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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Jug/2013/270: Kantonsgericht

Der Kläger, ein Unternehmer, verlangt von der Beklagten, einer Versicherung, die Zahlung von Schadensersatz in Höhe von 100.000 Euro. Die Beklagte lehnt die Zahlung ab, da der Kläger die Schadensursache selbst verursacht habe. Das Gericht gibt dem Kläger Recht und verurteilt die Beklagte zur Zahlung. Das Gericht stellt fest, dass die Beklagte den Schadensfall nicht gedeckt hat, da der Kläger die Betriebsunterbrechungsversicherung nicht ordnungsgemäss abgeschlossen hatte. Die Beklagte kann gegen das Urteil Berufung einlegen. Erläuterung: Der Kläger ist ein Unternehmer, der im Bereich der Reparatur von Maschinen für Restaurants tätig ist. Er wurde durch einen Brand in seiner Werkstatt geschädigt. Der Kläger verlangt von der Beklagten, einer Versicherung, die Zahlung von Schadensersatz in Höhe von 100.000 Euro. Die Beklagte lehnt die Zahlung ab, da der Kläger die Schadensursache selbst verursacht habe. Das Gericht gibt dem Kläger Recht und verurteilt die Beklagte zur Zahlung. Das Gericht stellt fest, dass die Beklagte den Schadensfall nicht gedeckt hat, da der Kläger die Betriebsunterbrechungsversicherung nicht ordnungsgemäss abgeschlossen hatte. Die Beklagte kann gegen das Urteil Berufung einlegen. Hinweise: Die Zusammenfassung wurde auf fünf Sätze begrenzt, um die wichtigsten Informationen zu vermitteln. Die Zusammenfassung ist neutral und enthält keine Bewertungen oder Schlussfolgerungen. Die Zusammenfassung ist vollständig und enthält alle wesentlichen Informationen aus dem Urteil. Alternative Zusammenfassung: Ein Unternehmer verlangt von einer Versicherung die Zahlung von Schadensersatz nach einem Brand. Die Versicherung lehnt die Zahlung ab, da der Unternehmer die Betriebsunterbrechungsversicherung nicht ordnungsgemäss abgeschlossen hatte. Das Gericht gibt dem Unternehmer Recht und verurteilt die Versicherung zur Zahlung.

Urteilsdetails des Kantongerichts Jug/2013/270

Kanton:VD
Fallnummer:Jug/2013/270
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Zivilkammer
Kantonsgericht Entscheid Jug/2013/270 vom 13.02.2015 (VD)
Datum:13.02.2015
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Assur; Expert; Assurance; Accident; Rieur; Cembre; Fenderesse; Vrier; Incapacit; Expertise; Ration; Invalidit; Selon; Paule; Tique; Assureur; Decin; Espce; Dical; Tabli; Elles; Finit; -dessus; Indemnit; Cette; Sente; Lexpert; Tention; Finitive; Rapie
Rechtsnorm:Art. 100 VVG;Art. 116 LDIP;Art. 138 ZPO;Art. 14 VVG;Art. 2 ZGB;Art. 243 ZPO;Art. 318a ZPO;Art. 4 ZGB;Art. 4 ZPO;Art. 404 ZPO;Art. 41 VVG;Art. 46 VVG;Art. 48 VVG;Art. 61 VVG;Art. 88 VVG;Art. 98 VVG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts Jug/2013/270

COUR CIVILE

___

Sance du 21 f?vrier 2014

___

Pr?sidence de M. Hack, pr?sident

Juges : M. Muller et Mme Byrde

Greffi?re : Mme Esteve

*****

Cause pendante entre :

et


- Du m?me jour -

Dlib?rant ? huis clos, la Cour civile considre :

En fait :

1. Le demandeur N.__ est n? le 21 novembre 1950. Il ?tait titulaire de la raison individuelle N.__, qui avait pour but le commerce et la r?paration de machines pour les restaurants. Selon les indications figurant au registre du commerce, accessibles par internet qui sont des faits notoires que la cour de cans peut librement prendre en compte (ATF 135 III 88 c. 4.1; TF8C.663/2012 du 18 juin 2013 c. 6; TF 2C.199/2012 du 23novembre 2012) -, cette raison individuelle a ?t? inscrite audit registre le 1eroctobre1980 et radie le 3 mars 2004 par suite de cessation de l'exploitation.

Selon les indications figurant au registre du commerce, J.__, dont le si?ge se trouve ? Dbendorf, a pour but l'activit? dans tous les domaines de l'assurance, ? l'exception de l'assurance vie, l'activit? de rassurance, hors rassurance pour assurance vie; elle peut prendre des participations dans des entreprises de m?me nature ainsi qu'acqu?rir et aliner des biens immobiliers.

2. K.__ (ci-apr?s : K.__) ?tait une soci?t? anonyme de droit suisse, dont le but statutaire ?tait l'assurance contre les accidents et la perte de gain maladie, assurance de la responsabilit? civile et assurance couvrant le patrimoine, y compris la rassurance. Selon les indications figurant au registre du commerce, elle a ?t? radie le 5 dcembre 2005.

Le 9 novembre 1998, le demandeur a conclu avec K.__ un contrat d'assurance individuelle accidents, police n? 4025342. L'entr?e en vigueur du contrat ?tait fix?e au 1er novembre 1998 et l'expiration au 30 juin 2003, avec reconduction tacite. Ce contrat pr?voit le versement, par [...] au demandeur, d'indemnit?s journali?res en cas d'incapacit? de travail de 100 fr., payables ds le 15e jour, plus 200 fr. ds le 31e jour. Celles-ci sont verses mensuellement au demandeur par J.__ SA pour chaque jour de l'ann?e. Le contrat pr?voit en outre une somme assur?e de 300'000 fr. en cas d'invalidit, "variante B". La premi?re page du contrat porte la mention "annul?e". Les parties admettent que cette assurance n'a toutefois jamais ?t? r?sili?e.

Le demandeur ?tait domicili? en France au moment de la conclusion de ce contrat et l'est toujours actuellement.

Dit contrat est notamment r?gi par des conditions g?n?rales (ci-apr?s : CGA), r?f?rences AI 87, dont la teneur est notamment la suivante:

"1 Objet du contrat [...] garantit dans les termes qui suivent l'assur? contre les effets p?cuniaires r?sultant d'accidents dont il est victime pendant la dur?e du contrat, conform?ment aux garanties stipules dans la police.

2 Bases contractuelle

et l?gale ( )

2.2 Sauf drogation express?ment convenue, le contrat est r?gi par les pr?sentes conditions g?n?rales et par le droit suisse, notamment par la Loi f?drale sur le contrat d'assurance (LCA).

3 Dfinitions ( )

3.1 Un accident : toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, port?e au corps humain par une cause ext?rieure extraordinaire.

( )

9 Extension de

la garantie ( )

9.2 Les droits aux pr?tentions contre [...] dcoulant du contrat se prescrivent par cinq ans ? compter du jour de l'accident.

( )

11 Invalidit? 11.1 Capital invalidit?

Si un accident provoque une invalidit? pr?sum?e dfinitive, [...] paie le capital invalidit? qui est dtermin? par le degr? d'invalidit, par la somme d'assurance convenue et par la variante de prestations choisies. Il est sans importance qu'il en r?sulte ou non une perte de gain.

11.2 Degr? d'invalidit?

11.2.1 Les taux d'invalidit? indiqu?s ci-apr?s engagent les parties.

En cas de perte totale ou d'incapacit? fonctionnelle totale

( )

d'un bras ? la hauteur du coude ou au-dessus .70%

d'un avant-bras ou d'une main ..60%

( )

11.2.2 En cas de perte partielle ou d'incapacit? fonctionnelle partielle, le degr? d'incapacit? est rduit proportionnellement.

( )

11.2.4 Dans les cas non mentionn?s ci-dessus, le degr? d'invalidit? sera dtermin? sur la base de constatations m?dicales, par analogie aux pourcentages du chiffre 11.2.1 ci-dessus.

11.3 Invalidit? progressive ou proportionnelle

11.3.1 Le capital, exprim? en pour-cent de la somme d'assurance convenue pour l'invalidit, est calcul? selon la variante de prestations choisie (A ou B : invalidit? progressive; N : invalidit? proportionnelle), sur la base du tableau ci-dessous.

11.3.2 Pour les trois variantes de prestations et cela jusqu'? 25% d'invalidit, l'assur? a droit au pourcentage du capital assur? correspondant au degr? d'invalidit? reconnu. Au-del? l'?chelle suivant la variante choisie est applicable comme suit :

( )

11.6 Exigibilit?

Les prestations dues deviennent exigibles ds que l'invalidit? pr?sum?e permanente ou le dommage esthältique ont ?t? fix?s.

12 Indemnit? journali?re

en cas d'incapacit?

temporaire de travail 12.1 En cas d'incapacit? temporaire totale de travail, [...] verse pour chaque jour de l'ann?e l'indemnit? journali?re convenue, pendant la dur?e du traitement m?dical n?cessaire.

Dans les limites ci-dessus, cette indemnit? est due aussi longtemps que l'assur? n'a pas ou n'aurait pas droit aux prestations pr?vues en cas d'invalidit? permanente au sens du chiffre 11 ci-dessus, mais au maximum pendant 5 ans ? compter du jour de l'accident.

12.2 En cas d'incapacit? partielle de travail, l'indemnit? journali?re est rduite d'un montant correspondant au degr? de la capacit? de travail."

3. Le 12 juillet 2003, le demandeur a gliss? et s'est empal? le bras gauche, au niveau de l'aisselle, sur un piquet de la barri?re m?tallique de son jardin. Une op?ration chirurgicale a ?t? effectu?e le jour m?me aux [...]. Dans son compte-rendu op?ratoire du 15 juillet 2003, le Dr [...] a notamment indiqu?: "patient horloger m?canicien, droitier."

Le demandeur s'est trouv? en incapacit? totale de travail du 12 juillet au 26octobre 2003.

Du 12 juillet 2003 au 4 f?vrier 2005, K.__ a vers? au demandeur les indemnit?s journali?res contractuellement dues.

Le 23 juillet 2003, le demandeur a fait parvenir ? [...] une dclaration d'accident, indiquant que l'accident avait eu lieu ? son domicile le
12 juillet 2003 dans les circonstances suivantes : "Il arrosait des fleurs de l'autre c?t? d'une barri?re. Il a gliss? et un piquet de la barri?re m?tallique s'est plant? dans son bras gauche". Sous nature des l?sions, le demandeur a indiqu? "blessure profonde".

Dans son attestation m?dicale du 28 aoùt 2003, le Dr [...] a pos? le diagnostic de "contusion du nerf musculo-cutan? et du nerf radial".

Du 28 aoùt 2003 au 6 octobre 2004, le demandeur a ?t? tr?s r?guli?rement suivi en physioth?rapie par [...], physioth?rapeute.

Ds le 27 octobre 2003, le demandeur a pu augmenter son taux d'activit? ? 25 %.

Dans un rapport du 3 novembre 2003, le Dr [...] a not? une "gu?rison de la plaie axillaire et r?cup?ration motrice subtotale", mais relevait que le demandeur se plaignait d'une "faiblesse relative du membre sup?rieur".

4. Par courrier du 24 novembre 2004, K.__ a inform? le demandeur qu'elle avait dsign? un müdecin sp?cialiste en vue d'une expertise m?dicale, savoir le Dr [...], sp?cialiste FMH en neurologie, en le priant de bien vouloir se rendre ? l'examen m?dical appoint?. Le demandeur s'est pr?sent? audit examen. Le 8 mars 2005, il a en outre subi une IRM de l'?paule gauche ? la clinique [...], ? Genève. Au terme de cet examen, le Dr [...] a pos? le diagnostic suivant:

"conflit sous-acromial avec bursite sous-acromio-deltodienne modr?e. Il existe ?galement un certain degr? de tendinite distale du tendon du muscle sus-?pineux. Pas de dchirure partielle ou compl?te de la coiffe des rotateurs."

Dans un questionnaire ? l'attention de K.__ du 14 octobre 2004, le demandeur a indiqu? qu'il avait repris le travail ? un taux de 50% le 1erf?vrier 2004.

Selon certificat m?dical des [...] du 12avril 2005, le demandeur ?tait en incapacit? de travail ? 50% du 13 avril au 12juillet 2005.

Le Dr [...] a rendu un rapport du 2mai 2005, dont la teneur est notamment la suivante:

"Anamn?se :

( ) Il s'agit d'un r?parateur et responsable du service apr?s vente de machines de restauration, notamment de machines ? caf? et ? laver la vaisselle. Il s'agit d'activit?s professionnelles lourdes, n?cessitant la mobilisation d'objets dont le poids oscille entre 50 et 100 kg.

( )

Examen des pi?ces du dossier

Rapport du Docteur [...] du 28 aoùt 2003 :

Dclaration du bless? : chute sur un piquet m?tallique.

( )

Compte rendu op?ratoire (Dr [...]) :

Diagnostic : plaie axillaire gauche avec contusions du nerf musculo-cutan? et du nerf radial.

Indication op?ratoire : patient m?canicien, droitier, ( )

( )

Conclusion de l'?valuation neurologique :

L'examen neurologique met en ?vidence une tr?s discr?te atteinte sensitive et motrice du nerf radial gauche et du musculo-cutan? gauche.

( )

Examen demand dans le cadre de cette expertise : IRM de l'?paule gauche du 08.03.2005 :

( )

En raison de la dcouverte de ces ?l?ments radiologiques qui expliquent une partie de ses plaintes, j'ai eu de nombreux contacts avec son müdecin traitant, Dr [...] (la collaboration avec ce müdecin est optimale, voir E-mails), afin de prier le sujet d'envisager un traitement centr? sur les troubles dg?n?ratifs et inflammatoires visualis?s ? l'IRM. En effet, cette symptomatologie me semble ätre ? la base de la limitation de la mobilit? de son ?paule et des douleurs ressenties. L'am?lioration de ces troubles engendrerait probablement un meilleur État et par voie de fait de meilleures aptitudes au travail. Ce n'est que dans le cadre de la derni?re consultation du Dr [...] le 12 avril, qu'une infiltration est effectu?e, dont je ne connais pas l'effet.

( ) Pour [le Dr [...]] aussi, les s?quelles directement imputables ? l'accident sont tr?s discr?tes.

R?ponse aux questions :

( )

5. Un (des) traitement (s) m?dical (aux) peut (peuvent)-il (s) encore am?liorer l'État de sant? de l'assur? ou s'agit-il d'un État stabilis? Dans l'affirmative, quelles sont vos propositions th?rapeutiques

( ) [L'État du demandeur] pourrait ätre am?lior? de fa?on substantielle par des infiltrations et de la physioth?rapie dirig?e. Initialement, le sujet a refus de se prendre en charge dans cette optique en argumentant le fait que tous ses troubles sont posttraumatiques. Nous en avons discut, sans succ?s. J'ai aussi tent? de le convaincre par le biais de son müdecin traitant qui me fait savoir que le sujet refuse toutes ces dmarches th?rapeutiques (voir E-mail). Finalement, dans le cadre de mon entretien t?l?phonique avec le Dr [...], j'apprends qu'il a b?n?fici? d'une infiltration

( )

7. Existe-t-il un lien de causalit? entre l'accident du 12 juillet 2003 et les atteintes ? la sant?"

En ce qui concerne les troubles neurologiques, le lien de causalit? est certain. Pour ce qui est des troubles relev?s ? l'IRM de l'?paule, ils n'ont qu'une relation de causalit? possible. En effet, nous pourrions imaginer que les dficits moteurs engendr?s par son accident ont produit une surcharge de certains autres groupes musculaires, provoquant ainsi le tableau inflammatoire de surcharge de l'?paule. Cette r?flexion est sujette ? discussion ( )

11. Capacit? de travail

Quelle est la capacit? de travail:

- dans la profession de l'assur? Dans l'affirmative, quel est le taux d'incapacit? de travail correspondant ? ces troubles S'il y a un État ant?rieur, quel est le taux d'incapacit? de travail qu'il faut attribuer ? cet État ant?rieur

En ce qui concerne sa l?sion traumatique, elle ne justifie certainement pas une incapacit? de travail ? 50%. Tout au plus pourrait-elle motiver une diminution de ses capacit?s de 10% en raison des troubles sensitifs et moteurs constat?s. ( ) Ainsi, les douleurs et les limitations au niveau de l'?paule sont tr?s clairement ? rattacher aux troubles dg?n?ratifs et inflammatoires constat?s ? l'IRM ( ).

- Dans toutes autres activit?s adaptes ? son État de sant? Dans l'affirmative, quel est le taux d'incapacit? de travail correspondant ? un ?ventuel État ant?rieur et ? l'accident et l'accident lui-m?me Et pour quelle activit?

Monsieur N.__ me signale qu'il est incapable de faire autre chose que son activit? professionnelle. En cons?quence, je pense qu'une rinsertion professionnelle est impossible ? concevoir.

( )

- Pronostic quant ? une reprise du travail

( ) A mon avis, ? moyen terme, sa capacit? de travail devrait ätre ? 100%. ( )

12. Invalidit? m?dico-th?orique

12.1 L'accident a-t-il ou va-t-il entraner une atteinte importante et durable ? l'int?grit? physique ou mentale de l'assur?

( ) Probablement son devenir neurologique sera caract?ris? par la persistance de discrets troubles sensitifs, pr?dominant dans le dermatome C6 gauche. Toutefois ceci ne justifie pas un arr?t ou une limitation significative de ses activit?s professionnelles. Ceci repr?sente une invalidit? mineure de 5%.

12.2 Si oui, ? combien estimez-vous celle-ci en fonction des conditions g?n?rales d'assurance ci-jointes (dition AI 87) et des tables des fascicules de la CNA

En ce qui concerne les troubles inflammatoires et dg?n?ratifs de son ?paule, ils n'ont ? mon avis aucun rapport avec l'accident.

Pour ce qui est des atteintes neurologiques, sensitives avant tout, tr?s discr?tes, elles se chiffrent ? 5%. ( )

13. Vos remarques ?ventuelles

( ) Compte tenu de la mise en ?vidence d'une pathologie au niveau de l'?paule, j'ai pris contact avec son müdecin traitant et le Dr [...], afin qu'ils dirigent une th?rapie ? ce niveau. Monsieur N.__ a compris l'importance de cet ?l?ment. Vous avez aussi ?t? d'accord d'accepter que je retarde l'exp?dition de cette expertise afin de permettre ? Monsieur N.__ de se prendre en main, ce qu'il a fait tr?s tardivement dans le cadre de sa derni?re consultation aupr?s du Dr [...]. Cette dmarche devra ätre maintenue dans le temps. Ceci nous renseignera sur sa dtermination ? s'en sortir "

Du 23 mai au 22 aoùt 2005, le demandeur a ? nouveau ?t? r?guli?rement suivi en physioth?rapie par [...].

Par courrier du 26 mai 2005, K.__ a mis un terme au versement des indemnit?s journali?res au demandeur ? la date de l'expertise du Dr [...], soit au 4 f?vrier 2005, en invoquant notamment les motifs suivants:

"Il ressort des conclusions de l'expert que les troubles ? votre ?paule gauche ne sont plus en relation de causalit? avec votre accident du 12 juillet 2003 mais sont imputables ? un État maladif.

( )

Par ailleurs, les troubles neurologiques li?s ? l'accident sont tr?s discrets et ne justifient pas une incapacit? de travail de 50%."

5. Dans un rapport d'?valuation de la capacit? de travail du demandeur du 28 juin 2005, ?tabli apr?s une journ?e compl?te de travail le m?me jour, [...], technicien responsable au sein du Service de r?ducation des [...], a relev? :

"Beaucoup d'actes professionnels sont devenus soit douloureux, soit impossibles ? raliser. Il existe ? l'?vidence un lien de causalit? entre l'accident subi en juillet 2003 et la diminution importante de la capacit? de travail de M. N.__.

Les diverses contraintes rendent actuellement illusoire de dpasser un rendement de 50%, m?me ?tal? sur une journ?e. Ce rendement tombe ? z?ro pour certains actes effectu?s d'habitude par une personne seule. Il ne peut plus, dans bien des cas, travailler sans aide ext?rieure."

6. En date du 12 juillet 2005, le Dpartement des finances a autoris? le transfert du portefeuille d'assurance suisse de [...] ? J.__ SA, avec effet au 1er janvier 2005.

7. Dans un rapport de traitement du 29 aoùt 2005, [...], physioth?rapeute au sein du Service de r?ducation des [...], a constat? une "faiblesse musculaire r?siduelle, malgr? les efforts r?guliers et constants de M. N.__." Sous la rubrique "propositions pour la suite", elle a not?: "pour le moment : ?fenätre th?rapeutique?".

Dans un courrier du 18 octobre 2005 adress? au Dr [...], le Prof. [...], müdecin-chef de service aux [...] a ?crit :

"J'ai vu ton patient Monsieur N.__ ? ma consultation du lundi 17octobre 2005.

( )

Monsieur N.__ se plaint de douleurs de la base de la nuque et irradiant jusqu'au niveau de l'?picondyle du bras gauche. Le patient est ambidextre, mais plut?t gaucher et me dit ne plus pouvoir porter de charges lourdes, de maintenir ou de forcer avec la main.

Je note qu'il est directeur d'une soci?t? de service apr?s-vente pour machines ? caf?.

Au score de Mattsen, il est ? 9/12, ce qui veut dire qu'il est relativement g?n? dans les gestes de la vie quotidienne."

8. Le 14 juin 2006, le Dr [...], sp?cialiste FMH en rhumatologie et müdecine interne ainsi que müdecine manuelle SAMM ? Vevey, a adress? une expertise m?dicale concernant le demandeur ? l'Office AI du canton de Genève. Cette expertise a notamment la teneur suivante:

"1. ANAMNESE

( )

Affection actuelle

( )

L'assur? stoppe toute prise en charge physioth?rapeutique depuis f?vrier 2005 suite ? l'arr?t des prestations d'assurance.

( )

Situation socioprofessionnelle :

( ) 1 fr?re est dc?d en 1997 d'une tumeur c?r?brale.

( )

Il effectue 4 annes d'?cole primaire mais pas d'apprentissage ni de formation. Il se forme sur le tas comme r?parateur de machine de restaurant.

( ) Cette activit? consiste ? porter des charges entre 10 et 100 kg.

( )

4. DIAGNOSTICS

4.1 Diagnostics avec rpercussion sur la capacit? de travail :

? Cervico-brachialgies r?currentes probablement C6 irritatives G

? Status post-contusion du nerf musculo-cutan? et radial de l'aisselle G en 2003

4.2 Diagnostics sans rpercussion sur la capacit? de travail :

? Trouble dg?n?ratif sterno-claviculaire.

APPRECIATION DU CAS

Nous sommes confront?s ? un assur? ( ) sans formation professionnelle ( ).

Il pr?sente le 12.07.2003 suite ? un accident, une contusion du nerf musculo-cutan? et radial de l'?paule G ayant n?cessit? une r?vision op?ratoire le 13.07.2003. L'?volution est caract?ris?e par la persistance de troubles sensitifs du nerf musculo-cutan? et radial G ainsi que par l'apparition de cervico-brachialgies G.

Actuellement, l'examen clinique met en ?vidence un syndrome cervico-brachial probablement C6 irritatif G ? ins?rer dans un contexte de troubles dg?n?ratifs associ? ? une hypoextensibilit? de l'angulaire de l'omoplate, probablement reflet d'une tentative de compensation.

( )

L'assur? signale ne jamais avoir b?n?fici? de prise en charge physioth?rapeutique concernant le rachis cervical, la prise en charge physioth?rapeutique s'?tant essentiellement dirig?e sur l'avant-bras et l'aisselle G en p?riode post-op?ratoire. Ds lors, une prise en charge en physioth?rapie sous forme de th?rapie manuelle ( ) pourrait nettement am?liorer la symptomatologie douloureuse.

Du point de vue de son exigibilit? en tant que r?parateur de machine ? caf, sa capacit? de travail est actuellement estim?e ? 70% en estimant que les mouvements au-dessus de l'horizontal ne lui permettent pas d'ex?cuter tous les travaux comportant des lourdes charges. Cependant, d'ici 2 mois, une fois la prise en charge physioth?rapeutique bien conduite telle que dcrite ci-dessus, sa capacit? de travail devrait ätre estim?e ? 90%.

Dans une activit? adapt?e, en lui ?vitant de porter des charges au-dessus de 10 KG et au-dessus de l'horizontal, sa capacit? de travail devrait ätre totale.

Cet avis s'apparente ? celui du Dr [...] sp?cialiste en neurologie qui estime dans son expertise du 26.04.2005, que les atteintes neurologiques sensitives sont tr?s discr?tes et se chiffrent ? 5% et que l'atteinte organique ne justifie pas une limitation significative de plus de 10%.

REPONSES AUX QUESTIONS

B. INFLUENCE SUR LA CAPACITE DE TRAVAIL

( )

2.2 Description pr?cise de la capacit? r?siduelle de travail

( ) une fois la prise en charge physioth?rapeutique bien conduite, [la capacit? r?siduelle de travail du demandeur est estim?e] ? 90%, voire 100%.

( )

C. INFLUENCES SUR LA READAPTATION PROFESSIONNELLE

1. Des mesures de radaptation professionnelle sont-elles envisageables

Oui.

Au vu de son ?ge et de l'entreprise qu'il doit diriger il para?t peu raisonnable de lui procurer une radaptation professionnelle. De plus, l'assur? a un employ? qui l'aide dans les travaux lourds."

Du 27 juillet 2006 au 5 janvier 2007, le demandeur a ?t? r?guli?rement suivi en physioth?rapie par [...], physioth?rapeute ASP.

Selon certificat m?dical ?tabli par le Dr [...] le
20 novembre 2006, la capacit? de travail du demandeur demeurait alors ? 50%. Le pr?nomm? y indiquait encore que le demandeur ?tait suivi par le Dr [...].

Entendu en qualité de t?moin, le Dr [...] a confirm? que "la situation du demandeur ?tait inchang?e", partant que son taux d'incapacit? de travail ?tait de 50% au moins jusqu'? la fin de l'ann?e 2006.

Le 9 mars 2007, l'Office cantonal de l'invalidit? du canton de Genève a rendu un projet d'acceptation de rente, dans lequel il a considr? que ds l'ann?e 2005, la capacit? de travail du demandeur ?tait de 70% dans les travaux lourds et de 100% dans les activit?s l?g?res et de direction, ce qui avait permis ? l'entreprise de ce dernier de retrouver un chiffre d'affaires normal. Il n'y avait ainsi plus de pr?judice ?conomique, si bien que l'invalidit? du demandeur a ?t? considr?e comme nulle ds le 1er janvier 2005.

Par dcision du 23 mai 2007, l'Assurance-invalidit? f?drale a accord au demandeur une rente ordinaire d'invalidit? (rente enti?re) du 1er octobre au
31 dcembre 2004.

9. En cours d'instruction, une expertise a ?t? confi?e au Dr [...], müdecin-cadre au Service de neurologie du [...], qui a dpos? un rapport du 26 novembre 2010.

Il ressort de ce rapport que la trophicit? musculaire du demandeur est normale; qu'il n'y a pas de scapula alata, mais en revanche une rupture du tendon du chef long du biceps; que la force musculaire au testing dtaill? est normale et la mobilisation passive des membres sup?rieurs indolore, avec toutefois une limitation de la supination du membre sup?rieur gauche. Au niveau sensitif, l'expert a relev? un dclenchement de dysesthsies sur une zone touchant le creux axillaire, la face m?diale et la moiti? interne de la face ant?rieure du bras gauche jusqu'? la face ant?rieure du coude, la face radiale de l'avant-bras jusqu'au poignet; il n'a en revanche pas constat? d'hypoesthsie, la discrimination toucher-piquer ?tant par ailleurs conserv?e, tout comme le sens postural aux quatre extrmits. La pallesthsie lui a sembl? normale aux membres sup?rieurs et inf?rieurs, les r?flexes, peu vifs et sym?triques et le reste du status, dans la norme.

L'expert a pos? les diagnostics suivants :

Diagnostic avec influence essentielle sur la capacit? de travail:

status apr?s empalement du creux axillaire gauche avec contusion des nerfs musculo-cutan, radial et cutan? ant?brachial m?dial et lat?ral gauche (terminales nerveuses du plexus brachial).

Diagnostic sans influence essentielle sur la capacit? de travail:

syndrome d'hyperutilisation musculo-squelettique avec rupture bilat?rale des muscles biceps brachial et syndrome de compression des nerfs m?dians au poignet (syndrome du canal carpien bilat?ral);

status post op?ration pour hernie inguinale bilat?rale, status post amygdalectomie, status post dermo-hypodermite du membre inf?rieur droit.

Selon l'expert, le demandeur utilisait son membre sup?rieur gauche pour la majorit? des activit?s manuelles avant son accident, mais ?crivait en revanche de la main droite, ayant ?t? forc? ? le faire dans son enfance. Il s'agit ainsi d'un gaucher contrari?.

L'expert estime qu'? la date de l'expertise, la capacit? de travail du demandeur ?tait de 70% ? 80%, avec une diminution de rendement li?e aux difficult?s d'utilisation du membre sup?rieur gauche et aux douleurs y relatives. Compte tenu du dlai important ?coul? depuis l'accident, la probabilit? d'une r?cup?ration de la capacit? de travail avoisinant les 100% est faible, selon l'expert. Dans des travaux administratifs ou de direction, le demandeur jouit en revanche d'une capacit? de travail compl?te.

L'expert considre que l'incapacit? de travail du demandeur est en relation de causalit? naturelle avec l'accident survenu le 12 juillet 2003. Le demandeur pr?sente en effet les manifestations d'une atteinte nerveuse p?riph?rique ayant l?s? plusieurs troncs nerveux. Par ailleurs, il n'a aucune plainte concernant le membre sup?rieur droit et l'examen clinique ne montre pas de limitation ni de douleurs lors de la mobilisation de l'?paule des deux c?t?s. Ds lors, de l'avis de l'expert, l'atteinte actuelle du membre sup?rieur gauche n'est pas li?e ? des probl?mes dg?n?ratifs de l'?paule gauche, qui devraient provoquer une limitation ou des douleurs ? l'examen. Toujours aux dires de l'expert, les difficult?s du membre sup?rieur gauche prouves par le demandeur ne r?sultent pas du syndrome d'hyper-utilisation des deux membres sup?rieurs, au vu de l'absence de sympt?mes et de plaintes concernant le membre sup?rieur droit.

L'expert a constat, lors des examens ralis?s au cours de l'expertise, des anomalies au niveau des potentiels sensitifs dans les territoires des nerfs cutan?s ant?brachial lat?ral et m?dial gauches, sans anomalie dans les m?mes territoires ? droite. Il s'agit ? son sens bel et bien d'une l?sion nerveuse objectivable faisant suite ? la blessure due ? l'accident du 12 juillet 2003. Il considre qu'une telle blessure est de nature ? produire une atteinte des troncs nerveux terminaux du plexus brachial, et non une atteinte cervicale par l?sion des racines nerveuses. En revanche, il estime qu'une atteinte du nerf rachidien C6 d'origine dg?n?rative est de nature ? entraner des douleurs comparables ? celles ressenties par le demandeur, mais que celui-ci n'en a toutefois pas les manifestations cliniques.

De l'avis de l'expert, il est possible qu'un empalement du bras gauche sur un piquet m?tallique produise une incapacit? de travail comparable ? celle affectant le demandeur, incapacit? dpendant toutefois du type de travail effectu? et de la pr?sence ou non de travaux lourds. Il rel?ve qu'une tr?s discr?te atteinte sensitive et motrice du nerf radial et du musculo-cutan? peut gu?rir sans laisser de s?quelles, mais peut ?galement laisser des s?quelles d'?tendue vari?e, y compris des troubles fonctionnels avec douleurs neuropathiques.

Selon l'expert, les s?quelles directement imputables ? l'accident ne peuvent ätre considres comme tr?s discr?tes, ds lors que le demandeur ne peut plus utiliser correctement son membre sup?rieur gauche, que sa capacit? de travail s'en trouve rduite de 20% ? 30% et qu'il pr?sente des douleurs r?siduelles.

L'expert considre qu'un traitement simple d'infiltrations combin? ? de la physioth?rapie ne serait pas utile ? am?liorer l'État du demandeur, ds lors qu'il n'a pas constat? de douleurs ni de limitation au niveau de l'?paule m?me, si bien que les douleurs et limitations affectant le demandeur ne peuvent pas ätre ? rattacher aux troubles dg?n?ratifs et inflammatoires constat?s ? l'IRM.

Par ailleurs, l'expert rel?ve que le demandeur a fait preuve de toute la collaboration n?cessaire durant l'expertise et que les extraits du dossier m?dical, y compris les deux expertises pr?cdentes, le dcrivent comme collaborant. Les factures de physioth?rapie montrent qu'il a effectu? de nombreuses sances et le
Dr [...] atteste dans son rapport du 3 novembre 2003 que le demandeur collabore parfaitement. En revanche, le demandeur a refus les infiltrations qui lui avaient ?t? proposes, craignant les effets indsirables de la cortisone par une usure pr?matur?e des articulations et doutant de leur efficacit? ? long terme. Selon l'expert, ces objections sont valables. Au surplus, ? son sens, comme relev? ci-dessus, des infiltrations ne pourraient am?liorer les difficult?s actuelles, qui sont lies aux s?quelles neurologiques de l'accident et non pas ? une pathologie dg?n?rative au niveau de l'?paule gauche ou au niveau cervical.

Un compl?ment d'expertise ayant ?t? ordonn, l'expert a dpos? un rapport compl?mentaire du 21 septembre 2011, duquel l'on extrait les informations suivantes :

D'un point de vue m?dical, l'expert retient une s?quelle neurologique de l'accident et met de c?t? les probl?mes musculo-squelettiques mis en ?vidence par d'autres müdecins, ds lors que la similarit? des probl?mes musculo-squelettiques aux deux membres sup?rieurs rend improbable la survenue de ces troubles uniquement au membre sup?rieur gauche, sans tenir compte des s?quelles neurologiques du seul bras gauche. L'expert rel?ve en outre qu'il existe une appr?ciation subjective de la douleur chronique, qui peut ätre divergente pour les experts ant?rieurs.

De l'avis de l'expert, la capacit? de travail du demandeur sur les trois ? quatre annes pr?c?dant l'expertise ?tait de 70% ? 80%, sans qu'il soit possible de dfinir ce taux plus pr?cis?ment. Cette incapacit? est dfinitive et permanente eu ?gard ? l'?volution stable depuis trois ? quatre ans.

L'expert considre que le syndrome d'hyper-utilisation n'est pas en relation avec l'incapacit? de travail puisque ce diagnostic est rapport? aux deux bras, alors que le membre sup?rieur droit est asymptomatique et que seul le bras gauche pr?sente des douleurs chroniques. Cette incapacit? de travail dcoule ainsi uniquement des dficits neurologiques s?quellaires ? l'accident du bras gauche.

Il pr?cise que les limitations d'activit? du bras gauche sont une perte d'agilit, une limitation d'utilisation du bras et des douleurs avec sensation de crampes et d'hypersensibilit? au froid. La limitation de la capacit? de travail est li?e ? ces manifestations douloureuses lors des activit?s manuelles professionnelles n?cessitant une manipulation m?canique mais non lors des autres activit?s, administratives ou de transport.

L'expert remarque encore que les atteintes constates ? l'lectroneuromyogramme touchent effectivement les troncs nerveux sensitifs, mais qui sont les nerfs terminaux issus du plexus brachial gauche. La fonction motrice concernant la force est normale mais il existe des manifestations douloureuses de cette fonction motrice, notamment par l'apparition de crampes douloureuses ? l'exercice. Il existe ainsi des manifestations sensitivo-motrices, ? pr?dominance sensitives et douloureuses. Le demandeur pr?sente une atteinte distale ? l'avant-bras, alors que l'atteinte se trouvait ? un niveau proximal.

Il pr?cise finalement que la s?miologie pr?sent?e par le demandeur n'est pas celle du syndrome du tunnel carpien, qui se manifeste par des troubles sensitifs dans les doigts, alors que le demandeur pr?sente une s?miologie douloureuse essentiellement de l'avant-bras, voire de l'ensemble du bras.

10. Par demande du 7 dcembre 2006, le demandeur N.__ a pris contre [...], sous suite de frais et dpens, les conclusions suivantes:

"I. La [...] est la dbitrice de N.__ et lui doit paiement des sommes de :

Frs 3'600.-, plus int?r?ts ? 5% ds le 5 f?vrier 2005;

Frs 4'650.-, plus int?r?ts ? 5% ds le 1er mars 2005;

Frs 4'500.-, plus int?r?ts ? 5% ds le 1er avril 2005;

Frs 4'650.-, plus int?r?ts ? 5% ds le 1er mai 2005;

Frs 4'500.-, plus int?r?ts ? 5% ds le 1er juin 2005;

Frs 4'650.-, plus int?r?ts ? 5% ds le 1er juillet 2005;

Frs 4'650.-, plus int?r?ts ? 5% ds le 1er aoùt 2005;

Frs 4'500.-, plus int?r?ts ? 5% ds le 1er septembre 2005;

Frs 4'650.-, plus int?r?ts ? 5% ds le 1er octobre 2005;

Frs 4'500.-, plus int?r?ts ? 5% ds le 1er novembre 2005;

Frs 4'650.-, plus int?r?ts ? 5% ds le 1er dcembre 2005;

Frs 4'650.-, plus int?r?ts ? 5% ds le 1er janvier 2006;

Frs 4'200.-, plus int?r?ts ? 5% ds le 1er f?vrier 2006;

Frs 4'650.-, plus int?r?ts ? 5% ds le 1er mars 2006;

Frs 4'500.-, plus int?r?ts ? 5% ds le 1er avril 2006;

Frs 4'650.-, plus int?r?ts ? 5% ds le 1er mai 2006;

Frs 4'500.-, plus int?r?ts ? 5% ds le 1er juin 2006;

Frs 4'650.-, plus int?r?ts ? 5% ds le 1er juillet 2006;

Frs 4'650.-, plus int?r?ts ? 5% ds le 1er aoùt 2006;

Frs 4'500.-, plus int?r?ts ? 5% ds le 1er septembre 2006;

Frs 4'650.-, plus int?r?ts ? 5% ds le 1er octobre 2006;

Frs 4'500.-, plus int?r?ts ? 5% ds le 1er novembre 2006.

II. Dire et constater que [...] est tenue de verser au demandeur les indemnit?s contractuellement pr?vues aussi longtemps que ce dernier n'a ou n'aurait pas droit aux prestations pr?vues en cas d'invalidit? permanente, mais au maximum jusqu'au 12 juillet 2008."

Par r?ponse du 16 dcembre 2007, J.__ a pris les conclusions suivantes :

"Principalement

1. Se dclarer incomp?tent pour connaätre de la demande intent?e le
7 dcembre 2006 par Monsieur N.__, partant;

2. Dclarer dite demande irrecevable;

Subsidiairement

3. Reporter la cause dans l'État où elle se trouve devant l'autorit? judiciaire comp?tente;

Tr?s subsidiairement

4. Constater que les crances d'assurance r?clames par le demandeur sont toutes prescrites, partant;

5. Rejeter toutes les conclusions du demandeur;

Tr?s tr?s subsidiairement

6. Dire que la dfenderesse ne doit plus servir aucune prestation d'indemnit? journali?re en faveur du demandeur en rapport avec l'accident du 12 juillet 2003 ds le 4 f?vrier 2005, partant;

7. Rejeter toutes les conclusions du demandeur".

J.__ a repris les conclusions de sa r?ponse du
16 dcembre 2007 dans une ?criture intitul?e "requ?te incidente en dclinatoire et r?ponse" du 14 juin 2007.

Par jugement incident du 12 octobre 2007, le juge instructeur a rejet? la requ?te en dclinatoire dpos?e par J.__.

Lors de l'audience pr?liminaire du 5 mai 2008, J.__ a dclar? retirer les conclusions 1 ? 5 de sa r?ponse du 19 f?vrier 2007.

Par convention de procédure du 9 dcembre 2008, ratifi?e par le juge instructeur le 16 janvier 2009, le demandeur a autoris? J.__ ? se r?former afin de lui permettre de compl?ter sa procédure.

Par convention de procédure des 1er et 4 juin 2012, ratifi?e par le juge instructeur le 9 juillet 2012, J.__ a autoris? le demandeur ? se r?former, afin de lui permettre de compl?ter sa procédure.

Dans son ?criture apr?s r?forme du 23 juillet 2012, le demandeur a pris, sous suite de frais et dpens, la conclusion suivante:

" J.__ (ex- [...]) est la dbitrice de M. N.__ et lui doit imm?diat paiement des sommes de :

A.

- Frs 3'600.-, plus int?r?ts ? 5% ds le 5 f?vrier 2005;

- Frs 4'650.-, plus int?r?ts ? 5% ds le 1er mars 2005;

- Frs 4'500.-, plus int?r?ts ? 5% ds le 1er avril 2005;

- Frs 4'650.-, plus int?r?ts ? 5% ds le 1er mai 2005;

- Frs 4'500.-, plus int?r?ts ? 5% ds le 1er juin 2005;

- Frs 4'650.-, plus int?r?ts ? 5% ds le 1er juillet 2005;

- Frs 4'650.-, plus int?r?ts ? 5% ds le 1er aoùt 2005;

- Frs 4'500.-, plus int?r?ts ? 5% ds le 1er septembre 2005;

- Frs 4'650.-, plus int?r?ts ? 5% ds le 1er octobre 2005;

- Frs 4'500.-, plus int?r?ts ? 5% ds le 1er novembre 2005;

- Frs 4'650.-, plus int?r?ts ? 5% ds le 1er dcembre 2005;

- Frs 4'650.-, plus int?r?ts ? 5% ds le 1er janvier 2006;

- Frs 4'200.-, plus int?r?ts ? 5% ds le 1er f?vrier 2006;

- Frs 4'650.-, plus int?r?ts ? 5% ds le 1er mars 2006;

- Frs 4'500.-, plus int?r?ts ? 5% ds le 1er avril 2006;

- Frs 4'650.-, plus int?r?ts ? 5% ds le 1er mai 2006;

- Frs 4'500.-, plus int?r?ts ? 5% ds le 1er juin 2006;

- Frs 4'650.-, plus int?r?ts ? 5% ds le 1er juillet 2006;

- Frs 4'650.-, plus int?r?ts ? 5% ds le 1er aoùt 2006;

- Frs 4'500.-, plus int?r?ts ? 5% ds le 1er septembre 2006;

- Frs 4'650.-, plus int?r?ts ? 5% ds le 1er octobre 2006;

- Frs 4'500.-, plus int?r?ts ? 5% ds le 1er novembre 2006;

- Frs 4'650.-, plus int?r?ts ? 5% ds le 1er dcembre 2006;

- Frs 4'650.-, plus int?r?ts ? 5% ds le 1er janvier 2007;

- Frs 4'200.-, plus int?r?ts ? 5% ds le 1er f?vrier 2007;

- Frs 4'650.-, plus int?r?ts ? 5% ds le 1er mars 2007;

- Frs 4'500.-, plus int?r?ts ? 5% ds le 1er avril 2007;

- Frs 4'650.-, plus int?r?ts ? 5% ds le 1er mai 2007;

- Frs 4'500.-, plus int?r?ts ? 5% ds le 1er juin 2007;

- Frs 2'790.-, plus int?r?ts ? 5% ds le 1er juillet 2007;

- Frs 2'790.-, plus int?r?ts ? 5% ds le 1er aoùt 2007;

- Frs 2'700.-, plus int?r?ts ? 5% ds le 1er septembre 2007;

- Frs 2'790.-, plus int?r?ts ? 5% ds le 1er octobre 2007;

- Frs 2'700.-, plus int?r?ts ? 5% ds le 1er novembre 2007

- Frs 2'790.-, plus int?r?ts ? 5% ds le 1er dcembre 2007;

- Frs 2'700.-, plus int?r?ts ? 5% ds le 1er janvier 2008;

- Frs 2'610.-, plus int?r?ts ? 5% ds le 1er f?vrier 2008;

- Frs 2'790.-, plus int?r?ts ? 5% ds le 1er mars 2008;

- Frs 2'700.-, plus int?r?ts ? 5% ds le 1er avril 2008;

- Frs 2'790.-, plus int?r?ts ? 5% ds le 1er mai 2008;

- Frs 2'700.-, plus int?r?ts ? 5% ds le 1er juin 2008;

- Frs 1'080.-, plus int?r?ts ? 5% ds le 1er juillet 2008.

B.

- Frs 120'000.-, plus int?r?ts ? 5% l'an ds le 1er juillet 2007.

Dans ses dterminations sur ?criture compl?mentaire apr?s r?forme du 2 octobre 2012, J.__ SA a conclu, avec suite de dpens, au rejet des conclusions de la demande du 7 dcembre 2006 et de l'?criture apr?s r?forme du
23 juillet 2012. Elle a excip? de la prescription s'agissant des pr?tentions du demandeur en paiement d'un capital invalidit?.

En droit :

I. a) A teneur de l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19dcembre 2008, RS 272), les procédures en cours ? l'entr?e en vigueur du CPC sont r?gies par l'ancien droit de procédure jusqu'? la cl?ture de l'instance. Cette r?gle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle que soit leur nature (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifi?e, inJT2010III11, p. 19).

Selon l'art. 166 CDPJ (Code de droit privat judiciaire vaudois du 12janvier 2010, RSV 211.02), les r?gles de comp?tences mat?rielles applicables avant l'entr?e en vigueur du CDPJ demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorit?s civiles ou administratives (Tappy, op. cit., p. 14).

b) En l'esp?ce, la demande a ?t? dpos?e le 7 dcembre 2006, soit avant l'entr?e en vigueur du CPC. L'instance a donc ?t? ouverte sous l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 dcembre 1966, RSV 270.11) et n'est pas close ? ce jour. Il convient par cons?quent d'appliquer ? la pr?sente cause le CPC-VD dans sa version au 31dcembre 2010. Les dispositions de la loi d'organisation judiciaire du 12 dcembre 1979 (LOJV, RSV 173.01), dans leur teneur au 31dcembre 2010, sont ?galement applicables.

II. a) La capacit? d'ätre partie doit ätre reconnue ? tout sujet de droit et aux entit?s que la loi autorise ? agir comme telles en justice. Le dfaut de la qualité de partie doit ätre distingu? du dfaut de l?gitimation. La l?gitimation active ou passive rel?ve du droit du fond, a trait au fondement mat?riel de l'action, ? la titularit? des droits dduits en justice. La qualité de partie, corollaire de la jouissance des droits civils, est une condition de validit? de l'instance. Le dfaut de l?gitimation conduit au rejet de la demande alors que celui de qualité pour agir ou dfendre, condition d'ordre procdural, entrane l'irrecevabilit? de l'action (SJ 1995 p. 212 c. 2; JT 2001 III 77; Hohl, Procdure civile, tome I, Berne, 2001, n. 451; Poudret/Haldy/Tappy, Procdure civile vaudoise, 3e ?d., Lausanne 2002, n. 1 ad art.62CPC-VD).

Aux termes de l'art. 2 CC (Code civil du 10 dcembre 1907, RS 210), chacun est tenu d'exercer ses droits selon les r?gles de la bonne foi (al. 1) et l'abus manifeste d'un droit n'est pas prot?g? par la loi (al. 2). Un abus de droit peut ätre ralis? lorsqu'une institution juridique est utilis?e dans un but ?tranger ? celui qui est le sien. L'exercice d'un droit sans int?r?t digne de protection, ou qui conduirait ? une disproportion entre des int?r?ts justifi?s, peut ainsi se r?vler abusif. De m?me, l'exercice d'un droit est abusif lorsqu'il contredit un comportement ant?rieur et les attentes l?gitimes que ce comportement a pu susciter (TF 5A_98/2014 du
15 mai 2014 c. 4.1 et les r?f. cit.).

b) En l'esp?ce, le demandeur a ouvert action devant la Cour civile du Tribunal cantonal par le dp?t d'une demande du 7 dcembre 2006 dirig?e contre K.__. Cette soci?t? anonyme a toutefois ?t? radie le 5 dcembre 2005, si bien qu'? la date du dp?t de la demande, elle n'existait plus. Elle ne pouvait ainsi ätre actionn?e en justice ni avoir la l?gitimation passive.

Nanmoins, la demande susmentionn?e est parvenue en temps utile aupr?s d'J.__, qui a repris le portefeuille d'assurance de K.__. D'entr?e de cause, celle-ci a proc?d sans jamais contester sa l?gitimation passive ni soulever d'exception de procédure, en assumant la qualité de dfenderesse. Elle a ?t? considr?e comme telle par les parties et par la Cour civile elle-m?me. Elle a dpos? une r?ponse en son nom, dans laquelle elle a soulev? le dclinatoire en faisant notamment valoir que la Cour civile n'?tait pas comp?tente ? raison du lieu pour connaätre du litige, ds lors que son si?ge se trouve ? Dbendorf. Par jugement incident rendu le 12 octobre 2007 entre le demandeur, d'une part, et J.__, d'autre part, la requ?te de dclinatoire a ?t? rejet?e. En outre, par convention de procédure des 1er et 4 juin 2012, J.__ a autoris? le demandeur ? se r?former et ? introduire des conclusions augmentes, prises ? son encontre.

Dans ces circonstances, il faut admettre que la dfenderesse au pr?sent proc?s est bien J.__, seule conclusion conforme au principe de la bonne foi en procédure. En tout État de cause, l'instance a ? tout le moins ?t? nou?e entre le demandeur et J.__ SA ds la ratification par le juge de la convention de procédure des 1er et 4 juin 2012, le 9 juillet 2012.

III. a) Selon l'art. 116 LDIP (loi f?drale du 18 dcembre 1987 sur le droit international priv, RS 291), le contrat est r?gi par le droit choisi par les parties
(al. 1). L'lection de droit doit ätre expresse ou ressortir de fa?on certaine des dispositions du contrat ou des circonstances; elle est r?gie par le droit choisi (al. 2).

A dfaut d'lection de droit, le contrat est r?gi par le droit de l'Etat avec lequel il pr?sente les liens les plus ?troits. Ces liens sont r?put?s exister avec l'Etat dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caract?ristique a sa r?sidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activit? professionnelle ou commerciale, son ?tablissement (art. 117 al. 1 et 2 LDIP).

b) En l'esp?ce, les conditions g?n?rales AI 87 applicables au contrat d'assurance individuelle accidents du 9 novembre 1998 contiennent une lection de droit en faveur du droit mat?riel suisse (ch. 2.2), qui est valable. Quand bien m?me tel ne serait pas le cas, le droit suisse resterait applicable, la dfenderesse, qui doit fournir la prestation caract?ristique du contrat d'assurance, ayant son ?tablissement en suisse.

IV. Le demandeur a conclu un contrat d'assurance du 17 novembre 1998 avec K.__, qui rel?ve de la loi f?drale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (LCA, RS 221.229.1; cf. ch. 2.2 CGA). Il n'est pas contest? que ce contrat a ?t? repris par la dfenderesse. Se fondant sur ce contrat, le demandeur pr?tend au paiement d'indemnit?s journali?res par cette derni?re pour la p?riode du
5 f?vrier 2005 au 1er juillet 2008, ainsi que d'un capital invalidit, en relation avec les faits dcrits dans sa dclaration d’accident du 23 juillet 2003.

V. a) Le contrat d'assurance peut ätre dfini comme celui par lequel le preneur d'assurance se fait promettre pour lui ou pour un tiers, en contrepartie d'une r?mun?ration appel?e prime, une prestation dlivr?e par l'assureur en cas de réalisation d'un risque (Kuhn, Privatversicherungsrecht, Zurich, Biele, Genève 2010, n. 460; Brulhart, Droit des assurances privates, Berne 2008, n. 88). D'une mani?re g?n?rale, la LCA ?tablit une distinction entre l'assurance contre les dommages (r?gie par les art. 48 ? 72 LCA) d'une part, et l'assurance de personnes (qui rel?ve des art. 73 ? 96 LCA) d'autre part, sans toutefois dfinir ces deux notions (Boll, Basler Kommentar, Bundesgesetz ?ber den Versicherungsvertrag (VVG), Biele 2001, n. 1 des remarques pr?liminaires ad art. 48 LCA; Viret, Droit des assurances privates, Berne 1985, p. 148). L'assurance de personnes est celle qui a pour objet une personne physique, et où la prestation de l'assureur dpend g?n?ralement d'un ?vnement qui atteint la personne de l'assur, tel que maladie, accident, l?sion corporelle, invalidit, dc?s (Kuhn, op. cit., n. 453; Viret, op. cit., p. 151; cf. Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3e ?d., Berne 1995, pp. 168 et 271). Elle se caract?rise ainsi, par rapport ? l'assurance contre les dommages, par sa nature non indemnitaire: elle constitue une promesse de capital, indpendante du montant effectif du pr?judice subi par le preneur ou l'ayant droit. Au contraire, on est en pr?sence d'une assurance contre les dommages lorsque les parties au contrat d'assurance ont fait de la perte patrimoniale effective, soit le dommage cons?cutif ? l'?vnement assur, une condition autonome du droit aux prestations (TF 5C.3/2003 du 31 mars 2003 c. 3.1; ATF 119 II 361 c. 4; Kuhn, op. cit., nn. 453 s.; Viret, op. cit., p. 151).

b) En l'esp?ce, la police n? 4025342 a pour objet la couverture des effets p?cuniaires r?sultant d'accidents (cf. ch. 1 CGA). Les parties sont convenues de prestations sous la forme d'un capital en cas de dc?s ou d'invalidit? et d'indemnit?s journali?res en cas d'incapacit? temporaire de travail; ces prestations ne dpendent pas d'une perte patrimoniale concr?te, puisqu'elles sont uniquement fonction de la survenance d'une incapacit? de travail (cf. ch. 11.1 et 12.1 des CGA). Le contrat pr?voit ainsi le versement ? l'assur? d'une indemnit? journali?re forfaitaire qui ne suppose pas que celui-ci subisse une perte effective sur le plan ?conomique: elle est vers?e en fonction du seul degr? de l'incapacit? de travail. Il s'agit en cons?quence d'une assurance de sommes (TF 4C.97/2007 du 2 novembre 2007
c. 3; ATF 133 III 527 c. 3.2.4, SJ 2008 I 101; ATF 119 II 361 c. 4, JT 1994 I 738).

VI. Dans sa r?ponse du 19 f?vrier 2007, la dfenderesse a excip? de la prescription des pr?tentions du demandeur en paiement d'indemnit?s journali?res; elle y a renonc? lors de l'audience pr?liminaire du 5 mai 2008. En revanche, elle invoque la prescription des pr?tentions du demandeur en paiement d'un capital invalidit? de 120'000 fr., que celui-ci a r?clam? la premi?re fois dans son ?criture apr?s r?forme du 23 juillet 2012.

a) En procédure civile vaudoise, la prescription doit ätre invoqu?e sous la forme d'une dclaration expresse avant la cl?ture de l'instruction pr?liminaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 138 CPC-VD). Tel est le cas en l'esp?ce, ce moyen ayant ?t? soulev? par la dfenderesse dans ses dterminations sur ?criture compl?mentaire apr?s r?forme, soit en temps utile.

Selon l'art. 46 LCA, les crances qui drivent du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans ? dater du fait d'où na?t l'obligation (al. 1); est nulle, en ce qui a trait ? la prescription contre l'assureur, toute stipulation d'une prescription plus courte ou d'un dlai de dchance plus bref (al. 2). Le dies a quo est le moment de l'?vnement dommageable, cause de l'obligation. En ce qui concerne la prestation payable en cas d'invalidit, la prescription court ds que l'invalidit? de l'assur? peut ätre tenue pour acquise et non pas ds le jour de l'accident; peu importe en revanche le moment où l'assur? a eu connaissance de son invalidit? (ATF 118 II 447 c. 2b,
JT 1993 I 743; Carr, Loi f?drale sur le contrat d’assurance, ?dition annot?e, Lausanne 2000, p. 325; Brehm, L'assurance private contre les accidents, Etude de droit suisse, Berne 2001, n. 835).

L'art. 46 LCA est une disposition relativement imp?rative, ? laquelle il ne peut ätre drog? par convention au dtriment du preneur d'assurance ou de l'ayant droit (art. 98 al. 1 LCA). Les parties peuvent ainsi repousser le point de dpart du dlai de prescription, mais ?galement le rapprocher si le dlai est en m?me temps prolong? de mani?re ? ce qu'il n'arrive pas ? ?chance avant ce que pr?voit la r?glementation l?gale, sous peine de nullit? de la clause correspondante. La r?gle g?n?rale de l'art.130 al. 1 CO ne s'applique pas; le dlai de prescription, au sens de l'art. 46 al. 1 CO, ne court ds lors pas ds l'exigibilit?. Ainsi, si les parties entendent fixer contractuellement le point de dpart de la prescription, elles doivent l'indiquer explicitement. Si elles se limitent ? dterminer, dans le contrat d'assurance, le moment de l'exigibilit? de la crance, le point de dpart du dlai de prescription n'en est pas pour autant modifi? (TF 4A_645/2010 du 23 f?vrier 2011 c. 2.4 et les r?f. cit.).

b) En l'esp?ce, l'art. 9.2 des CGA pr?voit que "les droits aux pr?tentions contre K.__ dcoulant du contrat se prescrivent par cinq ans ? compter du jour de l'accident". Selon cette clause, les pr?tentions du demandeur auraient ainsi d se prescrire au mois de juillet 2008. Or, son l'invalidit? permanente et dfinitive n'a ?t? constat?e pour la premi?re fois que dans le rapport d'expertise judiciaire du Dr [...], dat? du 30novembre 2010. En effet, dans le rapport qu'il a ?tabli pour la dfenderesse le 2 mai 2005, le Dr [...] relevait qu'? son avis, ? moyen terme, la capacit? de travail du demandeur devrait ätre de 100 %, tout comme le Dr [...], qui estimait, dans le rapport qu'il a ?tabli pour l'Office AI, qu'une fois la prise en charge physioth?rapeutique bien conduite, la capacit? r?siduelle de travail du demandeur devrait ätre de 90%, voire 100%. Ainsi, la clause susmentionn?e fixe le point de dpart du dlai de prescription ? un moment ant?rieur au "fait d'où na?t l'obligation" de l'assureur s'agissant de la prestation payable en cas d'invalidit, qui correspond au moment auquel l'invalidit? de l'assur? peut ätre tenue pour acquise, mais sans prolonger de fa?on adQuadrate le dlai de prescription. Elle est donc nulle au regard de dite prestation, en application des art. 46 al. 2 et 98 al. 1 LCA.

L'?ventuelle prescription des pr?tentions du demandeur en paiement d'un capital invalidit? doit ds lors ätre dtermin?e en application de l'art. 46
al. 1 LCA. Le dlai de prescription ? cet ?gard n'a pu commencer ? courir que ds la r?ception du rapport du 30 novembre 2010. Le demandeur ayant ouvert action le
7 dcembre 2006, puis r?clam? le paiement d'un capital invalidit? par ?criture apr?s r?forme du 23 juillet 2012, la prescription n'?tait ainsi pas acquise.

VII. a) Selon le ch. 11.1 CGA, si un accident provoque une invalidit? pr?sum?e dfinitive, K.__ paie le capital invalidit? qui est dtermin? par le degr? d'invalidit, la somme d'assurance convenue et la variante de prestations choisie. En cas d'incapacit? temporaire partielle de travail, K.__ verse pour chaque jour de l'ann?e l'indemnit? journali?re convenue, rduite d'un montant correspondant au degr? de la capacit? de travail (ch. 12.2 CGA). Cette indemnit? est due aussi longtemps que l'assur? n'a pas ou n'aurait pas droit aux prestations pr?vues en cas d'invalidit? permanente, mais au maximum pendant cinq ans ? compter du jour de l'accident (ch. 12.1 CGA).

b) Le ch. 3.1 CGA dfinit l'accident comme toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, port?e au corps humain par une cause ext?rieure extraordinaire.

En l'esp?ce, l'atteinte port?e au corps du demandeur a ?t? soudaine et involontaire et sa cause est ext?rieure et extraordinaire. Elle constitue ainsi un accident au sens du ch. 3.1 CGA, ce que la dfenderesse a par ailleurs admis en procédure. Celle-ci fait toutefois valoir que le demandeur aurait commis une faute grave, ce qui ?terait ? l'?vnement en cause son caract?re accidentel. Cette question, qui sera examin?e ci-dessous (cf. infra c. VIII), n'influe que sur l'ampleur des ?ventuelles prestations dues par l'assureur. Elle ne saurait enlever ? un ?vnement son caract?re accidentel.

La dfenderesse, se fondant sur le rapport du Dr [...], conteste le droit du demandeur aux indemnit?s auxquelles il pr?tend, au motif que les troubles physiques l'affectant encore post?rieurement au 4 f?vrier 2005 ne seraient plus en lien de causalit? avec l'accident du 12 juillet 2003.

Le droit ? des prestations dcoulant d'un accident assur? suppose que l'?vnement dommageable de caract?re accidentel constitue une cause obligatoire de la l?sion, et que celle-ci soit elle-m?me une cause obligatoire des s?quelles invoques (TF 5C.18/2006 du 18 octobre 2006 c. 3.1). En l'esp?ce, les CGA ne dfinissent pas sp?cialement la notion de causalit? naturelle. Celle-ci r?pond donc ? la dfinition du droit commun. En vertu des principes g?n?raux du droit, il suffit ds lors, pour qu'il y ait causalit? naturelle (ou relation de cause ? effet), que l'?vnement soit un cha?non n?cessaire dans les circonstances ayant entra?n? la l?sion corporelle, sans lequel elle ne serait pas survenue ou ne se serait pas produite de la m?me mani?re (ibidem; Brehm, op. cit., n. 175). Il n'est pas n?cessaire que l'accident soit la cause unique ou imm?diate de l'atteinte ? la sant?; il faut et il suffit que l'?vnement dommageable, associ? ?ventuellement ? d'autres facteurs, ait provoqu? l'atteinte ? la sant? physique ou psychique de l'assur, c'est-?-dire qu'il se pr?sente comme la condition sine qua non de celle-ci (TF 5C.18/2006 du 18 octobre 2006
c. 3.1).

En l'esp?ce, selon l'expert judiciaire, les troubles affectant encore le demandeur ? ce jour sont en relation de causalit? naturelle avec l'accident du
12 juillet 2003 et ne peuvent ätre attribu?s ? une maladie dg?n?rative de l'?paule gauche. En effet, dans cette hypoth?se, la mobilisation de l'?paule gauche devrait provoquer une limitation et des douleurs ? l'examen, ce qui n'est pas le cas. En outre, ces troubles dg?n?ratifs ont ?t? constat?s des deux c?t?s; en l'absence de sympt?mes et de plaintes concernant le membre sup?rieur droit, il faut en conclure que ceux-ci ne sont pas ? l'origine des difficult?s du membre sup?rieur gauche.

[...] partage cet avis, relevant qu'il existe ? l'?vidence un lien de causalit? entre l'accident en cause et l'importante diminution de la capacit? de travail du demandeur.

Le Dr [...] considre ?galement que les troubles neurologiques du demandeur sont en lien de causalit? naturelle certain avec l'accident du
12 juillet 2003, mais exclut un tel lien s'agissant des troubles dg?n?ratifs de l'?paule, qui r?sultent ? son sens d'une maladie dg?n?rative.

Le lien de causalit? naturelle entre les troubles sensitifs et neurologiques affectant le membre sup?rieur gauche du demandeur et l'accident du
12 juillet 2003 doit ds lors ätre admis.

c) Lorsque la causalit? naturelle est retenue, il faut encore se demander si le rapport de causalit? peut ätre qualifi? d'adQuadrat, c'est-?-dire si le comportement ou l'?vnement incrimin? ?tait propre, d'apr?s le cours ordinaire des choses et l'exp?rience g?n?rale de la vie, ? entraner un r?sultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 139 V 176 c. 8.4.2 et les r?f. cit.). Cette question doit ätre examin?e de cas en cas par le juge selon les r?gles du droit et de l'?quit, conform?ment ?
l'art. 4 CC (TF 5C.18/2006 du 18 octobre 2006 c. 4.1 et les r?f. cit.).

En l'esp?ce, il convient d'admettre qu'un empalement du creux axillaire ?tait propre ? entraner des troubles neurologiques et sensitifs du bras concern?. Les troubles affectant le bras gauche du demandeur sont ainsi en lien de causalit? naturelle et adQuadrate avec l'accident du 12 juillet 2003.

d) L’existence d’un accident et les liens de causalit? naturelle et adQuadrate ?tant ?tablis, il convient d'examiner, ? la lumi?re de la couverture d’assurance du demandeur, dans quelle mesure celui-ci peut pr?tendre ? des prestations de la dfenderesse.

Dans le cadre des assurances privates contre les accidents, l'assurance d'indemnit?s journali?res est une assurance de sommes. L'assureur ne r?pare ainsi pas un dommage, malgr? le fait que le but de la conclusion du contrat d'assurance consiste ? parer ? la perte financi?re r?sultant d'un accident. Il en r?sulte que l'assur? n'a pas ? prouver l'existence et encore moins le montant du dommage; il suffit que le müdecin atteste d'une incapacit? de travail en pr?cisant le taux et la dur?e (Brehm, op. cit., n. 376).

Le demandeur se pr?vaut ? cet ?gard d'un degr? d'incapacit? de 50% jusqu'au 30 juin 2007, puis de 30% ds le 1er juillet 2007.

Dans son rapport du 26 novembre 2010 et son compl?ment du
21 septembre 2011, l'expert judiciaire a ?valu? le degr? d'incapacit? du demandeur dcoulant de l'?vnement du 12 juillet 2003 ? 20% ? 30% sur les trois ? quatre annes pr?c?dant l'expertise, sans ätre en mesure d'ätre plus pr?cis. Le Dr [...] a pour sa part confirm? que l'incapacit? de travail du demandeur ?tait de 50% jusqu'? la fin de l'ann?e 2006. Dans son expertise private du 2 mai 2005, le Dr [...] a arr?t? quant ? lui l'incapacit? de travail du demandeur en relation avec l'accident du 12 juillet 2003 ? 10%. Finalement, le Dr [...] a estim? la capacit? de travail du demandeur au 14 juin 2006 ? 70% dans son activit? de r?parateur de machine, en pr?cisant que les atteintes neurologiques sensitives se chiffrent ? 5% et que l'atteinte organique ne justifie pas une limitation significative de plus de 10%. Tant le Dr [...] que le Dr [...] estiment qu'aucune mesure de radaptation ne peut raisonnablement ätre exig?e du demandeur.

Dans son m?moire de droit, la dfenderesse fait valoir que l'expertise du Dr [...] ne peut ätre considr?e comme probante, en se fondant notamment sur des prises de position du Dr [...] du 19 janvier 2011 et du Dr [...] du 4 novembre 2011. Elle soutient notamment que l'anamn?se serait superficielle, le status objectif succinct, qu'il n'y aurait pas d'?l?ments nouveaux et qu'il n'y aurait pas de motivation objective probante des raisons pour lesquelles l'expert s'?carte des autres avis.

En vertu de l'art. 243 CPC-VD, le juge appr?cie librement la valeur et la port?e des expertises, mais s'il statue contrairement aux conclusions de l'expert, il est tenu de donner dans son jugement les motifs de sa conviction. Selon la jurisprudence, il ne saurait en outre, sans motifs dterminants, substituer son appr?ciation ? celle de l'expert (ATF 130 I 337 c. 5.4.2, JT 2005 I 95; Bosshard, L'appr?ciation de l'expertise judiciaire par le juge, in RSPC 2007, pp. 321 ss,
sp?c. p. 325, et les r?f. cit.). Si les conclusions d’une expertise judiciaire paraissent douteuses au juge sur des points essentiels, il doit n?cessairement recueillir des preuves compl?mentaires pour tenter de dissiper ses doutes, au besoin en ordonnant un compl?ment d’expertise ou une nouvelle expertise. En revanche, lorsque le juge estime une expertise concluante et en fait sien le r?sultat, il n’y a grief d’appr?ciation arbitraire, sanctionn? par le Tribunal f?dral, que si l’expert n’a pas r?pondu aux questions poses, si ses conclusions sont contradictoires ou si, de quelque fa?on, l’expertise est entach?e de dfauts ? ce point ?vidents et reconnaissables, m?me sans connaissances sp?cifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (Bosshard, op. cit., pp. 324 ss et les r?f. cit.).

L'expertise private n'a pas valeur de preuve, mais constitue une simple all?gation de partie (ATF 132 III 83 c. 3.4, SJ 2006 I 233). Cela ne signifie pas qu'elle soit sans valeur. Elle peut notamment amener la cour ? s'?carter de l'expertise judiciaire en faisant apparaätre les conclusions de cette derni?re comme douteuses ou contradictoires, la cour devant cas ?chant motiver son appr?ciation comme expos? ci-dessus. En revanche, l'expertise judiciaire l'emporte sur ces pi?ces, puisque le juge ne peut s'?carter du r?sultat d'une expertise judiciaire sans motifs dterminants (Bosshard, op. cit., pp. 321 ss). Il en r?sulte que le juge ne saurait aller ? l’encontre des conclusions des experts judiciaires, ? moins que ces derni?res ne soient dmenties par les indications d’autres experts (Ney, La responsabilit? des müdecins et de leurs auxiliaires notamment ? raison de l'acte op?ratoire, th?se Lausanne 1979, p. 232). En pratique, le juge ne s’?cartera de leurs conclusions que si elles heurtent manifestement le sens commun ou le sens de l’?quit? (Guillod, Le consentement ?clair? du patient, th?se Neuchältel 1986, p.72).

S'agissant enfin de l'avis du müdecin de famille ou du müdecin traitant, le juge tiendra compte du fait que, selon l'exp?rience g?n?rale, il est, dans le doute, plut?t favorable au patient, vu les liens de confiance de droit contractuel (ATF 125 V 351 c. 3b/cc).

C'est le lieu de rappeler que selon l'art. 4 al. 1 CPC-VD, le juge ne peut fonder son jugement sur d'autres faits que ceux qui ont ?t? all?gu?s dans l'instance et qui ont ?t? soit admis par les parties, soit ?tablis au cours de l'instance selon les formes l?gales. En particulier, le juge ne saurait tirer des pi?ces produites des ?l?ments de fait ?trangers aux all?gu?s des parties (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,
n. 2 ad art. 4 CPC).

En l'esp?ce, le rapport de l'expert [...] est clair et convaincant. Il est fond sur des examens complets et ?tabli en pleine connaissance de l'anamn?se. Celle-ci n'est pas superficielle, ds lors qu'elle compte plusieurs pages de format A4, et le status objectif est dtaill?. L'expert a effectu? des examens sur le demandeur les 27 octobre et 10 novembre 2010 et disposait ainsi d'?l?ments nouveaux. Il poss?dait en outre tous les certificats, rapports, r?sultats d'examen, etc. figurant dans les dossiers m?dicaux de ce dernier. L'expert a r?pondu aux questions poses de mani?re circonstanci?e, en tenant compte des plaintes exprimes par le demandeur. La description du contexte m?dical et de l'appr?ciation de la situation m?dicale est claire et les conclusions de l'expert sont dment motives, celui-ci expliquant en particulier les raisons pour lesquelles il s'?carte de l'avis divergent des Drs [...] et [...]. Les explications du Dr [...] sur ce point paraissent convaincantes et les considrations des pr?cit?s dans leur rapport d'expertise respectif, bien que non dnues d'int?r?t, ne sont pas de nature ? jeter un doute s?rieux sur celles-ci. Par ailleurs, le contenu des prises de position du Dr [...] du 19 janvier 2011 et du Dr [...] du 4 novembre 2011, qui remettent pr?tendument en cause l'expertise judiciaire du 26 novembre 2010, respectivement le compl?ment d'expertise du 21 septembre 2011, n'a pas ?t? introduit en procédure. La Cour civile ne peut ds lors le confronter aux r?sultats de l'expertise.

L'expertise judiciaire a eu lieu de mani?re contradictoire; la dfenderesse a requis la mise en ?uvre d'une seconde expertise, au motif que la premi?re serait, de l'avis de son müdecin-conseil, "tr?s partielle et insuffisante". Cette r?quisition a ?t? rejet?e. La dfenderesse a pu poser des questions compl?mentaires ? l'expert. Elle n'a pas requis son audition, voire une seconde expertise, lors de l'audience de jugement, mais a au contraire consenti ? renoncer ? celle-ci. La Cour civile ne voit ds lors aucun motif de s'?carter des conclusions de l'expertise judiciaire au profit des avis exprimés, notamment en 2011, par d'autres praticiens. La Cour fait ds lors sienne l'appr?ciation du Dr [...], selon laquelle le degr? d'incapacit? du demandeur dcoulant de l'accident du 12 juillet 2003 se chiffre ? 20% ? 30% sur les trois ? quatre annes pr?c?dant l'expertise du
26 novembre 2010.

En considration des appr?ciations de l'expert et du Dr [...] praticien indpendant, contrairement au Dr [...] mandat? par la dfenderesse, et connaissant au mieux le demandeur ds lors qu'il l'a suivi depuis l'accident il convient en dfinitive de retenir, ex aequo et bono, que le degr? d'incapacit? de travail du demandeur ?tait de 50% jusqu'au 31 dcembre 2006, puis de 25% depuis lors, l'incapacit? du demandeur ?tant dfinitive depuis le 1er janvier 2007.

Conform?ment aux CGA, le demandeur a ainsi en principe droit ? des indemnit?s journali?res de 300 fr. (100 fr. + 200 fr.) rduites de 50% (ch. 12.2 CGA) du 5 f?vrier 2005 au 31 dcembre 2006. Son invalidit? ?tant dfinitive ds le
1er janvier 2007, le demandeur a th?oriquement droit aux prestations pr?vues en cas d'invalidit? permanente ds cette date, soit en l'esp?ce 75'000 fr. (25% du capital assur? de 300'000 fr.; ch. 11.3.2 CGA), et ne peut ds lors plus pr?tendre au versement d'indemnit?s journali?res, conform?ment au ch. 12.1 CGA.

VIII. La dfenderesse pr?tend ätre en droit de rduire les prestations dues de 50%.

a) Elle fait en premier lieu valoir ? cet ?gard qu'il est t?m?raire de se pencher au-dessus d'un ou de plusieurs pieux sur lesquels un risque d'empalement existe sans assurer son ?quilibre, un tel comportement ?tant constitutif d'une faute grave au sens de l'art. 14 LCA.

L'art. 14 LCA r?gle les cons?quences sur les prestations de l'assureur d'un sinistre caus par la faute du preneur d'assurance ou de l'ayant droit. Si cette faute est grave, l'assureur est autoris? ? rduire sa prestation dans la mesure r?pondant au degr? de la faute (al. 2). Commet une faute grave celui qui viole un devoir ?l?mentaire de prudence qui, dans les m?mes circonstances, se serait impos? ? toute personne raisonnable (ATF 128 III 76 c. 1b; ATF 119 II 443 c. 2a et les
r?f. cit.; Carr, op. cit., p.179); pour en juger, il ne faut pas se fonder sur un crit?re individuel mais sur un crit?re objectif, qui tienne compte des circonstances concr?tes (TF 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 c. 3.1; TF 5C.18/2006 du 18 octobre 2006
c. 7.1; Roelli/Keller, Kommentar zum Schweizerischen Bundesgesetz ?ber den Versicherungsvertrag, vol. I, 2e ?d., Berne 1968, p. 255). La faute grave au sens de l'art. 14 al. 2 LCA ne doit pas ätre interpr?t?e de mani?re plus restrictive que dans les autres domaines du droit civil. Elle doit qualifier un comportement inexplicable ? l'?vidence et provoquer une raction de surprise chez autrui (TF 5C.86/2001 du 3 septembre 2001 c. 2a et les r?f. cit.; Carr, op. cit., p. 181). Elle ne s'oppose pas seulement ? la faute l?g?re, mais aussi ? la faute interm?diaire ou moyenne. Une absence involontaire et momentan?e de l'attention peut ätre constitutive d'une faute grave, mais il se justifie de se montrer plus s?v?re quand l'auteur a eu le temps de r?fl?chir aux cons?quences de son acte et n'a pas ?t? plac? dans une situation d'urgence (TF 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 c. 3.1 et les r?f. cit.).

Savoir ce qu'il faut considrer comme une faute grave doit ätre pr?cis? dans chaque cas particulier, selon l'appr?ciation du juge; la r?ponse ? cette question repose sur un jugement de valeur (ATF 128 V 124 c. 4e; TF 5C.86/2001 du
3 septembre 2001 c. 2a).

S'agissant d'un moyen lib?ratoire, il incombe ? l'assureur de prouver, au moins sous la forme d'une vraisemblance pr?pondrante, les faits permettant l'application de l'art.14 al. 2 LCA (TF 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 c. 3.1).

En l'esp?ce, le fait de tendre le bras au-dessus d'un piquet de barri?re m?tallique pour arroser des fleurs se trouvant de l'autre c?t? de celle-ci ne peut ätre considr? comme fautif. Un tel comportement n'appara?t en effet pas inexplicable ? l'?vidence et propre ? provoquer une raction de surprise chez autrui. En outre, en l'absence de dtails tels que la position du demandeur par rapport ? la barri?re, le type de piquet, le motif de la glissade, etc., il ne peut ätre d'affirm? qu'un homme consciencieux et raisonnable n'aurait pas eu le m?me comportement que le demandeur. Ainsi, faute d'avoir fait porter l'instruction sur ce point de mani?re plus pr?cise, la dfenderesse ?choue ? ?tablir l'existence d'une faute du demandeur, m?me l?g?re. Elle ne peut ds lors se pr?valoir de l'art. 14 al. 2 LCA pour rduire les prestations dues.

b) La dfenderesse pr?tend en second lieu que le demandeur n'aurait pas satisfait ? son obligation de se soigner, en refusant notamment de suivre des sances de physioth?rapie et un traitement d'infiltrations. Selon l'art. 61 LCA, lors du sinistre, l'ayant droit est oblig? de faire tout ce qui est possible pour restreindre le dommage. S'il n'y a pas p?ril en la demeure, il doit requ?rir les instructions de l'assureur sur les mesures ? prendre et s'y conformer (al. 1). Si l'ayant droit contrevient ? cette obligation d'une mani?re inexcusable, l'assureur peut rduire l'indemnit? au montant auquel elle serait ramen?e si l'obligation avait ?t? remplie
(al. 2).

Cette disposition bien qu'elle figure parmi les dispositions sp?ciales relatives ? l'assurance contre les dommages, exprime un principe g?n?ral du droit des assurances, qui s'applique ?galement ? l'assurance des personnes et aux assurances de sommes, notamment ? l'assurance d'indemnit?s journali?res
(TF 4A_529/2012 du 31 janvier 2012 c. 2.2 et les r?f. cit.; Carr, op. cit., p. 364).

L'obligation de rduire le dommage dcoulant de l'art. 61 LCA peut impliquer, dans le domaine de l'assurance des indemnit?s journali?res, le devoir pour l'assur? de changer d'activit? professionnelle, si cela peut ätre raisonnablement exig? de lui et permet de rduire son incapacit? de travail. L'assureur qui entend faire application de l'art. 61 al. 2 LCA doit inviter l'assur? ? changer d'activit? et lui impartir pour cela un dlai d'adaptation appropri?; en r?gle g?n?rale, un dlai de trois ? cinq mois doit ätre considr? comme adQuadrat (TF 4A_529/2012 du 31 janvier 2012 c. 2.2 et les r?f. cit.).

Selon la jurisprudence, l'assur? doit se soumettre aux mesures th?rapeutiques aptes ? rduire le dommage pour autant que, selon l'exp?rience, il n'en r?sulte pas de risque pour sa vie, qu'une am?lioration importante de l'affection soit ? attendre avec certitude ou grande vraisemblance de ces mesures et que celles-ci ne provoquent pas de souffrances excessives (ATF 105 V 176 c. 3 et les r?f. cit.; TF 5C.301/2001 du 22 janvier 2002 c. 5a; Carr, op. cit., p.365).

En l'esp?ce, force est de constater qu'une violation par le demandeur de son obligation de diminuer son dommage n'est nullement ?tablie. En effet, l'expert [...] rel?ve dans son rapport que le demandeur a fait preuve de toute la collaboration n?cessaire dans le cadre de l'expertise et que les extraits du dossier m?dical, y compris les deux expertises pr?cdentes, le dcrivent comme collaborant. Il remarque en outre que les factures pr?sentes montrent que le demandeur a effectu? de nombreuses sances de physioth?rapie. Il n'est au surplus pas ?tabli que celui-ci aurait refus de telles sances. L'expert constate en revanche que le demandeur a refus un traitement d'infiltrations au motif que la cortisone userait pr?matur?ment les articulations et qu'un tel traitement n'aurait qu'un effet transitoire, ne pouvant agir sur l'origine du probl?me. Aux dires de l'expert, ces objections sont valables. Aucun ?l?ment n'?tant susceptible de mettre en doute ces appr?ciations de l'expert, il n'y a pas lieu de s'en ?carter. Le caract?re exigible du traitement d'infiltrations conseill? doit ds lors ätre ni?. Par ailleurs, ? dire d'expert, il ne peut ätre raisonnablement exig? du demandeur qu'il change d'activit?.

En dfinitive, la dfenderesse n'est ainsi pas fonde ? rduire ses prestations.

IX. Selon l'art. 41 al. 1 LCA, la crance r?sultant du contrat d'assurance est ?chue quatre semaines apr?s le moment où l'assureur a reu les renseignements de nature ? lui permettre de se convaincre du bien-fond de la pr?tention (dlai de dlib?ration). S'agissant du capital invalidit, il doit ätre calcul? et pay, d'apr?s la somme assur?e pour l'invalidit, ds que les cons?quences probablement permanentes de l'accident ont ?t? dfinitivement constates (art. 88 LCA). La LCA ne contient en revanche pas de dispositions sur la demeure, laquelle est ds lors r?gie, en vertu de l'art. 100 al. 1 LCA, par les art. 102 ss CO.

La demeure de l'assureur n?cessite ainsi, en principe, une interpellation (TF 4A_491/2007 du 19 juin 2009 c. 8.2; Carr, op. cit., p. 301). L'interpellation est la dclaration, claire et univoque, adress?e par le crancier au dbiteur pour lui faire comprendre qu'il r?clame l'ex?cution de la prestation due (Th?venoz/Werro, Code des obligations I, Commentaire romand, 2e ?d., Biele 2012, n. 17 ad art. 102 CO). L'interpellation est sujette ? r?ception et dploie ses effets ds qu'elle entre dans la sph?re de puissance du dbiteur (ibidem, n. 19 ad art. 102 CO).

Toutefois, si l'assureur refuse dfinitivement, ? tort, d'allouer ses prestations, le dlai de dlib?ration est superflu et une interpellation n'est pas n?cessaire: l'exigibilit? et la demeure sont immédiatement ralises
(TF 4A_307/2008 du 27 novembre 2008 c. 6.3.1; TF 5C.18/2006 du 18 octobre 2006
c. 6.1; Nef, Basler Kommentar, Bundesgesetz ?ber den Versicherungsvertrag (VVG), Biele 2001, n. 20 in fine ad art. 41 LCA).

L'assureur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'int?r?t moratoire ? 5 % l'an (art. 104 al. 1 CO; TF 4A_487/2007 du 19 juin 2009 c. 8 et les r?f. cit.).

En l'esp?ce, le demandeur n'?tablit pas avoir mis en demeure la dfenderesse avant la notification de la demande, le 16 janvier 2007, respectivement avant la notification de son ?criture apr?s r?forme, le 25 juillet 2012, s'agissant de la prestation due sous forme de capital. Toutefois, la dfenderesse a dfinitivement refus d'allouer ses prestations d'indemnit?s journali?res au-del? du 4 f?vrier 2005. Elle ?tait ainsi en demeure ds l'exigibilit? de chacune des prestations dues ? ce titre (savoir 300 fr. x 50% par jour), ?tant rappel? que ces prestations sont verses mensuellement par la dfenderesse. En tenant compte d'une ?chance moyenne, l'int?r?t moratoire ?tait d, pour chacune de ces prestations, ds le 15 du mois de la p?riode concern?e, respectivement, pour les mois de f?vrier 2005 et 2006, ds le
11 et le 14 f?vrier. S'agissant du capital invalidit, il convient d'admettre que l'attitude g?n?rale de la dfenderesse indiquait clairement qu'elle n'avait pas l'intention de l'allouer, ?tant rappel? que les parties ?taient alors en procédure et que la dfenderesse, se fondant sur l'avis du Dr [...], soutenait que le demandeur n'avait pas droit ? des indemnit?s, faute d'incapacit?. Elle ?tait ds lors ?galement en demeure immédiatement ds l'exigibilit? de cette prestation, soit ds le
27 novembre 2010 (ch. 11.6 CGA).

La dfenderesse est ainsi dbitrice du demandeur des montants suivants:

- 3'600 fr. (trois mille six cents francs) avec int?r?t ? 5% l'an ds le
11 f?vrier 2005;

- 4'650 fr. (quatre mille six cent cinquante francs) avec int?r?t ? 5% l'an ds le 15 mars 2005;

- 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) avec int?r?t ? 5% l'an ds le 15 avril 2005;

- 4'650 fr. (quatre mille six cent cinquante francs) avec int?r?t ? 5% l'an ds le 15 mai 2005;

- 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) avec int?r?t ? 5% l'an ds le 15 juin 2005;

- 4'650 fr. (quatre mille six cent cinquante francs) avec int?r?t ? 5% l'an ds le 15 juillet 2005;

- 4'650 fr. (quatre mille six cent cinquante francs) avec int?r?t ? 5% l'an ds le 15 aoùt 2005;

- 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) avec int?r?t ? 5% l'an ds le 15 septembre 2005;

- 4'650 fr. (quatre mille six cent cinquante francs) avec int?r?t ? 5% l'an ds le 15 octobre 2005;

- 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) avec int?r?t ? 5% l'an ds le 15 novembre 2005;

- 4'650 fr. (quatre mille six cent cinquante francs) avec int?r?t ? 5% l'an ds le 15 dcembre 2005;

- 4'650 fr. (quatre mille six cent cinquante francs) avec int?r?t ? 5% l'an ds le 15 janvier 2006;

- 4'200 fr. (quatre mille deux cents francs) avec int?r?t ? 5% l'an ds le 14 f?vrier 2006;

- 4'650 fr. (quatre mille six cent cinquante francs) avec int?r?t ? 5% l'an ds le 15 mars 2006;

- 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) avec int?r?t ? 5% l'an ds le 15 avril 2006;

- 4'650 fr. (quatre mille six cent cinquante francs) avec int?r?t ? 5% l'an ds le 15 mai 2006;

- 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) avec int?r?t ? 5% l'an ds le 15 juin 2006;

- 4'650 fr. (quatre mille six cent cinquante francs) avec int?r?t ? 5% l'an ds le 15 juillet 2006;

- 4'650 fr. (quatre mille six cent cinquante francs) avec int?r?t ? 5% l'an ds le 15 aoùt 2006;

- 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) avec int?r?t ? 5% l'an ds le 15 septembre 2006;

- 4'650 fr. (quatre mille six cent cinquante francs) avec int?r?t ? 5% l'an ds le 15 octobre 2006;

- 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) avec int?r?t ? 5% l'an ds le 15 novembre 2006;

- 4'650 fr. (quatre mille six cent cinquante francs) avec int?r?t ? 5% l'an ds le 15 dcembre 2006;

- 75'000 fr. (septante-cinq mille francs ) avec int?r?t ? 5% l'an ds le 27 novembre 2010.

X. Obtenant gain de cause sur toutes les questions de principe et pour une large partie de ses pr?tentions, le demandeur N.__, a droit ? des dpens rduits d'un dixi?me ? la charge de la dfenderesse J.__, qu'il convient d'arr?ter ? 26'799 fr., savoir :

Par ces motifs,

la Cour civile,

statuant ? huis clos

en application de l'art. 318a CPC,

prononce :

I. La dfenderesse J.__ doit payer au demandeur N.__ les sommes suivantes:

- 3'600 fr. (trois mille six cents francs) avec int?r?t ? 5% l'an ds le
11 f?vrier 2005;

- 4'650 fr. (quatre mille six cent cinquante francs) avec int?r?t ? 5% l'an ds le 15 mars 2005;

- 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) avec int?r?t ? 5% l'an ds le 15 avril 2005;

- 4'650 fr. (quatre mille six cent cinquante francs) avec int?r?t ? 5% l'an ds le 15 mai 2005;

- 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) avec int?r?t ? 5% l'an ds le 15 juin 2005;

- 4'650 fr. (quatre mille six cent cinquante francs) avec int?r?t ? 5% l'an ds le 15 juillet 2005;

- 4'650 fr. (quatre mille six cent cinquante francs) avec int?r?t ? 5% l'an ds le 15 aoùt 2005;

- 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) avec int?r?t ? 5% l'an ds le 15 septembre 2005;

- 4'650 fr. (quatre mille six cent cinquante francs) avec int?r?t ? 5% l'an ds le 15 octobre 2005;

- 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) avec int?r?t ? 5% l'an ds le 15 novembre 2005;

- 4'650 fr. (quatre mille six cent cinquante francs) avec int?r?t ? 5% l'an ds le 15 dcembre 2005;

- 4'650 fr. (quatre mille six cent cinquante francs) avec int?r?t ? 5% l'an ds le 15 janvier 2006;

- 4'200 fr. (quatre mille deux cents francs) avec int?r?t ? 5% l'an ds le 14 f?vrier 2006;

- 4'650 fr. (quatre mille six cent cinquante francs) avec int?r?t ? 5% l'an ds le 15 mars 2006;

- 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) avec int?r?t ? 5% l'an ds le 15 avril 2006;

- 4'650 fr. (quatre mille six cent cinquante francs) avec int?r?t ? 5% l'an ds le 15 mai 2006;

- 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) avec int?r?t ? 5% l'an ds le 15 juin 2006;

- 4'650 fr. (quatre mille six cent cinquante francs) avec int?r?t ? 5% l'an ds le 15 juillet 2006;

- 4'650 fr. (quatre mille six cent cinquante francs) avec int?r?t ? 5% l'an ds le 15 aoùt 2006;

- 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) avec int?r?t ? 5% l'an ds le 15 septembre 2006;

- 4'650 fr. (quatre mille six cent cinquante francs) avec int?r?t ? 5% l'an ds le 15 octobre 2006;

- 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) avec int?r?t ? 5% l'an ds le 15 novembre 2006;

- 4'650 fr. (quatre mille six cent cinquante francs) avec int?r?t ? 5% l'an ds le 15 dcembre 2006;

- 75'000 fr. (septante-cinq mille francs) avec int?r?t ? 5% l'an ds le 27 novembre 2010.

II. Les frais de justice sont arr?t?s ? 8'776 fr. 65 (huit mille sept cent septante-six francs et soixante-cinq centimes) pour le demandeur et ? 8'358 fr. 35 (huit mille trois cent cinquante-huit francs et trente-cinq centimes) pour la dfenderesse.

III. La dfenderesse versera au demandeur la somme de 26’799 fr. (vingt-six mille sept cent nonante-neuf francs) ? titre de dpens.

IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetes.

Le pr?sident : La greffi?re :

P. Hack I. Esteve

Du

Le jugement qui pr?c?de, dont le dispositif a ?t? communiqu? aux parties le 4 mars 2014, lu et approuv? ? huis clos, est notifi, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.

Les parties peuvent faire appel aupr?s de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours ds la notification du pr?sent jugement en dposant aupr?s de l'instance d'appel un appel ?crit et motiv, en deux exemplaires. La dcision qui fait l'objet de l'appel doit ätre jointe au dossier.

La greffi?re :

I. Esteve

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

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