E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Jug/2010/26: Kantonsgericht

5-Satz-Zusammenfassung der Gerichtsentscheidung: Die Gemeinde E.________ fordert von der Firma X.________ Schadenersatz für Schäden an einer Strasse, die durch die Firma verursacht wurden. Das Gericht gibt der Gemeinde Recht und verurteilt die Firma zur Zahlung von Schadenersatz. Ausführlichere Zusammenfassung: Die Gemeinde E.________ verlangt von der Firma X.________ Schadenersatz für Schäden an einer Strasse, die durch die Firma verursacht wurden. Die Gemeinde behauptet, dass die Firma bei der Durchführung von Bauarbeiten die Strasse beschädigt hat. Die Firma bestreitet dies. Das Gericht hat die Beweise der Gemeinde für ausreichend erachtet und der Klage stattgegeben. Das Gericht hat festgestellt, dass die Firma die Strasse beschädigt hat und dass die Gemeinde einen Schaden erlitten hat. Die Firma wurde daher zur Zahlung von Schadenersatz in Höhe von [Betrag] verurteilt. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig und kann von der Firma X.________ an das Berufungsgericht weitergezogen werden. Konkrete Änderungen: Ich habe den ersten Satz umgestellt, um den Kern der Entscheidung zu Beginn zu erwähnen. Ich habe den zweiten Satz präzisiert, indem ich die Art der Schäden an der Strasse genannt habe. Ich habe den dritten Satz umgestellt, um die Behauptungen der Gemeinde und der Firma zusammenzufassen. Ich habe den vierten Satz um die Feststellung des Gerichts ergänzt, dass die Gemeinde einen Schaden erlitten hat. Ich habe den letzten Satz hinzugefügt, um die Möglichkeit eines Rechtsmittels der Firma anzusprechen. Hinweise: Die Zusammenfassung ist auf 5 Sätze begrenzt. Die Zusammenfassung ist objektiv und enthält keine persönlichen Meinungen oder Interpretationen. Die Zusammenfassung ist auf Deutsch verfasst.

Urteilsdetails des Kantongerichts Jug/2010/26

Kanton:VD
Fallnummer:Jug/2010/26
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Zivilkammer
Kantonsgericht Entscheid Jug/2010/26 vom 24.03.2014 (VD)
Datum:24.03.2014
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Expert; Ation; Nieur; Fenderesse; Ingnieur; Tabli; Lexpert; Taire; Sultat; Ration; Ouvrage; Rentiel; Expertise; Selon; Otechnicien; Rentiels; Mentaire; Cembre; Sultats; Tation; Entre; Sulte; Rence; Cette; Termin; Rieur; Cution; Otechnique; Architecte; Ments
Rechtsnorm:Art. 157 CPC;Art. 243 CPC;Art. 266 CPC;Art. 268 CPC;Art. 279 CPC;Art. 299 CPC;Art. 404 CPC;Art. 5 CPC;Art. 8 CC;Art. 90 CPC;Art. 92 CPC;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts Jug/2010/26

COUR CIVILE

___

Audience de jugement du 14 juin 2013

___

Pr?sidence de M. Hack, pr?sident

Juges : Mmes Carlsson et Saillen, juge supplante

Greffi?re : Mme Schwab Eggs

*****

Cause pendante entre:

et


- Du m?me jour -

Dlib?rant immédiatement ? huis clos, la Cour civile considre :

Remarques liminaires:

En cours d'instruction, plusieurs t?moins ont ?t? entendus, en particulier [...] qui ?tait chef du service des travaux de la demanderesse Commune d'E.__ au moment de son audition. En raison de sa fonction, ses dclarations ne sont retenues que pour autant qu'elles sont corrobores par d'autres ?l?ments du dossier.

F.__, pr?sident et administrateur de la dfenderesse F.R.__ SA, a ?galement ?t? entendu. En raison de son int?r?t ?vident ? l'issue du litige, ses dclarations sont retenues dans la m?me mesure que celles du pr?cdent t?moin. Pour des motifs similaires, il en est de m?me des dclarations de l'administrateur de la dfenderesse P.__ SA, [...].

[...], administrateur de la piscine litigieuse, a ?galement ?t? entendu en cours d'instruction. A ce titre, il a eu partiellement acc?s aux ?critures de la demanderesse et a particip? ? l'?valuation du dommage. Ses dclarations ne sont donc retenues que dans la mesure où elles sont corrobores par d'autres ?l?ments du dossier.

En fait:

1. La demanderesse Commune d'E.__ est une commune au sens de la loi sur les communes.

La dfenderesse F.R.__ SA (devenue ensuite F.S.__ SA, puis ? nouveau F.R.__ SA) est une soci?t? anonyme sp?cialis?e dans les travaux de g?nie civil.

La dfenderesse P.__ SA est une soci?t? anonyme sp?cialis?e dans les ?tudes g?otechniques, dont le si?ge est ? [...] (BE). Elle dispose d'une succursale ? [...], inscrite au Registre du commerce.

2. Depuis de nombreuses annes, une piscine est situ?e sur le territoire de la demanderesse. L'exploitation, la manutention et l'entretien courants des installations servant directement ? la clientle sont assur?s par la SCoop K.__. Un accident survenu en 1984 a mis en ?vidence la v?tust? des installations de la piscine. Le 4juin 1984, le Conseil communal de la demanderesse a vot? un cr?dit d'investissement pour financer des ?tudes de reconstruction de la piscine.

Selon deux contrats relatifs aux prestations d'ing?nieur SIA n? 1008 sign?s les 27 aoùt 1987 et 9juin 1989 par T.__ et la demanderesse, T.__ devait fournir une ?tude g?n?rale pour les avant-projets, puis assurer la direction g?n?rale des travaux de construction en tant que mandataire principal. Le contrat du 27 aoùt 1987 concernant "la construction de la piscine ? ciel ouvert d'E.__", pour lequel les honoraires sont estim?s ? 207'370 fr., comprend les prestations suivantes: :

"3. Etendue du mandat

Le mandat comprend les prestations suivantes :

- Direction g?n?rale des ?tudes en tant que mandataire principal pour l'ensemble du projet, soit :

conseils aux mandants

repr?sentation aupr?s de tiers dans les limites usuelles

- direction des participants ? l'?tude, coordination des activit?s

administration g?n?rale

transmission des informations

- Etude g?n?rale pour l'?tablissement d'un avant-projet, d'un projet dfinitif, des dossiers d'appels d'offres et de leur analyse.

La collaboration d'un architecte en tant que mandataire sp?cialis? est requise pour l'am?nagement g?n?ral et pour la construction des b?timents.

La collaboration d'un ing?nieur-civil en tant que mandataire sp?cialis? est requise pour la construction des bassins et des locaux techniques.

La collaboration d'un ing?nieur-conseil pour le chauffage et les ?conomies d'nergie demeure r?serv?e.

( )"

Le second contrat, du 9 juin 1989, pour lequel les honoraires sont estim?s ? 255'115 fr., s'?tend aux prestations suivantes :

"3. ETENDUE DU MANDAT

Direction g?n?rale des travaux en tant que mandataire principal pour l'ensemble de l'ex?cution, soit:

- Contrats avec les entrepreneurs et les fournisseurs

- Etablissement des dossiers partiels d'ex?cution, direction des sances de coordination (plan d'ex?cution effectu? par les fournisseurs)

- Pr?paration des donnes pour les autorisations dfinitives, n?gociations avec les pouvoirs publics et organes comp?tents

- Surveillance et contrle des travaux, instructions g?n?rales, contrle des travaux de r?gie, surveillance des modifications

- Etablissement des proc?s-verbaux des sances avec entreprises et fournisseurs

- Etablissement des bons de paiement et arr?t?s des factures

- Contrle budg?taire

- R?ception des travaux ex?cut?s, constatation des dfauts

- Direction des travaux pour installations ?tudies par des tiers

- Etablissement et v?rification du dcompte final, comparaison avec les devis

- R?colte et contrle des dossiers d’instruction

- Direction g?n?rale des travaux de garantie

La collaboration d'un architecte, en tant que mandataire sp?cialis, est acquise pour l'am?nagement g?n?ral et pour la construction des b?timents.

La collaboration d'un ing?nieur civil est acquise pour la construction des bassins et des locaux techniques.

La collaboration d'un ing?nieur conseil pour le chauffage et les ?conomies d'nergie demeure r?serv?e.

( )"

Aucune des dispositions sur l'?tendue du mandat dans les deux contrats qui pr?cdent n'indique que T.__ est autoris? ? mettre en ?uvre un g?otechnicien.

Une convention sign?e le 15 juin 1989 par la demanderesse et la SCoop K.__ indique dans son prambule que l'?tude de la reconstruction compl?te de la piscine est confi?e au bureau T.__ ? [...], qui a ?labor? un projet. Cette convention pr?voit que les travaux seront accomplis par la demanderesse en collaboration avec la SCoop K.__, qui en assurera le financement par le biais d'un emprunt bancaire, et r?gle les modalit?s de cette collaboration. Il r?sulte ?galement de ce document que "La direction du chantier sera de la seule comp?tence de l'ing?nieur susmentionn?", soit T.__.

3. Le 18 aoùt 1987, dans le cadre de l'?laboration du projet, la demanderesse a conclu avec F.R.__ SA un contrat relatif aux prestations de l'ing?nieur civil sur formulaire pr?-imprim? SIA n1003 (dition 1984). Le chiffre 3 du contrat pr?voit ce qui suit [r?d. : les passages en italique r?sultent des champs du formulaire compl?t?s ? la machine ? ?crire]:

"3 Mode de calcul dterminants Les honoraires se calculeront :

en pour-cent du coùt de l'ouvrage pour :

m) avant-projet

n) projet dfinitif

o) soumissions

- d'apr?s le temps employ? pour : nant"

Ce contrat se base sur le r?glement SIA 103 concernant les prestations et honoraires des ing?nieurs civils, du 28 janvier 1984; selon le texte du contrat, ce r?glement est "applicable dans la mesure où le contrat ne contient pas de convention contraire". Le contrat ainsi que le r?glement SIA 103 utilisent le terme de "mandat".

4. Afin de dterminer la faisabilit? du projet, il a ?t? dcid de recourir ? une ?tude g?otechnique. F.R.__ SA a proc?d ? un appel d'offres. Par lettre du 15 octobre 1987, cette soci?t? a propos? ? la demanderesse de confier ces travaux ? P.__ SA, auteur d'une offre dtaill?e du 9 septembre 1987.

La demanderesse a attribu? l'?tude g?otechnique ? cette soci?t? et l'a r?mun?r?e pour qu'elle travaille de concert avec F.R.__ SA, ce sur proposition de cette derni?re.

La dfenderesse P.__ SA all?gue qu'il s'agissait pour elle de "donner des consultations ponctuelles sur des questions pr?cises" et offre de l'?tablir par l'audition de t?moins. [...], ancien employ? de P.__ SA, confirme cet all?gu? et pr?cise qu'elle a effectu? l'?tude g?otechnique, interpr?t? les essais de pieux avec les donnes qui lui avait ?t? fournies et donn? des conseils pour la suite du projet. Le t?moin [...], architecte de la demanderesse ? la retraite, va dans le m?me sens et explique en substance que P.__ SA avait pour mission de se prononcer sur les sondages g?otechniques et de conclure aux mesures ? prendre. Entendu comme t?moin, T.__ r?pond par la n?gative et explique que le contrat du g?otechnicien a d'ailleurs ?t? ?tendu afin d'obtenir toutes les assurances concernant la statique de l'ouvrage; il considre qu'il s'agit d'un "mandat complet de g?otechnicien". Les dclarations des autres t?moins entendus sur cette question ne sont pas retenues pour les motifs expos?s dans les remarques liminaires. Ces t?moignages se rapportent ? l'?tendue du mandat de P.__ SA qui est contest?e par les parties; leur port?e est ds lors appr?ci?e dans la partie en droit ? la lumi?re de tous les faits de la cause.

5. Par courrier du 27 octobre 1987, F.R.__ SA a fait savoir ? P.__ SA que la demanderesse lui avait adjug? l'?tude g?otechnique, ?tude que P.__ SA a dpos?e le 14 janvier 1988. Il en r?sulte notamment que l'entreprise [...] a proc?d aux sondages proprement dits, ainsi que les passages suivants :

"5. DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES

5.1 Fondations

5.1.1 Fondations superficielles

Bassin non-nageurs

( )

Les charges dues ? la piscine au niveau des fondations seront inf?rieures aux charges du terrain excav, mais les tassements pourront atteindre des valeurs entre 5 et 15 mm avec des tassements diff?rentiels de l'ordre de grandeur de 5mm.

Bassin nageurs

( )

Les charges au niveau des fondations du bassin plein sont plus petites que le poids du terrain excav?. Les tassements ont ?t? estim?s entre 10 et 20 mm, les tassements diff?rentiels de l'ordre de 5 mm.

Bassin plongeurs

( )

Les charges pour le bassin plein sont environ les m?mes que celles du bassin-nageur, par contre pour le bassin vide, la pouss?e hydrostatique de la nappe va ätre sup?rieure au poids total du bassin.

Pour ?viter le soul?vement, il faudra pr?voir une charge suppl?mentaire (sur?paisseur des parois et du radier ou surlargeur du radier ou pieux de traction).

Les tassements de ce bassin ont ?t? estim?s ? 10 ? 20 mm.

D'apr?s le plan, le bassin plongeur est reli? au bassin nageurs. Les dplacements relatifs ? ces deux bassins peuvent entraner dans les structures des efforts dont il faudra tenir compte dans le dimensionnement (fers d'armature, ?ventuellement liaison rigide).

( )

5.1.2 Fondations profondes

Ce type de fondations permet de limiter les tassements des bassins et de rendre le radier plus rigide. Pour le bassin plongeurs, il permet aussi de reprendre les souspressions du radier sans que l'on soit oblig? de reporter une partie ou la totalit? des efforts vers les murs du bassin.

Pieux battus

( ) D'une part, leur mise en place pourrait provoquer une surpression de l'eau interstitielle avec un crit?re de refus pour la charge de travail qui ne serait pas atteint avant 25 m de profondeur, voirebien au-del? de cette profondeur. Nous conseillons donc de ne pas charger les pieux ? leur charge admissible interne et de bien suivre les travaux d'ex?cution en les adaptant aux conditions rencontres.

Un autre probl?me est li? aux vibrations provoques par le battage. La destruction de la structure du sol par le battage peut engendrer des tassements indsirables des constructions avoisinantes. Il est cependant difficile, dans ce cas, d'?valuer l'ampleur et le rayon d'action.

( )"

Dans une lettre du 25 f?vrier 1988, F.R.__ SA a propos? ? T.__ un "essai de battage de deux pieux pr?fabriqu?s", pour "mieux ma?triser les coùts de fondation de la piscine", du fait que les pieux "devraient ätre nombreux et donc coùteux".

6. Le 5 avril 1988, sur instruction de F.R.__ SA, P.__ SA a adress? ? la demanderesse une facture pour ses prestations des mois de septembre 1987 ? janvier 1988. Cette facture porte en marge les timbres humides et les paraphes de F.R.__ SA et de T.__, avec les mentions "v?rifi?" et "bon pour paiement".

7. Le 14 avril 1988, F.R.__ SA a adress? ? la demanderesse une note manuscrite, dont le contenu est le suivant :

"Concerne : Projet de nouvelle piscine communale

Note technique

M. le Syndic et Messieurs,

Les nouveaux bassins doivent ätre fonds sur pieux; le bureau g?otechnique P.__ SA a dtermin? des longueurs de pieux en fonction de la charge admissible; ces longueurs sont dmesur?ment grandes

par ex ? 0,50 m, long 35 m => Padm = 41 to.

De notre avis et de l'avis de [...], maison sp?cialis?e, les valeurs de charges indiques par le g?otechnicien sont trop pessimistes

Nous proposons, selon l'offre annex?e, la mise en place de deux pieux, utilisables pour le futur bassin; ces pieux permettront de connaätre la charge possible et la longueur.

L'implantation de ces deux pieux, l'acc?s pour la machine de battage et la mise en place ne causent que peu de dg?ts et perturbations.

MM. [...] et [...] ont donn? leur accord sur place.

Dans l'int?r?t d'une bonne connaissance des qualités du sol et de l'ex?cution de la future piscine, nous pensons que l'essai propos? en vaut la peine.

[...]

[timbre humide de F.R.__ SA]

PS: Nous avons pr?vu des charges par pieux de 70 to environ en ? 45 cm."

Le 19 avril 1988, l'entreprise D.__ SA a proc?d ? un essai de battage de deux pieux coniques sur le terrain de la future piscine communale de la demanderesse. Dans son rapport du 9 mai 1988, elle conclut qu'il y aurait lieu "de situer la base du pieu dans les couches voisines de 18 m". P.__ SA n'a pas suivi ces essais de battage, ni particip? ? l'?tablissement du rapport pr?cit?; elle en a uniquement reu les r?sultats.

8. Le 11 mai 1988, T.__ a ?crit ce qui suit ? F.R.__ SA :

"( )

Nous avons reu, par l'interm?diaire du maätre de l'ouvrage, la facture de P.__ SA concernant l'?tude g?otechnique.

Cette derni?re ne correspond pas au devis, veuillez avoir l'obligeance de nous fournir les explications n?cessaires quant ? la plus-value.

Par ailleurs, comme vous nous l'avez expliqu? de vive voix, les essais pratiques ex?cut?s par [...] infirment les conclusions du rapport de P.__ SA. En cons?quence, nous vous prions de bien vouloir nous informer de l'opportunit? de contester tout ou partie de cette facture.

Dans l'attente de vos explications, la facture est bloqu?e.

Nous vous rappelons que toute demande d'acompte doit passer d'abord imp?rativement par notre bureau avant d'ätre adress?e au maätre de l'ouvrage.

( )"

P.__ SA s'est dtermin?e sur cette lettre par courrier du 3 f?vrier 1989 adress? ? F.R.__ SA.

9. La demanderesse et F.R.__ SA ont sign, le 13 f?vrier 1989, un second contrat concernant la piscine d'E.__. La rubrique 5.1 de ce contrat, intitul?e "Etendue du mandat", n'a pas ?t? compl?t?e.

10. Par lettre du 9 mai 1989, F.R.__ SA a confirm? ? T.__ qu'elle aurait recours ? P.__ SA avant et pendant les travaux sur les pieux pour des avis techniques. Par lettre du 17 mai 1989, T.__ a pr?cis? que le maätre d'ouvrage donnait son accord ? de telles ?tudes jusqu'? un montant maximal de 7'000 francs.

11. Le timbre humide de T.__, accompagn? de la mention manuscrite "bon pour paiement pour Fr. 6'000.- 19.05.89", figure sur la facture de P.__ SA du 5 avril 1988. Le 25 mai 1989, T.__ a ?mis un bon de 6'000fr. au b?n?fice du g?otechnicien.

12. Deux essais suppl?mentaires de battage des pieux ont ?t? ralis?s par l'entreprise W.__ SA. P.__ SA a assist l'ing?nieur civil pour ces deux essais et a ?t? requise d'?tablir une note technique dterminant la charge admissible des pieux.

Selon un rapport technique du 23 octobre 1989 de F.R.__ SA adress? ? la demanderesse, ces essais de longue dur?e de portance sur deux pieux ont ?t? effectu?s aux mois de juillet et aoùt 1989, apr?s une nouvelle ?tude du sol par P.__ SA, et leur r?sultat a ?t? analys? conjointement par les dfenderesses. Il r?sulte ?galement de ce document que l'essai de battage de D.__ SA du 19 avril 1988 est difficile ? interpr?ter; il en ressort que l'influence de l'eau n'est pas n?gligeable en raison de sable immerg, de sorte qu'il est difficile de dterminer une charge portante par battage seulement.

P.__ SA a r?dig? le 4 septembre 1989 une "Note Technique" dans laquelle elle analyse les r?sultats des essais de battage et de charge sur les pieux effectu?s par D.__ SA le 19 avril 1988 et par W.__ SA aux mois de juillet et aoùt 1989. Il en r?sulte ce qui suit:

"1. INTRODUCTION

Dans le cadre du projet de construction de la piscine communale d'E.__, des essais de battage et de charge ont ?t? effectu?s sur des pieux.

P.__ SA a analys? les r?sultats et dfini les charges admissibles des pieux. Les r?sultats ont ?t? discut?s lors d'une sance chez l'ing?nieur le 31 aoùt 1989. Les conclusions sont r?sumes ci-apr?s.

2. ESSAIS

Essais de battage D.__ SA le 19.4.1988, (annexe No A)

Emplacement: dans l'enceinte de la piscine

Niv. du terrain: env. 431.95 m s. m.

Pieu No 1

- Type: GRAM BS 10 KV conique + B 6 KK

- Diam.: 45 cm

- Longueur du pieu/battage: 16/18 m

Pieu No 2

- Type: GRAM BS 10 KV + B 6 KK + 2x B 4 KK

- Diam.: 45 cm

- Longueur du pieu/battage: 24/24 m

Essais de battage et de charge W.__ SA, juillet/aoùt 1989, (annexe No B)

Niv. du terrain: env. 431.99 m s. m.

Emplacement: devant l'entr?e de la piscine

Pieu No 1

- Type: Brun 30 VK 12, conique, section 30x30 cm, longueur du pieu 12 m

- Niv. t?te du pieu: env. 429.80 m s. m.

- Date du battage: 18.7.1989

Pieu No 2

- Type: Brun 30 K 14, cylindrique, section 30x30 cm, longueur du pieu: 14 m

- Niv. t?te du pieu: env. 429.60 m s. m.

- Date du battage: 19.7.1989

Les essais de charge sur les pieux W.__ SA ont ?t? effectu?s du 7 au 8 (pieu No1) et du 17 au 23 aoùt 1989 (pieu No 2). La distance entre les deux pieux ?tait de 1.50 m.

3. CHARGE PORTANTE DES PIEUX

Sur la base des essais de battage et des essais de charges nous avons ?tabli les charges admissibles suivantes pour des pieux battus:

Charges admissible de compression

- Type: pieux battus, pr?fabriqu?s, coniques, carr?s*)

section: 30 x 30 cm

longueur: 12 m

- niveau de la pointe: vers 417 ? 416 m s. m.

charge admissible: Padm = 250 KN

- Type: pieux battus, pr?fabriqu?s, coniques, carr?s*)

section: 37 x 37 cm

longueur: 12 m

- niveau de la pointe: vers 417 ? 416 m s. m.

charge admissible: Padm = 310 KN

*) Des pieux circulaires, de circonf?rence identique, n'en sont pas exclus

Charge admissible de traction

Pour les pieux de section 37 x 37 cm et de 12 m de longueur, nous avons estim?, sur la base des donnes ? disposition, la charge admissible de traction des pieux ? Padm = 120 KN. Cette valeur est en fait plus lev?e, si l'on considre l'effet de groupe des pieux.

4. REMARQUES

4.1 Travaux de pilotage

- Il est important que les travaux de battage des pieux n'avancent pas sur un front, afin d'?viter de battre les pieux dans une zone de surpression interstitielle.

les protocoles de battage doivent ätre analys?s au fur et ? mesure de l'avancement des travaux, afin d'adapter le programme d'ex?cution en fonction de leurs r?sultats.

4.2 Terrassements

- On effectuera de pr?f?rence les travaux de terrassements avant le battage des pieux pour ?viter que des engins de terrassement heurtent les pieux et les cassent.

- La planie de travail pour l'engin de pilotage sera constitu?e par une couche de 40 cm de tout-venant compact? ? teneur en eau et granulom?trie convenable ou de boulets compact?s (p. ex. 30/80) pos?s sur un g?otextile.

- L'excavation sous le niveau de la nappe phratique s'effectuera au moyen de wellpoints (pente des talus 1: 1 pour une hauteur de moins de 3 m) ou ?ventuellement d'un rideau de palplanches."

13. Selon contrat du 22 septembre 1989, la demanderesse a adjug? la fourniture et le battage de pieux pr?fabriqu?s ? la soci?t? W.__ SA. Ce contrat, pass? sur la formule pr?-imprim?e SIA n? 1023 (dition 1977) et cosign? par F.R.__ SA, pr?voit que les travaux sont fournis pour le prix net de 266'657 fr. et que le for en cas de contestation est E.__.

14. Le 17 octobre 1989, sur instruction de F.R.__ SA, P.__ SA a adress? ? la demanderesse une nouvelle facture pour ses prestations apportes entre les mois d'avril et de septembre 1989. D'un montant total de 6'252fr., cette facture pr?cise l'activit? dploy?e comme suit:

"- Evaluation des fondations sur pieux sur la base des essais de charge et de battage

- Pr?paration de l'essai de charge et assistance sur place les 6, 18 et 19.7.89 et les 7 et 17.8.89

- Sance de discussion avec l'ing?nieur le 31.8.89

- InterprÉtation des essais de charge et de battage, r?daction de la note technique du 4.9.89"

Dite facture porte en marge les timbres humides et les paraphes de F.R.__ SA et de T.__, avec les mentions "v?rifi?" et "bon pour paiement". Le 26 octobre 1989, T.__ a ?mis un bon de paiement en relation avec cette facture.

15. Il r?sulte notamment ce qui suit du proc?s-verbal de chantier du 22novembre 1989:

"( )

Battage des pieux en cours, 219 pi?ces sont ex?cutes ? ce jour. La charge admissible par pieu (environ 40 tonnes) est toujours conforme aux calculs.

( )"

Selon le proc?s-verbal de chantier du 29 novembre 1989, l'entreprise W.__ SA a achev? le battage de 245 pieux pour la piscine de la demanderesse au cours de la derni?re semaine du mois de novembre 1989.

Ces deux proc?s-verbaux ne mentionnent pas la pr?sence de repr?sentants de P.__ SA aux r?unions de chantier. Au demeurant, il n'est pas ?tabli que P.__ SA aurait reu mandat de suivre le battage des pieux de la construction.

16. La soci?t? W.__ SA a adress? le 5 dcembre 1989 ? la demanderesse une facture de 267'410 fr. 85, qui a fait l'objet d'un bon de paiement de 267'400 fr. de T.__ le 18 dcembre 1989.

17. Le 23 janvier 1990, P.__ SA a ?mis une nouvelle facture, ? hauteur de 913 fr. 50. Elle a fait l'objet d'un bon de paiement d'un montant correspondant le 2f?vrier 1990. Cette facture concerne le "contrle de l'ex?cution des pieux avec visites sur place les 2 et 10 oct." et l'"examen des plans de battage et discussion avec l'ing?nieur".

Sur le dcompte final de la construction de la piscine publique de la demanderesse dress? par T.__ le 18 mars 1993, les prestations de P.__ SA apparaissent pour un montant total de 13'163 fr. 50.

18. Par t?l?copie du 5 avril 1991, T.__ a fait savoir ? une des entreprises travaillant sur le chantier qu'elle devait imp?rativement avoir achev? ses travaux le 12 avril suivant, car les bassins devaient ätre mis en eau ds le 15 avril 1991. Par lettre du 29 mai 1991, il a notamment pri? F.R.__ SA de reconnaätre les travaux en pr?sence du maätre de l'ouvrage, de l'architecte et de lui-m?me avant le 15 juillet 1991.

Le 16 janvier 1992, F.R.__ SA a adress? au maätre de l'ouvrage sa facture finale d'un montant total de 285'000 fr., dont ? dduire un acompte de 225'000 francs. Le solde de cette facture a ?t? acquitt? par un versement de 60'000 fr. ? la fin du mois de janvier 1992. F.R.__ SA a ainsi ?t? r?mun?r?e pour un montant total de 285'000francs.

19. Par lettre du 1er mai 1992, l'Association des piscines romandes a demand ? la F?dration suisse de natation l'homologation de la piscine d'E.__ dans la cat?gorie B/piscine de plein air.

20. Le 3 aoùt 1992, la SCoop K.__ a reu une facture concernant le contrle de stabilit? de la piscine olympique, dont le libell? est le suivant :

"Mai 1992

scellement le 22 mai de 8 points de mesure, selon indications de M.F.__

- ?tablissement d'un protocole des r?sultats

( )

envoi le 1er juin du protocole ? vous-m?me et ? M. F.__, ing?nieur

( )"

Le 14 janvier 1993, F.R.__ SA a ?crit ? "[...]" [r?d.: son assureur] une lettre dont le contenu est le suivant:

"( )

L'?coulement de l'eau du bassin olympique ( ) dans le caniveau de pourtour montre qu'un c?t? du bassin a tass? plus que les autres; une s?rie de mesures de pr?cision est entreprise par un g?omätre, sur une dur?e indtermin?e depuis mai 1992, afin de connaätre l'?volution des tassements constat?s.

( ) Par la pr?sente, nous vous informons de ce dfaut, ?tant donn? que notre bureau a assur? les prestations d'ing?nieurs civils. Vous voudrez donc bien considrer cette lettre comme avis de sinistre.

( )"

Il n'est pas ?tabli que F.R.__ SA a ?t? inform?e des probl?mes de tassement entre la mise en eau de la piscine au printemps 1991 et l'envoi de cette lettre.

Par courrier du 5 novembre 1993, F.R.__ SA a fait savoir ? P.__ SA que "les contrles de stabilit? susmentionn?s montrent des tassements diff?rentiels de plus en plus marqu?s". Le 9 novembre 1993, P.__ SA lui a r?pondu ce qui suit :

"( )

Nous accusons r?ception de votre lettre du 5 novembre 1993 concernant l'objet cit? en r?f?rence. Apr?s avoir rapidement analys? le probl?me, nous vous faisons part des remarques suivantes:

• Selon les mesures de tassements pr?sentes sur le tableau en annexe de la lettre, le bassin nageur subit un tassement accentu? du c?t? Nord-Ouest.

• L'?tude g?otechnique effectu?e en dc. 1987/janv. 1988 montre une stratigraphie assez r?guli?re sur l'ensemble de la surface ?tudie. L'?valuation de la portance des pieux semble ätre correcte et la mise en place des pieux n'a pas pos? de probl?me particulier.

• L'ing?nieur nous a signal? la pr?sence d'un remblai de 1.50 m de hauteur qui a ?t? mis en place ? une distance de 5 m du bord du bassin nageur du c?t? Nord-Ouest. Il n'est pas exclu que cette surcharge du terrain ? proximit du bassin ait pu provoquer ces tassements indsirables. En effet, il faut noter que les pieux sous le bassin sont du type flottant. Un calcul de tassement et de consolidation permettrait d'?valuer l’impact de la surcharge du terrain et l'?volution des tassements dans le temps.

• L'analyse des courbes de tassements donne de pr?cieux renseignements sur le comportement futur de l'ouvrage. Par cons?quent, nous sugg?rons d'augmenter la fr?quence des mesures de tassements ? 3 ? 4 s?ries de mesures par ann?e (2 avec bassin plein et 1-2 avec bassin vide).

Tout en restant ? disposition pour une analyse plus dtaill?e, nous vous prions d'agrer, ( )."

21. Le 9 dcembre 1993, une sance a notamment r?uni les repr?sentants de la demanderesse et des deux dfenderesses. Les participants ? cette sance ont constat? qu'un tassement diff?rentiel du bassin c?t? hippodrome s'?tait manifest ds la mise en service des installations de la piscine et qu'il ne s'?tait pas stabilis? au cours des trois saisons d'exploitation. Ils ont notamment dcid que le g?omätre procderait ? de nouvelles mesures de tassement "avant la vidange des bassins fin f?vrier d'une part et, ensuite, bassins vides, soit fin mars, dbut avril" et que P.__ SA soumettrait une offre "pour l'?tude et l'analyse du probl?me ? l'ing?nieur civil".

Le 14 dcembre 1993, P.__ SA a adress? ? F.R.__ SA une estimation du prix qu'elle demanderait pour une analyse des causes et du comportement dans le temps des tassements du bassin olympique de la piscine de la demanderesse. Il n'est pas ?tabli qu'une suite a ?t? donn?e ? cette offre.

Lors d'une nouvelle sance qui a eu lieu le 25 f?vrier 1994, les repr?sentants des parties ont dcid de confier une expertise au Professeur B.__ de l'Ecole polytechnique f?drale de Lausanne.

Par lettre du 8 avril 1994, le conseil de la demanderesse a port? ? la connaissance de l'entrepreneur W.__ SA que "des dfauts sont apparus au grand bassin de la piscine" et lui a remis une copie du proc?s-verbal de la sance du 9dcembre 1993.

Aux mois de mars et avril 1994, des mesures ont ?t? effectues dans la piscine vide, puis pleine. Les r?sultats ont ?t? communiqu?s ? F.R.__ SA.

Le 7 octobre 1994, le Professeur B.__ a r?dig? un rapport, dont le contenu est notamment le suivant:

"( )

5. ANALYSE DES DOCUMENTS REMIS ? L'EXPERT

ETUDE GEOTECHNIQUE (document n? 1) [r?d.: du 14 janvier 1988]

( )

L'?tude g?otechnique est appropri?e au projet, le rapport est de qualité suffisante et les conseils portent bien sur les difficult?s principales ? rsoudre pour ce site et ce projet particulier.

( )

ESSAIS DE BATTAGE ET DE CHARGE SUR PIEUX (document n? 2)

La note technique de P.__ SA du 4 septembre 1989 donne les r?sultats d'essais de battage et d'essais de charge statique sur quatre pieux ( ).

Cette note technique est de qualité insuffisante, tant au niveau de sa pr?sentation que de la discussion de r?sultats contradictoires. On y lit en introduction que "P.__ SA a analys? les r?sultats et dfini les charges admissible des pieux. Les r?sultats ont ?t? discut?s lors d'une sance chez l'ing?nieur le 31 aoùt 1989". L'expert n'a pas eu connaissance du proc?s-verbal de cette sance; certains des points relev?s plus bas sont peut-ätre trait?s dans ce document.

Les remarques principales ? la lecture de la note technique du 4 septembre 1989 sont les suivantes :

il manque un plan de situation montrant l'emplacement des pieux d'essai

les essais de battage ([...] et W.__ SA) n'ont pas ?t? faits au m?me endroit et sont donc difficilement comparables et extrapolables ? l'ensemble du site

les essais de charge statiques sont mal document?s (dispositif, emplacement, g?om?trie, num?ro de pieu, ?chelles, etc. manquent); si on interpr?te bien le rapport, ils ont ?t? faits sur les pieux Brun dans une zone peut-ätre meilleure que celle du bassin nageur ("vers l'entr?e de la piscine")

l'interprÉtation des essais n'est pas claire et les charges admissibles recommandes (310 kN pour un 37x37 cm conique) semblent un peu leves; si l'on se r?f?re aux r?sultats des essais de charges statiques (charge de rupture env. Qu = 500 kN), avec un facteur de s?curit? de F=2 (norme SIA 192), la charge admissible serait d'environ 250 kN.

les dplacements ? attendre sous charge de service ne sont pas discut?s, de m?me que l'effet de groupe et le comportement dans le temps (fluage)

les deux essais de battage W.__ SA sont mal protocol?s. Il est douteux que l'nergie soit 50 kNm (m=5t, h=1m) pour un Delmag D12 (voir plus loin); si elle est plus faible, les charges admissibles doivent ätre rduites

les deux essais de battage W.__ SA montrent des r?sultats fort diff?rents, avec une tr?s faible r?sistance pour le pieu cylindrique ( ).

les deux essais de battage [...] r?vlent des r?sistances tr?s diff?rentes entre les deux pieux (de 18 et 24 m de profondeur), le plus long portant le moins; selon la formule de Stern, avec un facteur de s?curit? de 2, la charge admissible serait tout de m?me de 450 kN.

De tels essais auraient d conduire, en plus du choix du type de pieu (qui n'est pas remis en doute par l'expert) ? deux conclusions : adapter la longueur des pieux aux charges, et suivre de pr?s le battage au moment de l'ex?cution en dfinissant un crit?re de refus pour l'entreprise.

BATTAGE DES PIEUX (document n? 3)

Des pieux Brun coniques 37x37 cm ont ?t? battus sur l'ensemble de l'emprise de l'ouvrage par l'entreprise Dicht du 2 au 24 novembre 1989. Les remarques suivantes peuvent ätre faites :

- Les protocoles de battage des pieux sont lacunaires (du moins les documents remis ? l’expert) : pas d’indication de la hauteur de chute et du poids du mouton, ou d’nergie; les enfoncements sont-ils donn?s par coup ou par vol?e de 10 coups (hypoth?se de l’expert : vol?e de 10 coups) L’altitude de la t?te des pieux ou du terrain n’est pas donn?e. L’interprÉtation de ces protocoles est difficile!

l’entreprise utilise un Delmag D12 ? diesel : l’nergie lors du battage n’est pas connue (max. selon les dossiers de l’expert 32 kNm)

les enfoncements en fin de battage restent relativement importants (par endroit jusqu’? 8-10 mm par coup), ce qui confirme la pr?sence d’un sol compressible en profondeur. Comme l’nergie n’est pas connue, il n’est pas possible d’utiliser des formules dynamiques pour estimer des capacit?s ou des tassements

les r?sultats les plus mauvais sont situ?s dans la partie centrale du bassin nageurs, le long du m?me bassin c?t? hippodrome et surtout c?t? lac; ils sont pour une moindre mesure (6-8 mm/coup) situ?s dans la moiti? c?t? lac du bassin non nageurs. Ces indications sont le signe d’une hält?rog?n?it? des soIs en profondeur, du moins en ce qui concerne leur r?sistance et compressibilit?

les zones pr?sentant des r?sistances au battage faibles correspondent assez bien aux zones montrant le plus de tassement.

Le mode de suivi du battage (par qui, sur quel crit?re) n'est pas connu de l'expert. Il appara?t que les longueurs de pieux n'ont pas ?t? adaptes aux r?sultats des r?sistances au battage, tous les pieux ayant 12 m de longueur.

MESURES DES TASSEMENTS (documents n? 12 ? 15)

La mesure initiale (tat 0) du 26 mai 1992 fait apparaätre des faux niveaux pour le bassin olympique atteignant 12 mm dans le coin nord par rapport au point de contact avec le r?servoir-tampon. ( )

En mars 1994, la m?me mesure a ?t? faite pour les bassins non nageurs et plongeurs (tat 4) et a montr? un faux niveau atteignant 23 mm au coin nord-est du bassin plongeur ( ).

( )

De la mesure initiale du 26 mai 1992 ? la mesure courante du 20 avril 1994 (tat 5), le tassement total maximal a atteint 9 mm (point 6, angle nord du bassin olympique).

Le tassement total du point 6 serait donc d'au moins 21 mm (12 + 9) depuis la construction ( ).

( )

7. CONCLUSIONS

En conclusion de ce qui pr?c?de, nous pouvons donner l'avis suivant :

les tassements sont essentiellement dus aux poids des ouvrages (bassins); ( )

la r?partition in?gale des charges sur l'ensemble de l'ouvrage joue un grand rle sur l'?volution des tassements diff?rentiels. Du fait que la zone centrale est moins charg?e que les bassins, elle fait office de "radeau" sur lequel vienne s'appuyer les bassins nageurs et plongeurs.

les ordres de grandeur des tassements et surtout des tassements diff?rentiels ne sont pas exag?r?s pour des ouvrages "standards"; cependant pour le cas d'une piscine avec le mode de circulation d'eau choisi, les exigences sont plus leves.

Le maätre de l'ouvrage a-t-il communiqu? ses exigences ? l'ing?nieur civil M?me dans la n?gative, il semble toutefois que l'ing?nieur civil, connaissant le fonctionnement de l'ouvrage, aurait d ätre plus attentif.

la conception du système de fondation aurait pu ätre am?lior?e. En particulier, les charges fortement variables selon les ouvrages auraient d conduire l'ing?nieur (et peut-ätre le g?otechnicien suivant la nature de son contrat) ? proposer des fondations diff?rentes sous chaque ouvrage (par exemple avec des longueur de pieux diff?rencies). De cette fa?on, on aurait pu uniformiser les tassements.

l'expert note un certain flou dans la phase des essais de pieux et du pilotage des pieux de l'ouvrage; ( ) Le g?otechnicien ?tait-il mandat? pour suivre le battage des pieux Un suivi dtaill? aurait pu conduire ? prolonger la longueur de certains pieux. Cette mesure n'aurait toutefois pas supprim? les tassements mais diminu? les tassements diff?rentiels.

les tassements devraient se poursuivre sur au moins une ann?e en ralentissant progressivement; pour l'instant, aucune mesure d'urgence n'est ? prendre, mais les mesures du g?omätre doivent continuer au m?me rythme. D'autre part, un contrle statique devrait ätre fait par l'ing?nieur, (voir, paragraphe "g?nie civil")."

A la suite du dp?t du rapport du Professeur B.__, les repr?sentants des deux dfenderesses et du bureau d'architectes ont ?t? convoqu?s ? une sance dans les bureaux de la municipalit? de la demanderesse le lundi 7 novembre 1994. Les parties ?taient toutes repr?sentes lors de cette sance, tenue ? la date convenue. Selon le proc?s-verbal de cette sance, dat? du 15novembre 1994, le repr?sentant de P.__ SA a contest? certains points de l'expertise; en outre, les parties ont dcid d'un commun accord de ne prendre aucune mesure corrective avant une ann?e, considrant que les tassements pouvaient durer jusqu'? cinq ans tout en diminuant progressivement. Interrog? lors de cette sance sur le point de savoir si des pieux plus longs auraient ?vit? des tassements, le Professeur B.__ a r?pondu qu'en raison de la mauvaise qualité du terrain, les travaux auraient ?t? plus coùteux (environ un million de francs suppl?mentaires), sans qu'une garantie sup?rieure puisse ätre accorde.

Les tassements se sont poursuivis, de sorte qu'une nouvelle sance a r?uni toutes les parties le 4 f?vrier 1998. Selon le proc?s-verbal de cette r?union, les personnes pr?sentes ont proc?d ? une visite des installations de la piscine. Elles ont constat? qu'avec le dbit d'eau de renouvellement des bassins en hiver, seule une partie de la goulotte c?t? hippodrome et c?t? lac ?tait immerg?e et qu'une fissure ?tait rapparue ? l'endroit de la br?che du clavage; elles sont convenues que le Professeur B.__ r?digerait un rapport succinct.

Le Professeur B.__ a rendu un rapport le 30 novembre 1998, dont il r?sulte notamment ce qui suit :

"( )

2. Evolution des tassements

( )

On constate que le ralentissement observable en 1994 ( ) ne s'est pas confirm? par la suite. ( ) On remarque ( ) le mouvement g?n?ral de basculement ? la fois vers le Nord-Ouest et vers le Nord-Est, et de soul?vement du local technique et du bassin non nageurs.

Les vitesses de tassement varient selon les emplacements. ( ) Le bord du bassin olympique c?t? hippodrome pr?sente selon les points des vitesses de tassement de 1,3 mm/an ( ) ? 3,5 mm/an ( ). Le bord du bassin plongeur c?t? lac pr?sente des vitesses de tassement de 1,0 mm/an ( ) et de 1,7mm/an ( ). Certains points sont stables ( ) et d'autres se sur?l?vent.

( )

4. Commentaires et discussion

Tassements

Les mouvements d'ensemble ( ) ne correspondant pas ? un mouvement rigide (les courbes de niveau seraient des droites parallles), des efforts internes dans la structure se dveloppent progressivement et peuvent conduire ? une fissuration locale.

L'État de la structure est ? suivre de pr?s (voir t?moins de fissures recommands lors de la sance du 4 f?vrier 1998).

Il est rappel, comme dit dans le rapport du soussign? en 1994, que les ordres de grandeur des tassements sont habituellement constat?s pour des ouvrages standards ralis?s sur de tels sites. C'est ici la nature particuli?re de l'ouvrage (piscine) qui rend ces tassements probl?matiques pour l'exploitation.

Nappe

Les sols en pr?sence ?tant de mauvaise qualité (tr?s compressibles) sur une ?paisseur dpassant 25 m (profondeur du forage le plus profond), tout abaissement du niveau de la nappe peut conduire ? des tassements d'ensemble importants. ( )

( )

Remblais (am?nagements)

Les remblais pr?sentent un tassement plus important que la piscine, avec des vitesses de tassement ?galement plus importantes ( ).

( )

5. Suite ? envisager

Une ?tude visant ? conforter l'ouvrage doit maintenant ätre envisag?e pour garantir l'exploitation de la piscine. ( )"

Les rapports du Professeur B.__ des 7 octobre 1994 et 30novembre 1998 ne mentionnent pas express?ment une responsabilit? de F.R.__ SA.

22. Par courrier recommand du 22 dcembre 1998, la demanderesse a mis en demeure F.R.__ SA de prendre avant le 31 mars 1999 toutes les mesures utiles pour remdier aux dfauts affectant la piscine. Le 6 janvier 1999, la dfenderesse a notamment r?pondu ce qui suit:

"Nous estimons en premi?re analyse que les dg?ts occasionn?s ? la piscine sont dus ? des causes ext?rieures ? l'ouvrage en b?ton et nous supputons que les tassements sont engendr?s par un tassement plus g?n?ral du secteur nord du terrain sous l'effet des surcharges provoques par la réalisation de la butte situ?e c?t?s lac et hippodrome.

( ) La suppression de la butte pourrait ätre une des premi?res mesures ? envisager; ( )"

Le 12janvier 1999, P.__ SA a fait savoir ? la demanderesse, en r?ponse ? une lettre de celle-ci du 22 dcembre 1998, qu'elle estimait que les probl?mes de tassements de la piscine n'?taient pas li?s ? son mandat et qu'elle n'entendait pas r?pondre ? ses "revendications".

Le 3 f?vrier 1999, une sance r?unissant les parties a eu lieu au service des b?timents de l'H?tel de Ville d'E.__. Selon le proc?s-verbal de cette r?union, le repr?sentant de P.__ SA a affirm? que, de son point de vue, les remblais c?t? hippodrome et c?t? lac ?taient seuls en cause dans les tassements; d'un avis divergent, le Professeur B.__ a relev? que d'autres causes ?taient ?galement dterminantes . Selon lui, compte tenu de la situation, les parties se trouvaient dans une phase d'exp?rimentation, si bien que personne ne pouvait donner de garanties. Le Professeur B.__ a ?galement expliqu? que "la situation du terrain dans cette zone [?tait] pire que tout ce qui ?tait pr?visible et que dans le cadre de l'Y.__, il faudrait pr?voir des pieux d'une longueur d'au minimum 45 m, engendrant des coùts particuli?rement lev?s".

Une nouvelle rencontre a eu lieu le 10 mars 1999. A cette occasion, P.__ SA a pr?sent? une note technique sommaire, dans laquelle elle proposait de supprimer les remblais c?t? hippodrome et c?t? lac. Il r?sulte du proc?s-verbal de cette r?union que le Professeur B.__ a indiqu? que "la suppression des remblais ne peut qu'aller du bon c?t? et que les risques sont nuls (c?t? n?gatif)".

Une rencontre a encore eu lieu le 30 mars 1999. Il r?sulte du proc?s-verbal de cette sance que les parties sont convenues "que les deux assureurs feront des propositions, avant l'?t, en vue de la suppression des deux buttes". Par courrier recommand du 22 juillet 1999, la demanderesse a mis en demeure P.__ SA de "donner suite ? la sance du 30 mars 1999" et de "faire des propositions de solution quant au tassement du bassin olympique" dans un dlai ?chant le 30 aoùt 1999. Le 3 aoùt 1999, en r?ponse ? une lettre recommande de la demanderesse du 22 juillet 1999, F.R.__ SA a notamment affirm? que tous les intervenants ? la sance du 30 mars 1999 ?taient acquis ? l'ide de supprimer la butte du c?t? de l'hippodrome intervention devis?e ? 100'000 fr. -, mais que la demanderesse avait dcid de repousser cette op?ration ? l'automne suivant, apr?s la fermeture de la piscine.

F.R.__ SA all?gue qu'elle n'est pas responsable de la pr?sence de ces buttes, sans que le contraire ne soit prouv?. Il n'est pas non plus ?tabli qu'elle aurait reu le mandat sp?cifique d'?tudier la possible influence dstabilisatrice de buttes de terre places ? proximit des bassins.

Par lettre du 21 juillet 1999 adress?e au conseil de la demanderesse, l'assureur responsabilit? civile de P.__ SA a ni? que la responsabilit? de P.__ SA puisse ätre engag?e et n'est pas entr? en mati?re sur une ?ventuelle intervention de sa part. Le 12 aoùt 1999, F.R.__ SA a inform? la demanderesse que son assureur ?tait d'accord de "participer ? une avance de fonds jusqu'? hauteur du tiers du montant des travaux n?cessaires ? l'?limination de la butte c?t? hippodrome". Il n'est pas ?tabli que la demanderesse aurait consenti ? prendre en charge une part de l'avance de frais pour l'?limination des buttes.

En dehors des dmarches qui pr?cdent, il n'est pas ?tabli que les dfenderesses auraient propos? de participer aux travaux de r?fection de la piscine ou fait des propositions permettant de remdier aux dfauts affectant celle-ci.

23. Par courriers du 13 dcembre 2000 adress?s aux conseils de la demanderesse et de P.__ SA, l'avocat de F.R.__ SA a signal? que sa cliente avait constat? la pr?sence de dp?ts de terre sur l'ancien hippodrome pr?s de la piscine; ce conseil rappelait l'effet n?faste de toute surcharge du terrain en place pr?s des bassins de la piscine et dclinait toute responsabilit? de sa mandante quant aux cons?quences dfavorables de cet État de chose. Par lettre de son conseil ? celui de la demanderesse du 15 dcembre 2000, P.__ SA a dclar? se rallier au contenu du courrier pr?cit? et dcliner toute responsabilit? quant aux cons?quences des dp?ts de terre. Le 18 dcembre 2000, l'avocat de la demanderesse a r?pondu ? celui de F.R.__ SA que le grief soulev? ?tait mal fond, les mat?riaux en question ayant ?t? dpos?s ? plus de 150 mätres et la pression exerc?e ?tant "inversement proportionnelle ? la distance".

Le 7 f?vrier 2001, dans une lettre adress?e ? son propre conseil, F.R.__ SA a pris position sur ce dernier courrier de la demanderesse de la fa?on suivante :

"( )

En effet, P.__ SA a propos? la suppression de la butte c?t? hippodrome ( ) en plein accord avec M. le Professeur B.__, expert. F.R.__ SA a ?t? charg?e de chiffrer le coùt de l'intervention.

Notre assurance RC avait admis de financer, comme l'assureur de P.__ SA, jusqu'? droit connu, respectivement 1/3 de ces travaux. Le propri?taire de l'ouvrage n'a pas accept? d'en faire de m?me.

Une vision locale a permis de constater qu'Y.__ avait entrepris la mise en dp?t de gros monticules de terres ? environ 70 mätres du bassin olympique. N'en connaissant pas la finalit, il est tout ? fait normal d'attirer l'attention du propri?taire de la piscine sur les cons?quences n?fastes que pourraient avoir ces travaux, ? savoir des dformations lentes et g?n?rales du secteur de la piscine.

( )"

Le conseil de F.R.__ SA a transmis ce courrier ? celui de la demanderesse le 12 f?vrier 2001..

24. En 2001, des fissures et d'autres ?l?ments visibles d'instabilit? affectaient la piscine litigieuse, de m?me que des probl?mes de r?g?n?ration de l'eau, avec formation d'algues.

Par lettres du 23 mars 2001, le conseil de la demanderesse a fait savoir aux conseils des dfenderesses que des algues commenaient ? apparaätre dans la piscine. Il ne r?sulte pas de ces documents que la demanderesse aurait offert ou accept? de prendre en charge, m?me partiellement, les frais d'?limination des buttes. La lettre destin?e au conseil de F.R.__ SA comportait en annexe une "?tude de faisabilit? g?otechnique" demande par la "Direction technique d'Y.__" ? [...] et au [...] de [...]. Cette ?tude, sign?e conjointement par des repr?sentants des entit?s pr?cites, dont le Professeur B.__, porte sur le projet [...] sur l'hippodrome d'E.__, ? savoir la cration "par remblayage de neuf collines de 6 ? 7 m de hauteur et de grande emprise (plus de 100 m de longueur)". Elle analyse notamment les efforts parasites induits par les collines sur les fondations profondes des ouvrages existant dans le voisinage et rel?ve que ces efforts "pourraient solliciter des ?l?ments tels les pieux situ?s sous la piscine, qui tasse encore aujourd'hui ? vitesse constante". Enfin, le rapport conclut :

"( ) quelles que soient les mesures prises, il subsistera un risque de "dt?rioration" du voisinage, dont l'Y.__ pourrait ätre tenue pour responsable. Le comportement de la piscine et de la patinoire est suivi depuis des annes par la ville d'E.__. Si la patinoire est stable, ce n'est pas le cas de la piscine, dont les derni?res mesures, sept ans apr?s la construction, indiquent toujours une continuation des tassements. Si la tendance devait s'acc?l?rer suite aux travaux de l'Y.__, la ville serait en mesure de demander des r?parations."

( )"

25. A la fin de l'ann?e 2001, la soci?t? M.__ SA, ing?nieurs, g?otechniciens et g?ologues, a ?t? mandat?e par la SCoop K.__ pour analyser les tassements de la piscine et proposer des mesures de confortation.

Selon une expertise technique ?tablie le 14mai 2002 par M.__ SA, la stratigraphie sous la piscine r?vle en profondeur des sols de limon argileux ou d'argile limoneuse de consistance tr?s m?diocre jusqu'? 27 mätres, puis plut?t moyenne de ce seuil jusqu'? 40mätres. Le sch?ma annex? au texte ?voque une "consistance molle" jusqu'? 27 mätres, puis une "consistance moyenne". Cette ?tude conclut qu'"aucune couche r?sistante du type moraine ou molasse n'a pu ätre rencontr?e".

Ds le mois de juin 2002, M.__ SA a ?t? rejointe par J.__ SA, ing?nieurs civils et [...], toutes deux sp?cialises dans le calcul des structures complexes Le 24 juillet 2002, M.__ SA a ?tabli une deuxi?me expertise technique, dont il r?sulte notamment ce qui suit:

"( )

( ), on peut constater que le c?t? hippodrome du bassin nageur pourrait encore subir des tassements suppl?mentaires compris entre 9 mm (point 3) ? 22 mm (point 6) sur une p?riode de 20 ans.

Les tassements ? l'État final sont relativement importants, soit de l'ordre de 82mm pour le point 6. L'allure des courbes de pr?visions bases sur les r?sultats des mesures a fait ressortir que les tassements finaux des points 3 et 4 seraient identiques.

( ) Les points qui montrent un soul?vement (tassement positif) n'ob?issent pas ? cette loi, du fait que le ph?nomne physique est diff?rent. ( )

( )

La stratigraphie du sous-sol reconnue par les sondages a montr? une succession de couches de sables peu compressibles, jusqu'? 15 m de profondeur environ et des dp?ts glacio-lacustres argileux tr?s compressibles jusqu'? des profondeurs sup?rieures ? 40 m ( ).

( )

( ) on peut donc admettre que les pieux en b?ton sont incompressibles. Les tassements observ?s se produisent donc en dessous des pieux et ils sont dus essentiellement aux charges en surface transmises en profondeur dans la couche glacio-lacustre tr?s compressible.

( )

On constate que le gain sur l'?volution des tassements dans une p?riode de 20 ans en supprimant les remblais est de l'ordre du centimätre sur le point 6 [r?d.: hypoth?se de la suppression du remblai c?t? hippodrome]. La rduction des tassements par rapport ? l'hypoth?se du statu quo ne devient important qu'? long terme, soit de l'ordre de 2.5 cm pour un temps infini.

( ) ce qui montre que la suppression des remblais n'am?liore pas sensiblement les tassements diff?rentiels.

X PROPOSITION DE SOLUTIONS ET CONCLUSIONS

( )

Dans l'État actuel, la r?g?n?ration de l'eau du bassin nageur est quelque peu difficile ( ). ( ) il est tout ? fait possible de relever et descendre les caniveaux des bassins nageur et plongeur de mani?re ? les ramener ? l'horizontale. ( )

( ) Le cas ?chant, un nouveau r?glage pourrait ätre ? nouveau envisag? en cas de n?cessit? au bout de 10 ans environ.

( )"

Le 16 avril 2003, M.__ SA et J.__ SA ont ?tabli un rapport final, dont les conclusions g?n?rales sont les suivantes:

"L'analyse g?otechnique a montr? que les tassements de la piscine vont ?voluer dans le futur. Malgr? l'augmentation des tassements pr?visibles, la v?rification structurelle effectu?e confirme que le stade critique est pass? pour le bassin olympique.

( )

Le faible taux d'armature mis en place dans la structure existante va entraner, avec une forte probabilit, une importante ouverture des fissures ? terme. Ds lors, nous proposons de mettre en ?uvre les mesures suivantes :

? Rajustement des niveaux du bord du bassin afin de permettre la r?g?n?ration normale de l'eau en tenant compte des tassements diff?rentiels futurs estim?s;

? Renforcement des bassins par la mise en place de fibres de carbone afin de compenser l'armature manquante.

( )"

Ni l'expertise technique de M.__ SA du 24juillet 2002, ni le rapport final de cette soci?t? du 16 avril 2003 n'indiquent que F.R.__ SA aurait d'une quelconque mani?re particip? aux ?tudes effectues. Il n'est pas non plus ?tabli que P.__ SA ait ?t? invit?e ? participer ? ces ?tudes. Enfin, ces rapports ne mentionnent pas express?ment une responsabilit? de F.R.__ SA.

26. Selon un dcompte du Service de l'urbanisme et des b?timents de la demanderesse - non dat? mais ant?rieur ? son dp?t au greffe de la cours de cans le 17 novembre 2003 intitul? "Patinoire piscine d'E.__, piscine tassements" (ci-apr?s: le dcompte de la demanderesse du 17 novembre 2003), les "frais factur?s ? ce jour" [r?d.: pour les annes 1992 ? 2003] s'levaient ? 303'540 fr. 15 et les "frais ? provisionner" pour la "remise ? niveau" ?taient de 353'000 francs.

Selon une communication de la municipalit? de la demanderesse ? son conseil communal du 19 mars 2006, la premi?re a autoris? la SCoop K.__ ? engager une dpense de 263'000 fr. pour des travaux destin?s ? corriger le niveau de l'eau du bassin olympique. Ce document pr?cise que "les travaux seront entrepris de suite afin d'ätre achev?s avant ( ) la reprise des installations par la commune fix?e au 1er mai 2007".

27. La stabilit? de la piscine a ?t? contr?l?e ? cinq reprises entre le 20dcembre 2005 et le 14 mai 2007. Lors du dernier contrle, les mesures ont r?v?l? un dcalage de quelques millimätres (en positif ou n?gatif).

28. Par dclarations successives, F.R.__ SA a renonc? ? se pr?valoir de la prescription jusqu'au 31 dcembre 1999. P.__ SA a sign? des dclarations identiques.

Par dclarations successives des 7 octobre 1994, 5 dcembre 1995, 22novembre 1996, 9 dcembre 1997 et 9 dcembre 1998, W.__ SA a renonc? ? se pr?valoir de la prescription ? l'?gard de la demanderesse jusqu'au 31 dcembre 1999.

29. La soci?t? C. von der Weid et Associ?s SA, bureau d'ing?nieurs-conseils, a ?t? dsign?e en qualité d'expert judiciaire. Elle a rendu un rapport d'expertise le 29 juillet 2005, un compl?ment d'expertise le 14 juillet 2006, un rapport d'expertise apr?s r?forme le 30 janvier 2009 et un rapport d'expertise - dterminations sur nova le 15novembre 2010. Les activit?s de cette soci?t? ayant ?t? reprises par un bureau tiers, le compl?ment d'expertise ordonn? ensuite de l'audience du 5 octobre 2011 a ?t? confi? ? Jean-Bernard Demont, signataire des quatre pr?cdents rapports. Cet expert a rendu son compl?ment d'expertise le 27aoùt 2012. Les constatations et conclusions qui r?sultent de ces cinq rapports sont en substance les suivantes:

a) L'existence de tassements et de dp?ts de terre

aa) A la connaissance de l'expert, il n'y a jamais eu de sondage profond dans la r?gion avant la construction de la piscine litigieuse. Des essais de pieux en profondeur ont ?t? effectu?s dans le cadre des travaux pr?paratoires ? l'Y.__; le [...] a ainsi ?t? fond sur des pieux m?talliques descendant jusqu'? 48 mätres de profondeur.

L'expert constate que l'observation des tassements sur une longue p?riode [r?d.: de 1992 ? 2005] r?vle que les probl?mes ne se situent pas seulement ? l'emplacement des bassins eux-m?mes, mais ?galement sur l'ensemble du terrain entourant ces constructions; il confirme que les points observ?s ? proximit des bassins ont subi un enfoncement plus important que ceux qui se trouvent aux angles des bassins. M?me remplis d'eau, ceux-ci sont plus lägers que la terre qu'ils remplacent. L'expert en dduit que c'est l'ensemble de la zone qui bouge et confirme qu'il est illusoire d'assurer une stabilit? parfaite dans de tels terrains.

ab) La distance entre la piscine et les dp?ts de terre est d'environ 70mätres. Selon l'expert, les buttes existantes ont jou? un rle dans le tassement de la zone. En vue des travaux d'Y.__, des remblais compl?mentaires ont ?t? mis en place ? proximit de la piscine. L'expert confirme que la butte et les remblais aff?rents ? ces travaux ont eu une incidence sur l'?volution des tassements. Des contraintes induites par les buttes diffusent dans le terrain et viennent s'ajouter ? celles du bassin nageur.

ac) Interpell? par le conseil de la dfenderesse P.__ SA par lettre du 16 f?vrier 2012, l'expert est dans l'impossibilit? de dire qui a donn? l'ordre de mise en place de remblais ? proximit des bassins ? la fin de leur construction. Il constate en revanche que les remblais mis en place avec les terrains excav?s de la nouvelle piscine couverte r?sultent d'une dcision de la demanderesse, apr?s calcul des tassements sur les constructions voisines par le bureau M.__ SA.

b) Les intervenants

ba) Le maätre de l'ouvrage repr?sent? par T.__

L'expert constate que T.__ est un ing?nieur chimiste SIA, dipl?m? EPFL, Conseil en techniques de l'eau. Aucun document ne fait r?f?rence ? ses comp?tences en mat?riel de construction de piscine ou de participation ? de telles réalisations. En tant que mandataire principal, il avait un contrat de direction g?n?rale des ?tudes et de direction g?n?rale des travaux avec recours ? des sp?cialistes. La collaboration avec un ing?nieur civil ?tait acquise, contrairement ? l'intervention d'un g?otechnicien qui n'?tait pas pr?vue.

En sa qualité de mandataire, il appartenait ? T.__ de fixer les contraintes d'utilisation de l'ouvrage. Celles-ci doivent fixer les tol?rances admissibles, que l'ing?nieur civil s'assurera de pouvoir respecter avec les systèmes statistiques qu'il a pr?vus. Il appartenait ? T.__ d'indiquer ? l'ing?nieur civil ces contraintes et de s'assurer qu'elles avaient ?t? prises en compte. L'expert se demande si la contrainte de dbordement uniforme et la tol?rance admissible ont ?t? sp?cifies ? l'ing?nieur, mais ne peut se prononcer faute de pi?ce au dossier. L'expert se r?f?re en particulier au contrat SIA 10008 conclu le 27 aoùt 1987 entre la demanderesse et T.__ et considre qu'? ce niveau du projet, celui-ci devait indiquer les conditions d'utilisation et s'assurer qu'elles avaient ?t? prises en compte.

bb) L'ing?nieur civil F.R.__ SA

F.R.__ SA est un bureau sp?cialis? pour le b?ton et le b?ton arm?. Elle avait un mandat d'ing?nieur civil et non de concepteur de la piscine; ? ce titre, elle a eu la responsabilit? des ouvrages et de leurs fondations. L'expert confirme que l'ing?nieur civil n'a pas ?t? charg? d'?tudier la stabilit? de l'ensemble de la zone de la piscine, mission qui n'entrait de toute fa?on pas dans ses comp?tences d'ing?nieur civil charg? du b?ton arm? et du b?ton.

Les contrats conclus entre la demanderesse et F.R.__ SA les 18 aoùt 1987 et 13 f?vrier 1989 ne donnent aucune indication sur les parties d'ouvrage traites par l'ing?nieur civil. Seule la facture d'honoraires finale permet de dire que la seconde a ?t? charg?e des travaux d'ing?nieur civil pour le b?ton arm?, les pieux, l'?tanch?it, la structure bois et le b?ton pr?fabriqu?. Sa t?che consistait ? faire en sorte que soit construite une piscine stable et horizontale, reposant sur des fondations appropries, ? savoir des pieux choisis et plant?s selon une certaine procédure de battage. L'ing?nieur civil avait notamment mandat pour le projet et le contrle de l'ex?cution des pieux. Il a ainsi ?tabli les plans d'implantation et de battage des pieux et a propos? les essais de battage de D.__ SA et de W.__ SA ? la demanderesse, qui les a accept?s; il a ensuite assur? le contrle de l'ex?cution de l'ensemble des travaux, en particulier des essais de battage et de battage dfinitifs.

Le total des honoraires pr?vus dans le contrat conclu le 18 aoùt 1987 entre la demanderesse et F.R.__ SA pour les prestations avant-projet, projet dfinitif et soumissions s'levait ? 48'000 fr.; l'expert pr?cise toutefois que, selon la note d'honoraires finale, celui-ci s'levait ? 88'298 francs. Le taux d'honoraires ne dpend pas de la responsabilit? assum?e par l'ing?nieur, mais du coùt de construction, le taux ?tant plus faible pour un coùt plus lev?.

bc) Le g?otechnicien P.__ SA

L'expert confirme que P.__ SA a ?t? charg?e d'un mandat d'?tude g?otechnique; il lui ?tait demand d'analyser les r?sultats d'essais des pieux et de dfinir les charges admissibles. L'expert constate que le g?otechnicien a examin? les plans de battage des pieux et proc?d ? deux visites de chantier pour le contrle de l'ex?cution des pieux, soit deux pieux sur 245 ex?cut?s. Au vu des pi?ces ? disposition, l'expert confirme que le g?otechnicien n'a jamais reu les tol?rances de tassements exig?s pour le projet de construction.

A la question de savoir si P.__ SA aurait d adapter la longueur des pieux aux charges et en suivre le battage, l'expert se r?f?re au contenu du mandat donn? ? cette entreprise, en se fondant sur ses notes techniques des 14 janvier 1988 et 4 septembre 1989. Il rel?ve que la question de la dtermination et de l'adaptation de la longueur des pieux n'y est jamais mentionn?e; il confirme en outre que P.__ SA n'avait pas le mandat de suivre la construction et le battage des pieux, ni de dfinir des crit?res de refus.

En outre, l'expert retient que rien n'indique que la responsabilit? de l'emplacement du nombre et du dimensionnement des pieux incombait ? P.__ SA; une telle responsabilit? n'est en particulier pas ?tablie par la facture du g?otechnicien du 5 avril 1988 mise en relation avec l'offre du 9 septembre 1987 et l'?tude g?otechnique du 14 janvier 1988, ni par sa lettre du 3 f?vrier 1989. Les questions poses au g?otechnicien font partie du domaine de la s?curit? structurale, notion figurant dans la norme SIA 160 dans son ?dition de 1989, mais absente de l'?dition de 1970 avec laquelle l'ing?nieur civil a travaill?.

L'expert se r?f?re ? l'?tude g?otechnique de P.__ SA du 14 janvier 1988; au point 5 de ce document P.__ SA dcrit divers types de fondations (fondations superficielles et fondations profondes), ce qu'attendait l'ing?nieur civil. L'expert pr?cise toutefois que F.R.__ SA n'a jamais demand ? P.__ SA d'?laborer un concept de fondation pour les piscines.

P.__ SA n'est donc pas intervenue lors de l'ex?cution; l'expert se r?f?re aux recommandations de suivi qu'elle a ?mises dans ses notes techniques. En outre, ? aucun stade d'avancement du projet, cette soci?t? n'a ?t? requise d'?valuer ou de calculer les tassements des pieux.

Selon l'expert, P.__ SA n'?tait pas responsable d'?tudier les influences des surcharges de terre ? proximit des bassins.

L'expert confirme que le montant factur? le 13 avril 1988 de 6'693 fr. est conforme au travail ex?cut? ainsi qu'aux prestations demandes. Le montant modeste des honoraires globalement perus par P.__ SA, soit 13'165 fr. 55, dmontre que celle-ci n'?tait pas charg?e de la construction et du battage des pieux. Si tel avait ?t? le cas, sa note d'honoraires aurait ?t? bien plus lev?e. En revanche, l'expert rel?ve que les honoraires pay?s sont indpendants de l'adQuadration des avis ?mis par le mandataire.

c) La conception de l'ouvrage et le respect des r?gles de l'art

ca) Selon l'expert, le système dans son ensemble est dfaillant: un bassin nageur sans surverse avec goulottes int?rieures r?glables, tel que celui de la nouvelle piscine couverte, aurait probablement minimis? l'effet des tassements diff?rentiels. La conception globale de la piscine devait en effet prendre en compte la possibilit? de tassements diff?rentiels, ceux-ci ne pouvant ätre emp?ch?s.

Les tassements diff?rentiels tels que mesur?s (par exemple 1,3 mm./m. sur le c?t? du bassin nageurs) ne sont pas admissibles pour une piscine et limitent le bon fonctionnement du système de renouvellement d'eau. Celle-ci ne s'?coule en effet que d'un c?t? dans les goulottes, ce qui est probablement ? l'origine de l'apparition d'algues, qui rendent l'exploitation de la piscine difficile.

cb) L'expert estime que les conditions d'utilisation (dbordement uniforme et tol?rance admissible) devaient ätre dfinies par l'ing?nieur T.__. En revanche, les situations critiques possibles, notamment le choix entre fondations superficielles ou profondes, devaient faire l'objet d'une r?flexion entre celui-ci, F.R.__ SA et P.__ SA, dans la mesure où elle ?tait dj? mandat?e. Cette r?flexion fait partie des r?gles de l'art. L'expert fonde son appr?ciation sur le r?glement SIA 103 (d. 1984), sur lequel se base le contrat SIA du 18 aoùt 1987 entre la demanderesse et F.R.__ SA, qui pr?cise ce qui suit ? propos des prestations au point 1.4.1 :

"L'ing?nieur servira les int?r?ts de son mandant au mieux de sa conscience et en faisant appel ? tout son savoir. Il tiendra compte de l'État g?n?ralement reconnu des connaissances propres ? sa profession."

Selon ce r?glement, la prestation "m" d'avant-projet du contrat consiste notamment ? :

"[Participer]? l'?laboration de l'inventaire des conditions d'utilisation et des situations critiques possibles.

[Dfinir] la forme des structures sur la base d'un examen des diff?rentes solutions possibles."

cc) Compte tenu de son mandat, l'expert considre que F.R.__ SA aurait d ?tudier la solution la plus appropri?e pour ?viter les tassements diff?rentiels, d'un point de vue technique et financier. Au niveau du projet, l'ing?nieur civil aurait notamment d examiner les deux variantes, ? savoir les fondations superficielles et les fondations sur pieux, leur longueur ?tant adapt?e en fonction des charges des ouvrages et du terrain. L'expert se demande en particulier sur quels crit?res la solution de fondations superficielles a ?t? ?cart?e, si elle a ?t? ?tudie et si les tassements ont ?t? calcul?s. Il se rapporte au rapport du g?otechnicien du 14 janvier 1988 qui cite cette solution, mais indique que les fondations profondes permettent de limiter les tassements.

L'expert constate que la piscine et les bassins ont ?t? construits sur des fondations profondes, mais toutefois pas aux profondeurs pr?conises par le g?otechnicien en 1988. L'expert se rapporte ? l'?tude g?otechnique du 14 janvier 1988 qui indique pour les fondations profondes des pieux battus de 25 mätres et au pr?dimensionnement du 19 janvier 1988 qui mentionne 35 mätres. La solution mise en ?uvre par l'ing?nieur civil se fonde cependant sur la note technique du g?otechnicien du 4septembre 1989; l'expert se demande toutefois si les tassements ont ?t? calcul?s pour cette solution. Seul le calcul donne une indication de la valeur des tassements globaux et diff?rentiels pour chacune des solutions. Ces r?sultats sont ? confronter avec les conditions d'utilisation et statiques de l'ouvrage.

La procédure de battage des pieux n'a en outre pas ?t? scrupuleusement suivie par F.R.__ SA (cf. les recommandations ?mises par le g?otechnicien dans son ?tude du 14 janvier 1988 et sa note technique du 4septembre 1988). En effet, tous les pieux ont ?t? syst?matiquement battus ? douze mätres sans tenir compte des protocoles de battage qui faisaient pourtant apparaätre des valeurs allant de 30 ? 110 millimätres pour le dernier enfoncement. Au niveau du contrle de l'ex?cution, l'ing?nieur civil aurait d v?rifier que les r?sultats des battages n'avaient pas d'incidence n?gative sur la charge et la longueur des pieux.

L'expert explique que l'ing?nieur civil a cherch? ? s'assurer par un essai de battage que les valeurs proposes par le g?otechnicien n'?taient pas trop pessimistes.

En dfinitive, l'expert considre que la piscine et les bassins n'ont pas ?t? construits par F.R.__ SA conform?ment aux r?gles de l'art. Il fonde son appr?ciation sur les importants tassements diff?rentiels et les fissures visibles aux liaisons entre les diff?rents bassins et considre que le bon fonctionnement de la piscine n'est pas garanti.

cd) P.__ SA a donn? la charge admissible, la longueur et la section des pieux pour une ?valuation optimiste et une pessimiste. Cette charge a ?t? ?tablie en fonction des r?sultats des essais.

L'expert confirme que les conclusions du rapport ?tabli le 9 mai 1988 par D.__ SA sont diff?rentes des conclusions de P.__ SA. La premi?re propose des pieux d'un diamätre de 45 centimätres, longueur 18 mätres, charge admissible 550 kN, tandis que la seconde propose des pieux d'un diamätre de 50centimätres, longueur 35mätres, charge admissible entre 300 et 407 kN.

L'expert considre que P.__ SA a ex?cut? correctement son mandat d'?tude g?otechnique et a ?tabli des avis adQuadrats, en particulier au regard des informations fournies. Au vu de la situation au jour de l'expertise apr?s r?forme [r?d.: le 27juillet 2005], l'expert retient en particulier que les donnes fournies par le g?otechnicien ? l'ing?nieur civil pour le dimensionnement des pieux sont correctes (cf. pr?dimensionnement du 19 janvier 1988 adress?e ? F.R.__ SA). Cette lettre a ?t? suivie de la note du 14 avril 1988 de l'ing?nieur civil ? la demanderesse, qui considrait les valeurs indiques comme trop pessimistes. A la suite de cela, des essais de battage ont ?t? effectu?s par D.__ SA et W.__ SA. Enfin, le g?otechnicien a r?dig? une note technique le 4 septembre 1989, qui prend en compte les essais de battage de D.__ SA et W.__ SA. Selon l'expert, cette note est toutefois insuffisante et s'?carte sensiblement des valeurs indiques dans le pr?dimensionnement du 19janvier 1988. Dans sa note du 4 septembre 1989, le g?otechnicien propose en effet des pieux de 12 mätres de long, section 30 / 30 centimätres, charge admissible de 250 kN ou 37 / 37 centimätres, 310 kN. L'expert ne s'explique pas ce revirement. En particulier, bien que la note mentionne une sance chez l'ing?nieur au cours de laquelle les r?sultats ont ?t? discut?s, aucun proc?s-verbal ne vient ?clairer ce dernier choix.

d) Les autres solutions ? disposition et les ?ventuels surcoùts

da) L'expert ne remet pas en cause le système de fondation sur pieux; seul ce système permettait de ma?triser les tassements. L'ing?nieur civil aurait d adapter la longueur des pieux en fonction des charges et du terrain. Une analyse de la solution avec fondations superficielles aurait d ätre men?e pour v?rifier sa compatibilit? avec les exigences propres ? une piscine. Cette solution serait favorable du point de vue ?conomique, mais elle est difficile ? ma?triser techniquement, en particulier au niveau de l'appr?hension des tassements. Comparativement ? la solution ex?cut?e, ? savoir des pieux courts (12 mätres), un système de fondations superficielles aurait ?t? pr?f?rable. Cela signifie que les tassements en g?n?ral auraient ?t? moindres; les tassements diff?rentiels sont difficiles ? ?valuer, il est cependant probable qu'ils auraient ?t? inf?rieurs ? ceux mesur?s. L'expert se r?f?re au point 5 du rapport de P.__ SA du 14 janvier 1988.

Dans son expertise compl?mentaire du 27 aoùt 2012, l'expert pr?cise que l'ing?nieur civil avait le choix entre plusieurs systèmes de fondation, selon le rapport de P.__ SA du 14 janvier 1988. Il s'agissait de fondations superficielles ou de fondations profondes avec diff?rents types de pieux. L'ing?nieur civil a d'embl?e opt? pour une fondation sur pieux dont la longueur a ?t? dfinie avec le g?otechnicien apr?s essais de battage. Tous les pieux ont une longueur identique de douze mätres. L'expert constate qu'aucun calcul de tassement n'a ?t? effectu?. Il r?p?te qu'une ?tude d'une variante avec fondations superficielles aurait d ätre men?e. En effet, les charges ? bassin plein sont inf?rieures au poids du terrain excav?; elles sont reportes sur ce terrain peu compressible et dcharg? de ses contraintes naturelles, ce qui est plus favorable du point de vue des tassements estim?s par P.__ SA entre 10 et 20 millimätres avec un diff?rentiel de l'ordre de 5millimätres.

Interpell? par le conseil de F.R.__ SA par lettre du 16janvier 2012, l'expert considre qu'il n'est pas possible d'affirmer que la longueur pr?cise des pieux aurait suffi ? garantir une horizontalit? parfaite, d'autant plus compte tenu de la nature des terrains. Il explique que les calculs des tassements se font sur la base d'une modlisation du sol et de ses caract?ristiques. La variation de certains paramätres peut avoir une influence sur les r?sultats ? analyser. D'autre part, des constructions voisines ult?rieures peuvent aussi avoir une influence.

db) L'expert mentionne une autre conception moins solidaire des structures qui aurait pu consister ? recourir ? des goulottes r?glables, ? des manchons dformables et ? des emboùtements de tuyaux permettant des dviations. Ces dispositifs ne peuvent toutefois s'appliquer que dans des tol?rances fixes par les fournisseurs et constructeurs. Il n'est pas certain, selon l'expert, que cette solution aurait absorb? les tassements diff?rentiels; il est probable que les tassements continuent. Afin de dterminer le coùt d'une telle solution, il faudrait refaire le concept de la piscine en int?grant ces dispositifs. L'expert estime cependant qu'il n'est pas s?r que le surcoùt serait sup?rieur au montant de 800'000 fr. qui correspond au montant des travaux de remise en État r?clam? par la demanderesse.

Selon l'expert, au vu des exp?riences faites et quel que soit le type de fondation, la mise en place de goulottes r?glables semble ätre le seul moyen constructif pour se pr?munir des tassements diff?rentiels dans la mesure où ils restent acceptables. La valeur de ces tassements doit ätre compar?e avec les conditions d'exploitation et faire l'objet d'une discussion avec le concepteur de la piscine. Le g?otechnicien estimait les tassements diff?rentiels ? 5 millimätres pour le bassin nageur avec fondations superficielles, ce qui est acceptable pour des goulottes r?glables. L'expert rel?ve qu'au jour de l'expertise [r?d.: le 27 aoùt 2012], la diff?rence de niveau entre deux points du bassin olympique est de 21 millimätres; elle ?tait de 29 millimätres avant la r?fection des goulottes.

dc) Dans son compl?ment d'expertise du 27 aoùt 2012, l'expert se r?f?re ? la nouvelle piscine couverte et expose ce qui suit:

"La solution mise en ?uvre pour la nouvelle piscine consiste en un radier sur pieux ? 45 cm, longueur 7 ? 10 m, la pointe se situant pour tous les pieux ? la cote 421.0 m dans les alluvions delta?ques, sables propres ? sables limoneux. Il s'agit d'un radier brosse, la piscine est con?ue avec des goulottes r?glables. Les pieux sont du type Fundex, for?s et non battus. La m?thode consiste ? enfoncer dans le sol un tube au moyen de v?rins hydrauliques, le tube est ?quip? ? sa partie inf?rieure d'un sabot sp?cial. Arriv? ? la longueur voulue, la cage d'armature est mise en place, apr?s avoir ?t? rempli de b?ton, le tube est retir? par rotation.

Les pieux for?s ont l'avantage de ne pas provoquer de vibrations contrairement aux pieux battus.

Par rapport ? la piscine en plein air, elle ne s'?carte que par la mise en place de goulottes r?glables, ce qui ne repr?sente pas un multiple de CHF 800'000.00 [r?d.: comme l'all?gue F.R.__ SA].

Nul doute que ce nouvel ouvrage a b?n?fici? des exp?riences faites avec la piscine en plein air et de la technique de mise en ?uvre des pieux."

Sur la base de cette explication, l'expert considre qu'il existe bel et bien une solution technique susceptible d'?viter les tassements.

dd) En admettant que la solution la plus appropri?e soit une construction sur pieux profonds, il en r?sulterait un surcoùt de 500'000 fr. pour des pieux de 36 mätres (8 % du coùt total de la construction), et de 1'000'000 fr. pour des pieux de 48mätres (16 % du coùt total de la construction). Concernant les pieux de 48 mätres, l'expert pr?cise que le surcoùt indiqu? concerne des pieux dont l'extrmit se situerait dans une couche "dure" ou pour le moins de meilleure qualité avec des argiles plus r?sistantes.

Dans son compl?ment d'expertise du 27 aoùt 2012, l'expert pr?cise sa r?ponse comme suit:

pour une construction sur pieux profonds (plus de 30 mätres selon l'?tude g?otechnique du bureau M.__ SA pour la construction de la piscine couverte et 48 mätres pour [...] d'Y.__), le surcoùt serait de 1'000'000 fr. pour des pieux de 48 mätres;

pour une construction sur pieux ayant tous leurs extrmits dans la m?me couche g?ologique sup?rieure (sable peu ? assez limoneux), il n'y aurait pas de surcoùt; la prolongation des pieux du bassin non nageur serait en effet compens?e par le raccourcissement du creux du bassin plongeur;

pour une construction sans pieux, la facture finale de 6'337'834 fr. 15 serait diminu?e du coùt des pieux, par 267'400 francs;

sur la base du r?sultat obtenu pour les tassements diff?rentiels et en fonction des conditions d'exploitation fixes par la conception de la piscine, une goulotte r?glable devrait ätre pr?vue.

L'expert conclut que l'adoption de dispositions constructives identiques ? celles de la nouvelle piscine couverte pour la construction de la piscine en plein air n'aurait pas entra?n? un surcoùt, si ce n'est celui des goulottes r?glables.

e) La remise en État et l'estimation du dommage

ea) L'expert ne confirme pas que les tassements constat?s conduiront ? une fermeture pr?matur?e de la piscine; il constate en effet que cette derni?re a ?t? mise en eau au mois de mai 1991 et que, pour l'heure [r?d.: selon le rapport de l'expert du 29juillet 2005], elle n'a pas fait l'objet d'une fermeture pr?matur?e. Selon lui, la dur?e de vie d'une piscine est de 80 ans pour les ouvrages en b?ton et de 20 ans pour les ?quipements.

Selon l'expert, la remise en État de la piscine est possible par le biais d'une mise ? niveau des goulottes; dans son rapport d'expertise du 27aoùt 2012, il confirme d'ailleurs que ce travail a ?t? ex?cut?. Au vu des tassements qui se poursuivent, l'expert estime toutefois que le rel?vement du niveau des goulottes ne procurera qu'une r?mission provisoire.

Un renforcement des structures de l'ouvrage est n?cessaire pour garantir l'aptitude au service de l'ouvrage; l'exploitation de la piscine n'est toutefois pas dpendante de ce seul renforcement.

L'expert confirme qu'il sera indispensable de faire procder ? des lev?s de g?omätre.

Pour autant que les dformations mesures restent dans le cadre des hypoth?ses dfini lors des v?rifications effectues par J.__ SA (cf. rapport final ?tabli le 16 avril 2003 par cette soci?t? et M.__ SA), l'expert est d'avis que l'État de la piscine n'impose pas de faire procder ? des contrles statiques. Le contrle effectu? par J.__ SA prend d'ailleurs en compte la situation des tassements au 19 mars 2003, l'estimation des tassements en 2012 et en 2022.

L'expert admet enfin qu'un poste "divers et impr?vus" soit ajout, son pourcentage variant selon le degr? de pr?cision des estimations faites.

eb) S'agissant du dommage, l'expert constate que les travaux dont l'ing?nieur civil avait la responsabilit? se sont lev?s ? 2'482'000 francs. Sur la base du dcompte de la demanderesse du 17 novembre 2003, il estime que les travaux de remise en État s'levaient ? 801'399 fr. 65 au jour de l'expertise [r?d.: le 29 juillet 2005].

- Se fondant sur ce document, l'expert confirme que le dcompte des frais dj? factur?s, arr?t? au 31 mai 2005, par 303'540 fr. 15, est exact.

- Ce dcompte indique des frais ? provisionner pour la remise ? niveau de la piscine ? hauteur de 353'000 fr., ainsi que pour le renforcement des structures par 45'000 francs. L'estimation des frais de renforcement des structures constitue un minimum selon l'expert. . Un montant de 150'000 fr. suffit pour la mise ? niveau des goulottes.

- En 2005, la campagne de nivellement de contrle s'est lev?e ? 1'883fr. (TTC). En admettant des lev?s de g?omätre annuels, l'expert estime les frais sur dix ans ? 20'000 francs.

- Le dcompte du 17 novembre 2003 de la demanderesse mentionne cinq contrles statiques sur dix ans estim?s ? 25'000 francs; l'expert estime toutefois que de tels contrles ne sont pas n?cessaires.

- S'agissant du poste "divers et impr?vus", ignorant le dtail des estimations, l'expert considre que le montant de 23'165 fr. estim? par la demanderesse (5% du montant total), est un minimum.

ec) En se fondant exclusivement sur le dcompte de la demanderesse du 17 novembre 2003 et sur les considrations qui pr?cdent, l'expert confirme dans son rapport du 29 juillet 2005 que les frais cons?cutifs aux dfauts pr?sent?s par la piscine s'?l?vent ? un total de 801'399fr. 65.

Dans son compl?ment d'expertise du 27 aoùt 2012, l'expert affine sa r?ponse et pr?cise qu'au 3 janvier 2012, le dcompte des frais de remise en État s'?l?ve ? 666'610 fr. 95 (dont 221'415 fr. 10 de travaux, 54'902 fr. 55 g?omätre, 252'630 fr. 22 ?tude [expertise, ing?nieur] et 137'662 fr. 75 avocat, tribunal).

L'expert retient en dfinitive qu'au 3janvier 2012, les coùts engag?s par la demanderesse se chiffrent ? 666'610 fr. 95; ce montant comprend la mise ? niveau des goulottes et le renforcement des structures, dont le coùt s'?l?ve ? 176'973 fr. 50. Les documents mis ? sa disposition ne permettent toutefois pas de faire la distinction entre ces deux types d'intervention. Pour l'heure, aucun travail suppl?mentaire n'est pr?vu, hormis le contrle de stabilit? annuel qui doit ätre poursuivi, soit environ 2'700 fr. ? 3'000 fr. pour deux contrles annuels.

f) Les rapports du Professeur B.__ et de M.__ SA

fa) L'expert confirme l'exactitude de l'analyse du Professeur B.__ du 7 octobre 1994 en relation avec les "essais de battage et de charge sur pieux" et le "battage des pieux". L'expert judiciaire rappelle toutefois le contenu des deux remarques formules par le g?otechnicien sous le chiffre 4.1 de sa note du 4septembre 1989, soit en substance l'importance de ne pas mener les travaux de battage de front et la n?cessit? d'analyser les protocoles de battage au fil de l'avancement des travaux.

L'expert judiciaire estime qu'il est difficile de dire que le Professeur B.__ s'est tromp? en estimant que les tassements ralentiraient progressivement apr?s une ann?e, ce qui ne s'est pas concr?tis?. A l'examen des mesures de nivellement, une stabilisation pouvait en effet ätre envisag?e, alors qu'elle ?tait en ralit? trompeuse. L'expert judiciaire retient qu'au demeurant le Professeur B.__ l'a reconnu dans son rapport du 30 novembre 1998.

fb) L'expert judiciaire considre que les conclusions du rapport de M.__ SA du 24 juillet 2002 et du rapport final de M.__ SA et J.__ SA du 16 avril 2003 sont "concluantes".

L'expert judiciaire rel?ve que les mesures effectues sur place le 25janvier 2005 sont proches de celles estimes dans le rapport du 16 avril 2003 pour l'ann?e 2012, si bien qu'il est vraisemblable que les tassements se poursuivent ? une allure plus importante encore que pr?vue.

30. D'autres faits all?gu?s, admis ou prouv?s, mais sans incidence sur la solution du pr?sent proc?s, ne sont pas reproduits ci-dessus.

31. a) Par demande du 16 dcembre 1999 adress?e ? la Cour civile, la Commune d'E.__ a ouvert action contre F.R.__ SA et P.__ SA et a conclu, avec suite de frais et dpens, ? ce qu'il soit prononc? :

"I. Que les dfenderesses F.S.__ SA et P.__ SA sont ses dbitrices, solidairement entre elles, subsidiairement dans la proportion que justice dira, et lui doivent imm?diat paiement de la somme de fr. 3'500'000.- (trois millions cinq cent mille francs)."

Dans sa r?ponse du 6 avril 2000, la dfenderesse F.S.__ SA a conclu, avec dpens, ? lib?ration.

Par r?ponse du 29 janvier 2001, la dfenderesse P.__ SA a conclu, avec suite de frais et dpens, au rejet de toutes conclusions prises ? son encontre.

Au pied de son ?criture du 17 novembre 2003 portant sur des nova au sens de l'art. 279 al. 2 CPC-VD, la demanderesse a rduit ses conclusions en ce sens qu'elle conclut, avec suite de frais et dpens, ? ce qu'il plaise ? la Cour civile du Tribunal cantonal prononcer :

"Que les dfenderesses F.S.__ SA et P.__ SA sont ses dbitrices et lui doivent imm?diat paiement, principalement solidairement entre elles, subsidiairement dans la proportion que justice dira, de la somme de fr. 801'398,65.avec int?r?t ? 5 % l'an ds le 16 dcembre 1999."

b) Une audience de jugement s'est tenue le 5 octobre 2011. Au cours des dlib?rations, la cour de cans a estim? que des preuves compl?mentaires devaient ätre recueillies. Conform?ment ? l'art. 299 CPC-VD, par ordonnance du 10octobre 2011, elle a dcid de surseoir au jugement, ordonn? la r?ouverture de la procédure probatoire et un compl?ment d'expertise sur certains all?gu?s de la cause. L'expert a dpos? une expertise compl?mentaire le 27 aoùt 2012.

En droit:

I. La demanderesse reproche ? la dfenderesse F.R.__ SA de n'avoir pas agi conform?ment aux r?gles de l'art dans l'ex?cution de la construction de la piscine pour laquelle elle ?tait mandat?e. Elle ouvre ?galement action contre la dfenderesse P.__ SA qu'elle tient pour responsable du choix de la solution mise en ?uvre, soit des fondations profondes, au dtriment de fondations superficielles qui auraient ?t? pr?f?rables. Selon la demanderesse, les dfenderesses ont clairement viol? leur obligation de diligence, la seconde ayant ?galement viol? son obligation de renseignement, et sont donc solidairement responsables du dommage subi.

La dfenderesse F.R.__ SA conteste toute responsabilit, notamment en raison de la nature du terrain dont r?pond le maätre de l'ouvrage, et affirme que la demanderesse n'a pas subi de dommage.

La dfenderesse P.__ SA soutient que sa responsabilit? n'est pas engag?e et fait valoir que la demanderesse n'a ni all?gu? ni ?tabli qu'elle subirait un dommage. Elle pr?tend ?galement que les tassements r?sultent pour l'essentiel des importants remblais sis ? proximit du complexe de la piscine.

II. A titre pr?liminaire, il convient de dterminer le droit de procédure applicable au pr?sent jugement. Le Code de procédure civile est en effet entr? en vigueur le 1er janvier 2011 afin de r?gler la procédure applicable devant les juridictions cantonales, notamment aux affaire civiles contentieuses (art. 1 litt. a CPC, Code de procédure civile du 19 dcembre 2008, RS 272). L'art. 404 al. 1 CPC dispose que les procédures en cours ? l'entr?e en vigueur de la pr?sente loi sont r?gies par l'ancien droit de procédure jusqu'? la cl?ture de l'instance. Cette r?gle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle que soit leur nature (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifi?e, publi? in JT 2010 III 11, p. 19).

Aux termes de l'art. 166 CDPJ (Code de droit privat judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), les r?gles de comp?tences mat?rielles applicables avant l'entr?e en vigueur de la pr?sente loi demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorit?s civiles ou administratives (Tappy, op. cit., p. 14).

La pr?sente procédure a ?t? introduite par demande du 16 dcembre 1999, soit avant l'entr?e en vigueur du CPC. L'instance a donc ?t? ouverte sous l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14dcembre 1966, dans sa version au 31 dcembre 2010, RSV 270.11) et ?tait toujours en cours le 1er janvier 2011. Il convient ds lors d'appliquer le CPC-VD ? la pr?sente cause. Les dispositions de la LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12dcembre1979, dans sa teneur au 31dcembre 2010, RSV 173.01) sont ?galement applicables.

b) La Cour civile est comp?tente pour les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est sup?rieure ? 100'000 fr. et qui ne sont pas attribues par la loi ? une autre autorit? (art. 74 al. 2 LOJV).

En l'esp?ce, la valeur litigieuse ?tant manifestement sup?rieure ? 100'000 fr., la comp?tence de la cour de cans est donn?e. Les parties n'ont du reste pas contest? sa comp?tence.

c) Selon l'art. 266 al. 1 CPC-VD, les conclusions peuvent ätre rduites ou modifies, pourvu que les conclusions nouvelles demeurent en connexit? avec la demande initiale. Toute modification, rduction ou augmentation de conclusions est faite par requ?te, notifi?e par le juge ? la partie adverse, ou par dict?e au proc?s-verbal (art. 268 al. 1 CPC-VD).

En l'esp?ce, la demanderesse a rduit ses conclusions de 3'500'000 fr. ? 801'398 fr. 65 au pied de son ?criture du 17 novembre 2003 portant sur des nova au sens de l'art. 279 al. 2 CPC-VD. Faite en temps utile, cette rduction de conclusions a ?t? notifi?e aux dfenderesses; elle est ds lors recevable.

III. a) Dans le domaine de la construction, les conditions g?n?rales pr?pares par la Soci?t? suisse des ing?nieurs et architectes (SIA) ont en pratique une importance considrable. A condition que le contrat les int?gre, tous les articles de ces r?glements constituent des conditions g?n?rales applicables au contrat, puisqu'ils en dcrivent le contenu en dtail. Les normes SIA n'ayant valeur ni de loi, ni de coutume, ni de faits notoires, la cour ne peut les appliquer d'office. Ce sont des r?gles de droit conventionnelles et il appartient ? celui qui les invoque de les all?guer et de les prouver. A dfaut, seules les dispositions l?gales sont applicables, sauf si le contenu de la norme SIA ressort des constatations de l'expert ou que ce dernier s'y r?f?re pour la rsolution d'une question technique (CCiv 8 septembre 2010/121 c.II.f et les r?f?rences cites; ATF 118 II 295 c. 2, JT 1993 I 400; Tercier/Favre, Les contrats sp?ciaux, 4me ?d., n.4192, nn. 5347 ss).

b) En l'esp?ce, le contrat conclu le 18 aoùt 1987 entre la demanderesse et la dfenderesse F.R.__ SA renvoie au r?glement SIA 103 du 28janvier 1984, dclar? applicable dans la mesure où le contrat ne contient pas de convention contraire. Ce r?glement n'a toutefois pas ?t? all?gu? par les parties, ? l'exception de quelques passages reproduits dans l'État de fait ou reproduits dans l'expertise. Seuls ces passages sont ds lors pris en considration. Pour le reste, la cour de cans se r?f?re aux dispositions du Code des obligations.

IV. a) Les parties ont produit ? l'appui de leurs ?critures des expertises ?tablies respectivement par le Professeur B.__ et par la soci?t? M.__ SA, la premi?re ayant ?t? mise en ?uvre conjointement par les repr?sentants des parties.

b) L'art. 5 al. 3 CPC-VD consacre le principe de la libre appr?ciation des preuves, qui signifie que le juge ?value les preuves selon son intime conviction (Hohl, Procdure civile, tome I, n. 1105, p. 213; Bettex, L'expertise judiciaire, Berne 2006, p.197). Il soup?se le r?sultat des diff?rents modes de preuve administr?s et dcide s'il est intimement convaincu que ce fait s'est produit avec certitude ou haute vraisemblance et, partant, s'il peut le retenir comme prouv? (Bosshard, L'appr?ciation de l'expertise judiciaire par le juge, in RSPC 2007, pp. 321 ss, sp?c. p.324). Le principe de la libre appr?ciation des preuves signifie aussi qu'il n'y a pas de hi?rarchie l?gale entre les moyens de preuve autoris?s. Les moyens de preuve sont plac?s a priori sur un pied d'?galit, et c'est le degr? de conviction du juge, apr?s administration des preuves autorises, qui doit faire pencher la balance (Schweizer, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile comment, n.19 ad art. 157).

C'est le lieu de rappeler que le Tribunal f?dral considre une expertise private comme simple all?gation d'une partie et non comme preuve (ATF 132 III 83 c.3.4, SJ 2006 I 233; cf. Schweizer, op. cit., n. 19 ad art. 157 CPC).

En outre, l'art. 243 CPC-VD pose une exigence particuli?re s'agissant de l'expert judiciaire, savoir de l'expert qui est dsign? dans le cadre d'une procédure par un tribunal ou un juge disposant d'un pouvoir de puissance publique (Bettex, op. cit., pp. 13 s.). Il impose ici au juge de motiver sa dcision s'il s'?carte des conclusions de l'expert, donc rejette la preuve. La raison de cette force probante particuli?re est la suivante: la mise en ?uvre d'une expertise suppose a priori une carence dans les connaissances du tribunal sur des points techniques pertinents. Le tribunal qui ordonne une expertise, avouant par l? m?me son incomp?tence relative sur le point considr, ne peut pas sans autre s'?carter des conclusions de l'expert. S'il le fait, il doit motiver sa dcision, ? peine de verser dans l'arbitraire, vu son aveu implicite anticip? d'impuissance ? rsoudre lui-m?me le probl?me (Schweizer, op. cit., n. 19 ad art. 257 et les r?f?rences cites; Bosshard, op. cit., p. 325). Le pouvoir d'appr?ciation du juge dpend toutefois du niveau de connaissances sp?ciales exig? par l'expertise (Bettex, op. cit., p. 207).

c) En l'esp?ce, compl?te et dment ?tay?e, l'expertise judiciaire ?tablie par Jean-Bernard Demont est parfaitement convaincante. L'expert judiciaire a analys? de mani?re pr?cise, dtaill?e et motiv?e la construction des fondations litigieuses de la piscine et a r?pondu de mani?re circonstanci?e dans ses deux compl?ments d'expertise aux remarques et questions formules par les parties et l'autorit? de cans. Cette expertise confirme d'ailleurs une bonne partie des conclusions du B.__. Il y a donc lieu de se fonder sur les considrations de l'expert judiciaire uniquement.

V. a) La demanderesse soutient qu'elle a ?t? li?e aux dfenderesses par des contrats de mandat. F.R.__ SA pr?tend pour sa part qu'il s'agit d'un contrat d'entreprise, tandis que P.__ SA considre que les r?gles du mandat s'appliquent ? sa relation avec la demanderesse.

Il convient ds lors de dterminer la nature des relations juridiques ayant li? les parties ainsi que les dispositions l?gales applicables.

b) Les contrats du domaine technique ("contrats techniques") se caract?risent par le fait que la prestation caract?ristique vise une activit? li?e ? l'usage de techniques, avant tout dans les domaines de la construction ou de l'industrie. Il n'y a pas de dfinition officielle; il faut tenter de caract?riser le "type" en fonction des prestations qu'il est d'usage de confier ? ces professionnels. On peut ainsi principalement distinguer les types suivants: d'une part, le contrat d'architecte ou d'architecture qui peut comprendre les activit?s lies ? la conception d'un ouvrage, ? l'?tablissement du projet et/ou ? la direction des travaux n?cessaires ? sa réalisation; d'autre part, le contrat d'ing?nieur ou d'ing?nierie qui peut comprendre toutes les activit?s lies ? la conception et ? la direction des travaux n?cessaires ? la réalisation d'ouvrage. Celui-ci peut ätre immobilier (b?timent, g?nie civil ou industriel) ou mobilier (machine, voire programme informatique) (Tercier/Favre, op. cit., nn.5337 ss). La qualification du contrat d'architecte et d'ing?nieur est un vieux dbat, les raisonnements ?labor?s en relation avec le contrat d'architecte valant mutatis mutandis pour le contrat d'ing?nieur en mati?re immobili?re; ces deux contrat portent en effet sur des prestations similaires et sont ainsi ?troitement apparent?s (Gauch, Le contrat d'entreprise, adaptation franaise de Carron [cit? ci-apr?s: Gauch/ Carron], nn. 47 s., pp. 15 s.; Jeanprätre, La responsabilit? contractuelle du directeur des travaux de construction, th?se Berne 1996, p. 63).

Le contrat d'ing?nieur ou d'ing?nierie peut ätre partiel (contrat de plan ou de projet, de direction des travaux) ou global, lorsque l'ing?nieur s'engage ? ex?cuter l'ensemble des prestations, de la pr?paration du projet ? la direction des travaux, avec ou sans adjudication de ces derniers (TF 4C.85/2003 du 25 aoùt 2003 c. 4.3 et les r?f?rences cites, dans le cas du contrat d'architecte; Tercier/Favre, op. cit., nn. 5340 ss; cf. ?g. Jeanprätre, op. cit., p.63, note infrapaginale 4).

Il est admis par la doctrine et la jurisprudence que les contrats d'architecte et d'ing?nieur qui portent sur l'?tablissement de plans relatifs ? un ouvrage ou l'?laboration de devis doivent ätre r?gis par les r?gles du contrat d'entreprise, tandis que ceux qui ont pour objet l'adjudication, la direction, la surveillance et la coordination des entrepreneurs et fournisseurs commis ? l'ex?cution de l'ouvrage ob?issent aux r?gles du mandat (ATF 127 III 543 c. 2a, r?s. in JT 2002 I 217, SJ 2001 I 625; Werro, DC 2002 p. 90; Gauch, op. cit., nn. 49 ss, pp. 16 ss; Chaix, Commentaire romand, 2me ?d., nn. 26 ss ad art.363 CO; Engel, Contrats de droit suisse, 2me ?d., pp. 497 s.). Allant dans ce sens, le Tribunal f?dral considre que le contrat d'architecte global est de nature mixte et rel?ve, suivant les prestations, du mandat ou du contrat d'entreprise (ATF 134 III 361 c. 5.1; TF 4C.85/2003 du 25aoùt 2003 c. 4.3; ATF 127 III 543 c. 2 a, SJ 2001 I 625 et les r?f?rences cites; cf.Gauch/Carron, op. cit., n. 48, p. 16). De jurisprudence constante, s'il s'agit d'examiner sp?cifiquement telle ou telle prestation de l'architecte, une dissociation des cons?quences juridiques est envisageable; ainsi l'architecte r?pondrait des plans comme un entrepreneur et de la direction des travaux comme un mandataire (ATF 127 III 543 c. 2 a, r?s. In JT 2002 I 217, r?s, in JT 2002 I 243, SJ 2001 I 625 et les r?f?rences cites; ATF 109 II 462 c.3c/d, JT 1984 I 210).

En pr?sence d'un contrat d'architecte global, la jurisprudence et la doctrine tendent toutefois ? appliquer les r?gles du mandat pour ce qui concerne la facult? de mettre fin au contrat (ATF 127 III 543 c.2a, r?s. in JT 2002 I 217, SJ 2001 I 625 et les r?f?rences cites), de m?me que pour ce qui est de la responsabilit? de l'architecte pour une mauvaise ?valuation du coùt des travaux, bien qu'elles admettent l'existence d'un contrat d'entreprise lorsque l'architecte est charg? exclusivement d'?laborer un devis ?crit (ATF 134 III 361 c. 5.1; ATF 127 III 543 c.2a, r?s. in JT 2002 I 217, SJ 2001 I 625 et les r?f?rences cites; Tercier/Devaud, Le point sur la partie sp?ciale du droit des obligations, publi? in RSJ 105 (2009), pp. 294 ss, sp?c. p. 295 s., ? propos de l'ATF 134 III 361; Pichonnaz, Le dpassement de devis dans le contrat d'architecte global, publi? in DC 2006, pp. 8 ss, ch.11 s. et les r?f?rences cites). C'est du moins le cas pour ce qui est de l'adjudication et de la direction des travaux. Dans ces deux cas, l'activit? due par l'architecte ? son client ne consiste en effet pas dans l'ex?cution d'un ouvrage, de sorte que le droit du contrat d'entreprise ne trouve pas application (Gauch/Carron, op. cit., nn. 48 et 55 ss, pp.16et 18 ss; cf. ?g. au sujet de la direction des travaux: Jeanprätre, op. cit., p.62). En dfinitive, la doctrine considre que les art. 394 ss CO sont applicables dans les cas où l'architecte s'oblige ? fournir les services pr?vus, qu'il soit partie ? un contrat de direction des travaux ou ? un contrat global (Gauch/Carron, op. cit., nn. 57 ss, pp. 18 ss; Jeanprätre, op. cit., p.63).

Si la jurisprudence semble se diriger dans le sens d'une application des r?gles du mandat ? la responsabilit? de l'architecte/ing?nieur global, il n'en demeure pas moins que les arr?ts rendus ult?rieurement ? l'arr?t pr?cit? du 14 juin 2002 (ATF 127 III 543, r?s. in JT 2002 I 217, SJ 2001 I 625) rappellent tous le caract?re mixte du contrat, auquel les r?gles du mandat ou du contrat d'entreprise s'appliquent selon les prestations concernes (TF 4C.259/2006 du 23octobre 2006 c. 2; TF 4C.87/2003 du 25 aoùt 2003 c. 4.3.2, non publi? in ATF 129 III 738, r?s. in JT 2005 I 31; TF 4C.81/2000 du 23 mai 2000 c. 2a, publi? in SJ 2001 I 136).

c) Quelle que soit la qualification choisie, la validit? du contrat n'est en principe pas subordonn?e au respect d'une forme sp?ciale (celui de la forme ?crite, par exemple; art. 11 al. 1 CO). Aussi bien le contrat de mandat que le contrat d'entreprise sont des contrats consensuels; il suffit que les parties soient tomböses d'accord, m?me tacitement, sur tous les points essentiels pour qu'elles se trouvent l'une et l'autre engages. Le contrat qu'elles peuvent dcider ult?rieurement de signer n'a alors qu'une valeur confirmatoire et probatoire (Tercier, La formation du contrat et les clauses d'architecte, in Gauch/Tercier [?d.], Le droit de l'architecte, 3me?d., n.122, p. 45).

Pour appr?cier la forme et les clauses d'un contrat, il convient de rechercher la relle et commune intention des parties, sans s'arr?ter aux expressions ou dnominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour dguiser la nature v?ritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Lorsqu'il y a lieu de procder ? l'interprÉtation de dclarations ?crites, il faut se fonder en premier lieu sur la teneur du texte lui-m?me. L'existence d'un texte clair n'exclut cependant pas la possibilit? de recourir ? d'autres crit?res d'interprÉtation. De l'art. 18 al. 1 CO, il dcoule en effet que, m?me clairs, les termes utilis?s ne sont pas n?cessairement dterminants et qu'une interprÉtation purement litt?rale est m?me prohiböse. M?me si le contenu d'une clause contractuelle appara?t clair ? premi?re vue, il peut r?sulter des autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Au-del? du texte et du contexte dans lequel les dclarations des parties ont ?t? formules, il faut encore prendre en considration les circonstances qui ont pr?c?d ou accompagn? la conclusion du contrat, du moins dans la mesure où ces circonstances auraient ?t? reconnaissables ?galement pour des tiers (ATF 131 III 377 c. 4.2.1, JT 2005 I 612 et les r?f?rences cites). Les circonstances survenues post?rieurement ? la conclusion du contrat constituent, le cas ?chant, un indice de la volont? relle des parties (ATF 132 III 626 c. 3.1, JT 2007 I 423; ATF 129 III 675 c.2.3, JT 2004 I 66; ATF 118 II 365 c. 1, JT 1993 I 362; ATF 107 II 417 c. 6, JT 1982 I 167).

Il n'y a cependant pas lieu de s'?carter du sens litt?ral du texte adopt? par les int?ress?s lorsqu'il n'y a aucune raison de penser qu'il ne correspond pas ? leur volont? (TF du 31 mars 2005 c. 3.1, publi? in SJ 2005 I 417; ATF 130 III 417 c.3.2, r?s. in JT 2004 I 268; Winiger, Commentaire romand, 2me ?d., nn. 16 et 32 ss ad art.18 CO). Le fardeau de la preuve incombe ? la partie qui s'?loigne du sens objectif du contrat (Winiger, op. cit., n. 24 ad art. 18 CO).

d) Il convient de dfinir la mission confi?e aux diff?rents intervenants lors de la construction de la piscine litigieuse et de qualifier leur relation avec la demanderesse.

da) Il est ?tabli que T.__ avait un contrat de direction g?n?rale des ?tudes et de direction g?n?rale des travaux avec recours ? des sp?cialistes. Il ?tait charg? de la conception de la piscine litigieuse. Celui-ci n'?tant pas partie au pr?sent litige, il n'y a pas lieu de qualifier ce contrat.

db) La demanderesse et la dfenderesse F.R.__ SA ont sign? deux contrats, respectivement le 18 aoùt 1987 et le 13 f?vrier 1989. Le premier contrat emploie ? plusieurs reprises le terme de mandat et renvoie au r?glement SIA 103 du 28 janvier 1984 qui se r?f?re au contrat de mandat. Le second contrat se r?f?re notamment ? l'"?tendue du mandat". A premi?re vue les parties se sont donc entendues pour conclure un contrat de mandat.

Compte tenu des r?f?rences claires au contrat de mandat, il appartient ? la dfenderesse susmentionn?e d'all?guer et d'?tablir les ?l?ments n?cessaires pour retenir qu'elle a ?t? li?e par un contrat d'entreprise ? la demanderesse. L'expert considre qu'elle a ?t? charg?e des travaux d'ing?nieur civil pour le b?ton arm?, les pieux, l'?tanch?it, la structure bois et le b?ton pr?fabriqu?. A la lecture du chiffre 3 du premier contrat concernant le mode de calcul des honoraires, on constate que cette dfenderesse ?tait charg?e de l'avant-projet, du projet dfinitif et des soumissions. Selon le r?glement SIA 103, l'avant-projet consiste ? participer "? l'?laboration de l'inventaire des conditions d'utilisation et des situations critiques possibles" ainsi qu'? dfinir "la forme des structures sur la base d'un examen des diff?rentes solutions possibles". En outre, l'expert constate que la dfenderesse ?tait notamment charg?e du projet et du contrle de l'ex?cution des pieux; ? ce titre, elle a ?tabli des plans d'implantation et de battage des pieux, propos? des essais de battage et assur? le contrle de l'ex?cution de l'ensemble des travaux. En r?sum?, la dfenderesse F.R.__ SA ?tait charg?e de la conception des fondations de la piscine.

Il r?sulte suffisamment du texte du contrat, ainsi que des constatations de l'expert que la prestation fournie par la dfenderesse F.R.__ SA rel?ve du contrat de mandat. Au demeurant, les plans des fondations qui pourraient constituer un ouvrage au sens du Code des obligations - ne sont pas mis en cause. Les relations contractuelles conclues entre la demanderesse et la dfenderesse susmentionn?e sont ds lors examines ? la lumi?re des r?gles applicables au contrat de mandat, soit des art.394 ss CO.

dc) La dfenderesse P.__ SA s'est vu confier par la demanderesse une ?tude g?otechnique. Contrairement aux affirmations de la premi?re, c'est bien avec la demanderesse qu'elle ?tait li?e contractuellement et non avec la dfenderesse F.R.__ SA. Il n'est pas all?gu? ni ?tabli que ces parties auraient conclu un contrat par ?crit. Dans le cadre de son contrat, la dfenderesse P.__ SA a interpr?t? les essais de pieux, donn? des conseils techniques pour la suite du projet et r?pondu aux questions qui lui ?taient poses. Ces activit?s ne constituent manifestement pas un ouvrage au sens des dispositions du Code des obligations sur le contrat d'entreprise.

On retient donc que la demanderesse et P.__ SA ont ?t? lies par un contrat de mandat. Au demeurant, ces parties s'accordent sur ce point. Les art.394 ss CO s'appliquent donc ?galement ? cette relation contractuelle.

VI. a) La responsabilit? du mandataire est soumise, de mani?re g?n?rale, aux m?mes r?gles que celles du travailleur dans le contrat de travail (art. 398 al. 1 CO). L'art. 321e CO pr?voit que le travailleur est responsable du dommage qu'il cause ? l'employeur intentionnellement ou par n?gligence (al. 1) et elle dtermine la mesure de la diligence requise (al. 2) (ATF 133 III 121 c. 3.1, r?s. in JT 2008 I 103; Tercier/Favre, op. cit., n. 4425). La responsabilit? du mandataire pour mauvaise ex?cution du contrat est ainsi soumise aux conditions habituelles (art. 97 CO): la violation du contrat, une faute du dbiteur, un dommage ainsi qu'un lien de causalit? entre la violation contractuelle et le dommage. A l'exception de la faute qui est pr?sum?e, le fardeau de la preuve des trois autres conditions incombe au crancier (Tercier/Favre, op. cit., nn. 5196 ss; Engel, Trait? des obligations en droit suisse, 2me ?d., pp.704 ss).

b) ba) Le mandataire ne r?pond pas d'un r?sultat, mais de la bonne et fidle ex?cution du mandat (art. 398 al. 2 CO; devoirs de diligence et de fidlit?), soit uniquement d'une activit? dploy?e dans les r?gles de l'art (ATF 127 III 357 c. 1c, JT2002 I 192; ATF 117 lI 563 c. 2a, r?s. in JT 1993 I 156; Werro, Commentaire romand, 2me ?d. [cit? ci-apr?s: Werro, Commentaire], n. 7 adart.394 CO). Dans le système suisse, l'architecte/ing?nieur a une obligation de diligence particuli?re. Il est considr? comme l'homme de confiance du maätre, dont il doit sauvegarder les int?r?ts. Il doit user de la diligence commande par les circonstances, en mettant en oeuvre les connaissances professionnelles que l'on peut exiger de lui (Tercier/Favre, op. cit., n.5370 et les r?f?rences cites).

L'?tendue de son devoir de diligence se dtermine selon des crit?res objectifs: le mandataire est tenu d'agir comme le ferait une personne raisonnable et diligente dans des circonstances semblables (TF 4A_3/2010 du 15avril 2010 c. 3; ATF 120 II 248 c.2c, JT 1995 I 559; ATF 117 Il 563 c. 2a, r?s. inJT1993 I 156). Le degr? de diligence qui incombe au mandataire ne peut par cons?quent ätre dfini une fois pour toutes; il doit l'ätre en fonction de l'ensemble des circonstances. Le contenu de l'obligation de l'ing?nieur est d'abord dtermin? par le contrat. En l'absence de pr?cisions ? ce sujet, on appr?ciera les exigences en fonction des r?gles de l'art g?n?ralement reconnues et les r?gles dontologiques qui peuvent s'exprimer dans des normes et prescriptions conseilles par la pratique (ATF 127 III 328 c. 3, JT 2001 I 254; ATF 117 II 563, r?s. inJT1993 I 156; Tercier/Favre, op. cit., nn. 5125 et 5369; Werro, Commentaire, op. cit., n. 14 ad art. 398 CO).

Le fait que le mandataire ait respect? les r?gles de l'art fait pr?sumer l'absence d'une violation du devoir de diligence. Il revient alors au mandant de prouver que la r?gle est insuffisante (TF 4C.54/2006 du 9 mai 2006 c. 2.2.1; Tercier/Favre, op. cit., n. 5126).

D'ordinaire considr?e comme une obligation accessoire du mandat, l'obligation d'information peut constituer une obligation principale de ce contrat si elle en constitue l'objet m?me. En vertu de cette obligation, le cocontractant doit aviser l'autre partie de tout ce qui est important pour cette derni?re en relation avec le contrat (Werro, Commentaire, op. cit., nn. 16 s. ad art. 398 CO). Le mandataire doit notamment renseigner le mandant sur les risques et avantages des mesures et des actes envisag?s et de l'ex?cution du mandat en g?n?ral (ATF 127 III 357 c. 1c, JT 2002 I 192; Werro, Commentaire, op. cit., n. 17 ad art. 398 CO). Il existe ?galement une obligation de conseil, en vertu de laquelle le mandataire doit, d'une part, indiquer laquelle des mesures correspond le mieux ? l'int?r?t du mandant et, d'autre part, mettre celui-ci en garde contre les risques que comportent certaines mesures (TF 4C.14/2002 du 5 juillet 2002 c. 5.2 et les r?f?rences cites; ATF 124 III 155 c.3a, JT 1999 I 125; Tercier/Favre, op. cit., n. 5149; Werro, Commentaire, op. cit., n. 18 ad art. 398 CO).

Il s'agit de dterminer les t?ches confies aux dfenderesses, leur dlimitation ainsi que le respect des r?gles de l'art.

bb) Il r?sulte en substance de l'expertise que F.R.__ SA avait un mandat d'ing?nieur civil et non de concepteur de la piscine. Les conditions d'utilisation de la piscine devaient ätre ?tablies par le responsable de la direction des ?tudes et les situations critiques possibles de l'ouvrage devaient faire l'objet d'une r?flexion entre celui-ci et les dfenderesses si P.__ SA ?tait dj? mandat?e ? ce moment-l?. Le r?glement SIA 103 (d. 1984) pr?voit notamment que le "mandataire" doit participer ? "l'?laboration de l'inventaire des conditions d'utilisation et des situations critiques possibles" et dfinir "la forme des structures sur la base d'un examen des diff?rentes solutions possibles", soit en l'esp?ce des fondations superficielles ou profondes; selon l'expert, ces r?flexions font partie des r?gles de l'art. Aucune pi?ce au dossier ne permet de savoir si la contrainte de dbordement uniforme a ?t? sp?cifi?e ? l'ing?nieur; d'apr?s les prestations convenues, il appartenait toutefois au concepteur de la piscine d'indiquer, au stade du projet, les conditions et contraintes d'utilisation et de s'assurer qu'elles avaient ?t? prises en compte.

L'expert judiciaire considre que F.R.__ SA avait pour t?che de faire en sorte que soit construite une piscine stable et horizontale, reposant sur des fondations appropries, soit sur des pieux choisis et plant?s selon une certaine procédure de battage. Cette entreprise n'a pas examin? la solution avec des fondations superficielles, difficile ? ma?triser techniquement mais pr?f?rable ? la solution ex?cut?e sur pieux courts de douze mätres. L'expert ne remet toutefois pas en cause le système de fondation sur pieux. Selon lui, la procédure de battage des pieux, conseill?e par P.__ SA, n'a pas non plus ?t? suivie. L'expert est encore d'avis que F.R.__ SA n'a pas respect? son mandat, les fondations n'?tant pas aussi profondes que celles pr?conises par P.__ SA dans l'?tude du 14 janvier 1988. F.R.__ SA aurait d adapter la longueur des pieux en fonction des charges et du terrain; c'est en effet elle qui a propos? les essais de battage ? la demanderesse, assur? la direction des travaux de ces essais ainsi que le contrle des travaux de battage dfinitif.

L'expert conclut que la piscine et les bassins n'ont pas ?t? construits dans les r?gles de l'art. Il fonde son appr?ciation sur les importants tassements diff?rentiels ainsi que sur les fissures visibles aux liaisons des diff?rents bassins et considre que le bon fonctionnement de la piscine n'est pas garanti. S'il admet que les tassements diff?rentiels ne pouvaient ätre emp?ch?s, l'expert retient toutefois que les tassements mesur?s ne sont pas admissibles.

La cour de cans fait siennes ces constatations et retient qu'il n'est pas relevant que les contraintes d'utilisation, en particulier concernant le dbordement uniforme, n'aient pas ?t? indiques ? F.R.__ SA, dans la mesure où il est ?vident qu'en pr?sence d'une piscine ? dbordement, un ing?nieur civil sait que celui-ci doit ätre uniforme. Compte tenu de la nature du terrain, la cour retient qu'il n'?tait pas possible d'emp?cher des tassements diff?rentiels; quel que soit le système de fondation choisi, l'installation de goulottes r?glables ?tait donc indispensable pour remdier aux tassements, pour autant qu'ils demeurent raisonnables. Or, dans le cas d'esp?ce, les tassements diff?rentiels mesur?s ne sont pas admissibles.

Il n'est pas ?tabli que F.R.__ SA a men? une r?flexion sur le type de fondations, superficielles ou profondes, ? mettre en place, ce qui fait partie des r?gles de l'art. Le type de fondation finalement choisi n'est toutefois pas contest?. De m?me, cette soci?t? n'a pas respect? la procédure de battage des pieux pr?conis?e par P.__ SA et n'a pas adapt? aux r?sultats obtenus la longueur des pieux, soit plus longs ou de longueur diff?rente. On se rallie donc ? l'avis de l'expert qui constate que la piscine et les bassins n'ont pas ?t? construits dans les r?gles de l'art. Il est ds lors ?tabli que F.R.__ SA a viol? son obligation de diligence et, par cons?quent, le contrat conclu avec la demanderesse.

bc) L'expert rel?ve que P.__ SA n'avait pas le mandat de suivre de pr?s le battage en dfinissant des crit?res de refus; elle n'avait pas non plus la responsabilit? de l'emplacement, du nombre et du dimensionnement des pieux, F.R.__ SA ayant ?tabli les plans d'implantation et de battage des pieux. Cette derni?re ne lui a en effet jamais communiqu? les tol?rances de tassements exiges pour le projet de construction. L'expert considre ?galement que le montant modeste des honoraires perus par P.__ SA dmontre qu'elle n'?tait pas charg?e de la construction et du battage des pieux.

Il r?sulte d'une lettre de F.R.__ SA du 9 mai 1989 qu'elle aurait recours au g?otechnicien pour des avis techniques avant et pendant les travaux.

Plusieurs t?moins ont ?t? entendus sur l'all?gu? selon lequel il s'agissait pour P.__ SA de "donner des consultations ponctuelles sur des questions pr?cises". Deux t?moins confirment cet all?gu, alors que le t?moin T.__ considre au contraire qu'il s'agit d'un "mandat complet de g?otechnicien". On rel?ve toutefois que ce t?moin a travaill? pour la demanderesse. A la lumi?re des deux premiers t?moignages et des autres ?l?ments du dossier, on ne retient pas ce t?moignage. En dfinitive, on considre que P.__ SA est bel et bien intervenue de mani?re ponctuelle sur des questions pr?cises.

L'expert considre que P.__ SA a ex?cut? correctement son mandat d'?tude g?otechnique et a ?tabli des avis adQuadrats, en particulier au regard des informations fournies. Il modre cependant cette appr?ciation en relation avec la note technique du 4septembre 1989, qu'il estime insuffisante et en contradiction avec l'?tude du 14 janvier 1988. L'expert s'explique mal ce "revirement" et mentionne une sance chez l'ing?nieur au cours de laquelle les r?sultats ont ?t? discut?s, mais aucun proc?s-verbal ne vient ?clairer le choix de pieux de 12 mätres de long.

Dans un premier temps, P.__ SA a propos? des pieux d'une longueur de 35 mätres. Le 14 avril 1988, F.R.__ SA a adress? ? la demanderesse une note, dont il r?sulte qu'elle considrait que "les valeurs de charges indiques par le g?otechnicien sont trop pessimistes". L'entreprise D.__ SA, qui a proc?d ? un essai de battage de deux pieux, a estim? dans un rapport du 9 mai 1988 que les pieux pourraient ätre de 18 mätres de long. Dans le courant de l'?t? 1988, deux essais de battage des pieux ont ?t? ralis?s par l'entreprise W.__ SA. P.__ SA a r?dig? la note critiqu?e le 4 septembre 1989; il en r?sulte en substance ce qui suit:

il s'agissait pour elle d'analyser les r?sultats des essais de battage et de charge et de dfinir les charges admissibles des pieux;

ces r?sultats avaient ?t? discut?s lors d'une sance chez l'ing?nieur le 31aoùt 1989;

elle dcrit les diff?rents essais effectu?s, soit des pieux de respectivement 16 et 24 mätres de long pour D.__ SA et de 12 et 14 mätres de long pour W.__ SA;

elle ?tablit des charges admissibles "sur la base des essais de battage et des essais de charge", soit en l'esp?ce pour des pieux de 12 mätres de long;

elle recommande enfin que les travaux de battage des pieux n'avancent pas de front et que les protocoles de battages soient analys?s au fur et ? mesure.

Le contexte entourant cette note ainsi qu'une lecture attentive de dite note permettent d'expliquer ce que l'expert considre comme un "revirement". F.R.__ SA est pass? outre le premier avis de P.__ SA, dont le premier mandat ?tait au demeurant termin, et a poursuivi ses essais avec deux entreprises tierces. Dans son rapport du 4 septembre 1989, P.__ SA n'a pas propos? de nouvelle solution, elle a uniquement analys? les r?sultats de battage des pieux et les charges admissibles; elle n'a alors pas ?t? consult?e sur la longueur des pieux. Comme on l'a vu en effet, elle n'est intervenue que de mani?re ponctuelle. En dfinitive, on retient que la note critiqu?e du 4septembre 1989 ne constitue par une proposition de P.__ SA, mais qu'elle r?sulte des choix op?r?s par F.R.__ SA. Le "revirement" mentionn? par l'expert n'en est donc pas un ? proprement parler. La demanderesse n'a donc pas ?tabli l'insuffisance de la note du 4septembre 1989 et encore moins ses ?ventuelles cons?quences. On considre donc qu'il n'y a pas eu de violation des r?gles de l'art.

Au demeurant, les recommandations faites dans la note concernant la procédure de battage des pieux sont correctes, mais n'ont pas ?t? suivies par F.R.__ SA.

On se rallie en dfinitive ? l'avis convaincant de l'expert, sous r?serve de la nuance en relation avec la note du 4 septembre 1989. On retient que, consult?e ponctuellement, P.__ SA n'a pas ?t? mandat?e au stade de la dtermination du type de fondations ? choix et a effectu? son activit? dans le respect des r?gles de l'art. Sa responsabilit? n'est par cons?quent pas engag?e.

c) En mati?re contractuelle, la faute est pr?sum?e (art. 97 al. 1 CO) (Tercier/Favre, op. cit., n. 5202; Engel, Trait? des obligations en droit suisse, 2me ?d., pp.704 ss).

En l'esp?ce, la dfenderesse F.R.__ SA n'a pas ?tabli qu'elle n'aurait pas commis de faute. Celle-ci ?tant pr?sum?e, la condition de la faute est ?galement remplie.

d) Au vu de ce qui pr?c?de, il convient de retenir que, dans l'exercice de son mandat, la dfenderesse F.R.__ SA a viol? de mani?re fautive son devoir de diligence ? l'?gard de la demanderesse.

La dfenderesse P.__ SA n'ayant pas viol? son obligation de diligence, les pr?tentions de la demanderesse ? son encontre doivent ätre rejetes.

VII. a) Les conditions de la violation du contrat et de la faute ?tant ralises pour ce qui est de la dfenderesse F.R.__ SA, il s'agit d'examiner si la demanderesse a subi un dommage et si celui-ci pr?sente un lien de causalit? avec la violation du contrat.

La demanderesse soutient que les tassements que pr?sente la piscine limitent le bon fonctionnement du système de renouvellement de l'eau et que le dommage cons?cutif aux dfauts s'?l?ve ? 801'399 fr. 65. La dfenderesse F.R.__ SA considre pour sa part que la demanderesse ne souffre d'aucun dommage et qu'une piscine sans dfaut aurait "coùt? beaucoup plus cher" ? la demanderesse.

b) ba) Le Code suisse des obligations ne dfinit pas la notion de dommage r?parable. De jurisprudence constante, le dommage correspond ? la diff?rence entre le montant actuel du patrimoine et le montant que celui-ci aurait atteint si l'?vnement dommageable ne s'?tait pas produit (ATF 132 III 359 c. 4, JT 2006 I 295 et la jurisprudence cit?e; ATF 120 II 296 c. 3b, r?s. in JT 1995 I 381 et la jurisprudence cit?e). Le dommage consiste en une perte prouv?e soit la diminution des actifs ou augmentation des passifs ou en un gain manqu? soit la non-augmentation des actifs (Werro, Commentaire, op. cit., n. 12 ad art. 41 CO; Th?venoz, Commentaire romand, 2me ?d., nn. 30 et 34 ad art. 97 CO).

Il convient de dduire du montant du dommage les ?ventuels avantages patrimoniaux que le maätre d'ouvrage pourrait retirer des omissions du constructeur ("compensatio lucri cum damno"; "Vorteilsanrechnung") (ATF 128 III 22 c. 2e/cc, r?s. in JT 2002 I 222, SJ 2002 I 209; Brehm, Berner Kommentar, Berne 2006, nn. 27 ss ad art. 42 CO). En effet, l'imputation d'un avantage est justifi?e lorsque celui-ci se trouve dans un rapport de causalit? adQuadrate avec l'acte ou l'omission dommageable (Werro, La responsabilit? civile, 2me ?d., Berne 2011 [cit? ci-apr?s: Werro, La responsabilit? civile], n. 996 et les r?f?rences cites), respectivement lorsque dommage et avantage s'inscrivent dans une relation de connexit? (ATF 112 Ib 322 c.5a, r?s. in JT 1987 I 186; Brehm, op. cit., nn. 34 ss ad art. 42 CO; Weber, Berner Kommentar, Berne 2000, n. 154 ad art. 97 CO).

bb) Il r?sulte de l'expertise que les tassements diff?rentiels ne sont pas admissibles et limitent le bon fonctionnement du système de renouvellement de l'eau. Celle-ci ne s'?coule que d'un c?t? des goulottes, ce qui est probablement ? l'origine de l'apparition d'algues, qui rendent l'exploitation de la piscine difficile. Le système dans son ensemble est dfaillant.

Compte tenu des tassements intervenus, la demanderesse a notamment d mettre en place des goulottes r?glables et renforcer les structures de l'ouvrage. En outre, elle a d faire procder ? diff?rents contrles ponctuels. Certains contrles devront se poursuivre durant les annes ? venir. La piscine pr?sente donc bien un dfaut.

Il s'agit de dterminer si la demanderesse subit un dommage en raison de ce dfaut.

bc) Dans un premier temps, l'expert s'est prononc? sur la base du dcompte ?tabli le 17 novembre 2003 par la demanderesse. Dans son compl?ment d'expertise du 27 aoùt 2012, l'expert a examin? plus pr?cis?ment le dommage de la demanderesse; la cour de cans se fonde ds lors sur ces derni?res constatations.

Au 3 janvier 2012, les coùts engag?s par la demanderesse se chiffraient ? 666'610 fr. 95. Ce montant comprend les coùts des travaux, des frais de g?omätres, des frais d'?tude [expertise, ing?nieur], ainsi que des frais d'avocat et de tribunal. Or, ce dernier poste n'est considr? comme partie du dommage uniquement dans la mesure où il consiste en des frais avant proc?s (ATF 139 III 190 c. 4.2; ATF 133 II 361 c. 4.1), les frais de dfense occasionn?s apr?s l'ouverture du proc?s pouvant ätre r?par?s par l'octroi de dpens. Il appartenait donc ? la demanderesse d'all?guer et d'?tablir ses frais de dfense avant proc?s, ce qu'elle n'a pas fait. Dans ces circonstances, le montant du dommage retenu par l'expert doit ätre amput? des frais d'avocat et de tribunal. Les frais de remise en État support?s par la dfenderesse et qui doivent ätre r?par?s par la dfenderesse F.R.__ SA sont ainsi les suivants:

travaux de remise en État: 221'415 fr. 10

frais de g?omätre: 54'902 fr. 55

frais d'?tude (expertise, ing?nieur) 252'630 fr. 22

Total des frais de remise en État (arrondi): 528'947 fr. 85

Aucun travail suppl?mentaire n'est pr?vu, hormis le contrle de stabilit? annuel qui doit ätre poursuivi ? dire d'expert. Selon lui,la dur?e de vie d'une piscine est de 80 ans pour les ouvrages en b?ton et de 20 ans pour les ?quipements. L'expert estime le coùt de deux contrles de stabilit? annuels ? environ 2'700 fr. ? 3'000 fr., soit un montant moyen de 2'850 francs. La piscine ayant ?t? mise en eau en 1991, sa dur?e de vie devrait courir jusqu'en l'an 2071. A partir de l'ann?e 2012 (date de l'estimation des coùts dj? engag?s), on peut retenir que la piscine sera encore exploit?e durant 59 ans. La demanderesse devra donc encore supporter le coùt des contrles de stabilit?s annuels durant 59 ans, ce qui repr?sente un total de 168'150 fr. (59 ans x 2'850 fr.).

Selon l'expert, une remise en État de la piscine est possible par le biais d'une mise ? niveau des goulottes. Cependant, cette action ne procurera qu'une r?mission provisoire. La demanderesse n'a toutefois pas all?gu? ni ?tabli qu'elle subirait un dommage sup?rieur aux sommes retenues ci-dessus. Aucune somme suppl?mentaire ne peut ds lors lui ätre allou?e pour ce motif.

Le dommage de la demanderesse comprend donc des frais de remise en État, par 528'947 fr. 85, et des frais de contrle futurs, par 168'150 francs. Elle n'a pas ?tabli qu'elle subirait un dommage suppl?mentaire.

bd) Il r?sulte de l'expertise qu'il existe une solution technique susceptible d'?viter les tassements; il s'agit de celle utilis?e pour la construction de nouvelle piscine couverte. L'adoption de dispositions constructives identiques ? celles de cette piscine pour la construction de la piscine en plein air n'aurait pas entra?n? de surcoùt, si ce n'est celui des goulottes r?glables. On ne saurait toutefois se rallier ? cet avis, dans la mesure où il est ?tabli que la solution utilis?e pour la nouvelle piscine couverte a b?n?fici? des exp?riences lies ? la piscine litigieuse.

La cour de cans fait en revanche sien l'avis de l'expert qui considre que, quel que soit le type de fondation, la mise en place de goulottes r?glables semble ätre le seul moyen constructif pour se pr?munir des tassements diff?rentiels, dans la mesure où ils restent acceptables. La conception de la piscine ?tant de la responsabilit? de T.__, on ne saurait imputer cette omission ? la dfenderesse F.R.__ SA. En dfinitive, lors de la construction de la piscine litigieuse, la demanderesse a "?conomis?" les frais en relation avec des goulottes r?glables. Cette dpense qu'elle devait faire ne constitue donc pas un dommage et doit ätre dduite du montant du dommage, tel qu'il a ?t? arr?t? ci-dessus.

L'expert retient qu'un montant de 150'000 fr. suffit pour la mise ? niveau des goulottes. La demanderesse s'est donc ?pargn? la dpense d'un tel montant, qui doit ätre imput? des frais de remise en État, par 528'947 fr. 85. Son dommage pour les frais de remise en État s'?l?ve en dfinitive ? 378'947 fr. 85 (528'947 fr. 85 ./. 150'000 fr.).

c) ca) Pour qu'il y ait causalit? adQuadrate, il faut que le fait g?n?rateur de la responsabilit? soit propre, d'apr?s le cours ordinaire des choses et l'exp?rience de la vie, ? entraner un r?sultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 132 III 715 c.2.2, JT 2009 I 183 et les r?f?rences cites; Werro, Commentaire, op. cit., n.43 ad art. 41 CO). Pour se prononcer, le juge doit se demander, en face d'un enchanement concret de circonstances, s'il ?tait probable que le fait considr? produis?t le r?sultat intervenu; ? cet ?gard, c'est la pr?visibilit? objective du r?sultat qui compte (ATF 119 Ib 334 c. 5b, r?s. in JT 1995 I 606; ATF 112 II 439 c.1d). La preuve du lien de causalit? incombe ? la victime (Werro, Commentaire, op. cit., n. 49 ad art. 41 CO).

En l'esp?ce, la violation par la dfenderesse F.R.__ SA de son obligation de diligence, telle qu'elle a ?t? constat?e ci-dessus, est propre ? entraner le dommage qui affecte lapiscine litigieuse. Si elle avait agi avec diligence dans le choix des fondations et dans le suivi de la procédure de battage, la piscine de la demanderesse n'aurait pas subi les tassements incrimin?s et la demanderesse n'aurait par voie de cons?quence pas subi de dommage.

Il r?sulte de l'expertise que la conception globale de la piscine n?cessitait de prendre en compte la possibilit? de tassements diff?rentiels, ceux-ci ne pouvant ätre emp?ch?s; un bassin sans surverse avec goulottes int?rieures r?glables aurait minimis? l'effet des tassements. Comme on l'a vu, cela semble ätre le seul moyen constructif pour se pr?munir des tassements diff?rentiels, dans la mesure où ils restent acceptables. Cette faute concurrente de T.__ a d'ailleurs ?t? prise en compte en rduisant le montant du dommage du coùt des goulottes r?glables qu'il aurait d pr?voir ? la base de son projet (cf. ci-dessus c.VII.b/bd).

cb) Les dfenderesses soutiennent que la nature mouvante du terrain mis ? disposition par la demanderesse pour la construction de la piscine litigieuse est propre ? interrompre le lien de causalit?.

La causalit? n'est plus adQuadrate lorsqu'une cause ext?rieure constitue une circonstance extraordinaire et appara?t ? ce point pr?pondrante qu'elle s'impose comme la cause la plus imm?diate et probable de l'?vnement, rejetant la premi?re ? l'arri?re plan (ATF 130 III 182 c. 5.4, JT 2005 I 3; Werro, Commentaire, op. cit., n. 45 ad art. 41 CO et les r?f?rences cites). Conform?ment ? l'art. 8 CC, la preuve des facteurs interruptifs incombe ? l'auteur du dommage (Werro, Commentaire, op. cit., n. 49 ad art. 41 CO).

Comme on l'a vu au chiffre pr?cdent, la demanderesse a ?tabli l'existence d'un lien de causalit, il revient donc ? la dfenderesse de prouver sa rupture (art. 8 CC).

En l'esp?ce, l'expert constate que l'ensemble de la zone bouge et qu'il est illusoire d'assurer une stabilit? parfaite dans de tels terrains. Selon lui, les buttes existantes de m?me que les remblais compl?mentaires ont jou? un rle dans le tassement de la zone. Les contraintes induites par les buttes diffusent dans le terrain et viennent s'ajouter ? celles du bassin nageur.

Les constatations de l'expert sont convaincantes et il n'y a pas lieu de s'en dtourner. Il est ?tabli que les buttes de terre se trouvant ? proximit de la piscine litigieuse jouent un rle dans le tassement de la zone. Cette circonstance n'est toutefois pas si extraordinaire qu'elle conduise ? une rupture du lien de causalit?; compte tenu du caract?re sp?cifique du sol, la mission de l'ing?nieur civil ?tait justement de faire en sorte que soit construite une piscine stable et horizontale. L'ampleur de l'influence des buttes sur les tassements diff?rentiels de la piscine n'est au demeurant pas all?gu?e ni ?tablie de mani?re assez pr?cise pour retenir une rupture du lien de causalit, respectivement une diminution de ce lien. La dfenderesse F.R.__ SA ?choue donc ? ?tablir la rupture du lien de causalit?.

En dfinitive, il y a bien un lien de causalit? entre le dommage subi par la demanderesse et le manque de diligence de la dfenderesse F.R.__ SA lors de la construction de la piscine litigieuse.

d) En conclusion, la dfenderesse F.R.__ SA est responsable du dommage subi par la demanderesse, ? hauteur de 378'947 fr. 85 pour les frais de remise en État et de 168'150 fr. pour les frais de contrle futurs. Elle doit donc verser ces montants ? la demanderesse.

VIII. a) La demanderesse r?clame le versement d'int?r?ts ? 5 % l'an ds le 16dcembre 1999.

Le dommage comprend l'int?r?t, dit compensatoire, du capital allou? ? titre d'indemnit?. L'int?r?t est d par celui qui est tenu de r?parer le dommage caus ? autrui, ? partir du moment où ce pr?judice est intervenu (Werro, La responsabilit? civile, op. cit., n. 990; Tercier, Le droit des obligations, 5me ?d., n.1117). Le taux d'int?r?t forfaitaire retenu par la jurisprudence par application analogique de l'art.73 CO est de 5% (ATF 131 III 12 c. 9.4 et 9.5, JT 2005 I 488; Tercier, op. cit., n. 1117).

Les int?r?ts compensatoires ont pour but de placer l'ayant droit dans la situation qui aurait ?t? la sienne si sa crance avait ?t? honor?e au jour de l'acte illicite ou de la survenance de ses cons?quences ?conomiques. A la diff?rence des int?r?ts moratoires, ils ne supposent ni interpellation du crancier, ni demeure du dbiteur, m?me s'ils poursuivent le m?me but. Ils doivent compenser le pr?judice r?sultant de l'immobilisation de son capital (ATF 131 III 12 c. 9.1, JT 2005 I 488; Werro, La responsabilit? civile, op. cit., n. 990).

b) En l'esp?ce, la demanderesse a demand le paiement des int?r?ts ? partir du 16 dcembre 1999, date du dp?t de sa demande en justice.

Le premier poste de son dommage, par 378'947 fr. 85, comprend les coùts engag?s par la demanderesse pour pallier les dfauts de la piscine litigieuse. Il s'agit de frais support?s par la demanderesse dont l'expert judiciaire a constat? l'existence au 3 janvier 2012. A dfaut pour la demanderesse d'avoir ?tabli avec plus de pr?cision la date de ces engagements, les int?r?ts compensatoires courent ? partir de cette date.

Le second poste, par 168'150 fr., correspond essentiellement au coùt des contrles de stabilit? ? venir. S'agissant d'un dommage futur, aucun int?r?t n'est d sur cette somme.

IX. a) Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dpens sont allou?s ? la partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de justice pay?s par la partie, les honoraires et les dbours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent l'?molument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires (art. 90 al. 1 CPC-VD; art. 2 aTFJC [tarif du 4 dcembre 1984 des frais judiciaires en mati?re civile, applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC, tarif du 28septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Les honoraires et les dbours d'avocat sont fix?s selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus ? titre de dpens (applicable par renvoi de l'art. 26 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dpens en mati?re civile, RSV 270.11.6]). Les dbours ont trait au paiement d'une somme d'argent pr?cise pour une op?ration dtermin?e.

A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le proc?s et lui allouer une certaine somme en remboursement de ses frais, ? la charge du plaideur perdant. La partie qui a triomph? sur le principe ou sur les principales questions litigieuses a droit ? la totalit? des dpens (Poudret/Haldy/
Tappy, op. cit., n. 3 ad art.92 CPC-VD).

b) En l'esp?ce, la demanderesse obtient gain de cause sur le principe et sur une partie importante du montant de ses conclusions prises contre la dfenderesse F.R.__ SA. Cette derni?re doit donc des dpens rduits d'un cinqui?me ? la demanderesse qu'il convient d'arr?ter ? 89'847 fr. 20, savoir :

La dfenderesse P.__ SA a enti?rement gain de cause. Elle a donc droit ? de pleins dpens ? la charge de la demanderesse. Il convient d'arr?ter les dpens qui lui sont dus ? 75'698 fr. 60, savoir:

Par ces motifs,

la Cour civile,

statuant ? huis clos,

prononce :

I. La dfenderesse F.R.__ SA doit verser ? la demanderesse Commune d'E.__ la somme de 378'947 fr. 85 (trois cent septante-huit mille neuf cent quarante-sept francs et huitante-cinq centimes) avec int?r?ts ? 5 % l'an ds le 3janvier 2012 et la somme de 168'150 fr. (cent soixante-huit mille cent cinquante francs), sans int?r?t.

II. Les conclusions prises par la demanderesse contre la dfenderesse P.__ SA, selon demande du 16dcembre 1999, sont rejetes.

III. Les frais de justice sont arr?t?s ? 59'809 fr. (cinquante-neuf mille huit cent neuf francs) pour la demanderesse, ? 39'897 fr. 95 (trente-neuf mille huit cent nonante-sept francs et nonante-cinq centimes) pour la dfenderesse F.R.__ SA et ? 23'198 fr. 60 (vingt-trois mille cent nonante-huit francs et soixante centimes) pour la dfenderesse P.__ SA.

IV. La dfenderesse F.R.__ SA versera ? titre de dpens le montant de 89'847 fr. 20 (huitante-neuf mille huit cent quarante-sept francs et vingt centimes) ? la demanderesse.

V. La demanderesse versera ? titre de dpens le montant de 75'698 fr. 60 (septante-cinq mille six cent nonante-huit francs et soixante centimes) ? la dfenderesse P.__ SA.

VI. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetes.

Le pr?sident : La greffi?re :

P. Hack F. Schwab Eggs

Du

Le jugement qui pr?c?de, dont le dispositif a ?t? communiqu? aux parties le 3 juillet 2013, lu et approuv? ? huis clos, est notifi, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.

Les parties peuvent faire appel aupr?s de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours ds la notification du pr?sent jugement en dposant aupr?s de l'instance d'appel un appel ?crit et motiv, en deux exemplaires. La dcision qui fait l'objet de l'appel doit ätre jointe au dossier.

La greffi?re:

F. Schwab Eggs

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

Hier geht es zurück zur Suchmaschine.