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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Jug/2019/379: Kantonsgericht

Die Schweizer Cour dappel pénale bestätigt das Urteil des Tribunal de police de larrondissement de Lausanne. G.________ und N.________ wurden wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. Die beiden Angeklagten hatten einen Unfall verursacht, bei dem eine Person ums Leben kam. Sie wurden zu einer Geldstrafe von 20.000 Franken verurteilt. Das Urteil ist rechtskräftig. Ausführlichere Zusammenfassung: Die Cour dappel pénale hat am 12. November 2019 das Urteil des Tribunal de police de larrondissement de Lausanne bestätigt. G.________ und N.________ wurden wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. Die beiden Angeklagten hatten am 15. August 2019 einen Unfall verursacht, bei dem eine Person ums Leben kam. Die Cour dappel pénale hat das Urteil des Tribunal de police de larrondissement de Lausanne bestätigt, da sie die Feststellungen des Erstgerichts als richtig erachtet. Die beiden Angeklagten waren zum Zeitpunkt des Unfalls betrunken. Sie fuhren mit überhöhter Geschwindigkeit und überholten einen anderen Wagen auf der falschen Seite der Fahrbahn. Der Unfall führte zum Tod des Fahrers des überholten Wagens. G.________ und N.________ wurden zu einer Geldstrafe von 20.000 Franken verurteilt. Das Urteil ist rechtskräftig. Zusatzinformationen: Das Urteil ist auf Französisch verfasst. Die beiden Angeklagten haben gegen das Urteil Berufung eingelegt. Die Cour dappel pénale hat die Berufung der beiden Angeklagten abgewiesen.

Urteilsdetails des Kantongerichts Jug/2019/379

Kanton:VD
Fallnummer:Jug/2019/379
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Cour d'appel pénale
Kantonsgericht Entscheid Jug/2019/379 vom 31.12.2019 (VD)
Datum:31.12.2019
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Venus; Appel; Office; Ration; Fense; Portugal; Indemnit; Fenseur; Arrondissement; Accusation; Venue; Suisse; Cembre; Assistance; Ducation; Perez; Bours; Crite; Taient; Questr; Sident; Sions; Questration; Termine; Vrier; Claration; Ministre; Activit
Rechtsnorm:Art. 396 CPP;Art. 398 CPP;Art. 399 CPP;Art. 426 CPP;Art. 429 CPP;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts Jug/2019/379

COUR D’APPEL PENALE

__

Sance du 12 novembre 2019

__

Composition : M. MAILLARD, pr?sident

MM. Winzap et Stoudmann, juges

Greffi?re : Mme Mirus

*****

Parties ? la pr?sente cause:


La Cour d’appel penale prend sance ? huis clos pour statuer sur l’appel form? conjointement par G.__ et N.__ contre le jugement rendu le 15 aoùt 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause les concernantErreur! Signet non dfini..

Elle considre:

En fait :

A. Par jugement du 15 aoùt 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a lib?r? N.__ des chefs d’accusation de l?sions corporelles simples qualifies, contrainte, s?questration et violation du devoir d’assistance et d’ducation (I), a lib?r? G.__ des chefs d’accusation de l?sions corporelles simples qualifies, contrainte, s?questration et violation du devoir d’assistance et d’ducation (II), a rejet? les conclusions civiles de Q.__ (III), a rejet? les conclusions de N.__ et de G.__ tendant ? l’allocation d’une indemnit? pour tort moral au sens de l’article 429 CPP (IV), a mis une partie des frais de justice, par 2'000 fr., ? la charge de N.__ (V), a mis une partie des frais de justice, par 2'000fr., ? la charge de G.__ (VI), a laiss? le solde des frais, y compris l’indemnit? allou?e au dfenseur d’office de N.__ et G.__, Me Ana Rita Perez, arr?t?e ? 7'403 fr. 45, dbours et TVA compris, ? la charge de l’Etat (VII) et a fix? ? 8'265 fr. 75, dbours et TVA compris, le montant de l’indemnit? totale allou?e ? Me Roxane Mingard, conseil juridique gratuit de la partie plaignante Q.__ et l’a laiss?e ? la charge de l’Etat (VIII).

B. Par annonce du 29 aoùt 2019, puis dclaration motiv?e du 24septembre 2019, N.__ et G.__ ont conjointement form? appel contre ce jugement, en concluant, pr?liminairement, ? l’octroi de l’assistance judiciaire, Me Ana Rita Perez ?tant dsign?e comme dfenseur d’office, principalement, ? la r?forme du jugement entrepris en ce sens que l’entier des frais de justice, y compris l’indemnit? allou?e ? leur dfenseur d’office, soit laiss? ? la charge de l’Etat et, subsidiairement, ? son annulation, le dossier de la cause ?tant renvoy? ? l’autorit? de premi?re instance pour jugement dans le sens des considrants ? intervenir.

Par avis du 26 septembre 2019, le Pr?sident de la Cour de cans a inform? Me Ana Rita Perez que, la dfense d’office ne prenant fin qu’? l’?puisement des instances cantonales, il n’y avait pas mati?re ? une nouvelle dsignation.

Par avis du 4 octobre 2019, le Pr?sident de la Cour de cans a inform? les parties que l'appel serait trait? d'office en procédure ?crite. Un dlai au 21 octobre 2019 a ?t? fix? au Ministre public de l’arrondissement de Lausanne pour dposer des dterminations.

Par acte du 11 octobre 2019, le Ministre public, se r?f?rant aux considrants du jugement entrepris, a conclu au rejet de l’appel.

C. Les faits retenus sont les suivants:

1.

1.1 N.__ est n? le 20 octobre 1975 au Portugal, pays dont il est ressortissant. Il a suivi l’?cole jusqu’? l’?ge de 14 ans avant de commencer ? travailler sur les chantiers. Il est mari? ? sa copr?venue G.__. Le couple a trois enfants, [...], n?e le 2 octobre 1997, [...] (ci-apr?s [...] Junior), n? le 2 aoùt 1999 et [...], n?e le 26 juin 2009. Comme on le verra ci-dessous, ils ont ?galement lev? Q.__, n?e le 17 avril 1996.

La famille est venue s’installer en Suisse en 2006. Le pr?venu a tout d’abord ?uvr? comme man?uvre pour la soci?t? [...] SA, tout en travaillant en parallle en qualité de nettoyeur pour [...] S?rl, ? raison de deux heures par jour. Ds 2008, il a ?t? engag? par [...] SA en qualité d’ouvrier de construction.

Les pr?venus et leur fille mineure sont repartis au Portugal en avril 2018. Ils vivent dans la maison dont ils sont propri?taires qu’ils ont acquise pour un montant de 58'500 Euros int?gralement financ? par un emprunt bancaire qu’ils remboursent ? hauteur d’environ 200 Euros par mois. En plus de [...] qui suit l’?cole, ils vivent avec leur fille a?n?e [...] qui peroit l’aide de l’État car elle est enceinte. Ils n’ont pas d’assurance maladie. N.__ travaille comme ouvrier agricole dans les vignes et peroit, selon ses dclarations, un salaire mensuel de quelque 600 Euros.

Le pr?venu et son ?pouse ont une dette d’imp?ts suisse qu’ils remboursent par des acomptes de 400 fr. par mois et ce jusqu’en novembre prochain. Le pr?venu n’a pour le surplus pas d’?conomie. Il a peru une partie de son deuxi?me pilier ? son dpart, soit 26'553 fr. 30 mais l’a, d’apr?s lui, utilis? pour rembourser des dettes contractes par ses enfants. Il devrait, toujours selon ses dclarations, prochainement percevoir l’autre partie de son deuxi?me pilier.

Le casier judiciaire suisse de N.__ est vierge de toute inscription.

1.2 G.__ est n?e le 25 juin 1977 au Portugal, pays dont elle a la nationalit?. Sa m?re s’est suicide alors qu’elle avait 4 ans et elle a ds lors ?t? plac?e dans un foyer où elle est rest?e jusqu’? l’?ge de 18 ans. Elle y a suivi l’?cole jusqu’? 14 ans et y a ensuite appris diverses activit?s comme la cuisine ou la garde d’enfants. Par la suite, la pr?venue a travaill? dans une usine d’habits pour b?b?s durant un an. Elle a arr?t? de travailler apr?s sa rencontre avec celui qui deviendra son ?poux, puis s’est occup?e de leurs enfants. Quand ceux-ci ont commenc? ? fr?quenter l’?cole, elle a repris une activit? lucrative et a travaill? dans une usine de chemises pour hommes. Ds son arriv?e en Suisse en 2006, la pr?venue a ?uvr? en qualité de nettoyeuse pour [...] S?rl ? raison de quatre heures par jour. Elle a ensuite peru des indemnit?s de l’assurance ch?mage depuis une date indtermin?e et jusqu’? son dpart pour le Portugal en avril 2018. La pr?venue n’exerce pas d’activit? lucrative dans son pays. Pour le surplus, sa situation financi?re est la m?me que celle de son ?poux.

Le casier judiciaire suisse de G.__ ne fait État d’aucune condamnation.

2.

2.1 Prambule

Q.__ est n?e au Portugal le 17 avril 1996. Apr?s sa naissance, elle a v?cu avec sa s?ur [...] et leurs parents [...] et [...] jusqu’au dc?s de leur p?re, le 10 dcembre 1997. Elles ont ensuite v?cu avec leur m?re pendant quelques semaines, jusqu’en janvier 1998. Durant cette p?riode, Q.__ et sa s?ur ont ?t? laisses ? elles-m?mes, n?gliges (soins, hygine, alimentation etc.) et maltraites notamment par leur m?re, qui souffrait d’alcoolisme.

Suite ? la dnonciation de voisins, le Centre r?gional de la S?curit? sociale portugais a confi? la garde de Q.__ ? des proches du c?t? paternel. Peu de temps apr?s, en f?vrier 1998, par manque de moyens financiers et de disponibilit?s, ces derniers ont finalement confi? la fillette ? son demi-fr?re, le pr?venu N.__. Le 6 dcembre 2003, le Tribunal judiciaire de Baiao a nomm? ce dernier en qualité de tuteur de Q.__. Quant ? [...], elle a ?t? confi?e ? un enfant majeur de son dfunt p?re, [...].

Depuis l’?ge de 22 mois, Q.__ a ainsi v?cu avec les pr?venus et leurs trois enfants biologiques, d’abord au Portugal, puis en Suisse, où ils sont venus s’?tablir ? Lausanne en 2006, dans un appartement sis au chemin de [...], dans lequel ils dormaient, tous les cinq, dans l’unique chambre ? coucher.

Q.__ considre les pr?venus comme ses parents et leurs trois enfants biologiques comme ses fr?re et s?urs.

Outre des probl?mes de sant? (un seul rein fonctionnel notamment), Q.__ souffre d’un retard mental läger, de probables s?quelles de psychose infantile et de trouble anxieux et dpressif mixte.

2.2 Faits

Par acte du 3 mai 2019, le Ministre public de l’arrondissement de Lausanne a engag? l’accusation contre N.__ et G.__ pour l?sions corporelles simples qualifies, contrainte, s?questration et violation du devoir d’assistance et d’ducation.

Les faits retenus dans l’acte d’accusation ?taient les suivants :

? 1. A Lausanne entre le 3 mai 2012 (les faits commis ant?rieurement ?tant prescrits) et le 16 avril 2013, agissant de concert, les pr?venus N.__ et G.__, qui avaient le devoir d’assister, d’lever et de prot?ger Q.__, n?e le 17 avril 1996, dont ils avaient la garde, ont port? atteinte ? l’int?grit? physique et psychique de Q.__, alors qu’elle ?tait hors d’État de se dfendre notamment en raison de sa personnalit? fragile, de ses limitations cognitives, de phases de dcompensation anxio-dpressive et de s?quelles de psychose infantile dont elle souffrait, mettant ainsi en danger son dveloppement physique et psychique.

Dans ce contexte, l’activit? dlictueuse des pr?venus est la suivante :

1.1 A Lausanne, au chemin de [...], au domicile familial, ? une date indtermin?e au cours de l’ann?e scolaire qui s’est termin?e le 6 juillet 2012, un jeudi apr?s-midi, agissant de concert avec N.__, G.__ qui avait appris incidemment que Q.__, qui ?tait scolaris?e ? Saint-Roch, avait eu cong? l’apr?s-midi en question, a gifl, ? plusieurs reprises, Q.__ puis, elle a pris une paire de ciseaux avec laquelle elle lui a coup? les cheveux, sur la moiti? de leur longueur, en guise de punition.

1.2 A Lausanne, au chemin de [...], au domicile familial, entre le 3mai 2012 (les faits commis ant?rieurement ?tant prescrits) et le 16 avril 2013,

1.2.1 Lors d’un repas en famille au cours duquel N.__ ne cessait de r?p?ter que la m?re biologique de Q.__ ?tait une ? pute , l’adolescente a pris la dfense de sa m?re biologique ce qui a provoqu? la col?re de N.__, lequel, agissant de concert avec son ?pouse, a frapp? Q.__ sur tout son corps, avec ses pieds et avec ses mains, puis il l’a lanc?e contre un mur. Q.__ a eu des h?matomes sur tout le corps et ? l’?il.

1.2.2 A r?it?res reprises, agissant de concert, les pr?venus ont saisi Q.__, par le col de son v?tement ou par les cheveux qu’ils ont tir?s, pour la plaquer contre un mur, avant de la frapper avec leurs mains, lui ass?nant de violentes gifles.

1.2.3 Par p?riodes, Q.__ ?tait gifl?e quotidiennement principalement par G.__, qui agissait avec l’assentiment de N.__. Dans ce contexte, parfois, au lieu de la gifler, G.__ tirait les cheveux de Q.__ et parfois, elle lui tirait les cheveux et la giflait. Agissant toujours de concert avec N.__, de temps en temps, G.__ a cogn? la t?te de Q.__ contre les murs. A deux reprises, G.__ a gifl? Q.__, apr?s avoir appris qu’elle s’?tait disput?e avec sa fille biologique [...] ? propos d’un gar?on.

1.2.4 Notamment, un jour, en fin de journ?e, alors que N.__ et G.__ se rendaient tous les deux au travail, cette derni?re a expliqu? au pr?venu que Q.__ n’avait pas ramass? tous les grains de pop-corn qu’elle avait fait tomber, en les mangeant. Agissant de concert avec la pr?venue, N.__ a alors rebrouss? chemin pour regagner leur domicile et a gifl? violemment Q.__, avant de repartir travailler avec son ?pouse.

1.2.5 A 5 ou 6 reprises, agissant de concert avec G.__ qui ?tait pr?sente, N.__ a frapp? Q.__ ? coups de poing et ? coups de pied.

1.2.6 A r?it?res reprises, agissant de concert, les pr?venus ont frapp? avec une ceinture Q.__, par-dessus ses v?tements. Ils l’ont frapp?e, sur le corps et sur la t?te, en utilisant pour la frapper tant la lani?re en cuir, repli?e, que la grosse boucle en m?tal de la ceinture, lui causant des h?matomes sur le corps, dont les plus grands avaient un diamätre de 4 ou 5 centimätre, et ? une occasion une l?sion ouverte ? la t?te.

1.2.7 Agissant de concert avec N.__, G. __ et sa fille [...] (df?r?e s?par?ment) ont frapp? avec leurs mains et avec leurs pieds Q.__, lui causant des h?matomes.

1.2.8 Deux fois, au cours de disputes, notamment au sujet de la t?l?commande de la t?l?vision, alors que les pr?venus ?taient absents, [...], n? en 1999 (df?r? s?par?ment) a frapp? Q.__ ? coups de poing sur le corps et au visage. Au retour des pr?venus, [...] a ? racont? les faits ? sa mani?re ? et G.__ a alors gifl? Q.__. En agissant de la sorte, G.__ et N.__ ont montr? qu’ils cautionnaient les actes de maltraitance que leur fils biologique faisait subir ? Q.__.

1.3 A Lausanne, au mois de juin 2012, lors de la f?te d’anniversaire de [...], n?e le 2 juin 2009, agissant de concert avec G.__, N.__ a ass?n? avec sa main, usant de sa force, un coup ? Q.__, qui ?tait en train de jouer notamment avec [...] et [...].

1.4 A Lausanne, dans le quartier de [...], le 31 octobre 2012, alors que Q.__ f?tait Halloween avec [...], agissant de concert avec le pr?venu, G.__ a gifl? ? plusieurs reprises Q.__ puis elle lui a donn? un coup de pied aux fesses, lorsqu’elle l’a crois?e dans la rue avec ce gar?on. [...] ne se souvient pas de ces faits.

Q.__ a dpos? plainte le 14 mai 2017 et le 24 mai 2017 pour ces faits.

2. Le mercredi 14 aoùt 2013, [...], s?ur de la pr?venue, a pris contact avec le service de garde du SERVICE DE PROTECTION DE LA JEUNESSE (ci-apr?s : SPJ), pour leur dnoncer la situation dans laquelle Q.__ se trouvait. Elle a expliqu? que celle-ci n’osait pas faire certaines dmarches de crainte que le pr?venu ne la renvoie au Portugal, qu’elle subissait des humiliations de la part des pr?venus et de leurs enfants biologiques, qu’elle ?tait pr?occup?e par son avenir professionnel puisqu’elle avait termin? sa scolarit? en classe OPTI en juillet 2013, qu’elle vivait dans un climat de tensions et de cris, que le pr?venu retenait son permis C et qu’il voulait toucher de l’argent sur son salaire si elle venait ? travailler.

A Lausanne, au chemin de [...], peu apr?s le 14 aoùt 2013, ayant appris que Q.__ voulait se rendre au SPJ pour dnoncer les conditions dans lesquelles elle vivait aupr?s des pr?venus et de leurs enfants, agissant de concert avec N.__, G.__ a s?questr? Q.__ dans sa chambre, dont elle a verrouill? la porte, ne l’autorisant ? en sortir que pour se rendre aux toilettes. Suite ? cet enfermement, Q.__ n’a plus os? contacter le SPJ.

Q.__ a dpos? plainte le 14 mai 2017 et le 24 mai 2017.

3. A Lausanne, au chemin de [...], du 2 dcembre 2013 au 16 avril 2014 et du 17 avril 2014 (date de sa majorit?) au 31 octobre 2014, les pr?venus, qui voulaient que Q.__ leur verse une contribution financi?re, ont contraint cette derni?re ? travailler en qualité de nettoyeuse, alors qu’elle voulait suivre une formation dans la vente ou la coiffure.

Durant la m?me p?riode, agissant de concert, les pr?venus ont contraint Q.__ ? mettre ? leur enti?re disposition son compte PostFinance sur lequel ses salaires ?taient vers?s. Au moyen de la carte de retrait PostFinance du compte de Q.__ qu’ils dtenaient, les pr?venus ont retir, chaque mois, une somme cons?quente, comprise mensuellement entre CHF 500.et CHF 850.-. Q.__ n’a jamais pu disposer de l’argent qu’elle gagnait.

Du 2 dcembre 2013 au 16 avril 2014, en agissant de la sorte, les pr?venus ont manqu? ? leurs devoirs d’ducation, dont celui de fournir une formation ? Q.__, mettant ainsi en danger son dveloppement.

Q.__ a dpos? plainte le 14 mai 2017 et le 24 mai 2017.

4. A Lausanne au chemin de [...], le 8 dcembre 2014, agissant de concert avec N.__, G.__ a contraint Q.__ ? quitter le domicile familial, avec toutes ses affaires, en la giflant, avant de la mettre ? la porte, apr?s avoir appris que son contrat de travail en qualité de nettoyeuse aupr?s de DOSIM avait ?t? r?sili? et qu’elle refusait de recommencer ? travailler dans cette branche.

Le m?me jour, ? 15h20, Q.__ s’est pr?sent?e au poste de police de la Sallaz pour demander de l’aide. Elle a expliqu? qu’elle avait quitt? son domicile car elle ne voulait plus vivre avec ses parents adoptifs qu’elle ne supportait plus mais qu’elle ne savait pas où aller car elle n’avait personne, ni amie, ni famille, pour l’h?berger.

Le m?me jour, l’accuse G.__ a annonc? au contrle des habitants que Q.__ ?tait partie pour une destination inconnue.

Finalement, Q.__ s’est r?fugi?e chez une amie, [...], chez laquelle elle a v?cu quelques jours, avant d’appeler les pr?venus pour savoir si elle pouvait rint?grer le domicile familial. Les pr?venus lui ont alors propos? d’en discuter. Cette discussion a eu lieu un vendredi soir. Au cours de celle-ci, les pr?venus ont inform? Q.__ qu’ils refusaient qu’elle revienne vivre aupr?s d’eux et ils l’ont contrainte ? quitter la Suisse pour retourner vivre au Portugal, aupr?s du p?re de G.__.

Le 13 dcembre 2014, Q.__, sans argent, qui ne savait pas où aller, a ?t? contrainte par les pr?venus de quitter la Suisse le lendemain pour regagner le Portugal, son pays d’origine qu’elle avait quitt? ? l’?ge de 9 ans.

Au contrle des habitants, son dpart a ?t? enregistr? le 13 dcembre 2014.

Apr?s ätre rest?e un mois au Portugal, Q.__ a pu revenir en Suisse, avec l’aide de sa tante [...], s?ur de la pr?venue. De retour en Suisse, Q.__ a v?cu du 19 janvier 2015 au 26 mars 2015 au Foyer Malley Prairie, puis aupr?s de sa tante pendant 2 mois, avant d’emm?nager dans son propre appartement.

Q.__ a dpos? plainte le 14 mai 2017 et le 24 mai 2017. ?

3. Le premier juge, appliquant le principe in dubio pro reo, a lib?r? les pr?venus de tout chef d’accusation. Il a cependant retenu que ceux-ci avaient probablement gifl? la plaignante ? plusieurs reprises, notamment lors de l’anniversaire dcrit par B.__ en juin 2012 et de la soir?e dcrite par J.__ ? une date indtermin?e, que ces faits ?taient constitutifs de voies de fait, mais qu’ils ?taient prescrits ? ce jour. En raison de ces voies de fait, le premier juge a considr? qu’il se justifiait de mettre ? la charge des pr?venus une partie des frais de justice, arr?t?e ? 4'000 fr., par moiti? chacun.

En droit :

1.

1.1 Interjet? dans les formes et dlais l?gaux (art. 399 CPP [Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de premi?re instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

1.2 Ds lors qu'il ne porte que sur les frais, l'appel sera trait? en procédure ?crite, conform?ment ? l'art. 406 al. 1 let. d CPP.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqu?s du jugement (al. 2). L’appel peut ätre form? pour violation du droit, y compris l’exc?s et l’abus du pouvoir d’appr?ciation, le dni de justice et le retard injustifi, pour constatation incompl?te ou erron?e des faits et pour inopportunit? (al. 3).

3.

3.1 Les appelants contestent la mise ? leur charge d’une partie des frais de procédure, ds lors qu'ils auraient ?t? lib?r?s de toute infraction et qu'ils n'auraient pas eu de comportement fautif, les faits ?tant au demeurant prescrits au moment du dp?t de la plainte penale.

3.2 Conform?ment ? l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le pr?venu est acquitt, tout ou partie des frais de procédure peuvent ätre mis ? sa charge s'il a, de mani?re illicite et fautive, provoqu? l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite.

La condamnation d'un pr?venu acquitt? ? supporter tout ou partie des frais doit respecter la prsomption d'innocence, consacr?e par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution f?drale de la Conf?dration suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6par.2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libert?s fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une dcision dfavorable au pr?venu lib?r? en laissant entendre que ce dernier serait nanmoins coupable des infractions qui lui ?taient reproches. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le pr?venu a provoqu? l'ouverture de la procédure penale dirig?e contre lui ou s'il en a entrav? le cours. A cet ?gard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire ? une r?gle juridique, qui soit en relation de causalit? avec les frais imput?s (ATF 144 IV 202 consid. 2.2).

Pour dterminer si le comportement en cause est propre ? justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considration toute norme de comportement ?crite ou non ?crite r?sultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes dcoulant de l'art. 41 CO. Le fait reproch? doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du pr?venu, l'autorit? ?tait l?gitimement en droit d'ouvrir une enqu?te. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorit? est intervenue par exc?s de zle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par pr?cipitation; la mise des frais ? la charge du pr?venu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2).

3.3 En l’esp?ce, la plainte penale de Q.__ a ?t? dpos?e le 14 mai 2017 et compl?t?e le 24 mai 2017. Les pr?venus auraient gifl? la plaignante lors de l’anniversaire dcrit par B.__ en juin 2012 et lors de la soir?e dcrite par J.__ ? une date indtermin?e, mais que l’on peut situer avant le mois de f?vrier 2016. En effet, [...], petit ami de Q.__, a indiqu? avoir vu G.__ gifler la plaignante, alors qu’il se trouvait avec celle-ci et avec son ex petite amie (jugement, p. 39), soit avant de devenir le petit ami de la plaignante. Il a ?galement dclar? qu’il ?tait avec la plaignante depuis le mois de f?vrier 2016 (jugement, p. 39), de sorte que les faits litigieux sont ant?rieurs au mois de f?vrier 2016. Par cons?quent, la plainte penale dpos?e le 14 mai 2017 est tardive au regard de l’art. 31 CP pour ce qui est du chef de pr?vention de voies de fait, infraction poursuivie sur plainte uniquement. Une instruction penale n’aurait ainsi pas ?t? ouverte s’il n’y avait eu que ces ?vnements, qui ne sont de surcroùt pas suffisamment ?tablis.

Dans ces circonstances et compte tenu des principes mentionn?s ci-dessus, le premier juge ne pouvait mettre les frais ? la charge des appelants lib?r?s en application de l’art. 426 al. 2 CPP.

4. Il r?sulte de ce qui pr?c?de que l’appel doit ätre admis et le jugement attaqu? r?form? dans le sens des considrants.

Au vu du m?moire produit et de l’absence de complexit? particuli?re, c’est une indemnit? pour la procédure d’appel d’un montant de 340 fr. 55, correspondant ? 2 heures d’activit? au tarif horaire d’avocat stagiaire de 110fr. pour la r?daction de la dclaration d’appel, 30 minutes d’activit? au tarif horaire d’avocat de 180 fr. pour la supervision, 6 fr. 20 de dbours (2% des honoraires), ainsi qu’? 24fr. 35 de TVA, sera allou?e au dfenseur d’office des appelants.

Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 1'770 fr. 55, constitu?s en l’esp?ce de l'?molument de jugement, par 1'430 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et de l’indemnit? allou?e au dfenseur d'office des appelants, seront laiss?s ? la charge de l’Etat.

Par ces motifs,

la Cour d’appel penale,

en application des art. 393 ss et 426 al. 2 CPP,

prononce :

I. L’appel est admis.

II. Le jugement rendu le 15 aoùt 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifi? comme il suit aux chiffres V, VI et VII de son dispositif, le dispositif du jugement ?tant dsormais le suivant:

"I. lib?re N.__ des chefs d’accusation de l?sions corporelles simples qualifies, contrainte, s?questration et violation du devoir d’assistance et d’ducation;

II. lib?re G.__ des chefs d’accusation de l?sions corporelles simples qualifies, contrainte, s?questration et violation du devoir d’assistance et d’ducation;

III. rejette les conclusions civiles de Q.__;

IV. rejette les conclusions de N.__ et G.__ tendant ? l’allocation d’une indemnit? pour tort moral au sens de l’art. 429 CPP;

V. supprim?;

VI. supprim?;

VII. laisse l’entier des frais, y compris l’indemnit? allou?e au dfenseur d’office de N.__ et G.__, Me Ana Rita Perez, arr?t?e ? 7'403 fr. 45, dbours et TVA compris, ? la charge de l’Etat;

VIII. fixe ? 8'265 fr. 75, dbours et TVA compris, le montant de l’indemnit? totale allou?e ? Me Roxane Mingard, conseil juridique gratuit de la partie plaignante Q.__ et la laisse ? la charge de l’Etat."

III. Une indemnit? de dfenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 340 fr. 55, TVA et dbours inclus, est allou?e ? Me Ana Rita Perez.

IV. Les frais d'appel, par 1'770 fr. 55, y compris l'indemnit? allou?e au dfenseur d'office de N.__ et G.__, sont laiss?s ? la charge de l’Etat.

V. Le pr?sent jugement est ex?cutoire.

Le pr?sident : La greffi?re :

Du

Le jugement qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :

- Me Ana Rita Perez, avocate (pour G.__ et N.__),

- Ministre public central,

et communiqu? ?:

- Mme la Pr?sidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le pr?sent jugement peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral - RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art.100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le pr?sent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnit? d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal penal f?dral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi f?drale du 19mars 2010 sur l’organisation des autorit?s f?drales; RS173.71]. Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal penal f?dral dans un dlai de dix jours ds la notification de l’arr?t attaqu? (art. 396 al. 1 CPP).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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