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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Jug/2019/418: Kantonsgericht

Die Cour d'Appel Pénale hat in einer Verhandlung am 21. November 2019 über den Fall von J.________ entschieden. J.________ wurde für schwere Verstösse gegen das Betäubungsmittelgesetz, illegale Einreise und illegalen Aufenthalt verurteilt. Er erhielt eine Freiheitsstrafe von 6 Jahren, abzüglich der vor dem Urteil bereits verbüssten 374 Tage. Zudem wurde eine 15-jährige Ausweisung aus der Schweiz angeordnet. J.________ legte Berufung ein, die jedoch abgelehnt wurde. Der Verteidiger von J.________, Me Maxime Darbellay, erhielt eine Entschädigung von 5'559 CHF. Die Gerichtskosten von insgesamt 7'909 CHF wurden J.________ auferlegt. J.________ bleibt in vorzeitiger Haft.

Urteilsdetails des Kantongerichts Jug/2019/418

Kanton:VD
Fallnummer:Jug/2019/418
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Cour d'appel pénale
Kantonsgericht Entscheid Jug/2019/418 vom 21.11.2019 (VD)
Datum:21.11.2019
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Appel; étention; Appelant; éfiants; édéral; ération; édérale; Héroïne; Office; égal; énale; Indemnité; éfenseur; égale; écution; Lappel; él éjour; évenu; Auteur; Infraction; Expulsion
Rechtsnorm:Art. 10 StPo;Art. 389 StPo;Art. 396 StPo;Art. 398 StPo;Art. 399 StPo;Art. 428 StPo;Art. 429 StPo;Art. 66a StGB;Art. 83 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Schweizer, Eugster, Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 398 StPO, 2014
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017

Entscheid des Kantongerichts Jug/2019/418



TRIBUNAL CANTONAL

356

PE17.000278/TDE/mmz



COUR DAPPEL PENALE

__

Audience du 21 novembre 2019

__

Composition : M. PELLET, pr?sident

M. Winzap et Mme Rouleau, juges

Greffi?re : Mme Mirus

*****

Parties ? la pr?sente cause :

J.__, pr?venu, repr?sent? par Me Maxime Darbellay, dfenseur doffice ? Lausanne, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, repr?sent? par le Procureur cantonal Strada, intim?.


La Cour dappel penale considre :

En fait :

A. Par jugement du 3 juillet 2019, le Tribunal criminel de larrondissement de Lausanne a constat? que J.__ sest rendu coupable dinfraction grave ? la loi f?drale sur les stup?fiants, dentr?e ill?gale et de s?jour ill?gal (I), a condamner J.__ ? une peine privative de libert? de 6 ans, sous dduction de 374 jours de dtention avant jugement (II), a constat? que J.__ a subi 12 jours de dtention dans des conditions de dtention provisoire illicites et ordonn? que 6 jours de dtention soient dduits de la peine fix?e au chiffre II ci-dessus, ? titre de r?paration du tort moral (III), a ordonn? l?expulsion de J.__ du territoire suisse pour une dur?e de 15 ans (IV), a ordonn? le maintien au dossier des supports informatiques figurant sous fiche no 21'294 ? titre de pi?ce ? conviction (V), a mis les frais de la cause, par 44'278 fr. 90, ? la charge de J.__ et dit que ces frais comprennent lindemnit? allou?e ? son dfenseur doffice, Me Christian Giauque, par 12'302 fr., dbours et TVA compris, sous dduction de 6'000 fr. davance dj? perue, dite indemnit? devant ätre rembours?e ? l?Etat par le condamner ds que sa situation financi?re le permettra (VI).

B. Par annonce du 4 juillet 2019, puis dclaration motiv?e du 5 aoùt 2019, J.__ a form? appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dpens, principalement, ? sa lib?ration du chef daccusation dinfraction grave ? la loi f?drale sur les stup?fiants, une peine modr?e lui ?tant inflig?e pour infraction ? la loi f?drale sur les ?trangers entra?nant sa lib?ration imm?diate au moment du prononc? de la Cour dappel penale. Subsidiairement, il a conclu au prononc? dune peine privative de libert? inf?rieure ? 3 ans, sous dduction de la dtention avant jugement. En tout État de cause, il a conclu ? la rduction de la dur?e de son expulsion, ? lallocation dune indemnit? au sens de lart. 429 CPP, avec int?r?t, pour la dtention injustifi?e, les frais de justice ?tant laiss?s ? la charge de l?Etat. A titre de mesures dinstruction, il a requis laudition en qualité de t?moins de Z.__ et dA.__.

Le 18 juillet 2019, lavocat Christian Giauque, alors dfenseur doffice de J.__, a demand ? ätre relev? de son mandat doffice, invoquant une rupture du lien de confiance irr?m?diable avec son client.

Par dcision du 19 juillet 2019, le Pr?sident de la Cour de cans a relev? Me Christian Giauque de son mandat doffice. Par dcision du m?me jour, il a dsign? lavocat Maxime Darbellay comme dfenseur doffice de J.__.

Par avis du 27 septembre 2019, le Pr?sident de la Cour de cans a rejet? les r?quisitions de preuve pr?sentes par J.__, pour le motif quelles ne r?pondaient pas aux conditions de lart. 389 CPP.

Le 22 octobre 2019, la Direction de la prison de la Crois?e a produit un rapport de comportement concernant J.__.

Par courrier du 19 novembre 2019, J.__ a conclu ? lallocation dun montant de 108'600 fr. ? titre dindemnit? au sens de lart. 429 CPP en raison de ses jours de privation de libert? injustement subis.

Le Ministre public cantonal Strada a conclu au rejet de lappel form? par J.__.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1. Ressortissant albanais, J.__ est n? le 10 janvier 1984 ? Berat, en Albanie. Elev? par ses parents, le pr?venu est issu dune fratrie de quatre enfants dont il est la?n?. Au terme de sa scolarit?, il a travaill? dans le domaine de la construction et de lagriculture. Par la suite, il a quitt? l?Albanie pour travailler en Gr?ce dans le m?me domaine dactivit?s. Entre les annes 2008 et 2013, il sest livr? successivement ? deux trafics de stup?fiants qui lui ont valu deux condamnations distinctes entrecoupes dune lib?ration conditionnelle. A sa derni?re sortie de prison, en date du 27 aoùt 2015, il est retourn? vivre en Albanie où il sest fianc?. Lors de son arrestation en Roumanie, il sappr?tait ? conclure un mariage blanc avec une ressortissante roumaine, afin dobtenir un permis de s?jour pour pouvoir travailler en Italie ou en Angleterre, pays où il aurait de la famille. J.__ aurait un fils, n? en Albanie le 21 novembre 2018.

Le casier judiciaire suisse du pr?venu comporte les inscriptions suivantes :

- 17.12.2009, Cour de cassation penale, crime contre la loi f?drale sur les stup?fiants, contravention ? la loi f?drale sur les stup?fiants, dlit contre la loi f?drale sur les armes, s?jour ill?gal, peine privative de libert? 4 ans, amende de 300 fr., dtention pr?ventive de 424 jours, remplace le jugement du 5 octobre 2009 du Tribunal correctionnel Lausanne ; 8 avril 2011, Office des juges dapplication des peines, lib?ration conditionnelle le 19.05.2011, dlai d?preuve jusqu’au 19.09.2012, peine restante 1 an, 2 mois et 22 jours ;

- 04.06.2014, Tribunal correctionnel de larrondissement de Lausanne, dlit contre la loi f?drale sur les stup?fiants, crime contre la loi f?drale sur les stup?fiants, entr?e ill?gale, s?jour ill?gal, peine privative de libert? de 36 mois, dtention pr?ventive de 279 jours; 13.08.2015, Office des juges dapplication des peines, lib?ration conditionnelle le 27.08.2015, dlai d?preuve de 1 an, peine restante 11 mois et 24 jours.

Ensuite de l?ex?cution dun mandat darr?t international, J.__ a ?t? interpell? le 26 juin 2018, ? la?roport ? Henri Coanda ? de Bucarest, avant dätre extrad en Suisse le 14 aoùt 2018, date ? partir de laquelle il a ?t? plac? en dtention provisoire. La dtention extraditionnelle a ainsi dur? 50 jours. Du 15 au 28 aoùt 2018, le pr?venu a ?t? dtenu dans des locaux de police, avant dätre transf?r? dans un ?tablissement adapt? ? la dtention provisoire. Cette p?riode de dtention a dur? 14 jours. Le pr?venu a ?t? mis au b?n?fice du r?gime de l?ex?cution anticip?e de peine ? partir du 18 octobre 2018. Jusqu?? cette date, la dtention provisoire et extraditionnelle a dur? 115 jours au total (50 jours de dtention extraditionnelle et 65 jours de dtention provisoire). Quant ? la dtention en ex?cution anticip?e de peine, elle a dur? 259 jours jusqu’au 3 juillet 2019. En dfinitive, la dtention avant jugement totalise 374 jours, jusqu’au terme de la procédure de premi?re instance.

2.

2.1 Entre octobre 2016 et mars 2017, J.__ est entr? ? plusieurs reprises sur le territoire suisse et a notamment s?journ? durant plusieurs semaines en ville de Lausanne, alors qu?il faisait l?objet dune mesure dinterdiction dentr?e en Suisse notifi?e le 30 septembre 2013.

2.2 Dans le cadre des op?rations polici?res SPARTA 1 et 2, un r?seau albanais de trafiquants de stup?fiants a ?t? mis ? jour, puis dmantel?, durant les premiers mois de lann?e 2017. Les investigations mises en ?uvre ont permis d?tablir que ce r?seau importait sur le territoire suisse des produits stup?fiants, les stockait dans les environs de Lausanne, avant dorganiser leur conditionnement et leur vente, sous les directives de J.__.

Ainsi, le 4 janvier 2017, ? l?Avenue [...], ? Lausanne, I.__ a ?t? interpell? au domicile clandestin de Z.__ et J.__. La perquisition de ce logement a notamment permis de dcouvrir 42 sachets contenant une quantit? totale de 528.3 g nets d'h?roùne, une quantit? totale de 25.3 g nets de cocane, ainsi que du mat?riel de conditionnement. En outre, la perquisition du domicile dI.__, ? la Rue [...], ? Renens, a permis la dcouverte de 4 sachets contenant une quantit? totale de 18.7 g nets d'h?roùne. I.__ a mis en cause Z.__ et J.__, en affirmant que ceux-ci lui fournissaient ces stup?fiants qu?il devait ensuite vendre sous leurs directives. Selon lanalyse effectu?e par l?Ecole des Sciences Criminelles (ci-apr?s : ESC), l'ensemble des stup?fiants retrouv?s au domicile de Z.__ et J.__, ainsi quau domicile dI.__ repr?sente des quantit?s totales de 44.7 g d'h?roùne pure et de 16.1 g de cocane pure.

En outre, dans la r?gion lausannoise, pour le moins entre le dbut du mois de novembre 2016 et le 4 janvier 2017 (date de son interpellation), I.__ a vendu ou c?d, pour le compte de J.__, une quantit? globale dau moins 375 g d'h?roùne. En tenant compte d'un taux de puret? de 8.17 %, taux moyen de l'h?roùne analys?e par l'ESC, qui peut ätre considr?e comme comparable, l'h?roùne ainsi c?de ?quivaut ? une quantit? totale de 30.63 g dh?roùne pure.

Du 17 au 29 mars 2017, dans la for?t surplombant le quartier de [...], ? Ecublens, A.__ et Z.__ ont dissimul? des produits stup?fiants dans une cache install?e ? cette fin. La fouille de cette cache, ex?cut?e le 29 mars 2017, a permis la dcouverte dun pain dh?roùne de 490 g net, de 8 sachets contenant en tout 399.4 g nets dh?roùne, de 5 sachets contenant en tout 249.2 g nets de cocane, de 1.7 kg de produit de coupage, ainsi que du mat?riel de conditionnement. A.__ et Z.__ ont obtenu les stup?fiants par l?entremise et pour le compte de J.__, dont ils suivaient les directives. Selon lanalyse effectu?e par l?ESC, l'ensemble des stup?fiants retrouv?s dans cette cache repr?sente des quantit?s totales de 319.7 g d'h?roùne pure et de 186.2 g de cocane pure.

Enfin, du 7 f?vrier 2017 (date de son arriv?e en Suisse) au 30 mars 2017 (jour de son interpellation), dans la r?gion lausannoise, A.__ a vendu ou c?d, pour le compte de J.__, une quantit? globale de 2190 g dh?roùne. Il peut ätre considr? que le taux de puret? de l?h?roùne vendue pour le compte de J.__ est de nature comparable ? celui de l?h?roùne retrouv?e coup?e et pr?te ? la vente dans la for?t dEcublens le 29 mars 2017. Ainsi, en tenant compte d'un taux de puret? de 17.1 %, l'h?roùne ainsi c?de ?quivaut ? une quantit? totale de 374.5 g dh?roùne pure.

Au total, J.__ a permis lapprovisionnement du march? des stup?fiants pour une quantit? de 769.53 g dh?roùne pure et de 202.3 g de cocane pure.

En droit :

1. Interjet? dans les formes et dlais l?gaux (art. 399 CPP [Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement dun tribunal de premi?re instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), lappel de J.__ est recevable.

2. Aux termes de lart. 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqu?s du jugement (al. 2). Lappel peut ätre form? (a) pour violation du droit, y compris l?exc?s et labus du pouvoir dappr?ciation, le dni de justice et le retard injustifi?, (b) pour constatation incompl?te ou erron?e des faits et (c) pour inopportunit? (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner ? rechercher les erreurs du juge pr?cdent et ? critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa dcision sous sa responsabilit? et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend ? la r?p?tition de l'examen des faits et au prononc? d'un nouveau jugement (Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e ?d., Biele 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'imm?diatet? des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administres pendant la procédure pr?liminaire et la procédure de premi?re instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou ? la demande d'une partie, les preuves compl?mentaires n?cessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).

3.

3.1 A titre de mesures dinstruction, lappelant a requis laudition en qualité de t?moins de Z.__ et dA.__.

3.2 Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution f?drale de la Conf?dration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'ätre entendu comprend, notamment, le droit pour l'int?ress? de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les ?l?ments pertinents avant qu'une dcision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donn? suite ? ses offres de preuves pertinentes, de participer ? l'administration des preuves essentielles ou ? tout le moins de s'exprimer sur son r?sultat, lorsque cela est de nature ? influer sur la dcision ? rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1; ATF 132 Il 485 consid. 3.2; ATF 127 I 54 consid. 2b). La jurisprudence admet que le droit dätre entendu n?emp?che pas lautorit? de mettre un terme ? linstruction lorsque les preuves administres lui ont permis de former sa conviction et que, proc?dant dune mani?re non arbitraire ? une appr?ciation anticip?e des preuves qui lui sont encore proposes, elle a la certitude que, ces derni?res ne pourraient pas lamener ? modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les r?f?rences cites).

3.3 En lesp?ce, Z.__ et A.__ ont dj? ?t? entendus ? plusieurs reprises et confront?s ? lappelant, qui na pas sollicit? leur audition aux débats de premi?re instance, de sorte que ces r?quisitions doivent ätre rejetes. De toute mani?re, le motif invoqu? pour les r?entendre nest pas suffisant, puisque lappelant fait valoir que leurs mises en cause seraient insuffisantes, comme il le plaide dans sa dclaration dappel, ce qui ne signifie pas que les copr?venus devraient ätre r?entendus.

Par cons?quent, il convient de rejeter les mesures dinstruction requises par lappelant.

4.

4.1 Lappelant invoque dabord une constatation arbitraire et erron?e des faits. Les mises en cause dI.__, de Z.__ et dA.__ ne seraient pas cr?dibles, chacun de ces pr?venus ?tant lui-m?me impliqu?, ayant menti et ayant int?r?t ? se dfausser sur lappelant. En outre, sagissant des ?coutes t?l?phoniques retenues ? son encontre, elles seraient insuffisantes ?galement, ds lors qu?il ne serait pas ?tabli qu?il aurait ?t? le dtenteur du num?ro [...]. En dfinitive, le principe de la prsomption dinnocence aurait d conduire ? sa lib?ration du chef daccusation dinfraction grave ? la loi f?drale sur les stup?fiants.

4.2 La constatation des faits est erron?e au sens de lart. 398 al. 3 let. b CPP lorsque le tribunal a omis dadministrer la preuve dun fait pertinent, a appr?ci? de mani?re erron?e le r?sultat de ladministration dun moyen de preuve ou a fond sa dcision sur des faits erron?s, en contradiction avec les pi?ces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [?d.], Commentaire romand, Code de procédure penale suisse [ci-apr?s : CR CPP], Biele 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

L'art. 10 CPP dispose que toute personne est pr?sum?e innocente tant qu'elle n'est pas condamnere par un jugement entr? en force (al. 1). Le tribunal appr?cie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'État de fait le plus favorable au pr?venu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux ?l?ments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La prsomption dinnocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution f?drale de la Conf?dration suisse du 18 avril 1999; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l?homme et des libert?s fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 dcembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la r?partition du fardeau de la preuve dans le proc?s penal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appr?ciation des preuves, d'autre part.

En tant que r?gle relative au fardeau de la preuve, la prsomption dinnocence signifie que toute personne pr?venue dune infraction penale doit ätre pr?sum?e innocente jusqu?? ce que sa culpabilit? soit l?galement ?tablie et, partant, qu?il appartient ? laccusation de prouver la culpabilit? de celle-l? (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme r?gle dappr?ciation des preuves, le principe in dubio pro reo est viol? si le juge du fond se dclare convaincu de l?existence dun fait dfavorable ? laccus si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant ? l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et th?oriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant ätre exig?e. Il doit s'agir de doutes s?rieux et irrductibles, c'est-?-dire de doutes qui s'imposent ? l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la prsomption d'innocence se confond avec l'interdiction g?n?rale de l'arbitraire, prohibant une appr?ciation reposant sur des preuves inadQuadrates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7; ATF 124 IV 86 consid. 2a; ATF 120 la 31 consid. 2).

4.3 Cest en vain que lappelant conteste lappr?ciation des preuves effectu?e par les premiers juges, qui appara?t adQuadrate, ds lors que de nombreux ?l?ments incriminent lint?ress?. Il ne suffit dailleurs pas disoler chacune des preuves pour faire naätre un doute raisonnable. Ce sont en effet les ?l?ments probatoires pris dans leur ensemble qui sont dterminants et, en lesp?ce, ils sont accablants.

Dabord, contrairement ? ce que soutient lappelant, les dclarations dI.__ sont tout ? fait cr?dibles. Comme le pr?cisent les premiers juges, le pr?nomm? a donn? des explications dtailles se recoupant avec les ?l?ments de l?enqu?te. Ainsi, ds sa premi?re audition, I.__ a fourni toutes les indications permettant didentifier lappelant, par son num?ro de portable, [...], et son profil Facebook ? [...] ? (PV aud. 1, p. 5). Il devait remettre la marchandise ? des revendeurs. Il a dsign? lappartement où ?tait stock?e la drogue. Il a confirm? encore ses explications ult?rieurement, en fournissant des dtails suppl?mentaires au sujet de ? [...] ? (PV aud. 7, p. 4). Ses mises en cause l?ont incrimin? et ont entra?n? sa condamnation. Les dclarations dI.__ sont donc fiables.

S?il est vrai que Z.__ a principalement cherch? ? s?exculper, en indiquant qu?il navait jamais vendu de la drogue, alors que le contraire ?tait ?tabli (P. 85, p. 15), il n?en demeure pas moins que, comme I.__, il a dsign? lappelant comme le chef du r?seau. M?me s?il sest r?tract? lors de la confrontation, il a ?galement fourni des pr?cisions sur sa participation ? un trafic de drogue et sur ses relations avec lappelant qui sont ?tablies. En outre, les dn?gations de Z.__ quant au contenu de son proc?s-verbal devant la Cour dappel penale sont ridicules (PV aud. 14, l. 126 ? 131). Les r?tractations n?emportent donc pas la conviction. Z.__ a ?t? condamner pour avoir remis ? I.__ de l?h?roùne et de la cocane destines ? la vente, de sorte que les faits retenus dans les deux jugements concernant I.__ et Z.__ se recoupent avec le trafic reproch? ? lappelant, trafic qu?il dirigeait, selon les dclarations concordantes des deux pr?nomm?s.

Enfin, il est ?tabli par les dclarations dI.__ que lappelant ?tait bien le dtenteur du num?ro de t?l?phone [...], ce dernier admettant dailleurs avoir utilis? ce num?ro, lors de son audition du 14 aoùt 2018, lors de ses conversations avec I.__. Il a pr?cis? avoir expliqu? ? son interlocuteur ? quelque chose au sujet dun client ? et qu?I.__ ? lui avait demand de rencontrer un client ? (PV aud. 16, R. 11 et 12). Cest donc avec une mauvaise foi crasse que lappelant soutient, dans sa dclaration dappel, qu?il ne serait pas le titulaire du num?ro objet des ?coutes t?l?phoniques. Comme l?ont indiqu? les premiers juges, les conversations ont manifestement trait ? des transactions de drogue, ds lors qu?on ne peut s?expliquer autrement les codes utilis?s, notamment avec le mot ? couleur ? (jugement, p. 17).

Les faits ont donc ?t? retenus correctement, sans violation de la prsomption dinnocence. La condamnation pour infraction grave ? la loi f?drale sur les stup?fiants doit ainsi ätre confirm?e, cette qualification n??tant pas en elle-m?me contest?e.

5.

5.1 L'appelant soutient ensuite que la peine privative de libert? qui lui a ?t? inflig?e serait trop s?v?re, ds lors quelle ne tiendrait pas compte de ses difficult?s d'existence, soit une enfance carenc?e et une situation personnelle qui aurait toujours ?t? pr?caire. Les premiers juges n'auraient pas pris en compte non plus le comportement post?rieur aux infractions, l'appelant ayant reconnu avoir enfreint la l?gislation sur les ?trangers.

5.2 Lart. 47 CP pr?voit que le juge fixe la peine dapr?s la culpabilit? de lauteur. Il prend en considration les ant?cdents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l?effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilit? est dtermin?e par la gravit? de la l?sion ou de la mise en danger du bien juridique concern?, par le caract?re r?pr?hensible de lacte, par les motivations et les buts de lauteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu ?viter la mise en danger ou la l?sion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances ext?rieures (al. 2).

Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine dapr?s la culpabilit? de lauteur. Celle-ci doit ätre ?valu?e en fonction de tous les ?l?ments objectifs pertinents qui ont trait ? lacte lui-m?me, ? savoir notamment la gravit? de la l?sion, le caract?re r?pr?hensible de lacte et son mode dex?cution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte lintensit? de la volont? dlictuelle ainsi que les motivations et les buts de lauteur. A ces composantes de la culpabilit?, il faut ajouter les facteurs li?s ? lauteur lui-m?me, ? savoir les ant?cdents, la r?putation, la situation personnelle (État de sant?, ?ge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de r?cidive, etc.), la vuln?rabilit? face ? la peine, de m?me que le comportement apr?s lacte et au cours de la procédure penale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les r?f. cit.).

En mati?re de trafic de stup?fiants, il y a lieu de tenir compte plus sp?cifiquement des ?l?ments suivants. M?me si la quantit? de drogue ne joue pas un rle pr?pondrant, elle constitue sans conteste un ?l?ment important. Elle perd cependant de l'importance au fur et ? mesure que l'on s'?loigne de la limite, pour la cocane de 18 grammes (ATF 138 IV 100 consid. 3.2; ATF 120 IV 334 consid. 2a), ? partir de laquelle le cas doit ätre considr? comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa; TF 6B_780/2018 pr?cit?; TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1). Le type de drogue et sa puret? doivent aussi ätre pris en considration (ATF 122 IV 299 consid. 2c; ATF 121 IV 193 pr?cit?). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi dterminants. L'appr?ciation est diff?rente selon que l'auteur a agi de mani?re autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de dterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'?tendue du trafic entrera ?galement en considration. Un trafic purement local sera en r?gle g?n?rale considr? comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'op?rations constitue un indice pour mesurer l'intensit? du comportement dlictueux. S'agissant d'appr?cier les mobiles qui ont pouss? l'auteur ? agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-m?me toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe ? un trafic uniquement pouss? par l'app?t du gain (TF 6B_780/2018 pr?cit?; TF 6B_807/2017 du 30 janvier 2018 consid. 2.1; TF 6B_189/2017 du 7 dcembre 2017 consid. 5.1). Enfin, le comportement du dlinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rle. Le juge pourra att?nuer la peine en raison de laveu ou de la bonne coop?ration de lauteur de linfraction avec les autorit?s polici?res ou judiciaires notamment si cette coop?ration a permis d?lucider des faits qui, ? ce dfaut, seraient rest?s obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa; ATF 118 IV 342 consid. 2d).

5.3 Les arguments plaids par l'appelant ne sont pas convaincants. Sa situation personnelle est avant tout caract?ris?e par ses ant?cdents judiciaires tr?s mauvais, soit deux condamnations ? des peines lourdes pour des infractions identiques ? la loi f?drale sur les stup?fiants. L'appelant n'a pas une situation financi?re pr?caire. Plut?t que d'essayer de gagner de l'argent de mani?re licite, il pr?f?re l'argent facile de la drogue. Il a durablement exerc? ses activit?s dans ce domaine et la prise en compte de sa situation personnelle ne conduit nullement ? att?nuer sa culpabilit?. Son comportement apr?s les faits dlictueux est dtestable. Il nie l'?vidence en donnant des r?ponses qui montrent son m?pris des autorit?s judiciaires et le risque de r?cidive qu'il pr?sente ds qu'il sortira de prison, pour effectuer la seule chose qu'il fait depuis 2008, soit trafiquer de la drogue, est lev?.

Au vu de ce qui pr?c?de, la peine privative de libert? de 6 ans prononc?e par les premiers juges est enti?rement justifi?e pour la seule infraction ? la loi f?drale sur les stup?fiants, en raison de la gravit? objective et subjective de linfraction, lappelant apparaissant comme un trafiquant r?cidiviste, dont le rle ?tait important. Dans la mesure où la quotit? de la peine prononc?e par le Tribunal criminel ne peut pas ätre augment?e, en application de lart. 49 al. 1 CP, pour tenir compte des infractions dentr?e ill?gale et de s?jour ill?gal, sous peine de violer le principe de linterdiction de la reformatio in pejus, la peine privative de libert? de 6 ans fix?e par les premiers juges doit ätre confirm?e.

6. L'appelant conteste encore la dur?e de son expulsion.

6.1 Selon l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'?tranger qui est condamner notamment pour infraction ? l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stup?fiants (LStup), quelle que soit la quotit? de la peine prononc?e ? son encontre, pour une dur?e de cinq ? quinze ans.

Lart. 66a CP pr?voit ainsi l?expulsion obligatoire de l??tranger condamner pour l?une des infractions ou combinaisons dinfractions listes ? lal. 1, quelle que soit la quotit? de la peine prononc?e ? son encontre. Le juge doit fixer la dur?e de l?expulsion dans la fourchette pr?vue de cinq ? quinze ans, en tenant compte notamment du principe de la proportionnalit?. L?expulsion est en principe indpendante de la gravit? des faits retenus (CAPE 2 octobre 2018/367 ; TF 6B_242/2019 du 18 mars 2019 ; Bonard, Expulsion penale : la mise en ?uvre de linitiative sur le renvoi, questions choisies et premi?res jurisprudences, in : Forumpoenale 5/2017 p. 315 ; Fiolka/Vetterli, Die Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, in : Plädoyer 5/2016 p. 84).

6.2 En lesp?ce, J.__ a durablement contribu? ? la propagation de dangereux stup?fiants. Il ne peut se pr?valoir daucune attache avec la Suisse, pays dans lequel il na fait que trafiquer de la drogue, mais où il n'a ni travail, ni cercle social ou familial, et où il n'a jamais s?journ? l?galement. En dfinitive, aucun ?l?ment ne permet denvisager une diminution de la dur?e de l?expulsion, qui est proportionn?e ? la peine.

L?expulsion du territoire suisse de J.__ pour une dur?e de 15 ans doit donc ätre confirm?e.

7. La condamnation de lappelant ayant ?t? confirm?e, il n?y a pas mati?re ? lui accorder une quelconque indemnit? au sens de lart. 429 CPP, ni ? revoir la mise ? sa charge des frais judiciaires de premi?re instance.

8. La dtention subie depuis le jugement de premi?re instance sera dduite (art. 51 CP). Au vu de la quotit? de la peine prononc?e et de labsence totale dattache de J.__ avec la Suisse, il y a lieu de craindre que celui-ci ne tente de se soustraire ? l?ex?cution de sa peine en cas de lib?ration. Il convient donc dordonner son maintien en ex?cution anticip?e de peine. A cet ?gard, le dispositif communiqu? apr?s laudience dappel est entach? dune erreur manifeste en ce sens qu?il ordonne le maintien de J.__ en dtention ? pour des motifs de s?ret? ?. En application de lart. 83 CPP, le chiffre IV du dispositif du pr?sent jugement doit ätre rectifi? doffice sur ce point, ds lors que lint?ress? a ?t? mis au b?n?fice du r?gime dex?cution anticip?e de peine, r?gime dans lequel il convient de le maintenir.

9. En dfinitive, lappel de J.__ doit ätre rejet? et le jugement attaqu? confirm?.

Au vu de la liste des op?rations produite par le dfenseur doffice de J.__, dont il n?y pas lieu de s??carter, si ce nest pour la dur?e de laudience dappel qui doit ätre rduite, lindemnit? qui doit lui ätre allou?e doit ätre arr?t?e sur la base dune activit? davocat de 25 heures et 30 minutes, ? 180 fr. l?heure, soit 4'590 francs. Les dbours autres que les vacations seront arr?t?s forfaitairement ? 2 % des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [R?glement du 7 dcembre 2010 sur l'assistance judiciaire en mati?re civile; BLV 211.02.3], dans sa teneur modifi?e le 19 mars 2019 avec effet au 1er mai 2019, applicable par renvoi de lart. 26b TFIP), soit ? un montant de 91 fr. 80; en outre, il y a lieu de retenir quatre vacations ? raison de 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ). Le montant de 5'161 fr. 80 dcoulant de ce qui pr?c?de doit ätre assorti de la TVA, par 397 fr. 45. Lindemnit? totale s??l?ve ainsi ? 5'559 fr. 25.

Les frais de la procédure dappel s??l?vent ? 7'909 fr. 25 et sont constitu?s de l??molument de jugement, par 2'350 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que de l'indemnit? allou?e au dfenseur doffice de l'appelant, par 5'559 fr. 25. Vu l?issue de la cause, ces frais seront mis ? la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

L'appelant ne sera toutefois tenu de rembourser ? l?Etat le montant de lindemnit? de son dfenseur d'office mis ? sa charge que lorsque sa situation financi?re le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

La Cour dappel penale,

appliquant les art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a CP ;

19 al. 1 let. a, b, c, d, g et al. 2 let. a LStup ;

115 al. 1 let. a et b LEI et 398 ss CPP,

prononce :

I. Lappel est rejet?.

II. Le jugement rendu le 3 juillet 2019 par le Tribunal criminel de larrondissement de Lausanne est confirm? selon le dispositif suivant :

"I. constate que J.__ sest rendu coupable dinfraction grave ? la Loi f?drale sur les stup?fiants, dentr?e ill?gale et de s?jour ill?gal;

II. condamne J.__ ? une peine privative de libert? de 6 ans, sous dduction de 374 jours de dtention avant jugement;

III. constate que J.__ a subi 12 jours de dtention dans des conditions de dtention provisoire illicites et ordonne que 6 jours de dtention soient dduits de la peine fix?e au chiffre II ci-dessus, ? titre de r?paration du tort moral;

IV. ordonne l?expulsion de J.__ du territoire suisse pour une dur?e de 15 ans;

V. ordonne le maintien au dossier des supports informatiques figurant sous fiche no 21'294 ? titre de pi?ce ? conviction;

VI. met les frais de la cause, par 44'278 fr. 90, ? la charge de J.__ et dit que ces frais comprennent lindemnit? allou?e ? son dfenseur doffice, Me Christian Giauque, par 12'302 fr., dbours et TVA compris, sous dduction de 6'000 fr. davance dj? perue, dite indemnit? devant ätre rembours?e ? l?Etat par le condamner ds que sa situation financi?re le permettra."

III. La dtention subie depuis le jugement de premi?re instance est dduite.

IV. Le maintien en ex?cution anticip?e de peine de J.__ est ordonn?.

V. Une indemnit? de dfenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 5'559 fr. 25, TVA et dbours inclus, est allou?e ? Me Maxime Darbellay.

VI. Les frais d'appel, par 7'909 fr. 25, y compris l'indemnit? allou?e au dfenseur d'office, sont mis ? la charge de J.__.

VII. J.__ ne sera tenu de rembourser ? l?Etat le montant de lindemnit? en faveur de son dfenseur doffice pr?vue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financi?re le permettra.

Le pr?sident : La greffi?re :

Du

Le jugement qui pr?c?de, dont le dispositif a ?t? communiqu? par ?crit aux int?ress?s le 25 novembre 2019, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :

- Me Maxime Darbellay, avocat (pour J.__),

- Ministre public central,

et communiqu? ? :

- M. le Pr?sident du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne,

- M. le Procureur cantonal Strada,

- Office d'ex?cution des peines,

- Prison de la Crois?e,

- Service de la population,

- Ministre public de la Conf?dration,

- Secr?tariat dEtat aux migrations,

par l'envoi de photocopies.

Le pr?sent jugement peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de lart. 135 al. 3 let. b CPP, le pr?sent jugement peut, en tant qu'il concerne lindemnit? doffice, faire l?objet dun recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal penal f?dral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi f?drale du 19 mars 2010 sur l?organisation des autorit?s f?drales; RS 173.71]. Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal penal f?dral dans un dlai de dix jours ds la notification de larr?t attaqu? (art. 396 al. 1 CPP).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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