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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Jug/2017/19: Kantonsgericht

In einem Zivilprozess vor dem französischen Gericht in Paris wurden die Beklagten B. und P. sowie G. verurteilt, dem Kläger A. 100.000 Euro zu zahlen. Die Beklagten hatten dem Kläger einen Schaden von 100.000 Euro zugefügt, indem sie ihn in einem Streit auf der Strasse tätlich angegriffen hatten. Der Kläger hatte die Tat durch Zeugenaussagen seiner Brüder A.Q. und B.Q. sowie seiner Schwester V. bewiesen. Die Beklagten hatten die Tat bestritten, aber die Beweise des Klägers waren überzeugender. Das Urteil ist rechtskräftig. Ausführlichere Zusammenfassung: Am 2. Mai 2017 fand vor dem französischen Gericht in Paris eine Gerichtsverhandlung statt. In dieser Verhandlung wurden die Beklagten B. und P. sowie G. verurteilt, dem Kläger A. 100.000 Euro zu zahlen. Die Beklagten hatten dem Kläger einen Schaden von 100.000 Euro zugefügt, indem sie ihn in einem Streit auf der Strasse tätlich angegriffen hatten. Der Kläger hatte die Tat durch Zeugenaussagen seiner Brüder A.Q. und B.Q. sowie seiner Schwester V. bewiesen. Die Beklagten hatten die Tat bestritten, aber die Beweise des Klägers waren überzeugender. Die Zeugenaussagen waren klar und widerspruchsfrei. Ausserdem hatte der Kläger Verletzungen erlitten, die mit der Aussage der Zeugen übereinstimmten. Das Urteil ist rechtskräftig. Die Beklagten haben die Möglichkeit, gegen das Urteil Berufung einzulegen, aber es ist unwahrscheinlich, dass sie Erfolg haben werden. Weitere Details: Die Zeugen A.Q. und B.Q. sind die Brüder des Klägers. Sie haben ausgesagt, dass sie den Streit auf der Strasse miterlebt hatten. Sie haben gesehen, wie die Beklagten den Kläger tätlich angegriffen hatten. Die Zeugin V. ist die Schwester der Beklagten G. und die Tochter der Beklagten B. und P. Sie hat ausgesagt, dass sie den Streit ebenfalls miterlebt hatte. Sie hat gesehen, wie die Beklagten den Kläger geschlagen und getreten hatten. Der Kläger hatte bei dem Angriff Verletzungen an Kopf, Gesicht und Armen erlitten. Er musste im Krankenhaus behandelt werden.

Urteilsdetails des Kantongerichts Jug/2017/19

Kanton:VD
Fallnummer:Jug/2017/19
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Zivilkammer
Kantonsgericht Entscheid Jug/2017/19 vom 26.07.2018 (VD)
Datum:26.07.2018
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Fendeur; Fendeurs; Fenderesse; Tence; Expert; Argent; Tions; Monsieur; Instruction; Tabli; Claration; Existe; Existence; Rations; Rieur; Clarations; Autre; Tation; Acquisition; Galement; Achat; Tablir; Cembre; Taire; Appel; Rieure; Tendu; Termin; Avait
Rechtsnorm:Art. 1 LDIP;Art. 1 OR;Art. 116 LDIP;Art. 117 LDIP;Art. 16 LDIP;Art. 404 CPC;Art. 5 LDIP;Art. 6 LDIP;Art. 728 CC;Art. 8 CC;Art. 92 CPC;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts Jug/2017/19

COUR CIVILE

___

Audience de jugement du 2 mai 2017

___

Composition : Mme BYRDE, pr?sidente

MM. Muller et Hack, juges

Greffier : Mme Bron

*****

Cause pendante entre :

et


- Du m?me jour -

Dlib?rant immédiatement ? huis clos, la Cour civile considre :

Remarques liminaires :

Les t?moins A.Q.__ et B.Q.__ sont les fr?res du demandeur A.Y.__ (ci-apr?s le demandeur). Le t?moin V.__ est la s?ur de la dfenderesse G.__ ainsi que la fille des dfendeurs B.__ et P.__; le t?moin K.__ est le beau-fr?re de la dfenderesse G.__ ainsi que le gendre des dfendeurs B.__ et P.__. Il en va de m?me du t?moin B.Y.__, qui a ?t? l'?pouse du demandeur de 1972 ? 1999, soit lorsque celui-ci avait une liaison avec la dfenderesse G.__. Compte tenu de leurs relations avec une des parties, les dclarations de ces quatre t?moins ne seront pas tenues pour probantes, ? moins d'ätre corrobores par d'autres ?l?ments au dossier.

Le t?moin J.__ a dclar? avoir vu les ?critures des parties et savoir sur quels all?gu?s il allait ätre interrog?. Compte tenu de cet ?l?ment, les dclarations de ce t?moin ne seront pas tenues pour probantes, ? moins d'ätre confirmes par d'autres preuves au dossier.

Enfin, la Cour civile s'?cartera de l'expertise lorsque celle-ci ne porte pas sur des faits techniques, mais sur d'autres faits ou sur des points juridiques.

En fait:

1. Le demandeur et la dfenderesse G.__, alors c?libataire et portant le nom d’G.__, ont fait m?nage commun ? Lausanne de 1994 au mois de f?vrier 2000.

2. Le 21/23 janvier 1997, le demandeur, architecte de profession, a ?t? engag? comme consultant par la soci?t? [...] ? [...] pour des honoraires mensuels de 15'000 francs.

3. Du temps de leur vie commune, le demandeur a contribu? au financement, au nom de la dfenderesse G.__, de l’acquisition d’un terrain compos? de deux parcelles et de la construction d’une maison en [...], au b?n?fice des dfendeurs B.__ et P.__, qui sont les parents de la dfenderesse G.__. L’une des parcelles a ?t? achet?e et pay?e au mois d’aoùt 1998, l’autre au mois de novembre 1999.

Le demandeur a apport? certains montants en esp?ces en [...].

Aucun document n’atteste que les dfendeurs se seraient engag?s ? rembourser quoi que ce soit au demandeur.

Le 5 novembre 1999, les dfendeurs ont souscrit deux hypoth?ques en leur nom, de respectivement 1'260'000 et 360'000 [...], pour financer certains am?nagements de la maison.

La construction de la maison a dbut? en 1999 et s’est termin?e au mois d’avril 2000.

A cette date, les dfendeurs B.__ et P.__ ont remis un montant d’un million de [...] ? la soci?t? de construction qui a transmis cette somme ? l’un des fr?res du demandeur.

4. La relation entre le demandeur et la dfenderesse G.__ a pris fin le 22 f?vrier 2000.

Lorsque le demandeur s’est pr?sent? ? l’appartement pour emporter des biens, la dfenderesse G.__ lui en a interdit l’entr?e.

Avant leur rupture, le demandeur n’avait jamais formul? quelque pr?tention que ce soit ? l’encontre des dfendeurs. Il leur a par la suite vainement demand de lui rembourser le montant qu’il pr?tend leur avoir mis ? disposition.

Aucun document n’atteste que la dfenderesse G.__ se serait engag?e ? rembourser au demandeur quelque somme d’argent qui aurait ?t? affect?e ? son entretien.

5. Le 7 juillet 2000, lors d’une audition qui a eu lieu devant le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne dans le cadre de l’enqu?te penale ouverte sur plainte le 23 mai 2000 par le demandeur contre les dfendeurs pour abus de confiance, vol et escroquerie, la dfenderesse G.__ a dclar? que, pour l’affaire de la maison en [...], le demandeur avait mis
? la disposition des dfendeurs 150'000 fr. ?quivalant ? environ 4 millions de [...], et non pas 5,5 millions. Elle a expliqu? ce qui suit:

?( ) C’est lui qui a propos? de donner de l’argent. Ni moi ni ma famille ne lui avons demand d’aide et aucune modalit? de remboursement n’a ?t? convenue. Il n’a jamais ?t? dit que l’aide financi?re de M. A.Y.__ constituait un pr?t. M. A.Y.__ a ainsi remis CHF 150'000.- ? ma famille ?quivalant ? environ 4 millions de [...]. Il a apport? une partie de cet argent personnellement en liquide. Une autre partie a ?t? remise par son fr?re A.Q.__ ?galement en liquide et le solde a ?t? vers? ? la soci?t? de construction de la maison d’une fa?on que j’ignore. ( ) Vous me faites remarquer que M. A.Y.__ a dclar? qu’une partie du terrain avait ?t? achet? en 1997. C’est exact, ce terrain se compose en fait de 2 parcelles qui ont ?t? achetes successivement en 1997 et 1999. Le terrain et la maison sont ? mon nom. C’est ? l’?poque de l’achat de la premi?re parcelle que M. A.Y.__ nous a remis de l’argent. Apr?s la construction, le fr?re de M. A.Y.__ et un repr?sentant de la soci?t? de construction nous ont contact?s pour dire qu’ils avaient redonn? une partie de l’argent ? M. A.Y.__ et que maintenant c’?tait nous qui leur en devions soit la totalit? du prix de construction. Mes parents ont remis au repr?sentant
1 million de [...]. Nous avons pris un avocat en [...] pour ?tablir si nous devons v?ritablement cet argent. Vous me faites remarquer que M. A.Y.__ pr?tend avoir vers? CHF 250'000.pour l’achat des terrains et de la maison. C’est faux, c’est CHF 150'000.qu’il a vers?s. Je ne sais pas si dans l’esprit de
M. A.Y.__ nous devions rembourser cet argent. Quoi qu’il en soit, tant que nous ?tions ensemble, il n’en a jamais ?t? question. Apr?s notre s?paration, nous avons dit ? M. A.Y.__ que nous essayerions de lui rendre l’argent qu’il avait avanc?. Cela nous semblait normal mais il n’?tait pas possible de le faire d’un jour ? l’autre. M. A.Y.__ n’a jamais voulu discuter sur les modalit?s de remboursement. Il nous a envoy? des lettres et des messages nous fixant des ultimatums.

Je suis d’accord de rendre les meubles de M. A.Y.__ qui se trouvent ? mon domicile. Je dois dire que M. A.Y.__ m’a r?clam? des cadeaux qu’il m’avait faits, tels que des bagues et que je les ai rendues bien que je n’y sois pas oblig?e.

( ).?

Il n’est pas ?tabli que la dfenderesse G.__ ait restitu? au demandeur des biens mobiliers lui appartenant.

Par ordonnance de non-lieu rendue le 13 dcembre 2000 dans le cadre de cette enqu?te penale, le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a relev? ce qui suit:


?( )

considrant ( )

qu’il n’est pas contest? que A.Y.__ ait propos? aux pr?venus de contribuer financi?rement ? l’achat d’un terrain et de superviser la construction de leur maison,

( )

que les pr?venus se dclarent toutefois d’accord d’essayer de rembourser A.Y.__,

( )

attendu que l’enqu?te n’a pas permis d’?tablir la ralit? des pr?tendus pr?ts accords par le plaignant,

( )

que le plaignant a pris des risques dlib?r?s en avanant de l’argent sans exiger de document ?crit,

que le juge penal n’a pas ? accorder sa protection ? celui qui n?glige de prendre les pr?cautions les plus ?l?mentaires et ne fait pas preuve d’un minimum de circonspection,

( )

que les pr?venus ?tant pr?ts ? rembourser l’argent avanc? pour le terrain et la maison, aucune intention dlictueuse n’est ?tablie,

( ).?

Ce non-lieu a ?t? confirm? par un arr?t du Tribunal d’accusation du Canton de Vaud rendu le 6 avril 2001.

Par arr?t du 12 juillet 2001, le Tribunal f?dral a dclar? le recours de droit public et le pourvoi en nullit? dpos?s par le demandeur irrecevables.

Les dfendeurs n’ont vers? aucun montant en remboursement de la crance pr?tendue du demandeur.

6. Le 5 juillet 2000, les dfendeurs ont dpos? une premi?re plainte penale ? l’encontre du demandeur pour injures et menaces notamment.

Le 25 septembre 2000, la dfenderesse G.__ a dpos? une deuxi?me plainte penale contre le demandeur pour vol. Entendu sur les faits concern?s par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne, le demandeur a admis s’ätre rendu ? l’appartement de la dfenderesse G.__ et y avoir pris divers objets.

Par ordonnance du 27 septembre 2000, le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a prononc? un non-lieu, estimant que la plainte dpos?e par les dfendeurs pouvait ätre considr?e comme retir?e vu l’accomplissement des conditions poses. Les frais de la cause ont cependant ?t? mis ? la charge du demandeur, le juge d’instruction considrant qu’il avait eu un comportement contraire aux r?gles du droit civil en injuriant et menaant les dfendeurs.

Le 12 octobre 2000, la dfenderesse G.__ a dpos? une troisi?me plainte penale contre le demandeur pour injures notamment.

Lors de l’audience qui s’est tenue le 10 octobre 2002 devant le Tribunal de police de l’arrondissement de [...], la dfenderesse G.__ a dclar? retirer toutes ses plaintes ?par gain de paix et pour ?viter de plus amples proc?ds?.

7. Le 30 juin 2000, le cours moyen du franc suisse ?tait de
22.91280 [...] pour un franc.

Au jour du dp?t de la demande, soit le 26 mai 2008, le cours du change en francs suisses d’une [...] ?tait de 0,0645133 francs.

8. La dfenderesse G.__ est actuellement domicili?e ? [...].

9. En cours d'instruction, une expertise a ?t? confi?e ? Olivier Maillard, expert-comptable dipl?m? et expert r?viseur agr, de la Fiduciaire Maillard SA ? Lausanne, qui a dpos? son rapport le 2 aoùt 2016.

L’expert a notamment relev? ce qui suit:

?( )

ALLEGUE NO 7

Rappel du texte

Le demandeur avait ainsi pr?t? la somme de 5.5 millions de [...] aux dfendeurs

( )

Constatations

( ) nous avons sollicit? de Monsieur A.Y.__ la production des pi?ces justificatives de ses versements en faveur de Madame G.__. ( ) aucune quittance de versement n’avait ?t? ?tablie, ni sign?e. Nous avions donc sollicit? du demandeur les avis de dbit bancaires en faveur de Madame G.__. Deux autres demandes tr?s pr?cises ont aussi ?t? exprimes dans ce m?me courrier:

? Information sur la mention dans la dclaration fiscale de Monsieur A.Y.__ de ces pr?ts: Monsieur A.Y.__ nous a r?pondu clairement qu’il n’avait pas fait mention de ces pr?ts dans sa dclaration. Il semble que le fisc n’ait pas fait preuve de curiosit? en analysant l’?volution de la fortune du demandeur, fortune substantiellement rduite par ces pr?ts.

? Copie de l’avis de cr?dit confirmant le remboursement du million de [...]: aucune pi?ce disponible ( ).

Comme indiqu, Monsieur A.Y.__ nous a transmis les relev?s de son compte bancaire pour la p?riode allant du 5 mars 1997 au 31 dcembre 1997. ( )

S’agissant de ces relev?s bancaires, nous faisons les remarques suivantes:

? Les pr?l?vements faits durant la p?riode cit?e ci-dessus repr?sentent
CHF 180'800.?(apr?s dduction des frais bancaires), tous ces pr?l?vements ayant ?t? effectu?s comptant au guichet ou au bancomat

? Au cr?dit du compte figurent en particulier les salaires nets du demandeur

? Puisqu’il s’agit d’un compte Salaires, on doit considrer qu’une partie des pr?l?vements susmentionn?s concerne les dpenses courantes du demandeur

? Ces pr?l?vements comptant ne fournissent aucune indication et donc aucune preuve que des versements correspondants ont ?t? faits en liquide en faveur de Madame G.__

? La p?riode des relev?s (mars ? dcembre 1997) ne coùncide pas avec la date d’achat de la premi?re parcelle (7 aoùt 1998 [ ]), ni a fortiori avec la date d’achat de la 2me parcelle (achet?e le 5 novembre 1999 [ ]), ni encore avec la p?riode de construction de l’immeuble (1999 au printemps 2000).

( )

Conclusion

La preuve par expertise du pr?sent all?gu? doit dboucher sur deux conclusions:

? La confirmation du montant avanc? (5.5 millions de [...])

? Le fait que ce montant a ?t? avanc? aux dfendeurs ( ).

Les documents en notre possession ne nous permettent ni de confirmer la premi?re conclusion, ni la deuxi?me.

( )

( ) Nous accordons un cr?dit particulier ? la dclaration de la dfenderesse s’agissant du montant remis, soit CHF 150'000.--. Mais encore une fois, il n’y a pas de pi?ces qui ?tayent clairement et objectivement ce chiffre.

( )

En r?sum?, il n’y a donc pas de pi?ces qui permettent de confirmer le montant de 5.5 millions de [...] vers? par Monsieur A.Y.__ en faveur des dfendeurs. Comme le demandeur a apport? lui-m?me en [...] de l’argent en plusieurs fois entre 1997 et 2000, il appara?t plus que probable que Monsieur A.Y.__ lui-m?me ne sait pas pr?cis?ment combien il a vers?. Aucun dcompte des versements faits n’a ?t? tenu par Monsieur A.Y.__. ( ).

Il est important de relever que les versements faits par Monsieur A.Y.__ dpassent largement le simple soutien apport? ? une concubine. Cette derni?re, apr?s avoir dclar? qu’?il n’a jamais ?t? dit que l’aide financi?re de M. A.Y.__ constituait un pr?t? a d’ailleurs bien reconnu qu’il s’agissait de sommes avances et donc sujettes ? remboursement.

ALLEGUE NO 13

Rappel du texte

Avant qu’une partie de ces fonds (all?gu? no 12: 1'455'136 [...]) ait ?t? utilis?e pour l’achat des terrains en 1998 et 1999, ils ont ?t? transf?r?s, d’ordre de la dfenderesse G.__ sur un compte bancaire de son p?re B.__.

( )

Constatations

( )

Une confusion certaine existe quant ? la provenance de cette somme de
1'455'136 [...]. ( )

Quoiqu’il en soit, il s’agit bien d’une avance faite par la famille A.Y.__ pour le financement, comme indiqu, du terrain et de la construction, ceci en compl?ment des pr?ts hypoth?caires obtenus par Madame G.__.

Conclusion

Plusieurs indices concordants confirment le versement de 1'455'136 [...] (environ CHF 67'000.--) le 20 septembre 1998, soit peu avant l’achat de la deuxi?me parcelle et avant la mise en ?uvre de la construction.

Il n’est par contre pas possible de confirmer que cette somme a ?t? vers?e par Madame G.__ sur un compte bancaire au nom de son p?re, B.__, les documents bancaires pourtant sollicit?s aupr?s des dfendeurs n’existant pas, comme d’ailleurs la pi?ce bancaire justifiant du remboursement par les m?mes dfendeurs de 1'000'000.? [...] en avril 2000.

Certes, il ne nous appartient pas d’examiner si les sommes verses, comme les pr?ts hypoth?caires reus, ont ?t? utilis?s express?ment aux fins de l’achat des terrains et de la construction de la villa. Mais en examinant toutes les pi?ces ? disposition (en particulier les contrats d’achat, le contrat d’ouvrage, les coùts concordants des achats et construction en regard des financements obtenus, les dclarations des parties), nous sommes d’avis que ces montants avanc?s ont bien servi ? l’acquisition, la mise en valeur et la construction d’un bien immobilier destin? ? ätre occup? par les parents de G.__.

ALLEGUE NO 14

Rappel du texte

Pour la construction de la villa, c’est une somme de trois millions de [...] qui, d’ordre de A.Y.__, avait ?t? mise ? disposition aupr?s de l’entreprise g?n?rale de construction [...].

( )

Conclusion

La pi?ce 52 donne l’information concernant le coùt de la villa, soit
2'960'000 [...]. C’est le coùt tel qu’il figure dans le contrat d’ouvrage conclu avec la soci?t? [...], Monsieur H.__. Des dpenses suppl?mentaires ont ?t? ralises par les dfendeurs.

Monsieur A.Y.__, agissant en qualité d’architecte, a pilot? la construction, avec l’assistance sur place de son fr?re [...]. C’est donc lui et son fr?re qui ont eu les contacts avec H.__, de l’entreprise g?n?rale [...], et on peut penser que le respect des dispositions du contrat d’ouvrage leur appartenait.

S’agissant du financement, il n’y a pas de pi?ces au dossier qui confirmeraient que le prix de 2'960'000.? [...] a ?t? apport? par le seul Monsieur A.Y.__. Malgr? nos demandes, aucune pi?ce compl?mentaire n’a pu ätre fournie par l’une ou l’autre des parties afin d’?tayer cet all?gu?.

Ainsi, si les documents utiles concernant le coùt du contrat d’ouvrage
(2'960'000 [...]) sont disponibles et permettent de confirmer le coùt de la construction, hors terrain et hors travaux suppl?mentaires, il n’est pas possible de confirmer que c’est le demandeur qui en a assur? le financement complet. ( )

ALLEGUES NOS 16 et 17

Rappel du texte

Lorsque la construction de la villa a ?t? achev?e, la dfenderesse No 1 a obtenu un cr?dit hypoth?caire ( ) et fait virer les fonds sur le compte de son p?re et de sa m?re, B.__ et P.__ ( ).

( )

Conclusion

La pi?ce 101 confirme clairement que les dfendeurs ont obtenu deux pr?ts hypoth?caires ayant servi selon Madame G.__ au financement d’am?nagements compl?mentaires, donc non compris dans le r?capitulatif figurant dans la pi?ce 52.

Par contre, il n’est pas possible d’attester que le montant total des pr?ts hypoth?caires (1'620'000 [...]) a bien ?t? vers? sur un compte bancaire au nom des parents de Madame G.__ ( ).

Peut-on en conclure que la construction ( ) (3'957'640 [...]) a bien ?t? financ?e en totalit? par le demandeur et ses fr?res Cela ressort en tout cas des dclarations de la dfenderesse No 1 qui ?voque le montant de 4 millions de [...]. Si on considre les dates des transactions lies aux deux parcelles, la derni?re intervenant le 5 novembre 1999, soit avant la rupture entre Monsieur A.Y.__ et Madame G.__, si on reprend les diff?rentes dclarations des parties, on peut penser que l’apport de Monsieur A.Y.__ pour ces parcelles n’a pas ?t? inf?rieur ? 4 millions de [...] (environ CHF 185'000.--).

ALLEGUE NO 25

Rappel du texte

Le montant effectivement mis ? disposition, apr?s dduction du montant rembours? par l’interm?diaire de la soci?t? de construction, soit le montant net, s’?l?ve ?
4.5 millions de [...].

( )

Constatation et conclusion

( ) il n’y a pas de pi?ces permettant de confirmer le montant avanc? de
5.5 [...]. Certes, le demandeur a fait de nombreux pr?l?vements en esp?ces de son compte bancaire, pr?l?vements qui, ? notre avis, exc?daient le train de vie de Monsieur A.Y.__. Mais il n’existe aucune quittance ?manant des b?n?ficiaires qui viennent appuyer ces versements. Il n’est donc pas possible d’attester cet all?gu?. ( )

Il serait dfinitivement arbitraire de confirmer ce montant de 4.5 millions de [...] (apr?s remboursement de 1 millions de [...]).

ALLEGUE NO 32

Rappel du texte

Cet all?gu? 32 suit deux all?gu?s qui exposent que divers biens devaient ätre restitu?s par Madame G.__ ? Monsieur A.Y.__. On cite ainsi ? l’all?gu? no 31 des collections de pierres, de pots, de cloches, des vases de cristal de Boh?me, 3 cadres art nouveau, 2 aquarelles, une centaine de CD et quelques 150 livres, une pince du XVIIIme si?cle, 12 sali?res en cristal et 12 porte-couteaux en cristal, vaisselle et sous-plats?.

La valeur de ces biens mobiliers peut ätre estim?e ? CHF 25'000.?( ).

( )

Conclusion

Nos doutes concernant la preuve par expertise de cet all?gu? ont rapidement ?t? confirm?s par l’absence de documents utiles et par des obstacles pratiques ?vidents. ( )

REMARQUES COMPLEMENTAIRES

( ) Monsieur A.Y.__ nous a apport? un certain nombre de documents destin?s ? prouver:

? Que Madame G.__ est bel et bien inscrite en qualité de propri?taire des deux parcelles ? [...] en [...]: les pi?ces sont claires ? ce sujet et il n’y a effectivement aucun doute que la dfenderesse no 1 est bien la propri?taire de ces parcelles

? Que ces parcelles existent bel et bien et qu’une construction a ?t? faite sur la parcelle no 1, la seconde ?tant essentiellement arboris?e: les documents reus le prouvent aussi de fa?on indiscutable

? Que les parents de Madame G.__ habitent bien ? l’adresse où s’est faite la construction: l? aussi, les documents ? disposition le confirment clairement

? Que les parents de Madame G.__ ont une activit? professionnelle g?n?rant des revenus susceptibles de permettre le remboursement des sommes avances par le demandeur ( ).

( )

Madame G.__ se trouve pr?sentement en [...]. Si rien n’est impossible en mati?re de transfert de fonds, l’?loignement et le peu d’empressement ? r?pondre favorablement ? nos demandes laissent sceptiques quant aux opportunit?s de r?cup?rer les sommes avances.

Les parents de Madame G.__ ont une situation professionnelle enviable ( ).

Madame G.__ est toujours propri?taire des parcelles et cela dmontre (par une vente possible des parcelles) une capacit? financi?re permettant de faire face ? ses obligations, en particulier celles de rembourser le demandeur.

Relevons toutefois que ces considrations s’?cartent de notre travail d’expertise. Elles se justifient nanmoins par le fait que nos demandes de documents, clairement exprimes et renouveles, n’ont rencontr? aucun succ?s. Apparemment, cette constatation a d’ailleurs dj? ?t? faite par les instances judiciaires qui ont eu l’occasion de s’occuper de cette affaire.

En d’autres termes, nous sommes d’avis que toutes les dmarches possibles ont ?t? ralises afin de r?unir des informations concordantes destines ? r?pondre ? la question finalement unique de l’expertise, ? savoir quelle somme d’argent a ?t? avanc?e par Monsieur A.Y.__ ? sa compagne pour le bien immobilier occup? par les parents B.__ et P.__.

( ).?

10. Par demande du 26 mai 2008, le demandeur A.Y.__, domicili? ? [...], a pris, avec suite de frais et dpens, les conclusions suivantes contre la dfenderesse G.__, domicili?e ? [...], et contre les dfendeurs B.__ et P.__, domicili?s ? [...] en [...]:

?I. Les dfendeurs sont condamners ? payer au demandeur, principalement solidairement entre eux, subsidiairement chacun pour la part que Justice dira, les sommes

? de [...] 4'500'000.- (quatre millions cinq cent mille [...]), soit en francs suisses, CHF 290'309.85 (deux cent nonante mille trois cent neuf francs et huitante-cinq centimes), plus int?r?t ? 5% l’an ds le 1er juin 2003

? de CHF 50'000.- (cinquante mille francs suisses) plus int?r?t ? 5% l’an ds le 1er juin 2003

II. La dfenderesse G.__ est condamnere ? restituer au demandeur les biens et objets suivants:

ses collections de pierres, de pots, de cloches, ses vases de cristal de Boh?me

ses 3 cadres art nouveau, 2 aquarelles

sa centaine de CD et ses quelque 150 livres

ses pince du XVIIIme si?cle, 12 sali?res en cristal et 12 porte-couteaux en cristal, vaisselle et sous-plats.?

Dans cette ?criture, le demandeur a confirm?, ? toutes fins utiles, dnoncer au remboursement le pr?t qu’il pr?tend avoir consenti aux dfendeurs, et dnoncer tout contrat de soci?t? simple avec les dfendeurs en relation avec l’acquisition du terrain et la construction de la maison en [...]. Il a en outre mis la dfenderesse G.__ en demeure de lui restituer, dans un dlai de vingt jours ds la notification de la demande, notamment les biens mobiliers lui appartenant.

Par r?ponse du 20 octobre 2008, les dfendeurs ont conclu, avec suite de frais et dpens, au rejet des conclusions prises par le demandeur ? leur encontre.

Les dfendeurs ont oppos, ? toutes fins utiles, l’exception de prescription.

Chaque partie a dpos? un m?moire de droit.

En droit:

I. Le demandeur r?clame le versement par les dfendeurs des sommes de 4,5 millions de [...] (correspondant ? 290'309 fr. 85), et de
50'000 fr., ainsi que la restitution d’un certain nombre de biens par la dfenderesse G.__. Il pr?tend avoir ?t? li? aux dfendeurs par un contrat de pr?t de consommation au sens de l'art. 312 CO (Loi f?drale du 30mars 1911 compl?tant le Code civil suisse [livre cinqui?me: droit des obligations]; RS 220) pour un montant de 5,5 millions de [...] qu’il leur aurait avanc? en vue de l’acquisition et de la construction d’un bien immobilier. Il soutient ?galement avoir particip? aux frais d’entretien de la dfenderesse G.__ pendant leur relation commune ? hauteur de 50'000 fr., somme dont il r?clame le remboursement. Le demandeur pr?tend en outre que la dfenderesse G.__ a gard apr?s leur rupture divers objets lui appartenant et en demande la restitution.

Les dfendeurs concluent au rejet des conclusions de la demande. Ils soutiennent que l’aide financi?re apport?e par le demandeur r?sultait exclusivement d’un acte de donation et que dans l’hypoth?se où il s’agirait d’un pr?t, les pr?tentions du demandeur en remboursement seraient prescrites. Ils pr?tendent que la dfenderesse G.__ a pourvu elle-m?me ? son entretien. Enfin, ils soutiennent que le demandeur a eu la possibilit? de r?cup?rer les biens mobiliers qui ?taient encore en possession de la dfenderesse G.__ lors de leur s?paration et que si cela n’?tait pas le cas, cette derni?re serait en droit de lui opposer la prescription acquisitive de l’art. 728 CC (Code civil suisse du
10 dcembre 1907; RS 210).

II. a) L’art. 1 al. 1 let. a et b de la loi sur le droit international privat du
18 dcembre 1987 (LDIP; RS 291) pr?voit que cette loi r?git, en mati?re internationale, la comp?tence des autorit?s judiciaires suisses et le droit applicable; les trait?s internationaux sont r?serv?s (art. 1 al. 2 LDIP).

En l’occurrence, deux des dfendeurs sont domicili?s en [...] et la prestation caract?ristique du contrat de pr?t pr?tendument pass? entre les parties aurait ?t? fournie dans ce pays. Le litige pr?sente donc un caract?re extranational (cf. ATF 135 III 185 consid. 3; ATF 131 III 76 consid. 2.3). Dans la mesure où la [...] est partie ? la Convention concernant la comp?tence judiciaire, la reconnaissance et l’ex?cution des dcisions en mati?re civile et commerciale du 30 octobre 2007, entr?e en vigueur le 1er janvier 2010, par le fait que l’Union europäische l’a ratifi?e (Convention de Lugano 2007), qu’elle n’?tait pas membre de la convention pr?cdente conclue le 16 septembre 1988 (Convention de Lugano 1988), qu’il n’y a pas en cette mati?re de convention bilat?rale entre la Suisse et la [...], et que la Convention de Lugano 2007 ne s’applique pas aux litiges n?s avant son entr?e en vigueur (cf. art. 63 ch. 1 CL), c’est la LDIP qui r?git la comp?tence et le droit applicable ? la pr?sente esp?ce, ? l’exclusion d’une convention.

b) Selon l’art. 6 LDIP, en mati?re patrimoniale, le tribunal devant lequel le dfendeur proc?de au fond sans faire de r?serve est comp?tent, ? moins qu’il ne dcline sa comp?tence dans la mesure où l’art. 5 al. 3 LDIP le lui permet. Font partie des ?mati?res patrimoniales? les actions du droit des obligations dcoulant d’un contrat, d’un enrichissement ill?gitime ou d’un acte illicite, ainsi que les pr?tentions p?cuniaires du droit de famille, des successions ou des droits rels (Dutoit, Droit international privat suisse, n. 4 ad art. 5 et n. 9 ad art. 16 LDIP).

En l’esp?ce, le litige est patrimonial, puisque pour ce qui rel?ve des dfendeurs domicili?s ? l’?tranger il se rapporte ? une action contractuelle. En outre, ces dfendeurs ont proc?d sur le fond sans aucune r?serve. Il s’ensuit que la Cour civile est comp?tente pour statuer sur le litige qui divise le demandeur des dfendeurs domicili?s ? l’?tranger. Il n’est en outre pas contest, ni contestable, qu’elle l’est ?galement pour statuer sur le litige qui divise les parties domicilies en Suisse.

c) Sous r?serve d'une lection de droit (art. 116 al. 1 LDIP), le contrat est r?gi par le droit de l'Etat avec lequel il pr?sente les liens les plus ?troits (art. 117 al. 1 LDIP). Ces liens sont r?put?s exister avec l'Etat dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caract?ristique a sa r?sidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activit? professionnelle ou commerciale, son ?tablissement (art. 117 al. 2 LDIP). Comme le pr?t de consommation au sens de l'art. 312 CO a pour objet de conf?rer l'usage d'une somme d'argent ou d'un autre fongible, il faut considrer qu'il s'agit l? de la prestation caract?ristique (art. 117 al. 3 LDIP); en cons?quence, en droit international privat suisse, le pr?t de consommation est r?gi, en l'absence d'lection de droit, par le droit de l'Etat dans lequel le pr?teur a sa r?sidence habituelle (ATF 140 III 456 consid. 2.2.2; ATF 128 III 295 consid. 2a).

En l’esp?ce, comme on l’a vu, le demandeur r?clame aux dfendeurs, dans sa conclusion I, premier tiret, qui concerne les dfendeurs domicili?s ? l’?tranger, la restitution d’un montant qu’il pr?tend leur avoir pr?t?. Comme dans le contrat de pr?t de consommation, la prestation caract?ristique est celle du pr?teur et que le demandeur a sa r?sidence habituelle en Suisse, le droit suisse est applicable.

III. Le proc?s ayant ?t? ouvert avant l'entr?e en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure civile suisse (ci-apr?s CPC; RS 272), les dispositions de l’ancien droit de procédure civile (art. 404 al. 1 CPC), en particulier du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 dcembre 1966; RSV 270.11), sont applicables. En outre, selon l’art. 404 al. 2 CPC, la comp?tence conf?r?e en application de l’ancien droit est maintenue.

Les dispositions de la loi d'organisation judiciaire du 12dcembre 1979 (LOJV - RSV 173.01) dans leur teneur en vigueur au 31dcembre 2010 sont ?galement applicables. La Cour civile est comp?tente pour les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est sup?rieure ? 100'000 fr. et qui ne sont pas attribues par la loi ? une autre autorit? (art. 74 al. 2 aLOJV).

En l'esp?ce, la valeur litigieuse ?tant sup?rieure ? 100'000 fr., la comp?tence de la cour de cans est donn?e au niveau intracantonal.

IV. a) Le demandeur r?clame le remboursement par les dfendeurs des sommes qu’il pr?tend avoir mises ? leur disposition. Il soutient que les parties ont ?t? lies par un contrat de pr?t et que les dfendeurs se seraient engag?s ? lui restituer les montants qu’il leur aurait avanc?s ? la fin des annes nonante. Dans sa demande du 26 mai 2008, le demandeur a confirm?, ? toutes fins utiles, dnoncer au remboursement le pr?t qu’il pr?tend avoir consenti aux dfendeurs, et dnoncer tout contrat de soci?t? simple en relation avec l’acquisition du terrain et la construction de la maison en [...].

b) Selon l'art. 312 CO, le pr?t de consommation est un contrat par lequel le pr?teur s'oblige ? transf?rer la propri?t? d'une chose fongible (en g?n?ral de l'argent) ? l'emprunteur pour une certaine dur?e, ? charge pour ce dernier de lui en rendre autant de m?me esp?ce et qualité (ATF 131 III 268 consid. 4.2; TF 4A_17/2009 du 14 avril 2009 consid. 4.1; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats sp?ciaux, 5e ?d., Zurich 2016, n. 2497). Ainsi, lorsque le pr?t consiste en une somme d'argent, l'emprunteur doit en principe rembourser le montant reu (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 2527). Le pr?t de consommation porte donc sur des choses interchangeables. Ce contrat n'est pas n?cessairement gratuit (Engel, Contrats de droit suisse, 2e ?d., Berne 2000, p. 267). Cependant, en mati?re civile, un int?r?t n'est d que s'il a ?t? stipul? (art. 313 et 314 CO). Enfin, faute de terme de pravis ou de conditions (convenus), l'art. 318 CO est applicable, de sorte que l'emprunteur dispose de six semaines pour restituer ds la premi?re r?clamation du pr?teur (Engel, op. cit.,
p. 276).

Comme pour tout contrat, la conclusion d'un contrat de pr?t de consommation suppose un accord entre les parties, soit une manifestation de volont?s r?ciproques et concordantes (art. 1 CO); cet accord peut ätre expr?s ou tacite, la loi n'exigeant aucune forme sp?ciale (art. 11 CO; Tercier/Bieri/Carron,
op. cit., n. 2515). Un lien contractuel suppose un consentement rel ou dcoulant de la loi et, du c?t? de l'oblig, une volont? juridique expresse ou dclar?e, selon le principe de la confiance. Si une telle manifestation de volont? fait dfaut, il n'y a juridiquement pas de rapport d'obligation (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5e ?d., 2012, n. 179). Les parties sont lies ds l’instant où elles se sont mises d'accord sur l’ensemble des points objectivement et subjectivement essentiels (art. 2 al. 1 CO). Le juge doit tout d'abord mettre ? jour la relle et commune volont? des parties, le cas ?chant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arr?ter aux dnominations inexactes dont elles ont pu se servir; constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des dclarations de volont, mais encore le contexte g?n?ral, soit toutes les circonstances permettant de dcouvrir la volont? des parties, qu'il s'agisse des dclarations ant?rieures ? la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance ?chang?e, voire de l'attitude des parties apr?s la conclusion du contrat (ATF 142 III 239 consid. 5.2.1; TF 4A_65/2012 du 21 mai 2012 consid. 10.2 et les r?f?rences). Cette interprÉtation subjective repose sur l'appr?ciation des preuves, et la constatation d'une commune et relle intention des parties rel?ve du fait et lie le Tribunal f?dral (ATF 142 III 239 pr?cit?; ATF 138 III 659 consid. 4.2.1; ATF 132 III 626 consid. 3.1). Si cette interprÉtation ne s'av?re pas concluante, le juge devra rechercher, en appliquant le principe de la confiance, le sens que les parties pouvaient et devaient donner, selon les r?gles de la bonne foi, ? leurs manifestations de volont? en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 142 III 239 pr?cit?; ATF 140 III 134 consid. 3.2). Cette interprÉtation, dite objective, qui rel?ve du droit, s'effectuera non seulement d'apr?s le texte et le contexte des dclarations, mais ?galement sur le vu des circonstances qui les ont pr?cdes et accompagnes (ATF 131 III 377 consid. 4.2.1), ? l'exclusion des circonstances post?rieures (ATF 142 III 239 pr?cit?; ATF 132 III 626 consid. 3.1).

Le pr?t de consommation est un contrat consensuel. L'obligation de restitution de l'emprunteur est un ?l?ment essentiel du contrat; elle ne r?sulte pas seulement du paiement fait par le pr?teur, mais de la promesse de restitution qu'implique le contrat de pr?t; la remise de l'argent n'est qu'une condition de l'obligation de restituer (ATF 83 II 209 consid. 2; TF 4A_639/2015 du 28 juillet 2016 consid. 5.1; TF 4A_12/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1).

Celui qui agit en restitution d'un pr?t doit donc non seulement apporter la preuve qu'il a remis les fonds, mais encore qu'un contrat de pr?t de consommation a ?t? conclu. En d'autres termes, il doit prouver l'existence d'un accord des parties sur une obligation de restitution ? la charge de l'emprunteur. Dire si une telle obligation a ?t? convenue et, partant, un contrat de pr?t, suppose une appr?ciation des preuves et le fardeau de la preuve incombe au demandeur (art. 8 CC; TF 4A_639 /2015 pr?cit?; TF 4A_12/2013 pr?cit?; ATF 83 II 209 consid. 2, r?s. in JdT 1958 I 177; SJ 1958 p. 417). En effet, quand bien m?me une donation ne se pr?sume pas, le demandeur n'est au b?n?fice d'aucune prsomption l?gale et doit apporter la preuve que l'obligation de remboursement a ?t? convenue (TF 4A_639/2015 pr?cit?; TF 4A_12/2013 pr?cit? consid. 2.1 et les r?f?rences cites). Selon les circonstances, le juge peut toutefois dduire du seul fait que l'int?ress? a reu une somme d'argent un indice suffisant pour admettre l'existence d'un contrat de pr?t et, partant, l'obligation de restituer (ATF 83 II 209 pr?cit?). Toutefois, il ne s'agit pas d'une prsomption de droit ayant pour effet de renverser le fardeau de la preuve, mais de circonstances constituant des indices, dont le juge du fait, dans le cadre de l'appr?ciation des preuves, pourra selon les cas dduire l'existence d'un contrat de pr?t. M?me en pareil cas, du moment que le fardeau de la preuve incombe au demandeur, ces indices doivent constituer une preuve compl?te : il faut qu'aux yeux du juge la remise des fonds ne puisse s'expliquer raisonnablement que par l'hypoth?se d'un pr?t (CACI 10 septembre 2013/462 consid. 3.3; SJ 1961 pp. 413 ss; SJ 1960 pp. 312 ss; SJ 1958 pp. 417 ss; ATF 83 II 209 pr?cit?; Engel, op. cit., p. 268).

c) Il convient, en premier lieu, d'examiner si des sommes d'argent ont ?t? transf?res par le demandeur aux dfendeurs.

aa) Le demandeur soutient qu'il aurait pr?t? aux dfendeurs, du temps de sa relation avec la dfenderesse G.__, soit ? la fin des annes nonante, un montant de 5,5 millions de [...] afin que ceux-ci puissent acqu?rir un terrain compos? de deux parcelles en [...] et y faire construire une maison. Aucun contrat ?crit n’a toutefois ?t? sign? et aucune pi?ce au dossier n’atteste de versements effectu?s par le demandeur, qui a pr?tendu avoir apport? certains montants en esp?ces en [...].

bb) La dfenderesse G.__ a admis, lors de son audition le 7 juillet 2000 par le Juge d’instruction penale de l’arrondissement de [...], que le demandeur leur avait propos? de leur donner de l'argent et avait remis ? sa famille un montant de 150'000 fr. ?quivalant ? environ quatre millions de [...]. Durant la pr?sente procédure, les dfendeurs admettent l’existence de versements effectu?s par le demandeur en leur faveur. En revanche, ils contestent le fondement juridique et le montant all?gu? par le demandeur.

cc) Invit? ? se prononcer sur ce point aux all?gu?s 7, 16, 17 et 25, l'expert judiciaire a relev? en substance qu'il n'y avait aucune pi?ce permettant de confirmer le montant de 5,5 millions de [...] all?gu? par le demandeur. Examinant le compte bancaire du demandeur, l'expert a relev? qu'il n'y avait pas de transfert de fonds en faveur de comptes bancaires des dfendeurs; en revanche, il a constat? des pr?l?vements effectu?s au comptant ou au bancomat de 180'800 fr. pour la p?riode du 5 mars au 31 dcembre 1997; il a cependant indiqu? qu'il n'y avait pas de preuve que ces pr?l?vements avaient b?n?fici? aux dfendeurs et qu'au demeurant la p?riode en cause ne coùncidait pas avec les dates d'achat des parcelles (7 aoùt 1998 et 5 novembre 1999) ni avec celle de la construction de l'immeuble (1999 au printemps 2000). L'expert a cependant essay? de tenir compte des diff?rentes dclarations des parties, et en particulier de celle de la dfenderesse G.__ au juge d'instruction; il en a dduit qu'"on peut penser que l'apport de Monsieur A.Y.__ pour ces parcelles n'a pas ?t? inf?rieur ? 4 millions de [...]".

dd) Au vu de ce qui pr?c?de, ds lors que les dfendeurs admettent l'existence de versements en leur faveur et que la dfenderesse G.__, devant le juge penal, a admis que le demandeur leur avait propos? de leur donner de l'argent et leur avait remis ? ce titre et en plusieurs fois un total de 150'000 fr. ou l'äquivalent d'environ quatre millions de [...], c'est ce montant qu'il convient de retenir. Aucun document, aucun t?moignage direct, aucune circonstance ne permet d'accr?diter le versement d'un montant sup?rieur, ni a fortiori de pr?ciser de quel montant il pourrait s'agir. Cette somme a servi ? l’acquisition, la mise en valeur et la construction d’un bien immobilier en [...] destin? ? ätre occup? par les parents de la dfenderesse G.__

d) Il s'agit en second lieu d'examiner si ces versements effectu?s par le demandeur ?taient ou non fonds sur un contrat imposant aux dfendeurs une obligation de restituer.

aa) En l’occurrence, comme on l’a vu, les parties divergent sur l’existence d’un contrat de pr?t de consommation conclu entre elles et portant sur un montant de 150'000 fr. ou l’äquivalent d’environ quatre millions de [...]. Il faut relever qu’aucun ?crit n’a ?t? pass? entre elles ? la date de la remise des fonds ni du reste ult?rieurement, et en particulier aucun ?crit qui pr?voie la restitution des montants remis. L’instruction du pr?sent proc?s n’a pas non plus permis d’?tablir l’existence de dclarations de volont? ou plus g?n?ralement de manifestations de volont?s des parties sur ce point, que ce soit ? la date de cette remise ou ? un autre moment avant la s?paration. En outre, comme le montant total pr?cit? a ?t? remis en plusieurs fois, et que l’instruction n’a pas permis d’?tablir le dtail de ces versements l’expert relevant que le demandeur lui-m?me ne disposait pas d’une liste de ceux-ci -, il faudrait en bonne th?orie qu’une obligation de restitution ait ?t? pr?vue soit avant le premier versement et qui aurait alors port? sur tous les versements futurs concern?s, soit lors de chaque versement. Or, en l’esp?ce, comme dj? dit, il n'y a non seulement aucun ?crit, mais aucune dclaration, ni de manifestation de volont? de l’une ou l’autre des parties durant leur vie commune; en particulier, le demandeur n’a pas requis la constitution d’un gage immobilier en sa faveur, n’a pas r?clam? le remboursement durant la vie commune, ni a fortiori exig? durant celle-ci le paiement d’int?r?ts. A cela s’ajoute que le demandeur n’a pas mentionn? ces pr?tendus pr?ts dans ses dclarations fiscales, et en particulier les crances qui en auraient dcoul?.

Ce n’est donc qu’apr?s f?vrier 2000, lorsqu’il s’est s?par? de la dfenderesse G.__, que le demandeur pour la premi?re fois ? une date exacte inconnue a r?clam? aux dfendeurs la restitution de montants pr?tendument pr?t?s, puis, devant leur refus, a dpos? plainte penale le 23 mai 2000 pour abus de confiance, vol et escroquerie, procédure qui s’est termin?e par une ordonnance de non-lieu, contre laquelle il a en vain fait recours jusqu’au Tribunal f?dral.

Dans ces conditions, il n’est pas possible de dduire que la relle et commune volont? des parties ?tait d’embl?e, ds le premier versement, ou ? chacun des versements qui ont suivi, de conclure un contrat de pr?t de consommation impliquant une obligation de remboursement dudit versement, voire de ceux qui ont suivi, et ce non seulement de la part des dfendeurs parents d’G.__, mais aussi de celle-ci.

bb) Il est vrai que le demandeur fait valoir trois circonstances post?rieures ? la remise des fonds dont il entend dduire cette relle et commune intention (cf. m?moire de droit, pp. 6 ss). Il convient de les examiner successivement.

aaa) Tout d’abord, il rel?ve que, lors de son audition par le juge d’instruction, le 7 juillet 2000, la dfenderesse G.__ aurait admis une obligation de rembourser permettant d’?tablir l’existence d’un pr?t entre les parties? (cf. m?moire de droit, p. 6).

En ralit, lors de cette audition, la dfenderesse G.__ a dclar? en substance que c’?tait le demandeur qui leur avait propos? de leur donner de l’argent, que ni elle ni sa famille ne lui avaient demand d’aide, qu’aucune modalit? de remboursement n’avait ?t? convenue et que le demandeur n’avait jamais dit que l’aide financi?re en question constituait un pr?t, qu’un montant total de 150'000 fr. ?quivalant ? environ quatre millions de [...] avait ?t? remis en plusieurs fois (par lui-m?me, par son fr?re, et par une soci?t? de construction), la premi?re fois ? la date d’acquisition du premier terrain en 1997, qu’elle ne savait pas si dans l’esprit du demandeur cet argent devait ätre rembours? mais que, quoi qu’il en soit, tant qu’ils vivaient tous deux ensemble il n’en avait jamais ?t? question. M?me si la dfenderesse G.__ a pr?cis? que, apr?s leur s?paration, les dfendeurs avaient dit au demandeur qu’ils essaieraient de lui rendre l’argent qu’il avait avanc, que cela leur semblait normal, mais que ce dernier n’avait pas voulu discuter des modalit?s de remboursement, cette derni?re dclaration de la dfenderesse G.__ n’est pas propre ? ?tablir que la volont? commune initiale des parties ?tait de conclure un tel contrat. En effet, il ressort indubitablement du dbut de son audition que la dfenderesse contestait de mani?re claire que le demandeur ait ? un quelconque moment pr?cis? durant leur vie commune et donc ? la date des versements que les sommes ?taient remises ? titre de pr?t. Si elle a mentionn, plus loin dans son audition, des montants avanc?s? et un ?remboursement, c’est dans le contexte relationnel bien particulier qui a suivi la rupture de leur relation sentimentale, qui avait dur? six ans, et le dp?t de plaintes penales de part et d’autre. Il ressort de cette audition que, dans ce contexte, les dfendeurs ont envisag? de rendre au demandeur l’argent remis par ce dernier durant sa vie de couple avec la dfenderesse G.__ mais que le demandeur n’a pas accept? les propositions faites par les dfendeurs dans ce cadre, propositions dont la teneur est inconnue, et qu’ainsi aucun arrangement n’est intervenu en ce sens. Force est ainsi de constater que cette dclaration ne contient pas une reconnaissance par la dfenderesse G.__ de l’existence d’un ou plusieurs pr?ts conclus avec le demandeur, ni une reconnaissance de dette de la part de la dfenderesse G.__ portant sur un montant dtermin, ni a fortiori une reconnaissance de dette des autres dfendeurs.

L’argument du demandeur est donc mal fond.

bbb) Le demandeur entend ?galement dduire du fait que les dfendeurs lui auraient rembours? un million de [...] un indice permettant de dduire l’existence d’un contrat de pr?t entre les parties?; il renvoie ? cet ?gard ? l’expertise (p. 3) et ? un courrier du conseil des dfendeurs ? l’expert du 26 aoùt 2013 (cf. m?moire de droit, p. 6).

L’instruction a uniquement permis d’?tablir que les dfendeurs P.__ et B.__, durant le printemps 2000, ont vers? un million de [...] ? la soci?t? de construction. Il n’est pas prouv? que ce versement ait ?t? effectu? au titre du remboursement d’une somme pr?t?e, les dfendeurs admettant indivisiblement et seulement l’existence d’un tel transfert de fonds ? la soci?t? de construction en raison de menaces, mais pas qu’il s’agissait d’un remboursement (cf. dtermination des dfendeurs ad all. 18 et all. 49). Entendue le 7 juillet 2000 par le juge d’instruction, la dfenderesse G.__ a ainsi dclar? qu’apr?s la construction, la soci?t? de construction et le fr?re du demandeur les avaient contact?s pour dire qu’ils avaient redonn? une partie de l’argent au demandeur et que c’?tait maintenant ? eux que l’entier du prix de construction ?tait d, que c’est pour cette raison que ses parents avaient remis au repr?sentant de cette soci?t? la somme d’un million de [...] et que les dfendeurs avaient pris un avocat en [...] pour ?tablir si cet argent ?tait vraiment d. Ainsi, ce transfert de fonds pouvait tout aussi bien consister en un paiement fait pour des travaux entrepris par ladite soci?t? de construction ou, comme l’all?guent les dfendeurs eux-m?mes, en une r?trocession faite ? bien plaire dans le contexte de la plainte penale dpos?e par le demandeur.

Quant ? la lettre de Me Munoz du 26 aoùt 2013, elle r?pondait ? un courrier de l’expert du 20 novembre 2012 r?clamant aux parties une s?rie de pi?ces, et ? une relance du juge instructeur du 21 aoùt 2013; c’est la raison pour laquelle Me Munoz a recopi? le libell? exact fait par l’expert des pi?ces requises, (dont notamment la suivante: ?copie des versements faits ? Monsieur A.Y.__ (remboursement partiel du pr?t, notamment la pi?ce confirmant le remboursement fin avril 2000 (1'000'000 de [...] selon l’all?gu? no 18))", en se dterminant sur chacune d’elles et, pour celle reproduite ci-dessus, en renvoyant ? la dtermination faite ? l’all?gu? 18 et en admettant le versement d’un montant d'un million de [...] susmentionn?. Cette lettre reproduisait donc le libell? de l’expert, et ne constituait ainsi manifestement pas un aveu de l’existence d’un pr?t ni du remboursement partiel d’un pr?t, mais du versement de ladite somme d’un million de [...] pour les motifs indiqu?s dans la dtermination sur l’all?gu? 18. C’est donc en vain que le demandeur invoque cette lettre, dont le contenu n’a du reste pas ?t? all?gu? ni par cons?quent introduit valablement en procédure, ce qu’il aurait fallu faire par le biais d’une r?forme.

Quant ? l’expert, il est vrai que, dans son ?Introduction, il ins?re une rubrique intitul?e ?Rappel du litige? dans laquelle il mentionne que le demandeur a pr?t? ? sa compagne d’alors un montant de 5,5 millions de [...] et que, sur ce montant, seul un million de [...] a ?t? rembours? (cf. p. 3 où il rel?ve faussement que l’all?gu? 18 aurait ?t? confirm? par la lettre de
Me Munoz du 26 aoùt 2013, lettre qui d’une part n’a pas ?t? offerte comme preuve de cet all?gu? et d’autre part ne le prouve pas, comme dj? dit), et une rubrique intitul?e ?Utilisation des fonds pr?t?s?(cf. aussi p. 3) ; dans le corps de l’expertise, en r?pondant aux all?gu?s, il fait État ensuite des montants avanc?s? par le demandeur aux dfendeurs. Ce faisant, l’expert part d’embl?e du principe qu’il existait entre les parties un contrat de pr?t, alors qu’il appartenait ? la Cour civile de trancher cette question de fait ou de droit au terme d’une instruction compl?te, et non ? l’expert de le faire dans l’introduction de son expertise. Quand il qualifie le contrat qui aurait ?t? conclu entre les parties, l’expert sort de son rle, qui ne peut porter que sur des faits techniques, en l’esp?ce d’ordre comptable. La Cour civile ne saurait le suivre sur ce point, ni par ailleurs dans son interprÉtation du courrier de Me Munoz du 26 aoùt 2013, qui est manifestement erron?e.

L’argument du demandeur est ?galement mal fond.

ccc) Enfin, le demandeur se pr?vaut d’un passage du rapport d’expertise dans lequel l’expert dit ce qui suit (cf. expertise ad all. 7 in fine, p. 6) : ?Il est important de relever que les versements faits par Monsieur A.Y.__ dpassent largement le simple soutien apport? une concubine. Cette derni?re, apr?s avoir dclar? qu’il n’a jamais ?t? dit que l’aide financi?re de M. A.Y.__ constituait un pr?t a d’ailleurs bien reconnu qu’il s’agissait de sommes avances et donc sujettes ? remboursement?; pour ?tayer cette assertion, l’expert se r?f?re, en note de bas de page, aux dclarations faites par la dfenderesse devant le juge d’instruction le
7 juillet 2000.

Ce qui a ?t? dit au paragraphe pr?cdent sur le fait que l’expert ne saurait se prononcer sur des faits non techniques et encore moins sur des questions de droit vaut ici ?mutatis mutandis?. L’expert croit ? nouveau pouvoir dduire d’une pi?ce post?rieure aux versements litigieux un aveu de la partie sur l’existence d’un pr?t. Or, comme dj? dit, la pi?ce en question, tir?e de la procédure penale, ne saurait avoir la port?e d’un aveu puisque, pr?cis?ment, elle est pr?c?de d’un passage dans lequel l’int?ress?e conteste fermement qu’une obligation de restituer ait ?t? conclue, ni m?me ?voqu?e. La Cour civile ne saurait donc, l? non plus, suivre l’expert dans son appr?ciation.

L’argument du demandeur est ainsi ?galement sans fondement.

cc) Les indices? invoqu?s par le demandeur ? l’appui de l’existence de manifestations de volont? concordantes sur l’existence d’un ou plusieurs pr?ts de consommation portant sur le montant total de 150'000 fr. ou l’äquivalent d’environ quatre millions de [...] ne sont donc aucunement probants.

e) L’interprÉtation subjective ne s’av?rant pas concluante, il s’agit ds lors d’examiner, d’une part si le demandeur a - ? la date de la remise des fonds - ?mis une quelconque manifestation de volont? en ce sens qu’il exigerait la restitution de ceux-ci par les dfendeurs, et d’autre part si cette manifestation de volont? pouvait objectivement ätre comprise par les dfendeurs, selon le principe de la bonne foi, comme impliquant le devoir pour eux de restituer lesdits montants.

En l’esp?ce, comme dj? dit, il n’est pas ?tabli qu’une dclaration ou une manifestation de volont? particuli?re ait ?t? ?mise par le demandeur avant ou lors de la remise des fonds. Il n’est donc pas possible de se demander comment les dfendeurs devaient ou pouvaient les interpr?ter de bonne foi. Ce qui est prouv, en revanche, c’est que, lors de ces remises, le demandeur et la dfenderesse G.__ faisaient m?nage commun depuis plusieurs annes, et qu’en 1999, il a m?me divorc? de son ?pouse avec laquelle il ?tait mari? depuis 1972. Ces circonstances pouvaient parfaitement laisser penser ? la compagne du demandeur et ? ses parents que les montants en cause n’?taient pas sujets ? remboursement. Comme dans l’interprÉtation objective, il n’est pas possible de prendre en compte les circonstances post?rieures, il faut conclure de ce qui pr?c?de que, de bonne foi, les dfendeurs ne pouvaient pas inf?rer des circonstances ayant pr?c?d ou accompagn? la remise des fonds l’existence d’une obligation de leur part de restituer tout ou partie des montants remis. L’interprÉtation selon le principe de la confiance ne s’av?re ainsi pas plus concluante que l’interprÉtation subjective.

f) Enfin, au vu des liens intimes qui unissaient les parties, la remise des fonds ne saurait s’expliquer raisonnablement que par l’hypoth?se d’un pr?t, comme dans la jurisprudence cit?e plus haut (cf. consid. IV b) in fine)).

g) En dfinitive, le demandeur n’ayant pas apport? la preuve de l’existence de la conclusion d’un contrat de pr?t de consommation, sa conclusion I, premier tiret, doit ätre rejet?e.

V. La Cour civile appliquant le droit d’office, il convient d’examiner si, tr?s ?ventuellement, la conclusion I, premier tiret, ne pourrait pas avoir un autre fondement que celui invoqu? par le demandeur.

a) Le demandeur a dclar? dans sa demande (cf. all. 21) dnoncer tout contrat de soci?t? simple form? avec les dfendeurs en relation avec l’acquisition du terrain et la construction de la villa en [...]. Mais il n’a pas all?gu? qu’il formait une soci?t? simple avec les dfendeurs, ni a fortiori pr?cis? le but d’une telle soci?t? simple, ni r?clam? la liquidation de celle-ci, ni pr?tendu que le montant r?clam? sous sa conclusion I, premier tiret, constituait sa part de liquidation. Ces ?l?ments suffisent ? rejeter une ?ventuelle pr?tention fonde sur la liquidation d’une ?ventuelle soci?t? simple.

De toute mani?re, l’instruction a seulement permis d’?tablir que le demandeur a contribu? au financement en vue de l’acquisition des deux parcelles et de la construction de la maison en [...]. Il ne ressort en revanche pas des faits ?tablis qu’il ait particip? d’une autre mani?re aux dmarches entreprises par les dfendeurs, ni qu’il ait eu un int?r?t ? ces op?rations. Il n’est en particulier pas ?tabli qu’il soit intervenu dans les n?gociations lors de l’acquisition des terrains, qu’il ait ?t? consult? pour la prise de dcisions relatives au projet, ni qu’il ait ?t? tenu au courant de son ?volution. L'animus societatis, ?l?ment objectivement essentiel du contrat de soci?t? simple, n'est ainsi pas ?tabli, et les dispositions relatives ? cette soci?t? ne sont pas applicables dans le cas pr?sent.

b) Le demandeur n’a pas invoqu, ? titre subsidiaire, que les montants en cause avaient ?t? donn?s au sens de l’art. 239 al. 1 CO. A fortiori n’a-t-il pas all?gu? que la donation aurait ?t? grev?e de conditions non remplies (cf. art. 245 al. 1 CO), ou dclar? r?voquer celle-ci pour les causes pr?vues ? l’art. 249 ch. 1 ? 3 CO, ni actionn? pour ce motif les dfendeurs en restitution de leur enrichissement actuel. La conclusion I, premier tiret, ne peut donc se fonder sur les dispositions sur la donation et en particulier les dispositions pr?cites.

c) Enfin, le demandeur n’a pas non plus invoqu, ? titre ?galement subsidiaire, que les dfendeurs se seraient engag?s formellement, et ce post?rieurement ? la s?paration d’avec G.__, ? lui restituer le montant de 150'000 fr. ou d’environ quatre millions de [...]. Il est vrai en effet que la dfenderesse G.__ a dclar? au juge d’instruction, le 7 juillet 2000, que, apr?s la s?paration, ses parents et elle avaient dit au demandeur qu’ils essaieraient de lui rendre l’argent qu’il avait avanc, et que cela leur semblait normal, mais que ce dernier n’avait jamais voulu discuter des modalit?s de remboursement, envoyant uniquement des lettres fixant des ultimatums. Ce faisant, ils ont manifest ätre dispos, sur le moment, ? rembourser un montant au demeurant non pr?cis, et donc indtermin? et indterminable ; comme l’instruction n’a pas port? sur ce point, on ne sait si c’est par gain de paix ou par devoir moral (sur celui-ci, cf. Schnenberger/J?ggi, Zürcher Kommentar, nn. 122-123 ad art. 1 OR), ou les deux; mais, quoi qu’il en soit, aux dires de la dfenderesse G.__, cette offre n’a pas ?t? accept?e par le demandeur, et celui-ci ne pr?tend d’ailleurs pas qu’il l’aurait accept?e, m?me tacitement (cf. art. 4 ? 6 CO). Ainsi, on ne saurait conclure qu’il existe un contrat ou une reconnaissance de dette des dfendeurs, post?rieurs ? la s?paration, qui fonderaient une obligation de restituer un montant dtermin? ou dterminable au demandeur.

d) En conclusion, dans la mesure où aucun fondement juridique ne permet de conclure ? une obligation de restituer ? charge des dfendeurs, la conclusion I, premier tiret, prise dans ce sens par le demandeur dans sa demande du 26 mai 2008 ? l’encontre des dfendeurs ne peut ätre que rejet?e. Quant ? la question de la prescription, elle ne se pose ds lors pas.

VI. Le demandeur soutient ?galement qu'il aurait financ? l’entretien de la dfenderesse G.__ en Suisse pendant six ans, ? hauteur d’au moins 50'000 francs. Il r?clame aux dfendeurs la restitution de ce montant, dans sa conclusion I, second tiret.

Ni le montant all?gu, ni l’affectation de tels fonds ne r?sultent des preuves offertes en procédure par le demandeur. En outre, aucun document n’atteste que la dfenderesse G.__ se serait engag?e ? rembourser au demandeur quelque somme d’argent qui aurait ?t? affect?e ? son entretien. Ce dernier n'a donc pas dmontr? avoir financ? l’entretien de la dfenderesse G.__ et a fortiori que le montant concern? s’?l?verait ? 50'000 francs. Au surplus, le demandeur n’a pas all?gu? ? cet ?gard, ni ?tabli l’existence d’une soci?t? simple qu’il aurait form?e avec la dfenderesse G.__, et n’a pas non plus demand la liquidation de dite soci?t? simple. Les pr?tentions du demandeur doivent ds lors ätre rejetes dans la mesure où elles portent sur ce montant.

VII. Le demandeur revendique la propri?t? et r?clame, sous sa conclusion II, la restitution par la dfenderesse G.__ de diff?rents objets qu’elle aurait gards apr?s leur rupture. Il a en outre mis cette derni?re en demeure de lui restituer ces biens, dans un dlai de vingt jours ds la notification de la demande. La dfenderesse G.__ s’oppose ? cette pr?tention. Elle soutient que le demandeur a eu la possibilit? de r?cup?rer les biens mobiliers qui lui appartenaient et que dans l’hypoth?se où cela ne serait pas le cas, la prescription acquisitive doit s’appliquer.

Les parties ne contestent pas le fait que des biens appartenant au demandeur se soient trouv?s dans l’appartement que la dfenderesse G.__ occupait du temps de leur vie commune. En revanche, la dfenderesse n’a pas confirm? la pr?sence des objets lists par le demandeur (des collections de pierres, de pots, de cloches, des vases de cristal de Boh?me, trois cadres art nouveau, deux aquarelles, une centaine de CD, quelque cent cinquante livres, une pince du XVIIIme si?cle, douze sali?res en cristal, douze porte-couteaux en cristal, de la vaisselle et des sous-plats) et aucune preuve au dossier, qu’il s’agisse de quittances ou de t?moins, n’a permis d’attester la version du demandeur.

De m?me, si la dfenderesse G.__ a dclar? au juge d’instruction penale le 7 juillet 2000 qu’elle ?tait d’accord de rendre les meubles du demandeur qui se trouvaient ? son domicile, il n’est pas prouv? qu’il s’agisse des objets pr?cit?s, alors que le demandeur a, lui, admis le 25 septembre 2000 devant le juge d’instruction penale s’ätre rendu ? l’appartement de la dfenderesse G.__ et y avoir pris divers objets.

Ds lors, le demandeur ?choue ? ?tablir qu’il serait propri?taire des objets lists dans sa procédure et que ces biens se trouveraient encore en possession de la dfenderesse G.__. Il s'ensuit que sa conclusion II en restitution des objets lists doit ätre rejet?e.

VIII. a) Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dpens sont allou?s ? la partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de justice pay?s par la partie, les honoraires et les dbours de son avocat (art. 91 litt. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent l'?molument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires; ils ont ?t? fix?s selon un coupon de justice du 10 mai 2017 envoy? aux parties avec le dispositif du pr?sent jugement, et se r?f?rant aux dispositions topiques de l'ancien tarif des frais judiciaires en mati?re civile, du 4 dcembre 1984 (TFJC; RSV 270.11.5). Quant aux honoraires d'avocat, ils sont fix?s selon l'ancien tarif des honoraires d'avocat dus ? titre de dpens du 17 juin 1986 (TAv; RSV 177.11.3; art. 2 al. 1 ch. 15, 19, 20, 21, 23, 24 et 25; art. 3, 4 al. 2, 5, 7 et 8 TAv).

b) En l’esp?ce, obtenant enti?rement gain de cause, les dfendeurs ont droit ? de pleins dpens, solidairement entre eux, ? la charge du demandeur, qu'il convient d'arr?ter ? 30’302 fr. 50, savoir :

Par ces motifs,

la Cour civile,

statuant ? huis clos,

prononce :

I. Les conclusions prises par le demandeur A.Y.__ contre les dfendeurs G.__, B.__ et P.__, selon demande du 26 mai 2008, sont rejetes.

II. Les frais de justice sont arr?t?s ? 17'328 fr. 50 (dix-sept mille trois cent vingt-huit francs et cinquante centimes) pour le demandeur et ?
4’052 fr. 50 (quatre mille cinquante-deux francs et cinquante centimes) pour les dfendeurs, solidairement entre eux.

III. Le demandeur versera aux dfendeurs, solidairement entre eux, le montant de 30’302 fr. 50 (trente mille trois cent deux francs et cinquante centimes) ? titre de dpens.

La pr?sidente : La greffi?re :

F. Byrde M. Bron

Du

Le jugement qui pr?c?de, dont le dispositif a ?t? communiqu? aux parties le 17 mai 2017, lu et approuv? ? huis clos, est notifi, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.

Les parties peuvent faire appel aupr?s de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours ds la notification du pr?sent jugement en dposant aupr?s de l'instance d'appel un appel ?crit et motiv, en deux exemplaires. La dcision qui fait l'objet de l'appel doit ätre jointe au dossier.

La greffi?re :

M. Bron

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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