif ou accidentel.

Le 8 juillet 2016, le Dr Julien Bogousslavsky a rendu un rapport dont il ressort notamment ce qui suit:

" ( )

Examen neuropsychologique

En conclusion, l'examen effectu? chez ce patient de 35 ans, met en ?vidence:

? Une dysfonction ex?cutive illustr?e par des difficult?s de planification avec des difficult?s ? prioriser son action, un ralentissement du traitement de l'information dans certaines ?preuves chronom?tres (preuves continues) et des difficult?s de m?moire de travail;

? Un trouble attentionnel avec un dfaut d'attention slective et d'attention divis?e;

? Une altration en m?moire ant?rograde ?pisodique affectant les deux modalit?s (verbale et visuelle).

Par ailleurs, le reste des fonctions cognitives investigues (orientation, langage oral et ?crit et m?moire imm?diate) est dans la norme compte tenu de l'?ge et du niveau socio-ducatif du patient.

Comparativement au dernier examen (2015), le tableau est globalement superposable avec une atteinte ex?cutive et attentionnelle, associ?e ? des troubles mn?siques ?pisodiques ant?rogrades.

( )

IRM c?r?brale et angio-IRM endocr?nienne et cervicale du 05/07/2016

( )

Conclusion:

Pas de s?quelle de contusion c?r?brale ni de l?sion axonale diffuse.

Pas de l?sion des art?res endocr?niennes ni cervicales.

Quelques l?sions de la substance blanche frontale, d'aspect peu sp?cifique en imagerie, sans rapport avec les ant?cdents de traumatisme.

( )

II. Atteinte ? la sant?

( )

3. Distinction entre, d'une part, la diminution des capacit?s fonctionnelles due ? l'atteinte ? la sant? et, d'autre part, les cons?quences (directes) de facteurs non pris en considration par l'assurance (facteurs ?trangers ? l'invalidit? tels que ch?mage, situation ?conomique difficile, comp?tences linguistiques dficientes, ?ge, niveau de formation ou facteurs socioculturels).

A notre sens, il n'y a pas de facteurs extra-m?dicaux particuliers ? considrer sur le plan des limitations, qui sont lies ? l'atteinte cognitive s?quellaire. Il existe une certaine dsinsertion dans les milieux sociaux, mais celle-ci est secondaire aux probl?mes neurocomportementaux, en relation avec l'atteinte c?r?brale.

4. Prise en compte des motifs d'exclusion tels qu'une exag?ration des sympt?mes ou d'autres ph?nomnes similaires, et de leur ampleur.

Les tests que nous avons effectu?s ne mettent pas en ?vidence d'exag?ration de la symptomatologie, que ce soit sur le plan neurologique ?l?mentaire ou sur le plan cognitif.

( )

7. Analyse dtaill?e de la personnalit? actuelle de l'assur? et de son ?volution.

On rel?ve une modification de la personnalit? depuis l'accident, avec passivit, perte de l'initiative, difficult? ? suivre le fil ds qu'il y a des t?ches multiples ou une certaine complication des exigences. Ces modifications de la personnalit? ont aussi eu comme cons?quence d'isoler quelque peu le patient dans les r?seaux sociaux.

8. Indications dtailles sur les atteintes ? la sant? que pr?sente l'assur? et sur les ressources personnelles dont il dispose.

Le patient pr?sente avant tout des troubles mn?siques, dysex?cutifs et attentionnels, plus probablement par l?sion axonales diffuse et sous corticale, dans le cadre de son traumatisme. Ces difficult?s sont responsables de sa dsinsertion sociales, de ses difficult?s ? assumer son m?nage priv, ainsi qu'? toute rinsertion professionnelle.

III. Diagnostics (selon classification ICD-)

1. Diagnostics ayant une incidence sur la capacit? de travail.

Probable l?sion axonale diffuse post-traumatique, avec dficit cognitif et comportemental associant troubles attentionnels, mn?siques et dysex?cutifs.

2. Diagnostics n'ayant pas d'incidence sur la capacit? de travail.

--

IV. Traitement et radaptation

( )

3. Dclarations fondes sur les options th?rapeutiques encore ouvertes, indpendamment de la motivation de l'assur?.

Le traitement de Fluox?tine ou Duloxetine (Cymbalta) pourrait ätre envisag?.

4. Indications dtailles relatives ? la coop?ration de l'assur? si ses (propres) efforts de radaptation n'ont pas ?t? couronn?s de succ?s.

Dans un travail adapt? simple (vente dans une boulangerie), la situation para?t avoir ?t? acceptable, ? l'?poque m?me ? un taux de 70%, mais le patient n'a pu retrouver un tel emploi apr?s la faillite de l'entreprise où il avait fait le stage.

5. Les probl?mes rencontr?s dans la radaptation dpendent-ils du tableau clinique de l'assur?

Pas dans le cas susmentionn, mais en principe, son manque d'initiative, ses difficult?s ? la double t?che sont certainement un handicap dans n'importe quelle activit, hormis une activit? extr?mement simple.

( )

7. Considrations fondes relatives au caract?re raisonnablement exigible des mesures de radaptation.

A ce stade, nous n'avons pas d'autre mesure sp?cifique de radaptation ? proposer, et le traitement "stimulant" sur la base des antidpresseurs, mentionn? sous point IV. Point 2 serait possiblement ? tester.

V. Coh?rence

1. Analyse dtaill?e et appr?ciation critique des divergences apparues entre les sympt?mes dcrits et le comportement de l'assur? en situation d'examen, entre les observations faites par les experts de diff?rentes sp?cialit?s, ou entre les ?l?ments du dossier et les activit?s quotidiennes de l'assur?.

Nous n'avons pas de divergence particuli?re ? observer, tant sur le plan neurologique que sur le plan neuropsychologique. La normalit? de l'IRM par rapport ? des l?sions contusionnelles est compatible avec la seule pr?sence de l?sion axonale diffuse, compatible avec les petites l?sions observables de la substance blanche, bien qu'en elles-m?mes non sp?cifiques.

2. Analyse dtaill?e et appr?ciation critique des rpercussions de l'incapacit? de travail invoqu?e dans tous les domaines (profession/activit? lucrative, m?nage, loisirs et activit?s sociale).

Il n'y a pas de dissociation des rpercussions sur le plan privat et professionnel, y compris dans les contacts sociaux.

3. Comparaison dtaill?e du niveau d'activit? constat? avant et apr?s l'apparition de l'atteinte ? la sant?.

L'atteinte cognitive et comportementale a profondment modifi? les capacit?s du patient ? reprendre une activit? professionnelle, en raison des troubles mn?siques, attentionnels et dysex?cutifs.

( )

VI. Capacit? de travail

1. Capacit? de travail dans l'activit? exerc?e jusqu'ici.

0% comme employ? de commerce.

2. Capacit? de travail dans une activit? correspondant aux aptitudes de l'assur?.

50% dans une activit? adapt?e similaire ? celle de la vente en boulangerie qu'il avait effectu, possiblement augmentable ? 70% si une am?lioration cognitivo-comportementale peut ätre obtenue par un traitement de type Fluox?tine ou Duloxetine.

( )."

29. Le 26 octobre 2016, le Dr G?rald Klinke a ?crit ce qui suit au conseil du demandeur:

" ( )

Dans le cadre de la consultation du 25.10.2016, mon patient susnomm? m'a interpel? sur la proposition de traitement par antidpresseur stimulant qui figure dans l'expertise du Docteur Bogousslavsky.

A ce sujet, je rel?ve que le Dr Bogousslavsky utilise un langage tr?s prudent. Par exemple ? la page 10, ? la r?ponse 7, il met que le traitement "stimulant" sur la base des antidpresseurs mentionn?s sous point IV point 2 "serait possiblement ? tester".

Je tiens ? pr?ciser que Monsieur A.G.__ ne pr?sente pas de trouble du registre dpressif. Il s'agirait donc d'une prescription off label. Si ce type de prescription est courant en psychiatrie, il est g?n?ralement bas sur une exp?rience favorable qui n'est pas encore confirm?e par des ?tudes.

Dans le cas de Monsieur A.G.__, en l'absence d'État dpressif et en pr?sence de troubles cognitifs post-traumatiques et organiques, un tel traitement ne me para?t pas indiqu?.

Toutes sortes de m?dicaments pourraient ätre prescrits dans l'ide d'am?liorer l'État mental d'un patient, mais je ne peux pas adh?rer ? des essais m?dicamenteux dans le cas de Monsieur A.G.__.

L'?valuation risque b?n?fice d'un traitement off label ne me para?t pas en faveur du traitement dans ce cas.

( )."

30. Les parties admettent que l'État neurologique du demandeur est invalidant en ce sens qu'il porte atteinte ? sa capacit? de travail.

31. a) La dfenderesse a vers? au demandeur un montant total de
24'305 fr., soit 650 fr. plus 350 fr. le 5 dcembre 2006, 610 fr. pour un dommage mat?riel et des frais de dplacement de la m?re du demandeur "? bien plaire" ? hauteur de 1'400 fr. le 24 avril 2007, un acompte de 5'000 fr. ? faire valoir sur l'ensemble des postes du dommage le 14 novembre 2007, ainsi qu'un montant de 16'295 fr. le 11 juin 2009.

b) Du 19 juin 2006 au 11 mars 2007, la SUVA a vers? au demandeur des indemnit?s journali?res ? 100% (266 jours ? 85 fr. 85), soit 22'836 fr. 10.

Du 5 avril au 14 octobre 2007, la SUVA a vers? au demandeur des indemnit?s journali?res ? 50% (193 jours ? 42 fr. 95), soit 8'289 fr. 35.

Par dcision du 6 dcembre 2017, la SUVA a allou? au demandeur, ds le 1er juillet 2014, une rente d'invalidit? de 30% de 913 fr. 30, relevant qu'il ?tait "? m?me d'exercer une activit? adapt?e ? raison de 70%". La SUVA a arr?t? le gain assur? du demandeur selon l'art. 24 al. 2 OLAA (ordonnance f?drale sur l'assurance-accidents du 20 dcembre 1982; RS 832.202) ? 45'664 fr. et le salaire ralis? durant l'ann?e ayant pr?c?d l'accident ? 41'901 fr. 50. Elle a en outre allou? une indemnit? pour atteinte ? l'int?grit? ? hauteur de 48'060 fr., soit pour une diminution de l'int?grit? de 45%.

c) Du mois de juin 2006 au mois d'octobre 2011, le demandeur a peru des prestations de l'aide sociale ? hauteur de 82'093 fr. 20.

d) Le demandeur a touch? des indemnit?s journali?res de l'assurance-ch?mage ? hauteur de 20'773 fr. en 2007, 29'828 fr. en 2008, 1'979 fr. en 2012, 14'472 fr. en 2013, 11'998 fr. en 2014, 26'426 fr. en 2015 et 4'313 fr. en 2016.

e) Du 1er dcembre 2011 au 2 dcembre 2012, le demandeur a b?n?fici? d'indemnit?s journali?res AI pour un montant de 37'536 fr., compte tenu de la dduction des cotisations AVS/AI/APG/AC.

Du 17 dcembre 2013 au 17 juin 2014, le demandeur a b?n?fici? d'indemnit?s journali?res AI pour un montant de 18'666 fr., compte tenu de la dduction des cotisations AVS/AI/APG/AC.

f) Le demandeur a touch? un salaire de 1'378 fr. en 2008, un salaire et des APG ? hauteur de 20'530 fr. en 2013, un salaire de 2'910 fr. en 2014 et un salaire de 3'409 fr. 75 en 2015.

g) Le demandeur admet qu'il y a lieu de prendre en compte dans le calcul des dommages-int?r?ts ?ventuels, les prestations verses par les assurances sociales, soit notamment les prestations LAA, les prestations AI et les prestations LPP. Il admet ?galement que l'indemnit? pour atteinte ? l'int?grit? allou?e par la SUVA est en concordance mat?rielle avec le tort moral (art. 74 al. 2 let. e LPGA [loi f?drale sur la partie g?n?rale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000; RS 830.1]) et doit ätre dduite du poste "tort moral".

32. Le demandeur plaide au b?n?fice de l'assistance judiciaire.

33. En cours d’instruction, une expertise a ?t? confi?e au Dr U. Ackermann, müdecin-chef au Centre d’expertise m?dicale ? Genève, qui a dpos? son rapport le 28 f?vrier 2011.

L’expert a notamment relev? ce qui suit:

?( )

4. DIAGNOSTICS

Avec rpercussion sur la capacit? de travail

? status post-accident de la route et polytraumatisme le 16.06.2006

? troubles cognitifs s?v?res

? faiblesse discr?te ? modr?e (4 +) du membre inf?rieur gauche d’origine indtermin?e

Sans rpercussion sur la capacit? de travail

? Troubles de la miction et troubles de l’?rection sur section de l’urätre

? tendinomyalgie des muscles fessiers

? trouble de l’adaptation et raction mixte anxieuse et dpressive

5. APPRECIATION DU CAS ET PRONOSTIC

Monsieur A.G.__ a 30 ans. Il a obtenu un CFC d’employ? de commerce en 2004. Il a travaill? comme man?uvre-manutentionnaire jusqu’en 2006. Le 16.06.2006, Monsieur A.G.__ subit un accident de la voie publique. Il subit un polytraumatisme avec fractures du bassin, du sacrum, costales, rupture diaphragmatique, contusions pulmonaire, h?mopneumothorax, section de l’urätre, h?matome r?trop?ritonal. Il n?cessite une laparotomie, une fermeture diaphragmatique, un drain thoracique, un drainage v?sical et une sonde sus-pubienne. Monsieur A.G.__ pr?sente des troubles de l’?rection et de la miction. Il a pr?sent? en 2009 une dpression n?cessitant une prise en charge psychiatrique.

A l’examen clinique, Monsieur A.G.__ est coh?rent. Il pr?sente des troubles de la m?moire, diverses cicatrices calmes. L’examen ost?o-articulaire est normal. L’examen neurologique montre une discr?te faiblesse de la cuisse gauche.

Sur le plan rhumatologique (cf. ?valuation rhumatologique), nous n’avons pas b?n?fici? de l’examen du dossier radiologique. Notre examen met en ?vidence une l?g?re faiblesse du membre inf?rieur gauche dont nous ne pouvons pas affirmer le lien direct avec l’accident. Une physioth?rapie de renforcement est propos?e. Cela influence principalement les travaux lourds et n’influence que marginalement les travaux de bureau. Notre ?valuation est en concordance avec celle de la SUVA.

Sur le plan cognitif, Monsieur A.G.__ pr?sente des troubles s?v?res en lien avec l’accident. En effet, il a obtenu un CFC d’employ? de commerce en 2004 mais il n’est ? l’heure actuelle plus en mesure de r?pondre aux exigences de cette profession concernant la rapidit, la planification, l’attention, l’inhibition, la flexibilit?. L’assur? reste actuellement en mesure de travailler dans un endroit calme, avec une t?che ? la fois, sans exigences de t?ches compliques comme cela pourrait survenir dans un programme informatique complexe. M?me dans une activit? simple, il persiste une diminution de rendement due au ralentissement et ? la fatigabilit?.

Sur le plan psychiatrique (cf. ?valuation psychiatrique), notre expert diagnostique un trouble de l’adaptation avec raction mixte anxieuse et dpressive. L’ampleur de la symptomatologie anxieuse et dpressive ne rduit pas sa capacit? de travail. Notre ?valuation est en concordance avec celle du Docteur KLINKE.

Sur le plan de la müdecine interne, il n’y a pas de limitations.

En conclusion, Monsieur A.G.__ pr?sente des troubles cognitifs s?v?res depuis son accident en 2006. Il reste apte ? exercer des activit?s l?g?res ? modres ne n?cessitant pas une attention soutenue. Dans une activit? adapt?e le rendement est estim? ? 60%.

REPONSES AUX ALLEGUES DE MAITRE PHILIPPE NORDMANN,

REPRESENTANT MONSIEUR A.G.__

46. Si le demandeur peut effectuer, lorsqu’il est bien sur le plan somatique et psychique (y compris neuropsychologiques) des missions temporaires, il ne peut plus exercer de travail vraiment physique.

Exact. L’assur? n’est plus en mesure d’exercer les activit?s de man?uvre-manutentionnaire lourdes.

47. Sur le plan psychique, il souffre toujours des cons?quences de l’accident.

L’assur? pr?sente une souffrance psychique qui n’est pas en relation de causalit? naturelle avec l’accident (voir ?valuation psychiatrique).

48. Il en va de m?me sur le plan neuropsychologique, où le demandeur souffre de dficits d’attention, de concentration, de m?moire, le tout accompagn? d’une importante fatigabilit?.

Exact (voir ?valuation neuropsychologique).

49. Pour un travail manuel physique, l’incapacit? de gain du demandeur n’est pas inf?rieure ? 50%.

La question de l’incapacit? de gain n’est pas du ressort m?dical. L’incapacit? de travail est de 100% dans une activit? physique lourde.

50. Pour une activit? d’employ? de commerce, où les exigences sont leves en mati?re d’attention, de concentration, la capacit? th?orique de gain n’est pas sup?rieure ? 70%.

La capacit? de gain n’est pas de notre ressort. L’assur? n’est pas apte ? une activit? d’employ? de commerce du premier march? du travail avec exigences leves en mati?re d’attention et de concentration.

51. Dans les deux types d’activit? (activit? physique ou activit? d’employ? de bureau), la capacit? de gain la meilleure ne dpasse pas 60%.

La capacit? de gain n’est pas de notre ressort. La capacit? de travail dans une activit? physique lourde est de 0%. La capacit? de travail dans une activit? d’employ? de bureau avec exigences leves en mati?re d’attention et de concentration est de 0%.

176. L’expertise Klinke / Leros est correcte dans sa m?thode et son r?sultat.

Exact.

REPONSES AUX ALLEGUES DE MAITRE JEAN-MICHEL DUC, REPRESENTANT S.__ SA

78. Dans son appr?ciation du 10.02.2009, le Docteur COLOMB, psychiatre, a indiqu?: Les troubles psychiques que pr?sente cet assur? ne sont vraisemblablement pas en relation de causalit? naturelle avec l’accident du 16.06.2006.

79. Cette appr?ciation est exacte.

Exact.

85. Les ?ventuels troubles psychiques peuvent ätre mis ? charge de facteurs ?trangers ? l’accident ou de l’accident

Exact.

86. sans que l’on puisse prouver avec une tr?s haute vraisemblance s’ils rel?vent exclusivement ou de mani?re mixte de facteurs ?trangers ? l’accident ou de l’accident.

Exact.

103. A compter du 15.10.2007, la capacit? de travail est ? 100% comme employ? de bureau.

Nous ne sommes pas d’accord avec cette proposition. A partir du 16.06.2006, l’assur? n’est plus en mesure d’assumer toutes les t?ches correspondant ? son CFC d’employ? de bureau.

106. Dans sa dcision du 19.12.2008, la CNA a expos? et ?crit ? A.G.__ que: Compte tenu de votre formation initiale d’employ? de commerce, votre capacit? de gain exigible n’est pas entrav?e par les s?quelles de l’accident de 2006 ?

107. Cette appr?ciation est exacte.

La capacit? de gain n’est pas de notre ressort. Nous ne sommes pas d’accord avec cette proposition. La capacit? de travail comme employ? de commerce est considrablement diminu?e depuis le 16.06.2006.

108. ? il n’y a ni handicap important, ni perte de gain due ? l’accident ?

109. Cette appr?ciation est exacte.

Pas d’accord. M. A.G.__ pr?sente des dficits cognitifs majeurs. Il ressort de l’anamn?se et nos investigations une vraisemblance lev?e pour une relation de causalit? entre l’accident en question et ces dficits neuropsychologiques.

135. Sur le plan m?dical, son incapacit? de travail a ?t? de 100% du 19.06.2006 au 11.03.2007

Exact.

136. de 0% du 12.03.2007 au 04.04.2007

Cf. ci-dessous (all?gu? 137).

137. et de 50% du 05.04.2007 au 14.10.2007.

A partir du 12.03.2007, Monsieur A.G.__ n’est apte ? exercer que dans une activit? simple, adapt?e et ceci ? 60%.

138. A compter du 15.10.2007, la capacit? de travail est ? 100% comme employ? de bureau.

Pas d’accord. L’assur? n’est pas en mesure d’assumer toutes les t?ches correspondant ? son CFC d’employ? de commerce. Il reste apte ? travailler ? temps partiel dans une activit? simple avec des t?ches simples.

( ).?

L’appr?ciation psychiatrique rendue par la Dresse Gorica Velickovic, sp?cialiste FMH en Psychiatrie ? Genève, rel?ve notamment ce qui suit:

?( )

Diagnostics psychiatriques (selon CIM-10)

Trouble de l’adaptation et raction mixte anxieuse et dpressive - F43.22

Appr?ciation et pronostic

Il s’agit d’un homme de 30 ans avec un parcours de vie marqu? par le sentiment d’abandon depuis l’?ge de 17 ans puis d’une perte irr?cup?rable depuis l’accident de circulation survenu en 2006.

Monsieur A.G.__ a eu d’importantes cons?quences physiques dues ? l’accident, ce qui a n?cessit? une longue hospitalisation et convalescence. Malgr? cela, il a r?ussi ? reprendre rapidement ? conduire. L’expertis? ne souffre ni de r?miniscences incessantes ni de cauchemars ni de flash back en lien avec l’accident. Pour cette raison, un diagnostic de stress post-traumatique n’a pas ?t? retenu.

Toutefois, il reste envahi par des angoisses en lien avec les cons?quences de son accident et est tr?s pr?occup? par son avenir. Il souffre de quelques sympt?mes de tristesse avec une l?g?re baisse de motivation et de plaisir. En revanche, la symptomatologie anxieuse est beaucoup plus importante avec des sympt?mes v?gÉtatifs et une anxi?t? importante dans la foule. Il s’agit d’une symptomatologie mixte, de pr?dominance anxieuse, cons?cutive ? un trouble de l’adaptation avec une raction prolong?e.

Selon la CIM-10, il s’agit de dätresse et de perturbation ?motionnelle qui surviennent au cours d’une p?riode d’adaptation ? un changement existentiel important ou un ?vnement stressant. La pr?disposition et la vuln?rabilit? individuelle (en ce qui concerne Monsieur A.G.__, le facteur de stress d’exp?rience de s?paration tr?s pr?sent) jouent un rle important dans la survenue de ce trouble et de sa symptomatologie.

Les manifestations de trouble de l’adaptation sont variables et concernent une humeur dpressive, une anxi?t, une inqui?tude, un sentiment d’incapacit? ? faire face et ? faire des projets ou ? supporter la situation actuelle ainsi qu’une certaine altration du fonctionnement quotidien.

Habituellement, la dur?e des difficult?s qui surviennent suite ? un ?vnement traumatisant est d’environ six mois. Si la symptomatologie persiste (comme chez Monsieur A.G.__) au-del? de six mois, il est plus probable que les facteurs pr?disposant jouent un rle pour une raction prolong?e.

L’ampleur de la symptomatologie anxieuse et dpressive en elle-m?me interf?re avec la qualité de la vie de l’expertis? mais n’est pas susceptible de rellement rduire sa capacit? de travail.

Sur le plan psychiatrique proprement dit et sans prendre en compte la dficience cognitive ?ventuelle (cf. bilan neuropsychologique de Monsieur Crombecque), le trouble de l’adaptation associ? ? une raction mixte de pr?dominance anxieuse n’interf?re pas avec la capacit? de travail.

D’autre part, vu que l’expertis? a toujours refus un traitement psychopharmacologique, on peut en dduire que l’importance de la symptomatologie ne devait pas ätre si g?nante pour devoir motiver une prise de traitement. Une possibilit? d’accepter les soins psychopharmacologiques (un antidpresseur ? vis?e anxiolytique) existe pour permettre d’am?liorer les sympt?mes. En ce qui concerne la capacit? de travail du point de vue psychiatrique proprement dit, elle n’est dj? pas rellement influenc?e par la symptomatologie des troubles de l’adaptation. Des soins psychiatriques sp?cifiques ne produiront probablement pas une am?lioration nette des troubles en question.

REPONSES AUX ALLEGUES DE MAITRE PHILIPPE NORDMANN,

REPRESENTANT MONSIEUR A.G.__

46. Si le demandeur peut effectuer, lorsqu’il est bien sur le plan somatique et psychique (y compris neuropsychologiques) des missions temporaires, il ne peut plus exercer de travail vraiment physique.

Sur le plan psychiatrique, sans objet.

47. Sur le plan psychique, il souffre toujours des cons?quences de l’accident.

Sur le plan psychiatrique, les cons?quences de l’accident (un trouble d’adaptation avec une raction anxieuse et dpressive mixte d’intensit? l?g?re) n’ont pas d’influence sur la capacit? de travail.

48. Il en va de m?me sur le plan neuropsychologique, où le demandeur souffre de dficits d’attention, de concentration, de m?moire, le tout accompagn? d’une importante fatigabilit?.

Cf. rapport du neuropsychologue.

49. Pour un travail manuel physique, l’incapacit? de gain du demandeur n’est pas inf?rieure ? 50%.

Sans objet sur le plan psychique.

50. Pour une activit? d’employ? de commerce, où les exigences sont leves en mati?re d’attention, de concentration, la capacit? th?orique de gain n’est pas sup?rieure ? 70%.

Cf. rapport du neuropsychologue.

51. Dans les deux types d’activit? (activit? physique ou activit? d’employ? de bureau), la capacit? de gain la meilleure ne dpasse pas 60%.

Sur le plan psychiatrique dans le sens propre du terme, il n’y a aucune incapacit? de travail vu la l?g?ret? des troubles psychiques.

176. L’expertise Klinke / Leros est correcte dans sa m?thode et son r?sultat.

Expertise.

REPONSES AUX ALLEGUES DE MAITRE JEAN-MICHEL DUC, REPRESENTANT S.__ SA

78. Dans son appr?ciation du 10.02.2009, le Docteur COLOMB, psychiatre, a indiqu?: Les troubles psychiques que pr?sente cet assur? ne sont vraisemblablement pas en relation de causalit? naturelle avec l’accident du 16.06.2006.

Je suis enti?rement d’accord, il n’y a pas de relation de causalit? naturelle avec l’accident.

79. Cette appr?ciation est exacte.

Oui.

85. Les ?ventuels troubles psychiques peuvent ätre mis ? charge de facteurs ?trangers ? l’accident ou de l’accident

Oui, les troubles psychiques sont certainement facilit?s par une structure psychique dj? pr?sente avant l’accident (l’exp?rience de s?paration), ce qui a rendu l’expertis? psychiquement plus vuln?rable.

86. sans que l’on puisse prouver avec une tr?s haute vraisemblance s’ils rel?vent exclusivement ou de mani?re mixte de facteurs ?trangers ? l’accident ou de l’accident.

Des facteurs ?trangers ? l’accident sont en effet dtermin?s comme ayant une plut?t haute vraisemblance ? l’origine des difficult?s psychiques exprimes apr?s l’accident.

103. A compter du 15.10.2007, la capacit? de travail est ? 100% comme employ? de bureau.

Sur le plan psychiatrique proprement dit, la capacit? de travail au 15.10.2007 ?tait probablement proche ? 100% dans une activit? d’employ? de bureau.

106. Dans sa dcision du 19.12.2008, la CNA a expos? et ?crit ? A.G.__ que: Compte tenu de votre formation initiale d’employ? de commerce, votre capacit? de gain exigible n’est pas entrav?e par les s?quelles de l’accident de 2006 ?

107. Cette appr?ciation est exacte.

Caduque sur le plan psychique.

108. ? il n’y a ni handicap important, ni perte de gain due ? l’accident ?

109. Cette appr?ciation est exacte.

Cf. rapport neuropsychologique.

135. Sur le plan m?dical, son incapacit? de travail a ?t? de 100% du 19.06.2006 au 11.03.2007

136. de 0% du 12.03.2007 au 04.04.2007

137. et de 50% du 05.04.2007 au 14.10.2007.

138. A compter du 15.10.2007, la capacit? de travail est ? 100% comme employ? de bureau.

Sur le plan psychiatrique, malgr? le trouble de l’adaptation mixte d’intensit? l?g?re, la capacit? de travail dans l’activit? d’employ? de bureau est de 100%.

( ).?

L’appr?ciation rhumatologique rendue par le Dr Antonello D’Oro, sp?cialiste FMH en Rhumatologie et M?decine physique et radaptation ? Carouge, rel?ve notamment ce qui suit:

?( )

RESUME DE L’HISTOIRE CLINIQUE

( ) ce jeune assur? ?g? de 30 ans a ?t? victime d’un accident grave de la voie publique en juin 2006 avec un poly traumatisme s?v?re. Il pr?sente des s?quelles neuropsychologiques ainsi que des rpercussions psychiatriques actuellement importantes altrant probablement ses capacit?s fonctionnelles et professionnelles. Sur le plan somatique, il a pr?sent? en outre une fracture du bassin et du sacrum qui sont actuellement consolids. Par la suite, l’assur? a pu reprendre des activit?s sportives faisant trois fois par semaine de la musculation et de plus en 2008 il a effectu? en partie une formation de coach au fitness, mais rate les examens. Ceci indique ds lors qu’il existe une r?cup?ration physique relativement correcte.

( )

DIAGNOSTIC(S) RHUMATOLOGIQUE(S)

avec influence sur la capacit? de travail

? Faiblesse discr?te ? modr?e (4 +) du MIG d’origine indtermin?e

sans influence sur la capacit? de travail

? Tendinomyalgie des muscles fessiers

APPRECIATION DU CAS

Sur le plan ost?o-articulaire, Monsieur A.G.__ se plaint d’une sensation de tension non rellement douloureuse au niveau du bas du dos aggrav? principalement en position assise. Il dcrit une limitation en position assise plus d’une heure avec installation d’une douleur fessi?re avec impression ?d’ätre assis sur une brique? l’obligeant ? se lever fr?quemment en cas de position statique. A l’examen ost?o-articulaire on constate une bonne mobilit? du rachis lombaire sans souffrance segmentaire, il existe une hypomobilit? de la sacro-iliaque gauche en relation avec des tendinomyalgies des muscles fessiers (moyen et grand fessier). Il reste toutefois difficile d’?tablir clairement une relation entre son accident et les s?quelles d’une fracture de bassin avec ces douleurs plut?t de type tendinomusculaire. A noter ?galement une l?g?re diminution de la force proximale de la jambe gauche autant au niveau des fl?chisseurs et extenseurs et abducteurs et de la hanche. Cette l?g?re faiblesse du membre inf?rieur gauche ne semble pas ätre d’origine neurologique peut ätre en relation avec une moins bonne utilisation de son membre inf?rieur gauche due ? son accident.

Sur le plan fonctionnel et professionnel: je pense toutefois que cette faiblesse modr?e du membre inf?rieur gauche entrane une moins bonne stabilit? sur les jambes, ds lors on peut estimer que dans une activit? de man?uvre en b?timent cette faiblesse peut entraner une certaine dangerosit? (mont?e et descente des escaliers, port de charge lourde) contre-indiquant ce type de profession. La gne principale semble toutefois ätre la position assise prolong?e, je pense que l’assur? peut toutefois avoir une activit? de bureau ? temps complet avec une baisse de rendement d’environ 10% afin de permettre de changer fr?quemment de position et de se lever en cas de douleurs. Dans des activit?s moins statiques, avec alternance de la position assise et debout, il n’y a pas de rpercussion sur la capacit? de travail.

Je pense sur le plan m?dical que l’assur? pourrait b?n?ficier de traitement de type physioth?rapie dcontracturante au niveau de la musculature fessi?re avec un travail cibl? de renforcement localis? des stabilisateurs de la hanche gauche (surtout au muscle fessier).

REPONSES AUX ALLEGUES DE MAITRE PHILIPPE NORDMANN,

REPRESENTANT MONSIEUR A.G.__

46. Si le demandeur peut effectuer, lorsqu’il est bien sur le plan somatique et psychique (y compris neuropsychologiques) des missions temporaires, il ne peut plus exercer de travail vraiment physique.

Oui, cette all?gation est juste par rapport ? l’activit? sur le chantier. Cependant, il est apte ? effectuer une activit? physique moyennement lourde principalement en position altern?e. La faiblesse relative de la jambe gauche contre-indique les activit?s contraignantes pour les membres inf?rieurs (montes sur des ?chelles ou des escaliers, des pentes ou sur des terrains in?gaux avec port de charge).

47. Sur le plan psychique, il souffre toujours des cons?quences de l’accident.

Voir avec la psychiatre.

48. Il en va de m?me sur le plan neuropsychologique, où le demandeur souffre de dficits d’attention, de concentration, de m?moire, le tout accompagn? d’une importante fatigabilit?.

Voir avec le neuropsychologue.

49. Pour un travail manuel physique, l’incapacit? de gain du demandeur n’est pas inf?rieure ? 50%.

Sur le plan rhumatologique tel que dcrit ci-dessus (cf 46), j’attribue une capacit? de travail de 90%.

50. Pour une activit? d’employ? de commerce, où les exigences sont leves en mati?re d’attention, de concentration, la capacit? th?orique de gain n’est pas sup?rieure ? 70%.

A voir avec le neuropsychologue.

51. Dans les deux types d’activit? (activit? physique ou activit? d’employ? de bureau), la capacit? de gain la meilleure ne dpasse pas 60%.

C’est faux. La capacit? de travail dans une activit? physique telle que man?uvre de chantier est de 0% alors que dans une activit? seulement mi-lourde (cf 46) la capacit? de travail atteint les 90%. La capacit? de travail dans une activit? d’employ? de bureau est de l’ordre de 90% sur le plan rhumatologique.

176. L’expertise Klinke / Leros est correcte dans sa m?thode et son r?sultat.

Expertise, voir avec le psychiatre et le neuropsychiatre.

REPONSES AUX ALLEGUES DE MAITRE JEAN-MICHEL DUC, REPRESENTANT S.__ SA

78. Dans son appr?ciation du 10.02.2009, le Docteur COLOMB, psychiatre, a indiqu?: Les troubles psychiques que pr?sente cet assur? ne sont vraisemblablement pas en relation de causalit? naturelle avec l’accident du 16.06.2006.

79. Cette appr?ciation est exacte.

Voir avec la psychiatre

85. Les ?ventuels troubles psychiques peuvent ätre mis ? charge de facteurs ?trangers ? l’accident ou de l’accident

Voir avec la psychiatre

86. sans que l’on puisse prouver avec une tr?s haute vraisemblance s’ils rel?vent exclusivement ou de mani?re mixte de facteurs ?trangers ? l’accident ou de l’accident.

Voir avec la psychiatre.

103. A compter du 15.10.2007, la capacit? de travail est ? 100% comme employ? de bureau.

Du point de vue rhumatologique, la capacit? de travail est de 90%.

106. Dans sa dcision du 19.12.2008, la CNA a expos? et ?crit ? A.G.__ que: Compte tenu de votre formation initiale d’employ? de commerce, votre capacit? de gain exigible n’est pas entrav?e par les s?quelles de l’accident de 2006 ?

107. Cette appr?ciation est exacte.

La capacit? de travail comme employ? de commerce est diminu?e de 10% depuis le 16.06.2006 sur le plan rhumatologique.

108. ? il n’y a ni handicap important, ni perte de gain due ? l’accident ?

109. Cette appr?ciation est exacte.

Oui, du point de vue rhumatologique

138. A compter du 15.10.2007, la capacit? de travail est ? 100% comme employ? de bureau.

Non, elle est de 90% sur le plan rhumatologique.

( ).?

Le 22 dcembre 2010, Alain Crombecque, psychologue, sp?c. FSP en neuropsychologie et psychoth?rapie ? Genève, a rendu un rapport dont il ressort notamment ce qui suit:

" ( )

Nous n'avons pas connaissance qu'un examen neuropsychologique ait ?t? conduit au CHUV, ( ), ni par la suite, ? l'h?pital Saint-Loup ni au centre de r?ducation d'Aubonne.

( )

Conclusions

R?sum?: Le bilan neuropsychologique de cet expertis? de 30 ans, victime d'un AVP en juin 2006 avec amnsie p?ritraumatique de 24 ? 48 heures au moins met en ?vidence, pour l'essentiel, un dficit attentionnel avec un ralentissement s?v?re et des troubles s?v?res de la slectivit? et de l'attention divis?e, un dficit ex?cutif sous forme de troubles de la flexibilit? et des troubles en m?moire ?pisodique en modalit? visuelle. On note encore un score limite dans une t?che d'efficience intellectuelle non verbale. Les autres fonctions cognitives sont normalises, m?me si elles se situent souvent dans la norme inf?rieure.

On doit prendre aussi en considration une fatigabilit? augment?e, avec des signes objectifs de fatigue dans les tests apr?s une heure quarante-cinq de travail.

On note que le mode de r?ponse ? une t?che valide de dfaut d'effort est compatible avec un tel dfaut d'effort. ( )

Comparaison avec le bilan de janvier 2010: ( )

Dans l'ensemble toutefois, et hormis une am?lioration de la m?moire verbale, on retrouve le m?me dficit et le m?me profil de troubles qu'en janvier, les variations pour les t?ches qui se sont am?liores ou dt?riores restant assez faibles.

Discussion: Les m?mes limitations que celles dcrites en janvier peuvent ätre prises en considration, ? savoir une altration du rendement de l'expertis, qui dpend toutefois de la nature des t?ches ? effectuer, et de son autonomie dans la gestion des t?ches. M. A.G.__ n'est probablement plus en mesure de r?pondre ? des t?ches de bureau, accomplies sous stress et dans un contexte où les interf?rences peuvent ätre nombreuses; tant son autonomie dans la gestion des t?ches que sa capacit? ? y r?pondre de mani?re adQuadrate et fiable seraient tr?s altres dans un tel contexte, avec un rendement probablement inf?rieur ? 50% et une fatigabilit? accrue, du fait des troubles attentionnels notamment; on peut considrer que la capacit? de travail dans un tel contexte n'excderait pas 30%. En revanche, on peut estimer que sa capacit? de travail serait meilleure dans des t?ches ne requ?rant pas d'adaptation rapide des modes de r?ponse aux t?ches (dficit en flexibilit?), pouvant se pr?ter au recours ? un agenda ou ? une autre proth?se mn?sique (faiblesse relative de la m?moire), praticable sans trop d'interf?rences. On peut estimer que dans une telle t?che, la capacit? de travail serait de l'ordre de 50%, voire de 60% ? 70% si l'expertis? avait la possibilit? de faire des pauses. On pourrait penser que la pathologie soit un peu accentu?e par un dfaut d'effort de la part de M. A.G.__, mais celui-ci n'est mis en ?vidence que par une seule des deux t?ches sp?cifiques utilises dans cet examen et il n'y a pas de signes de discordance dans les tests neuropsychologiques eux-m?mes. On considrera donc l'effet d'un tel facteur sur les performances de M. A.G.__ comme tout ? fait marginal.

La question de la conduite automobile reste r?serv?e dans cette situation et un examen compl?mentaire dans un service sp?cialis? (simulateur de conduite) me semblerait indiqu?.

En ce qui concerne les causes probables de ces troubles neuropsychologiques, elles correspondent ? ce que l'on peut observer dans les traumatismes cr?niens avec amnsie p?ritraumatique de l'ordre de celle dcrite par l'expertis?. Il ne semble pas que l'on puisse invoquer comme cause, m?me partielle, des troubles de l'humeur, lesquels peuvent provoquer un ralentissement et des troubles mn?siques, aucun diagnostic de cet ordre n'ayant ?t? retenu dans une expertise psychiatrique pratiqu?e en janvier 2010. L'expert psychiatre retenait alors, outre un syndrome post-commotionnel, des troubles anxieux sp?cifi?s, lesquels peuvent retentir essentiellement sur la m?moire de travail. Mais aucune autre cause curable ? ces troubles neuropsychologique ne peut ätre identifi?e. On ne peut de m?me invoquer des dficits ant?cdents ? l'accident puisque M. A.G.__ a achev? un CFC de commerce en trois ans et qu'il pr?sente le fait d'avoir travaill? sur des chantiers plus ou moins comme un choix de sa part: il a commenc? ? travailler comme man?uvre dans une entreprise parce qu'il ne trouvait pas de poste dans sa formation, il a pris goùt ? ce travail qui correspondait ? ses int?r?ts pour les activit?s sportives et du fait de la diversit? des t?ches proposes, et il est peu ? peu pass? du statut de man?uvre ? celui d'un employ? auquel ?taient confies des responsabilit?s.

On doit donc conclure ? un lien tr?s probable entre les troubles neuropsychologiques mis en ?vidence et l'AVP de juin 2006.

REPONSES AUX ALLEGUES DE ME PHILIPPE NORDMANN, REPRESENTANT M. A.G.__

Seuls les all?gu?s 48, 50, 51 176 concernent l'expert neuropsychologue

48. Il en va de m?me (M. A.G.__ souffre toujours des cons?quences de l'accident) sur le plan neuropsychologique, où le demandeur souffre de dficits d’attention, de concentration, de m?moire, le tout accompagn? d’une importante fatigabilit?.

M. A.G.__ souffre effectivement de troubles de la m?moire visuelle, de l'attention et de la concentration, auxquels s'ajoutent des troubles en flexibilit? (fonctions ex?cutives) qui affectent sa capacit? ? s'adapter ? des changements de t?ches. La m?moire verbale est am?lior?e par rapport ? janvier 2010 et se trouve dsormais dans la norme, mais conserve une sensibilit? ? l'interf?rence. La fatigue a pu ätre observ?e en situation de test, et elle est corr?l?e aux troubles attentionnels.

50. Pour une activit? d’employ? de commerce, où les exigences sont leves en mati?re d’attention, de concentration, la capacit? th?orique de gain n’est pas sup?rieure ? 70%.

Du point de vue neuropsychologique, la capacit? de travail dans une telle activit? n'exc?de pas 30 ? 40%.

51. Dans les deux types d’activit? (activit? physique ou activit? d’employ? de bureau), la capacit? de gain la meilleure ne dpasse pas 60%.

Du point de vue neuropsychologique, on peut estimer que la capacit? de travail, m?me dans une activit? adapt?e, sans source d'interf?rence, permettant le recours ? des proth?ses mn?siques ou peu exigeantes du point de vue mn?sique et ne requ?rant pas de flexibilit? mentale est de l'ordre de 50 ? 60%. La capacit? de travail la plus favorable pourrait ätre obtenue si l'activit? permettait ? l'expertis? de faire des pauses r?guli?res.

176. L’expertise Klinke / Leros est correcte dans sa m?thode et son r?sultat.

Pour ce qui concerne l'examen de Mme Leros, neuropsychologue FSP, il a ?t? effectivement effectu? de mani?re correcte, les conclusions sont en adQuadration avec les troubles qu'elle a observ?s et la seule r?serve que l'on peut ?mettre concerne le fait que Mme Leros n'ait pas utilis? de t?ches de dfaut d'effort mais on rappellera que ces t?ches ne sont pas considres comme probantes par tous les neuropsychologues et qu'une ?tude r?cente (SUVA ? Sion) a montr? que l'?valuation clinique de cette dimension par le neuropsychologue est aussi effective que le recours ? ces t?ches (notamment le TOMM). Par ailleurs, le recours ? ces m?mes t?ches dans le pr?sent examen ne met pas en ?vidence qu'un tel dfaut d'effort ait un effet autre que tr?s marginal sur les performances de l'expertis? aux tests.

REPONSES AUX ALLEGUES DE ME JEAN-MICHEL DUC, REPRESENTANT S.__ SA

Seuls les all?gu?s 103, 106/107, 108/109, 138 concernent l'expert neuropsychologue.

103. A compter du 15.10.2007, la capacit? de travail est ? 100% comme employ? de bureau.

En raison des troubles cognitifs objectiv?s dans le pr?sent examen, la capacit? de travail dans une telle activit? n'est pas sup?rieure ? 30 ? 40%, et encore, au prix d'une fatigue lev?e.

106. Dans sa dcision du 19.12.2008 ( ) ?compte tenu de votre formation initiale d’employ? de commerce, votre capacit? de gain exigible n’est pas entrav?e par les s?quelles de l’accident de 2006 ?.

107. Cette appr?ciation est exacte.

Elle est inexacte du point de vue neuropsychologique, les troubles de l'attention, et notamment en slectivit? et en attention divis?e, en flexibilit, et la sensibilit? ? l'interf?rence au niveau mn?sique altrant gravement la capacit? de travail de l'expertis? dans une fonction d'employ? de bureau.

108. ? il n’y a ni handicap important, ni perte de gain due ? l’accident?

109. Cette appr?ciation est exacte.

Elle est inexacte du point de vue neuropsychologique. Non seulement il y a des troubles importants, mais ils paraissent en lien de causalit? avec l'accident de juin 2006. La capacit? de travail est rduite, m?me dans une activit? adapt?e. Il y a donc bien une atteinte de la capacit? de gain due ? l'accident.

138. A compter du 15.10.2007, la capacit? de travail est ? 100% comme employ? de bureau.

Cet all?gu? n'est pas fond du point de vue neuropsychologique. La capacit? de travail est au contraire s?v?rement diminu?e dans une telle activit? en raison des troubles cognitifs dont souffre l'expertis?.

( ).?

34. En cours d'instruction, une expertise a ?t? confi?e Bernard Jahrmann, expert-comptable dipl?m, aupr?s de Drys Fiduciaire SA, ? Lausanne, qui a dpos? son rapport le 17 mai 2011.

L’expert a notamment relev? ce qui suit:

?( )


ALLEGUE 53

S'agissant d'un accident subi par un jeune de 26 ans, on peut admettre que le gain dterminant pour l'ensemble de la carri?re est de l'ordre de CHF 6'000 par mois, soit CHF 72'000 par ann?e.

M. A.G.__ ?tait au b?n?fice d'un CFC d'employ? de commerce.

Il a nanmoins ?t? finalement actif comme employ? sans formation aupr?s d'une entreprise de carrelage, notamment.

Afin de dterminer le revenu moyen qu'aurait obtenu le demandeur s'il n'avait subi l'accident, il a ?t? admis par les Conseils des parties que l'on partait de l'ide que sa situation professionnelle ne changeait pas et que l'on ne tiendrait pas compte de l'inflation.

D'autre part, les Conseils ont souhait? avoir ? disposition deux ?l?ments chiffr?s correspondant au revenu potentiel d'une personne sans connaissances professionnelles particuli?res ainsi que d'une personne ayant certaines comp?tences dans le m?tier concern?.

Constatations de l'expert

Afin de se dterminer sur la moyenne du revenu salari? auquel on peut s'attendre, l'expert a retenu les donnes statistiques suivantes:

Office f?dral de la statistiqueniveau des salaires par branche

Les donnes retenues pour la recherche ont ?t? les suivantes:

? Homme

? Domaine de la construction

? R?gion l?manique

o Activit?s simples et r?p?titives

o Connaissances professionnelles sp?cialises

Il en est r?sult? les salaires mensuels bruts moyens suivants:

? CHF 5'275.-: activit?s simples et r?p?titives ( )

? CHF 5'803.-: connaissances professionnelles sp?cialises ( )

Office f?dral de la statistiquecalculateur individuel de salaires

Les donnes retenues ont ?t? les suivantes:

? Domaine de la construction

? R?gion l?manique

? Entreprise de 20 employ?s au plus

o Activit?s simples et r?p?titives/ Connaissances professionnelles sp?cialises

o 5/20 annes de service

Les r?sultats ont ?t? les suivants:

? CHF 4'821.-: activit?s simples et r?p?titives, moyenne ( )

? CHF 5'155.-: connaissances professionnelles sp?cialises ( )

F?dration Vaudoise des Entrepreneurs

Selon les informations obtenues ( ), les salaires dans ce domaine sont g?n?ralement soumis ? une Convention collective de travail.

Seule la diff?rence de formation a ?t? retenue, soit titulaire d'un CFC dans le domaine ou pas.

Les salaires qui ont ?t? rapport?s ? l'expert correspondent ? une r?mun?ration sur 13 mois. Ainsi, pour les besoins de comparaison, ceux indiqu?s ci-apr?s ont ?t? ramen?s ? 12 mois.

Il en r?sulte les salaires moyens suivants:

? CHF 5'310.-: employ? sans CFC

? CHF 5'864.-: employ? avec CFC

Dtermination de l'expert

( ) on doit pouvoir admettre que un revenu moyen raliste correspond ? la moyenne des trois diff?rentes valeurs statistiques exposes ci-avant, soit (arrondi ? la centaine):

? 5'100.pour un employ? sans qualification

? 5'600.pour un collaborateur disposant d'une formation de base dans le domaine

ALLEGUE 61

La rente AVS du demandeur, compte tenu d'une diminution de ses revenus due ? son État, ne dpassera gu?re CHF 1'600.par mois.

( )

Afin de dterminer le revenu annuel moyen dterminant pour estimer la rente de vieillesse pr?visible selon l'?chelle 44 des caisses AVS, les salaires dtermin?s ? l'all?gu? pr?cdent ont ?t? retenus. De plus, pour le calcul, celui-ci est rduit de 40% ds lors que le Demandeur ne devrait pas pouvoir travailler avec un taux d'activit? plus lev?.

( )

Dtermination de l'expert

Selon l'?chelle 44 des caisses AVS ( ), il en r?sulte une rente vieillesse pr?visible de:

? CHF 1'643.pour une activit? sans qualification

? CHF 1'703.pour une activit? avec qualifications

Au vu des indications qui pr?cdent, on peut admettre que la rente AVS pr?visible devrait se situer entre CHF 1'600.et CHF 1'700.par mois.

ALLEGUE 62

La rente de pr?voyance professionnelle, pour les m?mes raisons, ne dpassera gu?re CHF 1'000 par mois.

( )

Pour la dtermination du capital d'?pargne final ? 65 ans, les salaires retenus sont les m?mes que ceux relev?s ? l'all?gu? 61.

L'expert a contact? la Zurich Assurances, compagnie qui avait pris en charge la pr?voyance professionnelle aupr?s de l'employeur d'alors du Demandeur, soit G?com Mat?riaux SA, ? Aubonne.

Il en ressort que, du point de vue de l'?pargne, les employ?s b?n?ficiaient du minimum LPP. Ainsi, les projections qui suivent ne seront bases que sur ce paramätre.

( )

Dtermination de l'expert

( )

( ) il semble raliste ? l'expert, sur la base des paramätres retenus, que la rente ne dpassera pas CHF 1'000.par mois.

ALLEGUE 63

On a ainsi une perte sur rente de CHF 3'900 ./. CHF 2'600 = environ CHF 1'300 par mois ou CHF 15'600 par ann?e.

( )

Le postulat de dpart du demandeur fait État d'une rente ordinaire pr?visible de
CHF 3'900.- (cf. all?gu? 60). Ceci r?sulte nanmoins de l'hypoth?se d'un revenu ordinaire de CHF 6'000.par mois.

Dans la dtermination qui suit, l'expert proc?de ? la comparaison avec les nouveaux paramätres qui ont ?t? calcul?s dans le pr?sent rapport.

Dtermination de l'expert

Dtermination du salaire sur la base des nouvelles indications des charges sociales

Sans qualification:

Salaire suppos? (cf all?gu? 53): CHF 5'100.-

Rente suppos?e (le 65%): CHF 3'315.-

./. Rentes AVS et LPP selon all?gu?s 61 et 62: CHF 2'113.-

Perte sur rente pr?sum?e par mois: CHF 1'202.-

Perte sur rente pr?sum?e par ann?e: CHF 14'424.-

Avec qualifications:

Salaire suppos? (cf all?gu? 53): CHF 5'600.-

Rente suppos?e (le 65%): CHF 3'640.-

./. Rentes AVS et LPP selon all?gu?s 61 et 62: CHF 2'303.-

Perte sur rente pr?sum?e par mois: CHF 1'337.-

Perte sur rente pr?sum?e par ann?e: CHF 16'044.-

( )."

35. Le 30 mars 2012, l'expert judiciaire Bernard Jahrmann a dpos? un rapport compl?mentaire dont il ressort notamment ce qui suit:

" ( )

QUESTION 1

V?rifier que c'est bien l'?chelle 44 qui est applicable pour calculer la rente AVS

( )

Dtermination de l'expert

( ) il semble ? l'expert que c'est ? bon escient que dite Echelle a ?t? appliqu?e partant du postulat que le demandeur a obtenu (et donc cotis? sur celui-ci) le salaire dtermin? dans l'expertise initiale, en moyenne, durant toute sa vie active.

QUESTION 2

Dterminer la rente AVS de M. A.G.__ sans l'atteinte ? la sant? compte tenu d'une activit? sans qualification, respectivement avec qualifications

( )

Dtermination de l'expert

Selon l'?chelle 44 des caisses AVS, il en r?sulte une rente vieillesse pr?visible de:

? CHF 2'004.pour une activit? sans qualification

? CHF 2'097.pour une activit? avec qualifications

QUESTION 3

Dterminer la rente LPP de M. A.G.__ sans l'atteinte ? la sant? compte tenu d'une activit? sans qualification, respectivement avec qualifications

( )

Pour la dtermination du capital d'?pargne final ? 65 ans, les salaires retenus sont les m?mes que ceux relev?s ? la question 2. Afin de permettre une comparaison entre les chiffres du rapport initial et ceux du pr?sent, le taux d'int?r?t sur les montants capitalis?s a ?t? maintenu ? 2%, ce quand bien m?me celui-ci a ?t? ramen? ? 1.5% ds 2012.

Comme dj? indiqu? dans le rapport pr?cdent, il ressort que, du point de vue de l'?pargne, les employ?s de l'entreprise aupr?s de laquelle travaillait le demandeur b?n?ficiaient du minimum LPP: Ainsi, les projections qui suivent ne seront bases que sur ce paramätre.

( )

Dtermination de l'expert

Sans qualification:

( )

Salaire AVS pr?sum?: CHF 61'200.-

Rente vieillesse mensuelle pr?visible ? 65 ans: CHF 1'350.- (arrondi)

Avec qualifications:

( )

Salaire AVS pr?sum?: CHF 67'200.-

Rente vieillesse mensuelle pr?visible ? 65 ans: CHF 1'570.- (arrondi)

QUESTION 4

Dterminer la perte sur rente AVS et LPP de M. A.G.__ apr?s 65 ans compte tenu du minimum LPP, dans une activit? sans qualification, respectivement avec qualifications.

( )

Dans la dtermination qui suit, l'expert proc?de ? la comparaison avec les nouveaux paramätres qui ont ?t? calcul?s dans le pr?sent rapport.

Dtermination de l'expert

Dtermination de l'?cart du total des rentes pr?visibles entre celles calcules avec une r?mun?ration provenant d'une activit? rduite (all?gu?s 61 et 62) et celles d'une activit? normale ? 100% (questions 2 et 3):

Sans qualification:

Rentes AVS et LPP selon all?gu?s 61 et 62: CHF 2'113.-

Rentes AVS et LPP selon questions 2 et 3: CHF 3'354.-

Ecart par mois: CHF 1'241.-

Ecart par ann?e: CHF 14'892.-

Avec qualifications:

Rentes AVS et LPP selon all?gu?s 61 et 62: CHF 2'303.-

Rentes AVS et LPP selon questions 2 et 3: CHF 3'667.-

Ecart par mois: CHF 1'364.-

Ecart par ann?e: CHF 16'368.-

( )."

36. En cours d'instruction, une expertise a ?t? confi?e au Centre M?dical Expertises CEMEDEX SA ? Fribourg, soit aux Dr Francisco Xavier Ventura, sp?cialiste en psychiatrie et psychoth?rapie, Dr Elie Hecker, spcialiste en neurologie et Dr Jean-Marie Scholler, sp?cialiste en orthopdie, qui ont dpos? leur rapport le 26 mars 2018.

Les experts ont notamment relev? ce qui suit:

?( )

( ) EXAMEN PSYCHIATRIQUE

( )

En ce qui concerne le registre dpressif, il n'y a pas de tristesse, l'humeur n'est pas dpressive. Il n'y a pas de signe ou sympt?me parlant en faveur d'un ralentissement psychomoteur. ( )

( ) Il n'y a pas de signes anxieux.

(..)

APPRECIATION DU CAS

( )

Actuellement, l'examen dtaill? montre au plan psychom?trique:

? Des troubles mn?siques ant?rogrades verbaux modr?s / s?v?res (apprentissage et rappel diff?r? d'un mat?riel s?riel) avec performance dans la norme inf?rieure pour du mat?riel reli? (r?cit) et dans la norme pour du mat?riel visuel reli? (figure complexe)

? Des troubles ex?cutifs modr?s en contrle inhibiteur et flexibilit? mentale (incitation dans la norme)

? Une m?moire de travail faible avec performance qualitative amoindrie dans certains tests (empans instables, omissions ? une t?che informatis?e, fr?quentes r?p?titions en rappel libre)

? Un ralentissement de la vitesse de traitement (modalit?s verbales et visuo-spatiale)

? Des troubles attentionnels (dimension d'intensit?) en alerte (temps de raction limites et fluctuants)

? Des troubles attentionnels (dimension de slectivit?) en attention divis?e (temps de raction ralentis, taux d'erreurs lev?) et en attention slective (rendement s?v?rement dficitaire)

Sur le plan thymique et comportemental, on rel?ve:

? Un moral dcrit comme "normal" et de nature plut?t euthymique (peu de variations, dtachement et distance face aux autres et ? leurs probl?mes) avec d'occasionnels "hauts" mais pas de "bas" dcrits

? Une fatigabilit? qui augmente en cours d'examen avec faible r?ponse au repos (pause)

? Une fatigue rapport?e et observ?e dont l'?chelle FIS montre un impact sur les dimensions cognitive (87.5%) et sociale (85.3%), et dans une moindre mesure sur la dimension physique (46.2%)

? Des erreurs attentionnelles qualitatives en situation (p. ex. pertes du fil occasionnelles) et dans certains tests (p. ex. oublie deux ?l?ments lors de la copie libre d'une figure complexe)

? Un fonctionnement en vie quotidienne (chelle BRIEF-A) avec difficult?s dans la plupart des sph?res ex?cutives chez un assur? cherchant ? s'auto-g?rer (norme inf?rieure ? l'?chelle "contrle de soi") et rapportant peu d'activit? significative au quotidien (chelle "organisation du mat?riel" dans la norme)

Diagnostics (selon CIM-10) avec rpercussion sur la capacit? de travail

? F07.2: syndrome post-commotionnel (troubles attentionnels, ex?cutifs et mn?siques ant?rogrades associ?s ? une fatigabilit? accrue et des r?ponses ?motionnelles affaiblies)

Activit? et participation (gravit? et limitations)

Le profil global correspond ? un trouble neuropsychologique läger ? moyen selon les crit?res ASNP (2015) pour dfinir le degr? de gravit?. Selon ces crit?res, la capacit? fonctionnelle est l?g?rement limite au quotidien et la personne se fait l?g?rement remarquer dans l'environnement social; la capacit? fonctionnelle est moyennement limite dans le travail ou lors de t?ches requ?rant un niveau d'exigences lev?; le degr? d'incapacit? de travail est estim? entre 30% et 50%, mais il est important de souligner qu'il s'agit de valeurs indicatives qui doivent ätre ajustes et affines en fonction de chaque situation individuelle. Les limitations qui dcoulent de ce trouble portent principalement sur deux plans. D'une part, le ralentissement et la fatigabilit? entravent toute activit? impliquant des contraintes temporelles et/ou une forte concentration sur la dur?e, ? fortiori dans un contexte de t?ches multiples impliquant une charge importante en m?moire de travail. D'autres part, les troubles ex?cutifs et attentionnels (avec impact sur le fonctionnement de la m?moire de travail en situation) perturbent les activit?s exigeantes en termes de flexibilit? mentale, de gestion de t?ches multiples ou de r?sistance ? des distracteurs trop pr?sents. Ces ?l?ments entranent par ailleurs une gestion du stress peu optimale si l'activit? n'est pas cadr?e et routini?re, avec un impact direct sur le rendement et l'autonomie dans une activit? professionnelle (susceptible de n?cessiter un encadrement ou une supervision). Si l'horaire est moins affect? par les troubles purement cognitifs, il se trouve nanmoins rduit par le ralentissement et surtout la fatigabilit? (faible r?ponse au repos, pauses r?guli?res n?cessaires). Si ces limitations ont un impact majeur sur l'activit? habituelle, elles perturbent ?galement en partie la réalisation d'une activit? adapt?e.

Compte tenu de ce qui pr?c?de, il est difficile d'envisager une capacit? de travail dans l'activit? d'employ? de commerce en lien avec la formation initiale de LT. ( ) Une activit? moins exigeante en termes de flexibilit? (peu d'alternance au cours de la journ?e) et de charge attentionnelle (t?ches routini?res, faible pression temporelle, pue de distracteurs) semble envisageable, telle que par exemple ( titre indicatif) une activit? d'aide de bureau ou de manutentionnaire (sans fonction d'encadrement ni de responsabilit?s trop importantes susceptibles d'engendrer du stress et/ou des erreurs). Dans une activit? adapt?e, un horaire de 80% (avec des pauses r?guli?res) peut ätre estim? compte tenu de la fatigabilit? dont l'impact reste pr?sent m?me s'il devrait ätre moindre que dans l'activit? habituelle. La pr?sence d'un ralentissement et de troubles cognitifs (m?moire, ex?cutif, attention) est susceptible de diminuer l?g?rement le rendement m?me dans une activit? adapt?e, qui peut alors ätre estim? ? 80%. Cela correspond ? une capacit? de travail de 60-70% (en fonction des possibilit?s de faire des pauses r?guli?res lorsque cela s'av?re n?cessaire) dans une activit? adapt?e tenant compte des limitations (Horaire x Rendement de 0.8 * 0.8 = 0.64). ( )

( )

En conclusion

Sur le plan neurologique

Monsieur A.G.__ a ?t? victime d'un traumatisme cr?nio-c?r?bral dont il a bien r?cup?r?. En effet, du point de vue strictement neurologique, il n'y a pas de dficit.

Dans le dossier, il est fait mention d'un dficit en vitamine B12. Il s'agit l? d'une constatation que nous faisons tr?s fr?quemment lors de bilan de routine pratiqu?e en müdecine ambulatoire chez des patients asymptomatiques. Monsieur A.G.__ signale que le r?sultat s'?tait normalis? lors de la prise de sang effectu?e chez son müdecin traitant et l'examen clinique ne montre aucun signe attribuable aux dficits en vitamine B12.

Sur le plan orthop?dique

On peut retenir des limitations fonctionnelles, soit Position debout statique, 1h. Position assise, 1h. Marche, pas de limite. Escaliers, pas de limite. A genoux, pas de limite. Accroupi, pas de limite. Marche sur terrain in?gal, pas de limite. Echelle, pas de limite. Echafaudage, pas de limite. Porte de charge, pas de limite, en fonction de la taille et de la morphologie de l'expertis, sauf si le port de charge doit se faire debout statique. Soul?vement, pas de limite; limitations n'ayant aucune incidence sur la capacit? de travail qui reste compl?te en temps et rendement dans une activit? adapt?e.

Sur le plan neuropsychologique

( ) Une activit? moins exigeante en termes de flexibilit? (peu d'alternance au cours de la journ?e) et de charge attentionnelle (t?ches routini?res, faible pression temporelle, peu de distracteurs) semble envisageable, telle que par exemple ( titre indicatif) une activit? d'aide de bureau ou de manutentionnaire (sans fonction d'encadrement ni de responsabilit?s trop importantes susceptibles d'engendrer du stress et/ou des erreurs). Dans une activit? adapt?e, un horaire de 80% (avec des pauses r?guli?res) peut ätre estim? compte tenu de la fatigabilit? dont l'impact reste pr?sent m?me s'il devrait ätre moindre que dans l'activit? habituelle. La pr?sence d'un ralentissement et de troubles cognitifs (m?moire, ex?cutif, attention) est susceptible de diminuer l?g?rement le rendement m?me dans une activit? adapt?e. Une activit? adapt?e est possible ? 80% avec une diminution de rendement de 20%.

( )

Sur le plan psychique

( )

Pendant l'entretien, le seul signe clinique pr?sent est celui d'une certaine anesthsie affective, mais l'expert psychiatre n'a pas pu dceler de signes ou sympt?mes d'une maladie psychiatrique ni d'un trouble de la personnalit?. ( ) l'expert ne peut pas retenir les traits de personnalit? abandonnique qui ont ?t? dcrit dans le dossier. ( )

Monsieur A.G.__ pr?sente un trouble anxio-dpressif mixte läger (F41.2), secondaire ? l'accident, sans limitations fonctionnelles qui pourraient expliquer l'incapacit? de travail de cet expertis? qui dit tr?s clairement qu'il ne veut pas travailler, car il pr?f?re vivre sa vie ? son rythme. ( )

( ) REPONSES AUX ALLEGUES

191 Cette commotion a entra?n? une atteinte c?r?bro-organique

S'il est simplement possible que la commotion de 1990 ait entra?n? un dysfonctionnement cognitif transitoire et de faible intensit, il n'y a aucun argument pour des s?quelles cognitive ou comportementales durables compte tenu d'une part de la nature de l'atteinte (commotion simple avec r?cup?ration spontan?e rapide et sans s?quelles comme observ?e en pratique clinique et dcrit dans la litt?rature sp?cialis?e), et d'autres part de l'absence de difficult?s cognitivo-comportementales subs?quentes sur les plans scolaires, familial ou social.

192 Ou ? tout le moins une atteinte neurologique

Monsieur A.G.__ a ?t? victime d'une commotion c?r?brale ? l'?ge de 9 ans. Il n'a pas de souvenir pr?cis de cet accident et selon lui, il n'a eu de suite que pendant quelques jours. De fait il a pu poursuivre ses ?coles et obtenir un CFC d'employ? de commerce, puis travailler dans le b?timent. L'expert neurologue considre que cette commotion n'a pas entra?n? d'atteinte organique neurologique et qu'elle n'est pas responsable de son invalidit?.

193 Cette commotion et l'État ant?rieur sont responsables de l'essentiel de son invalidit?

Non pour la commotion dans son jeune ?ge.

258 La symptomatologie sur le plan neuropsychologique, voire psychique peut avoir pour cause l'hypovitaminose B12

Sur le plan neuropsychologique la symptomatologie actuellement mise en ?vidence ne peut avoir pour cause une hypovitaminose B12. D'une part, les seuls liens entre l'hypovitaminose B12 et une perturbation du fonctionnement cognitifs n'ont ?t? rapport?s dans la litt?rature (et de mani?re non syst?matique) que chez le nouveau-n? ou la personne ?g?e. D'autre part, les quelques liens dcrits entre l'hypovitaminose B12 et la cognition portent principalement sur la m?moire (avec un profil d'atteinte diff?rent de celui observ? chez LT) et moins sur les fonctions ex?cutives ou attentionnelles.

Sur le plan neurologique un taux abaiss? de vitamine B12 est une constatation fr?quente mais souvent sans rpercussion clinique. Le tableau clinique usuel attribuable ? un dficit en vitamine B12 est celui d'une poly neuropathie, ?ventuellement d'une atteinte des cordons mdullaires post?rieurs et dans les cas extr?mes d'une atteinte c?r?brale diffuse. M. A.G.__ n'a aucun de ces signes et les troubles actuels n'ont pas de relation avec son taux sanguin de vitamine B12.

Sur le plan psychiatrique aucune corr?lation.

259 Or, aucun traitement n'a ?t? entrepris pour traiter cette hypovitaminose B12, diagnostiqu?e en 2013

Voir r?ponse pr?cdente.

260 Cette hypovitaminose B12 est sans lien avec l'accident de 2006

Voir r?ponse pr?cdente.

265 D'ailleurs, le fait que A.G.__ ait pu effectuer un stage de p?tissier qui s'exerce essentiellement en position debout tend ? dmontrer l'absence de s?quelles orthop?diques

Le fait que Monsieur A.G.__ ait pu effectuer un stage de p?tissier qui s'exerce essentiellement en position debout, tend ? dmontrer l'absence de s?quelle orthop?dique. L'expertise orthop?dique tend ? confirmer cette all?gation.

286 Or, Monsieur A.G.__ n'a pas ?t? victime d'un traumatisme cranioc?r?bral lors de l'accident du 16 juin 2006

Au contraire. Les signes initiaux (GCS ? 13/15 puis 8/15 aux urgences, dur?e des amnsies pr?et post-traumatique, suspicion de l?sions axonales diffuses ? l'imagerie c?r?brale), la nature et l'?volution des troubles cognitifs ainsi que le profil neuropsychologique actuel vont clairement dans le sens d'un traumatisme cr?nio-c?r?bral cons?cutif ? l'accident du 16 juin 2006. A noter que les signes initiaux sont ?vocateurs d'une intensit? modr?e ? s?v?re.

288 Les troubles neuropsychologiques mis en ?vidence par le Prof. Bogousslavsky, soit la dysfonction ex?cutive, le trouble attentionnel et l'altration en m?moire ant?rograde (pi?ce 52, page 7), ne sont pas en lien avec l'accident du 16 juin 2006 (de mani?re possible, voir m?me probable)

Au contraire. Au plan neuropsychologique, la nature et l'?volution des troubles de m?me que la symptomatologie actuelle (globalement superposable aux ?valuations neuropsychologiques pr?cdentes) sont tr?s probablement en lien avec l'accident du 16 juin 2006.

289 mais avec l'hypovitaminose B12 et/ou la commotion de 1990 (de mani?re possible voir m?me probable) ou d'une autre cause

Non car ni l'hypovitaminose B12 ni la commotion de 1990 ne sont susceptibles d'expliquer la symptomatologie neuropsychologique actuelle (cf. all?gu?s 191 et 258). ( )."

37. Le 14 septembre 2018, les Dr Xavier Francisco Ventura, Dr Elie Hecker et Dr Vincent Verdon, sp?cialiste en neuropsychologie FSP, du CEMEDEX SA, ont dpos? un compl?ment d'expertise dont il ressort notamment ce qui suit:

" ( )

1. CONCLUSION SUR LE PLAN PSYCHIQUE

1.1 En page 16 de l'expertise, sous la rubrique "examen psychiatrique", les experts ont exclu toute pathologie dpressive en indiquant, "En ce qui concerne le registre dpressif, il n'y a pas de tristesse, l'humeur n'est pas dpressive. Il n'y a pas de signe ou de sympt?me parlant en faveur d'un ralentissement psychomoteur.

En page 21, et de mani?re contradictoire, dans la rubrique neuropsychologique, il est fait État d'un ralentissement. De plus, en page 23, il est mentionn? un trouble anxio dpressif mixte läger.

1.2 D'autre part, les experts ont considr? le rapport du Docteur Klinke du 27 janvier 2010 comme une expertise. Or, le Docteur Klinke est le müdecin traitant, de sorte que son rapport ne saurait ätre considr? comme une expertise.

Aussi, nous requ?rons que l'expertise du 23 mars 2017 soit modifi?e ? cet ?gard.

Selon le dossier m?dical, le Dr Klinke avait effectu? une expertise psychiatrique (ainsi figure dans l'?nonc? de son rapport) ? la demande du mandataire de Monsieur A.G.__, et par la suite, sauf erreur de notre part, avait pris compassion, donc il s'agissait d'un rapport d'expertise ? caract?re privat puisqu'il est ralis? avant qu'il ne devienne son müdecin traitant.

1.3 Sur ces points, nous souhaiterions poser les deux questions suivantes aux experts:

1) Existe-t-il oui ou non un trouble dpressif Pour quelles raisons objectives, les experts ont not? en page 16 qu'il n'y en avait pas de ralentissement, puis en page 21 qu'il y avait un ralentissement

Selon les crit?res de la CIM-10, un trouble dpressif r?current (F33) ( ) est caract?ris? par la survenue r?p?t?e d'?pisodes dpressifs correspondant ? la description d'un ?pisode dpressif läger (F32.0), moyen (f32.1) ou s?v?re (F32.1 et F32.2) (en l'absence de tout ant?cdent d'?pisode indpendant d'exaltation de l'humeur et d'augmentation de l'activit? r?pondant aux crit?res d'une manie (F30.1 et F30.2).

Selon la CIM-10 ( ), au cours d'?pisode typique de chacun des trois degr?s de dpression l?g?re (F32.0), moyen (F32.1) ou s?v?re (F32.2), le sujet pr?sente habituellement un abaissement de l'humeur, une diminution de l'int?r?t et du plaisir et une rduction de l'nergie, entra?nant une augmentation de la fatigabilit? et une diminution de l'activit?. Des efforts minimes entranent une fatigue importante. Par ailleurs, un ?pisode dpressif comporte souvent: une diminution de la concentration et de l'attention, une diminution de l'estime de soi et de la confiance en soi, des ides de culpabilit? ou de dvalorisation (m?me dans les formes l?g?res), une attitude morose et pessimiste face ? l'avenir, des ides ou des actes autoagressifs, ou suicidaires; une perturbation du sommeil, une diminution de l'app?tit.

Toujours selon les crit?res de la CIM-10, dans les ?pisodes dpressifs, l'humeur dpressive ne varie gu?re d'un jour ? l'autre ou selon les circonstances et une dur?e de 2 semaines est habituellement exig?e pour le diagnostic d'?pisode dpressif quelque soit l'intensit? (l?g?re, moyenne ou s?v?re de celui-ci).

Selon les crit?res de la CIM-10, la distinction entre les diff?rents degr?s de dpression (läger, moyen ou s?v?re) r?pond sur le nombre, la nature et la s?v?rit? des sympt?mes dpressifs.

L'expert psychiatre n'a pas pu objectiver ni pendant l'entretien, ni du point de vue anamnestique des crit?res cliniques selon la CIM-10 pour retenir le diagnostic de trouble dpressif r?current ou d'?pisode dpressif, mais plut?t ceux d'un trouble anxieux et dpressif mixte läger (F41.2) secondaire ? l'accident. Il s'agit d'une cat?gorie ( ) figurant dans les chapitres F40 ? F48: troubles n?vrotiques, troubles li?s ? des facteurs de stress et troubles somatoformes qui doit ätre utilis?e lorsque le sujet pr?sente ? la fois des sympt?mes d'anxi?t? et des sympt?mes dpressifs sans que l'intensit? de l'un ou des autres soit suffisante pour justifier un diagnostic s?par?.

2) Comment les experts peuvent-ils expliquer la contradiction existant entre l'expert psychiatre qui nie tout ralentissement et les r?sultats de l'expertise neuropsychologique qui retient l'existence d'un ralentissement Aussi, nous requ?rons que l'examen neuropsychologique qui a ?t? ralis? par un psychologue soit analys? par l'expert psychiatre. A cet ?gard, il appartient au müdecin de rechercher l'?tiologie de ce ralentissement ?ventuel, et v?rifier, sur cette base, si l'affection est en lien avec le traumatisme.

Lors de l'examen clinique, l'expert psychiatre n'a pas constat? de ralentissement psychique au cours de l'entretien ( ), ce qui n'est pas contradictoire avec les constatations effectues par Dr Verdon ( ), examen par ailleurs valid par le
Dr Ventura qui a constat? au cours d'un entretien de 3h30 un ralentissement de la vitesse de traitement (modalit?s verbale et visuospatiale) aux diff?rents tests propos?s, ce qui signifie une capacit? rduite de raliser les exercices automatiques. Pour rappel l'expert neuropsychologue a retenu une capacit? de travail ? 80% avec diminution de rendement de 20%, ceci ayant ?t? valid ?galement par l'expert psychiatre.

Comme il ressort du rapport d'expertise psychiatrique, le ralentissement est secondaire ? l'accident survenu en 2006 et n'a aucune incidence sur la capacit? de travail.

2. ALLEGUES 286

2.1 En r?ponse ? l'all?gu? 286, les experts ont retenu sur la base des signes initiaux que Monsieur A.G.__ aurait ?t? victime d'un traumatisme cr?nio-c?r?bral cons?cutif ? l'accident du 16 juin 2016.

A l'appui de cette r?ponse, les experts ont indiqu? notamment une suspicion de l?sions axonales diffuses ? l'imagerie c?r?brale.

2.2 Sur ce point, nous souhaiterions poser les deux questions suivantes aux experts:

1) Sur quelles pi?ces concr?tes se fondent les experts pour retenir l'existence d'un TCC, sachant que les müdecins consult?s dans les premi?res heures n'ont pas retenu l'existence d'un TCC Quelles raisons objectives permettent de retenir apr?s coup un TCC

Du point de vue psychiatrique et neuropsychologique:

( ) le fait de ne pas constater de TCC dans les premi?res heures ne l'exclut aucunement, sachant d'une part que les sympt?mes diff?r?s peuvent survenir et d'autres part qu'en l'absence d'IRM un CT ne permet pas de voir assez pr?cis?ment certaines l?sions sp?cifiques (par exemple axonale diffus) de plus, dans les premi?res heures suite ? un tel accident d'autres facteurs somatiques (choc sur accident) peuvent masquer la symptomatologie typique du TCC.

Les raisons permettant de retenir un TCC sont celles indiques dans le rapport neuropsychologique, d'une part les signes initiant (notamment GCS sur place puis aux urgences, dur?e des amnsies pr?et post-traumatiques) et d'autre part la symptomatologie cognitive et son ?volution.

L'expert neuropsychologue ne retient pas directement de l?sion axonale diffuse sur la base de son appr?ciation, car ce n'est ni sa comp?tence ni sa discipline. Par contre, dans le rapport de l'expertise du Professeur Bogousslavsky (08.07.2016), il est indiqu? ( ) sous "diagnostics ayant une incidence sur la capacit? de travail", le diagnostic de "probable l?sion axonale diffuse post-traumatique, avec dficit cognitif et comportemental associ? ? un trouble attentionnel, mn?sique et ex?cutif ". L'expert neuropsychologue a considr? ce que l'expert neurologue a indiqu, et l'a int?gr? dans son appr?ciation globale avec des troubles cognitifs et ?motionnels globalement identiques ? ceux de 2016 et caract?ristiques d'un syndrome post-commotionnel.

Du point de vue neurologique:

( )

Selon les dfinitions actuellement acceptes, un Glasgow Chromakil (CGS) d 13 ? 15 est considr? comme un traumatisme cr?nien modr?. Le patient r?pond donc ? ces crit?res. Je maintiens le diagnostic de traumatisme cr?nien modr?.

2) Sur quelles pi?ces concr?tes se fondent les experts pour retenir l'existence de l?sions axonales diffuses, sachant que le CT DECHOC (cf. rapport du 17 juin 2006) a exclu l'existence d'un h?matome intra-parenchymateux ou juxta-dural au niveau du cerveau Pour quelles raisons les conclusions de CT DECHOC seraient-elles errones

Le CT c?r?bral effectu? au CHUV au moment de l'accident n'a pas montr? de l?sion c?r?brale. L'IRM c?r?brale du 01.05.2013 a montr? quelques l?sions sous-corticales au niveau des espaces p?rivasculaires sous-corticaux frontaux bilat?raux sous forme d'hypersignaux T2 et FLAIR orient?s dans le sens des fibres d'aspect banal qui pourraient sugg?rer des espaces p?rivasculaires mais il pourrait aussi s'agir de l?sions axonales diffuses post-traumatiques.

Chez ce patient, le scanner a permis d'?carter un h?matome intracr?nien et intra parenchymateux. L'IRM r?vle toutefois des l?sions de la substance blanche compatibles avec des l?sions axonales. Il faut savoir que pour le tissu c?r?bral, la sensibilit? de l'IRM est nettement sup?rieure ? celle du scanner. La radiologue dcrit que ces l?sions de la substance blanche sont orientes dans le sens des fibres, essentiellement au niveau des espaces p?rivasculaires.

Au vu de la notion d'un accident et de l'absence de facteurs de risque vasculaires, l'hypoth?se de l?sions axonales peut ätre maintenue.

( )."

38. Par demande du 8 octobre 2009, le demandeur a pris, avec dpens, la conclusion suivante: "La dfenderesse, S.__ SA, doit au demandeur, A.G.__, le montant de fr. 705'562.- (sept cent cinq mille cinq cent soixante-deux francs) avec int?r?t ? 5% l'an sur le tout moins fr. 30'000.- ds ce jour et sur fr. 30'000.- ds le 17 juin 2006."

Par r?ponse du 26 avril 2010, la dfenderesse a conclu, avec suite de frais et dpens, au rejet des conclusions de la demande.

Le demandeur, dans son m?moire de droit du 2 mai 2019, a modifi? sa conclusion comme suit: "A.G.__ conclut avec suite de frais et dpens ? la condamnation de S.__ SA ? lui verser le montant de Fr. 705'562.avec int?r?t ? 5% l'an ds le 17 juin 2006 sur Fr. 60'000.et ds le 8 octobre 2009 sur le solde de Fr. 645'562.-."

En droit:

I. Le demandeur conclut au paiement par la dfenderesse de la somme de 705'562 francs. Ce montant correspond, selon lui, au pr?judice qu'il a subi ? la suite de l'accident du 16 juin 2006, soit son pr?judice net pass? jusqu'au
31 dcembre 2018, son pr?judice futur capitalis? au 1er janvier 2019 et son pr?judice de rente, ainsi qu'? une indemnit? pour tort moral.

La dfenderesse conclut au rejet des pr?tentions du demandeur. Elle soutient qu'il ne peut faire valoir de pr?tentions directes au titre de dommages-int?r?ts et qu'il se trouve bien plut?t dans une situation de surindemnisation.

II. a) A titre pr?liminaire, il convient de pr?ciser le droit de procédure applicable au pr?sent jugement. Le Code de procédure civile suisse est en effet entr? en vigueur le 1er janvier 2011; il a notamment pour objet de r?gler la procédure applicable devant les juridictions cantonales aux affaires civiles contentieuses (art. 1 let.aCPC [Code de procédure civile du 19 dcembre 2008; RS 272]). L'art. 404 al.1CPC dispose que les procédures en cours ? son entr?e en vigueur sont r?gies par l'ancien droit de procédure jusqu'? la cl?ture de l'instance. Cette r?gle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle que soit leur nature (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifi?e, publi? in
JDT 2010 III 11).

Aux termes de l'art. 166 du CDPJ (Code de droit privat judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02), les r?gles de comp?tences mat?rielles applicables avant l'entr?e en vigueur de la pr?sente loi demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorit?s civiles ou administratives (Tappy, op. cit., p. 14).

b) En l'esp?ce, la pr?sente procédure a ?t? introduite par demande du
8 octobre 2009, soit avant l'entr?e en vigueur du CPC. L'instance a donc ?t? ouverte sous l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 dcembre 1966, dans sa version au 31 dcembre 2010; BLV 270.11) et n'est pas close ? ce jour. Il convient ds lors d'appliquer le CPC-VD ? la pr?sente cause. Les dispositions de la LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 dcembre 1979, dans sa teneur au 31dcembre 2010; BLV 173.01), sont ?galement applicables.

III. a) Toute modification, rduction ou augmentation des conclusions est possible jusqu'? la cl?ture de l'audience pr?liminaire ou dans les dix jours apr?s la communication d’un rapport d’expertise et doit ätre faite par requ?te, notifi?e par le juge ? la partie adverse ou par dict?e au proc?s-verbal (art. 267 al. 1 et 268 CPC-VD).

b) En l'esp?ce, les modifications que le demandeur a apportes ? ses conclusions au pied de son m?moire de droit ont ?t? introduites au m?pris des formes l?gales, le m?moire de droit n’?tant pas une requ?te ni n’?tant notifi? ? la partie adverse. Il convient ds lors d’en faire abstraction dans l’examen de la pr?sente cause.

IV. Selon l'art. 65 al. 1 LCR (loi f?drale du 19 dcembre 1958 sur la circulation routi?re; RS 741.01), le l?s? peut intenter une action directe contre l'assureur, dans les limites des montants pr?vus par le contrat d'assurance. L'al. 2 dispose que les exceptions dcoulant du contrat d'assurance ou de la loi f?drale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance ne peuvent ätre opposes au l?s?. Cette disposition constitue une garantie efficace permettant de satisfaire les pr?tentions du l?s? (Bussy/Rusconi et alii, Code suisse de la circulation routi?re, 4me ?d., n.1.3 ad art.65LCR).

Il est ?tabli que l'accident de circulation du 16 juin 2006 a mis en cause un vhicule conduit par [...] qui ?tait assur? aupr?s de la dfenderesse. Celle-ci a donc qualité pour dfendre dans la procédure ouverte par le demandeur, l?s? dans l’accident litigieux, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas.

V. a) La responsabilit? du dtenteur d'un vhicule automobile est r?gie par les art. 58 et suivants LCR, les r?gles g?n?rales des art. 41 et suivants CO (Code suisse des obligations du 30 mars 1911; RS 220) n'?tant applicables que dans la mesure où cette loi le pr?voit express?ment (Werro, La responsabilit? civile, [ci-apr?s: Werro, RC], n. 834; Brehm, La responsabilit? civile automobile, [ci-apr?s: Brehm, RC], nn. 10 ss).

Selon l'art. 58 al. 1 LCR, si, par suite de l'emploi d'un vhicule automobile, une personne est tu?e ou bless?e ou qu'un dommage mat?riel est caus, le dtenteur est civilement responsable. Par cette disposition, la loi instaure une responsabilit? causale, qui tend ? prot?ger les l?s?s contre les risques sp?cifiques li?s ? l'emploi des vhicules ? moteur, en raison de leur masse et de leur vitesse (ATF 111 II 89 consid. 1a, r?s. in JdT 1985 I 413). Cette responsabilit? objective aggrav?e droge au principe de la responsabilit? de l'art. 41 CO, en ce sens qu'elle est engag?e m?me sans faute ni manque de diligence de l'utilisateur du vhicule (Werro, RC, op. cit., n. 836; Brehm, RC, op. cit., nn. 5, 8 et 122). La responsabilit? du dtenteur d'un vhicule automobile suppose toutefois, de mani?re g?n?rale, que soient remplies les conditions usuelles de la responsabilit? civile que sont un dommage, l'illic?it, ainsi qu'un lien de causalit? naturelle et adQuadrate entre le fait g?n?rateur de la responsabilit? du dtenteur du vhicule automobile et le dommage (Werro, RC, op. cit., nn. 837 et 838; Bussy/Rusconi et alii, op. cit., n. 1.2 ad art. 58 LCR).

S'agissant du dommage, l'art. 58 al. 1 LCR limite la r?paration aux cons?quences r?sultant de la mort ou de l?sions corporelles du l?s? (dommage corporel) ainsi qu'aux cons?quences r?sultant de l'endommagement, la destruction ou la perte d'un bien (dommage mat?riel), la r?paration d'un dommage ?conomique pur ?tant exclue (Rey, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, n. 1272; Werro, RC,
op. cit., n. 840; Brehm, RC, op. cit., nn. 211, 215 et 216). Par l?sion corporelle, il faut entendre toute atteinte ? la sant? physique ou ? la sant? mentale de la victime
(TF 2C.2/2000 du 4 avril 2003 consid. 3; Brehm, La r?paration du dommage corporel en responsabilit? civile, [ci-apr?s: Brehm, Dommage corporel], n. 410).

Concernant la condition du lien de causalit, la responsabilit? du dtenteur d'un vhicule est engag?e, en vertu de l'art. 58 al. 1 LCR, du seul fait que l'emploi du vhicule est en relation de causalit? avec le dommage, ce lien devant ätre naturel et adQuadrat (ATF 95 II 344 consid. 6; Werro, RC, op. cit., nn. 837 et 845; Brehm, RC, op. cit., n. 15). Un fait est la cause naturelle d'un r?sultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. En d'autres termes, il existe un lien de causalit? naturelle entre deux ?vnements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit; il n'est pas n?cessaire que l'?vnement considr? soit la cause unique ou imm?diate du r?sultat (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2, r?s. in JdT 2009 I 47 et les arr?ts cit?s; Werro, RC, op. cit., nn. 175 et 176). L'existence d'un lien de causalit? naturelle entre le fait g?n?rateur de responsabilit? et le dommage est une question de fait que le juge doit trancher selon la r?gle du degr? de vraisemblance pr?pondrante. En pareil cas, l'allägement de la preuve se justifie par le fait que, en raison de la nature m?me de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut ätre raisonnablement exig?e de celui qui en supporte le fardeau (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2, r?s. in JdT 2009 I 47; ATF 133 III 81 consid. 4.2.2, r?s. in JdT 2007 I 309 et les r?f?rences cites; Werro, RC, op. cit., n. 209). Le rapport de causalit? est adQuadrat lorsque le comportement incrimin? ?tait propre, d'apr?s le cours ordinaire des choses et l'exp?rience g?n?rale de la vie, ? entraner un r?sultat du genre de celui qui s'est produit en sorte que la survenance de ce r?sultat para?t de fa?on g?n?rale favoris?e par le fait en question (SJ 2004 I 407 consid. 4.1, JdT 2005 I 472; ATF 123 III 110 consid. 3a, JdT 1997 I 791 et les r?f?rences cites). Pour savoir si un fait est la cause adQuadrate d'un pr?judice, le juge proc?de ? un pronostic r?trospectif objectif: se plaant au terme de la chane des causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la r?paration est demande au chef de responsabilit? invoqu? et de dterminer si, dans le cours normal des choses et selon l'exp?rience g?n?rale de la vie humaine, une telle cons?quence demeure dans le champ raisonnable des possibilit?s objectivement pr?visibles, le cas ?chant aux yeux d'un expert; ? cet ?gard, ce n'est pas la pr?visibilit? subjective mais la pr?visibilit? objective du r?sultat qui compte (SJ 2004 I 407 consid. 4.1, JdT 2005 I 472 et les r?f?rences cites; Werro, RC, op. cit., n. 215). L'exigence d'un rapport de causalit? adQuadrate constitue une clause g?n?rale et son existence doit ätre appr?ci?e de cas en cas par le juge selon les r?gles du droit et de l'?quit, conform?ment ? l'art. 4 CC (Code civil suisse du 10 dcembre 1907; RS 210); il s'agit de dterminer si un dommage peut ätre ?quitablement imput? ? l'auteur d'un acte illicite ou ? celui qui en r?pond en vertu d'un contrat ou de la loi (ATF 123 III 110 consid. 3a, JdT 1997 I 791 et les r?f?rences cites). Il n'y aura rupture du lien de causalit? adQuadrate, l’enchanement des faits perdant alors sa port?e juridique, que si une autre cause concomitante, par exemple le comportement de la victime, le fait d’un tiers ou la force majeure, constitue une circonstance tout ? fait exceptionnelle ou appara?t si extraordinaire que l’on ne pouvait pas s’y attendre. En r?gle g?n?rale, de telles causes concomitantes du dommage ne sauraient interrompre le lien de causalit? adQuadrate; encore faut-il que cet acte ait une importance telle qu’il s’impose comme la cause la plus probable et la plus imm?diate de l’?vnement considr, rel?guant ? l’arri?re-plan tous les autres facteurs qui ont contribu? ? l’amener et notamment le comportement de l’auteur (ATF 131 IV 145 consid. 5.2, JdT 2005 I 548; ATF 130 III 182 consid. 5.4, JdT 2005 I 3). Selon les circonstances, il peut alors y avoir influence sur le calcul du dommage (art. 42 CO) ou le montant des dommages-int?r?ts (art. 43 et 44 CO) (TF 4C.415/2006 du 11 septembre 2007 consid. 3.2; ATF 123 III 110 consid. 3c, JdT 1997 I 791; Rey, op. cit., nn. 605, 606, 607b et 607c).

b) aa) En l'esp?ce, le demandeur, passager du vhicule conduit par [...], assur? par la dfenderesse, a ?t? victime, le 16 juin 2006, d'un grave accident de la circulation ? la suite duquel il a subi plusieurs op?rations et a s?journ? ? de nombreuses reprises ? l'h?pital.

Le 28 f?vrier 2011, les experts judiciaires Dr U. Ackermann, Dresse Gorica Velickovic, Dr Antonello D'Oro et Dr Alain Crombecque ont relev? deux cat?gories de diagnostics selon qu'ils ont (1) ou non (2) des rpercussions sur la capacit? de travail du demandeur: polytraumatisme, troubles cognitifs s?v?res et faiblesse discr?te ? modr?e du membre inf?rieur gauche d'origine indtermin?e (1); ainsi que troubles de la miction, troubles de l'?rection sur section de l'urätre, tendinomyalgie des muscles fessiers, trouble de l'adaptation et raction mixte anxieuse et dpressive (2). Ils ont toutefois indiqu? que les ?ventuels troubles psychiques que le demandeur pr?sente ne sont vraisemblablement pas en relation de causalit? naturelle avec l'accident, et qu'il ne peut ätre prouv? avec une tr?s haute vraisemblance s'ils rel?vent exclusivement ou de mani?re mixte de facteurs ?trangers ? l'accident.

Les 26 mars et 14 septembre 2018, les experts judiciaires Dr Francisco Xavier Ventura, Dr Elie Hecker et Dr Jean-Marie Scholler ont constat? chez le demandeur un trouble neuropsychologique läger ? moyen "tr?s probablement en lien avec l'accident", un traumatisme cr?nio-c?r?bral d'une intensit? modr?e ? s?v?re cons?cutif ? l'accident, des limitations fonctionnelles sur le plan orthop?dique, un trouble anxio-dpressif mixte läger secondaire ? l'accident sans limitations fonctionnelles qui pourraient expliquer l'incapacit? de travail du demandeur, et un syndrome post-commotionnel (troubles attentionnels, ex?cutifs et mn?siques ant?rogrades associ?s ? une fatigabilit? accrue et des r?ponses ?motionnelles affaiblies) avec rpercussion sur sa capacit? de travail. Ils n'ont en revanche pas retenu de dficit neurologique, ni de sympt?mes d'une maladie psychiatrique ou d'un trouble de la personnalit, et ont exclu l'existence d'une personnalit? abandonnique telle que mentionn?e dans le dossier m?dical du demandeur. Ils ont ?galement indiqu? que la commotion subie en 1990 n'a pas entra?n? de s?quelles cognitives ou comportementales durables, ni d'atteinte organique neurologique et qu'elle n'est ds lors pas responsable de son invalidit?. Il en est de m?me s'agissant de son taux sanguin de vitamine B12 qui n'a aucun lien avec ses troubles actuels.

Hormis ?ventuellement les troubles psychiques du demandeur, son État de sant? n'a ainsi pas ?t? influenc? par un État pr?existant, mais est d exclusivement ? l'accident. En outre, il n'a pas subi de probl?mes de sant? qui n'?taient pas li?s ? l'accident. Il ne fait pas de doute que cet ?vnement est en relation de causalit? naturelle et adQuadrate avec les probl?mes m?dicaux dont souffre le demandeur et l'invalidit? qui en r?sulte. Sans cet accident, le demandeur n'aurait en effet pas ?t? atteint dans sa sant, ni dans sa capacit? de travailler. Les cons?quences r?sultant de l'accident ne seraient ds lors pas survenues indpendamment du comportement de [...]. En outre, il n'y a pas eu, dans la chane causale, que ce soit individuellement ou dans leur cumul, d'autres circonstances ? ce point exceptionnelles par rapport au fait dont aurait d r?pondre le conducteur aujourd'hui dc?d, qui auraient interrompu le lien de causalit? entre l'accident et l'incapacit? du demandeur.

[...] est ainsi enti?rement responsable de l’accident du
16 juin 2006 dont les cons?quences ont directement affect? le demandeur dans sa sant?. Quant ? la dfenderesse, dont il n'est pas contest? que sa responsabilit? est engag?e en sa qualité d'assurance responsabilit? civile du conducteur du vhicule impliqu, elle a elle-m?me admis sa responsabilit? enti?re pour le dommage subi par le demandeur en rapport avec l'accident du 16 juin 2006. Les parties sont convenues que le litige portait exclusivement sur le dommage direct du demandeur.

bb) S'agissant de l'invalidit? du demandeur, il ressort de l'expertise m?dicale judiciaire du 28 f?vrier 2011 que les diagnostics ayant une rpercussion sur sa capacit? de travail sont les suivants: polytraumatisme, troubles cognitifs s?v?res et faiblesse discr?te ? modr?e du membre inf?rieur gauche.

Quant aux expertises m?dicales judiciaires des 26 mars et
14 septembre 2018, elles rel?vent que le syndrome post-commotionnel (troubles attentionnels, ex?cutifs et mn?siques ant?rogrades associ?s ? une fatigabilit? accrue et des r?ponses ?motionnelles affaiblies) a une rpercussion sur la capacit? de travail du demandeur.

Il existe ds lors bien un rapport de causalit? naturelle et adQuadrate entre l'accident du 16 juin 2006 et l'incapacit? du demandeur. Ce dernier peut ds lors, sur le principe, faire valoir des pr?tentions en r?paration du dommage subi.

VI. a) Le demandeur r?clame la r?paration de la perte de gain subie de par son invalidit? cause ? la suite de l'accident du 16 juin 2006.

b) Aux termes de l'art. 62 al. 1 LCR, le mode et l'?tendue de la r?paration sont r?gis par les principes du code des obligations concernant les actes illicites, soit les art. 45 et 46 CO (Brehm, RC, op. cit., n. 212). Selon l'art. 46 al. 1 CO, en cas de l?sions corporelles, la victime a droit ? la r?paration du dommage qui r?sulte de son incapacit? de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte port?e ? son avenir ?conomique. Le dommage se dfinit comme la diminution involontaire de la fortune nette. Il correspond ? la diff?rence entre le montant actuel du patrimoine du l?s? et le montant que ce m?me patrimoine aurait si l'?vnement dommageable ne s'?tait pas produit. Il peut se pr?senter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2, r?s. in JdT 2009 I 47 et les arr?ts cit?s). De mani?re g?n?rale, le responsable est tenu de r?parer le dommage actuel tel qu'il a effectivement ?t? subi (ATF 132 III 321 consid. 2.2.1, JdT 2006 I 447). Dans le domaine du droit de la responsabilit? civile, l'interdiction de l'enrichissement est un principe g?n?ral reconnu qui exclut d'allouer des dommages et int?r?ts qui seraient sup?rieurs au pr?judice subi (ATF 131 III 12 consid. 7.1, JdT 2005 I 488 et les r?f?rences cites).

Le pr?judice de l'art. 46 al. 1 CO en cas de l?sion corporelle r?sulte de l'impossibilit? pour la victime d'utiliser pleinement sa capacit? de travail. Il suppose que cette entrave cause un pr?judice ?conomique. Ce qui est ds lors dterminant est la diminution de la capacit? de gain mais non pas l'atteinte ? la capacit? de travail comme telle. Selon la jurisprudence, le dommage cons?cutif ? l'invalidit? doit, autant que possible, ätre ?tabli de mani?re concr?te (SJ 2002 I 414 consid. 3b et les arr?ts cit?s). Le juge partira du taux d'invalidit? m?dicale (ou th?orique) et recherchera ses effets sur la diminution de la capacit? de gain ou l'avenir ?conomique du l?s?. Pour dterminer les cons?quences p?cuniaires de l'incapacit? de travail, il faut estimer le gain qu'aurait obtenu le l?s? de son activit? professionnelle s'il n'avait pas subi l'accident (ATF 131 III 360 consid. 5, JdT 2005 I 502; ATF 129 III 135 consid. 2.2 et 2.3.2, JdT 2003 I 511). Dans cette appr?ciation, la situation salariale concr?te de la personne concern?e avant l'?vnement dommageable doit servir de point de r?f?rence. Cela ne signifie toutefois pas que le juge doit se limiter ? la constatation du revenu ralis? jusqu'alors. L'?l?ment dterminant repose davantage sur ce qu'aurait gagn? annuellement le l?s? dans le futur, compte tenu des am?liorations ou changements de profession probables (ATF 131 III 360 consid. 5, JdT 2005 I 502; ATF 99 II 214 consid. 3a). Puis, il y a lieu de dduire de ce gain le revenu effectif de l'activit? professionnelle exerc?e le cas ?chant durant la m?me p?riode. Doivent en effet ätre pris en considration les facteurs de rduction de la r?paration qui reposent sur le devoir du l?s? de faire ce qu'on peut exiger de lui pour emp?cher ou rduire le dommage. Il faut tenir compte des circonstances pour dterminer le travail que peut raisonnablement effectuer la victime, ?tant pr?cis? qu'en cas d'invalidit? partielle, une capacit? de gain th?orique restante ne peut ätre prise en considration si elle n'est plus utilisable ?conomiquement (SJ 2002 I 414 consid. 3b), ce qui est en principe pr?sum? en cas de capacit? de travail r?siduelle ?gale ou inf?rieure ? 20%. En revanche, ds que cette capacit? est ?gale ou sup?rieure ? 30%, elle doit ätre prise en compte dans la dtermination du dommage, m?me si elle n'a pas ?t? effectivement mise ? profit (TF 4C.252/2003 du 23 dcembre 2003 consid. 2.1 et les r?f?rences cites). La diff?rence entre le revenu de valide (revenu hypothältique qui aurait pu ätre ralis? sans l'accident) et le revenu d'invalide (revenu qui peut ätre ralis? apr?s l'accident) repr?sente le dommage concret issu de l'incapacit? de travail (TF 4C.252/2003 du 23 dcembre 2003 consid. 2.1; ATF 99 II 214 consid. 3a). D'apr?s la jurisprudence, il y a lieu de prendre comme base de calcul pour ?valuer la perte de gain subie par le l?s? le salaire net de celui-ci, ce qui signifie que la totalit? des cotisations aux assurances sociales doivent ätre dduites du salaire brut dterminant, soit celles ? l'AVS, ? l'AI, ? l'APG et ? l'AC, ainsi que les contributions du travailleur ? la pr?voyance professionnelle (TF 4C.234/2006 du 16 f?vrier 2007 consid. 3.1; ATF 129 III 135 consid. 2.2, JdT 2003 I 511).

Il incombe au demandeur, respectivement au dfendeur, de rendre vraisemblables les circonstances de fait dont le juge pourra inf?rer les ?l?ments pertinents pour ?tablir le revenu qu'aurait ralis? le l?s? sans l'accident et, le cas ?chant, appr?cier si ce dernier pouvait compter avec une augmentation effective de son revenu ou ? l'inverse une diminution de celui-ci (ATF 131 III 360 consid. 5.1, JdT 2005 I 502; ATF 129 III 135 consid. 2.2, JdT 2003 I 511). Ce principe n'est autre que la concr?tisation de la r?gle selon laquelle la preuve du dommage incombe en principe au l?s? et celle d'?l?ments susceptibles de justifier une rduction des dommages-int?r?ts au responsable (art. 42 al. 1 CO et 8 CC). A teneur de l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut pas ätre ?tabli, le juge le dtermine ?quitablement en considration du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie l?s?e. Cette disposition ?dicte une r?gle de preuve de droit f?dral dont le but est de faciliter au l?s? l'?tablissement du dommage. Elle s'applique aussi bien ? la preuve de l'existence du dommage qu'? celle de son ?tendue (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2, r?s. in JdT 2009 I 47). L'art. 42 al. 2 CO alläge le fardeau de la preuve et consacre un degr? de preuve rduit par rapport ? la certitude compl?te, mais ne dispense pas le l?s? de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les ?l?ments de fait constituant des indices de l'existence du pr?judice et permettant l'?valuation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances all?gues par le l?s? doivent faire apparaätre un dommage comme pratiquement certain. Une simple possibilit? ne suffit pas pour allouer des dommages-int?r?ts. L'exception de l'art. 42 al. 2 CO ? la r?gle du fardeau de la preuve doit ätre appliqu?e de mani?re restrictive (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2, r?s. in JdT 2009 I 47 et les r?f?rences cites). Cette disposition est applicable ? la fixation du dommage en mati?re de circulation routi?re (Brehm, RC, op. cit., nn. 16 ss et les r?f?rences cites). De plus, selon l'art. 243 CPC-VD, le juge appr?cie librement la valeur et la port?e des expertises, mais s'il statue contrairement aux conclusions d'une expertise, il est tenu de donner dans son jugement les motifs de sa conviction. Selon la jurisprudence, il ne saurait en outre, sans motifs dterminants, substituer son appr?ciation ? celle de l'expert (ATF 130 I 337 consid. 5.4.2, JdT 2005 I 95; Bosshard, L'appr?ciation de l'expertise judiciaire par le juge, RSPC 2007, pp. 321 ss, sp?c. p.325 et les r?f?rences cites). Par ailleurs, dans l'hypoth?se où le juge est confront? ? plusieurs expertises judiciaires et se rallie aux conclusions de l'une d'elles, il est tenu de motiver son choix (Bosshard, op. cit., p. 325 et la jurisprudence cit?e).

c) En l'esp?ce, selon l'expertise m?dicale judiciaire du 28 f?vrier 2011, l'incapacit? de travail du demandeur est de 100% dans une activit? physique lourde et dans une activit? d'employ? de bureau avec exigences leves en mati?re d'attention et de concentration. En revanche, il est apte ? exercer des activit?s l?g?res ? modres ne n?cessitant pas une attention soutenue, sachant que dans une activit? adapt?e, son rendement est estim? ? 60%. Il est donc en mesure d'exercer une activit? simple et adapt?e d'employ? de bureau ? 60%, estim?e ? 90% sur le plan rhumatologique. Sur le plan psychiatrique, vu la l?g?ret? de ses troubles psychiques (trouble de l'adaptation mixte d'intensit? l?g?re), sa capacit? de travail dans l'activit? d'employ? de bureau est de 100%.

Selon les expertises m?dicales judiciaires des 26 mars et 14 septembre 2018, le demandeur est apte ? exercer une activit? adapt?e d'employ? de commerce estim?e ? 80% et correspondant ? une capacit? de travail de 60-70%. Les experts ont pr?cis? qu'une activit? adapt?e ?tait possible ? 80% avec une diminution de rendement de 20%.

Il ressort de l'État de fait que l'office AI, se fondant sur les renseignements donn?s par une collaboratrice de la Zurich Compagnie d'Assurances SA, soci?t? aupr?s de laquelle le demandeur a exerc? une activit? d'employ? de bureau ? un taux d'occupation de 70% du 1er dcembre 2011 au 30 novembre 2012, puis du 18 f?vrier au 31 juillet 2013, a estim? que sa capacit? de travail pouvait ätre arr?t?e ? 70%. Toutefois, l'office AI a ?galement relev? dans son rapport du
9 novembre 2012 que le demandeur pr?sentait une ?norme fatigue en fin de journ?e. En outre, il ressort de l'instruction qu'il n'avait pas le rendement d'un gestionnaire normal, puisque son rendement ?tait de 50-60%, qu'il avait des difficult?s de concentration et qu’il ?tait plus lent dans ses t?ches que ses coll?gues.

Il r?sulte de l'ensemble de ce qui pr?c?de que la capacit? de gain du demandeur est de 60%.

Il convient d'examiner quels sont les effets de cette incapacit? de travail sur la capacit? de gain du demandeur.

aa) Pour appr?cier la perte de gain du demandeur, il s'agit d'?tablir premi?rement les revenus auxquels celui-ci aurait pu pr?tendre sans la survenance de l'accident. A cette fin, on se fondera sur les revenus qu'il tirait de son activit? avant l'accident du 16 juin 2006. Pour dterminer les cons?quences p?cuniaires de l'incapacit? de travail, il convient ensuite de dduire du revenu hypothältique qui aurait pu ätre ralis? sans l'invalidit, le revenu d'invalide qui a ?t? ou qui aurait raisonnablement pu ätre ralis? apr?s l'accident.

ab) Avant l'accident, le demandeur, au b?n?fice d'un dipl?me de base d'agent de voyages obtenu en 2000 et d'un CFC d'employ? de commerce obtenu en 2004, exerait une activit? professionnelle irr?guli?re de man?uvre du b?timent ? un tarif horaire de 25 fr. brut (du mois de juin 2005 au mois de f?vrier 2006), puis de manutentionnaire (les 9 et 17 mai, les 4 et 12 juin 2006), qu'il exerait par le biais d'une entreprise de travail temporaire. Le 15 juin 2006, soit la veille de l'accident, il a exerc? une activit? d'ouvrier de production aupr?s de l'entreprise Jowa SA pour un salaire horaire de 20 francs. Entre ses p?riodes d'activit? lucrative, il ne s'est pas annonc? ? l'assurance-ch?mage. Il ressort en outre de l'instruction que le demandeur ?tait tr?s int?ress? par tous les travaux ext?rieurs et int?rieurs dans la construction, alors qu'il ne supportait pas le travail de bureau. Son intention ?tait donc de s'orienter de mani?re fixe et permanente dans cette direction, ?ventuellement en vue de suivre ? terme une ?cole de contremaätre de chantier. Il n'est cependant pas ?tabli qu'il aurait effectivement suivi et r?ussi cette formation, ds lors qu'il n'avait entrepris aucune dmarche ? cette fin avant l'accident, soit ds l'obtention de son CFC en 2004. Il appara?t bien plut?t qu'il se satisfaisait d'une activit? de man?uvre dans le b?timent.

Il convient donc de dterminer le revenu qu'il aurait ralis? comme man?uvre de b?timent sans formation.

L'expert-comptable judiciaire a indiqu? que les parties ont admis, afin de dterminer le revenu moyen qu'aurait obtenu le demandeur s'il n'avait subi l'accident, que sa situation professionnelle ne changeait pas et qu'il n'?tait pas tenu compte de l'inflation. L'expert, en se basant sur les statistiques f?drale et cantonale, a arr?t? son revenu moyen brut raliste ? 5'100 fr., soit 61'200 fr. brut par ann?e. Selon l'expert, il s'agit du revenu brut pour un homme sans qualification qui travaille dans le domaine de la construction dans la r?gion l?manique ? 100%. Il convient de relever que, dans le b?timent, il n'existe que peu voire pas de poste fixe ? temps partiel et que l'intention du demandeur ?tait de trouver un emploi permanent dans cette branche. C'est pourquoi un taux de 100% est pris en considration. En outre, il n'y a pas de raison que le demandeur soit pr?t?rit? parce qu'entre 24 et 26 ans il a travaill? pour le compte d'entreprises de travail temporaire, donc par dfinition de mani?re irr?guli?re, sans r?clamer d'indemnit?s de ch?mage entre deux missions. La SUVA a, quant ? elle, retenu un montant de 45'664 fr. par ann?e et l’ancien employeur du demandeur a estim? des revenus ? hauteur de 40'320 fr. pour 2007 et de 42'240 fr. pour 2008 dans le domaine de la construction. Dans la mesure où la cour de cans n'est pas li?e par les estimations arr?tes par la SUVA ou par l'ancien employeur du demandeur, et qu'elle n'a aucun motif de s'?carter de l'expertise judiciaire, il est retenu que le revenu valide que le demandeur aurait vraisemblablement peru en tant que man?uvre non qualifi? dans le domaine de la construction, sans la survenance de l'accident, peut ätre arr?t? ? 61'200 fr. brut par ann?e.

Les parties ont admis une dduction de 10% de ce montant afin de prendre en compte les cotisations aux assurances sociales et obtenir le revenu annuel net valide du demandeur, soit 55'080 fr., ce qui correspond ? douze salaires mensuels net de 4'590 francs.

ac) S'agissant de la p?riode du 17 juin 2006 au 31 aoùt 2019, le demandeur aurait donc peru, sans atteinte ? sa sant, un revenu total net de 727'515 fr. (2'295 fr. [2 semaines] + 27'540 fr. [ = 4'590 fr. x 6 mois] + 660'960 fr. [12 ans] + 36'720 fr. [ = 4'590 fr. x 8 mois]).

Or, il ressort de l'instruction que le demandeur a touch, pendant cette m?me p?riode, un montant total de 364'062 fr. (87'750 fr. 05 de la SUVA +
82'093 fr. 20 de l'aide sociale + 109'789 fr. de l'assurance-ch?mage + 56'202 fr. de l'assurance-invalidit? + 28'227 fr. 75 de salaire et APG), qu'il convient de dduire du revenu arr?t? ? 727'515 fr., en vertu du principe g?n?ral de l'interdiction de l'enrichissement applicable en droit de la responsabilit? civile. Le demandeur a admis que les prestations verses par les assurances sociales, soit notamment les prestations LAA, les prestations AI et les prestations LPP, soient prises en compte dans le calcul. Il en est de m?me des prestations de l'aide sociale, puisqu'en vertu des art. 41 et 46 LASV (loi sur l'action sociale vaudoise du 2 dcembre 2003; BLV 850.051), elles ne sont pas remboursables par le demandeur, sauf dans des cas particuliers non ralis?s en l'esp?ce. Il n’y a en revanche pas lieu d’imputer sur ce revenu l’IPAI allou?e, ds lors qu’il ne s’agit pas de prestation ayant la m?me nature et la m?me fonction que l'indemnisation civile correspondante (Fr?sard-Fellay, La concordance des droits ? l'?preuve, in Journes du droit de la circulation routi?re 2008, pp. 91 ss, sp?c. pp. 91 et 93, et la jurisprudence cit?e; ATF 126 III 41 consid. 1, JdT 2000 I 367). En d'autres termes, l’IPAI n'a pas pour but de compenser la perte de gain du l?s? et ne doit donc pas ätre port?e en dduction de celle-ci. La question de son imputation pourra nanmoins se poser lors de l’examen du poste relatif au tort moral.

En outre, ?tant apte ? exercer une activit? adapt?e d’employ? de bureau ? raison de 60% ds le 1er juillet 2014, il convient de tenir compte du fait que, ds cette date, il aurait pu percevoir 60% du montant mensuel brut de
5'510 fr. (Source des donnes: Enqu?te suisse sur la structure des salaires 2016 [secteur priv, activit?s de services administratifs et de soutien]; calculs: roman-graf.ch), soit 3’306 fr. brut et 2'975 fr. 40 net. Entre le 1er juillet 2014 et le
31 aoùt 2019, il aurait ainsi pu obtenir un montant de 184'474 fr. 80 (17'852 fr. 40
[= 2'975 fr. 40 x 6 mois] + 142'819 fr. 20 [= 35'704 fr. 80 x 4 ans] + 23'803 fr. 20
[= 2'975 fr. 40 x 8 mois])

En dfinitive, il s'agit de dduire du revenu sans invalidit? qui aurait ?t? ralis? par le demandeur au jour du jugement, soit 727'515 fr., un montant de 364'062 fr. ? titre de prestations verses par les assureurs sociaux, ainsi qu'un montant de 184'474 fr. 80 ? titre de revenu qu'il ?tait apte ? raliser ? 60% ds le
1er juillet 2014. Le demandeur subit donc une perte de gain pass?e de 178'978 fr. 20.

ad) S'agissant de la perte de gain future du demandeur, il convient de capitaliser le salaire annuel net que le l?s? aurait touch? sans invalidit? au jour du jugement et d'en dduire la valeur capitalis?e des rentes alloues par les institutions sociales que l'int?ress? percevra pour la p?riode correspondante ainsi que le revenu exigible de sa part ?galement capitalis?. Selon la jurisprudence constante du Tribunal f?dral, la capitalisation s'effectue, pour l’atteinte ? l’avenir ?conomique, selon un taux de capitalisation de 3,5% (ATF 125 III 312 consid. 7; TF 4A_543/2015 et 4A_545/2015 du 14 mars 2016 consid. 6). Pour le calcul du dommage futur, l'?ge ouvrant le droit ? une rente de vieillesse du premier pilier correspond en r?gle g?n?rale, pour les salari?s comme pour les indpendants, ? la limite temporelle de l'activit? professionnelle (ATF 136 III 310 consid. 4.2.2; TF 4A_665/2011 du 2 f?vrier 2012 consid. 3.2, in SJ 2012 I p. 423), soit 65 ans pour un homme (art. 21 al. 1 let. a LAVS [loi f?drale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 dcembre 1946; RS 831.10]).

Il n’y a pas lieu de tabler de fa?on g?n?rale, pour le futur, sur une augmentation relle des revenus, que ce soit sous la forme d’une rduction du taux de capitalisation de 1% ou autrement. Le Tribunal f?dral a pr?cis? qu’il ne fallait admettre sans preuve particuli?re une telle augmentation que pour la compensation du dommage m?nager, mais non pour la perte de gain (TF 4A_116/2008 du
13 juin 2008 consid. 3.1 non reproduit in ATF 134 III 489, JdT 2008 I 476;
TF 4C.415/2006 consid. 4.4.4; ATF 125 III 312 consid. 5, JdT 2000 I 374). Il convient en revanche de tenir compte du rench?rissement futur, celui-ci ?tant toutefois enti?rement compens? par le taux de capitalisation de 3,5% (ATF 125 III 317 pr?cit?).

Ainsi, pour la capitalisation des gains futurs du demandeur, il y a lieu de se fonder sur un revenu sans invalidit? au jour du pr?sent jugement de 55'080 fr. net par an, arr?t? conform?ment aux considrations qui pr?cdent. On capitalisera ce salaire annuel net en appliquant un facteur de capitalisation de 16.79, tel qu'il dcoule de la table de capitalisation A3x ("rente temporaire d'activit? jusqu'? l'?ge de 65 ans") des tables et programmes de capitalisation de Stauffer/Schaetzle/Weber (cf. Stauffer/Schaetzle/Weber, Tables et programmes de capitalisation, 6e ?d., Zurich - Biele - Genève 2013), au vu de l'?ge du demandeur au jour du pr?sent jugement et du taux de capitalisation de 3,5% applicable selon la jurisprudence constante du Tribunal f?dral.

Cela ?tant, en multipliant le revenu annuel dterminant de 55'080 fr. par le facteur de 16.79 retenu ci-dessus, l'on obtient un revenu futur sans invalidit? jusqu'? l'?ge de la retraite du demandeur d'un montant de 924'793 fr. 20.

Aux fins de dterminer l’?ventuelle perte de gain future, il convient d'imputer sur ce dernier revenu les prestations de l'AI que le demandeur percevra depuis la date du pr?sent jugement, soit 184'011 fr. 68 (913 fr. 30 par mois, soit 10'959 fr. 60 par an, capitalis?s ? 16.79), ainsi que le salaire exigible durant la m?me p?riode, soit 599'483 fr. 59 (35'704 fr. 80 par ann?e x 16.79). Le demandeur subit donc une perte de gain future de 141'297 fr. 93.

ae) Le tiers civilement responsable r?pond de la rduction future des prestations que les assurances sociales accorderont au l?s?. Un tel pr?judice, dfini comme le dommage cons?cutif ? la rduction d'une rente (Rentenverk?rzungsschaden) ou dommage de rente (Rentenschaden), correspond ? la perte de rentes de vieillesse, provoqu?e par une rduction du revenu, qui survient ? la suite d'une atteinte ? la capacit? de gain (ATF 126 III 41 consid. 3,
JdT 2000 I 367; TF 4C.197/2001 du 12 f?vrier 2002 consid. 4b, SJ 2002 I p. 414). Ce pr?judice est une composante du dommage futur (TF 4A_463/2008 du 20avril 2010 consid. 4.3 et les r?f?rences cites). En d’autres termes, le dommage consiste en la rduction des prestations de vieillesse entra?n?e par des lacunes dans les cotisations. Il faut, lorsque cela est possible, procder au calcul concret du dommage cons?cutif ? la rduction d'une rente (ATF 126 III 41 pr?cit? consid. 3). Pour dterminer le dommage de rente direct, il convient de comparer les rentes d'invalidit? et de vieillesse qui seront verses par les assurances sociales (AVS, LAA, LPP) avec les prestations de vieillesse que le l?s? toucheraient sans l'accident. Le pr?judice cons?cutif ? la rduction d'une rente correspond donc ? la diff?rence entre les prestations de vieillesse hypothältiques et les prestations d'invalidit? et de vieillesse dterminantes. L'exp?rience enseigne que les rentes de vieillesse hypothältiques atteignent en valeur, selon la quotit? du revenu soumis ? cotisation, une fourchette de 50% ? 80% de la r?mun?ration brute dterminante (pour le tout cf.
TF 4C.197/2001 pr?cit? consid. 4b et les r?f?rencescites).

Afin de dterminer le montant des prestations de vieillesse que le demandeur obtiendraient sans l'accident, il convient de multiplier le revenu annuel brut hypothältique du demandeur ? 65% (61'200 fr. x 65%, soit 39'780 fr.) par le facteur de capitalisation de 5.47, tel qu'il dcoule de la table de capitalisation M4x ("rente viag?re diff?r?e ds l'?ge de 65 ans hommes") des tables et programmes de capitalisation de Stauffer/Schaetzle/Weber (cf. Stauffer/Schaetzle/Weber, op. cit.). Ces prestations de vieillesse s'?l?veraient ainsi ? 217'596 fr. 60. En l'occurrence, elles s'?l?veront ? 141'053 fr. 79 ([3'306 fr. brut x 12 mois] x 65%, multipli? par 5.47) plus 59'949 fr. ([913 fr. 30 x 12 mois], multipli? par 5.47), soit 201'002 fr. 79. Le demandeur subit donc une perte sur ses rentes vieillesse futures de 16'593 fr. 81.

VII. a) Le demandeur conclut ? l'allocation d'une indemnit? pour le tort moral qu'il a subi ? la suite de l'accident du 16 juin 2006.

b) En vertu de l'art. 47 CO, applicable par renvoi de l'art. 62 al. 1 LCR, le juge peut, en tenant compte de circonstances particuli?res, allouer ? la victime de l?sions corporelles une indemnit? ?quitable ? titre de r?paration morale. Cette indemnit? a pour but exclusif de compenser le pr?judice que repr?sente une atteinte au bien-ätre moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la r?paration dpendent d'une mani?re dcisive de la gravit? de l'atteinte, de l'intensit? et de la dur?e des effets sur la personnalit? de la personne concern?e, du degr? de la faute du responsable, d'une ?ventuelle responsabilit? concomitante du l?s? ainsi que de la possibilit? d'adoucir de fa?on sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (TF 4C.263/2006 du 17 janvier 2007 consid. 7.3; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; ATF 123 III 306 consid. 9b, r?s. in JdT 1998 I 27). Comme telles, les l?sions corporelles ne suffisent pas pour admettre l'existence d'un tort moral. L'exigence l?gale des "circonstances particuli?res" signifie que ces l?sions, comme la souffrance qui en r?sulte, doivent rev?tir une certaine gravit? (Werro, RC, op. cit., n. 140; Guyaz, L'indemnisation du tort moral en cas d'accident, in SJ 2003 II 1 ss, sp?c. p. 16). Les circonstances particuli?res vises par cette disposition doivent consister dans l'importance de l'atteinte ? la personnalit? du l?s, l'art. 47 CO ?tant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les l?sions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir caus une atteinte durable ? la sant?. S'il s'agit d'une atteinte passag?re, elle doit ätre grave, s'ätre accompagn?e d'un risque de mort, d'une longue hospitalisation ou de douleurs particuli?rement intenses ou durables. Parmi les autres circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent aussi une longue p?riode de souffrance et d'incapacit? de travail (TF 4A_227/2007 du 26 septembre 2007 consid. 3.7.2 et les r?f?rences cites). La pratique retient ?galement la longueur du s?jour ? l'h?pital, les troubles psychiques de la victime tels que la dpression ou la peur de l'avenir, la fatigabilit, les troubles de la vie familiale ou de la situation ?conomique et sociale des parties, l'?loignement dans le temps de l'?vnement dommageable ou le fardeau psychique important que repr?sente le proc?s pour la victime (Werro, RC, op. cit., n. 141).

Alors que le calcul du dommage se fonde autant que possible sur des donnes objectives, l'?valuation du tort moral ?chappe par sa nature ? une appr?ciation rigoureuse, puisqu'elle concerne des valeurs par dfinition non mesurables. En effet, nul ne peut rellement ?valuer la souffrance d'autrui (Werro, RC, op. cit., n. 1271). Selon la jurisprudence, le juge ne peut ds lors se fonder sur un tarif pr??tabli mais doit bien davantage prendre en considration l'ensemble des circonstances. De fa?on g?n?rale, la fixation de la r?paration morale devrait s'effectuer en deux phases, la phase objective principale, permettant de rechercher le montant de base au moyen de crit?res objectifs, et la phase d'?valuation faisant intervenir les facteurs d'augmentation ou de rduction du tort moral ainsi que les circonstances du cas particuliers tels que la cause de la responsabilit, la gravit? de la faute, une ?ventuelle faute concomitante et les cons?quences dans la vie particuli?re du l?s? (TF 4C.263/2006 du 17 janvier 2007 consid. 7.3; ATF 132 II 117
consid. 2.2.3). Selon la m?thode reconnue par le Tribunal f?dral, il convient, pour ?valuer le tort moral, de prendre d'abord en compte la gravit? objective de l'atteinte pour fixer le montant de base en fonction d'autres cas et, ? titre indicatif, des barmes propos?s par la doctrine (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; TF 4A_423/2008 du 12 novembre 2008 consid. 2.1). Dans un deuxi?me temps, le montant objectif ainsi fix? sera modul? ? l'aune des circonstances concr?tes du cas d'esp?ce (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; TF 4A_423/2008 du 12 novembre 2008 consid. 2.1; TF 4C.263/2006 du 17 janvier 2006 consid. 7.3; TF 4C.55/ 2006 du 12 mai 2006 consid. 5.2; TF 4C.435/2005 du 5 mai 2006 consid. 4.2.1). Il n'est en g?n?ral pas allou? de montant plus lev? que 70'000 fr. en cas de l?sions corporelles (TF 4A_489/2007 du 22 f?vrier 2008 consid. 8.3). Des atteintes tr?s invalidantes comme des parapl?gies, des t?trapl?gies, des atteintes neurologiques induisant des changements de personnalit? et des troubles du comportement ont conduit les tribunaux ? accorder ? des victimes non fautives des indemnit?s de l'ordre de 100'000 fr. ? 120'000 francs (ATF 132 II 117 consid. 2.5; ATF 123 III 306 consid. 9b, r?s. in JdT 1998 I 27; ATF 121 II 369 consid. 6c, JdT 1997 IV 82; ATF 108 II 422 consid. 5, JdT 1983 I 104; TF 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.3; TF 4C.103/2002 du 16 juillet 2002 consid. 5). En cas de l?sions graves ayant laiss? des s?quelles physiques ou psychiques importantes, des montants compris entre 20'000 fr. et 50'000 fr. ont ?t? allou?s (ATF 116 II 733; ATF 116 II 295, JdT 1991 I 38; ATF 112 II 118, r?s. in JdT 1986 I 506; ATF 112 II 138, r?s. in JdT 1986 I 596; ATF 108 II 59, r?s. in JdT 1982 I 285). Des l?sions de moyenne gravit? entra?nant une invalidit? partielle et une incapacit? de gain temporaire ont pu ätre indemnises par des montants compris entre 1'000 fr. et 20'000 francs (ATF 123 III 204, JdT 1999 I 9; ATF 110 II 163, r?s. in JdT 1985 I 26; ATF 102 II 232, r?s. in JdT 1977 I 122; ATF 102 II 18, r?s. in JdT 1976 I 319; ATF 82 II 25, JdT 1956 I 324).

c) En l'esp?ce, les l?sions subies par le demandeur ? la suite de l'accident qui a eu lieu il y a treize ans ont pour cons?quence qu'il n'est plus en mesure d'exercer une activit? de man?uvre dans le domaine de la construction. En revanche, il est apte ? travailler dans le domaine dans lequel il a obtenu un CFC, ? un taux de 60%. Concernant ses activit?s extraprofessionnelles, il n'est pas ?tabli qu'il ait d y renoncer depuis l'accident. Quant ? la symptomatologie anxieuse et dpressive dont il affirme souffrir, il convient de tenir compte du fait que la l?g?ret? des troubles psychiques n'induit aucune incapacit? de travail et que, selon les experts judiciaires m?dicaux, ils ?taient facilit?s par une structure psychique dj? pr?sente avant l'accident, ce qui a rendu le demandeur plus vuln?rable.

Au vu des ?l?ments qui pr?cdent, il appara?t ?quitable d'allouer au demandeur une indemnit? pour tort moral d'un montant de 15'000 francs. Toutefois, une indemnit? pour atteinte ? l'int?grit? lui a ?t? allou?e par la SUVA ? hauteur de 48'060 francs. Le demandeur a admis le fait que cette indemnit? est en concordance mat?rielle avec le tort moral et qu'elle doit ätre dduite du poste tort moral. Aucun montant ne lui est donc d ? ce titre.

VIII. a) Le dommage comprend l'int?r?t, dit compensatoire, du capital allou? ? titre d'indemnit?. L'int?r?t est d par celui qui est tenu de r?parer le dommage caus ? autrui, ? partir du moment où ce pr?judice est intervenu (Tercier, Le droit des obligations, 5e ?d., n. 1117; art. 73 al. 1er CO), soit ? partir du moment où l'?vnement dommageable engendre des cons?quences p?cuniaires, et il court jusqu'au moment du paiement des dommages-int?r?ts. Selon la jurisprudence, les int?r?ts font partie int?grante du dommage et ils ont pour but de placer l'ayant droit dans la situation qui aurait ?t? la sienne si sa crance avait ?t? honor?e au jour de l'acte illicite ou de la survenance de ses cons?quences ?conomiques. Au contraire des int?r?ts moratoires, ils ne supposent ni interpellation du crancier, ni demeure du dbiteur, m?me s'ils poursuivent le m?me but. Ils doivent compenser le pr?judice r?sultant de l'immobilisation du capital (ATF 131 III 12 consid. 9.1, JdT 2005 I 488, SJ 2005 I 113 et les arr?ts cit?s). Le taux d'int?r?t forfaitaire retenu par la jurisprudence par application analogique de l'art. 73 CO est de 5% (ATF 131 III 12 consid. 9.4 et 9.5, JdT 2005 I 488). L'int?r?t sur le dommage court, s'agissant de la capitalisation du dommage futur, ds la date de la capitalisation, laquelle coùncide g?n?ralement avec celle du jugement.

b) En l'occurrence, les montants suivants doivent ätre allou?s au demandeur:

- 178'978 fr. 20, avec int?r?t ? 5% l'an ds le 1er f?vrier 2013, ?chance moyenne, au titre de perte de gain pass?e,

- 141'297 fr. 95, avec int?r?t ? 5% l'an ds le 1er septembre 2019, au titre de perte de gain future,

- 16'593 fr. 80, avec int?r?t ? 5% l'an ds le 1er septembre 2019, au titre de perte sur ses rentes de vieillesse futures.

Il convient de dduire du montant total d en capital par la dfenderesse les montants dj? vers?s par cette derni?re ? hauteur de
24'305 francs.

IX. a) Selon l'art. 92 al. 1 CPC, des dpens sont allou?s ? la partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de justice pay?s par la partie, les honoraires et les dbours de son avocat (art. 91 litt. a et c CPC). Les frais de justice englobent l'?molument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les honoraires d'avocat sont fix?s selon le tarif des honoraires d'avocat dus ? titre de dpens du 17 juin 1986 (RSV 177.11.3). Les dbours ont trait au paiement d'une somme d'argent pr?cise pour une op?ration dtermin?e. A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le proc?s et lui allouer une certaine somme en remboursement de ses frais, ? la charge du plaideur perdant. Lorsqu'aucune des parties n'obtient enti?rement gain de cause, le juge peut rduire les dpens ou les compenser (art. 92 al. 2 CPC).

b) En l’esp?ce, obtenant gain de cause sur le principe d'une indemnisation, mais succombant sur un peu plus de la moiti? de ses conclusions chiffres prises ? l'encontre de la dfenderesse, le demandeur a droit ? des dpens rduits de moiti, soit ? 37'491 fr. 65, savoir :

* * * * *


Par ces motifs,

la Cour civile,

statuant ? huis clos,

prononce :

I. La dfenderesse S.__ SA doit payer au demandeur A.G.__ la somme de
336'869 fr. 95 (trois cent trente-six mille huit cent soixante-neuf francs et nonante-cinq centimes), plus int?r?ts, selon dcompte suivant:

- 178'978 fr. 20 (cent septante-huit mille neuf cent septante-huit francs et vingt centimes), avec int?r?t ? 5% l'an ds le 1er f?vrier 2013;

- 141'297 fr. 95 (cent quarante et un mille deux cent nonante-sept francs et nonante-cinq centimes), avec int?r?t ? 5% l'an ds le
1er septembre 2019;

- 16'593 fr. 80 (seize mille cinq cent nonante-trois francs et huitante centimes), avec int?r?t ? 5% l'an ds le 1er septembre 2019;

sous dduction des montants dj? vers?s pour une somme de
24'305 fr. (vingt-quatre mille trois cent cinq francs), plus int?r?ts, selon dcompte suivant :

- 1'000 fr. (mille francs), valeur au 5 dcembre 2006;

- 2'010 fr. (deux mille dix francs), valeur au 24 avril 2007;

- 5'000 fr. (cinq mille francs), valeur au 14 novembre 2007;

- 16'295 fr. (seize mille deux cent nonante-cinq francs), valeur au
11 juin 2009.

II. Les frais de justice sont arr?t?s ? 22'483 fr. 25 (vingt-deux mille quatre cent huitante-trois francs et vingt-cinq centimes) pour le demandeur et ? 44'029 fr. 30 (quarante-quatre mille vingt-neuf francs et trente centimes) pour la dfenderesse.

III. La dfenderesse versera au demandeur le montant de 37'491 fr. 65 (trente-sept mille quatre cent nonante et un francs et soixante-cinq centimes) ? titre de dpens.

IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetes.

La pr?sidente : La greffi?re :

C. K?hnlein M. Bron

Du

Le jugement qui pr?c?de, dont le dispositif a ?t? communiqu? aux parties le 18 septembre 2019, lu et approuv? ? huis clos, est notifi, par l'envoi de photocopies, ? leurs conseils respectifs.

Les parties peuvent faire appel aupr?s de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours ds la notification du pr?sent jugement en dposant aupr?s de l'instance d'appel un appel ?crit et motiv, en deux exemplaires. La dcision qui fait l'objet de l'appel doit ätre jointe au dossier.

La greffi?re :

M. Bron

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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